Cou r III C-43 5 9 /20 0 8 {T 0 /2 } A r r ê t d u 1 7 j u i l l e t 2 0 0 9 Bernard Vaudan (président du collège), Antonio Imoberdorf, Andreas Trommer, juges, Georges Fugner, greffier. X._______ et Y., représentés par Claude Paschoud, cabinet de conseils juridiques, Av. de la Gare 52, 1003 Lausanne, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. refus d'autorisation d'entrée concernant A.. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

C-43 5 9 /20 0 8 Faits : A. A., ressortissante marocaine née en 1957, a déposé, le 6 février 2008, auprès de l'Ambassade de Suisse à Rabat, une demande d'autorisation d'entrée en Suisse pour une visite d'un mois à X. et Y.. Dans les informations qu'elle a fournies à la représentation suisse au sujet de sa situation personnelle, la requérante a notamment déclaré être divorcée et couturière à domicile. Le 24 janvier 2008, X. et Y._______ ont adressé à l'Ambassade de Suisse à Rabat un courrier par lequel ils déclaraient inviter A._______ et s'engageaient à respecter la durée de son visa et assumer les charges liées à sa venue en Suisse. Ils ont joint à ce courrier une attestation d'assurance de leur invitée, ainsi que des extraits de son compte bancaire au Maroc. Invités par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service de la population) à fournir des précisions supplémentaires au sujet de la demande de visa de A., X. et Y._______ ont exposé que la prénommée était la belle-soeur de X., qu'ils avaient précédemment invité en Suisse la mère de cette dernière et souhaitaient maintenant faire à A. le cadeau d'un voyage en Suisse. Ils ont versé au dossier plusieurs pièces concernant la situation financière de leur famille et se sont à nouveau engagés à prendre en charge les frais liés à la venue en Suisse de A.. Le 25 avril 2008, le Service de la population a émis un préavis négatif quant à la venue de la requérante. B. Par décision du 3 juin 2008, l'ODM a refusé d'octroyer une autorisation d'entrée en Suisse à A., motifs pris que son retour dans son pays d'origine n'était pas suffisamment assuré, compte tenu de la situation socio-économique qui y prévalait, ainsi que de sa situation personnelle et professionnelle. L'ODM a relevé en outre que l'intéressée n'avait pas démontré posséder des attaches si étroites avec son pays qu'elle devait impérativement y retourner au terme de son séjour en Suisse. Page 2

C-43 5 9 /20 0 8 C. Par écrit du 27 juin 2008, X._______ et Y._______ ont recouru contre cette décision, en concluant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse en faveur de A.. Ils ont allégué d'abord que leur invitée ne resterait qu'un mois en Suisse et n'avait aucune intention d'y prolonger son séjour, dès lors qu'elle avait au Maroc une fille de dix- sept ans et un fils handicapé dont elle devait assumer la charge. Les recourants ont allégué ensuite que la mère et la soeur de X. étaient précédemment venues lui rendre visite et étaient reparties au Maroc dans les délais. Ils ont enfin affirmé être prêts à verser une caution pour garantir le sortie de Suisse de leur invitée. D. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans son préavis, l'autorité inférieure a repris pour l'essentiel les motifs pour lesquels elle considérait que la sortie de Suisse de A._______ ne lui paraissait pas assurée, tout en relevant que sa situation personnelle (divorcée et sans emploi avec deux enfants à charge, dont un fils handicapé) accentuait le risque de la voir prolonger son séjour en Suisse. E. Invités à se prononcer sur le préavis de l'ODM, les recourants n'ont pas fait usage de leur droit de réplique. F. Complétant l'instruction du recours, le Tribunal administratif fédéral (ci- après: le TAF ou le Tribunal) a invité les recourants, le 20 avril 2009, à lui communiquer les identités complètes de la mère et de la soeur de X._______ et les dates de leurs précédents séjours en Suisse, ainsi qu'à produire toutes pièces utiles attestant leurs liens de parenté avec A., les obligations familiales de cette dernière au Maroc (soit notamment un certificat médical relatif à son fils handicapé) et ses attaches professionnelles avec ce pays. G. Le 18 mai 2009, les recourants ont produit des pièces relatives à la précédente venue en Suisse de la mère et de la soeur de X., ainsi que plusieurs documents confirmant que A._______ avait à sa charge un fils handicapé psychique âgé de 37 ans, ainsi qu'une fille de 17 ans, B._______, scolarisée en première année de baccalauréat à Casablanca. Page 3

C-43 5 9 /20 0 8 H. Le 4 juin 2009, le Tribunal a invité les recourants à fournir des pièces complémentaires attestant l'activité professionnelle de A., et ses liens de filiation avec B., ainsi que pour indiquer comment son fils handicapé serait pris en charge durant son séjour en Suisse. I. Agissant par l'entremise de leur conseil, les recourants n'ont produit aucun des documents demandés. Dans leurs déterminations du 18 juin 2009, ils ont simplement souligné que A._______ était une femme de plus de 50 ans qui ne parlait pas le français, qui travaillait comme couturière indépendante et qui avait toutes ses attaches au Maroc. Ils ont réaffirmé par ailleurs que la prénommée n'avait aucune intention de prolonger son séjour touristique en Suisse et ils ont fermement contesté les craintes émises à ce sujet par l'autorité inférieure. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3X._______ et Y._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). Page 4

