Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-4579/2010 Arrêt du 11 juillet 2011 Composition Bernard Vaudan (président du collège), Blaise Vuille, Marianne Teuscher, juges, Georges Fugner, greffier. Parties A., B., C., D., E., F., G._______, tous représentés par Maître Mélanie Freymond, chemin des Trois-Rois 5bis, case postale 5843, 1002 Lausanne, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus de reconnaissance du statut d'apatride.
C-4579/2010 Page 2 Faits : A. A._______ (né en 1972) et son épouse B._______ (née en 1980) ont déposé, pour eux-mêmes et leurs enfants, une demande d'asile en Suisse le 11 septembre 1998. Entendu dans le cadre de sa procédure d'asile, A._______ a déclaré être de nationalité irakienne, avoir quitté l'Irak en 1980 en compagnie de la famille de son oncle et avoir vécu depuis lors en Syrie, d'où il était venu demander l'asile en Suisse. Entendue dans le cadre de sa procédure d'asile, B._______ a également déclaré être de nationalité irakienne, mais être née en Syrie. B. Dans le cadre de la procédure d'asile, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement: Office fédéral des migrations [ODM]) a soumis les époux A._______ et B._______ à un examen linguistique et de provenance (analyse Lingua). Selon les conclusions de ces analyses, le pays de socialisation qui a le plus marqué les requérants n'était pas l'Irak, mais très vraisemblablement la Syrie. Invités à se déterminer sur les résultats des analyses Lingua, les époux A._______ et B._______ ont expliqué qu'ils ne parlaient, ni ne comprenaient bien l'arabe irakien pour avoir longtemps vécu dans la clandestinité en Syrie et n'avoir pas pratiqué la langue de leur pays d'origine. C. Par décision du 2 octobre 2000, l'ODM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile d'A._______ et de B., ainsi que de leurs enfants, et a prononcé leur renvoi de Suisse. Dans le cadre du recours interjeté contre cette décision le 6 novembre 2000 auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci- après: CRA), A. a produit une carte d'identité irakienne, document qui s'est révélé présenter plusieurs traces de falsification, mises en évidence par une analyse interne de l'ODM. Invités dans le cadre de la procédure de recours à se déterminer sur la falsification du document précité, les recourants ne se sont pas
C-4579/2010 Page 3 manifestés. Par décision du 20 avril 2005, la CRA a rejeté le recours interjeté contre la décision de l'ODM du 2 octobre 2000 et ordonné la confiscation de la carte d'identité irakienne produite en procédure de recours. Compte tenu de l'entrée en force de sa décision de non entrée en matière et de renvoi du 2 octobre 2000, l'ODM a imparti à A., à B. et à leurs enfants un nouveau délai au 23 mai 2005 pour quitter la Suisse. D. Le 26 janvier 2006, l'ODM a reconsidéré sa décision du 2 octobre 2000 en ce qui concerne l'exécution du renvoi et prononcé l'admission provisoire d'A., de B. et de leurs enfants, en considération de leur situation, ainsi que des conditions générales de sécurité en Syrie. Le 1 er octobre 2008, A., B. et leurs enfants ont été mis au bénéfice d'autorisations de séjour en application de l'art. 84 al. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). E. Le 3 février 2010, A._______ et B._______ ont adressé à l'ODM une demande tendant à l'octroi en faveur de leur famille du statut d'apatride, requête à l'appui de laquelle ils ont exposé qu'ils étaient de nationalité irakienne, mais que ni l'Ambassade d'Irak à Berne, ni l'Ambassade de Syrie à Berne, n'étaient disposées à leur délivrer des documents d'identité nationaux. F. Par décision du 20 mai 2010, l'ODM a rejeté la demande des prénommés tendant à la reconnaissance du statut d'apatride. Dans la motivation de sa décision, l'autorité inférieure a relevé notamment que les requérants n'avaient pas établi leur identité, qu'ils avaient en outre cherché à tromper les autorités suisses sur leur véritable identité par la production d'un document falsifié et que la CRA avait conclu, dans sa décision du 20 avril 2005, qu'ils avaient dissimulé leur identité. L'ODM a exposé en outre que la réponse des autorités irakiennes et l'absence de réponse des autorités syriennes ne faisaient qu'attester le manque de collaboration des requérants à l'établissement de leur identité et que ce comportement ne
