B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-4508/2014

A r r ê t d u 13 j u i n 2 0 1 7 Composition

Caroline Bissegger, juge unique, Daphné Roulin, greffière.

Parties

A._______, (Île Maurice) recourante,

contre

Caisse suisse de compensation CSC, Avenue Edmond- Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet

Assurance-vieillesse et survivants, droit à une rente de veuve (décision sur opposition du 11 juin 2014).

C-4508/2014 Page 2 Faits : A. A.a A._______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante), ressortissante mauricienne, née le .. .. 1958, a établi sur formule officielle AVS une de- mande de rente de survivants pour des personnes ne résidant pas en Suisse datée du 14 mars 2014 et reçue le 25 mars 2014 par la Caisse suisse de compensation (ci-après : la CSC ou l’autorité inférieure ; CSC pces 3 et 5/30). A.b Il ressort du dossier que A._______ n’avait pas d’enfant ni n’avait été déjà mariée au moment d’épouser le .. janvier 2011 à l’Île Maurice B., ressortissant suisse, bénéficiaire d’une rente de vieillesse suisse, né le .. .. 1947 et décédé le .. janvier 2014 (CSC pces 3 et 5). Aucun enfant n’est issu de cette union (CSC pce 5). B. avait quitté la Suisse pour établir son domicile à l’Île Maurice en .. 2010 (CSC pce 6). Il avait préalablement contracté en Suisse au moins deux mariages avant de divorcer ; de ses précédentes relations, deux enfants sont nés respective- ment en 1981 et en 1994 (CSC pce 5/15-27). B. Par décision du 4 avril 2014, la CSC a rejeté la demande de prestations de A., dès lors qu’elle ne remplissait pas les conditions au sens de la LAVS pour bénéficier d’une rente de veuve. L’autorité a notamment précisé qu’a droit à une rente de veuve la femme veuve sans enfant qui au moment du décès de son conjoint a atteint 45 ans révolus et a été mariée pendant au moins 5 ans (CSC pce 9). Contre cette décision, l’intéressée a formé opposition le 28 avril 2014 reçue le 12 mai 2014 par la CSC. Elle a notam- ment invoqué connaître feu son époux depuis 2008, soit depuis plus de 6 ans au moment de son décès, et qu’ils n’avaient pas pu prévoir que leur vie commune depuis leur mariage ne durerait que 3 ans. De surcroît, com- prenant qu’elle ne remplissait pas strictement les conditions légales, l’inté- ressée a demandé une rente de veuve « sur une base humanitaire » eu égard à sa mauvaise santé physique qui l’empêchait de travailler et à son impossibilité de refaire sa vie en raison de l’amour qu’elle éprouvait encore pour son époux (CSC pce 10). Par décision sur opposition du 11 juin 2014, la CSC a rejeté l’opposition du 28 avril 2014 de A. et a confirmé la décision du 4 avril 2014 (CSC pce 14). C. A._______ a interjeté recours le 27 juin 2014 (timbre postal) contre la dé- cision sur opposition du 11 juin 2014 par-devant le Tribunal administratif

C-4508/2014 Page 3 fédéral (ci-après : le Tribunal). Dit recours a été réexpédié par la recourante le 1 er août 2014 (timbre postal), dès lors que le premier envoi lui était venu en retour en raison d’une erreur – incombant à la CSC – dans l’adresse du Tribunal. Dans son recours, A._______ a fait référence aux mêmes motifs invoqués dans son opposition du 28 avril 2014 (notamment l’octroi d’une rente de veuve « sur une base purement humanitaire ») et a de plus fait appel à « la diligence » et à « la compréhension » du Tribunal (TAF pce 1). Par ordonnance du 25 août 2014, transmise par voie diplomatique, le Tri- bunal a invité la recourante à communiquer une adresse de notification en Suisse, puisque l’Île Maurice ne permettait pas de notification par voie pos- tale, faute de quoi les ordonnances et décisions futures dans la présente cause allaient être notifiées par publication dans la Feuille fédérale (TAF pces 2-3). Après réception de cette ordonnance par la recourante, celle-ci n’a communiqué aucune adresse de notification en Suisse (TAF pce 10). D. Invitée par ordonnance du Tribunal du 14 avril 2015 à se déterminer sur le recours (TAF pce 11), la CSC a proposé, par réponse du 27 avril 2015, de rejeter le recours et de confirmer la décision sur opposition du 11 juin 2014 pour les mêmes motifs exposés dans ses décisions des 14 avril et 11 juin 2014. L’autorité inférieure a notamment spécifié que les arguments de la recourante n’étaient pas pertinents et que celle-ci n’avait fourni à ce jour aucun élément nouveau propre à revoir la décision litigieuse (TAF pce 14). E. Par ordonnance du 6 mai 2015, publiée dans la Feuille fédérale du 27 mai 2015, le Tribunal a invité la recourante à déposer sa réplique (TAF pces 15-17). La recourante n’a pas fait usage de son droit de répliquer, de sorte que le Tribunal a signalé par ordonnance du 22 juillet 2015 – publiée dans la Feuille fédérale du 4 août 2015 – que l’échange d’écritures était clos, d’autres mesures d’instruction demeurant toutefois réservées (TAF pces 18-20).

C-4508/2014 Page 4 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions – au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) – prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par la Caisse suisse de compensation à l’attention de personnes résidant à l’étranger peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85 bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10 ; cf. art. 33 let. d LTAF). 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédé- ral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 oc- tobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à l'art. 2 LPGA, en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie de la loi, à moins que la LAVS déroge expressément à la LPGA. 1.3 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office sa compétence (art. 7 al. 1 PA), respectivement la recevabilité des moyens de droit qui lui sont soumis (art. 31 LTAF ; ATF 133 I 185, consid. 2 et les références citées). 1.4 En l'occurrence, déposé en temps utile (art. 20, 21, 22a, 50 PA et art. 60 LPGA), dans les formes requises par la loi (art. 52 PA) par une admi- nistrée directement touchée par la décision attaquée (art. 59 LPGA), le re- cours du 27 juin 2014 est recevable quant à la forme. 2. En vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal doit définir les faits pertinents ainsi qu’ordonner et apprécier d'office les preuves nécessaires (art. 12 PA) ; il applique le droit d'office. Les parties doivent cependant collabo- rer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, le Tribunal se limite en principe aux griefs soule- vés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure

C-4508/2014 Page 5 où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 119 V 347 con- sid. 1a). 3. L'objet du présent litige est le bien-fondé de la décision sur opposition de la Caisse suisse de compensation du 11 juin 2014 – confirmant la décision du 4 avril 2014 – rejetant la demande de droit à une rente de veuve au sens de la LAVS déposée par la recourante. Le Tribunal administratif fédé- ral doit donc examiner si la recourante a droit à une rente suisse de veuve en tenant compte de son mariage le .. janvier 2011 avec son époux, décédé le .. janvier 2014, bénéficiaire d’une rente de vieillesse suisse. 4. 4.1 La législation applicable est en principe celle en vigueur lors de la réa- lisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 136 V 24 consid. 4.3 ; ATF 130 V 445 con- sid. 1.2 ; ATF 129 V 1 consid. 1.2). S'agissant d’une rente de veuve, l'évé- nement assuré ouvrant droit à la rente est le décès de l’époux (arrêt du TAF C-3040/2006 du 6 mars 2009 consid. 10). 4.2 Au niveau du droit international, s’agissant du droit matériel applicable, des conventions de sécurité sociale peuvent être conclues entre deux ou plusieurs États. En règle générale, dites conventions visent l’égalité de trai- tement entre les ressortissants des États concernés, définissent le champ d’application matériel de la convention, évitent le double assujettissement sur un même revenu en consacrant le principe de la lex loci laboris, et pré- voient l’exportation des prestations, parfois dans l’autre État contractant uniquement, parfois sur le territoire (XAVIER ROSSMANITH, Droit fiscal et as- surances sociales, 2016, p. 78-79 n o 16). 4.3 En l’espèce, la Suisse et l’Île Maurice n’ont pas conclu entre elles une convention bilatérale et ne sont pas membres d’une même convention mul- tilatérale. La présente cause est donc régie uniquement par le droit interne suisse, à savoir la LAVS et son règlement d'application (RAVS, RS 831.101). Dès lors que l’époux de la recourante est décédé le .. janvier 2014, la législation précitée s’applique dans sa teneur au 1 er janvier 2014 (ATF 136 V 24 consid. 4.3).

