Cou r III C-44 3 3 /20 0 7 / {T 0 /2 } A r r ê t d u 1 9 j u i n 2 0 0 9 Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille, Marianne Teuscher, juges, Aurélia Chaboudez, greffière. A., agissant pour elle-même et son fils B., (...) recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Refus d'exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
C-44 3 3 /20 0 7 Faits : A. A.aDe nationalité marocaine, A., née le 15 mars 1984, a déposé une demande d'autorisation de séjour et de travail le 22 juin 2006 auprès des autorités valaisannes, dans laquelle elle a indiqué être entrée en Suisse le 1 er juin 2006 et qui a été rejetée le 3 août 2006. Auditionnée par le Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais (actuellement le Service de la population et des migrants, ci-après : SPM) le 28 août 2006, elle a déclaré séjourner en Suisse depuis le 1 er avril 2006, y avoir travaillé en qualité de fille au pair, être séparée depuis avril 2005 de son mari qui purgeait une peine de trois ans de prison au Luxembourg pour trafic de drogue et a précisé qu'elle était enceinte de sept mois, ce que sa famille au Maroc ignorait. A.bDans un rapport médical du 3 octobre 2006 adressé au SPM, la doctoresse C., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a exposé que l'intéressée lui avait été adressée en raison de son état inquiet et angoissé ainsi que de sa résignation soudaine à donner son enfant en adoption. Il ressort de l'anamnèse que l'intéressée aurait quitté le Maroc en janvier 2004 pour le Luxembourg où elle aurait épousé un compatriote le 22 mars 2004, qu'elle serait venue en Suisse en mars 2006 et y aurait travaillé dès son arrivée, que le père de son enfant serait un ressortissant français, marié, qui ne serait pas au courant de la grossesse, tout comme sa famille au Maroc à l'exception de sa soeur, et qu'elle avait mis au monde son fils, B._______, le 22 septembre 2006. L'intéressée était décrite comme une personne très angoissée, triste, ayant des idées suicidaires. La patiente avait expliqué qu'en raison de la naissance de son fils, elle n'osait imaginer rentrer ni au Luxembourg, si ce n'est pour divorcer, par crainte des réactions de son mari, qui l'avait par ailleurs trompée, battue et violentée, ni au Maroc où elle redoutait de se faire lyncher par sa famille, qui l'avait également menacée au téléphone pour qu'elle travaille et continue à la soutenir financièrement, étant donné que ses frères, drogués, étaient à la maison, que sa mère et sa soeur n'avaient pas d'emploi et que son père était décédé peu avant l'accouchement. Suite à une aggravation de son état après la naissance de son fils, l'intéressée a été hospitalisée du 27 septembre au 28 novembre 2006. Page 2
C-44 3 3 /20 0 7 A.cDans un rapport médical établi le 17 novembre 2006, la doctoresse D._______ et l'assistante sociale E., du Service hospitalier de psychiatrie adulte de l'hôpital de Malévoz, ont précisé que la principale raison de l'hospitalisation de l'intéressée était sa situation de détresse psychologique et sociale, qu'elle avait une bonne maîtrise orale du français, de l'expérience professionnelle et qu'elle avait affirmé qu'elle donnerait son fils en adoption si elle devait quitter la Suisse car celui-ci n'aurait aucun avenir au Maroc en tant que fils naturel. A.dL'intéressée a travaillé comme sommelière dans un hôtel du 6 décembre 2006 au 15 janvier 2007, emploi qu'elle a repris à partir du 1 er février 2007 après un changement de tenancier. Les demandes d'autorisation de séjour et de travail y relatives qu'elle a déposées ont été préavisées favorablement par les autorités communales. A.eIl ressort du dossier qu'en mars 2007, l'intéressée n'était plus suivie médicalement et ne touchait aucune aide sociale. A.fLe 13 mars 2007, le SPM s'est déclaré disposé à accorder une autorisation de séjour à l'intéressée dans le cadre de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791), sous réserve de l'approbation de l'ODM. B. B.aLe 27 mars 2007, l'ODM a informé l'intéressée qu'il envisageait de refuser d'approuver l'octroi d'une exception aux mesures de limitation en sa faveur et