Cou r III C-44 2 2 /20 0 8 {T 0 /2 } A r r ê t d u 2 0 a o û t 2 0 1 0 Francesco Parrino (président du collège), Michael Peterli, Franziska Schneider, juges, Yann Hofmann, greffier. A._____, agissant par B.____, représentée par Maître Odile Brélaz, avenue de la Gare 5, case postale 251, 1001 Lausanne, recourante, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Assurance-invalidité (décision du 30 mai 2008) B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

C-44 2 2 /20 0 8 Faits : A. B._______ est né en 1948 et est double national slovaque et suisse. Par décision du 10 février 1993, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud (OAI-VD) lui accorde une rente entière d'invalidité à compter du 1 er novembre 1990 (pce 8; pce 1 jointe au recours). A._______ est née en 1991. Le 31 janvier 2000, B._______ la reconnaît officiellement comme sa fille (pce 64.1). Le 20 juin 2001, B._______ informe l'OAI-VD qu'il a reconnu être le père de A., en annexant à sa missive le procès-verbal de reconnaissance établi par le Bureau d'administration publique de district à C. ainsi que l'acte de naissance de celle-ci (pce 64; pce 4 jointe au recours). Le 7 mars 2004, B._______ envoie une deuxième lettre à l'Office concerné, en lui demandant expressément si sa fille aura droit à une rente pour enfant (pce 88, pce 5 jointe au recours). L'assuré, nouvellement représenté par Maître Odile Brélaz, avocate à Lausanne, réitère encore sa demande par acte du 26 février 2008 (pce 6 jointe au recours). Le 22 mai 2008 enfin, B., par le truchement de sa mandataire, requiert une quatrième fois l'octroi d'une rente complémentaire pour sa fille A. sous la menace d'un recours pour déni de justice formel (pce 7 jointe au recours). B. Par décision du 3 avril 2008, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) – compétent en raison du transfert de domicile de B._______ en Slovaquie – supprime la rente entière dont bénéficiait l'intéressé, motif pris que les gains qu'il a réalisés depuis son élection au parlement slovaque représentent sur le marché du travail slovaque un revenu largement supérieur à celui qu'il aurait pu réaliser dans son ancienne activité d'enseignant. L'administration, retenant en outre que l'assuré a violé son obligation de renseigner, supprime la rente avec effet rétroactif au 1 er juillet 2006 (pce 196; pce 2 jointe au recours). L'assuré interjette recours à l'encontre de cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral par acte du 7 mai 2008 (cause C-3016/2008). L'OAIE, par décision du 30 mai 2008, accorde en outre à A._______ une rente pour enfant (liée à la rente de son père) rétroactivement Page 2

C-44 2 2 /20 0 8 pour la période du 1 er février 2003 au 30 juin 2006, mais consigne les Fr. 26'966.- d'arriérés en vue d'une demande de compensation émanant des Retraites Populaires, assureur LPP, relative à Fr. 11'351.10 de prestations que B._______ aurait indûment perçues et devrait rembourser (cf. pce 207; pce 201, pce jointe au recours). C. A., agissant par son père B. et représentée par Maître Odile Brélaz, recourt par acte du 1 er juillet 2008 à l'encontre de la décision du 30 mai 2008 de l'OAIE. Elle conteste tant la date du début du droit à la rente pour enfant retenue par l'autorité inférieure que celle de sa suppression. S'agissant de la date du début du droit, la recourante avance avoir sauvegardé son droit par le dépôt de sa première demande en juin 2001. A._______ conclut dès lors à ce que la rente pour enfant lui soit octroyée à partir du 1 er juin 2000. Concernant la date de fin, elle requiert la suspension de la cause jusqu'à droit connu dans la cause C-3016/2008. La recourante conteste encore la rétention des Fr. 26'966.- que l'Office a déjà reconnu lui devoir et demande, au demeurant, que le droit aux prestations soit assorti d'un intérêt moratoire à 5% l'an (pce 1 TAF). Par décision incidente du 16 décembre 2008, le Tribunal administratif fédéral suspend la présente procédure de recours (cause C- 4422/2008) jusqu'à droit connu dans la cause C-3016/2008 (pce 6 TAF). Dans la cause C-3016/2008, le Tribunal administratif fédéral, par arrêt du 17 février 2009, et à sa suite le Tribunal fédéral, par arrêt du 2 décembre 2009, rejettent les recours successifs de B._______ et confirment dès lors la suppression avec effet rétroactif au 1 er juillet 2006 de la rente entière d'invalidité dont il bénéficiait (pces 23 et 32 du dossier de la cause C-3016/2008; pce 8 TAF). Dans sa réponse du 19 février 2010, l'OAIE, se référant aux arrêts susmentionnés, considère qu'en tant que rente complémentaire la rente pour enfant doit prendre fin en même temps que la rente d'invalidité de base dont bénéficiait le père de la recourante B., à savoir au 30 juin 2006. S'agissant de la date du début du droit à la rente pour enfant, l'Office reprend pour l'essentiel son argumentation contenue dans sa décision. Il retient en effet que l'enfant A. a certes officiellement été reconnue le 31 janvier Page 3

C-44 2 2 /20 0 8 2000, mais que la péremption quinquennal prévue par la disposition légale topique est applicable indépendamment d'une éventuelle faute de l'administration. L'Office a dès lors retenu le 26 février 2008 (dépôt de la nouvelle demande) comme date déterminante pour la computation du délai de péremption et, par conséquent, le 1 er février 2003 comme date du début du droit à la rente pour enfant. L'Office conclut partant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée (pce 10 TAF). D. A., par sa mandataire, réplique par acte du 3 mai 2010. Elle admet, après avoir pris connaissance de l'arrêt du 2 décembre 2009 du Tribunal fédéral confirmant la suppression de la rente entière de B. au 30 juin 2006, que le droit à la rente pour enfant prenne fin à cette date. Elle maintient, au surplus, les autres conclusions qu'elle a formulées dans son recours. La recourante avance encore, s'agissant de la date du début du droit, qu'en invoquant l'exception de péremption l'administration, fautive de n'avoir pas réagi aux précédentes sollicitations de B._______, viole les principes de la bonne foi et de l'interdiction de l'arbitraire (pce 16 TAF). Droit : 1. Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'assurance- invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), celui-ci étant dès lors compétent pour connaître de la présente cause. 2. Page 4

C-44 2 2 /20 0 8 2.1En vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance- invalidité (art. 1a à 26 bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 2.2La recourante est particulièrement touchée par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA). Elle a, partant, qualité pour recourir. 2.3Le recours a été introduit dans le délai (pce 1 TAF) et la forme prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA). 3. 3.1L'objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui – dans le cadre de l'objet de la contestation déterminé par la décision – constitue, d'après les conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement attaqué. D'après cette définition, l'objet de la contestation et l'objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l'objet de la contestation, mais non pas dans l'objet du litige (ATF 131 V 164 consid. 2.1 p. 164; 125 V 413 consid. 1b et 2 p. 414 et réf. cit.; pour la procédure d'opposition: ATF 119 V 347; voir également arrêt U 152/01 du 8 octobre 2003 du Tribunal fédéral, consid. 3; MEYER-BLASER, Streitgegenstand im Streit - Erläuterungen zu BGE 125 V 413, in Schaffhauser/Schlauri [édit.], Aktuelle Rechtsfragen der Sozialversicherungspraxis, St-Gall 2001, p. 19). Les questions qui - bien qu'elles soient visées par la décision administrative et fassent ainsi partie de l'objet de la contestation - ne sont plus litigieuses, d'après les conclusions du recours, et qui ne sont donc pas comprises dans l'objet du litige, ne sont examinées par le juge que s'il existe un rapport de connexité étroit entre les points non contestés et l'objet du litige (ATF 122 V 242 consid. 2a p. 244; 117 V 294 consid. 2a p. 295; 112 V 97 consid. 1a p. 99; 110 V 48 consid. 3c p. 51 et réf. cit.; cf. également ATF 122 V 34 consid. 2a p. 36). Page 5

