B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-4361/2025
D é c i s i o n d e r a d i a t i o n du 2 5 a o û t 2 0 2 5 Composition
Caroline Gehring, juge unique, Isabelle Pittet, greffière.
Parties
A._______, France, représenté par Me Philippe Gorla, recourant,
contre
Office cantonal des assurances sociales de Genève Assurance-invalidité, autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité; refus de mesures de réadaptation; décision du 13 mai 2025.
C-4361/2025 Page 2 Vu la décision du 13 mai 2025 de l’Office des assurances sociales du canton de Genève, Assurance-invalidité (ci-après : OAI GE), rejetant la demande de mesures de réadaptation déposée par A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), au motif qu’aucune mesure n’est possible actuellement en raison de l’état de santé de l’intéressé, le recours du 13 juin 2025 formé par A._______, par l’intermédiaire de son représentant, contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (TAF pces 1et 2), la décision incidente du Tribunal de céans du 25 juin 2025 impartissant au recourant un délai pour payer une avance sur les frais de procédure présumés de CHF 800.- et l’avertissant qu’à défaut, le recours serait déclaré irrecevable (TAF pces 3 et 4), le courrier du 18 août 2025 par lequel le recourant, par l’intermédiaire de son représentant, déclare retirer son recours du 13 juin 2025 (TAF pce 5), et considérant que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la LPGA (RS 830.1 ; art. 3 let. d bis PA), que, sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions (art. 31 LTAF) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que le Tribunal administratif fédéral examine d’office et avec une pleine cognition sa compétence et les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 PA ; ATAF 2016/15 consid. 1 ; 2014/4 consid. 1.2), qu’il examine également la compétence de l’autorité qui a rendu la décision contestée (arrêts du TAF C-6675/2023 du 31 janvier 2025 consid. 2 ; C- 1818/2017 du 29 mai 2017 ; C-6669/2013 du 21 mars 2016 consid. 3.1 et les réf. cit.), que selon l’art. 55 al. 1, 1 ère phrase, LAI, l’office AI compétent est, en règle générale, celui du canton dans lequel l’assuré est domicilié au moment où il exerce son droit aux prestations,
C-4361/2025 Page 3 qu’en vertu de l’art. 56 LAI, un office AI pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : OAIE) est institué, que l’art. 40 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI, RS 831.201) concrétise les art. 55 et 56 LAI, qu’ainsi, selon l'art. 40 al. 1 RAI, est compétent pour enregistrer et examiner les demandes, l’office AI dans le secteur d’activité duquel les assurés sont domiciliés (let. a), et l’OAIE si les assurés sont domiciliés à l'étranger, sous réserve en particulier de l’al. 2 de l'art. 40 RAI (let. b), qu’à teneur de l'art. 40 al. 2 RAI, l'office AI du secteur d'activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par les frontaliers (1 ère phrase), que cette règle s'applique également aux anciens frontaliers pour autant que leur domicile habituel se trouve encore dans la zone frontière au moment du dépôt de la demande et que l'atteinte à la santé remonte à l'époque de leur activité en tant que frontalier (2 ème phrase), que c’est à l’OAIE, toutefois, de notifier les décisions concernant les frontaliers (3 ème phrase), qu’il convient de préciser à cet égard que la fonction de l'OAIE dans le cadre de l'art. 40 al. 2 RAI n'est pas limitée à notifier automatiquement les projets de décisions élaborés par les offices cantonaux, qu’au contraire, l'OAIE est investi d'un véritable pouvoir décisionnel, de sorte que les conclusions des offices cantonaux doivent être considérées comme de simples propositions à son attention (arrêt du TF 9C_108/2010 du 15 juin 2010 consid. 2.2 ; arrêts du TAF C-647/2019 du 24 juillet 2019 consid. 2.1 ; C-5629/2016 du 4 janvier 2017 consid. 2.2), qu’il ressort de ce qui précède qu’en l’espèce, compte tenu du domicile du recourant en France voisine, la décision litigieuse du 13 mai 2025 aurait dû lui être notifiée par l’OAIE et non pas par l’OAI GE, compétent certes pour enregistrer et examiner la demande de prestations d’invalidité, mais non pour notifier les décisions prises dans ce cadre, que pourtant, la décision litigieuse a été rédigée, signée et notifiée par l'OAI GE, lequel figure d'ailleurs en entête de la décision, et qu’il n'existe aucun élément dans la procédure permettant de retenir que l'OAIE aurait pris ou notifié la décision attaquée,
C-4361/2025 Page 4 que la décision d'un office AI territorialement incompétent n'est pas nulle mais peut être annulée (arrêt du TF 9C_877/2013 du 11 mars 2014 consid. 5.2), que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, on peut toutefois renoncer à l’annulation de la décision attaquée et à la transmission du dossier à l’autorité compétente, et entrer en matière sur le fond du litige pour des motifs d’économie de procédure, à la condition que les parties à la procédure ne se plaignent pas du vice affectant le prononcé et que sur la base des actes, la cause soit en état d’être jugée (ATF 142 V 67 consid. 2.1 ; arrêt du TF 9C_891/2010 du 31 décembre 2010 consid. 2.2 ; voir également ATF 139 II 384 consid. 2.3 in fine), qu’il apparaît qu’en l’espèce, l’incompétence territoriale de l’OAI GE n’a pas été soulevée et que la cause est en état d’être tranchée, compte tenu du retrait du recours, que le Tribunal de céans peut donc guérir le vice et statuer sur la présente cause, que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est – sous réserve de nuances (art. 62 PA) – régie par la maxime appelée de libre disposition, qu’en d’autres termes, il appartient notamment aux parties d’introduire la procédure et de déterminer l’objet du litige en déposant des conclusions (MOOR/POLTIER, Droit administratif, Volume II, 2011, ch. 5.8.3.5 ; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, n os 182 et 187 ; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2 e éd. 2018, n os 1523 et 1525), que dans ce type de procédure contentieuse, l’administré conserve la maîtrise de la procédure et est habilité à y mettre fin unilatéralement, qu’ainsi, le recours peut toujours être retiré par celui ou celle qui l'a déposé et si le retrait intervient avant une décision formelle de l'autorité, la procédure perd son objet et l'affaire est classée d'office (arrêts du TAF C- 4086/2024 du 6 janvier 2025 ; C-183/2021 du 21 juin 2022 et les réf. cit. ; C-5097/2021 du 12 janvier 2022 ; MOOR/POLTIER, op. cit., ch. 5.8.4.1), que le retrait du recours s'opère par une déclaration du recourant, qui ne peut être conditionnelle et qui est irrévocable, sous réserve d'un vice de la volonté (ATF 111 V 156 consid. 3a ; MOOR/POLTIER, op. cit., ch. 5.8.4.1),
C-4361/2025 Page 5 qu’en l’espèce, par courrier du 18 août 2025, le recourant, par son représentant, a informé le Tribunal qu’un accord avait été trouvé avec l’OAI GE et que par conséquent, il retirait son recours du 13 juin 2025 contre la décision du 13 mai 2025, que ce faisant, le recourant a expressément indiqué – sans réserve ni condition – retirer le recours déposé devant le Tribunal de céans contre la décision de l’OAI GE du 13 mai 2025, que l'affaire est donc devenue sans objet et doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5, 1 ère phrase, du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FI- TAF, RS 173.320.2]), que les frais de procédure peuvent cependant être remis totalement ou partiellement, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au Tribunal (art. 6 let. a FITAF), que tel est le cas en l’espèce, de sorte que le Tribunal renonce in casu à percevoir des frais de procédure, qu’il convient dès lors de révoquer la décision incidente du Tribunal du 25 juin 2025 en ce qu’elle impartit au recourant un délai pour payer une avance sur les frais de procédure présumés de CHF 800.-, qu'en vertu de l'art. 15 FITAF, lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens, l'art. 5 FITAF s'appliquant par analogie à leur fixation, qu'en l'espèce, la procédure est devenue sans objet à la suite du retrait du recours par le recourant, qu’en conséquence, bien que représenté par un mandataire professionnel, le recourant, qui n’en réclame pas d’ailleurs, n'a pas droit à des dépens, dès lors que c’est son comportement qui a rendu la présente procédure de recours sans objet et qui a occasionné cette issue, qu’en outre, conformément à l'art. 7 al. 1 et 3 FITAF, les autorités parties n'ayant pas droit aux dépens, il n'y a pas lieu d'en allouer,
C-4361/2025 Page 6 le Tribunal administratif fédéral ordonne : 1. Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire est radiée du rôle. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. La décision incidente du Tribunal administratif fédéral du 25 juin 2025 est révoquée. 4. La présente décision est adressée au recourant, à l'autorité inférieure et à l’Office fédéral des assurances sociales.
L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : La greffière :
Caroline Gehring Isabelle Pittet
C-4361/2025 Page 7 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :