Cou r III C-43 6 /2 00 6 / {T 0 /2 } A r r ê t d u 3 1 j a n v i e r 2 0 0 8 Blaise Vuille (président du collège), Bernard Vaudan, Ruth Beutler, juges, Alain Renz, greffier. A._______, représenté par le Centre Social Protestant (CSP), rue du Village-Suisse 14, case postale 171, 1211 Genève 8, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (art. 36 OLE). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

C-4 3 6/ 20 0 6 Faits : A. Le 11 juin 1999, B., ressortissant somalien, a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 18 janvier 2000, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement ODM) a rejeté ladite demande et a prononcé le renvoi de Suisse du prénommé. Toutefois, considérant que l'exécution du renvoi en Somalie n'était pas raisonnablement exigible, l'Office précité a accordé une admission provisoire à l'intéressé. Cette décision n'ayant point fait l'objet d'un recours, elle est entrée en force le 21 février 2000. Le 31 mars 2000, C., ressortissante somalienne, épouse de B., est entrée en Suisse avec deux de leurs enfants, nés en 1983 et 1995, pour y déposer à son tour une demande d'asile. Par décision du 21 juin 2000, l'ODR a rejeté cette requête et prononcé le renvoi de Suisse des intéressés, ces derniers ayant toutefois été mis au bénéfice d'une admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi. Cette décision n'ayant pas été contestée, elle est entrée en force le 25 juillet 2000. Par courrier du 19 mars 2003, B. et C._______ ont déposé, par l'entremise de leur mandataire, auprès de l'Office de la population du canton de Genève (ci-après : OCP-GE) une demande de regroupement familial afin de faire venir en Suisse leurs trois enfants mineurs, nés en 1988, 1990 et 1992, et leur fils majeur, A., né le 20 novembre 1984, tous ressortissants somaliens. A l'appui de leur requête, ils ont fait valoir en substance que leurs enfants avaient dû fuir la Somalie en raison du climat de violence généralisée qui y sévissait et qu'ils séjournaient depuis plusieurs mois à Addis Abeba en Ethiopie, pays dans lequel ils ne bénéficiaient d'aucun titre de séjour et vivaient sous la responsabilité de l'aîné de la fratrie, A., grâce à l'argent que leur envoyait leur mère depuis la Suisse. Le 14 avril 2003, B._______ et C._______ ont été auditionnés à l'OCP-GE au sujet de la demande de regroupement familial précitée. Ils ont notamment précisé que trois de leurs enfants se trouvaient à Addis Abeba depuis le mois de juillet 2002, le dernier les ayant rejoint au début de l'année 2003, et qu'une autre de leur fille, née en 1986, se trouvait chez une tante en Arabie Saoudite depuis 2002. Page 2

C-4 3 6/ 20 0 6 Par courrier du 5 mai 2003, le mandataire de B._______ et de C._______ a transmis à l'OCP-GE des informations récoltées par le Bureau du Haut-Commissariat pour les Réfugiés à Addis Abeba concernant les enfants du couple y séjournant et a souligné que l'aîné de la fratrie « assurait le quotidien de ses frères et soeur », que ces enfants ne pouvaient compter que sur l'aide financière apportée par leurs parents pour vivre, qu'ils n'avaient aucun statut légal en Ethiopie et que cette séparation et la responsabilité excessive de l'aîné envers ses cadets ne pouvait durer. Le 7 février 2004, la fille de B._______ et de C., qui séjournait en Arabie Saoudite, est entrée illégalement en Suisse et a déposé une demande d'asile. Par décision du 1er avril 2004, l'ODR a rejeté la demande d'asile de cette dernière et a prononcé son renvoi de Suisse tout en constatant que l'exécution dudit renvoi était inexigible et que celle-ci devait être mise au bénéfice d'une admission provisoire. Le 29 avril 2004, A., ainsi que ses trois frères et soeur, ont déposé une demande de visa pour la Suisse auprès de l'Ambassade de Suisse à Addis Abeba afin de rejoindre définitivement leurs parents à Genève. Le 30 avril 2004, l'OCP-GE a informé B._______ et C._______ qu'il préavisait favorablement leur demande de regroupement familial, tout en relevant que la délivrance d'une autorisation nécessitait impérativement l'approbation de l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES; actuellement ODM). Par courrier du 28 juin 2004, l'OCP-GE a indiqué à B._______ et à C._______ qu'il était disposé à accorder une autorisation de séjour en application de l'art. 36 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE de 1986, RO 1986 1791) pour leurs enfants mineurs et en application de l'art. 13 let. f aOLE en faveur d'A., sous réserve de l'approbation de l'IMES, auquel les dossiers avaient été transmis. Le 30 septembre 2004, B. et C._______ ont été auditionnés à l'OCP-GE sur l'arrivée illégale de leur fille, née en 1992, le 27 septembre 2004 et sur le dépôt d'une demande d'asile en sa faveur. Par décision du 19 octobre 2004, l'ODR a rejeté la demande d'asile de l'enfant précité et a prononcé son renvoi de Suisse tout en constatant Page 3

C-4 3 6/ 20 0 6 que l'exécution dudit renvoi était inexigible et que cette dernière devait être mise au bénéfice d'une admission provisoire. Par décision du 20 décembre 2004, l'IMES a refusé d'accorder une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f aOLE en faveur d'A., motif pris que son cas ne revêtait pas un caractère d'extrême gravité au sens de la législation et de la pratique restrictive en la matière. Le 21 décembre 2004, l'IMES a toutefois donné son accord à la venue en Suisse des enfants nés en 1988 et 1990 pour y séjourner auprès de leurs parents en application de l'art. 36 aOLE. Ces derniers sont entrés en Suisse le 21 avril 2005 et ont ensuite été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour fondée sur l'article précité. Le 21 janvier 2005, A., par l'entremise de son mandataire, a interjeté recours auprès du Département fédéral de justice et police (ci-après DFJP) contre la décision de l'IMES du 20 décembre 2004. Par décision du 10 mai 2005, l'ODM a annulé la décision querellée et a invité l'OCP-GE à reprendre l'examen du règlement des conditions de séjour de l'intéressé sous l'angle de l'art. 36 aOLE. Le 19 mai 2005, le DFJP a radié du rôle le recours précité. Le 7 juin 2005, l'OCP-GE a informé A., par l'entremise de son mandataire, qu'il était disposé à lui accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 36 aOLE, sous réserve de l'approbation de l'ODM, auquel son dossier avait été transmis. B. Par décision du 6 juillet 2005, l'ODM a prononcé à l'endroit d'A. une décision de refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 36 aOLE. L'Office précité s'est inspiré, par analogie, des critères développés par la pratique et la jurisprudence concernant les cas personnels d'extrême gravité, au sens de l'art. 13 let. f aOLE, pour examiner l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 36 aOLE. Ainsi, il a estimé que l'intéressé, compte tenu de son âge, était capable de se créer une nouvelle situation de manière indépendante et que les conditions malheureuses de sa séparation avec les membres de sa famille résultaient du droit d'asile et, partant, ne pouvaient entrer en considération dans l'examen des conditions de Page 4

C-4 3 6/ 20 0 6 l'article précité. Par ailleurs, l'ODM a indiqué qu'il n'apparaissait pas qu'A._______ était dépendant de l'aide et du soutien des membres de sa famille et a relevé qu'au vu de son âge, la venue en Suisse de ce dernier ne manquerait pas de l'exposer à des difficultés d'intégration. C. Le 9 août 2005, A._______, par l'entremise de son mandataire, a interjeté recours contre cette décision. Il a repris les motifs avancés à l'appui de sa requête auprès de l'OCP-GE en soulignant notamment la détresse morale dans laquelle il se trouvait après le départ de ses frères et soeurs dont il s'était occupé durant cinq ans après la fuite de ses parents et l'isolement qu'il subissait en se retrouvant séparé des siens dans un pays dans lequel il séjournait illégalement, sans aucune perspective de retour en Somalie, sans travail et sans moyen de subsistance autre que l'argent envoyé par ses parents depuis la Suisse. En outre, il a contesté l'allégation de l'ODM mentionnant qu'il n'était pas dépendant de l'aide et du soutien de sa famille. Enfin, il a estimé « discutable » d'opposer à la demande de regroupement familial le fait qu'il éprouverait des difficultés d'intégration du fait de son âge. A ce propos, il a relevé qu'un retour dans son pays d'origine était exclu dans les circonstances actuelles, qu'il avait plus de liens avec la Suisse où résidait sa famille qu'avec l'Ethiopie où il n'avait aucun statut, ni attaches familiales ou professionnelles et que sa famille en Suisse lui faciliterait son intégration, à l'instar de ce qui s'était déjà passé avec ses frères et soeurs, notamment les plus âgés, qui avaient rejoint ses parents en 2004. Cela étant, il a conclu, préalablement, à la dispense des frais de procédure et, principalement, à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée. D. Le 23 septembre 2005, le DFJP a informé le recourant qu'il renonçait à percevoir une avance de frais et a précisé qu'il serait statué sur la question des frais de procédure dans la décision au fond. Par ailleurs, il a sollicité des informations quant à la situation de l'intéressé en Ethiopie. Par courrier du 24 octobre 2005, le recourant a indiqué qu'il n'avait entrepris aucune démarche administrative auprès des autorités éthiopiennes, dans la mesure où il était impossible pour des ressortissants somaliens entrés en Ethiopie par leurs propres moyens de régulariser leur séjour ou d'obtenir un permis de travail. Il a aussi Page 5

