Cou r III C-43 4 6 /20 0 7 {T 0 /2 } A r r ê t d u 5 d é c e m b r e 2 0 0 8 Bernard Vaudan (président du collège), Blaise Vuille, Ruth Beutler, juges, Georges Fugner, greffier. A., p.a. B., 1870 Monthey recourant, contre Office fédéral de la justice, autorité inférieure. assistance des Suisses de l'étranger. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
C-43 4 6 /20 0 7 Faits : A. Le 5 février 2007, A., né en 1959, a déposé auprès du Consulat général de Suisse à Istanbul une demande d'assistance mensuelle pour la prise en charge de ses frais de subsistance. Il a exposé avoir quitté la Suisse en 1985 et avoir par la suite mené une vie de nomade en Asie (sur les routes de la soie) en compagnie de ses animaux (en particulier des chameaux). Il a chiffré l'aide mensuelle souhaitée à 750 livres turques, montant que la représentation suisse a rectifié à 251 livres (montant considéré comme correspondant au minimum vital en Turquie). Dans le rapport qu'il a établi au sujet de cette demande d'assistance, le Consulat général de Suisse à Istanbul relevait que A. vivait depuis de longues années à l'étranger, notamment sur la route de la soie entre l'Italie et la Mongolie, qu'il avait connu de nombreux déboires depuis son arrivée en Turquie en 2002 et qu'il vivait essentiellement grâce à l'aide d'amis et de diverses associations. B. Dans le cadre des informations complémentaires qu'il a été invité à fournir sur sa situation personnelle, A._______ a exposé, le 15 mars 2007, qu'il était en perpétuelle transhumance, qu'il traversait les pays avec ou sans visa et vivait de la solidarité d'autrui, ainsi que des dons qui lui étaient octroyés par le personnel de représentations diplomatiques. C. Par décision du 26 avril 2007, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a rejeté la demande d'assistance de A.. Dans la motivation de sa décision, cet office a rappelé que l'intéressé avait quitté la Suisse en 1986 après s'être soustrait à une décision de justice qui le condamnait à 6 mois d'emprisonnement et qu'il n'avait ensuite jamais remboursé le montant de Fr 1'222.25 correspondant à l'assistance occasionnelle qui lui avait précédemment été allouée par des représentations suisses à l'étranger. L'OFJ a relevé en outre que A. n'avait pas réussi, en six années d'aventure nomade en Asie, à concrétiser ses projets de camélothérapie et à se constituer une situation stable sur le plan légal et financier, pour en conclure que Page 2
C-43 4 6 /20 0 7 l'aide sociale n'avait pas pour but de financer des aventures personnelles. L'autorité intimée s'est toutefois déclarée disposée à prendre en charge les frais de rapatriement en Suisse du requérant, qu'elle a invité à rentrer en Suisse afin d'y assurer son indépendance financière. D. A._______ a recouru contre cette décision le 13 juin 2007. Il a allégué qu'en considération de son choix de vie (nomade), il n'envisageait d'aucune manière de se séparer des animaux qui l'accompagnaient depuis 16 ans et qu'il s'opposait dès lors à son rapatriement. Il a exposé à cet égard que son éventuelle réinstallation en Suisse représenterait une solution de facilité et qu'il viendrait alors, tôt ou tard, à se retrouver en incapacité de travail et à bénéficier de l'assurance invalidité. Le recourant a conclu implicitement à l'octroi d'une aide financière, même temporaire, lui permettant de se soigner et de sortir d'une situation personnelle difficile. E. Appelé à se prononcer sur le recours, l'OFJ en a proposé le rejet. Dans son préavis, l'autorité intimée n'a pas contesté que le recourant se trouvait dans le besoin au sens des art. 1 et 5 de la loi fédérale du 21 mars 1973 sur l’assistance des Suisses de l’étranger (ci-après: LASE, RS 852.1), mais a considéré qu'au regard de sa volonté à poursuivre une vie de nomade à laquelle il n'avait pas réussi à donner un cadre légal et financier depuis son arrivée en Turquie en 2002, seule une aide au rapatriement pouvait lui être octroyée. L'OFJ a relevé à ce propos qu'un retour en Suisse permettrait en particulier au recourant de bénéficier de la couverture d'une assurance-maladie dont il était dépourvu, alors qu'il avait des problèmes de santé. F. Invité à se déterminer sur le préavis de l'OFJ, le recourant n'a pas fait usage de son droit de réplique. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en Page 3
C-43 4 6 /20 0 7 vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédu- re administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men- tionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'assistance aux Suisses de l'étranger prononcées par l'OFJ - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. A teneur de l'art. 1 LASE, la Confédération accorde, conformément à ladite loi, des prestations d'assistance aux Suisses de l'étranger qui se trouvent dans le besoin. Les Suisses de l'étranger au sens de la LASE sont des ressortissants suisses qui ont leur domicile à l'étranger ou qui y résident depuis plus de trois mois (art. 2 LASE). Des prestations d'assistance ne sont allouées qu'aux Suisses de l'étranger qui ne peuvent subvenir dans une mesure suffisante à leur entretien par leurs propres moyens ou par une aide de source privée Page 4
C-43 4 6 /20 0 7 ou de l'Etat de résidence (art. 5 LASE). Les dispositions de la LASE prévoient deux formes principales d'assistance, soit la prise en charge dans le pays d'accueil des be- soins vitaux d'une personne indigente ayant le statut d'un Suisse de l'étranger (aide sur place) et la prise en charge des frais de rapa- triement de cette personne (cf. art. 8 à 11 LASE; voir également Message du Conseil fédéral concernant un projet de loi fédérale sur l'assistance des Suisse de l'étranger du 6 septembre 1972, in: Feuille fédérale [FF] 1972 II 540ss, plus spécifiquement p. 549 ad ch. 32 : Titre). Comme cela découle des dispositions précitées, la nature et l'étendue de l'assistance se déterminent en principe selon les exigences de chaque cas (cf. Message précité, FF 1972 II 551, ad chap. III : Prestations d'assistance). La personne qui a besoin d'aide peut être invitée à rentrer en Suisse si cette mesure est dans son véritable intérêt ou dans celui de sa famille. En pareil cas, la Confédération se charge des frais de rapatriement au lieu d'accorder à l'intéressé des secours à l'étranger (art. 11 al. 1 LASE). En vertu de l'art. 14, al. 2 de l'ordonnance du 26 novembre 1973 sur l’assistance des Suisses de l’étranger (OASE, RS 852.11), le requérant ne sera pas invité à rentrer en Suisse, notamment lorsque des motifs d'humanité y font obstacle, en particulier lorsque cette mesure aurait pour effet de rompre d'étroits liens de famille ou des attaches étroites avec le pays de résidence, qui résultent d'un long séjour, lorsque le besoin d'aide n'est que temporaire et aussi longtemps que la personne dans le besoin ou l'un des membres de sa famille n'est pas transportable. 4. En l'espèce, après avoir constaté que A._______ se trouvait dans le besoin au sens des art. 1 et 5 LASE, l'OFJ a estimé que ses intérêts seraient mieux préservés par un rapatriement, de sorte qu'elle a rejeté sa demande d'assistance mensuelle du 5 février 2007. Dans son pourvoi, le recourant a déclaré ne pas être disposé à abandonner son mode de vie nomade, ni à se séparer des animaux qui l'accompagnent depuis de nombreuses années, affirmant que son retour en Suisse pourrait se révéler plus coûteux pour la collectivité que les prestations d'assistance qui lui seraient octroyées à l'étranger. Page 5
