Cou r III C-44 5 1 /20 1 0 / {T 0 /2 } A r r ê t d u 3 n o v e m b r e 2 0 1 0 Jean-Daniel Dubey (président du collège), Ruth Beutler, Andreas Trommer, juges, Aurélia Chaboudez, greffière. A._______, représentée par Maître Gilles Davoine, 13, rue Porcelaine, case postale 1355, 1260 Nyon 1, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

C-44 5 1 /20 1 0 Faits : A. A., ressortissante sri-lankaise née le 18 mai 1979, a requis le 23 décembre 2009, auprès de l'Ambassade de Suisse au Sri Lanka, un visa d'une durée de trois mois afin de venir rendre visite à son frère, B., et à la famille de ce dernier. Elle a déclaré que ses parents vivaient avec elle, qu'elle ne pouvait s'absenter plus d'un mois, qu'elle travaillait comme enseignante maternelle auprès de l'Eglise Saint-Thomas dans le « Jesuit Refugee Service » et a produit sa carte de légitimation, valable pour l'année 2009, indiquant qu'elle exerçait cette activité depuis le 1 er mai 2003. Elle a versé en cause, en copie, une lettre d'invitation de son frère du 30 novembre 2009 et une autre dans laquelle il s'engageait à prendre en charge les frais de séjour de l'intéressée et à ce qu'elle retourne au Sri Lanka à l'échéance de son visa, un décompte bancaire du 17 novembre 2009 faisant état d'un solde de LKR 425'429.26 (ce qui équivaut à peu près à CHF 3'680.-), des actes de naissance, des lettres de ses supérieurs et du responsable départemental de l'éducation l'autorisant à s'absenter durant trois mois à la condition qu'elle reprenne son emploi à la fin de ce délai et soulignant son engagement dans son activité, pour laquelle elle touchait un revenu mensuel de LKR 3'000.- (soit environ CHF 26.-), une police d'assurance voyage, une attestation de pré- réservation des billets d'avion, des documents relatifs aux revenus de son frère et une attestation de résidence. B. Après avoir refusé de manière informelle la délivrance d'un visa en faveur de l'intéressée, au motif que sa sortie de Suisse n'était pas assurée, l'ambassade précitée a transmis la demande de l'intéressée à l'ODM pour décision formelle. C. A la demande des autorités, B._______ a précisé que sa soeur venait effectuer une visite familiale de 30 jours, notamment pour voir son dernier enfant né en 2007. Il a signé une attestation de prise en charge financière en faveur de l'invitée et a fourni une attestation d'absence de poursuite et d'acte de défaut de biens, des décomptes de salaire et une attestation d'établissement. Page 2

C-44 5 1 /20 1 0 D. Suivant le préavis négatif des autorités cantonales du 27 avril 2010, l'ODM a refusé d'autoriser A._______ à entrer dans l'Espace Schengen par décision du 17 mai 2010, au motif que sa sortie de Suisse n'était pas suffisamment assurée. E. Le 18 juin 2010, A._______ a recouru contre cette décision, par l'intermédiaire de son mandataire, concluant à l'annulation de celle-ci et à l'octroi d'un visa. Elle a versé en cause des copies des visas obtenus par ses parents et la belle-mère de son frère en 2001 et 2003 respectivement, précisant qu'ils avaient quitté la Suisse dans les délais, et a invoqué que son métier d'éducatrice, qu'elle exerçait depuis plus de sept ans, démontrait sa volonté de s'impliquer dans la vie sociale de sa communauté, qu'il lui assurait des moyens d'existence suffisants, qu'elle possédait l'équivalent de près de deux ans de salaire sur son compte en banque, ce qui était considérable eu égard au niveau de vie moyen au Sri Lanka, qu'elle avait toujours vécu dans son pays d'origine et y avait ses parents et sa soeur, avec qui elle était très proche, et qu'étant donné la notoriété et l'excellente réputation de sa famille, ses liens sociaux et communautaires étaient très ancrés dans son pays d'origine. F. Dans sa détermination du 5 août 2010, l'ODM a estimé que les attaches familiales et professionnelles étayées à l'appui du recours ne suffisaient pas à garantir la sortie de Suisse de l'intéressée, au vu de la situation socioéconomique particulièrement difficile qui prévalait au Sri Lanka et des disparités importantes existant avec la Suisse. Il a par ailleurs retenu que le fait qu'elle puisse s'absenter pendant une relativement longue période de trois mois tendait à démontrer que ses attaches avec son pays d'origine devaient être relativisées, et que le fait de bénéficier d'un niveau de vie supérieur à la moyenne ne l'emportait souvent pas sur les perspectives d'un avenir meilleur en Suisse. S'agissant des visas octroyés à d'autres membres de sa famille, l'ODM a précisé que chaque cas devait faire l'objet d'un examen individuel. G. La recourante a répliqué, par courrier du 10 septembre 2010, que l'argumentation de l'ODM revenait à refuser systématiquement l'octroi Page 3

C-44 5 1 /20 1 0 d'un visa à un ressortissant d'un pays dont les conditions socioéconomiques étaient trop éloignées de celles des Etats Schengen, que les critères utilisés pour apprécier la situation du pays et du requérant n'étaient pas clairs, et a soutenu que ses attaches familiales, professionnelles et son niveau de vie devaient être seuls pertinents pour l'octroi d'un visa en sa faveur. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral. Page 4

C-44 5 1 /20 1 0 Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 p. 147; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, FF 2002 3531; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 p. 4). 4. Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en œuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants sont effectivement entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008. 5. S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au Page 5

C-44 5 1 /20 1 0 franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et le Règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). 6. Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissante du Sri Lanka, l'intéressée est soumise à l'obligation du visa. 7. 7.1Afin de déterminer si l'étranger présente les garanties nécessaires à sa sortie de Suisse, l'autorité se base, d'une part, sur la situation politique, sociale et économique prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé et, d'autre part, sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle. Si un invité assume dans son pays d'origine d'importantes responsabilités, tant au plan professionnel, social que familial, on pourra établir un pronostic favorable quant à son départ de Suisse à l'issue de la validité de son visa. Au contraire, si un invité n'a pas d'obligations significatives dans son pays, on considère comme élevé le risque d'un comportement contraire aux prescriptions de police des étrangers. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de Page 6

C-44 5 1 /20 1 0 prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se base sur les indices et l'évaluation précités. De même, lorsqu'ils statuent en tenant compte de l'ensemble de ces circonstances, l'ODM et le Tribunal établissent des distinctions qui se justifient pleinement, de sorte qu'on ne saurait y voir une violation de l'interdiction de la discrimination ou de l'interdiction de l'arbitraire (sur la notion de discrimination, cf. ATF 134 I 49 consid. 3.1 p. 53 et la jurisprudence citée ; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 134 I 263 consid. 3.1 p. 265s. et la jurisprudence citée). 7.2Sur le plan économique, après quatre années de croissance à plus de 6%, l'économie du Sri Lanka a nettement ralenti en 2009 et le produit intérieur brut (PIB) par habitant ne s'élevait qu'à USD 1'972.- en 2008. La situation macroéconomique de l'île demeure préoccupante, le déficit commercial a augmenté et la situation des finances publiques reste très précaire (voir en ce sens le site internet du Ministère français des affaires étrangères www.diplomatie.gouv.fr > Pays-Zones géo > Sri Lanka > Présentation de Sri Lanka, mis à jour le 3 mai 2010, consulté le 15 octobre 2010). Il ne faut pas perdre de vue que ces conditions économiques défavorables, dont les conséquences se font sentir sur le niveau de la qualité de vie, peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens que ces conditions de vie relativement difficiles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population, cette tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parenté, amis) préexistant, comme c'est le cas en l'occurrence. 7.3Par ailleurs, l'éventualité de la poursuite du séjour de l'intéressée en Suisse au-delà de la durée de validité du visa requis peut d'autant moins être écartée que le Sri Lanka a connu ces dernières années un climat de violence élevé entre les deux principales communautés du pays, qui a abouti récemment à la phase finale du conflit armé entre le gouvernement et le mouvement des Tigres de Libération de l'Eelam Tamoul, conflit dans le cadre duquel les civils ont payé un lourd tribut (cf. à ce sujet ATAF 2008/2 sur la situation au Sri Lanka, en particulier dans les provinces du Nord et de l'Est). Il est à cet égard symptomatique de constater que le nombre de demandes d'asile déposées par des ressortissants sri-lankais a presque doublé (+98.4%) en 2008 par rapport à 2007 et s'est encore accru en 2009. Page 7

