B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-4391/2012

A r r ê t du 20 a o û t 2 0 1 4 Composition

Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège), Ruth Beutler, Blaise Vuille, juges, Sophie Vigliante Romeo, greffière.

Parties

A._______, représentée par Maître Jean-Jacques Martin, étude Martin Davidoff Fivaz et Associés, place du Port 2, 1204 Genève, recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure

Objet

Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et renvoi de Suisse.

C-4391/2012 Page 2 Faits : A. Le 24 août 2009, A._______, ressortissante du Venezuela, née le 2 dé- cembre 1970, a déposé une demande d'autorisation de séjour auprès de l'Office de la population du canton de Genève (ci-après: l'OCP). B. Le 3 juin 2010, donnant suite à la requête de l'autorité précitée, l'intéres- sée a en particulier transmis, par l'entremise de son mandataire, son cur- riculum vitae et une lettre datée du 20 mai 2010. Dans cet écrit, elle a ex- posé qu'elle était principalement venue en Suisse en 2005 pour rejoindre son fils, ressortissant du Venezuela, né le 27 décembre 1989, qui habitait à Genève avec ses grands-parents depuis 1999, tout en précisant qu'elle n'avait – à cette époque – pas pu accompagner ses parents, sa sœur ca- dette et son fils sur territoire helvétique, dans la mesure où son passeport ne lui avait été octroyé qu'après des années d'attente. Elle a également expliqué qu'elle n'arrivait pas à vivre convenablement dans sa patrie sans l'aide de ses parents et que le travail n'était pas facilement accessible aux opposants politiques, de sorte qu'il n'était pas envisageable pour elle d'y rester. C. Le 6 janvier 2011, l'OCP a avisé la prénommée qu'il était disposé à don- ner une suite favorable à sa demande en application de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 re- lative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OA- SA, RS 142.201), sous réserve de l'approbation de l'ODM. Le 7 mars 2011, l'autorité cantonale précitée a adressé à l'ODM une de- mande de reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité en faveur de la requérante, exposant en particulier que celle-ci était arrivée en Suisse au mois de janvier 2005 pour rejoindre son fils, qu'elle n'avait pas réussi à venir plus tôt dans ce pays en raison des difficultés rencontrées pour obtenir un passeport, qu'elle avait suivi des cours du soir de français et d'anglais à l'Université Ouvrière de Genève (UOG), qu'elle avait travail- lé comme femme de ménage, qu'elle avait également fait du babysitting, qu'elle œuvrait comme nettoyeuse et percevait un salaire de 1'595 francs à raison de 18 heures par semaine, qu'elle avait toujours été financière- ment indépendante, qu'elle logeait avec son fils, ses parents, ainsi que les autres membres de sa famille, qu'elle n'avait que sa sœur aînée dans

C-4391/2012 Page 3 sa patrie, qu'elle était inconnue des services de police et que son état de santé était bon. D. Le 30 janvier 2012, l'ODM a informé l'intéressée de son intention de refu- ser de donner son aval à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée et lui a accordé le droit d'être entendue à ce sujet. E. Le 20 février 2012, l'OCP a communiqué aux parents, à la sœur, à la niè- ce et au fils d’A._______ que l'ODM avait approuvé la délivrance d'une autorisation de séjour en leur faveur. F. Dans ses observations adressées à l’ODM le 1 er mars 2012, la prénom- mée a allégué être arrivée en Suisse au mois de janvier 2005, y être ve- nue dans le but de rejoindre son fils, avoir confié celui-ci à ses parents en 1999 en raison des problèmes économiques et politiques rencontrés dans sa patrie et avoir également dû faire face à de nombreuses diffi- cultés administratives suite à son opposition au régime en place dans son pays. Elle a en outre indiqué avoir étudié durant trois ans à la faculté de droit de l'Université (...) à Caracas, être titulaire d'un Baccalauréat en Sciences, avoir occupé un poste de nettoyeuse au sein d'une entreprise dans le canton de Genève après avoir exercé divers emplois dans le net- toyage et la garde d'enfants de 2005 à 2010 et avoir suivi, respectivement en 2010 et 2011, les cours de formation "Soins à l'enfant" et "Prévention et secourisme" dispensés par la Croix-Rouge genevoise. Elle a ajouté que sa famille proche, en particulier son fils, vivait en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour, qu'elle souhaitait rester dans ce pays auprès de lui et que ce dernier avait été abandonné à la naissance par son père, tout en se prévalant de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). A cet égard, elle a précisé qu'elle avait noué une relation étroi- te et effective avec son fils, qu'elle l'avait élevé jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de dix ans, qu'elle l'avait ensuite retrouvé à son arrivée sur territoire helvétique, qu'elle habitait toujours avec lui et que leur rapport avait cer- tes été "suspendu" entre 1999 et 2005 lorsqu'il vivait en Suisse sous la responsabilité de ses grands-parents, mais que, malgré les difficultés, leur relation avait été maintenue et était demeurée constante. La requé- rante a par ailleurs fait valoir qu'elle n'avait pas fait l'objet de condamna- tions pénales, qu'elle était capable de subvenir à ses besoins et qu'à son

C-4391/2012 Page 4 arrivée dans ce pays, elle s'était consacrée notamment à l'apprentissage du français. G. Par décision du 27 juin 2012, l'ODM a refusé de donner son approbation à l'octroi de l'autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admis- sion en faveur d’A.. L'office fédéral a d'abord retenu que la durée du séjour en Suisse de la prénommée devait être fortement relativisée eu égard aux années passées dans son pays d'origine et que si elle avait certes démontré une volonté de participer à la vie économique en Suisse en œuvrant de manière irrégulière dans les domaines du nettoyage et de la garde d'enfants et en effectuant deux formations dans ces secteurs d'activité, son intégration, comparée à celle de la moyenne des étrangers présents dans ce pays depuis de nombreuses années, ne revêtait toute- fois aucun caractère exceptionnel. L'ODM a par ailleurs relevé que la re- quérante était titulaire d'un Baccalauréat en Sciences et qu'elle avait éga- lement suivi trois années d'études universitaires en droit à Caracas, de sorte que sa réintégration au Venezuela, où elle avait travaillé de 1991 à 2005, restait envisageable sans trop de difficultés. Cette autorité a encore souligné que s'il était vrai que les parents, la sœur ainsi que le fils de l'in- téressée séjournaient légalement en Suisse, il ne fallait pas perdre de vue qu’A. avait vécu séparée de ces derniers pendant plusieurs années avant son arrivée dans ce pays et que sa sœur aînée vivait au Venezuela. L'ODM a également observé que la prénommée ne pouvait se prévaloir de la protection découlant de l'art. 8 CEDH, dès lors que son fils ne disposait pas d'un droit de présence assurée sur territoire helvéti- que et qu'il avait au surplus atteint sa majorité depuis plusieurs années. L'office fédéral a enfin prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée, cons- tatant qu'il n'existait aucun empêchement à l'exécution de cette mesure au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. H. Le 5 juillet 2012, l'ODM a approuvé l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur d'une autre sœur de la requérante. I. Par acte du 23 août 2012, A._______ a, par l'intermédiaire de son conseil, recouru contre la décision du 27 juin 2012 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'ad- mission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr en sa faveur. A propos de son intégration en Suisse, elle a fait valoir y avoir exercé, dès son arrivée en

C-4391/2012 Page 5 2005, divers emplois dans les domaines du nettoyage et de la garde d'en- fants, travailler désormais en qualité d'employée de maison, parler le français, avoir suivi des cours de français à l'UOG de septembre 2005 à janvier 2007 et à l'Université populaire du canton de Genève (UPCGE) en 2008, s'être inscrite à un cours sur la pratique systématique de la gram- maire et de l'orthographe en français auprès de la Fondation pour la for- mation des adultes (ifage) en 2012, avoir également participé aux cours de formation "Soins à l'enfant" et "Prévention et secourisme" dispensés par la Croix-Rouge genevoise, n'avoir jamais fait l'objet de condamna- tions et être appréciée par l'ensemble des personnes de son entourage. La recourante a par ailleurs insisté sur le fait que toute sa famille proche, soit ses parents, deux de ses sœurs, sa nièce et plus particulièrement son fils, était au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse, qu'elle était la seule à ne pas l'avoir obtenue, qu'elle était une mère célibataire, qu'elle ne disposait plus d'aucune attache dans sa ville natale, Lima, de- puis le décès de sa grand-mère en octobre 2011, que l'une de ses sœurs, qui était divorcée, vivait au Venezuela, qu'elle n'avait cependant plus de contacts fréquents avec elle et qu'elle souhaitait rester sur territoire helvé- tique auprès de son fils, tout en invoquant l'art. 8 CEDH. Elle a réitéré qu'elle disposait d'un certain niveau de formation, mais qu'il était très compromis pour elle de mettre en pratique ses connaissances au Vene- zuela en raison de l'insécurité qui y régnait et des nombreuses difficultés administratives déjà rencontrées suite à son opposition au régime actuel- lement en place. Elle a enfin affirmé vivre en Suisse depuis plus de sept ans, ne plus être retournée dans sa patrie, être en bonne santé, n'avoir bénéficié d'aucune aide sociale et ne plus avoir d’attache sérieuse au Ve- nezuela. A l'appui de son recours, elle a notamment fourni une lettre datée du 9 août 2012 et signée par tous les membres de sa famille proche résidant en Suisse, dans laquelle ceux-ci ont affirmé qu’A._______ était arrivée en Suisse pour rejoindre son fils et le reste de sa famille, qu'elle avait été séparée d'eux par manque de moyens financiers, qu'elle avait réussi à vi- vre dans sa patrie en faisant de petits "boulots" et grâce à l'aide financiè- re de ses parents, que sa sœur restée sur place était divorcée, que celle- ci effectuait de petits travaux temporaires pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants et que sa situation financière n'était pas stable. Ils ont en outre expliqué que le fils de la prénommée restait financièrement à la charge de cette dernière, dès lors qu'il venait de commencer une for- mation, et que même si ses grands-parents avaient subvenu à toutes les charges financières, il ne fallait pas oublier que l'intéressée constituait une aide financière pour toute la famille.

C-4391/2012 Page 6 J. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM a estimé, par préavis du 31 octobre 2012, que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. K. Invitée à déposer une réplique, la recourante a notamment affirmé, dans ses déterminations du 10 décembre 2012, que ses possibilités de réinser- tion au Venezuela étaient vouées à l'échec. Elle a expliqué à ce propos que son activité professionnelle dans sa patrie s'était d'abord déroulée dans un cadre familial, dans la mesure où ses parents avaient créé une petite usine qui avait comme activité principale la confection de vête- ments, lesquels étaient ensuite revendus dans une boutique dont elle était responsable avec sa mère, qu'après la fermeture de l'entreprise fa- miliale, elle avait travaillé comme auxiliaire dans une compagnie de sta- tistiques à Caracas, que cet emploi ne lui avait pas permis de subvenir à ses besoins, qu'elle avait ainsi dû vendre simultanément des tricots réali- sés durant son temps libre et qu'elle avait postulé à plusieurs reprises pour divers postes d'assistante juridique, mais que ceux-ci lui avaient été refusés à cause de son opposition au gouvernement de son pays. A cet égard, elle a précisé qu'elle avait signé une pétition visant à organiser un référendum dans le but de faire chuter le président de sa patrie, qu'elle avait ainsi rencontré beaucoup de difficultés pour obtenir un passeport, et que c'était la principale raison qui l'avait empêchée de venir en Suisse avec toute sa famille en 1999, tout en insistant sur le fait qu'elle n'avait plus aucun soutien familial dans sa patrie et qu'en cas de renvoi, elle se- rait complètement isolée. La recourante a en outre produit plusieurs piè- ces. L. Appelé à déposer d'éventuelles observations complémentaires, l'ODM a indiqué, le 7 janvier 2013, qu'il n'avait pas d'observations particulières à formuler. Le 16 janvier 2013, le Tribunal a transmis un double desdites déterminations à la recourante, pour information. M. Le 6 juin 2014, la recourante a été invitée à indiquer si des modifications étaient intervenues dans sa situation personnelle ou professionnelle. Par acte du 18 juin 2014, la recourante a informé le Tribunal qu'elle avait été engagée pour de multiples missions temporaires en tant qu'employée d'entretien dans le courant de l'année 2013, dont la durée des missions a occupé l'intéressée de juin 2013 à fin septembre 2013. En date du 2 août

C-4391/2012 Page 7 2013, elle a signé un contrat de durée indéterminée pour une occupation à temps partiel. De plus, depuis le 6 novembre 2013, la recourante tra- vaille à temps partiel pour une association, en tant qu'employée d'entre- tien. Selon les décomptes de salaire produits, elle a réalisé un revenu annuel brut de 9'782 francs pour 2013. Elle a également mis en avant la situation politique actuelle au Venezuela et respectivement les risques encourus et les difficultés de réintégration en cas de retour. Les autres faits déterminants seront évoqués, en tant que besoin, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administra- tion fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2, 4 et 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fé- déral [LTF, RS 173.110]). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1 LEtr). 1.4 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA).

C-4391/2012 Page 8 2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédé- ral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de re- cours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du re- cours. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait exis- tant au moment où il statue (ATAF 2012/21 consid. 5.1, ATAF 2011/43 consid. 6.1 et ATAF 2011/1 consid. 2). 3. 3.1 En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compé- tences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se déterminer à titre pré- alable au sujet de la délivrance, du renouvellement ou de la prolongation d'autorisations de séjour fondées sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, la compé- tence décisionnelle en la matière (sous forme d'approbation) appartient toutefois à la Confédération, plus particulièrement à l'ODM et, en vertu de l'effet dévolutif du recours (art. 54 PA), au Tribunal (art. 40 al. 1 et 99 LEtr, en relation avec les art. 85 et 86 OASA ; cf. ATAF 2010/55 consid. 4.1 à 4.4 ; cf. également ch. 1.3.2 let. d des directives et circulaires de l'ODM, en ligne sur son site, http://www.bfm.admin.ch, Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétences, version du 25 octobre 2013 [site internet consulté en juin 2014]). 3.2 Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision de l'OCP de délivrer à la recourante une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation de cette autorité. 4. 4.1 Dans son recours, la recourante a invoqué l'art. 8 CEDH, au motif qu'elle souhaitait rester en Suisse auprès de son fils, titulaire d'une auto- risation de séjour dans ce pays.