C-44 2 2 /20 0 8 3.2Il est en l'espèce patent et incontesté que A._______ avait droit à une rente complémentaire pour enfant liée à la rente d'invalidité dont bénéficiait son père B.. Dans son recours du 1 er juillet 2008, la recourante a contesté la date du début du droit à la rente pour enfant retenue par l'autorité inférieure, la date de son terme et la rétention des Fr. 26'966.- que l'OAIE a déjà reconnu lui devoir. Elle a en outre demandé que le droit aux prestations soit assorti d'un intérêt moratoire à 5% l'an. 3.3 3.3.1La recourante, dans sa réplique du 3 mai 2010, après avoir pris connaissance de l'arrêt du 2 décembre 2009 du Tribunal fédéral confirmant la suppression de la rente entière de B. au 30 juin 2006, a toutefois admis que le droit à la rente pour enfant prenait fin à cette date (cf. à cet égard arrêt B 162/2006 du 18 janvier 2008 du Tribunal fédéral, in: RSAS 2008 p. 380; cf. également les directives concernant les rentes de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale [DR], p. 149 s. n° 5635 s.). Elle a, ce faisant, retiré sa deuxième conclusion. 3.3.2S'agissant de la conclusion de la recourante concernant le paiement d'un intérêt moratoire, il convient de relever que dans les procédures de recours de droit administratif, seuls doivent en principe être examinés, respectivement jugés les rapports de droit sur lesquels l'autorité précédente compétente s'est prononcée d'une façon qui la lie, c'est-à-dire sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, cette dernière détermine ce qui pourra ensuite faire l'objet du recours. A l'inverse, si et dans la mesure où une décision, respectivement une décision sur opposition n'a pas été rendue, l'objet du recours et donc une condition du jugement au fond font défaut (cf. ATF 125 V 414 consid 1a, 124 V 414 consid. 1a, 119 Ib 36 consid. 1b, 118 V 313 consid. 3b, et réf. cit.). Peuvent également appartenir à l'objet du litige les rapports de droits que l'administration n'a, à tort, de façon contraire au droit, pas traité dans sa décision. Cela découle de la maxime inquisitoriale et du principe de l'application du droit d'office, lesquels prévalent dans la procédure administrative (arrêts précités; arrêt du TFA du 23 septembre 2003 I3/03 consid. 1.2; ATF 116 V 26 consid. 3c et réf. cit.; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 390; PIERRE MOOR, Droit administratif, volume II, Berne 2002, n. 5.4.2.1, Page 6

C-44 2 2 /20 0 8 5.7.1.4 et 5.7.4.2; ULRICH MEYER-BLASER, Der Streitgegenstand im Streit – Erläuterungen zu BGE 125 V 413, in Schaffhauser/Schlauri [Hrsg], aktuelle Rechtsfragen der Sozialversicherungspraxis, St-Gall 2001, p. 29). Or, force est pour le Tribunal de céans de constater qu'en l'occurrence, comme l'a justement relevé l'autorité inférieure, la question des intérêts moratoires n'a pas été réglée dans la décision entreprise. L'administration, conformément à une pratique constante, statue sur la question des intérêts moratoires dans une procédure séparée aboutissant à une décision distincte de la principale octroyant la rente d'invalidité. Cette question ne rentre donc manifestement pas dans l'objet du recours. Il est le lieu de relever, au surplus, qu'à défaut de prise de position matérielle de l'autorité inférieure sur la question des intérêts moratoires, le juge ne saurait de lui-même valablement étendre l'objet du recours à cette contestation. Le recours doit donc être déclaré irrecevable sur ce point et la cause renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle détermine dans une nouvelle décision le montant des intérêts moratoires à verser à A._______ sur sa rente pour enfant. 3.3.3Compte tenu de ce qui précède, seules la date du début du droit de la recourante à la rente complémentaire pour enfant et la rétention des Fr. 26'966.- que l'OAIE a déjà reconnu lui devoir – première (cf. infra consid. 6) et troisième (cf. infra consid. 7) conclusions de la recourante – demeurent litigieuses et constituent l'objet du litige. 4. S'agissant du droit applicable, il convient de préciser qu'à partir du 1 er janvier 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215) la présente procédure est régie par la teneur de la LAI modifiée par la novelle du 6 octobre 2006 (5 ème révision), eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Par conséquent, le droit à la rente s'examine pour la période s'étendant jusqu'au 31 décembre 2007 à la lumière des anciennes normes et, à partir de ce moment-là, des nouvelles. 5. En vertu de l'art. 35 al. 1 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent Page 7

C-44 2 2 /20 0 8 prétendre une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants, qui, au décès de ces personnes, aurait droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants. Les enfants recueillis après la survenance de l'invalidité n'ont pas droit à la rente, sauf s'il s'agit des enfants de l'autre conjoint (art. 35 al. 3 LAI). La rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20 LPGA) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à l'art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés (art. 35 al. 4 LAI). A teneur de l'art. 38 al. 1 LAI (dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003), la rente complémentaire s'élève à 30 pour cent et la rente pour enfant à 40 pour cent de la rente d'invalidité correspondant au revenu annuel moyen déterminant. Si les deux parents ont droit à une rente pour enfant, les deux rentes pour enfants sont réduites dans la mesure où leur montant excède 60 pour cent de la rente d'invalidité maximale. L'art. 35 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10) est applicable par analogie au calcul de la réduction. 6. 6.1 6.1.1La question du début du droit aux prestations de l'assurance- invalidité est réglée à l'art. 48 al. 2 première phrase LAI (dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, applicable en l'espèce [ATF 131 V 9 consid. 1 p. 11 et réf. cit.]). Cette norme prévoit que si l'assuré présente sa demande plus de douze mois après la naissance du droit, les prestations ne sont allouées que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. L'art. 24 al. 1 LPGA (art. 48 al. 1 aLAI dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002) prévoit toutefois que le droit à des prestations ou à des cotisations arriérées s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due et cinq ans après la fin de l'année civile pour laquelle la cotisation devait être payée. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le délai quinquennal Page 8

C-44 2 2 /20 0 8 institué à l'art. 24 al. 1 LPGA est un délai de péremption et non de prescription (ATF 99 V 47, 100 V 118, 101 V 112; arrêts du Tribunal fédéral H 279/02 du 30 mai 2003 et H 197/01 du 28 février 2003). Il s'ensuit qu'il ne peut être ni interrompu, ni suspendu, ni restitué (UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2 ème éd. Schulthess, Zurich/Bâle/Genève 2009, ad art. 24 n° 12 s.; ATF 113 V 69) et que l'art. 134 ch. 6 du code des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220) n'est pas applicable. 6.1.2En principe, les prestations d'assurance sociale sont servies à la demande de l'ayant droit: celui qui ne s'annonce pas à l'assurance n'obtient pas de prestations, même si le droit à celles-ci découle directement de la loi (ATF 101 V 261 consid. 2 p. 265). Aussi, l'art. 29 al. 1 LPGA prévoit-il que celui qui fait valoir un droit à des prestations doit s'annoncer à l'assureur compétent, dans la forme prescrite par l'assurance sociale concernée. Selon la jurisprudence, en s'annonçant à l'assurance-invalidité, l'assuré sauvegarde en règle générale tous ses droits à des prestations d'assurance, même s'il n'en précise pas la nature exacte, à condition que l'annonce comprenne toutes les prétentions qui, de bonne foi, sont liées à la survenance du risque annoncé. Cette règle ne vaut cependant pas pour les prestations qui n'ont aucun rapport avec les indications fournies par le requérant et à propos desquelles il n'existe au dossier aucun indice permettant de croire qu'elles pourraient entrer en considération. L'obligation de l'administration d'examiner le cas s'étend seulement aux prestations qui, sur le vu des faits et des pièces du dossier, peuvent entrer normalement en ligne de compte. Lorsque par la suite l'assuré fait valoir qu'il a encore droit à une autre prestation, il y a lieu d'examiner selon l'ensemble des circonstances du cas particulier, au regard du principe de la bonne foi, si l'annonce imprécise antérieure comprend également la prétention que l'assuré fait valoir ultérieurement. Ainsi, conformément à la situation de droit présentée ci-avant, lorsqu'un assuré présente des demandes successives à l'assurance- invalidité, deux éventualités peuvent se présenter (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 317/94 du 3 novembre 1995):

  • soit l'administration n'était pas tenue de procéder à cet examen d'office et les prestations ne peuvent être allouées, conformément à l'art. 48 al. 2 première phrase LAI, que pour les douze mois précédant Page 9

C-44 2 2 /20 0 8 le dépôt de cette même demande;

  • soit l'assuré a préservé tous ses droits par une première requête, en ce sens que l'administration devait examiner si le versement des prestations en cause entrait éventuellement en ligne de compte; dans l'affirmative, les prestations arriérées peuvent être octroyées pour les cinq ans qui précèdent la demande ultérieure de l'assuré (arrêts 9C_92/2008 du 24 novembre 2008 et 9C_574/2008 du 27 mars 2009, 9C_166/2009 du 22 avril 2009 du Tribunal fédéral). 6.1.3Dans l'ATF 121 V 195, le Tribunal fédéral a encore considéré que, lorsque l'administration commet une erreur, une inadvertance, manque à son devoir d'instruction malgré une demande initiale de prestations bien fondée et suffisamment précise de l'assuré, le paiement de prestations arriérées reste soumis au délai de cinq ans prévu à l'art. 24 al. 1 LPGA: seules les prestations dues pour les cinq dernières années à partir de la nouvelle demande de prestations sont alors versées, le droit aux prestations antérieures s'étant éteint. Le Tribunal fédéral, dans l'arrêt 9C_339/2009 du 1 er février 2010, a cependant réservé une exception au principe énoncé à l'art. ATF 121 V 195. La Cour suprême a estimé dans cet arrêt que toutes les informations utiles et nécessaires à l'examen du droit à une pension pour enfant d'invalide étaient en possession de l'administration, que celle-ci avait ainsi délibérément violé son devoir d'appliquer la loi à l'égard d'une assurée à qui l'on ne pouvait reprocher d'ignorer son droit à des prestations pour enfants et qu'elle devait dès lors être déchue de son droit d'invoquer la péremption quinquennal. Cette occurrence, de par la gravité de la faute commise par l'administration, se distingue donc du cas de figure de l'ATF 121 V 195 (comparer arrêt 9C_339/2009 du 1 er février 2010 du Tribunal fédéral consid. 3.2 et 4.1 avec ATF 121 V 195 consid. 5 in initio). 6.2 6.2.1L'autorité inférieure, dans la décision litigieuse et sa réponse du 19 février 2010, a considéré que la recourante devait être mise au bénéfice d'une rente pour enfant à compter du 1 er février 2003. Elle a en effet retenu que la péremption quinquennal prévue par l'art. 24 al. 1 LPGA était applicable indépendamment d'une éventuelle faute de l'administration, vu l'ATF 121 V 195. L'Office a dès lors retenu le Pag e 10

C-44 2 2 /20 0 8 26 février 2008 (dépôt de la nouvelle demande) comme date déterminante pour la computation du délai de péremption et, par conséquent, le 1 er février 2003 comme date du début du droit à la rente pour enfant. La recourante, dans son mémoire du 1 er juillet 2008, a contesté la date du début du droit à la rente pour enfant retenue par l'autorité inférieure. A son sens, l'administration, ayant gravement fauté, doit être déchue de son droit d'invoquer la péremption. La recourante a dès lors conclu à la reconnaissance d'une rente pour enfant depuis le 1 er juin 2000. 6.2.2En l'occurrence, B._______ avait, le 20 juin 2001, pour la première fois informé l'Office de l'assurance-invalidité compétent qu'il avait reconnu être le père de A., en annexant à sa missive le procès-verbal de reconnaissance établi par le Bureau d'administration publique de district à C. ainsi que l'acte de naissance de celle-ci. Aussi, sur le vu des faits allégués, des documents produits et des pièces qui figuraient au dossier à cette date, l'octroi d'une rente complémentaire pour enfant à A._______ entrait indubitablement en ligne de compte. L'administration disposait en fait, au 20 juin 2001 déjà, de tous les éléments nécessaires pour statuer ex officio sur le droit de la recourante. L'Office de l'assurance-invalidité ne pouvait donc raisonnablement faire fi de la transmission des documents topiques par le père de la recourante et se prévaloir du fait qu'aucune requête formelle n'avait été déposée par celle-là. B._______ a, par ailleurs, envoyé le 7 mars 2004 une deuxième lettre à l'Office concerné, en lui demandant cette fois expressément si sa fille aura droit à une rente pour enfant. Or, sa requête est une nouvelle fois restée sans réponse. La décision de l'OAIE est intervenue le 30 mai 2008 seulement, après que l'assuré, par actes des 26 février et 22 mai 2008 et par le truchement de sa mandataire, l'ait menacé d'un recours pour déni de justice formel. La faute commise par l'administration dans la présente espèce apparaît donc importante au regard de ces considérations. Elle dépasse, en tous les cas, largement la simple inadvertance ou l'erreur découverte a posteriori comme cela avait été le cas dans l'ATF 121 V 195. L'Office de l'assurance-invalidité a violé son devoir d'appliquer la loi et donc agi de manière arbitraire et contrairement au principe de la bonne foi en soulevant l'exception de péremption. Eu égard à ce qui Pag e 11

C-44 2 2 /20 0 8 précède, le Tribunal de céans retient finalement que l'autorité inférieure est en l'occurrence malvenue d'exciper de la péremption quinquennal de l'art. 24 al. 1 LPGA et considère ainsi qu'elle doit être déchue de son droit de l'invoquer en application de la jurisprudence développée dans l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_339/2009 du 1 er février 2010. La date déterminante pour le début du droit est, par conséquent, le 20 juin 2001. La recourante a ainsi, en application de l'art. 48 al. 2 LAI, droit à la rente pour enfant à compter du 1 er juin 2000. 6.3Le recours doit, partant, être partiellement admis et la décision du 30 mai 2008 de l'autorité inférieure réformée en ce sens que la recourante est mise au bénéfice d'une rente ordinaire simple pour enfant (rente entière) du 1 er juin 2000 au 30 juin 2006. 7. 7.1Dans son recours du 1 er juillet 2008 et sa réplique du 3 mai 2010, la recourante a, en outre, contesté la rétention en vue d'une compensation de Fr. 26'966.- que l'Office a déjà reconnu lui devoir. Dans sa réponse du 19 février 2010, l'OAIE a exposé que la consignation en faveur des Retraites populaires est une mesure provisoire et qu'il allait informer la recourante si une compensation avec l'assureur LPP devait réellement s'effectuer. 7.2Conformément à l'art. 20 al. 2 LAVS, applicable par renvoi de l'art. 50 al. 2 LAI, peuvent être compensées avec des prestations échues: a. les créances découlant de la présente loi, de la LAI, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile (RS 834.1; actuellement loi fédéral sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité), et de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (RS 836.1), b. les créances en restitution des prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, ainsi que c. les créances en restitution des rentes et indemnités journalières de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance militaire, de l'assurance-chômage et de l'assurance-maladie. Selon la jurisprudence, la prévoyance professionnelle doit être incluse dans le système des droits et obligations de compensation réciproques. Des prestations échues de l'AI peuvent donc aussi être directement Pag e 12

C-44 2 2 /20 0 8 compensées avec des créances en restitution de la prévoyance professionnelle (SVR 2004 IV n° 21, voir aussi RCC 1970 p. 450 consid. 3). Le consentement de l'assuré n'est pas nécessaire (ATF 133 V 14 consid. 8.3, 131 V 242 consid. 6.2; cf. art. 85 bis al. 2 let. b RAI). 7.3En l'occurrence, la rente pour enfant octroyée à A._______ consiste dans une rente complémentaire accessoire à la rente d'invalidité qui a été versée à son père B._______. Celui-ci est le débiteur de la créance en restitution de l'assureur LPP Retraites Populaires destinée à être compensée. Il apparaît donc patent que les Retraites populaires peuvent demander la compensation en leur faveur. Le Tribunal administratif fédéral souligne toutefois que seule la question de la rétention en vue de la compensation peut être portée céans. L'autorité inférieure n'a en effet, dans la présente occurrence, reçu qu'un mandat de compensation de la part des Retraites populaires (cf. Directives concernant les rentes [DR] de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale n° 10616 et 10925 s.) et la compensation n'a juridiquement pas encore été opérée. Or, dans la mesure où, au jour de la décision litigieuse, le montant de la créance à compenser était encore inconnu (cf. la lettre du 19 août 2008 des Retraites Populaires, pce 207), la rétention de la totalité des prestations que l'Office a déjà reconnu devoir à la recourante apparaissait alors justifiée. Il convient, partant, de rejeter le recours sur ce point dans la mesure où il est recevable et de renvoyer la cause à l'autorité inférieure afin qu'elle donne suite au mandat des Retraites populaires et opère la compensation sur le montant requis. 8. 8.1Étant donné que dans la présente occurrence le droit en lui-même aux prestations de l'assurance-invalidité est incontesté, il ne sera – conformément à la pratique – pas perçu de frais de procédure (ATF 129 V 362 consid. 7; SVR 2002 IV n° 5 p. 12 consid. 4a, et réf. cit.). Pag e 13

C-44 2 2 /20 0 8 8.2Les art. 64 PA et 7 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 (FITAF, RS 173.320.2) – applicable en l'espèce en vertu de l'art. 53 al. 2 in fine LTAF–, permettent au Tribunal d'allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Les honoraires du représentant sont fixés, selon l'appréciation de l'autorité, en raison de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le représentant a dû y consacrer. En l'espèce, le travail accompli par la représentante de la recourante a principalement consisté dans la rédaction d'une écriture de recours de 7 pages et d'une réplique de 7 pages également. Il se justifie donc d'allouer à la partie recourante une indemnité à titre de dépens de Fr. 2'000.- à charge de l'autorité inférieure. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable en tant qu'il concerne les intérêts moratoires. 2. Le recours est admis en ce qui concerne le début de la rente pour enfant. La décision du 30 mai 2008 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger est réformée en ce sens que A._______ est mise au bénéfice d'une rente ordinaire simple pour enfant (rente entière) du 1 er juin 2000 au 30 juin 2006. 3. Le recours est rejeté en tant qu'il concerne la rétention en vue d'une compensation des Fr. 26'966.-. 4. La cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger afin qu'il procède au sens des consid. 3.3.2 et 7.3. 5. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Pag e 14

C-44 2 2 /20 0 8 6. Une indemnité de dépens de Fr. 2'000.- est allouée à la partie recourante à charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger. 7. Le présent arrêt est adressé : -à la recourante (acte judiciaire) -à l'autorité inférieure (n° de réf. AI CH/SK/xxx.xxxx.xxxx.xx; acte judiciaire) -à l'Office fédéral des assurances sociales -aux Retraites populaires, Caroline 11, CP 288, 1001 Lausanne Le président du collège :Le greffier : Francesco ParrinoYann Hofmann Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Pag e 15

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20.08.2010
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