B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-4562/2011

A r r ê t d u 24 o c t o b r e 2 0 1 3 Composition

Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), Daniel Stufetti, Beat Weber, juges, Isabelle Pittet, greffière.

Parties

A., agissant par sa mère, B., elle-même représentée par Intégration Handicap, Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, place Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet

Assurance-invalidité, décision du 17 juin 2011.

C-4562/2011 Page 2 Faits : A. A., ressortissant suisse, est né le [...] 1999 à Z., en Suisse, où il est alors domicilié avec ses parents, B. et C., également ressortissants suisses. Il présente à sa naissance une prématurité de 29 semaines, avec un poids de 1130 gr, une asphyxie périnatale, une maladie à membranes hyalines stade I, un canal artériel, un foramen ovale, un syndrome apnéique, un reflux gastro-oesophagien, une suspicion d'infection congénitale et une anémie du prématuré, ainsi que de légers troubles moteurs cérébraux (OAI GE pces 1, 6; rapport médical du 15 septembre 1999 de l'unité de néonatologie de l'hôpital D. [OAI GE pce 7]). B. En date du 15 juin 1999, A., agissant par son père, a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI) pour assurés âgés de moins de 20 ans (OAI GE pce 1). B.a Par communications des 12, 13, 14, 15, 16 et 17 janvier, ainsi que des 7 avril et 19 décembre 2000 (OAI GE pces 8, 12, 15), l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (OAI GE) a accordé à l'intéressé le droit à des mesures médicales, nécessaires au traitement des infirmités congénitales n° 494, 247, 313, 321, 495 et 395 selon l'annexe de l'ordonnance du 9 décembre 1985 concernant les infirmités congénitales (OIC, RS 831.232.21; voir également rapports médicaux des 21 et 24 février et des 14 et 28 mars 2000 [OAI GE pces 9 à 11]). Puis, suite au rapport médical du Dr E., du service de neuropédiatrie de D., du 5 janvier 2001 (OAI GE pce 16), lequel demandait que soit dorénavant retenue l'infirmité congénitale n° 390 (paralysie cérébrale congénitale), plus appropriée au vu de l'état de santé de A. dont l'évolution est celle d'une infirmité motrice cérébrale, l'OAI GE, par communication du 16 janvier 2001 (OAI GE pce 17), a octroyé les mesures médicales idoines, en particulier un traitement d'ergothérapie. Dans différents rapports médicaux des 7 février, 14 septembre et 7 décembre 2001 est ensuite posé le diagnostic d'infirmité motrice cérébrale (notamment par le Dr E._______ [OAI GE pces 18, 21, 22]), qualifiée de sévère dans le rapport du 8 août 2003 du Pr F., de l'hôpital G. (OAI GE pce 31). B.b Par la suite, divers moyens auxiliaires (déambulateurs, poussette thérapeutique, chaise de thérapie) ont été accordés à A._______,

C-4562/2011 Page 3 nécessaires en particulier pour permettre le déplacement de manière autonome, l'intéressé ne pouvant ni marcher seul, ni se tenir assis (communication du 16 juillet 2002, rapport d'ergothérapie du 3 juillet 2002 [OAI GE pces 26, 27]; décision du 27 novembre 2003, rapport d'ergothérapie d'octobre 2003 [OAI GE pces 37, 39]; décision du 6 janvier 2005, rapport de la Fédération suisse de consultation en moyens auxiliaires pour personnes handicapées et âgées [FSCMA; OAI GE pces 51 à 53, 62]; décision du 25 février 2005, rapport du 26 janvier 2005 de H., ergothérapeute à D. [OAI GE pces 55, 56]; décision du 4 août 2005, rapport du 20 juin 2005 de H._______ [OAI GE pces 59, 61]). C. Par courrier du 23 mai 2006, reçu par l'OAI GE le 6 juin 2006 (OAI GE pce 63), l'ergothérapeute H._______ a déposé, pour A., une demande de prise en charge d'un fauteuil roulant manuel et de ses adaptations à l'état de santé de l'intéressé. L'ergothérapeute explique que ce dernier ne peut pas se déplacer, ni tenir assis de manière autonome, et présente une importante hypotonie centrale, des mouvements athétosiques, des difficultés respiratoires récurrentes, de même que d'éventuelles crises d'épilepsie. Ainsi, afin de stimuler le développement de l'enfant, d'améliorer sa position et de prévenir des déformations orthopédiques, un fauteuil roulant manuel avec en particulier un châssis dont l'inclinaison de l'assise est réglable, et divers accessoires (maintiens latéraux, culotte pelvienne, appui-tête, tablette amovible, etc) serait nécessaire. Sont également remis à l'OAI GE deux devis du 27 avril 2006 (OAI GE pce 64). Dans un rapport du 16 juin 2006, la FSCMA a indiqué qu'au vu de la croissance et de la péjoration du handicap de l'intéressé, en particulier de son positionnement, on pouvait envisager la prise en charge du fauteuil roulant manuel requis, avec accessoires et assise adaptée, cette proposition semblant simple et adéquate (OAI GE pce 67). Par décision du 26 juin 2006 (OAI GE pce 70), l'OAI GE a pris en charge les frais de remise en prêt, à A., du fauteuil roulant manuel avec accessoires et assise adaptée (voir également communications des 18 et 28 janvier et 11 avril 2008 [OAI GE pces 105, 106, 113]).

C-4562/2011 Page 4 D. Par courrier du 3 juin 2009, reçu par l'OAI GE le 10 juin 2009 (OAI GE pce 123), H._______ a déposé, pour A., une demande d'octroi d'un fauteuil roulant électronique, avec adaptation pour la conduite par joystick proportionnel occipital et accès à l'ordinateur, afin de mettre l'accent sur les possibilités de déplacement et de contrôle de l'environnement de l'intéressé. L'ergothérapeute indique encore que le positionnement de ce dernier dans le fauteuil nécessite plusieurs adaptations (cales, appuis, ceintures, tablette). Sont également remis à l'OAI GE, dans ce cadre, plusieurs devis de mars et mai 2009 (OAI GE pce 124). Dans un rapport du 5 octobre 2009 (OAIE GE pce 128), la FSCMA a constaté que la conduite occipitale était la mieux adaptée à l'état de santé de l'intéressé, en particulier à la tétraparésie spastique. Elle a ainsi estimé que le choix du fauteuil roulant requis semblait simple et adéquat, et que les adaptations sollicitées semblaient directement liées au handicap; de même, elle a considéré que les appareils de contrôle de l'environnement (joystick proportionnel occipital, etc) étaient simples et adéquats. Par décision du 12 octobre 2009 (OAI GE pce 129), l'OAI GE a indiqué à l'intéressé qu'elle prenait en charge les frais de remise en prêt d'un fauteuil roulant électrique Permobil C 400 Corpus, ainsi que les coûts d'adaptations nécessitées par l'invalidité et des accessoires. Par décision du 13 octobre 2009 (OAI GE pce 130), l'OAI GE a également déclaré octroyer à A. les appareils de contrôle de l'environnement Easy- Rider, écran, joystick. E. Par courrier du 11 mai 2010, l'OAI GE a transmis le dossier de A._______ à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) pour raison de compétence, l'intéressé ayant quitté la Suisse (OAIE pce 1). F. Par lettre du 7 mai 2010, reçue par l'OAIE le 27 mai 2010 (OAIE pce 2), H._______ a requis, pour A._______, l'octroi d'une adaptation du fauteuil roulant électrique, dont il dispose depuis janvier 2010, sous la forme d'un pare-choc, afin d'éviter que l'intéressé ne se blesse les pieds.

C-4562/2011 Page 5 G. Dans le cadre de l'examen des conditions d'assurance pour l'octroi des prestations AI entrepris par l'OAIE en date du 6 juillet 2010 (OAIE pce 3), B._______ a produit divers documents, dont le jugement de séparation des époux du Tribunal de première instance du canton de Z. du [...] 2010 (OAIE pce 4). Est encore versé au dossier le questionnaire pour les mesures de réadaptation dont il ressort que B._______ ne travaille pas et que C._______ travaille en Suisse (OAIE pce 9; voir également OAIE pces 12, 15). Dans un courrier du 17 novembre 2010 (OAIE pce 26), le Dr I., du service de neuropédiatrie de D., a indiqué, à la demande de l'OAIE, que A._______ était suivi de très longue date dans le cadre d'une infirmité motrice cérébrale séquellaire d'une naissance prématurée et d'une anoxie cérébrale, laquelle infirmité a été confirmée sous le n° 390 OIC, en particulier par le Dr E._______ dans un courrier du 5 janvier 2001. H. Par demande datée du 23 novembre 2010, reçue par l'OAIE le 7 décembre 2010 (OAIE pce 28), H._______ a requis le renouvellement du fauteuil roulant manuel et des accessoires nécessaires à l'utilisation quotidienne et au positionnement de l'intéressé, les adaptations possibles de l'ancien fauteuil à la croissance de A._______ étant arrivées à leurs limites. Est également remis à l'OAIE un devis du 4 novembre 2010 concernant un châssis, avec assise réglable, et une orthèse d'assise réglable, ainsi que divers accessoires (OAIE pce 27). I. I.a Par projets de décision des 21 et 22 mars 2011 (OAIE pces 45 à 47), l'OAIE a signifié à l'intéressé que dans la mesure où les conditions d'assurance ne sont plus remplies depuis l'attribution à B._______, par jugement du 26 mars 2010, de la garde de son fils et de la résidence en France, il entendait rejeter la demande d'adaptation du fauteuil roulant électrique et celle de renouvellement de son fauteuil roulant manuel, ainsi que supprimer à partir du 1 er avril 2010 la prise en charge des frais de réparations pour les moyens auxiliaires et les mesures médicales nécessaires au traitement des infirmités congénitales chiffres 387, 390 et 427 OIC.

C-4562/2011 Page 6 I.b Dans une correspondance du 26 avril 2011, B._______ a informé l'OAIE de sa nouvelle adresse en Suisse, dès le 1 er mai 2011; y est jointe une copie du contrat de bail débutant le 1 er mai 2011 (OAIE pces 60, 61). I.c Le 16 mai 2011, A., agissant par sa mère, représentée par Intégration Handicap, Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, s'est opposé aux trois projets de décision de l'OAIE, demandant que ce dernier renonce à rendre quelque décision de refus de prester que ce soit, puisqu'une telle décision n'aurait d'effet, de par la loi, qu'après le 1 er mai 2011, date à partir de laquelle A. habite à nouveau à Z., en Suisse (OAIE pces 56, 57, 64). Rappelant que de par la loi, le droit à des mesures de réadaptation prend fin dès la fin de l'assujettissement à l'assurance, soit en l'espèce dès le 1 er avril 2010, et aussi longtemps que B._______ n'a pas repris de domicile en Suisse, l'OAIE, par décisions du 17 juin 2011, a confirmé ses trois projets de décision des 21 et 22 mars 2011 (OAIE pces 65, 66, 67). J. J.a Par acte du 18 août 2011 (TAF pce 1), A., agissant par sa mère, elle-même représentée par Intégration Handicap, Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, en la personne de Me Jean- Marie Agier, a recouru contre les décisions du 17 juin 2011 refusant la prise en charge de l'adaptation du fauteuil roulant électrique et la prise en charge du renouvellement du fauteuil roulant manuel. Il conclut à l'annulation de ces décisions et au renvoi de la cause à l'administration afin qu'elle détermine à quel moment les besoins de transformation du fauteuil roulant électrique et de renouvellement du fauteuil roulant manuel se sont, pour la première fois, fait sentir. Le recourant relève que si les deux besoins se sont fait sentir avant le 1 er avril 2010, la condition d'assurance serait remplie, puisque l'OAIE admet qu'il a cessé d'être affilié à l'AVS/AI suisse à partir du 1 er avril 2010 seulement. Or, l'intéressé soutient que le besoin de transformation du fauteuil électrique s'est fait sentir au mois de janvier 2010 et produit à cet effet un nouveau rapport de H., du 29 juin 2011. Quant au fauteuil manuel, son renouvellement aurait été indispensable à un moment bien antérieur au mois de novembre 2010. Dans sa réponse au recours du 13 novembre 2011 (TAF pce 7), l'autorité inférieure a proposé le rejet du recours en tant que dirigé contre la décision de refus de prise en charge du renouvellement du fauteuil

C-4562/2011 Page 7 roulant manuel, et, rejoignant le point de vue du recourant, l'admission du recours en tant que dirigé contre la décision de refus de prise en charge de l'adaptation du fauteuil roulant électrique, la cause étant renvoyée sur ce point à l'administration qui devra vérifier si les conditions du droit à cette mesure sont réalisées et rendre ensuite une nouvelle décision. Par réplique du 10 janvier 2012 (TAF pce 9), le recourant a pris note de la proposition de l'autorité inférieure concernant l'adaptation du fauteuil roulant électrique et, s'agissant du renouvellement du fauteuil roulant manuel, produit un nouveau rapport de H., du 5 septembre 2011. Dans sa duplique du 29 février 2012 (TAF pce 11), l'autorité inférieure a confirmé les conclusions prises dans sa réponse. J.b Par ordonnance du 19 décembre 2012 (TAF pce 25), restée sans réponse, puis par ordonnance du 27 février 2013 (TAF pce 29), le Tribunal de céans a invité H. à répondre à une liste de questions posées dans le but de préciser sa demande de renouvellement du fauteuil roulant manuel, questions auxquelles l'ergothérapeute a répondu dans une écriture du 15 mars 2013 (TAF pce 30). Dans ses observations du 3 avril 2013 (TAF pce 32), le recourant a relevé qu'il ressortait des réponses de l'ergothérapeute que le besoin de renouvellement du fauteuil roulant manuel s'était fait sentir dès le mois de janvier 2010, moment où la condition d'assurance était remplie. L'autorité inférieure, pour sa part, a renoncé à prendre position (écriture du 15 avril 2013 [TAF pce 33]). Droit : 1. 1.1 Au vu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE. Demeurent réservées les exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 LTAF. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose

C-4562/2011 Page 8 pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26 bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par une décision ou une décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4 En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable. 2. Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, le juge n'ayant pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 136 V 24 consid. 4.3, ATF 130 V 445 consid. 1.2, ATF 129 V 1 consid. 1.2). Il s'ensuit que le droit éventuel à l'adaptation et au renouvellement de moyens auxiliaires, en l'espèce d'un fauteuil roulant électrique et d'un fauteuil roulant manuel respectivement, requis en 2010 et refusé par décisions du 17 juin 2011, doit être examiné au regard de l'ancien droit, s'il y a lieu, pour la période jusqu'au 31 décembre 2007 (LAI dans sa version du 22 mars 1991 [3 e révision] en vigueur dès le 1 er janvier 1992, puis modifiée par la novelle du 21 mars 2003 [4 e révision], entrée en vigueur le 1 er janvier 2004) et, après le 1 er janvier 2008, en fonction des modifications de cette loi consécutives à la 5 e révision de la LAI (modifications introduites par la novelle du 6 octobre 2006 [5 e révision], entrées en vigueur le 1 er janvier 2008 [RO 2007 5129]). En revanche, les dispositions de la 6 e révision (premier volet) en vigueur depuis le 1 er janvier 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647) ne sont pas applicables. Sauf indication contraire, les dispositions citées ci-après sont celles en vigueur du 1 er janvier 2008 au 31 décembre 2011. 3. Le présent litige porte sur le point de savoir si c'est à juste titre que l'autorité inférieure a refusé la prise en charge par l'assurance-invalidité

C-4562/2011 Page 9 suisse, au titre de moyens auxiliaires, d'une adaptation du fauteuil roulant électrique requise par le recourant en mai 2010 et du renouvellement du fauteuil roulant manuel sollicité par le recourant en novembre 2010, pour défaut de la condition d'assurance. 4. L'art. 8 al. 1 LAI prévoit que les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation, parmi lesquels figure l'octroi de moyens auxiliaires (art. 8 al. 3 let. d LAI), pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). Ainsi, aux termes de l'art. 8 al. 1 LAI, pour que l'assurance-invalidité suisse puisse allouer des mesures de réadaptation, les conditions d'assurance doivent être réalisées lors de la survenance de l'invalidité. 4.1 En effet, bien que l'art. 6 al. 1 LAI − qui subordonnait le droit aux prestations de l'assurance-invalidité à la condition que le requérant fût assuré lors de la survenance de l'invalidité − ait été amendé avec effet au 1 er janvier 2001 (chiffre 1 de l'annexe à la modification du 23 juin 2000 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10; RO 2000 2677, 2682]) et la clause d'assurance supprimée à cette occasion, l'art. 8 al. 1 LAI n'a pas été modifié, de sorte qu'il comprend toujours la notion d'"assurés" pour définir les ayants-droits aux mesures de réadaptation. L'exigence posée par le droit suisse selon laquelle le droit à des mesures de réadaptation suppose que la personne qui y prétend soit assurée à l'assurance- vieillesse, survivants et invalidité suisse (AVS/AI) est donc maintenue (ATF 132 V 244 consid. 6.3.2; arrêts du Tribunal fédéral I 484/05 du 13 avril 2006 consid. 3 et I 169/03 du 12 janvier 2005 consid. 5.1.3). L'art. 9 LAI dispose également que le droit à des mesures de réadaptation prend naissance au plus tôt au moment de l'assujettissement à l'assurance obligatoire ou facultative et qu'il s'éteint au plus tard à la fin de cet assujettissement (al. 1 bis ). En vertu de l'art. 1b LAI, remplissent la clause d'assurance les personnes qui sont assurées à titre obligatoire ou à titre facultatif en vertu de l'art. 1a et 2 LAVS. L'art. 9 al. 2 LAI prévoit toutefois une exception en faveur des personnes âgées de 20 ans au plus: celles-ci ont droit aux mesures de réadaptation même si elles ne sont pas ou plus assujetties à l'assurance si l'un de leurs parents est assuré facultativement (let. a) ou est assuré obligatoirement

C-4562/2011 Page 10 pour une activité professionnelle exercée à l'étranger conformément à l'art. 1a al. 1 let. c LAVS ou 1a al. 3 let. a LAVS ou en vertu d'une convention internationale (let. b; MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance- vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève, Zurich, Bâle 2011, n. m. 1348, 1349). 4.2 En vertu de l'art. 4 al. 2 LAI, l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Ce moment doit être déterminé objectivement, d'après l'état de santé; des facteurs externes fortuits n'ont pas d'importance. Il ne dépend en particulier ni de la date à laquelle une demande a été présentée, ni de celle à partir de laquelle une prestation a été requise, ni ne correspond nécessairement au moment où l'assuré apprend, pour la première fois, que l'atteinte à sa santé peut ouvrir droit à des prestations d'assurance (arrêt du Tribunal fédéral I 366/02 du 29 août 2002 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 9C_953/2011 du 25 octobre 2012 consid. 6.1; ATF 126 V 5 consid. 2b, ATF 118 V 79 consid. 3a). En particulier, les assurés ont droit aux mesures de réadaptation dès qu'elles sont indiquées en raison de leur âge et de leur état de santé (art. 10 al. 2 LAI). Pour l'octroi de moyens auxiliaires, l'invalidité est réputée survenue lorsque l'atteinte à la santé rend objectivement nécessaire, pour la première fois, la remise de tels appareils, afin de pouvoir poursuivre l'un des buts précisés par l'art. 21 LAI (ATF 108 V 61 consid. 2b traduit dans RCC 1983 p. 141, ATF 105 V 58 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral I 36/00 du 13 décembre 2000 consid. 2b; MICHEL VALTERIO, op. cit., n. m. 1758). 4.3 En conséquence, outre réaliser les conditions matérielles propres aux mesures de réadaptation que sont les moyens auxiliaires, il faut, pour avoir droit à ces moyens, être assuré à l'AVS/AI suisse au moment où l'atteinte à la santé rend objectivement nécessaire, pour la première fois, de tels moyens. 5. En l'espèce, par jugement du Tribunal de première instance du canton de Z. du 26 mars 2010 (OAIE pce 4), les époux B._______ et C., qui jusqu'alors partageaient, avec leurs enfants, un domicile commun à Z., en Suisse, ont été autorisés à se constituer des domiciles séparés, la jouissance exclusive de la résidence secondaire située en France ayant été attribuée à B. et C._______ conservant l'appartement à Z.; par ailleurs, la garde des enfants a été attribuée à B._______. Or, ainsi que le relève l'autorité inférieure, en vertu de l'art. 25 al. 1 du Code civil

C-4562/2011 Page 11 suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), l'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui a le droit de garde. Par conséquent, suite au jugement du 26 mars 2010, le domicile légal de B._______ et, partant, de celui de A._______ se trouvait en France. Par ailleurs, il ressort des pièces au dossier, en particulier du questionnaire pour les mesures de réadaptation du 2 septembre 2010 (OAIE pce 9) et des documents relatifs à la carrière professionnelle de B._______ (OAIE pces 12, 15), que cette dernière ne travaille plus depuis le 28 février 2007 et n'est plus assujettie, ni à l'assurance obligatoire, ni à l'assurance facultative; quant à C., il travaille pour l'entreprise J. SA, à Y., en Suisse, selon le questionnaire pour les mesures de réadaptation du 2 septembre 2010 et le certificat de salaire pour l'année 2008 (OAIE pce 42). Ainsi, étant un enfant domicilié en France, pour qui une affiliation facultative au sens de l'art. 2 LAVS n'est pas ouverte du fait d'une résidence dans un Etat membre de l'Union européenne (UE), le recourant, bien que son père travaille en Suisse et y soit assuré obligatoirement, n'est, aux termes même des art. 1a et 2 LAVS et 1b LAI, pas assuré en Suisse. Un domicile en Suisse fait notamment défaut et, conformément aux dispositions de l'art. 1a LAVS, il ne peut déduire de la qualité de personne assurée de son père aucun droit dérivé. En outre, ce dernier travaillant en Suisse, où il est assuré obligatoirement, alors que sa mère n'exerce pas d'activité lucrative, le recourant ne peut se prévaloir des exceptions de l'art. 9 al. 2 LAI (ATF 137 V 167 consid. 4). L'on constate par conséquent que dès le 26 mars 2010 au plus tôt et jusqu'au 1 er mai 2011, date à laquelle il a à nouveau été domicilié en Suisse avec sa mère (OAIE pces 60, 61), soit durant la période pendant laquelle les demandes d'adaptation et de renouvellement des fauteuils roulants ont été déposées, le recourant ne remplissaient plus les conditions d'assurance nécessaires pour avoir droit à l'octroi de moyens auxiliaires au regard des dispositions légales suisses topiques. Ce point, qui a motivé le rejet des demandes d'adaptation du fauteuil roulant électrique et de renouvellement du fauteuil roulant manuel par l'OAIE, n'a du reste pas été contesté par le recourant. A contrario, il y a lieu d'admettre que les conditions d'assurance étaient réalisées jusqu'au 25 mars 2010 et dès le 1 er mai 2011, ce que reconnaît également l'autorité inférieure.

