B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-4447/2011
A r r ê t du 2 9 m a i 2 0 1 2 Composition
Vito Valenti (président du collège), Madeleine Hirsig-Vouilloz et Francesco Parrino, juges, Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
Parties
A._______, recourant,
contre
Swissmedic / Institut suisse des produits thérapeutiques, Hallerstrasse 7, Postfach, 3000 Bern 9, autorité inférieure
Objet
Importation de médicaments (décision du 9 août 2011).
C-4447/2011 Page 2 Faits : A. Par acte du 6 avril 2011 (dossier de l'autorité inférieure [ci-après: dossier], p. 2), l'Inspection des douanes à Zurich-Mülligen annonce à Swissme- dic/Institut suisse des produits thérapeutiques (ci-après: Swissmedic) qu'il a retenu, en raison d'un soupçon d'infraction à la loi sur les médicaments, un envoi adressé à A._______ en provenance d'Inde et lui a transmis l'af- faire. L'objet retenu consiste en une enveloppe contenant 360 ampoules de "Pyridium®200" (comportant le principe actif Phenazopyridin 200 mg). B. Par écrit du 11 mai 2011 (dossier, p. 4 s.), Swissmedic informe A._______ que le produit contenu dans l'envoi retenu par l'Administration fédérale des douanes sera détruit et qu'il procédera au prélèvement d'un émolu- ment administratif de l'ordre de Fr. 300.- à Fr. 400.-. Il relève que le Pyri- dium®200 est un médicament prêt à l'emploi soumis à ordonnance dont la mise sur le marché n'a pas été autorisée en Suisse et que, partant, son importation est en principe interdite. De plus, il soulève qu'au vu de la quantité trop élevée de principe actif comprise dans la marchandise rete- nue, le régime d'exception, permettant à des particuliers d'importer des médicaments prêts à l'emploi non autorisés en Suisse à condition qu'il s'agisse de petites quantités destinées à leur consommation personnelle, ne peut s'appliquer en l'espèce. Un délai au 11 juin 2011 est imparti à l'in- téressé pour communiquer ses éventuelles remarques sur les mesures administratives prévues. C. Par e-mail du 13 mai 2011 (dossier, p. 6) et écriture du 7 juin 2011 (dos- sier, p. 7), A._______ conteste le projet de décision précité, arguant que la commande du médicament en cause ne saurait lui être reprochée, dès lors que le Pyridium®200 se vendrait librement et sans ordonnance en Europe (dont notamment en Espagne) et qu'il ne pouvait par conséquent pas savoir qu'il était interdit en Suisse, d'autant que ce médicament serait identique au Nictarol sedante, substance que Swissmedic lui-même lui a conseillé de prendre. Par ailleurs, il allègue qu'il se trouvait dans le besoin de remplacer le médicament Cetiprin que son médecin traitant lui prescri- vait depuis plusieurs années et qui avait été retiré du commerce il y a en- viron 7 ans sans qu'une substance de remplacement idoine ne soit dis- ponible en Suisse. Ayant recherché seul une solution sur internet, il aurait pensé avoir trouvé un produit de substitution dans le Pyridium®200, rai-
C-4447/2011 Page 3 son pour laquelle il avait commandé deux paquets de ce médicament pour son usage personnel. D. Par décision du 9 août 2011 (dossier, p. 8), Swissmedic prononce la des- truction des médicaments retenus par l'inspection des douanes et facture des émoluments d'un montant de Fr. 300.- à A.. Il retient que les explications fournies par l'intéressé dans ses écritures des 13 mai et 7 juin 2011 n'étaient pas pertinentes, vu qu'une ordonnance médicale per- met uniquement au patient d'acquérir des médicaments autorisés en Suisse et en aucun cas de commander par internet des substances de substitution, voire des contrefaçons. Au cas où un patient a besoin d'un médicament qui n'est pas ou n'est plus autorisé en Suisse, il lui incombe de rechercher une alternative avec l'aide de son médecin. En effet, sous certaines conditions, il est possible, par l'entremise d'une pharmacie, de commander de façon légale, sur présentation d'une ordonnance, un mé- dicament produit à l'étranger. E. Le 11 août 2011 (pce TAF 1), A. saisit le Tribunal administratif fé- déral d'un recours dirigé contre la décision précitée en reprenant l'argu- mentation développée devant l'autorité inférieure. Indiquant disposer de ressources financières limitées, il demande à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. F. Par ordonnance du 26 août 2011 (pce TAF 4), le Tribunal de céans invite l'assuré, jusqu'au 26 septembre 2011, à remplir le formulaire "Demande d'assistance judiciaire" annexé à ladite ordonnance, à produire les moyens de preuve y afférents et à préciser si sa demande tend égale- ment à la désignation d'un avocat commis d'office. G. Dans une écriture du 30 août 2011 (pce TAF 5), le recourant précise qu'il conclut uniquement à l'annulation des Fr. 300.- mis à sa charge dans l'ac- te entrepris et que sa requête d'assistance judiciaire vise seulement l'exemption des frais de procédure. Il se limite à produire un avis de saisie du 2 août 2001 et un avis de défaut de biens du 8 octobre 2001. Par ail- leurs, il souligne qu'en cas de poursuite de la part de Swissmedic, celle-ci se soldera par un acte de défaut de biens, car il se trouve sans ressource et tous les meubles appartiennent à son épouse.
