B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-4555/2013

A r r ê t du 5 a o û t 2 0 1 4 Composition

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Marianne Teuscher, Antonio Imoberdorf, juges, Rahel Diethelm, greffière.

Parties

A._______, représenté par le Centre Social Protestant (CSP) La Fraternité, Place M.-L. Arlaud 2, 1003 Lausanne, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.

C-4555/2013 Page 2 Faits : A. A., ressortissant équatorien né le 22 juillet 1978, est entré en Suisse en été 2001 sans être au bénéfice d'une autorisation idoine (cf. le procès verbal de l'audition de l'intéressé par la police de la ville de Lausanne en date du 11 juin 2002 et la "lettre explicative" relative à la demande d'autorisation de séjour du 4 octobre 2008). B. Le 17 juin 2002, l'Office fédéral des étrangers (actuellement l'Office fédéral des migrations, ci-après: l'ODM) a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de deux ans à l'endroit du prénommé, au motif qu'il avait commis des infractions graves aux prescriptions de police des étrangers, en entrant, séjournant et travaillant illégalement en Suisse. C. Le 15 juillet 2002, A. a eu une fille prénommée B._______ avec C., une compatriote née le 11 avril 1982 au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse. D. Le 21 octobre 2002, l'ODM a rendu une nouvelle décision d'interdiction d'entrée valable jusqu'au 20 octobre 2004 à l'encontre de l'intéressé, compte tenu du fait qu'il continuait à séjourner en Suisse sans autorisation. E. Le 8 avril 2003, l'intéressé a été placé sur un vol à destination de Quito (cf. le rapport de refoulement du 9 avril 2003). A. est revenu en Suisse environ un mois plus tard (cf. le mémoire de recours du 13 août 2013 pt. 2 p. 3). F. Par jugement du 15 janvier 2004, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné A._______ à quinze jours d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, pour infraction et contravention à la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113). G. Le 27 juin 2007, l'ODM a prononcé une nouvelle interdiction d'entrée

C-4555/2013 Page 3 d'une durée de trois ans à l'endroit du prénommé, au motif qu'il était entré sur le territoire helvétique sans être au bénéfice d'un visa, qu'il avait travaillé et séjourné en Suisse sans autorisation et que son retour en Suisse était par ailleurs indésirable pour des motifs préventifs d'assistance publique. H. Par ordonnance du 25 septembre 2008, le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a reconnu A._______ coupable d'infraction et de contravention à la LSEE, ainsi que d'infraction à la LEtr (RS 142.20) et l'a condamné à quatre mois de peine privative de liberté. I. Par requête du 17 septembre 2008 (cf. le rapport d'arrivée) et par courrier du 4 octobre 2008, A._______ a sollicité, auprès de l'autorité cantonale compétente, la régularisation de ses conditions de séjour, en se prévalant essentiellement de la durée de son séjour sur le territoire helvétique, de son intégration socioprofessionnelle réussie, ainsi que de la présence de sa fille en Suisse. J. Par décision du 10 mai 2010, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) a refusé d'octroyer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit à l'intéressé et lui a imparti un délai de trois mois pour quitter la Suisse. L'autorité cantonale a en particulier considéré que ni l'intégration socioprofessionnelle de l'intéressé, ni sa situation personnelle et familiale n'étaient susceptibles de justifier l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission en sa faveur. Le recours que A._______ a formé contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a été déclaré irrecevable par décision du 24 août 2010. K. En date du 30 août 2011, le prénommé a reconnu sa fille B.. L. Le 28 octobre 2011, A. a sollicité le réexamen de la décision du SPOP du 10 mai 2010, reprenant pour l'essentiel les arguments avancés dans son écrit du 4 octobre 2008. Il a en outre fait valoir qu'il convenait de tenir compte de l'intérêt supérieur de sa fille, en exposant qu'il souhaitait

C-4555/2013 Page 4 pouvoir continuer à participer à son éducation. A l'appui de sa requête, il a notamment produit deux conventions fixant la contribution d'entretien qu'il s'était engagé à verser en faveur de sa fille. Donnant suite à la requête du SPOP, le prénommé a complété sa demande de réexamen par pli du 22 janvier 2013, en produisant divers documents, dont un extrait du registre des poursuites, son certificat de salaire pour l'année 2011, ainsi qu'un écrit de la mère de B., confirmant que l'intéressé entretenait une relation étroite avec sa fille, qu'il la voyait plusieurs fois par semaine et qu'il s'acquittait par ailleurs régulièrement de la pension alimentaire due en sa faveur. M. Par courrier du 4 février 2013, le SPOP a informé A. qu'il était disposé à lui octroyer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, tout en attirant son attention sur le fait que cette décision demeurait soumise à l'approbation de l'ODM. N. Le 13 février 2013, l'ODM a fait savoir au prénommé qu'il avait l'intention de refuser son approbation à la proposition cantonale, au motif que sa situation personnelle ne constituait pas un cas individuel d'une extrême gravité susceptible de justifier l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. L'autorité de première instance a en particulier relevé que l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH, dès lors que sa fille n'était pas au bénéfice d'une autorisation de séjour durable en Suisse. L'ODM a par ailleurs exprimé des doutes quant à l'intensité des liens que A._______ entretenait avec sa fille, évoquant notamment que l'intéressé n'avait reconnu sa fille que neuf ans après sa naissance. A._______ a pris position, par l'entremise de son mandataire, par courrier du 18 mars 2013. Il a en particulier invoqué l'art. 8 CEDH ainsi que la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), en insistant sur la relation étroite qu'il entretenait avec sa fille sur les plans affectif et économique. A ce propos, il a par ailleurs expliqué que la reconnaissance tardive était due à des conflits l'opposant à la mère de sa fille. Enfin, il a mis en avant son indépendance financière, ainsi que son intégration socioprofessionnelle en Suisse. O. Par décision du 11 juillet 2013, l'ODM a refusé de donner son approbation

C-4555/2013 Page 5 à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. Dans son prononcé, l'autorité de première instance a retenu que le prénommé ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH, dans la mesure où sa fille ne disposait pas d'un droit de présence assuré en Suisse. L'ODM a en outre estimé que les liens que l'intéressé entretenait avec sa fille ne pouvaient être qualifiés de particulièrement étroits. Sur un autre plan, l'ODM a considéré que le recourant ne se trouvait pas dans une situation représentant un cas individuel d'une extrême gravité susceptible de justifier la délivrance d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission en sa faveur, puisqu'il n'avait pas fait preuve d'une intégration socioprofessionnelle exceptionnelle en Suisse et que sa réintégration en Equateur ne paraissait par ailleurs pas fortement compromise. P. Par acte du 13 août 2013, l'intéressé a formé recours contre la décision de l'ODM du 11 juillet 2013 devant le Tribunal administratif fédéral (ci- après: le Tribunal), en concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. Dans la motivation de son pourvoi, le recourant a essentiellement rappelé qu'il souhaitait pouvoir continuer à participer à l'éducation et à contribuer à l'entretien de sa fille, en précisant qu'il s'occupait de B._______ deux weekends par mois, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et qu'il versait régulièrement une pension alimentaire en sa faveur. En outre, A._______ a mis en avant la durée de son séjour sur le territoire helvétique, ainsi que l'intégration socioprofessionnelle dont il avait fait preuve en Suisse. Q. Appelée à se déterminer sur le recours du prénommé, l'autorité intimée en a proposé le rejet par préavis du 16 octobre 2013, en relevant que le pourvoi ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. R. Invité à prendre position sur la réponse de l'ODM, l'intéressé a versé divers documents au dossier par pli du 29 novembre 2013, dont plusieurs lettres de soutien, une attestation d'une association sportive, ainsi que de nombreuses photos prises lors d'activités communes avec sa fille.

C-4555/2013 Page 6 S. Par pli du 23 décembre 2013, l'ODM a informé le Tribunal que les arguments développés par l'intéressé dans le cadre de la procédure de recours n'étaient pas susceptibles de modifier son appréciation et qu'il maintenait ainsi intégralement sa décision du 11 juillet 2013. T. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1 LEtr). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2 ième éd. 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre

C-4555/2013 Page 7 ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2013/33 consid. 2). 3. 3.1 Depuis le 1 er janvier 2008, le statut juridique des étrangers en Suisse est régi par la LEtr et ses ordonnances d'exécution, notamment l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), pour autant qu'il ne soit pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 2 al. 1 LEtr). 3.2 Sous réserve des exceptions prévues par la loi, le séjour des étrangers en Suisse est subordonné à la titularité d'une autorisation idoine (cf. art. 10 et 11 LEtr ; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2009, n° 7.84 p. 247). Cette règle ne souffre aucune exception s'agissant des étrangers qui entendent exercer une activité lucrative en Suisse, lesquels doivent être titulaires d'une autorisation, quelle que soit la durée de leur séjour (cf. art. 11 al. 1 phr. 1 LEtr). 3.3 Aux termes de l'art. 3 LEtr, l'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse ; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée (al. 1). Les étrangers sont également admis lorsque des motifs humanitaires ou des engagements relevant du droit international l'exigent ou que l'unité de la famille en dépend (al. 2). Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (al. 3). 3.4 Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités doivent tenir compte des intérêts publics, ainsi que de la situation personnelle et du degré d'intégration de l'étranger (cf. art. 96 al. 1 LEtr, en relation avec les art. 4 et 54 al. 2 LEtr). 4.

C-4555/2013 Page 8 4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Le Conseil fédéral a dès lors stipulé, à l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, que l'ODM avait la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. L'ODM peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (art. 86 OASA). 4.2 La compétence décisionnelle appartient donc à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.2 let. d des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son site internet : www.bfm.admin.ch > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers, version du 4 juillet 2014, consulté en juillet 2014). Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision de l'autorité cantonale compétente d'octroyer une autorisation de séjour à l'intéressé et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 5. Dans son pourvoi du 13 août 2013, le recourant s'est en particulier prévalu de l'art. 8 CEDH, en alléguant qu'il entretenait une relation étroite avec sa fille, laquelle était au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse. Il convient dès lors d'examiner en premier lieu si la décision de l'ODM du 11 juillet 2013 est conforme à la disposition conventionnelle précitée. 5.1 5.1.1 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH (dont la portée est identique à celle de l'art. 13 al. 1 Cst.) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille à la condition qu'il entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de cette famille

C-4555/2013 Page 9 disposant d'un droit de présence assuré en Suisse (à savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit certain [cf. notamment ATF 135 I 153 consid. 2.1, ATF 135 I 143 consid. 1.3.1, ATF 130 II 281 consid. 3.1 et la jurisprudence citée]). Les relations visées à l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (famille nucléaire, cf. notamment ATF 135 I 143 précité consid. 1.3.2 et ATF 129 II 11 consid. 2). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. 5.1.2 Le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée. Un droit plus étendu peut exister en présence de liens familiaux particulièrement forts dans les domaines affectif et économique et lorsque, en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue. En outre, le parent qui entend se prévaloir de cette garantie doit avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.2 et la jurisprudence citée; ZÜND/HUGI YAR, Aufenthaltsbeendende Massnahmen im schweizerischen Ausländerrecht, insbesondere unter dem Aspekt des Privat- und Familienlebens, in: Europäische Grundrechte Zeitschrift [EuGRZ] 2013, 40. Jg. Heft 1-5, n° 46 p. 14). Un comportement est irréprochable s'il n'existe aucun motif en droit des étrangers d'éloigner ce parent ou de le maintenir à l'étranger, en d'autres termes, s'il ne s'est rendu coupable d'aucun comportement contraire au droit des étrangers ou réprimé par le droit pénal (à titre d'exemple, cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_395/2012 du 9 juillet 2012 consid. 5.1 in fine).

