B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-4586/2018
D é c i s i o n d e r a d i a t i o n du 21 n o v e m b r e 2 0 1 8 Composition
Caroline Bissegger (juge unique), Marion Capolei, greffière.
Parties
contre
Département de la santé et de l'action sociale, autorité inférieure.
Objet
Assurance-maladie, autorisation à pratiquer à charge de l'assurance obligatoire des soins (décision du 10 juillet 2018).
C-4586/2018 Page 2 Vu la décision du 10 juillet 2018 du Chef du Département de la santé et de l’action sociale du canton de C._______ (ci-après : l’autorité inférieure ou le DSAS) rejetant la demande d’autorisation de pratiquer à titre dépendant et de facturer à charge de l’assurance-maladie obligatoire des soins du 24 mai 2018 de l’A._______ en faveur du Dr B._______ (ci-après : les re- courants ou les intéressés ; annexes 1 et 15 à TAF pce 1), le recours interjeté par les intéressés, valablement représentés par M e Odile Pelet (ci-après : le conseil ; annexes 3 et 4 à TAF pce 1), le 10 août 2018 (timbre postal) à l’encontre de la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF ; TAF pce 1), la décision incidente du Tribunal du 12 septembre 2018 invitant les recou- rants à verser une avance sur les frais de procédure présumés d’un mon- tant total de Fr. 3’000.- jusqu’au 12 octobre 2018 (TAF pce 3), le courrier du conseil du 11 octobre 2018, requérant une prolongation de délai pour le versement de l’avance de frais précitée au motif que l’autorité inférieure avait accepté d’accorder au Dr B._______ l’autorisation de pra- tiquer à charge de l’assurance obligatoire des soins, sans toutefois avoir pour le moment adressé la décision y relative au conseil (TAF pce 5), la décision incidente du Tribunal du 15 octobre 2018 admettant la prolon- gation de délai et modifiant la décision incidente du 12 septembre 2018 en ce sens que le délai imparti aux recourants pour verser l’avance sur les frais de procédure présumés d’un montant total de Fr. 3’000.- était prolongé jusqu’au 12 novembre 2018 (TAF pce 6), le courrier du 12 novembre 2018 du conseil requérant, à titre exceptionnel, une deuxième prolongation de délai d’une semaine pour le versement de l’avance de frais précitée au motif que l’autorité inférieure avait décidé d’ac- corder au Dr B._______ l’autorisation de pratiquer à charge de l’assurance obligatoire des soins, mais que la décision y relative ne lui était toujours pas parvenue (TAF pce 8), la décision incidente du Tribunal du 14 novembre 2018 admettant la pro- longation de délai et modifiant la décision incidente du 15 octobre 2018 en ce sens que le délai imparti aux recourants pour verser l’avance sur les frais de procédure présumés d’un montant total de Fr. 3’000.- était prolongé jusqu’au 19 novembre 2018 (TAF pce 9),
C-4586/2018 Page 3 le courrier du 14 novembre 2018 (timbre postal) par lequel les recourants ont déclaré retirer leur recours du 10 août 2018 dès lors que l’autorité infé- rieure leur avait délivré les autorisations requises, soit notamment l’autori- sation en faveur du Dr B._______ de facturer à charge de l’assurance-ma- ladie obligatoire (TAF pce 10), l’ordonnance du Tribunal du 16 novembre 2018 transmettant une copie du courrier des recourants du 14 novembre 2018 à l’autorité inférieure, pour connaissance uniquement (TAF pce 11), et considérant que le Tribunal administratif fédéral examine d'office sa compétence (art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]), respectivement la recevabilité des moyens de droit qui lui sont soumis (art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; ATF 133 I 185 consid. 2 et les ré- férences citées), que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions, au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF ; que selon l’art. 33 let. i LTAF, les décisions d’autorités cantonales peuvent faire l’objet d’un recours par devant le Tri- bunal administratif fédéral dans la mesure où une loi fédérale le prévoit ; que les art. 53 al. 1 et 90a al. 2 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (LAMal, RS 832.10) prévoient, en relation avec l'art. 55a LAMal, que le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions des gouvernements cantonaux concernant l'admission à pratiquer à la charge de l'assurance-maladie obligatoire des soins dans le cadre de la clause du besoin (cf. également ATF 134 V 45 ; arrêt du TF 9C_447/2012 du 18 juin 2014 ; arrêt du TAF C-2533/2018 du 21 août 2018) ; que, selon la jurisprudence, le Tribunal administratif fédéral est aussi compétent lorsque la décision a été rendue par une direction ou un département cantonal (ATF 134 V 45 rendu sous l’art. 34 LTAF, rem- placé depuis le 1 er janvier 2009 par l’art. 53 LAMal ; arrêt du TF 9C_447/2012 du 18 juin 2014 ; arrêt du TAF C-6866/2016 du 18 mai 2018, consid. 1.2), qu’au vu de ce qui précède, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du recours contre la décision contestée, rendue par le Chef du DSAS,