C-4508/2014 Page 6 5. 5.1 Conformément à l’art. 23 LAVS, la veuve ou le veuf a droit à une rente si, au décès de son conjoint, elle ou il a un ou des enfants (sans qu'un lien de filiation ne soit nécessaire entre le conjoint décédé et les enfants), ou vit en ménage commun avec un ou des enfants recueillis (au sens de l'art. 25 al. 3 LAVS) du conjoint, ou vit en ménage commun avec un ou des enfants recueillis (au sens de l'art. 25 al. 3 LAVS) qui sont adoptés par elle. En outre, la veuve (et non le veuf) a droit à une rente si, au décès de son conjoint, elle n’a pas d’enfant ou d’enfant recueilli au sens de l’art. 23 LAVS, mais qu’elle a atteint 45 ans révolus et a été mariée pendant 5 ans au moins (art. 24 al. 1 première phrase LAVS). Les deux conditions (45 ans révolus et mariage d’au moins 5 ans) de l’art. 24 al. 1 LAVS sont cumula- tives (MICHEL VALTERIO, Droit à l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l’assurance-invalidité (AI), 2011, n o 818). Si une veuve a été mariée plusieurs fois, il sera tenu compte, dans le calcul, de la durée totale des différents mariages (art. 24 al. 1 deuxième phrase LAVS). 5.2 La législation ne prévoit pas de dérogations aux conditions du droit à la rente de veuve ni le droit à une autre forme d'indemnité de viduité (arrêts du TAF C-1060/2010 du 31 août 2010, C-6786/2013 du 6 février 2014 et C-3238/2016 du 4 mai 2017). Selon le texte clair de la loi et une jurispru- dence constante du Tribunal fédéral (cf. notamment les ATF 125 V 205 consid. 7a et 125 V 221 consid. 3e.cc ainsi que l'arrêt du TF C_930/2008 du 14 janvier 2009 ; cf. également les arrêts du TAF C-1060/2010 du 31 août 2010, C-6786/2013 du 6 février 2014 et C-3238/2016 du 4 mai 2017), seules les personnes veuves et non celles vivant en concubinage peuvent se fonder sur les art. 23 ss LAVS pour justifier d'un droit à des prestations. Il sied de préciser que la volonté du législateur de traiter différemment les concubins des couples mariés repose sur des critères objectifs et ne sau- rait ainsi constituer une violation du principe de l'égalité de traitement (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral U 104/03 du 14 juillet 2004 confirmé dans l'arrêt 9C_550/2008 du 12 décembre 2008 consid. 3.2 ; cf. également les ATF 137 V 133 consid. 6.3 et 135 III 59 consid. 4.3). De surcroît, le Tribunal administratif fédéral est tenu d'appliquer les lois fédérales (cf. art. 190 Cst.). 6. 6.1 En l’espèce, il s’agit d’examiner si la recourante remplit les conditions légales pour bénéficier d’une rente de veuve suisse au sens de la LAVS. En premier lieu, il ressort du dossier que la recourant n’avait pas d’enfants au moment d’épouser son conjoint et qu’aucun enfant n’est né de leur

C-4508/2014 Page 7 union, de sorte que les conditions de l’art. 23 al. 1 LAVS ne sont d’emblée pas remplies. En second lieu, née le .. .. 1958, la recourante était âgée de 55 ans au moment du décès de son mari le .. janvier 2014. Elle remplit ainsi la première condition de l’art. 24 al. 1 LAVS pour bénéficier d’une rente de veuve. La seconde condition de cette disposition exige que les époux soient mariés pendant 5 ans au moins. En l’occurrence, la durée du mariage des époux est de 3 ans, à savoir du .. janvier 2011 au .. janvier 2014 (CSC pce 5/30). Par conséquent, la seconde condition de l’art. 24 al. 1 LAVS n’est pas remplie. Comme la jurisprudence a pu le rappeler à maintes reprises, les années de concubinage – soit plus de 6 ans allégués par la recourante – ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée (cf. notamment les ATF 125 V 205 consid. 7a et 125 V 221 consid. 3e.cc, ainsi que l'arrêt du TF C_930/2008 du 14 janvier 2009 ; cf. également les arrêts du TAF C-1060/2010 du 31 août 2010, C-6786/2013 du 6 février 2014 et C-3238/2016 du 4 mai 2017). De plus, il ressort du dossier que la recourante n’a pas été précédemment mariée permettant de tenir compte de la durée totale de différents mariages. 6.2 Il sied de relever que, à la fois dans son opposition du 28 avril 2014 et son recours du 27 juin 2014, la recourante ne conteste pas le fait qu’elle ne remplit pas les conditions légales pour bénéficier d’une rente de veuve. Toutefois, la recourante fait appel en dernier lieu à « la diligence » et à « la compréhension » du Tribunal pour bénéficier d’une rente de veuve suisse « sur une base purement humanitaire afin de lui permettre de vivre ». Le Tribunal administratif fédéral est tenu d’appliquer les lois fédérales, notam- ment les art. 23 et 24 LAVS, et ne dispose pas en matière d’octroi de rente de veuve d’un pouvoir d’appréciation permettant de la lui octroyer pour de tels motifs. En effet, la législation ne prévoit pas de dérogations aux condi- tions du droit à la rente de veuve (arrêts du TAF C-1060/2010 du 31 août 2010, C-6786/2013 du 6 février 2014 et C-3238/2016 du 4 mai 2017). 6.3 Au vu de ce qui précède, une rente de veuve suisse au sens de la LAVS ne peut pas être octroyée à la recourante dans la mesure où celle-ci n’a pas d’enfant et n’a pas été unie avec son conjoint (ou un précédent con- joint) par les liens du mariage pendant cinq ans au moins. Partant, la déci- sion sur opposition litigieuse doit être confirmée. 7. 7.1 Conformément à l'art. 85 bis al. 3 LAVS, si un examen préalable, anté- rieur ou postérieur à l'échange d'écritures, révèle que le recours au Tribunal

C-4508/2014 Page 8 administratif fédéral est irrecevable ou manifestement infondé, le juge sta- tuant comme juge unique peut refuser d'entrer en matière ou rejeter le re- cours en motivant sommairement sa décision (en relation avec l’art. 23 al. 2 LTAF). 7.2 Au vu de ce qui précède, le recours est manifestement infondé et doit par conséquent être rejeté dans un arrêt relevant de la compétence d’un juge unique. La décision litigieuse du 11 juin 2014 de la Caisse suisse de compensation est ainsi confirmée. 8. La procédure est gratuite pour les parties (art. 85 bis al. 2 LAVS), de sorte qu’il n’est pas perçu de frais de procédure. Vu l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

C-4508/2014 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (par publication dans la Feuille fédérale) ; – à l'autorité inférieure (n° de réf. ; Recommandé) ; – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé).

La juge unique : La greffière :

Caroline Bissegger Daphné Roulin

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

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13.06.2017
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25.03.2026