C-4391/2012 Page 9 4.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de cette disposition pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de sé- jour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition (dont la portée est identique à celle de l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]), que la relation en- tre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider dura- blement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse) soit étroite et effective (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s., 131 II 265 consid. 5, 130 II 281 consid. 3.1). A cela s'ajoute que les relations visées par cette norme conventionnelle sous l'aspect de la protection de la vie familiale sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire ("Kernfamilie"), soit celles qui existent "entre époux" et "entre parents et enfants mineurs" vivant en ménage commun (cf. ATF 137 I 113 consid. 6.1 p. 118, et la jurisprudence citée). Pour les relations qui sortent du cadre de ce noyau familial (par exemple, entre un parent et son enfant majeur), cette norme ne confère un droit au regroupement familial qu'à la condition qu'il existe un rapport de dépen- dance particulier entre l'étranger et le proche parent établi en Suisse (cf. ATF 137 I 154 consid. 3.4.2 p. 159, ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13s.). Tel est notamment le cas si la personne dépendante souffre d'un handicap ou d'une maladie grave l'empêchant de vivre de manière autonome et de gagner sa vie et nécessitant un soutien de longue durée et si ses besoins ne seraient pas convenablement assurés sans la présence en Suisse de l'étranger qui sollicite une autorisation de séjour (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1/d-e p. 260ss, et la jurisprudence citée; arrêts du Tribunal fédéral 2C_760/2012 du 16 août 2012 consid. 2.2.2 et 2C_207/2012 du 31 mai 2012 consid. 3.4). Il est précisé que des difficultés économiques ou d'au- tres problèmes d'organisation ne sauraient être assimilés à un handicap ou une maladie grave nécessitant une prise en charge permanente ren- dant irremplaçable l'assistance de proches parents (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 4 et 2C_174/2007 du 12 juillet 2007 consid. 3.4, et la jurisprudence citée). Par ailleurs, l'extension de la protection de l'art. 8 CEDH aux personnes majeures suppose l'exis- tence d'un lien de dépendance comparable à celui qui unit les parents à leurs enfants mineurs (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_194/2007 du 12 juillet 2007 consid. 2.2.2). 4.3 En l'espèce, quoi qu'en dise la recourante, son fils, tout comme d'ail- leurs le reste de sa famille proche séjournant en Suisse, ne bénéficie pas d'un droit de présence assuré dans ce pays (autrement dit d'un titre de

C-4391/2012 Page 10 séjour auquel le droit suisse ou le droit international confère un droit; cf. à cet égard l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5433/2011 du 26 no- vembre 2013 consid. 5.2). En effet, il ressort des pièces du dossier que les parents, le fils, les deux sœurs et la nièce de l'intéressée ont obtenu la régularisation de leurs conditions de séjour sur territoire helvétique et qu'ils sont titulaires d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur (cf. notamment, demande d'autorisation de séjour fondée sur l'ancien art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) dans sa version du 11 janvier 2007, lettre du 20 fé- vrier 2012 de l'OCP et décision de l'ODM du 5 juillet 2012). Or, un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour ne découle pas de l'OLE. Il en va no- tamment ainsi de toute requête de permis humanitaire fondée sur la dis- position précitée. De même, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ne confère aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas indi- viduel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de sé- jour fondée sur cette disposition (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2715/2009 du 26 avril 2013 consid. 6.3 et les références citées; cf. également consid. 5.3 ci-dessous à propos de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr). En tout état cause, même si le fils de la recourante était au bénéfice d'un tel droit, et bien que celle-ci vive avec lui, il apparaît qu'âgé désormais de vingt-quatre ans, ce dernier a largement dépassé l'âge de la majorité et que, faute d'avoir démontré l'existence d'un rapport de dépendance parti- culier entre elle-même et son fils, allant au-delà des liens affectifs nor- maux, l'intéressée ne peut manifestement pas se prévaloir de la protec- tion de l'art. 8 par. 1 CEDH pour prétendre à une autorisation de séjour en Suisse. 5. 5.1 Dès lors, il y a encore lieu d'examiner s'il se justifie, pour d'autres mo- tifs, d'octroyer à A._______ une autorisation fondée sur l'art. 30 al. 1 LEtr. 5.2 A teneur de l'art. 30 al. 1 LEtr, il est possible de déroger aux condi- tions d'admission prévues aux art. 18 à 29 LEtr, notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (let. b). L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste des critères à prendre en considération pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la pé-

C-4391/2012 Page 11 riode de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économi- que et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Les critères de reconnaissance du cas de rigueur, qui avaient été déga- gés initialement par la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 13 let. f OLE et ont été repris à l'art. 31 al. 1 OASA, ne constituent pas un catalo- gue exhaustif, pas plus qu'ils doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2 p. 571s.). 5.3 Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une déroga- tion aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi (respectivement au renouvellement ou à la prolonga- tion) d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 1.1.1). 5.4 Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas indivi- duel d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la matière, développées initialement en relation avec l'art. 13 let. f OLE, les conditions mises à la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son en- droit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circons- tances du cas d'espèce. La reconnaissance d'une situation d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse

C-4391/2012 Page 12 exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2010/55 précité consid. 5.2 et 5.3, et la jurispru- dence et doctrine citées; ATAF 2009/40 précité, loc. cit.). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de ri- gueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration so- ciale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive re- courir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. ATAF 2010/55 précité consid. 5.3; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 267ss, spéc. p. 292). 6. 6.1 Dans le cadre de la présente procédure, la recourante invoque qu'elle séjourne en Suisse depuis le mois de janvier 2005, à savoir depuis neuf ans. A ce propos, on ne saurait toutefois perdre de vue que la durée d'un sé- jour illégal (telles les années que la recourante a passées en Suisse jus- qu'au dépôt de sa demande d'autorisation de séjour en date du 24 août 2009) ou d'un séjour précaire (tel celui accompli par l'intéressée en raison de l'introduction de la présente procédure, à la faveur d'une simple tolé- rance cantonale ou de l'effet suspensif attaché à la présente procédure de recours) ne doivent normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3 p. 593 et ATAF 2007/44 consid. 5.2 p. 581, et la jurisprudence citée; cf. également ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23s. et ATF 130 II 281 consid. 3.3 p. 288s., jurisprudence développée en relation avec l'art. 8 CEDH et confirmée récemment, entre autres, par les arrêts du Tribunal fédéral 2C_1010/2011 du 31 janvier 2012 consid. 2.4 et 2C_75/2011 pré- cité consid. 3.1). En conséquence, la requérante ne saurait tirer parti de la simple durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions

C-4391/2012 Page 13 d'admission. Pour rappel, elle se trouve en effet dans une situation com- parable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suis- se au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, restent soumis aux conditions d'admission. Cela étant, il y a lieu d'examiner si des critères d'évaluation autres que la seule durée du séjour en Suisse feraient en sorte qu'un départ de ce pays pla- cerait l'intéressée dans une situation excessivement rigoureuse. 6.2 S'agissant de l'intégration professionnelle de la recourante, elle n'at- teint pas un degré particulièrement avancé, même si l'intéressée n'a pas eu recours à l'aide sociale. En effet, elle a travaillé de manière irrégulière dans les domaines du nettoyage et de la garde d'enfants de 2005 à 2010. Du 15 septembre 2009 au 28 février 2011, elle a occupé un poste, à rai- son de seize à dix-huit heures par semaine, en qualité de nettoyeuse pour une entreprise dans le canton de Genève et a touché un salaire mensuel brut de 1'330 à 1'597 francs (cf. formulaires individuels de de- mande d'autorisation de séjour pour ressortissant hors UE/AELE datés des 24 août 2009 et 17 mai 2010 et certificat de travail du 13 décembre 2011). Ensuite, durant plus d'un an, elle a très vraisemblablement été pri- se en charge par sa famille avant d'être engagée en tant que baby-sitter pour un salaire mensuel brut de 1'300 francs (cf. formulaire individuel de demande d'autorisation de séjour pour ressortissant hors UE/AELE du 7 juin 2012). Depuis la fin juin 2013, la recourante a travaillé de manière régulière en tant qu'employée d'entretien et a été mise au bénéfice de contrats de travail à durée indéterminée, respectivement depuis le 5 août 2013 et le 5 novembre 2013, pour un poste à temps partiel, et a honoré encore quelques autres contrats de missions à temps partiel (cf. contrats de travail des 12 juin 2013, 18 juin 2013, 3 juillet 2013, 2 août 2013, 26 septembre 2013 et du 5 novembre 2013). La requérante n'a en outre exercé que des activités pour lesquelles elle était largement surqualifiée, dès lors qu'elle est titulaire d'un Baccalauréat en Sciences obtenu dans sa patrie et qu'elle y a également effectué des études universitaires en droit pendant trois ans. Certes, A._______ a par ailleurs suivi des cours de français à l'UOG du 19 septembre 2005 au 16 juin 2006 et du 26 septembre 2006 au 22 jan- vier 2007, des cours d'italien et d'anglais auprès de l'UPCGE en 2006, ainsi qu'un cours sur la pratique systématique de la grammaire et de l'or- thographe en français auprès de l'ifage du 1 er octobre 2012 au 10 dé- cembre 2012 (cf. attestations de présence de l'UOG, attestation de pré- sence de l'ifage, relevé d'inscription de cette fondation et inscriptions aux cours d'italien et d'anglais de l'UPCGE produits respectivement à l'appui

C-4391/2012 Page 14 du recours du 23 août 2012 et des observations du 10 décembre 2012). Entre 2010 et 2012, elle a également participé aux cours de formation dispensés par la Croix-Rouge genevoise intitulés "Soins à l'enfant", "Pré- vention et secourisme", d'une durée de dix heures chacun, et "Prendre soin de mon enfant malade" d'une durée de trois heures (cf. attestations établies par ladite association produites à l'appui dudit recours et des ob- servations précitées). La prénommée n'a toutefois pas acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques telles qu'elle ne pourrait plus les mettre en pratique dans son pays d'origine et qu'il faille considé- rer qu'elle a fait preuve d'une évolution professionnelle remarquable en Suisse justifiant, à elle seule, l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. 6.3 S'agissant de la situation financière de la recourante et de sa faculté de subvenir à ses propres besoins, les éléments au dossier ne permet- tent pas d'établir avec certitude qu'elle soit durablement indépendante sur le plan économique. Certes, la recourante ne fait apparemment l'objet d'aucune poursuite (cf. pièce 36 produite par la recourante avec son pli du 10 décembre 2012). Cela étant, en 2013, la recourante a réalisé un salaire global brut de 9'782 francs. Elle indique exercer un emploi dès le 5 août 2013, pour lequel elle réalise un revenu mensuel variant entre 1'300 et 1'800 francs (montants arrondis; cf. observations de la recourante du 18 juin 2014 p. 2 et les annexes ment.) et un emploi, dès le 6 novembre 2013, pour lequel elle obtient un salaire mensuel variant entre 1'300 et 2'000 francs (montant arrondi; cf. observations de la recourante du 18 juin 2014 p. 2 in fine et les annexes ment.). A côté de cela, elle prétend aussi travailler, depuis le 6 janvier 2014, 1,5 heures par semaine comme em- ployée de maison pour un salaire horaire de 25 francs (cf. observations de la recourante du 18 juin 2014 p. 3). Ces emplois – certes actuellement de durée illimitée – semblent toutefois assez précaires et ils émanent de la même entreprise générale de nettoyages. Il est douteux en tout état de cause que ces montants puissent suffire à garantir durablement les dé- penses usuelles de la recourante sans avoir recours soit à l'aide de tiers, notamment pour le paiement du loyer de l'appartement loué conjointe- ment avec sa sœur (cf. observations de la recourante du 18 juin 2014 p. 3), soit à l'aide sociale (même si tel n'est pas le cas à l'heure actuelle, comme la recourante le prétend; cf. recours, p. 14 ch. 6). 6.4 S'il est certes avéré que la recourante s'est toujours comportée de manière correcte, qu'elle a tissé des liens non négligeables avec son mi- lieu, il n'en demeure pas moins que son intégration sociale ne revêt pas un caractère exceptionnel, malgré les nombreuses lettres de recomman-

C-4391/2012 Page 15 dation produites. En effet, aucun élément du dossier ne permet de penser que l'intéressée se serait spécialement investie dans la vie associative ou culturelle de son canton ou de sa commune de résidence, en participant activement à des sociétés locales par exemple. De toute évidence, l'inté- ressée ne jouit donc pas d'une intégration particulièrement marquée au niveau social et culturel. On ne saurait par ailleurs perdre de vue qu'il est parfaitement normal qu'une personne, ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers, s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Aussi, les rela- tions d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (ATAF 2007/44 précité consid. 4.2 pp. 578s., ATAF 2007/45 précité consid. 4.2 pp. 589s., ATAF 2007/16 précité consid. 5.2 pp. 195s., et la ju- risprudence citée). 6.5 Le fait que la recourante n'ait pas donné lieu à des plaintes durant sa présence sur le sol suisse n'est pas de nature à modifier l'analyse qui précède, dès lors que cet élément ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité. 6.6 En outre, selon ses propres déclarations, l'intéressée jouit d'un bon état de santé (cf. recours du 23 août 2012). 6.7 Doivent encore être analysées les possibilités de réintégration de la recourante dans son pays d'origine au sens de l'art. 31 al. 1 let. g OASA. 6.7.1 Selon la jurisprudence, le fait de renvoyer une femme seule dans son pays d'origine où elle n'a pas de famille n'est généralement pas pro- pre à constituer un cas de rigueur, à moins que ne s'y ajoutent d'autres circonstances qui rendent le retour extrêmement difficile. Un cas de ri- gueur peut notamment être réalisé lorsque, aux difficultés de réintégration dues à l'absence de famille dans le pays d'origine, s'ajoute le fait que l'in- téressée est affectée d'importants problèmes de santé qui ne pourraient pas être soignés dans sa patrie, le fait qu'elle serait contrainte de rega- gner sa patrie qu'elle a quitté dans des circonstances traumatisantes, ou encore le fait qu'elle laisserait derrière elle une partie importante de sa proche parenté appelée à demeurer durablement en Suisse (cf. arrêts du

C-4391/2012 Page 16 Tribunal administratif fédéral C-1502/2012 du 24 mai 2013 consid. 5.3.1, C-5048/2010 du 7 mai 2012 consid. 5.4.2 et les références citées). 6.7.2 En l'occurrence, il convient de noter que la requérante est née au Pérou, où elle a séjourné jusqu'à l'âge de douze ans, et qu'elle a ensuite vécu dans sa patrie, où elle a passé la majeure partie de son existence, avant d'arriver sur territoire helvétique au mois de janvier 2005, soit à l'âge de trente-quatre ans (cf. curriculum vitae produit à l'appui du re- cours). Elle a ainsi passé son enfance au Pérou et son adolescence ainsi que la majeure partie de sa vie d'adulte au Venezuela, qui sont les pério- des décisives durant lesquelles se forge la personnalité en fonction no- tamment de l'environnement socioculturel (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 7.6 et la jurisprudence citée). Le Tribunal de céans relève les difficultés auxquelles la recourante a dû faire face dans sa patrie. A cet égard, il apparaît que la recourante est une mère célibataire, le père de son fils les ayant abandonnés à la nais- sance. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’A._______ a donné naissance à son fils dans sa patrie en 1989, alors qu'elle était âgée de dix-neuf ans et qu'elle était encore étudiante, celle-ci ayant poursuivi ses études jusqu'en 1999, tout en travaillant (cf. curriculum vitae). En effet, de 1991 à 1999, elle a exercé une activité professionnelle qui s'est déroulée dans le cadre familial, dans la mesure où ses parents avaient créé une petite usine qui avait comme activité principale la confection de vête- ments, lesquels étaient ensuite revendus dans une boutique dont elle était responsable avec sa mère. Dès 1999, suite au départ pour la Suisse de ses parents, de son fils et de l'une de ses sœurs et à la fermeture de l'entreprise familiale, elle a réussi à vivre dans son pays en effectuant de petits "boulots" et grâce à l'aide financière de ses parents (cf. lettre du 9 août 2012 et observations du 10 décembre 2012). Il apparaît ainsi que le soutien moral et financier de ces derniers, lesquels ont du reste pris tota- lement en charge le fils de la prénommée de 1999 à 2005, jusqu'à ce que celle-ci vienne les rejoindre en Suisse, a toujours été essentiel pour l'inté- ressée. Cela étant, les circonstances ont changé depuis lors, puisque le fils de la recourante est désormais majeur et vit en Suisse. Certes, la recourante se heurterait à des difficultés de réintégration dans sa patrie qu'elle a quit- té depuis 2005. Toutefois, il sied de considérer qu'elle est âgée de qua- rante-trois ans, ce qui est encore jeune, et qu'elle dispose d'une de ses sœurs, restée au Venezuela. Certes encore, la recourante n'aurait, selon ses dires, que très peu de contact avec elle (cf. notamment recours du 23

C-4391/2012 Page 17 août 2012 et lettre datée du 9 août 2012 signée par tous les membres de sa famille proche résidant en Suisse). Cet élément ne saurait toutefois suffire pour conclure que la recourante serait totalement isolée en cas de retour dans sa patrie. Quant à la situation économique qui serait la sienne dans ce cas de figure, il s'agit de considérer que l'intéressée y effectuait, avant son arrivée en Suisse, de petits travaux et pouvait compter de sur- croît sur l'aide financière de ses parents. Rien n'indique que la recourante ne serait pas susceptible d'y trouver à nouveau quelque travail – comme précédemment – et que ses parents ne soient plus disposés, ou plus à même, de l'aider financièrement jusqu'à ce que cette réinsertion profes- sionnelle soit parachevée. L'on ne saurait bien évidemment mésestimer la situation du Venezuela, pays qui doit faire face à une crise économique marquée par une hausse importante de l'inflation (source : www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/venezuela, consulté en juillet 2014) et une pénurie des biens de consommation courante (cf. article de presse produit par la recourante sous pièces 51, annexes à son pli du 18 juin 2014). Cela étant, il est surtout déterminant que la recourante – qui ne souffre d'aucun handicap au niveau de l'âge, de la santé ou de la for- mation – ne se retrouverait pas confrontée à des difficultés supérieures à celles que connaît la majorité de ses compatriotes, contraints de rega- gner leur patrie ou restés sur place. Certes, la recourante laisserait derrière elle les membres de sa famille proche, soit son fils, ses parents, deux de ses sœurs et sa nièce, dont les conditions de séjour ont été régularisées en 2012. Une séparation serait donc vécue douloureusement. Cela étant, les liens existants avec sa fa- mille en Suisse ne sauraient justifier à eux seuls la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, au regard de l'ensemble des autres facteurs qui plaident dans le sens d'une réintégration possible au Venezuela. 6.8 Partant, au terme d'une appréciation globale des circonstances, il ap- pert que les éléments du cas d'espèce ne justifient pas la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Le recours s'avère dès lors mal fondé à cet égard et le ch. 1 du dispositif de la décision entreprise doit être confirmé. 7. Demeure à examiner le chiffre 2 de la décision entreprise, lequel concer- ne l'obligation de la recourante de quitter la Suisse dans un délai de huit semaines dès l'entrée en force de ladite décision.

C-4391/2012 Page 18 7.1 Conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr, les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger dont l'autorisation est refusée, révo- quée ou n'a pas été prolongée. Le renvoi ordinaire est assorti d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEtr). Selon l'art. 83 al. 1 LEtr, l'ODM décide d'admettre provisoirement un étranger lorsque l'exécution de son renvoi ou de son expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut ni quitter la Suisse ni être renvoyé dans son Etat d'origine, son Etat de provenance ou dans un Etat tiers (art. 83 al. 2 LEtr). L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Finalement, l'exécution du renvoi ne peut pas être rai- sonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 7.2 En l'occurrence, le Tribunal de céans observe que le renvoi lui-même a été ordonné à bon droit, dès lors que la recourante s'est vu refuser l'au- torisation de séjour sollicitée. Quant à l'exécution de ce renvoi, elle ne paraît pas impossible, la recou- rante ne prétendant pas qu'il ne lui serait pas possible d'obtenir les do- cuments nécessaires pour son retour (cf. ATAF 2008/34 consid. 12; JI- CRA 2006 n° 15 consid. 2.4 et consid. 3, par analogie). Sa licéité ne prête pas non plus à discussion, une violation d'un engagement de la Suisse relevant du droit international n'étant pas en cause. Finalement, s'agis- sant du caractère raisonnablement exigible de ce renvoi, la recourante prétend qu'elle s'exposerait à des risques de répression en cas de retour forcé au Venezuela (cf. observations du 18 juin 2014 p. 5 ch. 12). Elle fait également référence à la violente répression exercée par le gouverne- ment à l'encontre de manifestants (cf. ces mêmes observations, p. 4 ch. 10). Cela étant, il n'existe pas au Venezuela de situation de violence gé- néralisée sur l'ensemble du territoire qui permettrait de présumer, à pro- pos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr et ferait obstacle au renvoi (cf. ar- rêt du Tribunal administratif fédéral E-3748/2012 du 20 février 2013 consid. 5.2). S'agissant d'éléments concernant plus spécifiquement la re- courante, ses activités passées – qui remontent à une dizaine d'années au moins – contre le régime politique de l'époque, ne suffisent pas à ac- créditer la thèse d'une mise en danger concrète de celle-ci, en ce sens

C-4391/2012 Page 19 qu'elle serait exposée à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou enco- re par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. Tor- ture, RS 0.105]; cf. ATAF 2009/50 consid. 5-8 et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee et la jurisprudence citée). La recourante ne fournit aucun élément de preuve allant dans un tel sens. Les "risques de répression" qu'elle avance dans ses dernières observations ne sont d'ailleurs pas dé- taillés. Il n'est en tout cas pas possible d'interpréter cette expression comme le risque d'une mise en danger concrète de la recourante au sens déjà défini ci-avant. Par surabondance, il sied de préciser que les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pau- vreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problè- mes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 et ATAF 2009/52 consid. 10.1). Partant, le renvoi de la recourante dans sa patrie est également raisonnablement exigible. Le prononcé d'une mesure de remplacement se substituant à l'exécution du renvoi (admission provisoire) ne saurait donc se justifier. 8. En conséquence, le recours est rejeté et la décision attaquée est confirmée. Succombant, la recourante doit acquitter les frais de procédure (art. 63 al. 2 PA), lesquels seront fixés à 1'000.- francs et prélevés sur le montant équivalent de l'avance de frais versée le 22 septembre 2012. Compte tenu du rejet du recours, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal adminis- tratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

C-4391/2012 Page 20 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure sont fixés à Fr. 1'000.- et prélevés sur le montant équivalent de l'avance versée le 22 septembre 2012. 3. Il n'est pas octroyé de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (recommandé) – à l'autorité inférieure, avec dossier en retour – en copie à l'Office de la population du canton de Genève, avec dossier cantonal en retour

La présidente du collège : La greffière :

Marie-Chantal May Canellas Sophie Vigliante Romeo

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