C-4447/2011 Page 4 H. Par ordonnance du 27 septembre 2011 (pce TAF 6), le Tribunal adminis- tratif fédéral constate que les documents remis par le recourant ne sont pas suffisants pour démontrer son indigence. Pour cette raison, il lui en- voie à nouveau le formulaire "Demande d'assistance judiciaire", en lui oc- troyant un ultime délai jusqu'au 26 octobre 2011 pour retourner ce docu- ment et les moyens de preuve requis. Le recourant s'exécute par acte du 18 octobre 2011 (pce TAF 8). I. Appelée à se déterminer, l'autorité inférieure conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise (préavis du 7 novembre 2011 [pce TAF 10]). Elle relève que la quantité de Pyridium commandée par le recourant couvre 120 jours de traitement, ce qui dépasse large- ment les 30 jours admis par la jurisprudence. Par ailleurs, le recourant ─ qui n'a pas commandé du Nictarol Sedante comme il aurait dû le faire mais du Pyrdium 200, à savoir un médicament non autorisé en Suisse ─ a suscité la décision litigieuse, de sorte qu'il est tenu de s'acquitter des émoluments administratifs, étant précisé qu'aucune disposition légale ne prévoit une exemption des taxes administratives du fait que la personne serait dans une situation financière personnelle précaire. J. Invité à répliquer, le recourant demande derechef au Tribunal administratif fédéral d'annuler l'émolument de Fr. 300.- qui lui a été imposé dans la décision entreprise en soulignant qu'il ne connaissait pas Swissmedic avant que sa marchandise ait été saisie à la douane et que ce n'est qu'après cet événement que son épouse a demandé conseil auprès de l'autorité inférieure qui lui aurait conseillé de se procurer du Nictarol Se- dante (réplique du 5 avril 2012 [pce TAF 13]). Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En par- ticulier, les décisions rendues par Swissmedic, établissement de la Con- fédération au sens de l'art. 33 let. e LTAF (art. 68 al. 2 de la loi fédérale
C-4447/2011 Page 5 du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [LPTh, RS 812.21]), peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l’art. 84 al. 1 LTPh), celui-là étant dès lors compétent pour connaître de la présente cause. 1.2. La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement (art. 37 LATF). 1.3. Selon l'art. 48 al. 1 PA, quiconque a pris part à la procédure devant l’autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire, est spécia- lement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification a qualité pour recourir. Le recourant remplit manifestement ces conditions. 1.4. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 50 al. 1 et art. 52 PA), le recours est recevable. 2. A teneur de l'art. 49 PA, le Tribunal administratif fédéral examine les déci- sions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir de cognition. Le recou- rant peut invoquer non seulement le grief de violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que celui de la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, mais aussi le moyen de l'inopportunité pour autant qu'une autorité cantonale n'ait pas statué sur le même objet en tant qu'instance de recours. Il en découle que le Tribunal administratif fédéral n'a pas seulement à déterminer si la décision de l'administration respecte les règles de droit, mais également si elle constitue une solution adéquate eu égard aux faits (ANDRÉ MO- SER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bun- desverwaltungsgericht, Bâle 2008, n° 2.1 ss). 3. Par la décision entreprise, Swissmedic a, d'une part, ordonné la destruc- tion du lot de Pyridium®200 retenu par l'Inspection des douanes et a, d'autre part, mis les émoluments afférents à sa décision (Fr. 300.-) à la charge de A._______. Ces deux éléments constituent donc l'objet de la contestation qu'il convient par prudence, sur la base du mémoire de re- cours du 11 août 2011 (pce TAF 1), de considérer comme identique avec l'objet du litige, bien que, dans ses mémoires ultérieurs des 30 août 2011 (pce TAF 5), 18 octobre 2011 (pce TAF 8) et 4 avril 2012 (pce TAF 13), le recourant se limite à contester le fait que l'administration a perçu un émo- lument de Fr. 300.-.