C-43 5 9 /20 0 8 2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). La législation suisse sur la police des étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, in FF 2002 3531; voir également ATF 133 I 185 consid. 2.3). 4. Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en œuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants (au nombre desquels figure l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté Page 5

C-43 5 9 /20 0 8 européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen [AAS, RS 0.360.268.1]) sont effectivement entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008. En vue de la mise en oeuvre des accords d'association à Schengen, le législateur a donc dû procéder à des adaptations correspondantes dans la LEtr (cf. en particulier art. 2 al. 4 LEtr, selon lequel les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l’entrée en Suisse et la sortie de Suisse ne s’appliquent que dans la mesure où les accords d’association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes). En outre, la reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision complète de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV; RO 2007 5537), qui a été remplacée par l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), entrée en vigueur le 12 décembre 2008. Selon l'art. 57 OEV, le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à la date de l'entrée en vigueur de l'OEV. 5. S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]). Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr. Aussi la pratique et la jurisprudence appliquées à cette dernière disposition peuvent-elles être reprises en l'espèce (sur les détails de cette problématique, cf. parmi de nombreux autres, l'arrêt du Tribunal C-3209/2008 du 8 mai 2009 consid. 4 et 5). 6. Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissante du Maroc, A._______ est soumise à l'obligation du visa. Page 6

C-43 5 9 /20 0 8 7. 7.1Dans la décision attaquée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de A._______, au motif que sa sortie de ce pays au terme de son séjour ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie. Il convient par conséquent d'examiner l'objet et les conditions du séjour envisagé, au sens de l'art. 5 par. 1 let. c du code frontières Schengen, afin de déterminer si l'intéressée est disposée à quitter l'Espace Schengen à l'échéance de son séjour ou s'il apparaît, au contraire, qu'elle cherche à pénétrer et à s'établir dans le territoire des Etats membres sous le couvert d'un visa pour visite familiale. 7.2Il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de l'Espace Schengen à l'échéance du séjour envisagé, elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger, une fois arrivé dans l'Espace Schengen, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation précités pour appliquer ladite disposition. 7.3Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement peu favorable puisse influencer le comportement de la personne intéressée. 7.4A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population du Maroc, conditions économiques qui ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante, cette tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant. Toutefois, la seule situation dans le pays d'origine du requérant ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à son retour à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération. Page 7

C-43 5 9 /20 0 8 8. En l'occurrence, sans pour autant minimiser les raisons d'ordre familial qui motivent sa demande, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de A._______ au Maroc au terme de l'autorisation demandée puisse être considéré comme suffisamment garanti. Ainsi qu'il ressort des renseignements qui ont été communiqués aux autorités suisses dans le cadre de la présente affaire, l'intéressée est une personne divorcée et sans emploi stable et durable. Elle serait donc à même de se créer une nouvelle existence hors de sa patrie, sans que cela n'entraîne pour elle de difficulté majeure sur le plan personnel et professionnel. Même si elle dispose d'un cadre familial dans son pays et s'il convient d'admettre que de tels liens peuvent, dans une certaine mesure, inciter une personne, au terme du séjour envisagé en Suisse, à retourner dans le pays où elle réside, ils ne sauraient toutefois suffire, en l'espèce, à garantir le retour de l'intéressée au Maroc, au vu du contexte socio-économique et politique de ce pays. S'agissant des attaches professionnelles de la requérante au Maroc, le Tribunal relève que celle-ci serait couturière à domicile, activité qui lui permettrait de gagner modestement sa vie. Cela étant, compte tenu notamment de la disparité économique existant entre le Maroc et la Suisse, aucun élément du dossier ne permet de conclure que la situation de A._______ se trouverait péjorée si elle devait renoncer à celle qu'elle connaît dans son pays d'origine au profit de celle qu'elle pourrait se créer en Suisse. Il ne faut en effet pas perdre de vue que cette différence de niveau de vie peut s'avérer déterminante lorsque l'on prend la décision de quitter sa patrie. On ne saurait dès lors totalement exclure que l'intéressé mette à profit son séjour en Suisse pour y chercher un emploi lui procurant un meilleur revenu et y engager, à l'échéance de son visa, des formalités administratives en vue de prolonger, ne serait-ce que temporairement, son séjour dans ce pays. De plus, il lui serait d'autant plus facile de s'installer en Suisse que des membres de sa famille proche sont parfaitement intégrés au tissu économique et social suisse. 9. Le Tribunal constate, sur un autre plan que les recourants n'ont pas donné suite à la réquisition par laquelle il les a invités à fournir des Page 8

