B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-4581/2014

A r r ê t du 2 2 s e p t e m b r e 2 0 1 4 Composition

Blaise Vuille (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Jean-Daniel Dubey, juges, Fabien Cugni, greffier.

Parties

A._______ représenté par Maître Cécile Maud Tirelli, avocate, requérant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Demande de restitution de délai (refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse).

C-4581/2014 Page 2 Vu la décision de refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcée par l'ODM à l'encontre d'A._______ le 14 avril 2014, le recours formé contre cette décision le 14 mai 2014 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), par l'entremise de B., juriste à Lausanne, la décision incidente du 27 mai 2014 par laquelle le Tribunal a invité le re- courant à verser une avance de 900 francs en garantie des frais de pro- cédure présumés, en application de l'art. 63 al. 4 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), l'arrêt rendu le 7 juillet 2014 par lequel le Tribunal, après avoir constaté le non-paiement de l'avance de frais dans le délai imparti, a déclaré le re- cours de l'intéressé irrecevable pour ce motif, la demande de restitution de délai présentée le 4 août 2014 par le nou- veau mandataire d'A., les motifs invoqués dans ladite demande, à savoir en substance que le requérant a été induit en erreur par les indications qui lui ont été données par son ancien conseil, B._______, et que l'on ne saurait pour cette rai- son lui faire supporter les "graves négligences" de ce dernier, les conclusions prises à l'appui de cette requête, à savoir que le Tribunal

  • déclare recevable la demande de restitution de délai,
  • autorise A._______, d'une part, à procéder au versement de l'avance de frais ainsi qu'au dépôt d'un mémoire complémentaire et, d'autre part, à requérir l'octroi de l'assistance judiciaire en matière ad- ministrative et l'effet suspensif du recours,
  • annule son arrêt du 7 juillet 2014, les pièces versées au dossier,

C-4581/2014 Page 3 et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités citées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la pro- longation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribu- nal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario et ch. 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF), que le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de restitu- tion de délai dans les domaines soumis à sa juridiction (cf. arrêt du Tribu- nal fédéral 1C_491/2008 du 10 mars 2009 consid. 1.2; STEFAN VOGEL, in: AUER/MÜLLER/SCHINDLER (éd.), Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich/Saint-Gall 2008, ad art. 24), qu'en l'occurrence, le Tribunal est habilité à statuer sur la présente de- mande de restitution de délai, dès lors qu'il aurait à se prononcer sur le recours du 14 mai 2014 contre la décision rendue par l'ODM le 14 avril 2014, dans l'hypothèse où la restitution du délai pour payer l'avance de frais serait accordée, qu'en revanche, il n'y a pas lieu de se prononcer, dans le cadre de la pré- sente procédure, sur les conclusions prises par le requérant en tant qu'elles visent, sur le fond, à lui accorder un délai pour déposer un mé- moire complémentaire, à le mettre au bénéfice de l'assistance judiciaire et à restituer l'effet suspensif au recours, que ces conclusions se rapportent en effet à la procédure de recours ini- tiée par le requérant le 14 mai 2014 ayant abouti au prononcé de l'arrêt d'irrecevabilité du 7 juillet 2014, que dans la mesure où elles sortent du cadre litigieux qui est en l'espèce circonscrit à la question de la restitution de délai, elles ne sont pas rece- vables,

C-4581/2014 Page 4 que cela étant, A._______ a sollicité le 4 août 2014 la restitution du délai pour le paiement de l'avance de frais qui avait été exigée par le Tribunal dans sa décision incidente du 27 mai 2014, que selon l'art. 24 al. 1 PA, si le requérant ou son mandataire a été em- pêché, sans faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour au- tant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis, que les trois conditions susmentionnées doivent être réalisées de façon cumulative, que le dépôt de la demande de restitution de délai et l'accomplissement de l'acte omis dans les trente jours dès la cessation de l'empêchement sont des conditions de recevabilité (cf. POUDRET / SANDOZ-MONOD, Com- mentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, ad art. 35 OJ, ch. 3.2. et 4 p. 251s et p. 254), qu'en l'espèce, il appert que l'arrêt d'irrecevabilité du 7 juillet 2014 a été porté à la connaissance d'A._______ le 10 juillet 2014, par l'entremise de son ancien mandataire (cf. mémoire du 4 août 2014, p. 3, ch. 9), et que la demande de restitution de délai a été déposée auprès du Tribunal en da- te du 4 août 2014, soit en temps utile, qu'il en va même de l'accomplissement de l'acte omis, à savoir le paie- ment de l'avance de 900 francs requise par le Tribunal le 27 mai 2004, dont le requérant s'est acquitté le 3 août 2014 (cf. récépissé postal joint au pli du 4 août 2014), que les conditions de recevabilité de l'art. 24 al. 1 PA sont donc remplies en l'espèce, que s'agissant de la réalisation de la troisième condition mise à la disposi- tion légale précitée, la jurisprudence du Tribunal fédéral subordonne la restitution du délai à l'absence de "toute faute quelconque", que par "empêchement non fautif", il faut ainsi entendre non seulement la force majeure, mais également l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3 et réf. cit.),

C-4581/2014 Page 5 que la condition de l'absence de faute – et donc également de l'absence d'une négligence même légère – est réalisée pour autant que la personne concernée ne soit pas responsable des circonstances d'où résulte le re- tard (cf. JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fé- dérale, Bâle 2013, n° 75 et réf. cit.), que la jurisprudence ne voit un empêchement d'agir que dans un obstacle objectif qui rend pratiquement impossible l'observation d'un délai, tel un événement naturel imprévisible (catastrophe) ou une interruption des communications postales ou téléphoniques, que, de même, un obstacle subjectif mettant la partie ou son mandataire hors d'état de s'occuper de ses affaires et de charger un tiers de s'en oc- cuper pour lui, comme la survenance d'un accident nécessitant une hos- pitalisation d'urgence ou une maladie grave, peut être considéré comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai (cf. ATF 119 II 86, 114 II 181 et 112 V 255), que, par ailleurs, est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur - ou un mandataire - consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf. VOGEL, op. cit., ibid.; POUDRET / SANDOZ-MONOD, op. cit., ad ch. 2.3, p. 240), que l'absence de faute, dans le cadre d'une restitution de délai, doit exis- ter tant dans la partie que de celle de son avocat (cf. arrêt du Tribunal fé- déral 2C_511/2009 du 10 janvier 2010 consid. 5.3 et arrêts cités), que la jurisprudence en matière de restitution de délai est très restrictive (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3 ème éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.7), tant en ce qui concerne celle du Tribunal fédéral que celle du Tribunal administratif fédéral (cf. ALFRED KÖLZ ET AL., Verwaltungsverfah- ren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3 ème éd., Schulthess 2013, ad Rz 588, p. 205), qu'en l'occurrence, il convient en premier lieu de relever que tant le re- quérant que son ancien mandataire ont eu connaissance de la décision incidente du 27 mai 2014 peu de temps après sa notification (cf. mémoire du 4 août 2014, p. 3, ch. 8), soit le 28 mai 2014 (cf. avis de réception pos- tal), de sorte qu'ils auraient parfaitement été en mesure de procéder en temps utile au versement de l'avance de frais, s'ils avaient agi avec toute la diligence requise en pareilles circonstances,

C-4581/2014 Page 6 que selon le requérant, le défaut de paiement de l'avance de frais est im- putable à son ancien mandataire, qu'ainsi, lorsqu'il a reçu la décision incidente du 27 mai 2014, B._______ a indiqué à A._______ qu'il n'aurait pas besoin de s'acquitter de la de- mande d'avance de frais dans le délai imparti au 26 juin 2014, parce que le prénommé lui avait précédemment expliqué avoir repris la vie conjuga- le avec son épouse (sans pour autant vivre sous le même toit), que ledit mandataire lui aurait alors dit qu'il suffisait que son épouse - dont A._______ a déclaré vivre séparé depuis le 25 juillet 2012 (cf. déci- sion de l'ODM du 14 avril 2014, p. 2) - rédige un courrier dans ce sens pour que toute la procédure soit annulée (cf. mémoire du 4 août 2014, p. 3), que le Tribunal estime, au vu de ces explications, que le requérant ne saurait prétendre à l'existence d'un empêchement non fautif – au sens de l'art. 24 al. 1 PA – à agir en temps opportun, que le fait que B._______ ait donné à son mandant des indications erro- nées ne saurait constituer - au sens de la jurisprudence (cf. arrêts du Tri- bunal fédéral 1C_110/2008 du 19 mai 2008 consid. 3.2, 2A.481/2005 du 30 septembre 2005 consid. 6.1 et 2A.202 du 12 mai 2003) - un empê- chement qui aurait rendu impossible le versement de l'avance de frais dans le délai imparti par le Tribunal dans sa décision incidente du 27 mai 2014, que l'avis du mandataire selon lequel il n'était pas nécessaire de donner suite à la réquisition du 27 mai 2014 dans le délai fixé relève d'une ap- préciation de la situation (au demeurant fondée sur des informations elles-mêmes sujettes à caution de la part du requérant) librement opérée, ce qui ne saurait donc constituer une erreur non fautive de la part du mandataire, qu'en effet, tant la partie que son mandataire doivent avoir un comporte- ment exempt de tout faute (ATF 119 II 86 consid. 2 p. 87, 114 II 181 con- sid. 2 p. 182), étant précisé à ce propos que les principes de la représen- tation directe déploient tous leurs effets (arrêt du Tribunal fédéral 2C_511/2009 du 18 janvier 2010 consid. 5.3), qu'en outre, la notification de l'invitation à effectuer l'avance de frais était parfaite dès qu'elle est parvenue dans la sphère de pouvoir du manda-

C-4581/2014 Page 7 taire de la partie et que dès ce moment, il appartenait aux intéressés de s'organiser pour qu'il y soit donné suite (dans ce sens, cf. arrêt du Tribu- nal fédéral 2C_911/2010 du 7 avril 2011 consid. 3), que par ailleurs, au vu de la jurisprudence précitée, le comportement du requérant ne peut pas être qualifié d'excusable au motif qu'il n'avait au- cun moyen, au vu de sa situation et de ses connaissances, de réaliser ce qui se passait et de comprendre qu'il devait procéder différemment de ce que lui indiquait son ancien mandataire (cf. mémoire du 4 août 2014, p. 5), que le requérant fait valoir encore que l'on ne saurait lui faire supporter les graves négligences de B._______, au motif qu'il n'avait pas à imagi- ner qu'il avait à faire à une personne qui ne réunissait pas du tout les compétences juridiques nécessaires annoncées pour exécuter le mandat (cf. mémoire du 4 août 2014, p. 5), que pareil argument ne saurait non plus être retenu dans la mesure où, comme cela a déjà été rappelé, d'un point de vue procédural, l'éventuelle défaillance d'un mandataire professionnel n'est pas de nature à fonder une restitution de délai (cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_511/2009 du 10 janvier 2010 consid. 5.3 et arrêts cités), la faute d'un représentant étant imputable à la partie (cf. MOOR, op. cit., ibid.), qu'en conclusion, il appert que le non versement de l'avance de frais dans le délai requis ne constitue pas un empêchement non fautif au sens de la jurisprudence évoquée plus haut, de sorte que la condition matériel- le à l'admission d'une demande de restitution de délai n'est pas remplie, que par conséquent, la demande de restitution de délai du 4 août 2014 doit être rejetée, que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, fixés à 300 francs, à la charge du requérant (art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

C-4581/2014 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de restitution de délai est rejetée dans la mesure où elle est recevable. 2. L'arrêt du 7 juillet 2014 est confirmé. Les frais de 250 francs, au paiement desquels le requérant a été astreint par cet arrêt, restent dus. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 300 francs, sont mis à la charge du requérant. Ce montant est prélevé sur l'avance de 900 francs versée (tardivement) le 3 août 2014 dans le cadre de la procédure C-2638/2014, dont le solde, soit 600 francs, sera restitué par le Tribunal dès l'entrée en force du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : – au requérant (Acte judiciaire; un formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli au moyen de l'enveloppe ci- jointe) – à l'autorité inférieure – au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour infor- mation.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Blaise Vuille Fabien Cugni

C-4581/2014 Page 9

Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :

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22.09.2014
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