C-4447/2011 Page 6 4. 4.1. Conformément à l'art. 1 al. 1 LPTh, ladite loi a pour but de protéger la santé de l'être humain et des animaux et vise à garantir la mise sur le marché de produits thérapeutiques de qualité, sûrs et efficaces. Selon l'art. 9 al. 1 LPTh, les médicaments prêts à l'emploi et les médicaments à usage vétérinaire destinés à la fabrication d'aliments médicamenteux (prémélanges pour aliments médicamenteux) doivent avoir été autorisés par l'Institut suisse des produits thérapeutiques pour pouvoir être mis sur le marché. Les accords internationaux sur la reconnaissance des autori- sations de mise sur le marché sont réservés. Sont des médicaments au sens de l'art. 4 let. a LPTh les produits d’origine chimique ou biologique destinés à agir médicalement sur l’organisme humain ou animal, ou pré- sentés comme tels, et servant notamment à diagnostiquer, à prévenir ou à traiter des maladies, des blessures et des handicaps. L'art. 9 al. 2 à 4 LPTh prévoit des dispenses à l'autorisation qui ne concernent en l'espèce pas la présente affaire. Les art. 10 s. LPTh règlent les conditions liées à l'autorisation de mise sur le marché tant de médicaments produits en Suisse qu'importés par un importateur autorisé. Selon l'art. 18 al. 1 let. a LPTh, quiconque importe à titre professionnel en vue de leur distribution ou de leur remise des médicaments prêts à l'emploi doit posséder une autorisation délivrée par l'Institut. Les médicaments dont la mise sur le marché est autorisée ou qui ne sont pas soumis à une autorisation de mi- se sur le marché peuvent être importés (art. 20 al. 1 LPTh). Le Conseil fédéral peut autoriser l'importation, en petites quantités, de médicaments prêts à l'emploi et non autorisés à être mis sur le marché par les particu- liers pour leur consommation personnelle (art. 20 al. 2 let. a LPTh), ce qu'énonce également l'art. 36 al. 1 de l'ordonnance du 17 octobre 2001 sur les autorisations dans le domaine des médicaments (OAMéd, RS 812.212.1). Cette dernière disposition reprend l'art. 20 al. 2 LPTh préci- sant les types de médicaments toutefois exclus à l'importation (art. 36 al. 1 let. a à c OAMéd). Conformément à la pratique établie par l'ancienne Commission fédérale de recours pour les produits thérapeutiques et reprise par le Tribunal de céans, la notion de petite quantité de l'art. 36 al. 1 OAMéd doit s'en- tendre, en général, comme la quantité de médicaments suffisante pour environ un mois de traitement au dosage habituel (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-227/2010 du 20 janvier 2010 consid. 4.1 et les ré- férences citées). 5.