C-43 4 6 /20 0 7 Sur ce dernier point, il y a lieu de préciser que, conformément à l'art. 14 al. 1 2ème phr. OASE, les considérations financières – en l'occurrence les frais d'assistance en Suisse comparés à l'aide accordée à l'étranger – ne sont pas déterminantes. Cela étant, il convient de relever que le recourant ne réalise aucune des hypothèses énumérées par l'art. 14 al. 2 OASE. Il ne résulte en effet nullement du dossier qu'il ne pourrait pas être transporté, qu'il aurait dans son pays de résidence des liens de famille ou y aurait noué des contacts étroits, ni d'ailleurs que le besoin d'aide ne serait que temporaire. D'abord il sied de souligner que, d'une manière générale, la Confédération ne peut ni favoriser ni encourager, par le biais de prestations pécuniaires, le séjour irrégulier de l'un de ses ressortissants sur le territoire d'un Etat étranger. Or, il ressort des informations fournies par le recourant lui-même qu'il traversait les pays avec ou sans visa et l'examen du dossier amène à considérer qu'il ne dispose pas d'une autorisation de séjour en Turquie, pays où il a vécu ces dernières années. Aussi, même s'il a été toléré à ce jour sur sol turc, rien ne permet de penser que cette situation pourra perdurer. Il appert au surplus que l'allégation du recourant, selon laquelle il serait susceptible d'obtenir la nationalité turque demeure purement hypothétique, l'intéressé n'ayant versé aucune pièce au dossier confirmant qu'il aurait entamé une telle procédure de naturalisation. Il y a lieu de constater ensuite que, depuis sa venue en Turquie en 2002, la situation de A._______ s'est détériorée et qu'il n'a pas réussi à y concrétiser de manière durable ses projets de camélothérapie, ni à s'y constituer une situation stable sur le plan légal et financier. Le recourant n'a au demeurant fourni aucune information sur ses activités actuelles et futures, ni précisé de quelle manière il entendait financer la poursuite de son séjour à l'étranger. Dans ces circonstances, à défaut de perspectives fondées sur des projets concrets susceptibles de procurer au recourant des revenus durables, rien ne permet de penser que le besoin d'aide ne serait que temporaire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.386/2002 du 30 octobre 2002 consid. 2.3) Aussi, l'assistance à octroyer en l'espèce au recourant ne pourrait consister qu'en la prise en charge de ses frais de rapatriement et non pas en un soutien financier mensuel dans son dernier pays de résidence. Page 6
C-43 4 6 /20 0 7 Le Tribunal est certes conscient qu'un rapatriement du recourant aura pour conséquence de mettre fin à la vie de nomade qu'il a pratiquée durant de longues années à l'étranger, mais constate que le choix de vie que celui-ci a opéré depuis qu'il a quitté la Suisse ne saurait constituer une circonstance de nature à faire déroger aux conditions auxquelles des prestations d'assistance sont octroyées aux Suisses de l'étranger. Il convient de relever enfin que, compte tenu de la vie de transhumance qu'il a menée à l'étranger depuis qu'il a quitté la Suisse, le recourant ne s'est pas créé, dans un pays donné, un nouveau cadre de vie, constitué d'attaches familiales, sociales ou professionnelles qui s'opposeraient à son retour en Suisse. Aussi peut-il raisonnablement être exigé de sa part qu'il consente aux efforts de réadaptation dans son pays d'origine, nonobstant sa longue absence à l'étranger. Il est au demeurant dans son propre intérêt de s'établir à nouveau sur sol suisse, les autorités helvétiques pouvant alors lui prodiguer toute l'assistance, notamment médicale, que sa situation personnelle requiert. En considération de ce qui précède, le Tribunal juge que le rapatriement de A._______ constitue la seule solution à sa situation personnelle et financière et estime en conséquence que c'est à bon droit que l'OFJ a rejeté sa demande d'assistance mensuelle. 5. En conséquence, la décision de l'OFJ du 26 avril 2007 est conforme au droit. Partant, le recours doit être rejeté. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant. Compte tenu de sa situation financière, il sera toutefois exceptionnellement renoncé à la perception de ces frais (cf. art. 63 al. 1 in fine PA). dispositif page 8 Page 7
C-43 4 6 /20 0 7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé : -au recourant (Acte judiciaire), -à l'autorité inférieure, dossier A 0020 798 en retour. Le président du collège :Le greffier : Bernard VaudanGeorges Fugner Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 8