C-4586/2018 Page 4 que dans le domaine de la limitation de l'admission des fournisseurs de prestations à pratiquer à la charge de l'assurance-maladie obligatoire, la procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la LTAF et la PA sous réserve des exceptions prévues à l'art. 53 al. 2 LA- Mal ; qu’en particulier, la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie géné- rale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) n'est pas appli- cable (art. 1 er al. 2 let. b LAMal ; arrêt du TAF C-3997/2014 du 16 décembre 2016 consid. 1.2 et les références citées), que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est – sous réserve de nuances (cf. art. 62 PA) – régie par la maxime appelée de libre disposi- tion ; en d’autres termes, il appartient notamment aux parties d’introduire la procédure et de déterminer l’objet du litige en déposant des conclusions (MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2011, p. 819 s ; JÉRÔME CAN- DRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, n os 182 et 187 ; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n os 1523 et 1525), que dans ce type de procédure contentieuse, l'administré conserve la maî- trise de la procédure et est habilité à y mettre fin unilatéralement : le recours peut toujours être retiré par celui qui l'a déposé ; ainsi, si le retrait intervient avant une décision formelle de l'autorité, la procédure perd son objet et l'affaire est classée d'office (arrêts du TAF C-6182/2009 du 19 mai 2010 consid. 6.3 ; C-6574/2013 du 4 décembre 2014 consid. 8 et les références citées), que le retrait du recours s'opère par une déclaration du recourant, qui ne peut être conditionnelle et qui est irrévocable, sous réserve d'un vice de la volonté (ATF 111 V 156 consid. 3a ; MOOR/POLTIER, op. cit., p. 822), qu’en l’espèce, les recourants ont indiqué par courrier du 14 no- vembre 2018 (timbre postal) qu’ils retiraient purement et simplement leur recours (cf. TAF pce 10), que le retrait effectué par les recourants a été fait sans réserve ni condition, que le retrait du recours (14 novembre 2018) a été déposé avant l’échéance du délai imparti pour verser l’avance de frais (cf. décision inci- dente datée du 14 novembre 2018 impartissant un délai jusqu’au 19 no- vembre 2018 pour le versement de l’avance sur les frais de procédure pré- sumés), de sorte que le Tribunal tiendra compte des conséquences engen- drées par le retrait du recours, qui est intervenu en premier,
C-4586/2018 Page 5 qu'en raison du retrait susmentionné, l'affaire est devenue sans objet et doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle géné- rale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures ou des autorités fédérales recourantes ou déboutées (art. 63 al. 2 PA), que la radiation de la cause du rôle a été occasionnée par la reconsidéra- tion de la décision querellée par l’autorité inférieure, que partant, il ne sera pas perçu de frais de procédure, qu'en vertu de l'art. 15 FITAF, lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens, l'art. 5 FITAF s'appliquant par analogie à leur fixation, qu’au regard de ce qui précède et dès lors que la radiation de la cause du rôle n’est pas due au comportement des recourants, il y a lieu de considérer que ces derniers ont droit à des dépens, que les recourants ont confié la défense de leurs intérêts à une mandataire professionnelle, si bien qu’il se justifie de leur allouer des dépens au sens de l’art. 64 al. 1 PA, qu’en l’absence d’un décompte de prestations, le Tribunal fixe l’indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF), que seuls les frais indispensables sont indemnisés (art. 64 al. 1 PA et art. 8 al. 2 FITAF), qu’au vu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, de l’importance de l’affaire, de son degré de difficulté ainsi que de l’ampleur du travail accompli par le conseil des recourants, qui a consisté en la rédaction d’un recours de 14 pages, avec un bordereau de 19 pièces (cf. TAF pce 1) et de quatre courriers d’une page chacun (cf. TAF pces 1 ; 5 ; 8 ; 10), il se justifie en l’occurrence d'allouer aux recourants une
C-4586/2018 Page 6 indemnité à hauteur de Fr. 2’000.- au total (soit Fr. 1’000.- en faveur du Dr B._______ et Fr. 1’000.- en faveur de l’A._______), que finalement, les décisions en matière d'assurance-maladie rendues par le Tribunal administratif fédéral en application de l'art. 33 let. i LTAF et des art. 53 al. 1 et 90a al. 2 LAMal ne peuvent pas être attaquées devant le Tribunal fédéral et que le présent arrêt est définitif, conformément à l'art. 83 let. r de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110 avec rectificatif de la disposition précitée) ; que la présente dé- cision est donc finale et entre en force dès sa notification (arrêt du TAF C- 3997/2014 du 16 décembre 2016 consid. 11 et les références citées),
(Le dispositif se trouve à la page suivante)
C-4586/2018 Page 7 le Tribunal administratif fédéral ordonne : 1. Il est pris acte du retrait du recours du 14 novembre 2018 et l'affaire est radiée du rôle. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Une indemnité totale de dépens de Fr. 2’000.- est allouée aux recourants à la charge de l’autorité inférieure. 4. La présente décision est adressée : – aux recourants (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé) – à l’Office fédéral de la santé publique (Recommandé)
La juge unique : La greffière :
Caroline Bissegger Marion Capolei
Expédition :