B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-4529/2015

A r r ê t d u 10 m a i 2 0 1 6 Composition

Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), Caroline Bissegger, David Weiss, juges, Isabelle Pittet, greffière.

Parties

A._______, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation (CSC), Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet

Assurance-vieillesse et survivants; condition de la durée minimale d'assurance d'une année; décision sur opposition du 26 mai 2015.

C-4529/2015 Page 2 Faits : A. A., né le [...] mars 1949, est un ressortissant français, domicilié en France. Marié une première fois en [...] 1969, il a divorcé en [...] 1970, puis s'est remarié en [...] 1974. Après un second divorce en [...] 1990, il s'est marié pour la troisième fois en [...] 2002. Il est père de cinq enfants, nés en 1969, 1975, 1976, 1979 et 1986 (CSC doc 13). Le 19 janvier 2015, A.a déposé, par l'entremise de la sécurité sociale française, une demande de rente de vieillesse auprès de la Caisse suisse de compensation (CSC), qui l'a reçue le 22 janvier 2015 (CSC doc 17 p. 1 à 12). Etaient joints à cette demande en particulier le formulaire E 207 concernant la carrière professionnelle de la personne assurée, dans lequel il est indiqué que l'intéressé a exercé une activité de salarié en Suisse, à Z., de janvier 1971 à décembre 1973 (CSC doc 17 p. 13 à 16), un formulaire de demande de retraite personnelle, de la Retraite solidaire, dans lequel il est mentionné que l'intéressé a travaillé à Z. et à Y. de 1971 à 1973, dans le bâtiment, les travaux publics et en usine (CSC doc 17 p. 20), et le formulaire E 205 FR attestant de la carrière d'assurance en France de l'intéressé (CSC doc 15). B. Suite aux correspondances de la CSC (CSC docs 18, 19), A., par courrier du 10 mars 2015 (CS doc 23), a produit, outre son livret de famille (CSC doc 22; voir également CSC doc 30): – le rassemblement de ses comptes individuels datant d'avril 2007, remis, à sa demande, par la Caisse AVS des Entrepreneurs (caisse n° 66.1; courrier du 24 avril 2007 [CSC doc 21]); ces comptes individuels contenaient les inscriptions suivantes:  1 mois de cotisations, en octobre 1971, pour un revenu de Fr. 989, réalisé auprès des Etablissements B., à Y.,  8 mois de cotisations en 1972, de mars à octobre, pour un revenu de Fr. 9'551, réalisé auprès de l'entreprise C._______ SA, à X.,  2 mois de cotisations en 1973, en janvier et février, pour un revenu de Fr. 2'512, réalisé auprès d'un "employeur inconnu"; – une quittance de règlement, établie par l'entreprise C._______ SA, détaillant le salaire reçu par l'intéressé en octobre 1972 (CSC doc 20).

C-4529/2015 Page 3 Dans son courrier du 10 mars 2015 (CSC doc 23), l'intéressé déclarait avoir travaillé pour C._______ SA, dans le bâtiment, et à la D._______ SA, à Y.. C. Par décision du 19 mars 2015 (CSC doc 29), la CSC a rejeté la demande de rente de vieillesse de A., au motif que la condition de durée minimale d'assurance d'une année n'était pas réalisée. Il ressortirait en effet des recherches menées par l'administration que l'on ne pourrait porter au compte de l'intéressé que 11 mois de revenus, bonifications pour tâches éducatives ou d'assistance, soit octobre 1971, de mars à octobre 1972 et de janvier à février 1973 (voir compte individuel et feuilles ACOR [CSC docs 25, 26]). D. Par écriture du 30 mars 2015 (CSC doc 32), A. a formé opposition contre la décision du 19 mars 2015. Il se réfère à la mention d'un "employeur inconnu", figurant dans son compte individuel pour l'année 1973, et déclare qu'il s'agit de l'entreprise E., à Z., entreprise pour laquelle il aurait travaillé pendant trois mois. E. Répondant au courrier de la CSC du 5 mai 2015 (CSC doc 33), la Caisse cantonale vaudoise de compensation (caisse n° 22) a indiqué que l'entreprise E. était affiliée auprès de la caisse de compensation Meroba (caisse n° 111) en 1973 (CSC doc 35). La caisse Meroba, interrogée à son tour (CSC doc 36), a pour sa part confirmé, par courrier électronique du 26 mai 2015 (CSC doc 37), que l'intéressé avait bien été employé par l'entreprise E._______ en janvier et février 1973. F. Par décision du 26 mai 2015 (CSC doc 38), la CSC a rejeté l'opposition de A._______ et confirmé sa décision du 19 mars 2015. Elle explique que se- lon les recherches effectuées auprès de la caisse Meroba, le revenu réalisé en 1973 auprès de l'entreprise E._______ correspond bien à deux mois de travail et non pas à trois mois, de sorte que la durée totale de cotisations reste de 11 mois. G. Par acte du 11 juin 2015 (TAF pce 1), transmis au Tribunal de céans par courrier de la CSC du 21 juillet 2015, A._______ a formé recours contre la décision sur opposition du 26 mai 2015. Il signale avoir travaillé un à deux

C-4529/2015 Page 4 mois à W. en 1970 dans une usine fabriquant des forets pour perceuses. Il indique toutefois ne plus se souvenir du nom de l'entreprise, ni de la période exacte de travail. Il demande le réexamen de sa demande de rente compte tenu de cette information. H. Dans sa réponse du 10 août 2015 (TAF pce 3), l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle relève qu'en l'absence du nom de l'employeur auprès duquel le recourant aurait travaillé en 1970, elle n'est pas en mesure de rechercher d'éventuelles périodes de cotisations manquantes. I. Par ordonnance du 20 août 2015 (TAF pce 4), le Tribunal administratif fédéral a invité le recourant à répliquer et à lui indiquer, preuves à l'appui dans la mesure du possible, à quelle(s) adresse(s) il résidait et de quel type de permis de séjour/travail il bénéficiait durant la période pendant laquelle il a travaillé en Suisse. J. Dans un courrier du 1 er janvier 2016 adressé à la CSC, laquelle l'a transmis au Tribunal de céans par courrier du 13 janvier 2016 (TAF pce 6), le recourant a déclaré avoir travaillé en Suisse d'octobre 1971 à février 1973 pour le compte de quatre sociétés, pour des missions de petite et longue durée; il indique qu'il se déplaçait parfois pour un mois ou deux. Il demande dès lors une rente pour les mois pour lesquels il a cotisé.

C-4529/2015 Page 5 Droit : 1. 1.1 Sous réserves des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85 bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par la CSC. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) réglée dans la première partie de la loi, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4 En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable. 2. Le litige porte en l'espèce sur le droit du recourant à une rente ordinaire de vieillesse suisse, singulièrement sur la durée de cotisations ouvrant un tel droit. 3. La législation applicable est en principe celle en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 136 V 24 consid. 4.3, ATF 130 V 445 consid. 1.2, ATF 129 V 1 consid. 1.2). En l'espèce, le recourant, citoyen d'un Etat membre de la Communauté européenne, a atteint l'âge de la

C-4529/2015 Page 6 retraite en mars 2014 (ATF 130 V156 consid. 5.2), tandis que la décision contestée date du 26 mai 2015 (ATF 131 V 242 consid. 2.1). 3.1 Est dès lors applicable à la présente cause l'accord, entré en vigueur le 1 er juin 2002, entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale. Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1 er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11; art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II), applicables in casu. Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. On précisera que le règlement (CEE) n° 1408/71, auquel l'ALCP renvoyait pour la période antérieure courant jusqu'au 31 mars 2012, contenait une disposition similaire à son art. 3 al. 1. 3.2 S'agissant du droit interne, la présente procédure est régie par la LAVS et son règlement d'application dans leur teneur en vigueur dès le 1 er janvier 2014, dont les dispositions sont celles citées ci-après, étant précisé que les quelques modifications apportées aux textes précités au 1 er janvier 2015 n'ont pas d'incidence sur la présente cause. 4. 4.1 Selon le droit suisse, peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit, soit les hommes ayant atteint 65 ans révolus et les femmes ayant atteint 64 ans révolus, auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants (art. 21 al. 1 et art. 29 al. 1 LAVS). A cet égard, l'art. 50 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance- vieillesse et survivants (RAVS; RS 831.101) précise qu'une année de cotisations est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce

C-4529/2015 Page 7 temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29 ter al. 2 let. b et c LAVS, à savoir des périodes pendant lesquelles son conjoint a versé au moins le double de la cotisation minimale et des périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte. 4.2 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30 ter al. 1 LAVS et 133 ss RAVS). Conformément à l'art. 140 al. 1 RAVS, les comptes individuels doivent indiquer en particulier l'année de cotisations et la durée de cotisations indiquées en mois, ainsi que le revenu annuel en francs. Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS). Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte individuel, que l'exactitude d'un extrait de compte individuel n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). Selon la jurisprudence, des motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves et d'appliquer la règle de l'art. 141 al. 3 RAVS lorsqu'un assuré affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente (ATF 107 V 7 consid. 2a). Ainsi, il n'y a matière à rectification que si la preuve stricte (ATF 130 V 335 consid. 4.1, ATF 117 V 261 consid. 3d) est rapportée qu'un employeur a effectivement retenu des cotisations AVS sur les revenus versés ou qu'une convention de salaire net a été fixée entre cet employeur et le salarié (voir aussi art. 30 ter LAVS); établir l'exercice d'une activité lucrative salariée n'y suffit pas (arrêt du Tribunal fédéral I 401/05 du 17 juillet 2006 consid. 3, ATF 130 V 335 consid. 4.1). 5. La procédure en matière d'établissement des faits marie deux principes opposés. Selon la maxime des débats, les parties apportent faits et preuves. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité dirige la procédure, définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et

C-4529/2015 Page 8 apprécie d'office (art. 12 PA; ATF 110 V 199 consid. 2b, ATF 105 Ib 114; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3). Elle ne tient pour existants que les faits qui sont dûment prouvés et applique le droit d'office. La procédure administrative fait prévaloir la procédure inquisitoriale, mais les parties, particulièrement dans le domaine des assurances sociales, ont le devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire, ce qui les oblige à apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve. Dès lors, s'il appartient à l'autorité d'établir elle-même les faits pertinents dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi, c'est avec le concours des parties intéressées qu'elle s'y emploie, celles-ci ayant l'obligation d'apporter toute preuve propre à fonder ses allégations (ATF 117 V 261, ATF 116 V 23, ATF 115 V 133 consid. 8a et les références). Ainsi en va-t-il de la règle en matière de preuve posée à l'art. 141 al. 3 RAVS, qui n'exclut pas l'application du principe inquisitoire; la preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261). 6. En l'espèce, dans sa décision du 19 mars 2015, l'autorité inférieure a retenu, sur la base du compte individuel rassemblé au 19 mars 2015 (CSC doc 25), une durée totale de cotisations de 11 mois, soit 1 mois en octobre 1971 réalisé auprès des Etablissements B._______ SA, à Y., 8 mois en 1972, de mars à octobre, réalisés auprès de l'entreprise C._______ SA, à X., et 2 mois en 1973, en janvier et février, réalisé auprès d'un employeur inconnu. Cette période de cotisations, toutefois insuffisante pour ouvrir droit à une rente de vieillesse suisse (voir supra consid. 4.1), a été confirmée par la CSC dans sa décision sur opposition du 26 mai 2015. 7. 7.1 Le recourant, pour sa part, a dans un premier temps soutenu, en procédure d'opposition, que l'"employeur inconnu" mentionné dans son compte individuel était en fait l'entreprise E._______ à Z. et qu'il y aurait travaillé pendant trois mois, et non pas deux, comme indiqué dans le compte individuel (voir CSC doc 32).

C-4529/2015 Page 9 Sur la base de ces assertions, la CSC a procédé aux recherches qui s'imposaient, s'informant de la caisse de compensation à laquelle était affiliée l'entreprise E._______ en 1973 (CSC doc 33), puis, une fois l'information obtenue (CSC doc 35), interrogeant la caisse compétente, soit la caisse Meroba, sur la présence du recourant dans le décompte des salaires de l'entreprise E._______ et sur les périodes de cotisations effectuées auprès de cet employeur (CSC doc 36). Ces démarches ont permis d'établir que le recourant avait bien été employé par l'entreprise E._______, en 1973, mais pendant deux mois, en janvier et février, et non pas trois, éléments attestés par courrier électronique du 26 mai 2015 (CSC doc 37), et de confirmer l'exactitude du compte individuel de l'intéressé pour l'année 1973. Le Tribunal de céans constate à ce stade que l'autorité inférieure a correctement instruit le dossier compte tenu des éléments à sa disposition et entrepris les investigations nécessaires à clarifier la question suscitée par les déclarations du recourant, lequel n'a de son côté produit aucun document à l'appui de ses allégations et n'a d'ailleurs plus soulevé ce point par la suite. 7.2 Dans un second temps, dans son mémoire de recours (TAF pce 1), l'intéressé a fait valoir avoir également travaillé à W., en 1970, pendant un à deux mois, dans une usine fabriquant des forets pour perceuses, dont il a oublié le nom. Or, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (voir supra consid. 4.2), il n'y a matière à rectification d'un compte individuel que si la preuve stricte est rapportée qu'un employeur a effectivement retenu des cotisations AVS sur les revenus versés ou qu'une convention de salaire net a été fixée entre cet employeur et le salarié; établir l'exercice d'une activité lucrative salariée n'y suffit pas. En l'occurrence, comme l'a relevé l'autorité inférieure dans sa réponse du 10 août 2015 (TAF pce 3), les informations fournies par le recourant concernant d'éventuels mois de cotisations à prendre en compte pour l'année 1970, à savoir précisément, et uniquement, l'année 1970, la ville de W. et la nature de l'activité de l'usine dans laquelle il aurait travaillé (fabrication de forets pour perceuses), sont insuffisantes, en l'absence même du nom de l'employeur en question, et dans la mesure où aucune usine de forets pour perceuses à W. n'a pu être trouvée par une recherche sur internet, pour entreprendre des démarches permettant de vérifier si des cotisations AVS ont bien été retenues sur des revenus réalisés en 1970, ni même d'ailleurs d'établir l'exercice d'une activité lucrative cette année-là. Il convient de rappeler à cet égard que s'il appartient à l'autorité d'établir elle-

C-4529/2015 Page 10 même les faits pertinents en application du principe inquisitoire, c'est avec le concours des parties intéressées qu'elle s'y emploie, celles-ci ayant le devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire et d'apporter toute preuve propre à fonder ses allégations, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles (voir supra consid. 5). Or, il paraît au Tribunal de céans qu'à tout le moins le nom de l'employeur pour lequel un assuré affirme avoir travaillé est une information raisonnablement exigible de cet assuré et qu'on ne peut au contraire raisonnablement attendre de l'administration ou du juge qu'elle ou il mette en œuvre, plus de 40 ans après les faits, des mesures d'une nature et d'une ampleur nécessaires à la découverte, sans garantie de résultat au demeurant, d'une information, telle que le nom d'une entreprise fabriquant à W., dans les années 1970, des forets pour perceuses, qu'une recherche attentive sur internet n'a pas suffi à mettre au jour. Il convient par ailleurs d'ajouter que dans les trois formulaires E 207 FR, intitulés "Renseignements concernant la carrière de l'assuré", versés au dossier, les périodes de travail en Suisse indiquées vont toujours de 1971 à 1973 (formulaires du 29 janvier 2009, du 12 mars 2009 et du 19 janvier 2015 [CSC docs 4 p. 7, 7 p. 14, 17 p. 14]). De même, dans le formulaire de demande de retraite personnelle de la Retraite solidaire, il est noté que le recourant a travaillé à Z. et à Y. de 1971 à 1973 (CSC doc 17 p. 20). Enfin, dans son ultime courrier du 1 er janvier 2016 (TAF pce 6) faisant suite à l'ordonnance du Tribunal qui lui transmettait la réponse de la CSC du 10 août 2015, le recourant ne fait plus allusion à une éventuelle période d'activité professionnelle en 1970, affirmant au contraire avoir travaillé en Suisse d'octobre 1971 à février 1973. 7.3 Les déclarations faites par le recourant dans cet ultime courrier du 1 er janvier 2016 vont d'ailleurs dans le sens des inscriptions figurant dans son compte individuel, puisqu'il y allègue avoir travaillé d'octobre 1971 à février 1973 pour des missions de petite et longue durée, se déplaçant parfois pour un mois ou deux. Par ailleurs, parmi les pièces au dossier, le seul document prouvant véritablement l'exercice d'une activité lucrative en Suisse, avec prélèvement de cotisations AVS, est la quittance de règlement de l'entreprise C._______ SA (CSC doc 20), détaillant le salaire reçu et les déductions AVS pour le mois d'octobre 1972, laquelle quittance ne vient pas remettre en cause les périodes de cotisations inscrites dans le compte individuel de l'intéressé.

C-4529/2015 Page 11 7.4 Enfin, malgré la requête expresse du Tribunal de céans (ordonnance du 20 août 2015 [TAF pce 4]), le recourant n'a donné aucune information concernant sa résidence en Suisse et le type de permis de séjour/travail dont il bénéficiait durant sa période d'activité en Suisse. Or, de telles informations étaient elles aussi raisonnablement exigibles de l'intéressé et nécessaires pour mener d'éventuelles investigations complémentaires propres à déterminer, cas échéant, une période d'assujettissement en raison du domicile. 8. Au vu de ce qui précède, il convient de retenir une durée totale de cotisations de 11 mois, soit 1 mois en 1971 (octobre), 8 mois en 1972 (de mars à octobre) et 2 mois en 1973 (en janvier et février), telle que figurant dans le compte individuel du recourant. C'est dès lors à bon droit que l'autorité inférieure a rejeté la demande de rente de vieillesse, au motif que l'intéressé ne remplit pas la condition de la durée minimale de cotisations d'une année de l'art. 29 al. 1 LAVS, nécessaire pour prétendre à une rente ordinaire de vieillesse. Partant, le recours du 11 juin 2015 doit être rejeté et la décision sur opposition du 26 mai 2015 confirmée. 9. En principe, si l'intéressé a été assuré au moins pendant une année dans un État membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange, il appartient à ce dernier État de mettre en œuvre la procédure visant à prendre en compte les périodes de cotisations effectuées en Suisse (procédure interétatique; art. 57 par. 2 du règlement n° 883/2004; ATF 130 V 335 consid. 3.1.2, arrêt du Tribunal fédéral 9C_1083/2009 du 10 mai 2010 consid. 3.2, arrêt du Tribunal fédéral H 164/03 du 14 juin 2004 consid. 6; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-8160/2010 du 8 mars 2011 consid. 6.2), dont il sera informé par le biais du formulaire E 205 CH. En l'espèce, il ressort du formulaire E 205 FR attestant des périodes d'assurance du recourant en France (CSC doc 15) que ce dernier totalise visiblement plus d'une année de cotisations dans ce pays. Il peut dès lors s'adresser à l'institution de sécurité sociale française, seule compétente pour agir en ce sens ensuite de la procédure interétatique et qui a d'ores et déjà été informée par le biais du formulaire E 205 CH (CSC doc 27).

C-4529/2015 Page 12 10. La procédure est gratuite pour les parties (art. 85 bis al. 2 LAVS). Vu l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (Recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

La présidente du collège : La greffière :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :

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