C-4562/2011 Page 12 6. Cela étant, le recourant soutient que, même si les demandes d'adaptation et de renouvellement des fauteuils ont été faites en mai et novembre 2010, c'est en janvier 2010, au moment où la condition d'assurance était encore remplie, que le besoin de transformation du fauteuil électrique s'est fait sentir; quant au fauteuil manuel, son renouvellement aurait été indispensable à un moment bien antérieur au mois de novembre 2010. Il convient dès lors d'examiner à présent à quel moment les besoins d'adaptation du fauteuil roulant électrique et d'un nouveau fauteuil manuel se sont fait sentir. 6.1 L'adaptation du fauteuil roulant électrique requise dans le courrier de H._______ du 7 mai 2010 consiste en l'ajout d'un pare-choc afin de protéger les pieds du recourant. L'ergothérapeute explique dans sa demande que lors des séances d'ergothérapie, il a constaté qu'en raison de ses troubles moteurs, visuels et cognitifs, l'intéressé heurte fréquemment les murs lors de la conduite de son fauteuil, risquant de se blesser les pieds. En procédure de recours, le recourant a produit un nouveau rapport de H._______, du 29 juin 2011, lequel certifie que l'adaptation de ce fauteuil roulant s'est avérée nécessaire dès le début de l'apprentissage de la conduite en janvier 2010, quand le fauteuil a été livré. Or, l'autorité inférieure, dans sa réponse du 13 novembre 2011, suivant les indications de l'ergothérapeute, a elle-même reconnu que le besoin d'adaptation du fauteuil électrique par l'ajout d'un pare-choc s'est fait sentir avant le 1 er avril 2010, concluant ainsi à l'annulation de la décision litigieuse portant sur cet objet et au renvoi de la cause à l'administration afin qu'elle examine notamment si les conditions particulières mises à l'octroi de cette mesure sont satisfaites. A la lecture des pièces versées au dossier, l'autorité de recours ne voit pas de motifs de s'écarter de ces conclusions. Le Tribunal de céans constate en effet que cette adaptation par l'ajout d'un pare-choc est directement liée à la conduite du fauteuil roulant électrique par le recourant, le risque encouru par ce dernier de se blesser les pieds et, partant, le besoin d'y remédier ayant existé dès la première fois où le fauteuil, octroyé par décision du 12 octobre 2009 (OAI GE pce 129), a été mis à la disposition de l'intéressé, soit en janvier 2010, moment où les conditions d'assurance étaient remplies. En conséquence, il y a lieu d'admettre le recours sur ce point et d'annuler la décision du 17 juin 2011 refusant la prise en charge de l'adaptation du fauteuil roulant électrique.

C-4562/2011 Page 13 6.2 6.2.1 S'agissant du renouvellement du fauteuil roulant manuel, la demande en a été faite le 23 novembre 2010 (OAIE pce 28). H._______ y indique que le recourant, qui a alors 11 ans, bénéficie d'un fauteuil manuel depuis l'âge de 7 ans pour son positionnement et ses déplacements, et explique être actuellement arrivé à la limite des réglages possibles de ce premier fauteuil, au vu de la croissance de l'intéressé. En procédure de recours, le recourant, qui soutient que le besoin de renouvellement du fauteuil manuel s'est fait sentir bien avant novembre 2010, a produit un nouveau rapport de l'ergothérapeute du 5 septembre 2011 (TAF pce 9), lequel certifie que les démarches en vue du renouvellement du fauteuil ont été entreprises dès le début de l'année 2010 déjà, celui-ci étant arrivé à la limite de ses réglages et les longues démarches d'essai de divers modèles de fauteuil roulant ayant abouti au choix présent dans le devis du 4 novembre 2010 (OAIE pce 27). Il confirme encore ces éléments dans son écriture du 15 mars 2013 (TAF pce 30), relevant que les motifs qui ont rendu nécessaire l'octroi au recourant d'un nouveau fauteuil roulant manuel, à savoir, en premier lieu, l'importance d'un positionnement adapté, sont apparus dès janvier 2010. L'autorité inférieure, pour sa part, se reporte, dans sa réponse du 13 novembre 2011, à la demande du 23 novembre 2010 dans laquelle l'ergothérapeute précise être arrivé "actuellement" à la limite des réglages du premier fauteuil, et estime juste d'admettre que la date de la demande coïncide avec le moment où le besoin de renouvellement du fauteuil s'est fait sentir objectivement pour la première fois; si le premier fauteuil n'avait plus été adapté à la taille du recourant avant cette date, le renouvellement aurait forcément été sollicité plus tôt. La clause d'assurance n'étant pas remplie en novembre 2010, la décision litigieuse portant sur cet objet devrait être confirmée. 6.2.2 Or, le Tribunal fédéral, dans sa jurisprudence constante développée alors même que la clause d'assurance figurait encore à l'art. 6 al. 1 LAI, a jugé que si les conditions d'assurance sont remplies lors de la survenance de l'invalidité, soit lorsque l'atteinte à la santé rend objectivement nécessaire, pour la première fois, la remise de moyens auxiliaires, le renouvellement de ces moyens incombe à l'assurance- invalidité suisse, dans la mesure où ils sont du même genre, identiques de par leur nature et leur but, que ceux octroyés à l'origine et concernent le même cas d'assurance (ATF 114 V 13 consid. 2b, ATF 108 V 61 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral I 36/00 du 13 décembre 2000

C-4562/2011 Page 14 consid. 2; Revue fribourgeoise de jurisprudence [RFJ] 1997 p. 391; MICHEL VALTERIO, op. cit., n. m. 1758). Ainsi, s'agissant de la prise en charge des frais d'une nouvelle prothèse, le Tribunal fédéral a jugé que l'événement assuré était l'amputation de la cuisse, suite à laquelle le port d'une prothèse s'était avéré nécessaire pour la première fois; or, à cette époque, la personne concernée était domiciliée en ex-Yougoslavie et n'était pas assurée en Suisse; par conséquent, les conditions d'assurance n'étant pas remplies lors de la survenance de l'invalidité, l'AI n'avait pas à prendre en charge les frais de la nouvelle prothèse (ATF 108 V 61). 6.2.3 En l'espèce, comme le confirme le Dr I._______ dans son courrier du 17 novembre 2010 à l'OAIE (OAIE pce 26), le recourant souffre d'une infirmité motrice cérébrale, correspondant au n° 390 OIC, due à une naissance prématurée et à une anoxie cérébrale, infirmité pour laquelle il est suivi de très longue date et qui est diagnostiquée dès les premières années de vie de l'intéressé. En particulier, le Dr E._______ indique à l'OAI GE, dans une lettre du 5 janvier 2001 (OAI GE pce 16), que c'est le n° 390 OIC qui est approprié pour qualifier l'état de santé de A., dont l'évolution est celle d'une infirmité motrice cérébrale. Ce diagnostic est ensuite posé dans un rapport du 7 février 2001 par le Dr K., de l'unité de développement de la clinique et policlinique de pédiatrie de D._______ (OAI GE pce 18), puis rappelé dans un rapport médical du 8 août 2003 du Pr F._______ (OAI GE pce 31) et dans celui du 21 septembre 2006 de la Dresse L., du Centre de Rééducation et d'Enseignement de M., laquelle fait encore état de difficultés sévères du développement, de tétraparésie spastique avec mouvements dystoniques et de retard du développement psychologique (OAI GE pce 80), également observés dans un rapport du 4 mai 2009 du Dr N., du service d'orthopédie pédiatrique de D. (OAI GE pce 131). Ce dernier médecin note encore, dans un rapport du 15 octobre 2009 (OAI GE pce 131), le diagnostic de tétraspasticité importante avec mouvements dyskinétiques et épilepsie, le n° OIC demeurant le 390. Il appert dès lors que l'atteinte à la santé est la même, que ce soit en mai-juin 2006, lorsque le fauteuil roulant manuel a été requis et octroyé pour la première fois par l'AI (OAI GE pces 63, 70), ou en 2010, quand le renouvellement de ce fauteuil a été sollicité. Le motif de la demande d'un nouveau fauteuil roulant manuel étant le fait que le recourant a grandi et que son premier fauteuil n'est donc plus adapté, et non pas la survenance d'une nouvelle atteinte à la santé, ni même d'une aggravation de l'atteinte déjà existante.

C-4562/2011 Page 15 Par ailleurs, le recourant a été mis, en juin 2006, au bénéfice d'un fauteuil roulant manuel avec accessoires et assise adaptée (OAI GE pce 70). Il ressort de la demande du 23 mai 2006 établie par l'ergothérapeute H._______ et des devis du 27 avril 2006 (OAI GE pces 63, 64), qu'il s'agissait avant tout d'un châssis et d'une assise dont l'inclinaison est réglable suivant la croissance de l'intéressé, ainsi que d'accessoires, permettant d'améliorer la position assise de l'enfant et le redressement du tronc, et de prévenir ainsi des déformations orthopédiques, de même que de stimuler son développement. Dans son rapport du 16 juin 2006 (OAI GE pce 67), la FSCMA, consultée par l'OAI GE, avait d'ailleurs confirmé que la mise en place d'un positionnement qui doit s'adapter aux déformations physiques et compenser les appuis était parfaitement indiqué dans la situation du recourant, et que la proposition de fauteuil faite par l'intéressé et son ergothérapeute était simple et adéquate au vu du but poursuivi. Or, force est de constater que le moyen auxiliaire requis en 2010 est le même que celui dont le recourant bénéficiait déjà, identiques dans sa nature et son but. Dans sa demande du 23 novembre 2010 et selon le devis du 4 novembre 2010 (OAIE pces 27, 28), H._______ sollicite en effet à nouveau un châssis et une assise réglable suivant la croissance de son patient, ainsi que des accessoires nécessaires au bon positionnement de ce dernier et à ses déplacements; dans son rapport du 5 septembre 2011 (TAF pce 9), l'ergothérapeute rappelle encore les besoins de positionnement du recourant, qu'il confirme dans son écriture du 15 mars 2013 (TAF pce 30), dans laquelle il souligne à plusieurs reprises l'importance d'obtenir un bon positionnement par rapport à la croissance, afin de garantir une bonne hygiène posturale chez un enfant qui n'a pas un contrôle postural normal, de pallier à ses limitations fonctionnelles et d'éviter ou de limiter d'éventuelles déformations orthopédiques. 6.2.4 En conséquence, s'agissant d'une même atteinte à la santé et des mêmes moyens auxiliaires requis, il sied d'établir la survenance de l'invalidité au moment où, pour la première fois, le fauteuil roulant manuel a été objectivement nécessaire. Or, conformément à ce qui vient d'être évoqué, le Tribunal de céans considère que l'on peut placer ce moment au plus tard en mai 2006, lorsque l'ergothérapeute, suivi par la FSCMA et l'OAI GE, a estimé qu'un fauteuil roulant manuel était nécessaire pour améliorer la position assise et stimuler le développement de son patient. A cette période, comme d'ailleurs depuis sa naissance et jusqu'en mars 2010, le recourant était domicilié en Suisse, à Z., et remplissait dès lors les conditions d'assurance.

C-4562/2011 Page 16 Au vu de ce qui précède, l'autorité inférieure ne pouvait refuser de prendre en charge le renouvellement du fauteuil roulant manuel au motif que les conditions d'assurance n'étaient pas remplies. Il y a donc lieu d'admettre le recours sur ce point également et d'annuler la décision du 17 juin 2011 refusant la prise en charge du renouvellement du fauteuil roulant manuel. 7. En vertu de l'art. 8 al. 2 LAI, les assurés ont notamment droit à l'octroi de moyens auxiliaires, prévus à l'art. 21 LAI, quelles que soient les possibili- tés de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels. Aux termes de l'art. 21 LAI, l'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses tra- vaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou se perfectionner, ou à des fins d'accou- tumance fonctionnelle (al. 1, 1ère phrase). Par ailleurs, l'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral, dont les fauteuils roulants (al. 2). L'assurance prend en charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en toute propriété ou en prêt ou les rembourse à forfait (al. 3; arrêt du Tribunal fédéral 9C_600/2011 du 20 avril 2012 consid. 3). Selon l'ordonnance du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assu- rance-invalidité (OMAI; RS 831.232.51), l'assurance-invalidité prend no- tamment en charge les fauteuils roulants, qu'ils soient sans moteur ou électriques (art. 2 al. 1 OMAI, ch. 9.01 et 9.02 de l'annexe à l'OMAI). Le droit aux moyens auxiliaires s'étend aux accessoires et adaptations rendus nécessaires par l'invalidité (art. 2 al. 3 OMAI). Par ailleurs, comme pour tout moyen auxiliaire, la prise en charge des frais de renouvellement d'un fauteuil roulant doit répondre aux critères de simplicité et d'adéquation (art. 8 al. 1 et 21 al. 3 LAI). Ces critères, qui sont l'expression du principe de la proportionnalité, supposent, d'une part, que la prestation en cause est propre à atteindre le but fixé par la loi et apparaît nécessaire et suffisante à cette fin et, d'autre part, qu'il existe un rapport raisonnable entre le coût et l'utilité du moyen auxiliaire, compte tenu de l'ensemble des circonstances de fait et de droit du cas particulier (arrêt du Tribunal fédéral 9C_265/2012 du 12 octobre 2012 consid. 3.4; ATF 135 I 161 consid. 5.1).

C-4562/2011 Page 17 Dans la mesure où l'autorité inférieure s'est limitée, tant sur la question de l'adaptation du fauteuil roulant électrique que sur celle du renouvellement du fauteuil manuel, à l'examen des conditions d'assurance sans procéder à celui des conditions particulières propres aux moyens auxiliaires requis, le Tribunal de céans ne saurait, en l'état du dossier, vérifier si le recourant a, sous cet angle, droit à de telles mesures. Il sied, partant, en application de l'art. 61 al. 1 PA, de renvoyer la cause à l'autorité inférieure qui rendra de nouvelles décisions après avoir complété l'instruction du dossier par toutes les mesures propres à déterminer si les conditions particulières mises à l'octroi des moyens auxiliaires sollicités par le recourant sont satisfaites. 8. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 132 V 215 consid. 6.2), la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de cause lorsque la cause est renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il n'y a donc pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). En outre, conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal peut allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés par le litige. En l'espèce, au vu de l'issue du litige et dans la mesure où le recourant a mandaté un avocat pour la défense de ses intérêts, il se justifie de lui allouer une indemnité de dépens de Fr. 2'500, à la charge de l'autorité inférieure.

C-4562/2011 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis en ce sens que les décisions du 17 juin 2011 refusant la prise en charge de l'adaptation du fauteuil roulant électrique et du renouvellement du fauteuil roulant manuel sont annulées et la cause renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger qui rendra de nouvelles décisions après avoir complété l'instruction du dossier conformément aux considérants du présent arrêt. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Une indemnité de dépens de Fr. 2'500 est allouée à la partie recourante à charge de l'autorité inférieure. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (Recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

La présidente du collège : La greffière :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet

Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :

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