lui a donné la possibilité de se déterminer. B.bL'intéressée, agissant par l'intermédiaire de son mandataire, a transmis à l'ODM, le 17 avril 2007, une copie de son acte de mariage établi au Luxembourg le 22 mars 2004, et a invoqué qu'elle n'avait jamais pu obtenir de titre de séjour dans ce pays du fait que son mari n'en avait pas non plus et qu'elle ne pouvait par conséquent pas y retourner. Le 14 mai 2007, elle a versé en cause un rapport médical du 3 mai 2007, dans lequel la doctoresse D. et le médecin- assistant F._______ ont précisé qu'elle avait été hospitalisée le 27 septembre 2006 en raison d'un risque suicidaire et qu'elle se trouvait alors dans une détresse psychosociale ; ils n'excluaient pas que celle-ci puisse resurgir si l'intéressée venait à être renvoyée au Maroc. Page 3
C-44 3 3 /20 0 7 C. Par décision du 29 mai 2007, l'ODM a refusé d'accorder une exception aux mesures de limitation à l'intéressée. Il a retenu qu'en enfreignant les prescriptions de police des étrangers, elle ne pouvait se prévaloir ni d'un comportement irréprochable, ni d'un séjour régulier en Suisse, ni des inconvénients d'une situation dont elle était en grande partie responsable. Il a considéré que son séjour en Suisse était extrêmement bref, surtout comparé aux 26 mois pendant lesquels elle avait résidé au Luxembourg et aux nombreuses années qu'elle avait vécues au Maroc, où elle avait notamment passé toute son enfance ainsi que son adolescence et avait forcément conservé des attaches étroites, et que sa situation personnelle, sociale et familiale ne se distinguait guère de celle de bon nombre de ses concitoyennes. L'ODM a refusé de tenir compte des craintes émises par l'intéressée d'être exposée, de même que son enfant, à un danger de mort en cas de retour au Maroc, rappelant, d'une part, que l'exception aux mesures de limitation n'avait pas pour but de soustraire un étranger aux conditions de vie de son pays d'origine et relevant, d'autre part, que ni le risque de subir des mauvais traitements, ni l'absence de soutien de la part de ses proches n'avaient été établis, et a rappelé à cet égard que l'intéressée avait informé sa soeur de sa situation. L'office précité a par ailleurs estimé que l'intéressée pourrait couper tout contact avec sa famille et s'installer dans une autre région du Maroc si nécessaire, qu'elle avait la possibilité de faire appel aux services sociaux et que les problèmes médicaux datant de septembre 2006 ne suffisaient pas à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. Quant au fils de l'intéressée, l'ODM a considéré qu'au vu de son âge, il pouvait sans autre être exigé de lui qu'il accompagne sa mère au Maroc. L'autorité inférieure a précisé que l'intégration professionnelle de l'intéressée n'avait rien d'exceptionnel et qu'elle n'avait pas démontré avoir acquis des connaissances qu'elle ne pourrait mettre en oeuvre dans son pays d'origine. L'ODM s'est dispensé, pour raison de compétence, d'examiner le grief de l'impossibilité d'un retour au Luxembourg. D. Agissant pour elle-même et son fils, l'intéressée a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) par acte du 28 juin 2007, concluant à l'octroi d'une exception aux mesures de limitation, subsidiairement au renvoi du dossier à l'ODM pour examen sous l'angle de l'admission provisoire. Elle a invoqué que Page 4
C-44 3 3 /20 0 7 son comportement avait toujours été irréprochable hormis l'illégalité de son séjour et de son travail, qui avaient toutefois été tolérés par les autorités cantonales. Elle a soutenu qu'en cas de retour au Maroc, elle n'aurait pratiquement aucune possibilité de logement ni d'intégration sociale et professionnelle, qu'elle serait exposée aux violences de sa famille pour s'être mariée à l'étranger sans leur accord et avoir eu un enfant issu d'une relation extraconjugale, et a produit à cet égard un compte rendu traduit d'une réunion familiale du 8 juin 2007 lors de laquelle il aurait été décidé qu'en cas de retour, elle et son enfant seraient tués. Elle a précisé qu'elle ne pourrait pas échapper indéfiniment à sa famille en s'installant ailleurs au Maroc et que les sanctions familiales étaient rarement punies par la loi. Elle en a conclu que sa situation, même si elle était comparable à celle d'autres femmes reniées et agressées, se différenciait de celle de la moyenne de ses compatriotes, que son renvoi violerait les obligations internationales de la Suisse, et a allégué que l'exécution de son renvoi n'était pas licite ni raisonnablement exigible. Elle a mentionné que, selon les médecins, il n'était pas exclu que sa détresse psycho-sociale réapparaisse en cas de renvoi au Maroc. E. Par décision incidente du 6 juillet 2007, le Tribunal a constaté que la question de l'exécution du renvoi était extrinsèque à l'objet du litige et a invité la recourante à fournir des informations sur les circonstances de son entrée en Suisse et sur la paternité de son enfant. F. L'intéressée a répondu, par courrier du 14 août 2007, qu'elle avait quitté le Luxembourg sans but précis, qu'elle était arrivée à St- Gingolph en France où elle avait rencontré deux femmes qui l'avaient mise en contact avec un passeur et qu'une fois en Suisse, elle avait logé pendant une semaine chez une personne avant de trouver un emploi grâce aux annonces dans la presse. Concernant le père de son enfant, dont elle ne connaissait que le prénom, elle a expliqué qu'elle l'avait connu par l'intermédiaire de son mari, qu'il travaillait dans un restaurant au Luxembourg, qu'il était divorcé et père d'un enfant. Elle a allégué qu'il avait toujours nié être le père de l'enfant et qu'elle n'avait pas eu les moyens de le contacter à la naissance de celui-ci. G. L'ODM s'est déterminé sur le recours, dont il a proposé le rejet, en Page 5
C-44 3 3 /20 0 7 date du 3 septembre 2007. Il a estimé que les arguments développés dans ce mémoire n'étaient pas de nature à lui permettre de reconsidérer sa position. H. Un rapport du SPM du 11 septembre 2007 mentionnait que la recourante était alors sans travail suite à la fermeture de l'hôtel qui l'employait. I. Dans sa réplique du 8 octobre 2007, la recourante a invoqué que sa situation, qui était particulière par rapport à celle de la moyenne des étrangers du fait de son mariage en Europe contre l'avis de ses parents et de sa maternité hors mariage, générait une situation de détresse personnelle grave. J. Par lettre du 7 janvier 2008, le Tribunal a été informé que la recourante n'était plus représentée par un avocat. K. K.aLe 25 octobre 2008, l'intéressée a été entendue par les forces de police en qualité de prévenue d'infractions à la loi sur les stupéfiants. A cette occasion, elle a notamment déclaré qu'elle était en Suisse depuis avril 2005, qu'elle avait un emploi de serveuse à mi-temps dans un café depuis novembre 2007, ayant auparavant travaillé un mois dans un autre établissement, qu'elle était connue de l'office des poursuites pour un montant d'environ Fr. 8000.- et qu'elle était incapable de rembourser ses dettes. Elle a reconnu qu'elle avait fumé du cannabis environ une fois par semaine depuis 2005 jusqu'en été 2008, qu'elle avait consommé de la cocaïne quasi tous les jours en 2004 au Luxembourg, qu'une fois en Suisse, elle avait cessé d'en prendre avant de recommencer en mars 2008 et qu'elle en avait pris à une trentaine de reprises depuis lors. Elle a également précisé qu'elle ne connaissait pas l'identité du père biologique de son enfant. K.bLors d'une nouvelle audition par les forces de police, le 2 mars 2009, elle a exposé qu'elle se trouvait en Suisse depuis presque trois ans, qu'elle y avait eu plusieurs emplois, qu'elle avait arrêté de travailler en janvier 2009 avant d'être réengagée comme serveuse fin Page 6
C-44 3 3 /20 0 7 février 2009. Elle a souligné que malgré ses démarches, elle n'avait pas de permis de travail. L. Invitée à faire part des derniers éléments intervenus dans sa situation, par ordonnance du 13 mars 2009, la recourante a fait savoir, par courriers des 17 et 30 avril 2009, qu'elle vivait avec un ressortissant étranger au bénéfice d'un permis d'établissement, qu'elle bénéficiait d'un contrat de travail, et que son ex-mari, qui était sorti de prison et rentré au Maroc, l'avait menacée de mort si elle y retournait. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'exception aux mesures de limitation prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis mutandis aux exceptions aux nombres maximums [cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_885/2008 du 5 janvier 2009]). 1.2L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2. De même, l'entrée en vigueur au 1 er janvier 2008 de l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) a eu pour conséquence l'abrogation de certaines ordonnances d'exécution de la LSEE, telle l'OLE. Page 7
C-44 3 3 /20 0 7 Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel est applicable à la présente cause, conformément à l'art. 126 al. 1 LEtr. 1.3En revanche, selon l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr est régie par le nouveau droit. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si ces derniers doivent se prononcer au préalable sur la délivrance des autorisations de séjour hors contingent, la compétence décisionnelle en matière de dérogations aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, et jusqu'au 31 décembre 2007 en matière d'octroi d'exceptions aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, appartient toutefois à la Confédération, plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 99 LEtr en relation avec l'art. 85 OASA, voir également à cet égard le chiffre 1.3.2 des Directives et Commentaires de l'ODM, en ligne sur le site de l'ODM > Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétence, version 01.01.2008, visité le 7 mai 2009; ATF 119 Ib 33 consid. 3a p. 39, traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a p. 230, valable mutatis mutandis pour le nouveau droit). 3. Il s'impose de souligner en préambule que le Tribunal ne peut examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation (cf. ATF 133 II 35 consid. 2 p. 38, ATF 131 II 200 consid. 3.2 p. 203 et ATF 123 II 125 consid. 2 p. 127; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel, 1984, tome II, p. 933; FRITZ GYGI, Verwaltungsrecht, Berne, 1986, p. 123ss). Page 8
C-44 3 3 /20 0 7 En conséquence, comme déjà indiqué dans la décision incidente du 6 juillet 2007, l'objet de la procédure de recours est limité au seul examen du bien-fondé de la décision de l'ODM du 29 mai 2007 en tant que cette autorité a refusé de mettre la recourante, de même que son fils, au bénéfice d'une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE. Les conclusions subsidiaires du recours, tendant au renvoi du dossier à l'ODM en vue de l'octroi d'une admission provisoire, au motif que l'exécution du renvoi des intéressés ne serait pas licite ni raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 3 et 4 LSEE, sont irrecevables, dès lors que cette question est extrinsèque à l'objet du présent litige. 4. 4.1L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme trop rigoureuse. 4.2Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité ; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet Page 9
C-44 3 3 /20 0 7 égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589/590 et réf. citées). 4.3Un séjour effectué en Suisse sans autorisation idoine, illégal ou précaire, ne saurait être considéré comme un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'étranger se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du nombre des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder notamment sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale (cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3 p. 593 et ATAF 2007/16 consid. 5.4 p. 196s. et jurisprudence citée). 5. 5.1En l'espèce, la recourante serait arrivée en Suisse, selon les versions, en avril 2005, mars 2006, avril 2006 ou juin 2006, soit il y a quatre ans au maximum. Quoi qu'il en soit, elle a d'abord résidé dans le canton du Valais en toute illégalité puis au bénéfice d'une simple tolérance cantonale, après le dépôt de sa demande de régularisation. Elle ne saurait ainsi tirer parti de la durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une exception aux mesures de limitation sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur. 5.2A cet égard, elle ne peut se prévaloir d'un comportement irréprochable en Suisse dans la mesure où, en plus du fait qu'elle y a séjourné et travaillé illégalement, elle a reconnu avoir consommé régulièrement des produits stupéfiants, en particulier de la cocaïne à une trentaine de reprises entre mars et octobre 2008, et avoir fait l'objet de poursuites pour un montant d'environ Fr. 8000.- (cf. sa déclaration à la police cantonale de sûreté du 25 octobre 2008). 5.3Il appert que la recourante a entrepris une activité lucrative en Suisse dès son arrivée et qu'elle a presque toujours travaillé, sauf pendant son séjour à l'hôpital notamment. De par ses emplois de fille Pag e 10
C-44 3 3 /20 0 7 au pair et de sommelière, elle n'a toutefois pas acquis en Suisse des connaissances et qualifications professionnelles telles qu'elle aurait peu de chance de les faire valoir dans son pays d'origine. En outre, s'il n'est pas contesté que l'intéressée a développé, au cours des quelques années passées en Suisse, un certain réseau social dans ce pays, il ne ressort pas du dossier qu'elle se soit créé des attaches à ce point profondes et durables avec la Suisse qu'elle ne puisse plus raisonnablement envisager un retour au Maroc. Par ailleurs, son intégration socioprofessionnelle, comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis le même nombre d'années, ne revêt aucun caractère exceptionnel, ses efforts d'intégration étant sujets à caution en raison de ses dettes et de sa consommation de cannabis et de cocaïne. 5.4Sur un autre plan, il convient de constater que la recourante est née au Maroc où elle a passé toute son enfance et sa jeunesse, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 4 p. 128ss; arrêt du Tribunal fédéral 2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3), de sorte qu'on ne saurait considérer que son séjour sur le territoire suisse, de même qu'en Europe en général, ait été long au point de la rendre totalement étrangère à sa patrie. 5.5Quant à son fils B._______, qui aura trois ans en septembre, il est, en raison de son jeune âge, fortement lié à sa mère, qui l'imprègne de son mode de vie et de sa culture. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est par conséquent pas si profonde qu'il ne pourrait s'adapter à sa patrie (cf. ATAF 2007/16 consid. 5.3 p. 196). 5.6A n'en pas douter, le retour de l'intéressée et de son fils au Maroc ne sera pas exempt de difficultés, en particulier en raison de sa situation de mère célibataire. Le Tribunal tient cependant à rappeler, comme mentionné au considérant 3, que l'objet du présent litige ne concerne pas la problématique du renvoi, mais celle d'une exception aux mesures de limitation pour cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE. La question est donc de savoir si, au cours des années passées en Suisse, l'intéressée et son fils se sont intégrés de telle manière qu'un départ du pays serait considéré pour eux comme un véritable déracinement, et non d'examiner si un renvoi serait licite, possible et raisonnablement exigible. Pag e 11
C-44 3 3 /20 0 7 En d'autres termes, une exception aux mesures de limitation n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie d'un autre pays, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence (cf. notamment ATF 123 II 125 consid. 5b/dd p. 133), on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, telle une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse (cf. ATAF 2007/44 consid. 5.3 p. 583 et jurisprudence citée). La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité ne tend pas davantage à protéger l'étranger contre les conséquences des abus des autorités étatiques ni contre les actes de particuliers, des considérations de cet ordre relèvent en effet de la procédure d'asile, respectivement de l'examen de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution d'un renvoi entré en force (cf. ATAF 2007/44 ibid.). Dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, ce sont des raisons exclusivement humanitaires qui sont déterminantes. Cela n'exclut cependant pas de prendre en considération les difficultés que le recourant rencontrerait dans son pays du point de vue personnel, familial et économique (cf. ATF 123 II 125 consid. 3 p. 128). 5.7En l'occurrence, la recourante a invoqué qu'en raison de son statut de mère célibataire, elle ne pourrait pas compter sur le soutien de sa famille et n'aurait pratiquement aucune possibilité de logement ni d'intégration sociale et professionnelle. Selon la jurisprudence, le fait de renvoyer une femme seule dans son pays d'origine où elle n'a pas de famille n'est généralement pas propre à constituer un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE, à moins que ne s'y ajoutent d'autres circonstances qui rendent le retour extrêmement difficile. Un cas de rigueur peut notamment être réalisé lorsque, aux difficultés de réintégration dues à l'absence de famille dans le pays d'origine, s'ajoute le fait que l'intéressée est affectée d'importants problèmes de santé qui ne pourraient pas être soignés dans sa patrie, le fait qu'elle serait contrainte de regagner un pays (sa patrie) qu'elle avait quitté dans des circonstances traumatisantes, ou Pag e 12
C-44 3 3 /20 0 7 encore le fait qu'elle laisserait derrière elle une partie importante de sa proche parenté (parents, frères et soeurs) appelée à demeurer durablement en Suisse, avec qui elle a partagé pendant longtemps les mêmes vicissitudes de l'existence (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-311/2006 du 17 octobre 2008 consid. 4.4 et la jurisprudence citée). Or, de telles circonstances n'existent pas en l'espèce. En ce qui concerne sa santé psychique, il ne ressort pas du dossier que son état se soit aggravé depuis le rapport du 3 mai 2007, qui signale au demeurant que les difficultés psychiques de la recourante ont été aplanies. En outre, s'agissant d'un soutien familial, la situation de la recourante en cas de retour au Maroc ne sera certes pas aisée mais elle ne différera pas de celle qu'elle vit actuellement en Suisse, où aucun de ses proches ne réside. Par ailleurs, il apparaît qu'elle pourra recevoir de l'aide de sa soeur, à qui elle a pu se confier (cf. rapport médical du 3 octobre 2006) et qui aurait « pris un risque important en lui communiquant le compte rendu de [la] réunion [familiale] » (cf. mémoire de recours p. 5). Sur le plan professionnel et économique, un renvoi de Suisse ne présenterait pas de rigueur particulière pour l'intéressée au regard de la précarité de sa situation financière actuelle et des revenus que lui procure son emploi à mi-temps comme serveuse. Par ailleurs, s'il est vrai que la situation des mères célibataires au Maroc est difficile, il n'en demeure pas moins qu'elle pourra non seulement se prévaloir de son expérience professionnelle en Suisse mais également de ses années de travail dans une usine au Maroc (cf. audition du 25 octobre 2008 précitée). Quant à ses allégations, selon lesquelles sa vie ainsi que celle de son enfant seraient menacées en cas de retour au Maroc, elles n'ont pas à être examinées dans le cadre de la présente procédure. Il appartiendra, en effet, aux autorités qui seront chargées de se prononcer sur le renvoi de Suisse des intéressés, le cas échéant, aux autorités d'asile, d'examiner cette question. 6. En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la présente cause amène le Tribunal à la conclusion que la recourante et son fils ne se trouvent pas dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE. 7. Par sa décision du 29 mai 2007, l'autorité de première instance n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière Pag e 13
C-44 3 3 /20 0 7 inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Le recours doit par conséquent être rejeté. 8. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Pag e 14
C-44 3 3 /20 0 7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 14 août 2007. 3. Le présent arrêt est adressé : -à la recourante (Recommandé) -à l'autorité inférieure (avec dossier n° 2281692) -au Service de la population et des migrants du canton du Valais (en copie ; avec dossier cantonal en retour) Le président du collège :La greffière : Jean-Daniel DubeyAurélia Chaboudez Expédition : Pag e 15