Cou r III C-45 5 9 /20 0 8 {T 0 /2 } A r r ê t d u 1 1 d é c e m b r e 2 0 0 8 Jean-Daniel Dubey (président du collège), Bernard Vaudan, Ruth Beutler, juges, Gladys Winkler, greffière. Y._______, représentée par Maître Freddy Rumo, avenue Léopold-Robert 73, case postale 1260, 2301 La Chaux-de-Fonds, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Refus d'autorisation d'entrée en Suisse. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

C-45 5 9 /20 0 8 Faits : A. Le 24 avril 2008, Y., ressortissante marocaine née en 1974, a déposé une demande d'autorisation d'entrée en Suisse auprès de la Représentation suisse à Rabat, afin de rendre visite durant deux mois, du 15 juin 2008 au 14 août 2008, à son beau-frère, X., ressortissant helvétique et mari de sa soeur. Elle a mentionné qu'elle était sans emploi. Sa mère, qui avait également sollicité un visa, l'a quant à elle obtenu. Sur l'invitation qu'ils ont fait parvenir à la Représentation suisse le 22 avril 2008, les époux X._______ ont indiqué que Y._______ devait séjourner un mois chez eux. B. Après le refus informel de la Représentation suisse, le mandataire de Y._______ s'est adressé à celle-là le 28 avril 2008, relevant que l'ensemble des documents requis avaient été déposés et que les époux X._______ offraient la garantie d'un retour de leur invitée après son bref séjour en Suisse, d'autant plus que la mère de Y._______ avait déjà obtenu trois visas antérieurement, et qu'il n'était par conséquent pas compréhensible de refuser à sa mandante le droit de rencontrer sa famille pendant les vacances. C. Par décision du 19 juin 2008, l'ODM a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse à Y., motif pris qu'au vu de sa situation personnelle et professionnelle (jeune, célibataire, sans charge de famille et sans emploi) et des conditions socio-économiques qui régnaient dans son pays d'origine, la sortie de Suisse au terme du séjour n'était pas considérée comme suffisamment garantie, d'autant moins que l'intéressée avait indiqué vouloir séjourner deux mois en Suisse, alors que ses hôtes indiquaient un mois dans leur invitation. D. Y. a recouru contre cette décision le 8 juillet 2008, prétendant en substance que la décision en cause équivalait à interdire à une famille de se réunir à l'occasion de vacances, dans la mesure où vivaient en Suisse deux de ses soeurs ainsi qu'un frère, et que cette Page 2

C-45 5 9 /20 0 8 décision était d'autant plus incompréhensible que la mère de la recourante y était déjà venue à trois reprises et était à chaque fois retournée dans son pays. Elle a affirmé que la différence dans la durée du séjour indiquée résultait d'une confusion des autorités entre les séjours de la recourante et de sa mère et que si elle-même avait varié dans ses propos, ce qui n'était pas démontré, ses hôtes étaient quant à eux restés constants dans leurs déclarations et qu'il convenait de retenir leur version. Elle a admis qu'elle n'avait ni enfants ni époux au Maroc, mais elle a souligné qu'elle s'occupait seule de sa mère dans leur patrie et qu'elle n'avait aucun antécédent administratif. Elle a ainsi conclu principalement à l'annulation de la décision de l'ODM du 19 juin 2008 et à ce que l'autorisation d'entrée en Suisse lui fût accordée, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision après instruction complémentaire. E. Dans ses observations du 14 août 2008, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a rappelé que l'intéressée n'était pas liée par des obligations familiales ou professionnelles au point qu'elle ne pût envisager un nouvel avenir hors de sa patrie, d'autant moins que la majorité de son tissu familial résidait actuellement en Suisse, ce qui lui permettrait de s'y intégrer relativement facilement. F. Répliquant le 11 septembre 2008, la recourante a fait valoir qu'elle était l'unique enfant de la famille à être restée auprès de sa mère au Maroc et qu'elle n'était pas prête à abandonner cette charge et qu'en tout état de cause, son choix de ne pas fonder de famille devait être respecté pour ne pas ouvrir la voie à des inégalités de traitement. Elle a précisé que son unique objectif était de revoir les siens en Suisse, que son comportement était irréprochable et qu'elle avait fourni tous les documents requis. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. Page 3

C-45 5 9 /20 0 8 En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3Y._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Conformément à l'art. 11 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204), un visa peut être délivré à tout étranger qui satisfait aux conditions d'entrée prévues à l'art. 1 OPEV. Selon l'art. 1 OPEV, les conditions d'entrée pour un séjour non soumis à autorisation sont régies par l'art. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 3. En principe, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis, disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour, ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (art. 5 al. 1 LEtr). Au surplus, s'il prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr). 4. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal Page 4

C-45 5 9 /20 0 8 [RDAF] 1997 I, p. 287). En outre, il y a lieu de souligner que, comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire; sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, p. 3531). A cet égard, il est à relever que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit quant à l'octroi d'un visa, comme le souligne la formulation potestative de l'art. 11 al. 1 OPEV, lequel correspond en tous points à l'art. 9 de l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l’entrée et la déclaration d’arrivée des étrangers (OEArr, RO 1998 194; cf. également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss; URS BOLZ, Rechtschutz im Ausländer- und Asylrecht, Bâle et Francfort sur le Main, 1990, p. 29). 5. 5.1Il importe de relever que selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. 5.2Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation précités pour appliquer l'art. 5 LEtr. 5.3Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée. Page 5

C-45 5 9 /20 0 8 5.4A ce sujet, il ne faut pas perdre de vue les conditions économiques difficiles que connaît l'ensemble de la population au Maroc. Le chômage y est élevé, même s'il a franchi la barre inférieure des 10% en 2006, pour s'établir à 9.8% en 2007. Les jeunes en milieu urbain sont particulièrement touchés, puisque 21.6% sont concernés par ce phénomène. La pression migratoire est par conséquent forte, et ce, en dépit de la reprise de la croissance depuis 2000. En 2007, le PIB par habitant n'était encore que de 2'416 USD (source: www.diplomatie.gouv.fr > Pays et zones géo > Maroc > Economie, mis à jour le 26 novembre 2008, consulté le 8 décembre 2008). 5.5Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération. 6. La recourante a trente-quatre ans. Il est constant qu'elle est célibataire et n'a pas de charge de famille particulière, à l'exception de l'attention qu'elle prétend devoir prodiguer à sa mère. Elle n'a pas de travail et n'a pas indiqué les moyens financiers dont elle disposait dans son pays d'origine. Elle n'a pas davantage prétendu être au bénéfice d'une formation qu'elle ne pourrait mettre en pratique qu'au Maroc. Il apparaît ainsi que les incitations familiales et socio-économiques à retourner dans ce pays sont faibles. A cet égard, il y a lieu de relever que le Tribunal respecte le choix de la recourante et ne porte pas de jugement sur sa situation de famille, mais constate simplement qu'en l'absence de liens familiaux forts dans sa patrie, les incitations à y retourner sont moindres. En Suisse résident ses deux soeurs et son frère et Y._______ pourra, cas échéant, s'appuyer sur un réseau existant pour démarrer une nouvelle vie. Ainsi, sans pour autant minimiser les raisons d'ordre essentiellement familial et affectif qui motivent sa demande, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de l'intéressée au Maroc au terme de l'autorisation demandée soit suffisamment garanti. A cet égard, il y a lieu de relever que les divergences quant à la durée du séjour ne sont, en l'espèce, pas déterminantes, même si elles posent certaines questions, attendu que Page 6

C-45 5 9 /20 0 8 d'autres motifs rendent la sortie de Suisse à l'échéance du visa incertaine. 7. La recourante se prévaut implicitement de l'inégalité de traitement entre sa mère, autorisée à venir en Suisse, et elle, qui s'est vu refuser un visa. 7.1Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (cf. ATF 134 I 23 consid. 9.1, 132 I 157 consid. 4.1, 131 V 107 consid. 3.4.2 et la jurisprudence citée). En matière d'octroi d'autorisations d'entrée en Suisse, les particularités du cas d'espèce sont déterminantes dans le cadre de la pesée des intérêts à laquelle les autorités helvétiques sont tenues de procéder. Aussi est-il difficile d'établir des comparaisons entre plusieurs causes (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2A.305/2006 du 2 août 2006 consid. 5.3 et 2A.199/2006 du 2 août 2006 consid. 4.2 in fine, en matière d'exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers, dont les considérants peuvent s'appliquer mutatis mutandis à la présente cause). Dès lors, certains des parents de l'hôte domicilié sur territoire helvétique sont susceptibles d'obtenir délivrance d'un visa, sans qu'il en aille nécessairement de même pour les autres membres de sa parenté ou de sa famille vivant à l'étranger. Ce faisant, les autorités compétentes établissent des distinctions qui se justifient pleinement, sans qu'il y ait violation du principe d'égalité de traitement ou de l'interdiction de l'arbitraire (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2017/2008 du 19 novembre 2008 et les références citées). 7.2Dans ces circonstances, une comparaison avec la situation de la mère de la recourante n'est pas pertinente. Le dossier ne contient toutefois que peu d'informations sur sa situation personnelle. Celle-là est cependant bien entendu plus âgée que sa fille et il y a, dès lors, tout lieu de penser qu'elle est moins encline et désireuse de se construire une nouvelle vie dans un autre pays, ce que tend à prouver le fait qu'elle soit manifestement retournée dans sa patrie à l'issue de Page 7

C-45 5 9 /20 0 8 ses précédents séjours en Suisse. Aussi sa situation n'est-elle pas comparable à celle de Y., au sujet de laquelle il a été admis ci-dessus que la sortie de Suisse n'était pas assurée. 8. Cela étant, le désir exprimé par Y. de venir en Suisse rendre visite à sa famille ne constitue pas, à lui seul, un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel elle ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. consid. 4). Au vu du nombre important de demandes de visa (n'émanant d'ailleurs pas uniquement de ressortissants du Maroc) qui leur sont adressées, les autorités helvétiques doivent prendre en considération le risque résultant du fait que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse au terme de son séjour, ce risque étant susceptible de porter atteinte à l'équilibre, auquel elles sont chargées de veiller, entre la population indigène et la population étrangère résidante. 9. Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas la requérante elle-même – celle-ci conservant seul la maîtrise de son comportement – et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence et entreprenne des démarches administratives en vue de prolonger son séjour, ou même d'entrer dans la clandestinité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6S.281/2005 du 30 septembre 2005). De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. Page 8

C-45 5 9 /20 0 8 10. Par surabondance, il convient encore de souligner que le refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités helvétiques n'a pas, en l'occurrence, pour conséquence d'empêcher Y._______ et ses proches établis en Suisse de se voir, les intéressés pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de ce pays, notamment au Maroc, leur pays d'origine, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou financier que cela pourrait engendrer. 11. Au vu de l'ensemble des circonstances, le TAF estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de Y._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse en sa faveur. En conséquence, le Tribunal considère que la décision de refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcée par l'ODM le 19 juin 2008 est conforme au droit. Partant, le recours doit être rejeté. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 9

C-45 5 9 /20 0 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 15 juillet 2008. 3. Le présent arrêt est adressé : -à la recourante (Recommandé) -à l'autorité inférieure (avec dossier xxxxxx en retour) -au Service des migrations du canton de Neuchâtel (avec dossier cantonal en retour) Le président du collège :La greffière : Jean-Daniel DubeyGladys Winkler Expédition : Pag e 10

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