C-4579/2010 Page 4 saurait être récompensé par la reconnaissance du statut d'apatride. G. Agissant par l'entremise de leur conseil, A., B. et leurs cinq enfants ont recouru contre cette décision le 24 juin 2010 au Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF), en concluant, principalement, à sa réformation et à l'octroi, en leur faveur, du statut d'apatride, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'ODM pour qu'il reconnaisse le statut d'apatride à tous les membres de la famille. Dans l'argumentation de leur recours, ils ont contesté avoir cherché à tromper les autorités suisses sur leur véritable identité et allégué que leur identité devait de toute manière être considérée comme établie, dès lors que les autorités suisses les avaient considérés comme de nationalité syrienne. Ils ont exposé en outre qu'ils avaient entrepris des démarches, tant auprès des autorités irakiennes, que des autorités syriennes pour se faire reconnaître la nationalité de l'un de ces Etats et qu'en l'absence de réponse favorable, ils devaient se voir reconnaître le statut d'apatride. Les recourants ont sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire en raison de leur situation financière difficile. Par décision incidente du 17 août 2010, le Tribunal a octroyé aux recourants l'assistance judiciaire et désigné leur mandataire comme avocat d'office en la présente procédure. H. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) entrée en vigueur le 1 er janvier 2007, le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de reconnaissance du statut d'apatride rendues par l'ODM (qui constitue une unité de l'administration
C-4579/2010 Page 5 fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) peuvent être portées devant le TAF. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A., B. et leurs enfants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Les recourants peuvent invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATF 135 II 369 consid. 3.3). 3. 3.1 Selon l'art. 1 er al. 1 de la Convention relative au statut des apatrides, conclue à New-York le 28 septembre 1954 et entrée en vigueur, pour la Suisse, le 1 er octobre 1972 (RO 1972 II 237 [ci-après: la Convention; RS 0.142.40]), le terme "apatride" désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. La question de savoir si ce terme vise seulement les personnes qui ont été privées de leur nationalité sans intervention de leur part ou également celles qui ont volontairement renoncé à leur nationalité ou se sont refusées, sans motifs valables, à entreprendre les démarches nécessaires pour recouvrer leur ancienne nationalité, n'est cependant pas réglée par la Convention (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_1/2008 du 28 février 2008, consid. 3.1, et 2A.78/2000 du 23 mai 2000, consid. 2a). 3.2 Les autorités administratives suisses ne reconnaissent pas, en principe, le statut d'apatride au sens de l'art. 1 er de la Convention aux personnes qui se laissent sciemment déchoir de leur nationalité. Tel est
C-4579/2010 Page 6 le cas notamment des personnes qui abandonnent leur nationalité durant une procédure d'asile vouée à l'échec, afin de bénéficier du statut privilégié d'apatride. L'Organisation des Nations Unies s'efforce en effet depuis longtemps de réduire au minimum les cas d'apatrides. Ainsi que l'a précisé le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence, la Convention sert au premier chef à aider les personnes défavorisées par le sort qui, sans elle, seraient dans la détresse. Elle n'a pas pour but de permettre à toute personne qui le désire de bénéficier du statut d'apatride qui est, à certains égards, plus favorable que celui des autres étrangers, en matière d'assistance notamment (cf. arrêt du TAF C-3555/2007 du 19 octobre 2009 consid. 3.1 et jurisprudence citée). La Convention a en effet pour objectif de traiter les apatrides de la même manière que les réfugiés, en particulier pour ce qui concerne le statut personnel, la délivrance d'un titre de voyage, les assurances sociales et leur assistance éventuelle. La Convention reprend du reste, le plus souvent textuellement, les dispositions de la Convention relative au statut des réfugiés signée à Genève le 28 juillet 1951 (cf. Convention de Genève; RS 0.142.30 et cf. également le Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale du 11 août 1971 concernant l'approbation de la Convention relative au statut des apatrides [FF 1971 II 425ss]; voir aussi le préambule de la Convention). Reconnaître la qualité d'apatride à tout individu qui se laisserait déchoir de sa nationalité pour des raisons de convenance personnelle contreviendrait dès lors au but poursuivi par la communauté internationale. Cela équivaudrait, en outre, à favoriser un comportement abusif (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_1/2008 précité, consid. 3.2 et réf. citées; voir également SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Diss. Bâle 1987, p. 130/131). 3.3 A la lumière de ces principes, le Tribunal fédéral en a déduit qu'il y a lieu d'interpréter l'art. 1 er de la Convention en ce sens que, par apatrides, il faut entendre les personnes qui, sans intervention de leur part, ont été privées de leur nationalité et n'ont aucune possibilité de la recouvrer. A contrario, cette convention n'est pas applicable aux personnes qui abandonnent volontairement leur nationalité ou refusent, sans raisons valables, de la recouvrer, alors qu'ils ont la possibilité de le faire, dans le seul but d'obtenir le statut d'apatride (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.373/1993 du 4 juillet 1994, consid. 2c). Cette jurisprudence est depuis lors constante (cf. arrêts non publiés 2C_1/2008 précité, consid. 3.2 et jurisprudence citée). 4.
C-4579/2010 Page 7 Dans le cas d'espèce, le Tribunal relève d'abord que, depuis leur arrivée en Suisse le 11 septembre 1998, les recourants se sont toujours présentés aux autorités comme des ressortissants irakiens, mais qu'ils n'ont produit à ce jour aucun document susceptible d'établir leur identité et leur nationalité. La seule pièce qu'ils ont versée au dossier, le 5 février 2001, est une carte d'identité irakienne établie au nom de A._______ portant la date du 25 octobre 1979, document qui s'est révélé présenter plusieurs traces de falsification et qui a été confisqué par la CRA dans sa décision du 20 avril 2005. Il convient de souligner à ce propos que A._______ avait lui-même déclaré, lors de son audition du 15 septembre 1998 en procédure d'asile, qu'il n'avait jamais possédé de carte d'identité, ce qui tend à confirmer qu'il a cherché à tromper les autorités sur son identité par la production d'un document falsifié. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que le recourant a délibérément retardé et compliqué l'instruction de la demande d'asile de sa famille et cherché, par ses déclarations et la production d'un faux document, à induire les autorités en erreur. Le Tribunal est amené à constater, sur un autre plan, qu'aucun moyen de preuve susceptible d'établir l'identité des intéressés n'a été produit dans le cadre de la présente demande de reconnaissance du statut d'apatride. C'est en vain que les recourants avancent, dans leur mémoire du 24 juin 2010, que leur identité devait être considérée comme établie, dès lors que les autorités suisses en matière d'asile avaient jugé qu'ils étaient des ressortissants syriens et non irakiens, comme ils l'ont toujours prétendu. La détermination de la nationalité d'un étranger (notamment sur la base d'une analyse Lingua) est en effet sans rapport direct avec l'établissement de son identité. Il convient de relever au surplus qu'au vu de leur comportement en procédure d'asile, la crédibilité des recourants est fortement sujette à caution. Le Tribunal relève en outre que les démarches que les recourants ont entreprises auprès des autorités irakiennes et syriennes ne sauraient suffire à leur voir reconnaître le statut d'apatride. La réponse qui leur a été apportée par l'Ambassade d'Irak, selon laquelle leur requête ne pouvait être prise en compte en l'absence de tout document d'identité, ne démontre nullement qu'ils n'auraient pas la nationalité du pays dont ils ont prétendu être les ressortissants. S'agissant de la demande écrite adressée le 8 juillet 2009 à l'Ambassade
C-4579/2010 Page 8 de Syrie à Berne, elle paraît avoir été déposée pour les seuls besoins de la présente cause et non pas dans le réel but d'acquérir ou de réintégrer la nationalité de ce pays. Il s'impose de constater en effet que les intéressés y ont exposé être originaires d'Irak, tout en sollicitant la délivrance de documents d'identité syriens leur permettant de voyager et en se bornant à demander à la représentation de Syrie d'indiquer "si vous reconnaissez les membres de la famille H._______ comme étant des ressortissants syriens". Une telle requête, dépourvue de tout élément concret et de pièces susceptibles d'établir des points de rattachement des recourants avec la Syrie, pays où ils prétendent avoir vécu de 1980 à 1998, ne peut guère être considérée comme sérieuse, ce d'autant plus qu'en indiquant expressément qu'ils avaient "toujours affirmé être originaires d'Irak", les recourants n'ont guère incité la représentation de Syrie à donner suite à leur demande. Le contenu de leur requête amène même à considérer que s'ils avaient voulu que les autorités syriennes s'abstiennent de se prononcer sur la question de leur nationalité syrienne, ils ne s'y seraient pas pris différemment. Dans ces circonstances, l'absence de réponse des autorités syriennes à une telle requête n'est, et à l'évidence, pas suffisante à démontrer que les intéressés n'auraient pas la nationalité de ce pays ou qu'ils ne seraient pas susceptibles de l'acquérir ou de la réintégrer et, par voie de conséquence, qu'ils remplissent les conditions de reconnaissance du statut d'apatride. Comme l'a constaté le Tribunal fédéral (cf. en ce sens arrêts 2C_1/2008 du 28 février 2008 consid. 3.2, 2A.153/2005 du 17 mars 2005 consid. 2.1, 2A.388/2004 du 6 septembre 2004 consid. 4.1, 2A.221/2003 du 19 mai 2003 consid. 2, 2A.147/2002 du 27 juin 2002 consid. 3.1, 2A.78/2000 du 23 mai 2000 consid. 2b), reconnaître la qualité d'apatride à tout individu qui se laisserait déchoir de sa nationalité - ou, comme dans le cas d'espèce, violerait son devoir de collaboration en dissimulant sa véritable nationalité - pour des raisons de convenance personnelle contreviendrait au but poursuivi par la communauté internationale qui s'efforce depuis longtemps de réduire au minimum les cas d'apatridie. Cela constituerait, en outre, une incitation à le faire et, par là, à adopter un comportement abusif (cf. consid. 3.2 supra et jurisprudence et doctrine citées). Dans ces circonstances, le Tribunal est amené à conclure que c'est de manière parfaitement fondée que l'ODM a rejeté la demande des recourants tendant à la reconnaissance du statut d'apatride.
C-4579/2010 Page 9 5. Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 20 mai 2010 est conforme au droit. Le recours est en conséquence rejeté. Par décision incidente du 17 août 2010, le tribunal a mis les recourants au bénéfice de l'assistance judiciaire et désigné leur mandataire en qualité d'avocat d'office pour la procédure de recours. Il y a donc lieu de dispenser les intéressés du paiement des frais de la présente procédure et de leur allouer une indemnité à titre d'honoraires (cf. art. 8 à 10 en relation avec l'art. 12 et l'art. 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Les recourants ont l'obligation de rembourser ce montant s'ils reviennent à meilleure fortune, conformément à l'art. 65 al. 4 PA. Tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire des recourants en sa qualité d'avocat d'office, le TAF estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le versement d'une indemnité à titre d'honoraires et de débours s'élevant à Fr. 1'000.- (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause. dispositif page suivante
C-4579/2010 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais. 3. Le Tribunal versera à Maître Mélanie Freymond une indemnité de Fr. 1'000.- à titre d'honoraires et de débours. 4. Le présent arrêt est adressé : – aux recourants (acte judiciaire), – à l'autorité inférieure, dossier N 349 736 en retour. Le président du collège :Le greffier : Bernard VaudanGeorges Fugner Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
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