C-43 5 9 /20 0 8 pièces attestant l'activité professionnelle de A._______ et ses liens de filiation avec B., ainsi que pour indiquer comment son fils handicapé serait pris en charge durant son séjour en Suisse. Or, à teneur de l'art. 8 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), chaque partie doit, si la loi ne prévoit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Cette règle du droit privé trouve également son application en procédure administrative, où il incombe à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage (cf. ATF 122 II 393/394, consid. 4c/cc, ainsi que doctrine et jurisprudence citées; A. Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel, 1984, vol I, p. 99 et vol. II, 929). C'est le lieu de rappeler que, si la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoriale (selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office), cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit l'obligation de l'administré de prêter son concours à l'établissement des faits pertinents, en particulier dans les procédures qu'il introduit lui-même dans son propre intérêt (cf. art. 13 al. 1 let. a PA). Ce devoir de collaboration lui incombe également en ce qui concerne les faits qu'il est mieux à même de connaître (parce qu'ils ont trait spécifiquement à sa situation personnelle), ou que l'administration ne peut connaître, ou seulement au prix de frais excessifs (cf. ATF 128 II 139 consid. 2b p. 142s., ATF 124 II 361 consid. 2b p. 365, et la jurisprudence citée ; cf. également consid. 3.2 de l'arrêt du TF 2A.404/2004 du 18 février 2005, partiellement publié in: ATF 131 II 265, et les références citées ; CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, Fribourg 2008, p. 248ss, spéc. p. 256s. ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2002, p. 258ss, ch. 2.2.6.3 ; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungs- rechtspflege, Berne 1983, p. 208s., 284s.). Eu égard à ce qui précède, le manque de collaboration des recourants à l'établissement de la situation personnelle de A. amène le Tribunal à remettre en cause leur argumentation fondée sur les attaches professionnelles et les obligations familiales de la prénommée au Maroc et, partant, sur les garanties de son impérieux retour dans son pays à l'issue de son séjour touristique en Suisse. Page 9

C-43 5 9 /20 0 8 10. Les recourants ont allégué que des autorisations d'entrée en Suisse avaient été délivrées par le passé à d'autres membres de leur famille (soit à la mère et à la soeur de X._______) et se sont ainsi prévalu implicitement d'une violation du principe de l'égalité de traitement. Une décision viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 131 V 107 consid. 3.4.2 p. 114; 129 I 113 consid. 5.1 p. 125; 127 V 448 consid. 3b p. 454; 125 I 1 consid. 2b/aa p. 4 et la jurisprudence citée; cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral C-198/2006 du 26 juillet 2007 consid. 8.2 et jurisprudence citée). Le Tribunal relève à cet égard qu'en matière de délivrance d'autorisations d'entrée en Suisse, les spécificités de la cause, en particulier la situation personnelle de l'invité (soit notamment ses attaches familiales et professionnelles sur place ainsi que ses antécédents), sont déterminantes dans le cadre de la pesée des intérêts à laquelle les autorités helvétiques sont tenues de procéder, de sorte qu'il est très difficile d'établir des comparaisons entre plusieurs affaires (dans le même sens, arrêts du Tribunal fédéral 2A.305/2006 du 2 août 2006 consid. 5.3 et 2A.199/2006 du 2 août 2006 consid. 4.2 in fine, rendus en matière d'exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers; voir également arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7306/2007 du 2 septembre 2008 ). Dès lors, certains des parents de l'hôte domicilié sur territoire helvétique sont susceptibles d'obtenir un visa, sans qu'il en aille nécessairement de même pour les autres membres de sa parenté ou de sa famille vivant à l'étranger. Ce faisant, les autorités compétentes établissent des distinctions qui se justifient pleinement, sans qu'il y ait violation du principe d'égalité de traitement ou de l'interdiction de l'arbitraire (sur la notion d'égalité de traitement, cf. ATF 134 I 23 consid. 9.1, 132 I 157 consid. 4.1, 131 V 107 consid. 3.4.2 et la jurisprudence citée; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 133 I 149 consid. 3.1 et les références). Pag e 10

C-43 5 9 /20 0 8 En l'espèce, il ressort des informations fournies par les recourants que la mère et la soeur de X._______ ont obtenu des visas d'entrée en Suisse en 1980 et en 1990. Compte tenu de l'ancienneté des visas délivrés, les conditions d'octroi d'un visa d'entrée en Suisse ne peuvent guère être comparées. Au surplus, la situation des personnes concernées est sensiblement différente, ne serait-ce qu'au niveau du degré de parenté avec les recourants. Aussi, on ne saurait considérer qu'en rejetant, le 3 juin 2008, la demande de visa de A., l'ODM aurait violé le principe de l'égalité de traitement. 11. En conséquence, au vu de l'ensemble des éléments de la cause, le Tribunal estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de A. à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en sa faveur. Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 22 avril 2008 est conforme au droit. En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Pag e 11

C-43 5 9 /20 0 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 6 août 2008. 3. Le présent arrêt est adressé : -aux recourants (recommandé ; annexes: pièces produites le 18 mai 2009), -à l'autorité inférieure, dossier 7097044.8 en retour. -au Service cantonal de la population, division étrangers, Vaud (annexe: dossier VD 868 114). Le président du collège :Le greffier : Bernard VaudanGeorges Fugner Expédition : Pag e 12

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-4359/2008
Entscheidungsdatum
17.07.2009
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026