C-44 5 1 /20 1 0 Même si un recul du nombre de ces demandes a été observé durant les trois premiers trimestres de cette année (-8.97% en moyenne), il n'en demeure pas moins que, malgré la fin des hostilités, le Sri Lanka demeure en quatrième position des pays de provenance des demandeurs d'asile en Suisse en 2010 (cf. Commentaires sur la statistique en matière d'asile 2008, 2009 et des 1 er , 2 ème et 3 ème trimestres 2010, en ligne sur le site internet de l'ODM > Documentation > Faits et chiffres > Statistiques en matière d'asile > Statistiques annuelles ou Statistiques mensuelles [pour 2010], consulté le 15 octobre 2010). 7.4L'autorité ne saurait toutefois se fonder sur la seule situation régnant dans le pays d'origine de la requérante, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce. En ce qui concerne l'invitée, sans pour autant minimiser les raisons d'ordre essentiellement familial et affectif qui motivent sa demande, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que son retour au Sri Lanka au terme de l'autorisation demandée soit suffisamment garanti. 7.5En effet, même si A._______ vit sous le même toit que ses parents et à proximité de sa soeur, il n'en reste pas moins qu'elle est une personne jeune, célibataire et sans charge de famille, de sorte qu'elle serait parfaitement à même de se créer une nouvelle existence hors de sa patrie, sans que cela n’entraîne pour elle de difficultés majeures sur le plan personnel ou familial. L'emploi d'éducatrice qu'elle occupe depuis plusieurs années pourrait certes, dans une certaine mesure, être susceptible de l'inciter à regagner son pays d'origine, mais il ne lui confère toutefois pas des conditions de vie à ce point aisées qu'on puisse exclure qu'elle soit tentée de prolonger son séjour en Suisse afin d'y travailler, étant donné la perspective d'un meilleur avenir, au vu des disparités économiques et sécuritaires importantes existant entre ce pays et le Sri Lanka. Il faut constater que, bien que l'intéressée bénéficie d'une situation relativement confortable dans son pays d'origine, au vu de son emploi stable et de ses économies, et qu'elle y possède des attaches familiales et sociales, l'ensemble de ces éléments ne suffit cependant pas à garantir son départ de Suisse à l'échéance du visa, étant donné les conditions socioéconomique et politiques régnant dans son pays d'origine. Page 8

C-44 5 1 /20 1 0 7.6Les craintes émises par l'autorité inférieure quant à une éventuelle prolongation par l'invitée de sa présence en Suisse au terme de son visa paraissent d'autant plus fondées que des informations divergentes ont été données quant à la durée du séjour envisagé. En effet, il ressort de sa demande du 23 décembre 2009 que A._______ a sollicité un visa d'une durée de 90 jours mais n'envisageait un séjour que d'un mois, invoquant qu'elle ne pouvait s'absenter plus longtemps à cause de ses parents, alors que, dans les attestations de ses supérieurs, il est écrit qu'elle a demandé un congé de trois mois en vue d'aller rendre visite à son frère. 8. Il sied de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté de la personne résidant en Suisse qui a invité un parent domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et s'est engagée à garantir les frais y relatifs et le départ de son invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même – celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement – et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence (cf. à cet égard, ATAF 2009/27 consid. 9 p. 347 et arrêt du Tribunal fédéral 6S.281/2005 du 30 septembre 2005 let. A des faits). 9. Cela étant, le désir exprimé par l'intéressée, au demeurant parfaitement compréhensible, de venir en Suisse rendre visite à son frère et la famille de celui-ci et le souhait de ce dernier de l'inviter ne constituent pas des motifs justifiant l'octroi d'un visa (cf. consid. 3 ci- dessus). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de sa famille. Il convient toutefois de souligner que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa et du risque que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse au terme de son séjour, les autorités ont été amenées à adopter une politique Page 9

C-44 5 1 /20 1 0 d'admission très restrictive et, par conséquent, à procéder à une sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence importante dans l'appréciation du cas particulier. 10. Par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher les intéressés de se voir, ceux-ci pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer. 11. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 17 mai 2010, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 12. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Pag e 10

C-44 5 1 /20 1 0 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 30 juin 2010. 3. Le présent arrêt est adressé : -à la recourante (Recommandé) -à l'autorité inférieure (avec dossier n° 16108122.5) -au Service de la population du canton de Vaud (en copie, pour information ; avec dossier cantonal de l'intéressée) Le président du collège :La greffière : Jean-Daniel DubeyAurélia Chaboudez Expédition : Pag e 11

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