B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-4403/2019

A r r ê t d u 1 er m a r s 2 0 2 1 Composition

Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Barbara Scherer, greffière.

Parties

A._______, Brésil, recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet

Assurance-invalidité (décision du 08 juillet 2019).

C-4403/2019 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : assurée ou recourante), ressortissante suisse (cf. copie du passeport suisse du 2 décembre 1999 [AI pce 4]), née en 1963, vit actuellement au Brésil (cf. l’annonce du départ de la Suisse du 13 février 2009 [AI pce 50]) et touche une demi-rente d’invalidité de l’assurance- invalidité suisse depuis le 1 er avril 1997 (décision du 12 novembre 1999 [AI pce 7]). Cette rente a été révisée à plusieurs reprises et son maintien a été conformé chaque fois (cf. communications des 12 juillet 2002, 1 er juin 2006, 3 décembre 2012 et du 2 décembre 2015 [AI pces 19, 48, 150 et 157]). B. En 2018, l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : OAIE) a introduit d’office une nouvelle révision de la rente et a invité l’assurée à lui communiquer différentes informations (cf. courriers du 13 décembre 2018 et 27 mars 2019 [AI pces 159 et 163]). L’assuré a alors versé au dossier le questionnaire pour la révision de la rente, rempli et signé le 11 janvier 2019 (AI pce 160) ainsi que le questionnaire pour l’employeur, rempli et signé le 10 avril 2019 (AI pce 164). Le 27 mai 2019, l’OAIE a procédé à l’évaluation de l’invalidité duquel il apparaissait un taux de 33,5% (AI pce 166). Sans mise en demeure, l’OAIE a suspendu le versement de la rente d’invalidité de l’assurée par décision incidente du 8 juillet 2019. Il a avancé qu’il avait appris en procédure de révision que l’assurée exercerait un nouvel emploi en tant qu’enseignante de français depuis le 2 janvier 2017, qu’elle n’aurait pas spontanément annoncé la modification de sa situation professionnelle et ainsi violé son devoir d’informer. Dès lors, il existerait un soupçon de perception indue de prestations qui justifierait la suspension de la rente. Par ailleurs, l’OAIE a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours contre (TAF pce 1 annexe 1; cf. aussi AI pce 173). C. Le 13 juillet 2019 (TAF pce 1), l’assurée s’est opposée contre la décision incidente auprès de l’OAIE qui a remis cette opposition au Tribunal administratif fédéral (ci-après TAF ou Tribunal; TAF pce 2). L’assurée a implicitement conclu à la poursuite du versement de sa rente et avancé pour l’essentiel qu’il n’y a jamais eu de manquement de sa part, qu’elle avait transmis à temps les documents et formulaires nécessaires, que, de plus, sa situation professionnelle n’aurait pas changé et qu’en raison de sa

C-4403/2019 Page 3 santé elle ne pouvait toujours travailler qu’à 50% bien qu’elle ait essayé de se remettre dans le monde du travail. D. Par décision incidente du 11 septembre 2019, le Tribunal de céans a invité l’assurée à lui communiquer une adresse de notification en Suisse et à payer une avance de frais de procédure de 800 francs (TAF pce 3). Le TAF a tenté la notification de ladite décision incidente avec le concours de la représentation suisse au Brésil (courriers des 11 septembre 2019 et 12 février 2020 [TAF pces 4 et 13]; voir aussi les différents échanges avec la Département fédéral de la justice et l’ambassade suisse [TAF pces 6 à 10, 12 et 14 à17]). De plus, par courriel électronique du 15 décembre 2020, envoyé à l’assurée, le Tribunal a invité cette dernière à lui communiquer une adresse de notification en Suisse. A ce jour, le Tribunal n’a reçu aucune confirmation de la notification de sa décision incidente ou de son e-mail. E. Le 21 décembre 2020, le Tribunal a appris que l’OAIE – qui a poursuivi l’instruction de la cause d’un point de vue médical et économique (notamment : AI pces 176, 185, 186, 189 et 190 ; voir aussi la prise de position du 22 octobre 2020 du médecin de l’OAIE [AI pce 193] et la nouvelle évaluation de l’invalidité du 11.11.2020 [AI pce 197]) – a envoyé le 23 novembre 2020 un projet de décision, communicant à l’assurée le maintien de la rente (note téléphonique du 21 décembre 2020 [TAF pce 20]; voir aussi AI pce 198). En outre, par courriel du 8 février 2021, l’OAIE a remis au TAF la décision du 4 février 2021 par lequel il a remarqué qu’il existait toujours un droit à une demi-rente et ce même après juillet 2019 (TAF pce 21; voir aussi AI pce 200). Sur invitation du Tribunal (courrier du 10 février 2021 [TAF pce 22]), l’OAIE lui a transmis le dossier constitué.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal de céans examine d’office et avec une pleine cognition sa compétence et les conditions de recevabilité des recours qui lui sont

C-4403/2019 Page 4 soumis (art. 7 PA [RS 172.021]; ATAF 2016/15 consid. 1; 2014/4 consid. 1.2). 1.2 La procédure devant le TAF est régie par la PA dans la mesure où la LTAF (RS 173.32), la LPGA (RS 830.1) ou la LAI (RS 831.20) ne sont pas applicables (cf. art. 37 LTAF ainsi que l’art. 3 let. d bis PA en relation avec l’art. 2 LPGA et art. 1 al. 1 LAI). 1.3 Au regard des art. 31, 32 et 33 let. d LTAF (ainsi que de l'art. 69 al. 1 let. b LAI, le Tribunal de céans est compétent pour connaître des recours formés contre les décisions de l’OAIE. 1.4 1.4.1 Aux termes de l’art. 46 al. 1 let. a PA, une décision incidente peut faire l'objet d'un recours si elle peut causer un préjudice irréparable. 1.4.2 En l’occurrence, la décision du 8 juillet 2019 attaquée (AI pce 173) a suspendu le paiement de la demi-rente d'invalidité de la recourante durant la procédure de révision de la rente qui a été introduite en 2018 (cf. courrier du 13 décembre 2018 [AI pces 159]). La décision constitue donc une mesure provisionnelle qui a été rendue en application de l'art. 56 PA (en relation avec l'art. 55 al. 1 LPGA) lequel prévoit que l'autorité peut d'office prendre des mesures provisionnelles pour sauvegarder des intérêts menacés. De plus, il est constant que la décision en cause n’a pas mis un terme à la procédure puisqu'une décision au fond devait encore être rendue à la fin de la procédure de révision. En conséquence, la décision du 8 juillet 2020 formait bien une décision incidente telle qu’indiquée par l’OAIE (cf. notamment : ATF 136 V 131 consid. 1.1.2; arrêts du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 8C_293/2017 du 19 juin 2017 consid. 2, 9C_867/2012 du 17 avril 2013 consid. 2; TAF C-6740/2018 du 26 février 2019 consid. 2.2, C-1452/2017 du 22 février 2018 consid. 1.2). 1.4.3 De surcroît, conformément à sa jurisprudence, le Tribunal de céans constate que la suspension provisoire de la demi-rente d’invalidité de la recourante était de nature à lui causer un préjudice irréparable puisque cette rente substitue au moins partiellement le revenu de l’assurée (cf. notamment : TAF C-3571/2018 du 10 avril 2019 consid. 1.3.2; C- 6740/2018 du 26 février 2019 consid. 2.2; sur la différence avec l'art. 93 al. 1 let. a LTF : TF 2C_86/2008, 2C_87/2008 du 23 avril 2008 consid. 2.1 et 3.2, 9C_45/2010 du 12 avril 2010 consid. 1.1; HANS JÖRG SEILER, in : Praxiskommentar VwVG, 2 e éd. 2016, art. 56 n° 85).

C-4403/2019 Page 5 1.4.4 Partant, le recours contre la décision incidente du 8 juillet 2019, déposé, du reste, en temps utile (cf. art. 39 al. 1 et 60 LPGA; voir aussi art. 21 al. 2 et 50 al. 1 PA) et dans les formes requises par la loi (art. 52 al. 1 PA), est recevable. 2. 2.1 L'art. 59 LPGA stipule que quiconque est touché par la décision et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir (cf. aussi art. 48 let. c PA). La notion d'intérêt digne de protection suppose que la recourante possède un intérêt actuel, et ce non seulement au moment du dépôt du recours, mais également lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 128 II 34 consid. 1b). Si l’intérêt juridique disparaît au cours de la procédure, l’affaire est radiée du rôle (ATAF 2007/12 consid. 2.1; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 e édition 2015, p. 622 s.). 2.2 En l’espèce, par décision du 4 février 2021 (TAF pce 21 annexe; AI pce 200), le maintien de la demi-rente d’invalidité de l’assurée a été confirmé au terme de la procédure de révision. L’OAIE a constaté qu’il existait toujours un droit à une demi-rente et ce même après juillet 2019. En conséquence, la recourante ne dispose plus d’un intérêt pour recourir contre la décision incidente du 8 juillet 2019 et la cause, devenue sans objet, est radiée du rôle dans une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. a LTAF). Il est aussi précisé que, partant, la décision incidente du 11 septembre 2019 du TAF (TAF pce 3) par laquelle l’assurée a été invitée à communiquer un domicile de notification en Suisse et à verser une avance de frais de procédure ainsi que le courriel du 15 décembre 2020 du Tribunal (TAF pce 19) n’a plus de raison d’être. 3. 3.1 Aux termes de l’art. 5, 1 ère phrase FITAF (RS 173.320.2), lorsque la procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue. Autrement dit, en premier lieu, c’est à la partie qui a occasionné inutilement la procédure de recours de supporter les frais de celle-ci ; la détermination de cette partie s’effectue selon des critères matériels (cf. TAF C-3571/2018 du 10 avril 2019 consid. 3.1.1; C-7164/2014 du 21 mai 2015; A-1344/2011 du 26 septembre 2011 consid. 1.6.2; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la

C-4403/2019 Page 6 procédure administrative fédérale, La procédure devant les autorités administratives fédérales et le Tribunal administratif fédéral, 2013, n° 211; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs- gericht, 2 e éd. 2013, n° 4.56 et 4.72 pp. 260 et 267). Si la procédure est devenue sans objet sans que cela soit imputable aux parties, la 2 ème phrase de l’art. 5 FITAF prévoit que les frais de procédure sont fixés au vu de l’état des faits avant la survenance du motif de liquidation. Dans cette situation, l’issue probable du litige doit être prise en compte (MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., p. 267 n° 4.57 et 4.73 pp. 260 et 268) ; lorsque la détermination de celle-ci n'apparaît pas évidente, le TAF dispose d’une liberté d’appréciation large dans la fixation de la répartition des frais (TF 5A_657/2010 cité consid. 2.3; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n° 4.57a p. 260; s’agissant de la jurisprudence du TF voir 9C_151/2016 du 27 janvier 2017 consid. 2.3 et références, appliquée par le TAF dans l’arrêt du TAF C-2533/2018 du 21 août 2018 consid. 2.3). 3.2 Conformément à l’art. 15 FITAF, l’art. 5 FITAF s'applique par analogie à l’allocation des dépens lorsqu’une procédure devient sans objet. 3.3 En l’occurrence, le TAF remarque qu’il n’est pas nécessaire de déterminer si l’une des parties était responsable du litige ou quelle aurait été l’issue probable de celui-ci s’il n’était pas devenu sans objet suite à la décision du 4 février 2021. En effet, même si la recourante avait dû supporter les frais de procédure, ceux-ci lui auraient été remis totalement en vertu de l’art. 6 let. b FITAF. De plus, l’OAIE en tant qu’autorité ne doit pas participer aux frais (cf. art. 63 al. 2 et 3 PA). En outre, le Tribunal remarque que la recourante n’aurait de toute façon pas droit à des dépens puisqu’elle a agi sans représentation professionnelle et n’a pas invoqué qu’elle avait supporté des frais indispensables et relativement élevés en raison de son recours (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss FITAF) et que l’OAIE, en tant qu’autorité, n’a pas non plus droit à des dépens (art. 7 al. 3 FITAF). En conclusion, de toute façon, il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.

C-4403/2019 Page 7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral ordonne : 1. Le recours, devenu sans objet, est radié du rôle. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. La présente décision est adressée : – à la recourante(Notification par le biais de la Représentation suisse au Brésil) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...]; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) – à la Représentation suisse au Brésil pour notification du présent arrêt

Les indications des voies de droit se trouvent à la page suivante.

La juge unique : La greffière :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer

C-4403/2019 Page 8 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, CH-6004 Lucerne, Suisse par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF [RS 173.110]). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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