C-4447/2011 Page 7 5.1. En l'espèce, c'est à juste titre que Swissmedic a qualifié le produit re- tenu à la douane, à savoir 360 comprimés de Pyridium®200 contenant chacun 200 mg de phénazopyridine, de « médicaments » au sens de l'art. 4 let. a LPTh prêts à l'emploi et nécessitant donc une autorisation de mise sur le marché (art. 9 al. 1 LPTh; dossier, p. 12 s.; cf. aussi http://en.wikipedia.org/wiki/Pyridium; site consulté le 7 mai 2012), ce que par ailleurs le recourant ne conteste pas. Au demeurant, dès lors que 360 ampoules de ce médicament ont été saisies et que, selon l'autorité infé- rieure, cette quantité permet un traitement de 120 jours (cf. préavis du 7 novembre 2011 [pce TAF 10 p. 3]), on ne peut conclure à la présence d'une petite quantité au sens de l'art. 36 al. 1 OAMéd en l'espèce (cf. su- pra consid. 4.2). De surcroît, il appert que le principe actif phénazopyri- dine contenu dans la marchandise saisie, ne figure pas sur la liste des substances qui peuvent être actuellement commercialisées en Suisse en tant que principe actif pharmaceutique (cf. liste des substances publiée sur internet par Swissmedic et régulièrement mise à jour: http://www.swissmedic.ch/daten/00080/00256/index.html?lang=fr; site consulté le 7 mai 2012). Force est donc de constater que le recourant n'était pas autorisé à importer en Suisse la marchandise retenue. On précisera que, contrairement à ce que semble croire le recourant, le fait que le médicament Pyridium®200 soit autorisé dans certains pays de la communauté européenne n'est d'aucun secours à ce dernier, dès lors que sa commercialisation n'a pas été autorisée par Swissmedic confor- mément à la législation suisse susmentionnée (arrêts du Tribunal admi- nistratif fédéral C-6050/2008 du 14 février 2011 consid. 3.3; C-227/2010 du 20 janvier 2010 consid. 4.2), étant précisé que le principe fondamental entre les administrés et l'administration reste celui selon lequel "nul n'est censé ignorer la loi" (arrêt du Tribunal fédéral 2A.439/2003 du 2 février 2004 consid. 9.2; ATF 110 V 334 consid. 4). De surcroît, le requérant ne saurait exciper de sa bonne foi. En effet, il est admis que l'autorité infé- rieure ne lui a jamais conseillé de se procurer la marchandise retenue à la douane (cf. e-mail de l'assuré du 13 mai 2011 [dossier, p. 6]; réplique du 4 avril 2012 [pce TAF 13]), de sorte qu'il ne peut se prévaloir d'une base de confiance qualifiée dans la présente affaire (sur la jurisprudence y relative voire arrêt du Tribunal fédéral 8C_104/2011 du 2 décembre 2011 consid. 4.2 et les références citées). 5.2. Selon l'art. 66 al. 1 LPTh, l'institut peut prendre toutes les mesures administratives nécessaires pour exécuter la loi. Il peut notamment saisir, garder en dépôt ou détruire des produits thérapeutiques dangereux pour la santé ou non conformes aux prescriptions de la loi (art. 66 al. 2 let. d
C-4447/2011 Page 8 LPTh). En l'occurrence, il ne peut pas être exclu que les comprimés de Pyridium®200 importés par le recourant, dont il n'apparaît pas des pièces du dossier qu'ils aient été soumis au contrôle nécessaire des autorités suisses ou étrangères compétentes (ce qui, par ailleurs, n'a pas été dé- montré par le recourant), puissent présenter un danger pour la santé en raison d'une qualité insuffisante. Or, le droit des produits thérapeutiques tend, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, non seulement à la sup- pression des dangers concrets pour la santé, mais également à la pré- vention, de sorte qu'il entend aussi écarter le plus largement possible la survenance de dangers potentiels pour la santé publique (arrêt du Tribu- nal fédéral 2A.626/2006 du 1 er mai 2007 consid. 3.2 et références citées). La saisie et la destruction arrêtées par l'autorité inférieure reposent donc sur une base légale suffisante (art. 66 LPTH en relation avec l'art. 36 al. 1 OAMéd; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 2A.626/2006 du 1 er mai 2007 consid. 3.2 et références citées) et il existe un intérêt public supérieur à empêcher l'importation de médicaments non autorisés. Compte tenu de ces circonstances, on ne voit également pas qu'une mesure plus douce par rapport à celle prise par l'autorité inférieure soit envisageable en l'es- pèce. La solution retenue par l'autorité inférieure – la saisie et destruction des 360 comprimés importés - s'avère dès lors aussi proportionnelle. 6. En ce qui concerne le montant des émoluments administratifs, on ob- serve que, selon les dispositions topiques, Swissmedic et les autres auto- rités chargées de l’exécution de la LPTh perçoivent des émoluments pour les autorisations qu’ils délivrent, les contrôles qu’ils effectuent et les pres- tations de service qu’ils fournissent (art. 65 al. 1 LPTh). En outre, Swiss- medic perçoit des émoluments pour les décisions qu’il rend et les presta- tions de services qu’il fournit (actes administratifs) dans le cadre de sa compétence d’exécution dans le domaine de la législation sur les produits thérapeutiques, entre autres (art. 1 let. a OEPT). Selon l'art. 2 al. 1 let. a OEPT, quiconque suscite une décision est tenu d’acquitter des émolu- ments administratifs. Suscite une décision, au sens de l'art. 2 al. 1 let. a OEPT, celui qui, par son comportement, ou par le comportement de ses auxiliaires, a, pour le moins, éveillé le soupçon d'une atteinte à la santé publique (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1281/2007 du 17 septembre 2007 consid. 2.4 et les références citées). En l'occurrence, il est admis que le colis retenu par l'Inspection des douanes était adressé au recourant de manière très précise et que, sans cette intervention, l'envoi lui aurait été distribué par les services postaux. Il apparaît ainsi que le recourant a suscité la décision attaquée et qu'il doit
C-4447/2011 Page 9 en principe s'acquitter des émoluments requis. Le montant des émolu- ments est essentiellement lié à la charge administrative occasionnée par la procédure suscitée. Selon l'art. 3 OEPT en liaison avec le chiffre V de l'annexe à l'OEPT, cette charge est estimée à Fr. 200.-- par heure. En l'espèce, l'Institut a – outre une première communication à l'intéressé, la prise en compte de ses remarques, le prononcé de la décision entreprise, l'évaluation de la prise de position du recourant et l'établissement du préavis – accompli un certain nombre de tâches administratives telles la réception du colis, l'examen de son contenu, l'analyse de certains com- primés, les contacts avec la douane et l'élaboration de la facture. Le temps consacré à l'ensemble de ces tâches, facturées pour un temps d'une heure et demie par Swissmedic, paraît somme toute plus que rai- sonnable, de sorte que l'émolument de Fr. 300.- mis à la charge du re- courant ne paraît ni disproportionné ni critiquable (cf., parmi d'autres, ar- rêts du Tribunal administratif fédéral C-539/2009 du 19 août 2009 con- sid. 6.4; C-227/2010 du 20 janvier 2010 consid. 5.4; C-4638/2010 du 29 novembre 2010 consid. 7.4; C-4691/2010 du 7 décembre 2010 con- sid. 5.4; C-1602/2009 du 23 juin 2011 consid. 5.4), et cela même si l'on voulait tenir compte des revenus modestes invoqués (voire à ce sujet ar- rêts du Tribunal administratif fédéral C-227/2010 du 20 janvier 2010 con- sid. 5.4; voire aussi arrêt C-6487/2009 du 21 novembre 2011 consid. 5). 7. Eu égard à tout ce qui précède, il appert que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. 8. Pour ce qui est des frais de procédure, on note que l'assuré a déposé une demande d'assistance judiciaire partielle par actes des 11 et 30 août 2011 (pces TAF 1 et TAF 5). 8.1. Aux termes de l’art. 65 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procé- dure. Selon une jurisprudence constante, une partie est dans le besoin lorsque ses ressources ne lui permettent pas ─ au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire ─ de supporter les frais de procédure et ses propres frais de défense sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 p. 232 et la référence). Pour déterminer les ressources de la partie requérante, il
C-4447/2011 Page 10 convient également de prendre en considération les ressources financiè- res de son conjoint conformément au devoir d'assistance entre époux en application de l'art. 159 al. 3 du code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC; RS 210]; voire à ce sujet ATF 115 Ia 193 consid. 3a; arrêt du Tribu- nal fédéral 4P.95/2000 du 16 juin 2000 consid. 2d). Dans ce contexte, il incombe en principe au requérant de faire part de ses revenus ainsi que de sa fortune et de documenter dûment les faits allégués. Sous cet angle, la jurisprudence lui impose un devoir de collaborer étendu. Ainsi, si l'assu- ré ne donne pas suite à cette incombance, la demande d'assistance judi- ciaire doit être rejetée (ATF 125 IV 161 consid. 4a; arrêts du Tribunal fé- déral 9C_767/2010 du 3 février 2011 consid. 2.1.3; 8C_991/2009 du 6 mai 2010 consid. 9). 8.2. Sur la base de ces prémisse, la requête d'assistance judiciaire du re- courant doit être rejetée pour une double raison. En effet, d'une part, il s'ensuit de ce qui a été dit (cf. supra consid. 4-6) que le recours était d'emblée voué à l'échec. D'autre part, pour les motifs exposés ci-après, il appert que l'indigence du recourant n'est nullement démontrée. Ainsi, force est de constater qu'en tenant compte des revenus de l'épou- se de A._______ conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus (cf. supra consid. 8.1), le paiement de frais de procédure peut être exigé de la part du recourant. En effet, sur la base des lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites éditées par la Conférence des préposées au poursuites et faillites de Suisse du 1 er juillet 2009 (ci- après: lignes directrices sur le minimum vital; voire http:// www.berechnungsblaetter.ch/rilexmi2009.pdf; site consulté 7 mai 2012), il convient de retenir comme montant de base nécessaire la somme de Fr. 1'700.-- pour l'entretien du couple. Les autres dépenses à prendre en considération consistent en Fr. 1'600.- pour le loyer (pce TAF 8 p. 30), Fr. 772.- pour les primes de l'assurance maladie obligatoire (2 x Fr. 386.-; pce TAF 8 p. 9 et 52) et Fr. 1'132.- pour les impôts (pce TAF 8 p. 9-10 et p. 19; arrêt du Tribunal fédéral 9C_802/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3). Partant, le montant total des dépenses est de Fr. 5'204.-. Comme on le verra ci-après, même en majorant par prudence ce montant de 20% (Fr. 5'204.- x 120% = Fr. 6'244.80) pour tenir compte des particu- larités du cas concret (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5P.455/2004 du 10 jan- vier 2005 consid. 2.1), l'assistance judiciaire partielle ne saurait être oc- troyée. On ajoutera également que, contrairement à ce que semble croire le recourant, les primes pour l'assurance responsabilité civile et l'assu- rance maladie complémentaire sont comprises dans le montant de base. Il en va de même des frais de télécommunication et autres dépenses pri-
C-4447/2011 Page 11 vées telles que les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge, y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du lo- gement, les frais culturels ainsi que les dépense pour l'éclairage, le cou- rant électrique ou le gaz pour cuisiner (chiffre I des directives sur le mini- mum vital; arrêt du Tribunal fédéral 8C_309/2011 consid. 3.3.3). Quant aux dépenses exceptionnelles mises en avant par A., à savoir des frais de déménagement et de dentiste (pce TAF 8 p. 10), il n'y a éga- lement pas lieu d'en tenir compte vu la fortune de l'épouse du recourant au moment déterminant (Fr. 43'256.30 sur son compte bancaire fin août 2011 [pce TAF 8 p. 55]) qui suffisait pour y faire face, étant au surplus précisé que, pour le moins en ce qui concerne le dernier point (frais de dentiste), le recourant n'a nullement démontré avoir été confronté de fa- çon imminente à de telles dépenses en 2011 (cf. chiffre 8 des lignes di- rectrices sur le minimum vital). Enfin, on précisera que ni l'assuré, ni son épouse ne doivent entamer leur fortune pour s'acquitter des frais du pro- cès, dès lors que, comme on le verra au paragraphe suivant, les revenus courants du couple permettent de payer les frais de procédure (en ce qui concerne la jurisprudence sur la "réserve de secours" voire arrêt du Tri- bunal fédéral 9C_147/2011 du 20 juin 2011). Comme l'épouse du recourant dispose d'un revenu mensuel de Fr. 8'101.85 (pce TAF 8 p. 9), l'excédent mensuel de Fr. 1'857.05 (8'101.85 - 6'244.80) est suffisant pour amortir les frais judiciaires pour la procédure de recours (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 10 janvier 2005, 5P.455/2004 consid. 2.1). A titre superfétatoire, on note que, dans l'hypo- thèse où le couple verserait à leur fils B., né le [...] 1992, un montant de Fr. 1'200.- pour le soutenir dans ses études ─ ce qui n'est pas allégué par le recourant lui-même (cf. pce TAF 8 p. 3, 5, 9-10) et qui ne ressort en aucune façon de la documentation produite (voire pce TAF 8 p. 16 n° 5.1 et p 45-75) ─ il en résulterait un excédent mensuel de Fr. 417.05 permettant également d'exclure l'octroi de l'assistance judiciai- re partielle. 8.3. Compte tenu de tout ce qui précède et eu égard à l'ensemble des circonstances du cas concret, il convient de fixer les frais de procédure à Fr. 300.- (voire aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral C-227/2010 du 20 janvier 2010 consid. 7). Ceux-ci sont mis à la charge du recourant dé- bouté (art. 63 al. 1 PA; cf. également ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesveral- tungsgericht, Bâle 2008, p. 203 n° 4.32 in fine). 8.4. Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué d'indemnité à titre de dépens.
C-4447/2011 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure d'un montant de Fr. 300.- sont mis à la charge du recourant débouté. 4. Il n'est pas alloué d'indemnité de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire ; annexe : bulletin de versement) – à l'autorité inférieure – au Département fédéral de l’intérieur.
Le président du collège : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :