B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-4475/2021
A r r ê t d u 3 0 n o v e m b r e 2 0 2 1 Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Julien Borlat, greffier.
Parties
A._______, (Espagne), recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, recours pour déni de justice et retard injustifié.
C-4475/2021 Page 2 Faits : A. A._______, ressortissant espagnol, né le (...) 1956, a travaillé plusieurs années en Suisse et cotisé ainsi à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI) suisse (cf. attestation du 10 novembre 2006 concernant la carrière d’assurance en Suisse [E 205 ; OAIE doc 12]). Il est ensuite retourné en Espagne. Le 26 août 2000, le prénommé a été victime d’un accident de la route. Se- lon l’institut national de sécurité sociale espagnole (ci-après : INSS), il a présenté dès le 18 décembre 2004 une incapacité temporelle (cf. rapport du 18 juillet 2006 de l’INSS [OAIE doc 22]) et dès le 20 juillet 2006 une in- capacité permanente de degré total pour laquelle il touche une rente espa- gnole (décisions des 5 et 26 juillet 2006 [OAIE docs 3, 67 p. 5 s., 72 p. 1]). Le 22 août 2006 (OAIE doc 3), l’assuré a demandé des prestations de l'assurance-invalidité (AI) suisse. L'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a rejeté cette demande par décision du 22 août 2007, au motif que l’intéressé ne pouvait plus exercer sa der- nière activité lucrative, mais qu’une activité plus légère, mieux adaptée à son état de santé, était exigible dans une mesure suffisante pour exclure le droit à la rente (OAIE doc 32). L’assuré n’a pas recouru contre cette dé- cision, qui a acquis force de chose décidée. B. B.a Le 4 novembre 2013, l’assuré a déposé une nouvelle demande de prestations de l’AI (OAIE doc 35). Par décision du 9 mai 2014, l’OAIE n’est pas entré en matière, invoquant qu’il ne pouvait pas examiner la demande au sens de l’art. 87 al. 3 du règlement sur l’assurance-invalidité (RAI, RS 831.201 ; OAIE doc 50). Par arrêt C-2933/2014 du 17 août 2015 (OAIE doc 57), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou le Tribunal) a admis le recours de l’intéressé en tant qu’il était recevable, annulé la décision attaquée et renvoyé le dossier à l’OAIE afin qu’il entre en matière sur la nouvelle demande de prestations (cf. ch. 1 et 2 du dispositif). Aucun recours n’ayant été déposé contre cet arrêt, il a acquis force de chose jugée. B.b Faisant suite à cet arrêt, l’OAIE a poursuivi l’instruction de la demande de prestations. Par décision du 13 décembre 2016, il l’a rejetée, au motif
C-4475/2021 Page 3 que les taux d’invalidité de 20 % dès le 26 août 2000 et de 27 % dès le 18 décembre 2004 ne donnaient pas droit à une rente (OAIE doc 102). Par arrêt C-175/2017 du 10 janvier 2019 (OAIE doc 113), le TAF a partiel- lement admis le recours de l’assuré, annulé la décision de l’OAIE et ren- voyé l’affaire à cet office pour complément d’instruction au sens des consi- dérants et nouvelle décision (cf. ch. 1 et 2 du dispositif). Le Tribunal a cons- taté que l’état de santé de l’assuré et ses répercussions sur sa capacité de travail n’avaient pas encore été établis avec le degré de vraisemblance prépondérante et ne permettaient pas une comparaison valable avec la situation évaluée depuis la décision du 22 août 2007, alors qu’il a égale- ment précisé qu’il était constant que l’état de santé se trouvait aggravé depuis le 13 décembre 2016 au niveau lombaire (consid. 10.2 de l’arrêt). Concrètement, le TAF a noté qu’il appartenait à l’OAIE d’organiser une ex- pertise médicale en Suisse qui devait porter au moins sur les volets psy- chiatrique et orthopédique afin d’actualiser le dossier médical entier à la date de la nouvelle décision à rendre, et que les médecins et l’OAIE de- vaient examiner si une modification déterminante de l’état de santé était intervenue depuis le 22 août 2007 (consid. 11.2). En outre, il a averti l’OAIE qu’il devait tenir compte de la jurisprudence relative aux assurés se trou- vant proche de l'âge de la retraite, mais que le seul écoulement du temps ne pouvait pas en soi légitimer l’octroi d’une rente (consid. 11.3). Cet arrêt est entré en force, dans la mesure où aucun recours n’a été interjeté à son encontre (cf. courrier du 24 avril 2019 du TAF [OAIE doc 119]). B.c Conformément à cet arrêt, l’OAIE a commencé en avril 2019 à organi- ser une expertise médicale pluridisciplinaire en Suisse (cf. note interne du 1 er avril 2019 et réponse du 20 avril 2019 du médecin de l’OAIE [OAIE docs 114 et 115]) et en a informé l’assuré par courrier du 23 avril 2019. Il lui a de plus transmis les questions qui seront soumises aux experts (OAIE doc 116). L’assuré a alors versé au dossier un rapport du 25 mars 2019 de la Dresse B., l’autorisation signée le 3 mai 2019, ainsi que le ques- tionnaire à l’assuré, rempli et signé le 3 mai 2019, dans lequel il signale ne pas pouvoir se déplacer sans oxygène et personne accompagnante (OAIE docs 120-122). Sur la base de ces nouveaux éléments, et selon la réponse du 16 juin 2019 de son service médical (OAIE doc 124), l’OAIE a requis le 18 juin 2019 une nouvelle documentation médicale à l’INSS (OAIE docs 125). Le 12 août 2019 (cf OAIE doc 130), il a reçu un rapport médical du 30 janvier 2013 du Dr C. (OAIE doc 128), ainsi que
C-4475/2021 Page 4 des rapports de traitement du 24 octobre 2012 et des 3 février et 13 oc- tobre 2014 du Complexe hospitalier et universitaire de (...) (OAIE doc 129). Invité à se déterminer sur ces pièces, le médecin de l’OAIE a estimé que l’assuré était apte à voyager sans oxygène, ni per- sonne accompagnante, et recommandé d’ajouter une discipline, la pneu- mologie, à l’expertise pluridisciplinaire (réponse du 28 septembre 2019 ; OAIE doc 131). Par décision incidente du 31 octobre 2019, l’OAIE a confirmé l’exécution d’une expertise polydisciplinaire en orthopédie, psychiatrie, neurologie et pneumologie en Suisse, expliquant notamment que selon son service mé- dical, les diagnostics signalés n’empêchaient pas l’intéressé de se dépla- cer en Suisse et que, dès lors, son état de santé ne constituait pas une excuse valable pour ne pas participer à l’expertise (OAIE doc 134). B.d Le 8 novembre 2019, l’assuré a déposé un recours pour déni de jus- tice ou retard injustifié (OAIE doc 137). Après que, dans le délai imparti, l’intéressé ait régularisé son recours, mais n’ait pas précisé s’il recourait également contre la décision incidente précitée, le TAF a, par arrêt C- 5961/2019 du 20 octobre 2020, considéré que l’OAIE avait poursuivi l’ins- truction de la cause dans un délai raisonnable, qu’il n’avait ainsi commis ni déni de justice, ni retard injustifié, que le recours était manifestement in- fondé, et a rejeté ce dernier dans une procédure à juge unique, conformé- ment à l’art. 85 bis al. 3 LAVS (RS 831.0) en relation avec l’art. 69 al. 2 LAI et l’art. 23 al. 2 let. c LTAF (OAIE doc 143). B.e L’OAIE a alors attendu l’entrée en force de cet arrêt, avant de re- prendre l’organisation de l’expertise pluridisciplinaire en Suisse (voir OAIE doc 144). B.f L’INSS a transmis le 17 novembre 2020, une demande de pension de vieillesse formulée la veille par l’assuré et un certificat relatif à la vie pro- fessionnelle de la personne assurée (cf. formulaires E 202 ES et E 207 ES ; OAIE doc 145). Des certificats de travail et autres documents économiques ont aussi été versés au dossier, dont un certificat E 205 ES relatif à la vie professionnelle en Espagne, une attestation E 205 CH con- cernant la carrière d’assurance en Suisse et un extrait du compte individuel au 29 décembre 2020 (OAIE docs 146-150, 156). Le 4 décembre 2020, la Caisse suisse de compensation (CSC) a requis encore un certain nombre de documents de la part de l’assuré (OAIE doc 151), ce que ce dernier a fait (voir OAIE docs 154, 155). Par décision du 20 janvier 2021, la CSC a
C-4475/2021 Page 5 alloué une rente ordinaire de vieillesse à l’intéressé à compter du 1 er fé- vrier 2021 (OAIE doc 158). B.g Par courrier du 10 décembre 2020, l’OAIE a, d’une part, et dans le but de mettre à jour le dossier de l’intéressé, invité celui-ci d’ici le 10 fé- vrier 2021 à lui retourner le questionnaire à l’assuré rempli et lui faire par- venir une copie des documents médicaux récents en sa possession. D’autre part, il l’a informé que, conformément à la décision incidente du 31 octobre 2019, il allait mettre en place une expertise en orthopédie, psy- chiatrie, neurologie et pneumologie en Suisse (OAIE doc 153). B.h Le 22 décembre 2020, l’assuré a renvoyé le questionnaire à l’assuré dûment rempli et signé. Il y indique notamment son ressenti devant la len- teur de traitement de sa demande et avertit qu’il est prêt, si nécessaire, à retourner devant les instances judiciaires, y compris européennes (OAIE doc 157). B.i Par courrier du 16 mars 2021, le TAF a, sur demande, confirmé à l’OAIE que l’arrêt C-5961/2019 susmentionné n’a pas fait l’objet d’un re- cours devant le Tribunal fédéral (OAIE doc 163). B.j A compter du 5 juillet 2021, l’OAIE a repris les démarches en vue de la mise en place de l’expertise pluridisciplinaire auprès d’un centre d’exper- tise en Suisse. Le Centre D._______ à (...) a ainsi été mandaté le 3 sep- tembre 2021 (OAIE docs 164-168). B.k Par courriers des 15 et 16 septembre 2021, l’OAIE a convoqué l’as- suré à l’expertise auprès du Centre D._______ pour les 25 et 26 no- vembre 2021, tout en le priant notamment de prendre contact avec ses services dès réception du courrier, afin d’organiser sa venue (OAIE doc 169, 171). B.l Le 27 septembre 2021, l’OAIE a appelé l’intéressé afin de savoir no- tamment si celui-ci avait de la documentation médicale le concernant pour l’année 2021, ce qui n’était pas le cas, mais l’assuré a affirmé avoir effectué un TAC et une échographie des reins. Ce dernier a encore souligné qu’il n’avait pas les moyens, ni la volonté d’avancer les frais de voyage pour lui et son accompagnant, ce à quoi l’OAIE a répondu qu’il fallait lui faire par- venir une demande écrite en ce sens, avec mention des coûts (OAIE doc 174).
C-4475/2021 Page 6 B.m Le 29 septembre 2021, l’OAIE a informé le centre d’expertises que l’assuré ne détenait aucun bilan orthopédique, neurologique, ni pneumolo- gique récent et que c’était justement pour cette raison que son service mé- dical avait jugé nécessaire de procéder à une expertise approfondie en Suisse (OAIE doc 175). B.n Le 6 octobre 2021, le Dr E._______ du Centre D._______ a appelé l’OAIE, au motif qu’il n’y avait pas de documents pneumologiques dans le dossier depuis 2014 et qu’il n’était ainsi pas en mesure de faire l’expertise sans document récent, de sorte qu’il faudrait, le cas échéant, envoyer l’in- téressé à l’Hôpital F._______ pour qu’il passe un examen pneumologique (une nuit minimum) avant d’effectuer l’expertise (OAIE doc 185 ; sur les difficultés rencontrées à ce sujet, voir aussi courriel du 7 octobre 2021 du Centre D._______ [OAIE doc 186] et note téléphonique du même jour [OAIE doc 187]). B.o L’OAIE a alors contacté l’intéressé par téléphone le 7 octobre 2021. Dans le cadre de cette communication, ce dernier a notamment fait savoir qu’il n’avait pas encore décidé s’il venait à l’expertise, étant en attente d’un rendez-vous, qu’il ne veut pas manquer, pour une résonance aux reins et au foie. Il a de surcroît répété ne pas avoir les moyens pour le voyage et l’hébergement. L’autorité inférieure lui a alors rappelé qu’il se devait de lui transmettre une demande écrite correspondante. Sur demande de l’OAIE, l’intéressé a indiqué qu’il aura besoin d’un interprète pour l’expertise. Il a enfin signalé qu’il prendra sa décision fin octobre-novembre 2021, mais l’autorité inférieure l’a averti qu’il avait besoin de sa réponse au plus vite pour pouvoir réserver l’hôtel et l’interprète (OAIE doc 188). B.p L’autorité inférieure a écrit le 7 octobre 2021 au nouvel hôpital de l’as- suré pour demander de la documentation médicale récente, en particulier au niveau pneumologique, avec le contrôle de l’appareil respiratoire CPAP (OAIE doc 189 ; voir aussi OAIE doc 192). Le 11 octobre 2021, elle a fait la même demande auprès de l’INSS (OAIE doc 190), tout en informant l’as- suré (cf. OAIE doc 191). B.q Sur demande du centre d’expertises, l’OAIE a fait traduire en français pour l’expertise tous les rapports médicaux figurant au dossier et rédigés en allemand et en espagnol (voir OAIE docs 184, 224). B.r Le 18 octobre 2021, l’autorité inférieure a téléphoné à l’assuré pour vé- rifier être en possession du bon numéro du document national d’identité et pour lui demander s’il avait pris sa décision quant à sa venue à l’expertise.
C-4475/2021 Page 7 Celui-ci a précisé le prix notamment des billets d’avion et demandé à se faire avancer les frais. Après consultation des sites internet d’une compa- gnie d’aviation, l’OAIE lui a fait remarquer que le prix des billets d’avion avancé était beaucoup trop élevé, de sorte qu’il ne pouvait entrer en ma- tière pour un tel montant. Agacé, l’assuré a exigé de l’OAIE qu’il réserve les billets d’avion à sa place sans qu’il n’avance l’argent. L’autorité infé- rieure a rétorqué qu’elle n’était pas en droit de le faire, mais qu’elle avait besoin d’un devis de l’agence de voyage au plus vite (OAIE doc 226). B.s Par courrier du 21 octobre 2021, l’OAIE a sommé l’intéressé de lui con- firmer immédiatement sa présence à l’expertise médicale prévue (OAIE doc 228). C. C.a Par acte du 30 septembre 2021 (timbre postal), l’intéressé a interjeté recours devant le TAF, qui l’a reçu en date du 11 octobre 2021. Il énonce l’historique de sa demande de prestations et fait valoir en substance que l’autorité inférieure répond toujours qu’elle ne comprend pas les rapports médicaux qu’il fournit, nonobstant les différents arrêts du TAF susmention- nés. Il demande par conséquent au Tribunal de céans de prononcer une décision claire et de dire s’il a droit ou non à une rente d’invalidité suisse. Il reproche à l’autorité inférieure de se moquer de lui et de tenter de gagner du temps jusqu’à ce qu’il meurt (TAF pce 1 ; voir aussi traduction de l’acte. Cela fait déjà huit ans qu’il attend [TAF pce 3]). C.b Par courrier du 21 octobre 2021, le Tribunal a invité l’autorité inférieure à produire le dossier complet de la cause dans les meilleurs délais (TAF pce 4). Cette dernière y a donné suite le 28 octobre 2021. C.c Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront redonnés, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent.
Droit : 1. 1.1 Au regard des art. 31, 32 et 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ainsi que de l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), le Tribunal de céans est compétent pour connaître des recours
C-4475/2021 Page 8 interjetés contre les décisions de l'OAIE, sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce. Dans le cas d’espèce, cependant, le recourant ne conteste pas une décision. Il se plaint bien plutôt d’un déni de justice formel (ATF 135 I 6 consid. 2.1, 134 I 229 consid. 2.3), dans la mesure où il fait valoir, en substance, que l’autorité inférieure ne comprend chaque fois pas les rapports médicaux qu’il produit et qu’elle tarde de façon injustifiée à se prononcer sur son droit ou non à une rente d’invalidité suisse, attendant qu’il décède, alors que sa demande remonte à 2013 et malgré les arrêts du TAF. Selon lui, après huit ans, il est temps pour les autorités suisses de rendre une décision claire d’octroi ou de refus de rente. Or, conformément à l’art. 46a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), le Tribunal est également compétent lorsque l'OAIE s'abstient de rendre une décision sujette à recours (déni de justice) ou tarde à le faire (retard injustifié; cf. aussi art. 56 al. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]). Ce refus de statuer, tel que défini à l’art. 46a PA, est également assimilé à une décision (MÜLLER/BIERI, in: VwVG Kommentar, 2 e éd. 2019, art. 46a PA n° 20). Il en résulte dès lors que le recours pour déni de justice ou retard injustifié, prévu à l’art. 46a PA, est de la compétence de l’autorité qui serait appelée à statuer sur le recours contre la décision attendue (ATAF 2008/15 consid. 3.1.1). Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent recours. 1.2 En outre, le recourant a qualité pour recourir au sens de l’art. 46a PA, dans la mesure où il est constant qu’il a droit à ce que l’OAIE rende une décision sur sa demande de prestations de l’AI et qu’il est touché par celle- ci et a un intérêt digne d’être protégé (cf. art. 48 PA; voir aussi art. 56 al. 2 et 59 LPGA ; cf. ATAF 2010/29 consid. 1.2.2, 2009/1 consid. 3, 5.1 et 6 ; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, La procédure devant les autorités administratives fédérales et le Tribunal ad- ministratif fédéral, 2013, n° 114). 1.3 En vertu de l'art. 50 al. 2 PA, le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps (JEAN MÉTRAL, Commentaire ro- mand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, art. 56 LPGA n° 50), de sorte que ce moyen de droit n’est pas soumis à l’obser- vation d’un délai.
C-4475/2021 Page 9 1.4 Enfin, déposé dans les formes requises par la loi (art. 52 al. 1 PA), le présent recours est recevable. 2. 2.1 Le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA) ; l'on parle de maxime inquisitoire. En outre, le Tribunal examine librement et d'office les questions de droit qui se posent, sans être lié notamment par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA ; ATAF 2013/46 consid. 3.2), ni par l'argumentation juri- dique développée par l’administration (cf. PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 e éd. 2011, ch. 2.2.6.5 ; BENOÎT BOVAY, Procé- dure administrative, 2 e éd. 2015, p. 243). Toutefois, l'autorité saisie se li- mite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 e éd. 2013, p. 25 n. 1.55). Les parties ont le devoir de collaborer à l’instruction (art. 13 PA et 43 al. 3 LPGA ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6134/2017 du 3 avril 2018 consid. 5.4) et de motiver leur recours (art. 52 PA). 2.2 En cas de recours pour déni de justice et retard injustifié, les faits à examiner par le Tribunal sont ceux existants au moment du dépôt du re- cours (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-1517/2019 du 17 avril 2019, C-4802/2017 du 18 février 2019 consid. 2.2, C-5204/2012 du 5 octobre 2012 consid. 2 et les références), soit en l’espèce, ceux éta- blis au 30 septembre 2021 (timbre postal). 2.3 L’affaire présente un aspect transfrontalier, dans la mesure où le recourant est un ressortissant espagnol, domicilié en Espagne, ayant travaillé de nombreuses années en Suisse. La cause doit donc être tranchée non seulement au regard des normes du droit suisse, mais également à la lumière des dispositions de l'accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), dont l’annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP). Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1 er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : règlement n° 883/2004, RS 0.831.109.268.1), ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE)
C-4475/2021 Page 10 n° 883/2004 (ci-après : règlement n° 987/2009, RS 0.831.109.268.11 ; art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II). A compter du 1 er janvier 2015, sont également applicables dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de l’Union européenne (UE) les modifications apportées notamment au règlement n° 883/2004 par les règlements (UE) n° 1244/2010 (RO 2015 343), n° 465/2012 (RO 2015 345) et n° 1224/2012 (RO 2015 353). 3. 3.1 Au regard de l’art. 46a PA (voir aussi art. 56 al. 2 LPGA), il y a refus de statuer, explicite ou tacite, constitutif de déni de justice lorsque l’autorité ne rend pas de décision formelle pouvant faire l’objet d’un recours alors qu’elle serait tenue de le faire selon la législation (cf. JEAN MÉTRAL, op. cit., art. 56 LPGA n° 48). 3.2 3.2.1 Il y a retard injustifié à statuer au sens de la loi lorsque l’administration diffère sa décision au-delà de tout délai raisonnable (cf. JEAN MÉTRAL, op. cit., art. 56 LPGA n° 49). 3.2.2 En vertu de l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédéra- tion suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition – à l’instar de l’art. 6 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauve- garde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) qui n’offre à cet égard pas une protection plus étendue (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et les références) – consacre le principe de la célérité ou, en d’autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'auto- rité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu’il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font ap- paraître comme raisonnable (ATF 135 I 265 consid. 4.4, 131 V 407 con- sid. 1.1, 130 I 312 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_636/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1, 9C_230/2018 du 4 juin 2018 consid. 3.2). Sauf dans les rares cas où la loi fixe à l’autorité un délai impératif pour se prononcer, la personne intéressée n’a pas un droit à ce que l’autorité com- pétente statue dans un délai déterminé abstraitement. Le caractère raison- nable de la durée de la procédure doit donc être apprécié dans chaque cas
C-4475/2021 Page 11 d’espèce en tenant compte de l’ensemble des circonstances de la cause, en particulier de la complexité de la procédure et du temps nécessaire à son instruction, de la nature de l’affaire, de la difficulté éventuelle à élucider les questions de fait, de l’enjeu que revêt le litige pour la personne intéres- sée, ainsi que du comportement de celle-ci et des autorités intimées (ATF 135 I 265 consid. 4.4, 131 V 407 consid. 1.1, 130 I 312 consid. 5.2, 129 V 411 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_230/2018 du 4 juin 2018 con- sid. 3.2 ; JÉRÔME CANDRIAN, op. cit., n° 117 ; PIERRE MOOR/ETIENNE POL- TIER, op. cit., ch. 2.2.7.8 ; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit adminis- tratif, 2 e éd. 2018, n° 1501). Si quelques « temps morts » ne peuvent être reprochés à l'autorité – ceux-ci étant inévitables dans une administration de masse (arrêt du Tribunal fédéral 9C_230/2018 du 4 juin 2018 con- sid. 3.3) –, l’administration ne saurait invoquer une organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour justifier la lenteur de la procédure (ATF 130 I 312 consid. 5.1, 5.2 et les références ; arrêt du Tribunal fédé- ral 9C_414/2012 du 12 novembre 2012 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal ad- ministratif fédéral C-6747/2018 du 9 septembre 2019 consid. 3.2, C- 302/2017 du 18 juillet 2017 consid. 4.1, C-33/2013 du 13 juin 2013 con- sid. 2; JEAN MÉTRAL, op. cit., art. 56 LPGA n° 49). Il importe en particulier que l'administration fasse régulièrement avancer le dossier par des actes concrets (arrêt du Tribunal fédéral I 57/02 du 24 octobre 2002 consid. 3 et 4 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6747/2018 du 9 sep- tembre 2019 consid. 3.2, C-302/2017 du 18 juillet 2017 consid. 4.1, C- 33/2013 du 13 juin 2013 consid. 2 ; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 4 e éd. 2020, art. 56 LPGA n° 35). A titre d'exemples, selon la doctrine, l’inactivité de l’administration durant une période de 9 à 12 mois est considérée dans la pratique des tribunaux comme un retard injustifié (UELI KIESER, ATSG-Kommentar, op. cit., art. 56 LPGA n° 35 ; UELI KIESER, Verwaltungsverfahren in der Sozialversiche- rung, 1999, n° 509 et les références ; URS MÜLLER, Das Verwaltungsverfa- hren in der Invalidenversicherung, 2010, n° 2279 ; arrêt du Tribunal admi- nistratif fédéral C-1653/2014 du 23 juillet 2014 consid. 3.3). Le Tribunal fé- déral a ainsi qualifié d’inadmissible l’inaction d’un office AI de plus de 10 mois après la remise d’une expertise d’un centre d’observation médi- cale l’assurance-invalidité (COMAI) pour établir un projet de décision, puis de 17 mois pour rendre une décision, et encore de 23 mois pour se pro- noncer sur l’opposition d’un justiciable (arrêt du Tribunal fédéral I 946/05 du 11 mai 2007 consid. 5.4). Il a également qualifié de cas limite une pro- cédure restée prête à être traitée durant 16 mois (arrêt du Tribunal fédé- ral 9C_190/2007 du 24 septembre 2007 consid. 4.1). De même, l’inactivité d’un assureur durant un an après la remise d’une expertise a été jugée
C-4475/2021 Page 12 contraire au droit (arrêt du Tribunal des assurances sociales du canton de Nidwald VG 242/97/V du 22 juin 1998, in : Plädoyer 6/98 p. 66 s). Enfin, le Tribunal fédéral a remarqué que l’inaction de l’assurance durant 8 mois pouvait constituer un retard injustifié, mais il a laissé la question indécise au regard des griefs du recourant (arrêt du Tribunal fédéral 8C_1014/2012 du 3 juillet 2013 consid. 7.1). Par contre, dans le cas d’une expertise pluridisciplinaire à organiser, il est admis qu’il faut s’accommoder d’un délai d’attente d’environ une année (recours admis après environ une année et trois mois ; arrêt de la 2 e chambre du Tribunal des assurances du canton d’Argovie du 13 dé- cembre 2006, in: SVR 2007 IV n° 25 ; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, op. cit., art. 56 LPGA n° 35 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C- 6747/2018 du 9 septembre 2019 consid. 3.3, C-302/2017 du 18 juil- let 2017 consid. 4.2, C-1653/2014 du 23 juillet 2014 consid. 3.3). De plus, le délai de 12 semaines entre la rédaction de l’avis du service médical et l’inscription effective de la personne assurée sur la plateforme informatique Suisse MED@P n’apparaît pas excessif même s’il est relativement long (arrêt du Tribunal fédéral 9C_230/2018 du 4 juin 2018 consid. 3.3). 3.2.3 Selon la jurisprudence, il peut également y avoir retard injustifié lors- que la procédure est prolongée par des mesures d’instructions inutiles et que l'autorité a à ce sujet clairement outrepassé son pouvoir d’appréciation (ATF 136 V 156 consid. 3.3, 131 V 407 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédé- ral 8C_1014/2012 du 3 juillet 2013 consid. 4 et 7.2). 3.2.4 Il sied d'ajouter qu'en droit des assurances sociales, la procédure est gouvernée par le principe de célérité (ATF 110 V 54 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_441/2010 du 6 avril 2011 consid. 2.3). Toutefois, cette maxime ne saurait l'emporter sur la nécessité d'une instruction complète (ATF 129 V 411 consid. 1.2, 119 Ib 325 consid. 5b ; arrêt du Tribunal admi- nistratif fédéral C-5204/2012 du 5 octobre 2012 consid. 4.1). 3.3 Par le recours formé au sens de l’art. 46a PA (et de l’art. 56 al. 2 LPGA), il peut être conclu à la constatation d’un refus de statuer ou d'un retard inadmissible qui constitue pour le recourant une forme de réparation (ATF 129 V 411 consid. 1.3). De plus, si le recours est admis, l’assurance doit être sommée de mener à bien la procédure dans un délai raisonnable ou d'accomplir l'acte en cause (cf. UELI KIESER, ATSG-Kommentar, op. cit., art. 56 LPGA n° 40). Le Tribunal n'a pas à entrer en matière sur d'autres prétentions ; notamment il ne peut pas rendre la décision sur le fond (cf. ar- rêt du Tribunal fédéral 9C_366/2016 du 11 août 2016 consid. 3 ;
C-4475/2021 Page 13 ATF 129 V 411 consid. 1.4, 126 V 64 consid. 5b ; ALFRED KÖLZ/ISABE- LLE HÄNER/MARTIN BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungs- rechtspflege des Bundes, 3e éd. 2013, n° 1312; PIERRE MOOR/ETI- ENNE POLTIER, op. cit., ch. 2.2.7.8). 4. En l’espèce, dans le cadre de la présente procédure de recours, il ne sau- rait être entré en matière sur le recours en ce qu’il demande au Tribunal de rendre, à la place de l’OAIE, la décision sur le droit ou non à une rente d’invalidité suisse. Le TAF n’est en effet pas compétent pour ce faire (voir supra consid. 3.3), de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable sur ce point. 5. 5.1 Pour le reste, il convient pour le Tribunal de vérifier si l’autorité infé- rieure a agi conformément aux règles exposées plus haut lors de la mise en œuvre du complément d’instruction tel qu’exigé par l’arrêt du Tribunal de céans C-175/2017 précité, et plus particulièrement depuis son dernier arrêt C-5961/2019 susmentionné et déjà interjeté pour déni de justice et retard injustifié. 5.2 Il ressort du dossier que, comme l’avance le recourant, l’OAIE n’a pas encore rendu de décision portant sur le droit à la rente de celui-ci. Néan- moins, il transparaît aussi du dossier que l’instruction est toujours en cours, l’autorité inférieure ayant mis en place l’expertise pluridisciplinaire voulue en Suisse et convoqué, les 15 et 16 septembre 2021, le recourant à celle- ci pour le 25 et 26 novembre 2021 qui viennent (voir OAIE docs 169, 171). Cette expertise sera d’ailleurs le moyen de mettre pleinement en œuvre l’arrêt du TAF C-175/2017 susmentionné et est organisée en vue de se prononcer ultérieurement par une décision finale sur le droit à la rente d’in- validité du recourant. Il n’existe aucun indice laissant supposer que l’inti- mée ne rendra pas de décision par la suite. Aussi ne sommes-nous à l’évi- dence pas en présence d’un déni de justice au sens d’un refus de statuer de sa part. 5.3 Il reste à examiner si un retard injustifié à statuer a été commis par l’OAIE. 5.3.1 Le Tribunal relève, comme le fait le recourant, qu’au moment du re- cours du 30 septembre 2021 (timbre postal), l’instruction de la nouvelle de- mande du recourant du 4 novembre 2013 (OAIE doc 35) dure déjà depuis
C-4475/2021 Page 14 8 ans environ, ce qui est certes très long. Selon la jurisprudence, dans de telles situations, l’administration est tenue de poursuivre la cause promp- tement (arrêt du Tribunal fédéral 8C_1014/2012 du 3 juillet 2013 con- sid. 7.1 et les références). Cela étant, et au regard des actes au dossier, le Tribunal ne saurait voir en soi dans ce temps écoulé un retard injustifié à statuer. 5.3.2 Il convient en effet de rappeler que le cas du recourant présente une certaine complexité, puisqu’il y a déjà eu plusieurs décisions de l’OAIE et arrêts du TAF, et que l’évaluation d’une éventuelle modification de son état de santé nécessite la mise en place d’une expertise pluridisciplinaire en Suisse composée – sur recommandation du service médical de l’OAIE (voir OAIE docs 115, 131) – dorénavant de quatre disciplines (psychiatrie, or- thopédie, neurologie, pneumologie). 5.3.3 Par ailleurs, pour la période s’étendant jusqu’au 8 novembre 2019, il a été reconnu que l’OAIE ne s’est rendu coupable ni d’un déni de justice, ni d’un retard injustifié. Cela découle de l’arrêt du Tribunal administratif fé- déral C-5961/2019 du 20 octobre 2020 (OAIE doc 143 ; l’arrêt ayant rejeté le recours pour déni de justice et retard injustifié formé par le recourant) entré en force (voir OAIE doc 163). Il n’y a ainsi plus lieu de revenir sur cette période. 5.3.4 Ce faisant, il reste uniquement à examiner si pour la période allant du 9 novembre 2019 au 30 septembre 2021 (moment du recours [timbre postal]), l’autorité inférieure a commis un retard injustifié. 5.3.4.1 On comprend à la lecture du dossier que l’OAIE a d’abord jugé op- portun d’attendre l’entrée en force de l’arrêt susmentionné avant de re- prendre l’instruction – et notamment l’organisation de l’expertise pluridisci- plinaire en Suisse – du dossier du recourant. S’il constatait que le recourant n’avait pas recouru contre sa décision incidente du 31 octobre 2019 (pour cette dernière, voir OAIE doc 134) – fait relevé par le Tribunal – et que l’ex- pertise pluridisciplinaire pouvait théoriquement être organisée selon les modalités de ladite décision incidente, il retenait que le recourant pourrait toutefois recourir à nouveau et qu’il fallait éviter le risque de traiter le dos- sier en parallèle (voir notamment note du 5 novembre 2020 [OAIE doc 144] ; voir aussi note du 21 février 2020 [OAIE doc 142]). 5.3.4.2 Le Tribunal remarque que si cette position de l’OAIE a prolongé dans une certaine mesure le traitement du dossier du recourant, elle n’ap- paraît pas pour autant critiquable. Au contraire, la nature du recours du
C-4475/2021 Page 15 8 novembre 2019 n’était guère évidente, le TAF ayant même dû demander au recourant s’il le dirigeait aussi contre la décision incidente susmention- née lors de l’invitation à régulariser le recours (voir OAIE doc 138). Il ne pouvait être exclu pour l’autorité inférieure que sa décision incidente soit annulée par une décision judiciaire. Or, c’est cette décision incidente qui confirmait la nécessité d’une expertise en Suisse et d’une quatrième disci- pline (la pneumologie), ainsi que l’exigibilité de ladite expertise, en réaction aux inquiétudes exprimées par le recourant à entreprendre le voyage jusqu’en Suisse, ce dernier avançant avoir besoin d’un masque à oxygène et d’une personne accompagnante (OAIE doc 134). Tant qu’il ne pouvait être certain pour l’OAIE que cette décision incidente était devenue défini- tive, toute démarche d’organisation de l’expertise déjà réalisée dans l’in- tervalle présentait alors le risque, au demeurant non négligeable, d’être annulée par un tribunal et d’avoir été inutile, voire, au pire, contre-produc- tive. Il est encore à noter qu’à ce stade de la procédure, c’est l’action du recou- rant, soit le fait de déposer son recours pour déni de justice le 8 no- vembre 2019, qui a ralenti le traitement de sa nouvelle demande. Sans un tel recours, il est, en effet, fort probable que la décision sur son droit ou non à une rente d’invalidité aurait déjà été rendue au jour du présent arrêt. 5.3.4.3 Le 10 décembre 2020, l’OAIE a donc créé un mandat dans Sui- seMED@P (voir OAIE doc 152). Compte tenu du temps ordinairement né- cessaire pour la notification d’actes en Espagne, ce délai apparaît raison- nable et ne saurait constituer un retard injustifié de la part de l’OAIE. 5.3.4.4 Le même jour, l’autorité inférieure a encore demandé des docu- ments au recourant à remettre d’ici le 10 février 2021 en vue de mettre à jour son dossier et l’a informé de la future organisation de l’expertise pluri- disciplinaire selon la décision incidente susmentionnée (OAIE doc 153). Par ailleurs, le recourant dans son mémoire de recours reproche à l’autorité inférieure de toujours demander des documents médicaux directement à l’INSS, puis de dire qu’il ne les comprendrait pas. Il critique implicitement un retard injustifié par des mesures d’instruction inutiles. Cette argumenta- tion ne saurait être suivie dans la mesure où un certain laps de temps s’est écoulé entre le recours pour déni de justice et la reprise du complément d’instruction après l’entrée en force de l’arrêt du TAF C-5961/2019 du 20 octobre 2020 susmentionné. Qui plus est, l’autorité inférieure savait dé- sormais que l’aspect de pneumologie pouvait désormais être investigué – en particulier dans le cadre de l’expertise pluridisciplinaire – et que des
C-4475/2021 Page 16 données à jour sur ce plan notamment pourraient être indiquées. Les pièces médicales y relatives se trouvant en sa possession étaient en effet datées des 30 janvier 2013 (OAIE doc 128) et 5 août 2019 (OAIE doc 129). Le Tribunal se doit en outre de rappeler que l’instruction d’une demande de prestations de l’AI nécessite souvent la production de nombreux rapports et documents, et que l’assurance dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans le choix des mesures d’instruction à prendre (JACQUES OLIVIER PIGUET, Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, art. 43 LPGA n° 10). Aux yeux du Tribunal, les mesures d’instruction réalisées ici par l’OAIE apparaissent ainsi comme ayant été nécessaires et que l’autorité inférieure n’a pas outrepassé son pouvoir d’appréciation. Le grief du recourant est ainsi infondé et doit être écarté. 5.3.4.5 Le 5 janvier 2021, l’OAIE a reçu un courrier du 22 décembre 2020 du recourant, qui ne contenait qu’une partie des documents requis, soit le questionnaire à l’assuré rempli et signé (cf. OAIE doc 157). 5.3.4.6 Ensuite, le 16 mars 2021, l’autorité inférieure a reçu la confirmation du TAF que l’arrêt C-5961/2019 précité n’avait pas été attaqué et qu’il était donc entré en force (cf. OAIE doc 163). Si des investigations ont eu lieu de la part de l’autorité inférieure entre le 5 janvier et le 16 mars 2021, force est de constater qu’elles ne ressortent pas du dossier. Toutefois, un « temps mort » ne saurait être retenu, car si le recourant avait retourné le questionnaire à l’assuré le 20 dé- cembre 2020, avec réception au 5 janvier 2021, il n’avait pas encore pro- duit les pièces médicales requises et le délai à cet effet a couru jusqu’au 10 février 2021, auquel il convenait d’ajouter le temps ordinaire de trans- mission des actes depuis l’Espagne. Certes, l’OAIE aurait pu demander au recourant après son courrier s’il envisageait encore de compléter son envoi par un prochain courrier. Cependant, il arrive parfois que les personnes assurées envoient ultérieurement des pièces médicales, ayant dû d’abord se rendre chez leur(s) médecin(s) et celui(ceux)-ci rédiger leur rapport. 5.3.4.7 La prochaine démarche de l’OAIE intervient le 5 juillet 2021, lors- que celui-ci décide de reprendre la mise en place de l’expertise pluridisci- plinaire voulue en Suisse (cf. OAIE doc 164). Si là, en revanche, il appert que l’instruction a connu un « temps mort » de quelques trois mois et demi, on comprend de la note de l’autorité inférieure qu’elle a notamment re- noncé à mettre à jour le dossier du recourant. On peut dès lors supposer qu’elle est arrivée à cette conclusion après avoir attendu l’écoulement du
C-4475/2021 Page 17 délai susmentionné (10 février 2021 + délai ordinaire de transmission des actes depuis l’Espagne) avant de reprendre l’instruction. 5.3.4.8 Certes, il y a un « temps mort » au niveau de l’instruction de la nou- velle demande de rente d’invalidité du recourant. Cependant, celui-ci ne saurait être reproché à l’autorité inférieure. Premièrement, et pour rappel, quelques « temps morts » sont inévitables dans une administration de masse (arrêt du Tribunal fédéral 9C_230/2018 du 4 juin 2018 consid. 3.2), comme en matière de demandes de prestations de l’AI. Deuxièmement, ce retard est dû, à tout le moins en partie, à la non production par le recourant de certaines pièces requises – des documents médicaux récents – et né- cessaires à la mise en place et au bon déroulement de l’expertise médicale pluridisciplinaire. Il convient d’admettre que l’autorité inférieure, même si elle aurait pu et dû sommer le recourant après l’écoulement de quelques semaines, ne pouvait pas organiser convenablement l’expertise pluridisci- plinaire en Suisse préalablement dans ces circonstances particulières. On rappellera que les parties ont une obligation de collaborer à l’instruction (art. 13 PA et 43 al. 3 LPGA ; voir supra consid. 2.1), obligation à laquelle le recourant ne s’est en l’espèce pas entièrement conformé. Enfin, même en tenant compte du « temps mort », le Tribunal relève que la convocation à l’expertise a eu lieu les 15 et 16 septembre 2021 pour les 25 et 26 no- vembre 2021, et que l’on se trouve ainsi, depuis le 10 décembre 2020 (voir OAIE docs 152, 153 ; après l’entrée en force de l’arrêt du TAF C- 5961/2019 du 20 octobre 2020), toujours dans le délai d’environ une année admis par la jurisprudence en lien avec l’organisation d’expertises pluridis- ciplinaires (voir supra consid. 3.2.2). 5.3.4.9 Le mandat d’expertise a été attribué au Centre D._______ à (...) par la plateforme SuisseMED@P le 1 er septembre 2021 (voir OAIE doc 165). Aucun retard ne peut être constaté, cette durée paraissant raisonnable et étant de toute façon indépendante de la volonté de l’autorité inférieure. 5.3.4.10 Le 3 septembre 2021, soit deux jours plus tard, l’OAIE a donc mandaté le Centre D._______ à (...) pour réaliser l’expertise pluridiscipli- naire, en le priant de lui communiquer la date à laquelle celle-ci sera prévue (cf. OAIE doc 168). L’autorité inférieure a donc fait avancer le dossier sans retard. 5.3.4.11 Par courrier des 15 et 16 septembre 2021, l’OAIE a convoqué le recourant à l’expertise pluridisciplinaire voulue auprès du Centre D._______ à (...) pour les dates des 25 et 26 novembre 2021
C-4475/2021 Page 18 (cf. OAIE docs 169, 171). Il s’est ainsi écoulé 12 jours depuis la dernière démarche de l’autorité inférieure, étant précisé qu’elle a dû d’abord rece- voir la date et le nom des experts par le centre d’expertises mandaté. Cette étape de la procédure n’a ainsi souffert aucun retard. 5.3.4.12 Le 21 septembre 2021, l’autorité intimée a encore fait avancer la procédure d’organisation de l’expertise pluridisciplinaire en faisant traduire en français la documentation médicale en allemand et en espagnol, à la demande du centre d’expertises (cf. OAIE doc 172). Le Tribunal constate que l’OAIE a continué à faire régulièrement avancer la procédure par des actes concrets et nécessaires à la bonne exécution de l’expertise pluridis- ciplinaire. 5.3.4.13 Le 27 septembre 2021, soit huit jours plus tard, l’OAIE a télé- phoné au recourant afin de savoir s’il a de la documentation médicale le concernant de 2021 et discuter les modalités du voyage en Suisse (cf. OAIE doc 174). Cela constitue à nouveau un acte concret rapproché en vue de faire avancer le dossier. 5.3.4.14 Enfin, le 29 septembre 2021, à savoir deux jours plus tard, l’auto- rité inférieure a écrit au centre d’expertises pour l’informer, en substance, que le recourant ne détenait aucune pièce médicale récente (voir OAIE doc 175). On n’y voit aucun retard. 5.3.5 En conclusion, au moment déterminant du dépôt du recours, le 30 septembre 2021 (timbre postal), le Tribunal constate que l’OAIE a agi, nonobstant un « temps mort » inévitable et provoqué en partie par le re- courant, dans des délais qui doivent être considérés comme étant raison- nables. Il n’a, partant, pas commis non plus de retard injustifié. 5.3.5.1 Au contraire, la lenteur de la procédure devant l’autorité inférieure et que le recourant reproche à cette dernière en la suspectant de gagner du temps jusqu’à ce qu’il meurt pour ne pas payer de rente d’invalidité, s’avère être bien plus le fait du comportement du recourant lui-même. En effet, le Tribunal constate qu’à chaque fois que le recourant est convoqué à l’expertise pluridisciplinaire en Suisse exigée par l’arrêt du TAF C- 175/2017 susmentionné et exigible selon les modalités de la décision inci- dente de l’OAIE du 31 octobre 2019, tous deux entrés en force, le recou- rant forme un recours pour déni de justice et retard injustifié devant le Tri- bunal de céans. Ce faisant, l’OAIE décide légitimement de suspendre la poursuite du complément d’instruction voulu par l’arrêt précité et d’attendre
C-4475/2021 Page 19 que le Tribunal de céans se prononce sur l’éventuel déni de justice ou re- tard injustifié. En procédant de la sorte, le recourant a tendance à prendre le droit en otage afin de se soustraire à son obligation de collaborer à l’ins- truction – en particulier son obligation de se soumettre à l’expertise pluri- disciplinaire en Suisse – et d’obtenir directement une décision finale sur son droit à une rente d’invalidité. En d’autres termes, un tel comportement pourrait, s’il devait encore se répéter, être constitutif d’un abus de droit au sens de l’art. 2 al. 2 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) et que cette disposition prohibe. Le Tribunal rappelle ainsi au re- courant qu’il devait se rendre à l’expertise pluridisciplinaire en Suisse à la- quelle il a été convoqué ou si cela n’était plus possible, de se rendre au prochain rendez-vous que l’autorité inférieure et le Centre D._______ à (...) ne manqueront pas de lui fixer. 6. Manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité dans une procédure à juge unique conformément à l’art. 85 bis
al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10) en relation avec l’art. 69 al. 2 LAI et l'art. 23 al. 2 let. c LTAF. Dans cette situation, un échange d’écritures entre les parties s’avérait superflu (cf. art. 57 al. 1 PA). 7. Conformément à l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal remet, une toute dernière fois et à titre tout à fait exceptionnel, les frais de la présente procédure au recourant qui a été débouté. Il met toutefois ce dernier en garde quant au fait qu’en cas de nouveau recours pour le même motif et dans les mêmes circonstances, le Tribunal considéra sa requête comme un abus de droit et se permettra de revoir sa position sur ce point. Au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas non plus alloué de dépens, l’OAIE n’y ayant pas droit en tant qu’autorité (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 3 FITAF).
Le dispositif se trouve à la page suivante.
C-4475/2021 Page 20 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : Le greffier :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Julien Borlat
C-4475/2021 Page 21 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :