B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-4388/2013

A r r ê t du 7 j u i l l e t 2 0 1 4 Composition

Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Barbara Scherer, greffière.

Parties

X._______, Espagne recourant,

contre

Caisse suisse de compensation CSC, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet

Assurance-vieillesse et survivants: période de cotisation minimale (décision sur opposition du 17 juin 2013).

C-4388/2013 Page 2 Faits : A. Le 1 er février 2013, X., ressortissant espagnol né en 1948 et père de deux enfants nés en 1977 et 1980, dépose via l'institut national de sécurité sociale espagnole (ci-après: INSS) une demande de rente AVS auprès de la Caisse suisse de compensation (ci-après : CSC; CSC pce 5 pp. 1 à 7). B. Dans le cadre de l'instruction de la demande de rente de vieillesse, la CSC prend des renseignements auprès de la caisse de compensation du canton de V. et auprès du contrôle des habitants de Y._______ et de Z._______ (courriers des 13 mars 2013 [CSC pces 7 à 9]. Le contrôle des habitants de Y._______ répond le 16 mars 2013 que l'assuré y a résidé du 3 avril au 4 septembre 1978 (CSC pce 10). Aucune inscription n'a par contre été retrouvée à Z._______ (réponse du 18 mars 2013 [CSC pce 11]). Le 16 avril 2013, la caisse de compensation du canton de V._______ transmet l'inscription détaillée du compte individuel de l'assuré pour l'année 1972 (CSC pces 14 et 15). Sur la base de ces informations, la CSC établit le 24 avril 2013 une attestation concernant la carrière d'assurance en Suisse (formulaire E 205 CH) de laquelle il résulte que le recourant a cotisé en Suisse pour une durée totale de 9 mois (CSC pce 17). C. Par décision du 24 avril 2013, la CSC rejette la demande de rente, la condition de durée minimale d'assurance d'une année n'étant pas réalisée (CSC pce 19). D. Par courrier du 24 avril 2013, la CSC transmet à l'INSS l'attestation concernant la carrière d'assurance en Suisse (formulaire E 205 CH), la notification de décision relative à une demande de pension (formulaire E 210) ainsi qu'une copie de sa décision du 24 avril 2013 (CSC pce 20). E. Par courrier du 8 mai 2013, X._______ s'oppose à la décision de la CSC. Il avance qu'il a droit à des prestations correspondant à sa période de cotisation de 9 mois en Suisse (CSC pce 21).

C-4388/2013 Page 3 F. Par décision sur opposition du 17 juin 2013, la CSC rejette l'opposition et confirme sa décision du 24 avril 2013. L'autorité explique notamment qu'elle s'est basée sur les inscriptions suivantes du compte individuel du recourant : Année Cotisation Revenu Employeur 1972 mars à mai 1'727 francs A._______ 1978 avril à septembre 8'846 francs B.. La CSC expose également qu'aucune rente ne peut être octroyée à l'assuré sur la base de ces 9 mois de cotisations versées en Suisse. En outre, elle précise que l'assuré n'a pas droit au remboursement des cotisations versées (CSC pce 23). G. Le 30 juillet 2013, X. interjette recours contre cette décision sur opposition, concluant implicitement au paiement d'une rente de vieillesse basée sur les 9 mois de cotisations versées en 1972 et 1978 (TAF pce 1). H. Dans sa réponse du 4 octobre 2013, la CSC, réitérant ses explications, conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition attaquée (TAF pce 3). I. Le recourant, invité par le Tribunal par ordonnance du 16 octobre 2013 (CSC pce 4), ne réplique pas à la réponse de la CSC.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal de céans connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par la CSC concernant l'octroi des rentes de vieillesse, sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce (cf. art. 31, 32 et 33 let. d de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et l'art. 85 bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance- vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]).

C-4388/2013 Page 4 1.2 La procédure devant le Tribunal en matière d'assurances sociales est régie par la loi sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) ou la LAVS ne sont pas applicables (art. 3 let. d bis PA en relation avec l'art. 37 LTAF et 1 al. 1 LAVS). 1.3 X._______ a qualité pour recourir contre la décision sur opposition attaquée, étant touché par celle-ci et ayant un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA). 1.4 En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable et le Tribunal entre en matière sur le fond du recours. 2. Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, Volume II, les actes administratifs et leur contrôle, 3 e éd. 2011, p. 300 s.; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, La procédure devant les autorités administratives fédérales et le Tribunal administratif fédéral, 2013, n° 176). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et elles doivent motiver leurs recours (art. 52 PA). 3. En l'espèce est litigieuse la question de savoir si la CSC a à juste titre rejeté la demande à une rente de vieillesse suisse; la CSC fait valoir que le recourant ne remplit pas la période de cotisation minimale d'une année. 4. 4.1 S'agissant du droit applicable dans le temps, il convient de rappeler le principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2). En l'occurrence, la décision sur opposition contestée ayant été rendue le 17 juin 2013, les dispositions légales en vigueur à ce moment-ci sont déterminantes.

C-4388/2013 Page 5 4.2 Concrètement, X._______ étant de nationalité espagnole et vivant dans son pays d'origine, est applicable l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) qui est entré en vigueur pour la relation entre la Suisse et les Etats de l'Union européenne le 1 er juin 2002 (cf. ATF 133 V 269 consid. 4.2.1). En ce qui concerne la relation avec la Suisse, l'ALCP a été modifié avec effet au 1 er avril 2012, raison pour laquelle sont en l'occurrence également relevant : – le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1), et – le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11; cf. à titre d'exemple les arrêts du TAF C-3/2013 du 2 juillet 2013 consid. 3.2 et C-3985/2012 du 25 février 2013 consid. 2.1). D'après l'art. 4 du règlement n° 883/2004, les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement. En outre, dans la mesure où l'ALCP et en particulier son annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoient pas de disposition contraire, la procédure ainsi que les conditions à l'octroi d'une rente de vieillesse suisse sont déterminées exclusivement d'après le droit suisse. 4.3 En principe, depuis l'entrée en vigueur de l'ALCP le 1 er juin 2002, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dans la mesure où la même matière est régie par cet accord (art. 20 ALCP); en l'espèce il s'agit de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et l'Espagne, conclue le 13 octobre 1969 (RS 0.831.109.332.2). Par contre, dans le cas où l'assuré a exercé – comme en l'occurrence – son droit à la libre circulation avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, les conventions bilatérales de sécurité sociale plus favorables continuent à s'appliquer (ATF 133 V 329 consid. 5 ss).

C-4388/2013 Page 6 4.4 Est également déterminante dans le cas concret, la LAVS dans sa teneur en vigueur en 2013. 5. 5.1 Selon le droit suisse, ont droit à une rente de vieillesse les hommes qui ont atteint 65 ans révolus et les femmes qui ont atteint 64 ans révolus. Le droit à la rente prend naissance le premier jour du mois suivant celui où la personne assurée a atteint l'âge prescrit (cf. art. 21 LAVS). 5.2 Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droits auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants (art. 29 al. 1 LAVS). Sont considérées comme années de cotisations, les périodes pendant lesquelles une personne a payé des cotisations (let. a), pendant lesquelles son conjoint a versé au moins le double de la cotisation minimale (let. b) et pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (cf. art. 29 ter al. 2 LAVS). L'art. 50 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) précise qu'une année de cotisations est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29 ter al. 2 let. b et c LAVS. 5.3 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels (CI) où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les détails (art. 30 ter LAVS et 137 ss RAVS). Depuis l'entrée en vigueur de l'art. 140 al. 1 let. d RAVS le 1 er janvier 1969, les comptes individuels doivent comprendre en particulier l'année de cotisations et la durée de cotisations indiquée en mois. Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. L'assuré peut demander une rectification des inscriptions du CI. Cependant, lorsque le risque assuré (l'invalidité ou la vieillesse) est déjà

C-4388/2013 Page 7 survenu, la rectification ne peut être exigée que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvé (art. 141 al. 3 RAVS). Selon la jurisprudence, les motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves lorsqu'un assuré prétend avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente (cf. ATF 107 V 7 consid. 2a). Il s'agit d'une preuve qualifiée qui, par contre, n'exclut pas l'application du principe inquisitoire. La preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale; toutefois, l'obligation de collaborer de la partie intéressée est plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261 consid. 3d, arrêt non publié du Tribunal fédéral H 193/04 du 11 janvier 2006 consid. 2). Il n'y a matière à rectification que si la preuve absolue est rapportée que l'employeur a effectivement retenu des cotisations AVS sur les revenus versés ou qu'une convention de salaire net a été fixée entre cet employeur et le salarié. Il ne suffit pas d'établir l'exercice d'une activité salariée (ATF 130 V 335 consid. 4.1). 6. 6.1 En l'occurrence, il ressort du compte individuel de X._______ que celui-ci a versé au total 9 mois de cotisations à l'assurance-vieillesse et survivants suisse (CSC pce 17). Le recourant ne conteste d'ailleurs pas n'avoir cotisé en Suisse que durant ces 9 mois; il ne fait pas valoir des cotisations supplémentaires. Ainsi, le recourant ne remplit pas la durée de cotisation minimale d'une année, n'ayant pas cotisé en Suisse pendant plus de 11 mois (cf. art. 29 al. 1 LAVS et art. 50 RAVS). Partant, d'après le droit suisse, le recourant n'a pas droit à une rente de vieillesse. 6.2 Le recourant ne peut pas non plus déduire un droit en sa faveur de l'ALCP et des règlements y relatifs (cf. consid. 4.2 ci-dessus). 6.2.1 En effet d'après l'art. 57 par. 1 du règlement n° 883/2004, figurant sous le chapitre 5 relatifs aux pensions de vieillesse et de survivant, l'institution d'un Etat membre n'est pas tenue de servir des prestations au titre de périodes accomplies sous la législation qu'elle applique et qui sont à prendre en compte au moment de la réalisation du risque si la durée totale desdites périodes n'atteint pas une année, et compte tenu de ces seules périodes, aucun droit aux prestations n'est acquis en vertu de cette législation (cf. ATF 130 V 335 consid. 3 et 4 relatifs à l'art. 48 par. 1

C-4388/2013 Page 8 du règlement n° 1408/71, remplacé par l'art. 57 par. 1 du règlement n° 883/2004 cité). Au vu de l'art. 57 par. 1 du règlement 883/2004, la CSC peut donc refuser d'accorder une rente de vieillesse à X._______ au motif qu'il ne remplit pas la condition de la période de cotisation minimale d'une année au sens du droit interne suisse. 6.2.2 Cela étant, il sied en l'occurrence de relever que selon l'art. 57 par. 2 du règlement n° 883/2004, l'institution compétente de chacun des Etats membres concernés prend en compte les périodes visées au par. 1 aux fins de l'art. 52 par. 1 let. b ch. i du règlement qui fixe les méthodes du calcul du montant de la prestation due. Pour cette raison, en l'espèce, X._______ ayant été assuré en dernier lieu en Espagne et touchant une rente de vieillesse de ce pays (cf. l'attestation concernant la carrière d'assurance en Espagne du 22 février 2013 [E 205 E; CSC pce 6] et l'instruction d'une demande de pension de vieillesse du 22 février 2013 [E 202; CSC pce 5]), la CSC, dans le cadre de la procédure inter-étatique, a transmis à l'INSS par courrier du 24 avril 2013 la nouvelle attestation concernant la carrière d'assurance en Suisse (CSC pce 20; cf. également Circulaire de l'Office fédéral des assurances sociales sur la procédure pour la fixation des prestations dans l'AVS/AI [CIBIL], ch. 5005). Cas échéant, il appartient à l'institut espagnol compétent de tenir compte des cotisations suisses dans le calcul de sa rente de vieillesse (cf. ATF 130 V 335 consid. 3.1.2, arrêt du Tribunal fédéral 9C_1083/2009 du 10 mai 2010 consid. 3.2 et 4). 6.3 La Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et l'Espagne, conclue le 13 octobre 1969, en principe suspendue depuis l'entrée en vigueur de l'ALCP le 1 er juin 2002, ne prévoit pas non plus une solution plus favorable qui pourrait être déterminante en l'espèce (cf. ATF 133 V 329 consid. 5 ss; voir également consid. 4.3 ci-dessus). En effet, d'après l'art. 7 al. 1 de la Convention, les ressortissants espagnols ont en principe droit aux rentes ordinaires et aux allocations pour impotents de l'assurance-vieillesse et survivants suisse aux mêmes conditions que les ressortissants suisses. Or, la condition de la cotisation minimale d'une année de l'art. 29 al. 1 LAVS cité (cf. consid. 5.2 ci- dessus) s'applique à tous les assurés indépendamment de leur nationalité.

C-4388/2013 Page 9 Dès lors, le recourant n'a pas non plus droit à une rente de vieillesse suisse en vertu d'une convention bilatérale plus favorable. 6.4 Enfin, il sied de rappeler qu'aux termes de l'art. 18 al. 3 LAVS, seuls les étrangers originaires d'un Etat avec lequel la Suisse n'a pas conclu une convention de sécurité sociale peuvent prétendre, en cas de domicile à l'étranger, au remboursement des cotisations payées. Or, cette condition n'est en l'espèce pas remplie vu que l'ALCP et ses règlements sont applicables (cf. consid. 4.2 ci-dessus). Du reste, la CSC le rappelle à juste titre, X._______ ne peut pas prétendre au remboursement des cotisations suisses en vertu d'un droit acquis, le recourant n'ayant pas versé des cotisations sous l'empire de l'ancienne Convention de sécurité sociale entre la Suisse et l'Espagne du 21 septembre 1959 qui a été en vigueur jusqu'au 31 août 1970 (cf. art. 30 al. 1 de la Convention conclue le 13 octobre 1969 et art. 7 al. 3 de l'ancienne Convention du 21 septembre 1959; ATF 133 V 329 consid. 5 ss; arrêt du TAF C-5848/2010 consid. 6.2 et références). Ainsi, X._______ n'a pas non plus droit au remboursement de ses cotisations payées en Suisse. 7. Au vu ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée dans une procédure à juge unique (cf. art. 85 bis al. 3 LAVS en relation avec l'art. 23 al. 2 LTAF). 8. Conformément à l'art. 85 bis al. 2 LAVS selon lequel la procédure est en principe gratuite pour les parties, il n'est pas perçu de frais de procédure. Vu l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

C-4388/2013 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. ... ; Recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé).

La juge unique : La greffière :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, CH-6004 Lucerne, Suisse par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

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