C-4555/2013 Page 10 5.1.3 Jusqu'à présent, il était admis qu'un lien affectif particulièrement fort existait lorsque le droit de visite était organisé de manière large et qu'il était exercé de façon régulière, spontanée et sans encombre (à titre d'exemple, cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_461/2013 du 29 mai 2013 consid. 6.4). Aussi, l'exercice d'un droit de visite usuel ne suffisait pas pour admettre l'existence d'une relation affective particulièrement étroite (à titre d'exemple, cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3374/2010 du 4 janvier 2012 consid. 8.4 et la jurisprudence citée). Constatant l'évolution qu'a subi l'aménagement du droit de visite du parent qui ne dispose pas de l'autorité parentale ou de la garde de l'enfant, le Tribunal fédéral a toutefois récemment précisé, en lien avec l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, que l'exigence du lien affectif particulièrement fort devait être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont exercés de manière effective dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards actuels (cf. ATF 139 I 315 précité consid. 2.5). Cela étant, le Tribunal fédéral a souligné que cette précision de la jurisprudence ne s'appliquait qu'à l'hypothèse où l'étranger, en raison d'une communauté conjugale avec un ressortissant suisse ou une personne disposant d'une autorisation d'établissement, détenait déjà une autorisation de séjour en Suisse (cf. cf. ATF 139 I 315 précité consid. 2.4 et 2.5). 5.2 Dans la décision querellée, l'ODM a retenu que A._______ ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur, puisque sa fille ne disposait pas d'un droit de présence assuré en Suisse. L'autorité intimée a en outre considéré que les liens unissant le recourant à sa fille ne pouvaient pas être qualifiés de particulièrement étroits. Il convient dès lors d'examiner si l'autorité intimée était fondée à estimer que les conditions d'application de l'art. 8 CEDH n'étaient pas réalisées dans le cas particulier. 5.2.1 Comme relevé plus haut (consid. 5.1.1 supra), selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'étranger qui entend se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille doit entretenir des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de cette famille disposant d'un droit de présence assuré en Suisse, à savoir de la nationalité suisse, d'une autorisation d'établissement, d'une autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit certain, voire, dans certaines circonstances particulières, d'une simple autorisation de séjour, s'il apparaît d'emblée et clairement que cette autorisation sera durablement

C-4555/2013 Page 11 prolongée à l'avenir, par exemple pour des motifs d'ordre humanitaire (à ce sujet, cf. ATF 137 I 351 consid. 3.1 et ZÜND/HUGI YAR, op.cit., n° 32 p. 10). En l'occurrence, le Tribunal constate que l'enfant du recourant, tout comme sa mère, est au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse et ne dispose ainsi à première vue pas d'un droit de résider durablement sur le sol helvétique. Cela étant, compte tenu du fait qu'en date du 22 mai 2012, l'ODM a donné son approbation à la délivrance d'autorisations de séjour fondées sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr en relation avec l'art. 44 LEtr en faveur des intéressées, que C._______ séjourne en Suisse depuis 1997 et que B._______ est née en Suisse en 2002, il pourrait se poser la question de savoir s'il y a lieu de considérer que les prénommées bénéficient d'un droit de présence assuré en Suisse, au motif que leurs autorisations de séjour seront vraisemblablement durablement prolongées à l'avenir. Le Tribunal estime cependant que cette question peut demeurer indécise dans le cas particulier, puisque même dans l'hypothèse où l'on admettait que B._______ bénéficie d'un droit de présence assuré en Suisse, le recourant ne pourrait pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur, dès lors que les autres conditions posées à l'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de cette disposition ne sont pas réalisées en l'espèce. 5.2.2 A ce propos, il importe en effet d'observer que A._______ n'était jamais marié avec la mère de sa fille et que C._______ détient ainsi seule l'autorité parentale sur B._______ en vertu de l'art. 298a al. 5 CC. Dans ces circonstances, l'intéressé, qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de sa fille, mais dispose uniquement d'un droit de visite sur son enfant, ne peut se prévaloir de la protection de la vie familiale consacrée à l'art. 8 CEDH qu'à condition que les liens familiaux soient particulièrement forts dans les domaines affectif et économique et qu'il ait fait preuve d'un comportement irréprochable en Suisse (cf. consid. 5.1.2 ci-avant). En outre, dans la mesure où A._______ n'a jamais été au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse, la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 8 CEDH en relation avec l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, selon laquelle l'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont exercés de manière effective dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards actuels, ne lui est pas applicable. Il s'ensuit que pour être

C-4555/2013 Page 12 qualifié de large, son droit de visite doit clairement dépasser ce qui est usuellement instauré en cas de séparation ou divorce des parents (cf. ATF 139 I 315 précité consid. 2.5). 5.2.3 A ce sujet, le Tribunal constate que dans un premier temps, la relation entre les parents était conflictuelle et que la reconnaissance de l'enfant n'a ainsi pu intervenir que le 30 août 2011. En outre, il convient de relever que C._______ a fait des déclarations contradictoires à propos de l'intensité du lien existant entre sa fille et le recourant. Dans le cadre d'une procédure cantonale concernant ses propres conditions de séjour en Suisse, elle a notamment exposé que le père était absent, n'avait pas reconnu sa fille et que B._______ avait par ailleurs rapidement considéré l'époux de sa mère comme son père (cf. le mémoire de recours déposé auprès du Tribunal cantonal vaudois le 2 mars 2011). En outre, dans un écrit du 15 mai 2012, C._______ a observé que sa fille entretenait également des relations très étroites avec son oncle maternel, lequel continuait d'être un père de substitution et sa figure parentale masculine de référence. Dans une attestation du 15 mars 2011, elle a en revanche affirmé que sa fille avait "toujours eu le soutien économique, moral et affectif de son père" et qu'elle était "très attachée à son père" et "toujours en contact avec lui". Cela étant, si l'on se réfère aux renseignements que les intéressés ont fournis dans le cadre de la présente procédure de recours, il apparaît que le recourant et sa fille entretiennent à présent effectivement une relation affective intacte. Selon un écrit de C._______ du 16 novembre 2012, l'intéressé exerçait régulièrement son droit de visite sur sa fille, il existait "une très bonne relation" entre les deux et B._______ était "très liée à son père". A._______ a quant à lui exposé qu'il voyait sa fille deux fins de semaine par mois, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Le prénommé a en outre évoqué qu'il souhaiterait également pouvoir s'occuper de sa fille un soir par semaine, tout en précisant que son activité professionnelle ne le lui permettait pas pour l'instant (cf. mémoire de recours du 13 août 2013 pt. 6 p. 3). Force est cependant de constater que les liens affectifs unissant le recourant à sa fille ne sauraient être considérés comme particulièrement étroits au sens de la jurisprudence applicable en la matière (cf. consid. 5.2.2 in fine supra). Le droit de visite de l'intéressé ne dépasse en effet pas celui qui est usuellement instauré en cas de séparation ou divorce des parents (cf. ATF 139 I 315 précité consid. 2.3).

C-4555/2013 Page 13 Par ailleurs, c'est ici le lieu de rappeler que selon la jurisprudence constante du Tribunal, il convient de tenir compte de la relation effectivement vécue pour déterminer l'intensité de la relation affective entre le parent non gardien de l'autorité parentale et son enfant. Le souhait de l'intéressé de pouvoir bénéficier d'un droit de visite plus large n'est à cet égard pas déterminant (cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4892/2013 du 3 mars 2014 consid. 7.6.3 in fine et la jurisprudence citée). Au vu des considérations qui précèdent et compte tenu du fait qu'aucun autre élément du dossier ne permet au Tribunal de qualifier les liens affectifs que le recourant entretient avec sa fille de particulièrement forts (à ce propos, cf. également le déclarations de C._______ dans ses écrits du 2 mars 2011 et du 15 mai 2012), il convient de retenir que si le recourant entretient certes une relation affective intacte avec son enfant, dont il assume par ailleurs économiquement une partie des besoins (cf. notamment l'attestation de C._______ du 16 novembre 2012), celle-ci ne revêt en revanche pas une intensité comparable à celle vécue par un parent qui partage l'existence de son enfant au quotidien et elle ne dépasse pas le cadre de celle qui existe en général entre un père et son enfant lorsque ceux-ci ne vivent pas sous le même toit. Partant, les liens affectifs existants entre l'intéressé et sa fille ne sont pas susceptibles de justifier l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH en sa faveur. 5.2.4 Par surabondance, c'est ici le lieu de rappeler que le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de son enfant doit avoir fait preuve d'un comportement irréprochable en Suisse pour pouvoir se prévaloir de l'art. 8 CEDH (cf. consid. 5.1.2 in fine ci-avant). Or, force est de constater que le recourant est entré en Suisse sans visa à deux reprises, qu'il a séjourné en Suisse sans être au bénéfice d'une autorisation idoine durant de nombreuses années et qu'il a par ailleurs exercé une activité lucrative sans autorisation. Les faits précités ont amené l'ODM à prononcer plusieurs interdictions d'entrée en Suisse à l'endroit du recourant (cf. let. B, D et G supra) et ont donné lieu à deux condamnations pénales. Ainsi, A._______ a été condamné à quinze jours d'emprisonnement pour infraction et contravention à la LSEE par jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne du 15 janvier 2004 et le 27 octobre 2008, le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a reconnu le prénommé coupable d'infraction et de contravention à la LSEE ainsi que d'infraction à la LEtr et l'a condamné à quatre mois de peine privative de liberté.

C-4555/2013 Page 14 Au vu des éléments qui précèdent, le Tribunal ne saurait retenir que l'intéressé ne s'est rendu coupable d'aucun comportement contraire au droit des étrangers ou réprimé par le droit pénal. 5.3 Les conditions jurisprudentielles posées pour que l'intérêt privé du parent étranger à demeurer en Suisse pour exercer son droit de visite sur son enfant puisse l'emporter sur l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive n'étant pas réalisées dans le cas particulier, et ceci indépendamment de la question de savoir si la fille du recourant dispose d'un droit de présence assuré en Suisse, l'intéressé ne peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH. 5.4 Le Tribunal est conscient qu'une décision de renvoi prononcée à l'encontre du recourant est également susceptible d'avoir un impact non négligeable sur sa fille. Cela étant, le recourant pourra continuer à voir sa fille durant les vacances et les contacts entre père et fille pourront également être maintenus par d'autres moyens tels que la communication téléphonique, les visioconférences et la correspondance (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_1231/2012 du 20 décembre 2012 consid. 3.3 et l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7330/2010 du 19 mars 2012 consid. 6.4.7). En outre, il appartiendra à la mère et aux autres personnes de référence de B._______, le cas échéant avec un soutien professionnel, de prendre les mesures adéquates pour la préparer au départ de son père de Suisse. 5.5 Dans la motivation de son pourvoi, le recourant a également invoqué l'art. 3 CDE, en alléguant que son éloignement du territoire suisse l'empêcherait d'exercer ses devoirs envers sa fille et qu'il ne tiendrait pas compte de l'intérêt supérieur de son enfant. A ce propos, il importe de rappeler que la CDE n'accorde ni à l'enfant, ni à ses parents un droit à la réunion de la famille ou une prétention directe à l'obtention d'une autorisation de séjour (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 in fine). En tout état de cause, force est d'admettre en l'occurrence qu'au vu de l'absence d'intensité particulière des relations affectives entre le recourant et sa fille, il n'apparaît pas que la présence du recourant en Suisse représente une nécessité absolue au sens de l'art. 3 CDE. 6. Dans la motivation de son pourvoi, le recourant s'est également prévalu de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, en mettant en avant la durée de son séjour en Suisse, son autonomie financière ainsi que son intégration socio- professionnelle réussie.

C-4555/2013 Page 15 6.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. 6.1.1 L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. d), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. c), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). 6.1.2 Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. GOOD/BOSSHARD, Abweichungen von den Zulassungs- voraussetzungen, in: Caroni/Gächter/Turnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, p. 226s. n° 2 et 3 ad art. 30 LEtr). 6.1.3 Le nouveau droit entré en vigueur le 1 er janvier 2008 n'a pas amené de changements significatifs en ce qui concerne les critères de reconnaissance d'une situation d'extrême gravité susceptible de conduire à la délivrance d'un permis humanitaire, le législateur fédéral ayant en effet prévu, s'agissant des conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, de s'en tenir à la pratique largement suivie jusque-là par le Tribunal fédéral en relation avec l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) (cf. message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 [FF 2002 3469, spéc. p. 3543 ad art. 30] ; ATF 136 I 254 consid. 5.3.1; ATAF 2009/40 consid. 5 [sur la portée de l'art. 14 al. 2 let. c de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31)], spéc. consid. 5.2.2 ; GOOD/BOSSHARD, op. cit., p. 227s. n° 7 ad art. 30 LEtr). 6.1.4 Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de

C-4555/2013 Page 16 l'art. 13 let. f OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 13 let. f OLE, qui est applicable par analogie en ce qui concerne l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-636/2010 du 14 décembre 2010 [partiellement publié in : ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3 et la jurisprudence et doctrine citée ; ATAF 2009/40 consid. 6.2 ; VUILLE/SCHENK, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in : Cesla Amarelle [éd.], L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, 2012, p. 114). 6.1.5 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès ; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral

C-4555/2013 Page 17 C-636/2010 précité consid. 5.3 ; VUILLE/SCHENK, op. cit., p. 114s., et la doctrine citée). 6.2 Dans le cas particulier, A._______ a notamment fait valoir que la durée de son séjour en Suisse, son intégration réussie, ainsi que sa situation familiale justifiaient l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr en sa faveur. 6.2.1 Le recourant séjourne sur le territoire helvétique depuis l'été 2001 (à l'exception d'un séjour d'une durée d'environ un mois dans son pays d'origine en printemps 2003) et peut donc à ce jour se prévaloir de treize ans de séjour en Suisse. Cependant, selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années ne permet pas d'admettre un cas personnel d'une extrême gravité (cf. ATAF 2007/16 consid. 7). Ceci vaut d'autant plus dans le cas particulier, dès lors que l'intéressé a vécu en Suisse de manière totalement illégale durant de nombreuses années et que, depuis le dépôt de sa demande de régularisation, il ne demeure sur territoire helvétique qu'en vertu d'une simple tolérance cantonale, laquelle consiste en un statut à caractère provisoire et aléatoire (cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3). Dans ces circonstances, le recourant ne saurait tirer parti de la durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission, puisqu'il se trouve en effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis aux conditions d'admission. 6.2.2 S'agissant de l'intégration professionnelle du recourant, le Tribunal constate que A._______ a exercé diverses activités lucratives en Suisse, notamment dans les domaines du bâtiment et de l'hôtellerie (cf. le procès- verbal de son audition par la police de la ville de Lausanne du 16 avril 2007). Depuis le 5 janvier 2005, l'intéressé est employé auprès de la même entreprise où il travaille à l'entière satisfaction de son employeur (cf. lettre de soutien de son employeur du 14 août 2013). Il a ainsi clairement manifesté sa volonté de participer à la vie économique en Suisse et est par ailleurs financièrement autonome depuis son arrivée sur le territoire helvétique. Cela étant, il s'impose néanmoins d'observer que l'intégration professionnelle de A._______ ne saurait être qualifiée d'exceptionnelle. Par ses emplois, l'intéressé n'a en effet pas acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques telles qu'il ne pourrait pas les mettre en pratique dans sa patrie ou qu'il faille considérer qu'il a fait

C-4555/2013 Page 18 preuve d'une ascension professionnelle remarquable en Suisse justifiant l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. 6.2.3 Il en va de même pour ce qui concerne l'intégration socioculturelle de A.. S'il est certes avéré que le recourant a tissé des liens non négligeables avec son milieu (cf. notamment les lettres de soutien et l'attestation d'un club de sport versées au dossier par pli du 29 novembre 2013) et que hormis les infractions aux prescriptions de police des étrangers qu'il a commises en entrant, séjournant et travaillant en Suisse sans autorisation, il a fait preuve d'un comportement irréprochable sur le territoire helvétique, il n'en demeure pas moins que son intégration sociale ne revêt pas un caractère exceptionnel. A ce propos, on ne saurait perdre de vue qu'il est parfaitement normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (ATAF 2007/44 consid. 4.2, ATAF 2007/45 consid. 4.2, ATAF 2007/16 consid. 5.2 et la jurisprudence citée). 6.2.4 Quant aux possibilités de réintégration du recourant dans son pays d'origine au sens de l'art. 31 al. 1 let. g OASA, il convient de noter que A. a passé la plus grande partie de son existence en Equateur, où il a notamment effectué sa scolarité jusqu'à l'âge de vingt ans et obtenu son baccalauréat (cf. le procès-verbal de son audition par la police de la ville de Lausanne en date du 16 avril 2007). Le Tribunal ne saurait admettre que ces années soient moins déterminantes pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle, que le séjour du recourant en Suisse (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). Il n'est en effet pas concevable que son pays d'origine lui soit devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. A ce propos, il importe également de relever que la famille et notamment les parents de l'intéressé résident à Quito (cf. le procès verbal du 16 avril 2007 précité et l'écrit du recourant du 4 octobre 2008) et qu'il a par ailleurs également quatre frères et sœurs en Equateur (cf. le procès-verbal de l'audition précitée). Le recourant bénéficie ainsi d'un réseau familial susceptible de faciliter sa réintégration dans son pays d'origine.

C-4555/2013 Page 19 Certes, le Tribunal est conscient que le recourant se heurtera à des difficultés de réintégration lors de son retour en Equateur, notamment en raison de sa longue absence et de ses attaches en Suisse. L'intéressé n'a toutefois pas établi que les difficultés qu'il pourrait ainsi rencontrer seraient plus graves pour lui que pour n'importe lequel de ses concitoyens qui se trouverait dans la même situation. 6.2.5 S'agissant de la présence de sa fille en Suisse, il ne faut pas perdre de vue que la situation familiale du recourant ne se distingue pas de celle de nombreux compatriotes qui ont vu partir une partie de leur famille à l'étranger et qui n'ont pas pu les accompagner. Si les liens qui unissent le recourant à sa fille sont certes non négligeables, ils ne suffisent toutefois pas à eux seuls à justifier une dérogation aux conditions d'admission, mais doivent être pris en considération dans l'ensemble de la situation. Or, compte tenu de ce qui a été retenu au consid. 5.2.3, du fait que l'intégration socioprofessionnelle de l'intéressé ne peut être qualifiée d'exceptionnelle, ainsi que des possibilités de réintégration du recourant dans son pays d'origine, la situation du recourant n'est pas de nature à créer un cas de rigueur. 6.2.6 Partant, au terme d'une appréciation de l'ensemble des circonstances afférentes à la présente cause, le Tribunal, à l'instar de l'autorité de première instance, parvient à la conclusion que la situation du recourant, envisagée dans sa globalité, n'est pas constitutive d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à la délivrance, en faveur de A., d'une autorisation de séjour fondée sur la disposition précitée. 7. Dans la mesure où le prénommé n'obtient pas d'autorisation de séjour, l'ODM a prononcé le renvoi de celui-ci de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. En outre, c'est à bon droit que l'ODM a ordonné l'exécution de cette mesure, puisque A. n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour en Equateur et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. 8. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision 11 juillet 2013, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).

C-4555/2013 Page 20 En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif page suivante)

C-4555/2013 Page 21 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1000.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 19 septembre 2013. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (dossiers en retour) – en copie, au Service de la population du canton de Vaud (dossier cantonal en retour).

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : La greffière :

Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm

C-4555/2013 Page 22 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

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