Cou r III C-44 6 8 /20 0 7 {T 0 /2 } A r r ê t d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 0 9 Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer, Antonio Imoberdorf, juges, Alain Surdez, greffier.
C-44 6 8 /20 0 7 Faits : A. Entendu le 26 mai 2000 par la police cantonale fribourgeoise sous la prévention d'infractions à la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), Y._______ (ressortissant colombien né le 18 novembre 1947) a déclaré être arrivé en Suisse au début du même mois en provenance de Prague où il habitait et avoir commencé, le 6 mai 2000, de travailler pour le compte d'une entreprise de plâtrerie sise au Mouret. Par décision du 5 juin 2000, le Département de la police du canton de Fribourg a ordonné le refoulement du prénommé de Suisse, en lui impartissant un délai de trente jours pour quitter ce pays. Le 13 juin 2000, le Contrôle des chantiers de la construction dans le canton de Vaud a constaté la présence de Y._______ sur un chantier de Gland. L'intéressé a été dénoncé au Préfet du district de Nyon. Selon les constatations opérées par la police cantonale fribourgeoise, Y._______ a quitté la Suisse le 10 juillet 2000. Sur proposition du canton de Fribourg, l'Office fédéral des étrangers (actuellement l'Office fédéral des migrations [ODM]) a prononcé à l'endroit de Y., le 16 août 2000, une décision d'interdiction d'entrée en Suisse valable deux ans, motifs pris que le prénommé avait gravement enfreint les prescriptions de police des étrangers (entrée, séjour et travail sans autorisation). Le 5 septembre 2000, le Préfet du district de Nyon a condamné Y. à une amende de Fr. 200.-- pour avoir contrevenu à la LSEE (art. 3 al. 3 LSEE en relation avec l'art. 23 al. 1 de cette même loi). B. B.aLe 27 avril 2005, Y._______ et son épouse, X._______ (compatriote née le 25 février 1968), ont déposé auprès du Service vaudois de la population (ci-après: le SPOP) une demande d'autorisation de séjour pour cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791). Dans leur requête, les intéressés Page 2
C-44 6 8 /20 0 7 ont notamment indiqué qu'exposés à une précarité financière, ils avaient quitté leur pays en 1998 à destination de Prague, puis avaient rejoint la Suisse au cours du mois de juillet de la même année. Se prévalant d'une excellente intégration en ce pays, ils ont en outre mis en exergue le fait que X._______ avait, en 2001, été victime, de manière subite, d'ennuis de santé. La prénommée avait ainsi dû être admise pendant trois jours, dans le courant du mois de mars 2001, au Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV), qui, après de nombreux examens médicaux, avait diagnostiqué chez elle une maladie inflammatoire chronique invalidante (polyarthrite rhumatoïde séropositive érosive) et lui avait prescrit un traitement biologique. Reprenant les déclarations formulées par le médecin de la prénommée dans deux certificats des 11 août et 8 décembre 2004 joints à leur demande d'autorisation de séjour, les requérants ont souligné que ce type de traitement n'était pas disponible dans leur pays d'origine pour des raisons de coût et faute d'expérience. A l'invitation du SPOP, Y._______ et son épouse ont communiqué à cette autorité des renseignements complémentaires sur les circonstances de leur venue en Suisse, ainsi que sur leur situation personnelle et familiale. Avec l'accord des intéressés, le SPOP a obtenu du CHUV, par certifi- cat du 11 octobre 2005, un supplément d'informations médicales au sujet de X.. Par lettre du 25 novembre 2005, le SPOP a fait savoir à Y. et à son épouse que, compte tenu de la situation médicale particulière de cette dernière, il était disposé à donner une suite favorable à leur requête en application, d'une part de l'art. 33 OLE en ce qui concernait la prénommée, d'autre part de l'art. 13 let. f OLE pour ce qui était de son conjoint. Le dossier a été soumis à l'ODM pour qu'il approuve la réglementation des conditions de séjour telles que proposées ci-avant. Le 15 mai 2006, l'ODM a informé Y._______ et son épouse de son intention de ne pas les excepter des mesures de limitation en application de la dernière disposition citée. Dans sa prise de position, l'autorité fédérale précitée a notamment souligné que les motifs liés à l'état de santé de X._______ n'étaient pas de nature à entraîner la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE, dans la mesure où, selon les renseignements recueillis par cette Page 3
C-44 6 8 /20 0 7 autorité, le traitement de la polyarthrite rhumatoïde pouvait être poursuivi en Colombie et où les médicaments prescrits (Humira et Methotrexate) pour la maladie en question étaient disponibles dans ce pays. Dans le délai fixé pour émettre leurs observations, les intéressés, auxquels l'ODM avait fait part de ses sources d'infor- mations, ont plus particulièrement contesté le fait que X._______ pût, en cas de retour en Colombie, continuer à bénéficier d'un traitement adéquat, tant par rapport à sa prise en charge par une assurance maladie que par rapport à l'infrastructure hospitalière et médicale existant en ce pays. A l'appui de leurs allégations, la prénommée et son époux ont versé au dossier divers documents, principalement d'ordre médical. B.bPar décision du 29 mai 2007, l'ODM a principalement refusé de mettre X._______ et son époux au bénéfice d'une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, estimant que leur situation n'était pas constitutive d'un cas personnel d'extrême gravité. Dans la motivation de la décision querellée, l'autorité précitée a par ailleurs retenu que la prénommée ne pouvait être admise à résider en Suisse sur la base de la disposition de l'art. 33 OLE (séjours pour traitement médical). C. Le 29 juin 2007, X._______ et son époux ont recouru contre la décision de l'ODM, en concluant principalement à sa réforme, en ce sens que leur exemption des mesures de limitation soit reconnue par l'autorité de recours. Confirmant les arguments exposés antérieurement à l'appui de leur demande d'autorisation de séjour, les intéressés ont en outre fait valoir que, compte tenu de la sévérité et de l'agressivité de la maladie dont souffrait X., il y avait tout lieu de penser, comme le signalait le médecin traitant de la prénommée dans un certificat du 26 juin 2007 joint au recours, que le traitement biologique dont elle bénéficiait perdrait, à l'instar des traitements de fond dispensés antérieurement, de son efficacité, en sorte qu'un nouveau traitement biologique, indisponible en Colombie, devrait être envisagé. Dans le délai octroyé à cet effet, X. et son époux ont complété la motivation de leur recours. Page 4
C-44 6 8 /20 0 7 D. Dans le cadre de l'échange d'écritures opéré avec l'ODM, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF) a invité cette autorité à exposer la raison pour laquelle elle avait statué à l'égard de la recourante par un refus d'exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE et n'avait pas statué de manière formelle en rapport à la pro- position cantonale vaudoise d'octroi en faveur de la prénommée d'une autorisation de séjour pour traitement médical sur la base de l'art. 33 OLE. Dans sa réponse au recours du 14 novembre 2007, l'ODM a au préa- lable relevé qu'il avait procédé à un examen de l'affaire dans sa globa- lité, compte tenu aussi bien de la situation médicale de X._______ que de la proposition d'octroi d'une exception aux mesures de limitation formulée par le canton de Vaud à l'endroit de son époux, en ce sens que la situation de la prénommée avait été analysée au titre du regroupement familial par rapport à son conjoint. Au surplus, l'autorité inférieure a confirmé les motifs exposés dans la décision querellée. Produisant un nouveau certificat médical daté du 21 janvier 2008, les recourants ont spécialement insisté, dans leur réplique, sur le fait que X._______ souffrait d'une maladie chronique et grave pour laquelle elle ne pourrait bénéficier d'un traitement adéquat dans son pays d'origine. E. A l'invitation du TAF, les recourants ont fait parvenir à cette autorité, le 12 octobre 2009, un certificat médical actualisé établi le 8 octobre 2009 par le médecin traitant de X._______ et communiqué des renseignements complémentaires sur leur situation personnelle. Le 28 octobre 2009, les recourants ont versé au dossier un rapport de consultation d'un chef de clinique du CHUV, daté du 29 septembre 2009, aux termes duquel ce dernier indiquait avoir émis à l'égard de la prénommée une proposition d'intervention chirurgicale, sous la forme d'une synovectomie. Droit : 1. Page 5
C-44 6 8 /20 0 7 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé- dure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men- tionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'exception aux mesures de limitation et de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour rendues par l'ODM - lequel consti- tue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définiti- vement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec, d'une part l'art. 83 let. c ch. 2 et, d'autre part l'art 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis mutandis aux exceptions aux nombres maximums). 1.2L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 dé- cembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abro- gation de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), telle notamment l'OLE. Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause, en vertu de la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est régie par le nouveau droit. 1.3X._______ et son époux, Y._______, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 1.4Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité can- tonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invo- qués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit (sous réserve du ch. 1.2 Page 6
C-44 6 8 /20 0 7 ci-dessus) régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié [ATF 129 II 215]). 2. Ainsi que le révèle l'examen des pièces du dossier, le SPOP a soumis le cas de X._______ et de son époux à l'ODM en proposant à cette dernière autorité d'approuver l'octroi en faveur de la prénommée d'une autorisation de séjour pour traitement médical en application de l'art. 33 OLE et de mettre son conjoint au bénéfice d'une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE. Les indications complémentaires mentionnées par l'autorité cantonale précitée dans la lettre qu'elle a envoyée en ce sens le 25 novembre 2005 aux intéressés et dans les transmissions électroniques effectuées à l'adresse de l'ODM laissent distinctement apparaître que cette dernière entendait permettre à X._______ de séjourner temporairement en Suisse pour y subir un traitement en raison de sa situation médicale particulière tout en admettant la présence de son époux aux côtés de la prénommée durant la période de son traitement. En d'autres termes, le SPOP ne souhaitait délivrer à ce dernier une autorisation de séjour pour cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE que pour autant que sa validité serait limitée à la période correspondant à la durée du traitement médical prodigué à la prénommée par les médecins de ce pays. C'est uniquement sous cet angle que le SPOP a transmis le dossier à l'ODM. A cette occasion, l'autorité cantonale n'a nullement fait référence - pas même implicitement - à une éventuelle application en faveur de X._______ de la disposition de l'art. 13 let. f OLE impliquant un séjour durable de la prénommée en Suisse. 2.1Or, en vertu des règles de procédure fédérale régissant le droit des étrangers, l'ODM n'a pas la compétence de se prononcer sur la question de l'exemption d'un ressortissant étranger des mesures de li- mitation en application de l'art. 13 let. f OLE lorsque l'autorité canto- nale compétente n'a elle-même pas statué préalablement sur la question de l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette dispo- sition (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.21/2000 du 24 janvier 2000 consid. 2b) ou a expressément refusé de délivrer un titre de séjour de ce genre (cf. ATF 119 Ib 91 consid. 2c) et, donc, lorsqu'une telle exemption n'a pas été formellement proposée à l'Office fédéral précité par ladite autorité cantonale. En d'autres termes, l'ODM n'a pas le droit Page 7
C-44 6 8 /20 0 7 de se substituer à l'autorité cantonale qui est seule compétente pour délivrer une autorisation de séjour (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.321/1990 du 24 décembre 1992 consid. 4b et 4c). A cet égard, il y a lieu de souligner que les principes concernant les règles de procédure en vigueur depuis le 1 er janvier 2008 (cf. les art. 40 al. 1 et 99 LEtr en relation avec l'art. 85 OASA) correspondent à ceux qui étaient alors applicables jusqu'au 31 décembre 2007 (cf. les art. 15 et 18 al. 1 LSEE en relation avec les art. 51 et 52 OLE, en particulier l'art. 52 let. a OLE). 2.2En l'espèce, dès lors que la proposition cantonale visait à titre principal l'octroi en faveur de X._______ d'une autorisation de séjour pour traitement médical (art. 33 OLE) et, subsidiairement, d'une autorisation temporaire pour cas de rigueur (art. 13 let. f OLE) en faveur de son époux, l'ODM ne pouvait, sans violer de manière flagrante les règles de compétence exposées ci-dessus, s'écarter de cette proposition en examinant le cas de la prénommée essentiellement sous l'angle d'une exception aux mesures de limitation au sens de cette dernière disposition au motif qu'il estimait opportun de lier la réglementation des conditions de résidence de l'épouse à celles du mari. C'est donc à tort que l'ODM, alors que la proposition cantonale vaudoise portait principalement sur la question du séjour en Suisse de X._______ sous l'angle de la disposition de l'art. 33 OLE, s'est saisi du cas dans la perspective de l'octroi, en faveur de la prénommée et de son époux, d'autorisations de séjour durables fondées sur l'art. 13 let. f OLE. Il s'ensuit que l'autorité intimée, qui n'était ainsi pas habilitée, au vu de la portée de la proposition cantonale vaudoise, à statuer sur la question de l'exemption de la prénommée des mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, a excédé son pouvoir d'appréciation en rendant à l'endroit des deux époux une décision en la matière. Partant, son prononcé du 29 mai 2007, qui est entaché d'une irrégularité, doit être annulé sur ce point (cf. ATF 115 II 415 consid. 3b; voir également en ce sens BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle et Francfort- sur-le Main 1991, n o 1220, p. 262). 3. Dans la motivation de la décision querellée, l'ODM s'est brièvement déterminé sur la question de l'octroi en faveur de X._______ d'une autorisation de séjour pour traitement médical (art. 33 OLE), en Page 8
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retenant que les conditions prescrites par cette disposition n'étaient
pas remplies par la prénommée, vu la possibilité pour elle de
poursuivre son traitement en Colombie et l'absence de garantie quant
à sa sortie de Suisse au terme de son séjour dans ce dernier pays.
3.1A ce propos, il sied de rappeler que, dans la procédure juridiction-
nelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe,
que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative
compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie,
sous la forme d'une décision (cf. ATF 131 V 164 consid. 2.1, 125 V 413
consid. 1a; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 8C_698/2007 du 27
octobre 2008 consid. 1.1). Le pouvoir de décision de l'autorité de re-
cours est donc limité notamment par l'objet de la contestation (ou de la
procédure; «Anfechtungsgegenstand»), qui est circonscrit par ce qui a
été juridiquement réglé dans la décision querellée. En droit admi-
nistratif, la partie déterminante et qui est le véritable objet de la
contestation est le dispositif de la décision attaquée tel qu'il a été fixé
ou tel qu'il aurait dû être fixé (cf. ATF 110 V 48 consid. 3c et 3d; voir
aussi l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_233/2009 du 30 septembre 2009
consid. 2.3; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II : Les actes admi-
nistratifs et leur contrôle, 2ème édition, Berne 2002, ch. 5.7.4.2,
cision) est en effet susceptible d'être revêtu de l'autorité de chose ju-
gée. Les constatations de fait du jugement et les considérants de ce-
lui-ci ne participent pas de la force matérielle; ils n'ont ainsi aucun effet
contraignant dans le cadre d'une procédure ultérieure (cf. ATF 128 III
191 consid. 4a, 126 V 5 consid. 2c; voir également les arrêts du Tribu-
nal fédéral C 138/06 du 21 mai 2007 consid. 3.2 et 4P.62/2003 du 12
juin 2003 consid. 3.2; cf. en outre ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, in
Handbücher für die Anwaltpraxis, vol. X, Bâle 2008, p. 181 n
o
3.197).
3.2Dans le cas particulier, le dispositif de la décision querellée de
l'ODM du 29 mai 2007 ne fait mention que du refus de cette autorité
d'exempter les recourants des mesures de limitation. La question de
l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour traitement mé-
dical (art. 33 OLE) n'est pas juridiquement réglée dans le dispositif de
ladite décision, ni, du reste, dans l'hypothèse où l'on pourrait inférer de
cette dernière que l'autorité intimée entendait ne pas donner son aval
à la délivrance d'un titre de séjour de ce genre, la question du renvoi
Page 9
C-44 6 8 /20 0 7 des intéressés de Suisse qui résulte logiquement d'un tel refus (cf. art. 12 LSEE). Néanmoins, comme évoqué ci-dessus (cf. let. B.b), il ressort des mo- tifs exposés dans la décision attaquée que l'ODM, quand bien même il se soit essentiellement attaché à examiner si les recourants remplis- saient les conditions d'application de l'art. 13 let. f OLE, a également inclus, dans son appréciation du cas, l'examen des conditions d'appli- cation de l'art. 33 OLE (séjour pour traitement médical) en regard des problèmes de santé dont souffre X.. Cette autorité a ainsi relevé que le traitement médical dont avait besoin la prénommée en raison d'une maladie inflammatoire n'était pas davantage de nature à conduire à une admission en sa faveur de la demande d'autorisation de séjour sous l'angle de la dernière disposition citée. De l'avis de l'ODM, la nécessité de la poursuite par X. d'un traitement médical en Suisse n'était pas avérée et sa sortie de ce pays au terme du séjour envisagé pas suffisamment garantie. Le régime juridique qui est censé découler de la constatation de l'ODM selon laquelle la prénommée ne remplit pas les conditions d'application de l'art. 33 OLE n'est certes pas fixé dans le dispositif de la décision contestée du 29 mai 2007. Au vu de l'appréciation émise par l'ODM dans la motivation de sa décision du 29 mai 2007 sur la non-applicabilité de l'art. 33 OLE à la prénommée et compte tenu des déterminations complémentaires que l'Office précité a formulées dans son préavis du 14 novembre 2007 sur la question de la nécessité d'une prise en charge médicale en Suisse, il convient toutefois de considérer que cette autorité a impli- citement voulu exprimer au travers des développements ainsi apportés son intention de refuser de donner son approbation à la délivrance en faveur de la recourante d'une autorisation de séjour fondée sur la disposition de l'art. 33 OLE. Dès lors qu'il faut y voir qu'une simple lacune dans le dispositif de la décision attaquée, le refus d'approuver l'octroi d'un tel titre de séjour est également compris dans l'objet de la contestation soumis à l'appréciation du TAF (cf. en ce sens P. MOOR, loc. cit.). Par contre, dans la mesure où l'ODM n'a, à aucun moment, abordé la question du renvoi de X._______ de Suisse sur laquelle il est censé se prononcer en cas de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. art. 12 al. 3 LSEE), ni ne s'est en particulier déterminé sur l'exécution d'une telle mesure (cf. art. 14a LSEE), cette question Pag e 10
C-44 6 8 /20 0 7 sort du cadre du litige et n'est, donc, point susceptible d'être examinée par le TAF dans le cadre de la présente procédure. 4. 4.1Les art. 31 à 36 OLE régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (élèves, étudiants, séjours pour traitement médical, rentiers, enfants placés ou adoptifs et autres étran- gers sans activité lucrative). En application de l'art. 33 OLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des personnes devant suivre un traitement médical, lorsque: a.la nécessité du traitement est attestée par un certificat médical; b.le traitement se déroule sous contrôle médical; c.les moyens financiers nécessaires sont assurés. A cet égard, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 33 OLE (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition parti- culière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 133 I 185 consid. 2.3, 131 II 339 consid. 1 et jurisprudence citée). Un tel droit n'existe pas en l'espèce. Les autorités fédérales disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans l'examen au fond de la présente cause. 4.2Sans vouloir se prononcer sur le point de savoir s'il est absolu- ment indispensable pour X._______ de poursuivre en Suisse le traitement médical dont elle y bénéficie depuis l'année 2001 en raison d'une polyarthrite rhumatoïde, le TAF se doit de constater que la disposition de l'art. 33 OLE ne saurait, pour un double motif, trouver application à l'égard de la prénommée. Il résulte en effet des indications dont les recourants ont fait part au TAF dans leur courrier du 12 octobre 2009 que X._______ demeure active sur le plan professionnel. Or, selon la systématique de l'ordonnance, l'art. 33 OLE n'est applicable qu'à des étrangers n'exerçant aucune activité lucrative. En outre, ainsi que l'a spécifié le Pag e 11
C-44 6 8 /20 0 7 législateur dans la nouvelle disposition de l'art. 29 LEtr qui reprend la réglementation de l'art. 33 OLE (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3543 ch. 2.4.3, ad art. 29 du projet de loi), le départ de Suisse du ressortissant étranger requérant l'obtention d'une autorisation pour traitement médical doit être garanti. Cette condition sous-entend dès lors que le traitement médical effectué en Suisse n'est envisagé que pour une pé- riode limitée et que le séjour prévu à cet effet sur territoire helvétique est supposé revêtir un caractère temporaire. Au vu des renseigne- ments contenus dans les divers certificats médicaux que les re- courants ont versés au dossier, il n'est guère contestable que l'état de santé de X., qui souffre d'une maladie persistante (polyarthrite rhumatoïde séropositive érosive sévère), nécessite une prise en charge médicale à long terme (cf. notamment les indications que renferment les certificats médicaux du CHUV des 8 octobre 2009 et 26 juin 2007 produits par les intéressés à l'attention du TAF respectivement les 12 octobre 2009 et 29 juin 2007) impliquant logiquement, au cas où la prénommée serait admise à suivre un tel traitement en Suisse, sa présence permanente en ce pays. Le séjour en Suisse de X. n'est donc point susceptible de comporter le caractère temporaire qu'il est censé avoir au sens de l'art. 33 OLE. C'est dès lors à bon droit que l'ODM a, de manière implicite, refusé de donner son aval à l'octroi en faveur de la prénommée d'une auto- risation de séjour pour traitement médical en Suisse au sens de l'art. 33 OLE. Ainsi que cela résulte des éléments exposés ci-dessus, c'est tout au plus sur la base de la disposition de l'art. 13 let. f OLE (actuellement de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr [dérogation aux conditions d'admission en vue de la prise en compte d'un cas individuel d'une extrême gravité]) que la situation de X._______ et de son époux peut être appréhendée dans le cadre d'une réglementation durable de leurs conditions de séjour en Suisse. L'examen par l'ODM de l'octroi en faveur de chacun des prénommés d'une éventuelle dérogation aux conditions d'admission au sens de la dernière disposition citée n'est cependant envisageable que pour autant que l'autorité cantonale compétente en matière de droit des étrangers se soit au préalable prononcée favorablement sur la question de la délivrance aux deux conjoints d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité. Il apparaît donc que l'ODM aurait dû retourner le dossier au canton en Pag e 12
C-44 6 8 /20 0 7 l'invitant à examiner la requête de la recourante sous l'angle de l'art. 13 let. f OLE plutôt que sous l'angle de l'art. 33 OLE (cf. au demeurant la demande déposée auprès du SPOP le 27 avril 2005), ce que l'autorité fédérale précitée n'a pas fait. 5. Sur le vu de ce qui précède, la décision querellée de l'ODM du 29 mai 2007, en tant qu'elle porte sur l'application de la disposition de l'art. 13 let. f OLE, est annulée, faute pour cette autorité de disposer de la compétence de statuer sur cette question dans l'affaire d'espèce. Cas échéant, il appartient aux recourants de mieux agir auprès de l'autorité cantonale compétente en matière de droit des étrangers. Dite décision est confirmée dans la mesure où l'autorité intimée a refu- sé de donner son approbation à l'octroi en faveur de X._______ d'une autorisation de séjour pour traitement médical au sens de l'art. 33 OLE. Par voie de conséquence, cette décision est également confirmée en ce qui concerne le refus de l'ODM de mettre l'époux de l'intéressée au bénéfice d'une exception aux mesures de limitation limitée temporairement à la durée du traitement médical de cette dernière. Partant, le recours doit être rejeté en tant qu'il porte sur ces deux derniers objets. Compte tenu de l'issue de la cause et des circonstances particulières de cette affaire, il y a lieu de mettre des frais réduits de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3, ainsi que l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En revanche, il ne se justifie pas, dans le cas concret, d'accorder des dépens aux recourants. En effet, les intéressés ne sauraient prétendre avoir, à l'issue de la présente procédure, eu, même partiellement, gain de cause, dès lors qu'il n'est pas fait droit aux conclusions de leur re- cours tendant principalement à l'octroi en leur faveur d'une exception aux mesures de limitation et subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle instruction et nouvelle décision. L'annu- lation par le TAF de la décision querellée du 29 mai 2007 en tant qu'elle concerne l'application de l'art. 13 let. f OLE est justifiée en effet Pag e 13
C-44 6 8 /20 0 7 exclusivement par le fait que l'autorité intimée n'était pas habilitée, dans le cas particulier, à statuer sur cette question. Au demeurant, le motif qui a ainsi conduit l'autorité judiciaire précitée à annuler partielle- ment le prononcé de l'ODM ne présente aucun lien avec les argu- ments et les moyens développés à l'appui du recours. D'autre part, il appert que le refus de l'ODM d'approuver l'octroi en faveur de X._______ d'une autorisation de séjour pour traitement médical (art. 33 OLE) et, conséquemment, de mettre son époux, Y., au bénéfice d'une exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE) limitée temporairement à la durée dudit traitement médical prodigué à cette dernière est confirmé à l'issue de la présente procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 2 FITAF). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La décision querellée de l'ODM du 29 mai 2007 est annulée en tant qu'elle porte sur l'exception aux mesures de limitation en faveur de X.. Pag e 14
C-44 6 8 /20 0 7 2. Le recours est rejeté, pour le surplus. 3. Les frais réduits de procédure, d'un montant de Fr. 400.--, sont mis à la charge des recourants. Ils sont compensés par l'avance de frais versée le 15 août 2007 (Fr. 700.--), dont le solde de Fr. 300.-- sera restitué aux intéressés. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : -aux recourants, par l'entremise de leur mandataire (recommandé) -à l'autorité inférieure, dossier ODM 1 812 225 en retour -en copie, au Service de la population du canton de Vaud (Division Etrangers), pour information, avec dossier VD 685'000 en retour. Le président du collège :Le greffier : Blaise VuilleAlain Surdez Expédition : Pag e 15