C-4 3 6/ 20 0 6 précisé qu'il subsistait grâce aux virements effectués par ses parents et sa soeur depuis la Suisse, qu'il vivait dans une petite chambre louée, qu'il ne travaillait pas ni n'avait entrepris d'études ou de formation, dans la mesure où il n'avait pas dépassé le niveau élémentaire dans sa scolarité. Par courriers des 17 et 23 novembre 2005, l'intéressé a encore fait parvenir un courriel et une lettre du HCR confirmant le fait qu'il n'avait pas le statut de réfugié en Ethiopie, qu'il n'avait pas le droit de travailler du fait qu'il séjournait illégalement dans ce pays et qu'il n'avait aucune possibilité de demander sa naturalisation éthiopienne, outre le fait d'épouser une ressortissante de ce pays. E. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par préavis du 22 novembre 2005. Invité à se prononcer sur le préavis précité, le recourant, par courrier du 22 décembre 2005, a allégué qu'il remplissait les conditions de l'art. 36 aOLE et qu'il était « injuste d'avoir séparé un seul et unique membre de l'ensemble de sa famille ». Par ailleurs, il a déclaré qu'au vu du parcours des autres membres de sa famille, de leur comportement social exemplaire et de leur grande cohésion et équilibre, son intégration en Suisse devait être jugée plus favorable que défavorable. Enfin, il a déploré le fait que l'ODM se réfère à d'autres institutions juridiques, comme l'asile ou l'admission provisoire, pour apporter une solution à son cas. F. Par courrier du 30 mars 2007, le recourant, par l'entremise de son mandataire, a donné au Tribunal de céans des informations sur ses conditions de vie en Ethiopie en produisant un rapport établi le 19 mars 2007 par un tiers, chargé de recherche à l'Institut universitaire d'études du développement à Genève, qui l'avait rencontré à Addis Abeba. Il a réitéré ses propos concernant l'incapacité de se créer une nouvelle situation suite au refus des autorités éthiopiennes de lui offrir un quelconque statut administratif, la situation de violence régnant dans son pays d'origine et le pronostic favorable quant à son intégration s'il devait se retrouver au sein de sa famille en Suisse . Par lettre du 27 novembre 2007, l'intéressé, par l'entremise de son Page 6

C-4 3 6/ 20 0 6 mandataire, a encore fait parvenir au Tribunal de céans un complément au rapport précédent sur la situation des réfugiés somalis à Addis Abeba et les conséquences sur ses propres conditions de vie en Ethiopie. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée en Suisse et de séjour prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113), conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), telles notamment l'aOLE, le règlement d'exécution du 1 er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (aRSEE de 1949, RO 1949 I 232), et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d’approbation en droit des étrangers (aOPADE de 1983, RO 1983 535). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. Page 7

C-4 3 6/ 20 0 6 1.3Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 LTAF). 1.4Conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.5A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ... ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a aLSEE). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ... (art. 4 aLSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 aRSEE). Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 aLSEE). 3. L'aOLE régit par ses articles 31 à 36 les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (écoliers, étudiants, curistes, rentiers, enfants placés et autres étrangers sans activité lucrative). L'art. 36 aOLE dispose que des autorisations de séjour peuvent être accordées à d'autres étrangers n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent. Page 8

C-4 3 6/ 20 0 6 4. Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'office. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux dispositions abrogées (cf. art. 52 let. b ch. 3 aOLE et art. 1 let. a et c aOPADE). 5. Le prénommé ne pouvant se prévaloir d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, la seule question à résoudre est donc celle de savoir si c'est à juste titre que l'autorité de première instance a refusé, en vertu de son libre pouvoir d'appréciation (art. 4 aLSEE) et en tenant compte des intérêts économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 aLSEE), de donner son aval à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. 6. Les "raisons importantes" mentionnées à l'art. 36 aOLE constituent une notion juridique indéterminée, dont le contenu doit être dégagé du sens et du but de la disposition légale, ainsi que de la place de cette disposition dans la loi et le système légal. A cet égard, il est précisé que l'aOLE a pour but d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, de créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et résidents étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (art. 1 aOLE). Le Conseil fédéral a donc adopté des dispositions restrictives d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs Page 9

C-4 3 6/ 20 0 6 étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative. Le contrôle du nombre des travailleurs étrangers se fait pour l'essentiel par le contingentement (art. 12 aOLE) en relation avec un contrôle des nombres maximums exercé par l'ODM (art. 47 et 52 let. c aOLE). Les mesures de limitation sont de nature quantitative. Comme moyen de contrôle du nombre d'étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative, l'aOLE prévoit à son chapitre 3 une liste exhaustive (exception faite des art. 38 et suivants concernant le regroupement familial) établissant des catégories très restreintes de personnes pouvant bénéficier d'une autorisation. Dans ce domaine, les autorités fédérales doivent donc établir des critères qualitatifs pour l'octroi des autorisations. L'art. 36 aOLE prend en considération des motifs qui ne peuvent pas être comparés, par analogie, aux autres dispositions du chapitre 3 de l'aOLE, ceux-ci se référant à des raisons bien précises justifiant l'octroi d'une autorisation. En tenant compte de la systématique du chapitre 3 de l'aOLE, on peut cependant comparer la fonction de l'art. 36 aOLE avec celle de l'art. 13 aOLE, qui prévoit qu'un travailleur étranger peut être exclu des nombres maximums à des conditions bien déterminées. La teneur du texte de l'art. 36 aOLE et le fait que cette norme se trouve dans un chapitre contenant une liste très réduite de cas justifiant l'octroi d'une autorisation indiquent clairement que les conditions d'application de la disposition précitée sont très restrictives. Le contenu de cette norme reste toutefois imprécis et n'est pas limité seulement à des cas humanitaires ou axé sur un séjour d'une longue durée. Cependant, si un séjour d'une longue durée est envisagé pour une personne n'exerçant pas une activité lucrative, on considère comme raison importante, au sens de l'aOLE, le fait que l'étranger puisse se prévaloir, en se basant sur des prescriptions légales (par ex. art 7 et 17 al. 2 aLSEE) ou des traités (par ex. art. 8 CEDH), d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour (art. 4 aLSEE). Si l'étranger ne peut se prévaloir d'un tel droit, on peut encore examiner la nécessité d'octroyer une autorisation au sens de l'art. 36 aOLE pour des raisons humanitaires, auquel cas on doit s'inspirer, par analogie, des critères développés par la pratique et la jurisprudence concernant les cas personnels d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f aOLE. Dans la systématique de l'aOLE, les art. 13 let. f et 36 ont pour but de régler les cas de rigueur qui surviendraient suite à l'application du système des nombres maximums. Il convient cependant de relever que l'art. 13 let. f aOLE n'a pas pour but d'étendre la notion de regroupement familial à des cas non couverts par les art. 7 et 17 aLSEE (cf. à ce Pag e 10

C-4 3 6/ 20 0 6 propos arrêt du Tribunal fédéral 2A.598/2002 du 10 juillet 2003 consid. 3.2). Une application moins restrictive de l'art. 36 est à rejeter, compte tenu de l'importance numérique de la catégorie des étrangers sans activité lucrative au sein de la population étrangère résidante et du fait que l'aOLE a soumis à des conditions très strictes l'octroi d'autorisations à cette catégorie d'étrangers, et ce en vue d'assurer une stabilisation efficace du nombre des étrangers (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 67.63 ; 60.87). 7. 7.1En l'occurrence, A._______ fonde sa demande d'autorisation de séjour notamment sur les liens familiaux le liant à ses parents et à ses six frères et soeurs séjournant en Suisse. Il indique à ce propos qu'il a vécu en Somalie avec toute sa famille (parents et frères et soeurs) jusqu'à leur départ en 1999 et 2000, qu'il a ensuite dû fuir son pays d'origine au mois de juillet 2002 pour se rendre en Ethiopie en compagnie de trois de ses frères et soeur cadets et qu'il a pris soin de ces derniers jusqu'à leur départ pour la Suisse au mois de septembre 2004 et au mois d'avril 2005. Ce faisant, le recourant se prévaut, du moins implicitement, du droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). A cet égard, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de la disposition conventionnelle précitée pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour s'il peut invoquer une relation avec une personne de cette famille disposant d'un droit de s'établir en Suisse et que cette relation soit étroite et effective (ATF 130 II 281 consid. 3.1, 129 II 193 consid. 5.3.1). Les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 120 Ib 257 consid. 1d). S'agissant d'autres relations familiales, la protection de ces dernières ne peut entrer en considération que s'il existe un rapport de dépendance de l'étranger par rapport à la personne qui est établie en Suisse, par exemple en cas de handicaps ou de maladies graves (ATF 120 Ib 261/262, consid. 1d/e, ATF 115 Ib consid. 2). Ainsi, le Tribunal fédéral n'a pas admis que l'art. 8 CEDH justifie la délivrance d'une autorisation de séjour à une mère, pouvant vivre de manière Pag e 11

C-4 3 6/ 20 0 6 indépendante, et qui souhaitait rejoindre son fils, étranger majeur vivant en Suisse (arrêt I. c/Soleure du 29 octobre 1996, cité par ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] I 1997, p. 284). Il est constant en l'espèce que les parents, ainsi que les frères et soeurs du recourant, ne bénéficient pas d'un droit de s'établir en Suisse au sens où l'entend la jurisprudence relative à l'art. 8 CEDH, dans la mesure où ils sont au bénéfice d'une admission provisoire, de sorte que les conditions d'application de cet article ne sont pas réunies. Par ailleurs, un rapport de dépendance, tel que défini par la doctrine et la jurisprudence précités, n'existe manifestement pas entre le recourant et ses parents, dans la mesure où, en tant que personne majeure, il n'est atteint d'aucun handicap grave qui l'empêche de vivre de façon autonome. La motivation du recours, du point de vue de l'article précité, doit dès lors être écartée. 8. 8.1Il reste encore à examiner s'il existe des motifs humanitaires qui pourraient constituer des raisons importantes, au sens de l'art. 36 aOLE, pour accorder une autorisation de séjour. Comme le précise la jurisprudence publiée citée au ch. 6 ci-dessus, ces motifs humanitaires doivent être appréciés selon les critères développés dans la jurisprudence et la pratique concernant les cas personnels d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f aOLE. 8.2Force est de constater en l'espèce qu'A._______ ne peut se prévaloir d'une situation de détresse à laquelle seule sa venue en Suisse pourrait remédier. Il y a lieu en effet de relever que le recourant a vécu en Somalie, depuis sa naissance jusqu'au mois de juillet 2002, avant de partir en Ethiopie où il séjourne depuis lors. C'est ainsi avec ces deux derniers pays que l'intéressé possède, en définitive, les liens les plus étroits, notamment en ce qui concerne son environnement social et culturel. Certes, on peut effectivement comprendre qu'après le départ de ses parents et de ses frères et soeurs, avec lesquels il a toujours gardé contact, l'intéressé ait souhaité les rejoindre en Suisse. Cependant, Pag e 12

C-4 3 6/ 20 0 6 sans vouloir remettre en cause les liens unissant le recourant à sa famille en Suisse ni nier les sérieuses difficultés auxquelles est confronté ce dernier en Ethiopie sur le plan personnel et matériel, le Tribunal de céans est d'avis que ceux-ci ne sauraient conduire à admettre l'existence de motifs importants au sens de l'art. 36 aOLE. Malgré les conditions socio-économiques difficiles régnant en Ethiopie et à l'argumentation tirée du fait que la situation du recourant dans ce pays est d'autant plus difficile qu'il n'y possède pas de statut officiel, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 13 let. f aOLE (et par analogie l'art. 36 aOLE) n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie du pays dans lequel il réside (cf. en ce sens ATF 123 II 125 consid. 5b/dd). En outre, la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de ladite disposition légale ne tend pas davantage à protéger l'étranger contre les conséquences de la guerre ou des abus des autorités étatiques (cf. ATF 123 II 125 consid. 3 et 5/dd, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.152/2000 du 26 mai 2000, consid. 2b). On doit certes admettre que l'intéressé a partagé, dans une certaine mesure, une communauté de destin avec les autres membres de sa famille, notamment avec ses frères et soeur lors de leur fuite en Ethiopie, mais il faut relever qu'il vit séparé de ses parents depuis 1999-2000 et qu'en tant que personne majeure, il s'est pris en charge de manière quasi autonome depuis cette séparation avec l'aide matérielle que lui envoie sa famille depuis l'étranger. Dans ce contexte, la situation actuelle du recourant en Ethiopie, certes difficile au vu des conditions de vie décrites dans ses courriers envoyés durant la procédure de recours, n'est guère différente de celle vécue par l'importante communauté de ressortissants somaliens (estimée à 80'000 personnes à Addis Abeba selon le rapport du 26 novembre 2007 produit par l'intéressé) qui ont fui leur pays d'origine pour se réfugier dans la capitale éthiopienne. Il est à noter aussi que l'intéressé a admis que sa vie n'est pas « directement en danger » en Ethiopie et qu'il a fait preuve de « capacités d'adaptation et d'apprentissage ... dans un contexte très défavorable sans aucune aide à l'intégration » (cf. courrier du 30 mars 2007), même s'il a mentionné ultérieurement (cf. courrier du 27 novembre 2007) des tensions entre la communauté somalie à Addis Abeba et la population locale et les forces gouvernementales éthiopiennes suite à la persistance du conflit Pag e 13

C-4 3 6/ 20 0 6 en Somalie et dans l'Ogaden, tensions lui fermant « toute possibilité d'insertion même dans des circuits informels, étant donné son appartenance à un clan minoritaire ». Si le souhait manifesté par l'intéressé de pouvoir vivre un « avenir digne » en Suisse au sein de sa famille à Genève (cf. courrier du 27 novembre 2007) apparaît humainement compréhensible, il ne saurait pour autant suffire à justifier la venue en Suisse de ce dernier, sous peine de vider de leur sens les mesures visant à limiter le nombre des étrangers en ce pays, qui demeurent en soi un but légitime (cf. à ce propos ATF 120 Ib 1 consid. 3b et 22 consid. 4a). A cela s'ajoute le fait qu'il ne faut pas perdre de vue que l'intéressé, qui n'est jamais venu en Suisse, ne parle aucune langue officielle de ce pays, qu'il n'a pas dépassé le niveau élémentaire dans sa scolarité et ne possède donc pas de formation lui permettant d'envisager une intégration rapide dans la société suisse, ce d'autant moins que l'intégration de ses parents, ainsi que cela ressort des dernières pièces figurant au dossier cantonal, n'est elle-même pas optimale, en particulier du point de vue professionnel et de la prise d'emploi, ces derniers ne disposant apparemment pas des ressources financières permettant d'assurer en Suisse l'entretien de leur famille nombreuse. Tout bien pesé, même si le recourant se trouve actuellement dans une situation difficile en Ethiopie, elle ne diffère pas de celle de nombreux compatriotes qui se trouvent à Addis Abeba. Compte tenu de l'âge de l'intéressé, il peut continuer de se prendre en charge, comme il l'a fait depuis de nombreuses années, éventuellement avec le soutien financier de ses proches. En conclusion, force est d'admettre que l'on ne peut reprocher à l'ODM d'avoir refusé l'octroi d'une autorisation d'entrée et de donner son aval à la délivrance de l'autorisation de séjour sollicitée, quand bien même les raisons qui motivent la demande d'entrée en Suisse d'A._______ sont humainement compréhensibles. 9. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 6 juillet 2005, l'Office fédéral n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49). En conséquence, le recours est rejeté. Pag e 14

C-4 3 6/ 20 0 6 Vu l'issue de la cause, il se justifierait de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, mais il y sera renoncé en l'espèce à titre exceptionnel (art. 63 al. 1 in fine PA en relation avec l'art. 6 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Pag e 15

C-4 3 6/ 20 0 6 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé : -au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé) -à l'autorité inférieure, avec dossier 2 103 648 en retour -à l'Office cantonal de la population, Genève, en copie pour information (annexes : dossiers cantonaux en retour). Le président du collège :Le greffier : Blaise VuilleAlain Renz Expédition : Pag e 16

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