Cou r III C-43 1 /2 00 8 / {T 0 /2 } A r r ê t d u 1 e r d é c e m b r e 2 0 1 0 Blaise Vuille (président du collège), Bernard Vaudan, Andreas Trommer, juges, Alain Renz, greffier.

  1. X._______,
  2. Z._______,
  3. U._______,
  4. Y._______, tous représentés par Me Elisabeth Chappuis, rue du Bourg 47-49, case postale 5927, 1002 Lausanne, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Refus d'exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

C-4 3 1/ 20 0 8 Faits : A. A.aLe 5 décembre 2003, X., né le 30 août 1977, a déposé auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après SPOP-VD) une demande d'autorisation de séjour CE/AELE en se légitimant au moyen d'un passeport français. Le 4 mars 2004, les autorités vaudoises compétentes ont délivré l'autorisation sollicitée, valable jusqu'au 30 novembre 2008. A.bLe 14 juin 2004, Y., ressortissante kosovare née le 6 novembre 1977, a rempli auprès du Bureau de liaison suisse à Pristina une demande de visa pour la Suisse afin d'y venir contracter mariage avec l'intéressé, père de son enfant, Z., ressortissant kosovar né le 22 avril 2000 à Lausanne, et vivre ensuite auprès de son mari en compagnie de leur enfant. Après avoir obtenu les visas sollicités, l'intéressée et son fils sont entrés en Suisse le 6 novembre 2004. Le 10 novembre 2004, Y. a contracté mariage avec X._______ à l'état civil de Pully. Le 11 novembre 2004, Z._______ a été reconnu par son père et inscrit à l'arrondissement de l'état civil de Lausanne. Le 24 novembre 2004, le SPOP-VD a délivré à l'intéressée et à son fils une autorisation de séjour CE/AELE valable jusqu'au 30 novembre 2008 afin de leur permettre de vivre auprès d'X.. Le 15 mars 2006, Y. a donné naissance à Lausanne à sa fille, U.. Sollicitant une autorisation de séjour pour le nouveau-né auprès du SPOP-VD, X. a légitimé, le 20 juillet 2006, la nationalité kosovare de sa fille en produisant un document de voyage établi par les Nations Unies pour les ressortissants du Kosovo (UNMIK). A.cÉmettant des doutes quant à la nationalité française de l'intéressé, le SPOP-VD a requis, le 31 juillet 2006, une enquête de la part de la police cantonale vaudoise. Page 2

C-4 3 1/ 20 0 8 Après contrôle effectué en France, il est apparu que le passeport français avec lequel X._______ s'était légitimé avait été obtenu de manière frauduleuse. Interpellé le 18 janvier 2007 par la police vaudoise, l'intéressé a reconnu ne pas être détenteur de la nationalité française et avoir acquis frauduleusement auprès d'une tierce personne un acte de naissance et une ancienne carte d'identité français lui ayant permis de faire établir par la Préfecture de Bellegarde (France) une nouvelle carte d'identité et un passeport français. A.dPar décision du 18 avril 2007, le SPOP-VD a révoqué les autorisations de séjour d'X., de son épouse Y. et de leurs deux enfants, motifs pris que l'intéressé avait fait de fausses déclarations auprès des autorités en vue d'obtenir abusivement une autorisation de séjour en Suisse pour lui et sa famille, commettant ainsi de graves infractions à la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113) pénalement réprimées à l'art. 23 al. 1 LSEE. En outre, les autorités cantonales vaudoises ont prononcé le renvoi de Suisse des intéressés. Cette décision est entrée en force, faute de recours. A.ePar courrier du 14 juin 2007, X._______ et son épouse, par l'entremise de leur mandataire, ont sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas personnel d'extrême gravité. L'intéressé a exposé qu'il était ressortissant du Kosovo, qu'il était entré en Suisse en 1996 pour y travailler illégalement, que son amie, Y., l'avait rejoint en 1999 et avait donné naissance à leur premier enfant le 22 avril 2000 à Lausanne. X. a aussi indiqué qu'au mois de septembre 2003, leur enfant avait développé une pathologie urinaire sérieuse (lithiase urinaire) ayant nécessité plusieurs interventions chirurgicales (lithotripsie) et un long suivi régulier de la fonction rénale à l'unité de néphrologie du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), de sorte que, devant les risques qu'impliquait la découverte de sa situation irrégulière en Suisse, notamment quant à la possibilité de poursuivre le suivi médical nécessaire à la survie de son enfant, il avait décidé d'opter pour une voie illégale afin de régulariser les conditions de séjour de sa famille en Suisse. L'intéressé, se référant notamment à un certificat médical du CHUV concernant l'état de santé de son fils et à un arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal ou le TAF) concernant les infrastructures médicales au Kosovo, a allégué que la Page 3

C-4 3 1/ 20 0 8 vie de son enfant serait gravement mise en danger en cas de retour dans son pays d'origine. En outre, il a fait valoir la longue durée de son séjour en Suisse, son intégration sociale et professionnelle et le caractère exceptionnel des circonstances l'ayant conduit à la réalisation d'actes délictueux. Il s'est référé aussi à la scolarisation de son fils et aux difficultés de réadaptation dans un nouvel environnement de vie relevées par le Service de psychologie scolaire de Lausanne. A.fDonnant suite à une requête du SPOP-VD, le Bureau de liaison suisse au Kosovo a confirmé, par courrier du 18 juillet 2007, que le suivi médical au Kosovo pour Z._______ ne semblait pas poser de problèmes. A.gLe 9 août 2007, le SPOP-VD a fait savoir à X._______ et à sa famille qu'il était disposé à leur délivrer une autorisation de séjour (fondée sur l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE, RO 1986 1791]), sous réserve de l'approbation de l'ODM, auquel il transmettait le dossier, compte tenu de la longueur du séjour de l'intéressé en Suisse, de la présence de sa famille à ses côtés, de son indépendance financière et de la situation médicale de son fils Z._______ (même s'il apparaissait que ce dernier pouvait être suivi médicalement dans son pays d'origine). Le 3 octobre 2007, l'ODM a informé les requérants qu'il estimait que leur situation n'était pas constitutive d'un cas individuel d'extrême gravité susceptible de justifier l'octroi d'une autorisation de séjour en leur faveur et qu'il envisageait de refuser la proposition cantonale, tout en leur donnant préalablement l'occasion de faire part de leurs éventuelles observations dans le cadre du droit d'être entendu. Par courrier du 23 novembre 2007, X._______ et son épouse ont repris les éléments avancés le 14 juin 2007 à l'appui de leur requête et ont fait valoir leurs attaches particulières avec la Suisse, démontrées par des lettres de soutien. Par ailleurs, ils ont souligné à nouveau les problèmes liés à l'état de santé de leur enfant Z._______ et les difficultés scolaires et comportementales de ce dernier, attestées par le Service de psychologie scolaire de Lausanne, impliquant de graves conséquences pour sa santé et son développement en cas de retour au Kosovo. Page 4

C-4 3 1/ 20 0 8 A.hPar ordonnance du 21 août 2007, devenue exécutoire le 16 novembre 2007, le Juge d'instruction du canton de Vaud a condamné X._______ pour faux dans les certificats, délit et contravention à la LSEE à une peine pécuniaire de trente jours-amende à Fr. 50.-- le jour-amende, avec un délai d'épreuve de deux ans. B. Le 5 décembre 2007, l'ODM a prononcé à l'endroit d'X., de son épouse Y. et de leurs enfants, Z._______ et U., une décision de refus d'exception aux mesures de limitation. Il a retenu en particulier que l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir d'un comportement irréprochable ni d'un séjour régulier en Suisse étant donné qu'il avait commis des infractions graves aux prescriptions de police des étrangers en obtenant de manière abusive un passeport français et en fournissant de fausses déclarations dans le but d'obtenir une autorisation de séjour en Suisse. Aussi l'Office fédéral a-t-il estimé que les intéressés ne pouvaient faire valoir les inconvénients résultant d'une situation dont ils étaient responsables pour revendiquer l'octroi d'un titre de séjour en Suisse. En outre, l'ODM a considéré que la continuité du séjour n'était pas clairement établie et que la durée de leur séjour devait être relativisée par rapport aux nombreuses années que l'intéressé et son épouse avaient passées dans leur pays d'origine, en ajoutant que pareil argument n'était de toute manière pas décisif, dès lors qu'ils ne pouvaient se prévaloir d'une intégration professionnelle ou sociale particulièrement marquée. Quant à la situation personnelle d'X., l'ODM a observé qu'elle ne se distinguait guère de celle de bon nombre de ses concitoyens connaissant les mêmes conditions de vie dans leur pays d'origine, en relevant en outre que ce dernier et son épouse avaient conservé des liens étroits avec leur patrie, où ils avaient passé la majeure partie de leur existence. Par ailleurs, l'Office fédéral a estimé, au vu des informations médicales portées à sa connaissance relatives à l'état de santé de l'enfant Z._______ et aux possibilités d'un suivi médical au Kosovo, que la vie de ce dernier ne serait pas concrètement mise en danger s'il devait poursuivre son traitement dans son pays d'origine. C. Agissant par l'entremise de leur avocat, X._______ et son épouse, Y._______, ont interjeté recours le 22 janvier 2008 contre la décision de l'ODM en concluant, principalement, à son annulation et à l'octroi en leur faveur d'une exception aux mesures de limitation et, Page 5

C-4 3 1/ 20 0 8 subsidiairement, à l'octroi d'une admission provisoire en raison du caractère inexigible et illicite de l'exécution de leur renvoi. A l'appui de leur pourvoi, ils ont rappelé les faits avancés dans leur demande du 14 juin 2007 et ont souligné la nécessité d'un suivi médical concernant leur enfant Z., notamment l'accès à un centre de lithotripsie, et les difficultés de réadaptation à un nouvel environnement de vie pour ce dernier en cas de retour au Kosovo. A ce propos, les recourants ont fait grief à l'ODM d'avoir violé l'obligation de motivation en ne tenant pas compte des certificats médicaux produits concernant l'état de santé de leur fils et les conséquences qui découleraient d'un départ de Suisse. En outre, ils ont allégué qu'un retour au Kosovo de leur enfant reviendrait à mettre concrètement sa vie en danger, le mettant dans une situation de détresse personnelle grave au sens de l'art. 13 let. f OLE, en raison des déficiences des infrastructures médicales dans leur pays d'origine. De plus, ils ont fait valoir que leur fils souffrait d'un retard mental (insuffisance des fonctions cognitives) qui entraînait une diminution des capacités d'adaptation aux exigences quotidiennes de l'environnement social et qui nécessitait des soins éducatifs spécialisés sans lesquels leur enfant pourrait cesser toute évolution, « ce qui aurait des conséquences dramatiques pour sa santé mentale » selon le rapport du psychologue scolaire du 18 octobre 2007. Par ailleurs, les intéressés ont souligné leur intégration, attestée par de nombreuses lettres de soutien, et ont relevé que de nombreux membres de la famille d'X. résidaient en Suisse (cinq oncles, trois cousins, deux frères). D. Par courrier daté du 22 janvier 2008 [recte : 27 février 2008], les recourants ont encore fait parvenir au Tribunal administratif fédéral (ci- après le Tribunal ou le TAF) une déclaration écrite de l'employeur d'X._______ et une lettre de soutien de tiers attestant du bon comportement des recourants en Suisse. E. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 7 mars 2008. Invités à se déterminer sur ce préavis, les recourants, par courrier du 15 mai 2008, ont réitéré leurs propos concernant leur bonne intégration en Suisse en se référant notamment à des lettres de tiers et de membres de leur famille, ainsi qu'à une pétition signée par Page 6

C-4 3 1/ 20 0 8 septante-quatre personnes, assurant leur soutien à la cause des intéressés. Par ailleurs, ils ont aussi produit une attestation d'une clinique située au Kosovo constatant qu'il n'existe pas de possibilité de traiter sur place l'affection dont souffre Z., constatation corroborée par un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du mois de juin 2007 indiquant que seuls les hôpitaux de Prizren et de Pristina peuvent dispenser un traitement concernant les insuffisances rénales et les néphrites chroniques, mais que les services de ces hôpitaux sont saturés et ne prennent plus aucun nouveau patient. Les recourants ont aussi fait valoir qu'il leur était impossible en cas de retour au Kosovo de financer un traitement médical lourd (du type de celui requis par l'état de santé de leur fils) tant dans le système de santé public que privé. F. Par courrier du 11 février 2009, les recourants ont produit un rapport médical établi le 23 janvier 2009 par une spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d'enfants et adolescents confirmant pour Z. « la présence d'un retard global du développement d'au moins 3 ans nécessitant un enseignement spécialisé individualisé, un encadrement rapproché et une prise en charge en logopédie et en psychomotricité ». Ils ont fait valoir l'inexistence au Kosovo de structures scolaires permettant de prendre en charge leur enfant en se référant à un rapport du 5 novembre 2008 de la Commission des Communautés européennes. Par ailleurs, ils ont également produit un certificat médical du 29 janvier 2009 attestant que Y._______ était suivie pour des problèmes neurologiques, métaboliques et d'asthme, et que son état présentait des risques cardiovasculaires. G. Donnant suite à la demande du Tribunal, les recourants ont fait part, le 21 juin 2010, moyens de preuve à l'appui, des derniers développements concernant leur famille, en particulier s'agissant de l'état de santé et du développement psychologique de leur fils, de la situation médicale de Y._______ et de l'activité professionnelle déployée par X._______. Page 7

C-4 3 1/ 20 0 8 Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'exception aux mesures de limitation rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis mutandis aux exceptions aux nombres maximums). 1.2L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 dé- cembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abroga- tion de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lu- crative [OASA, RS 142.201]), telle notamment l'OLE. Dès lors que la procédure ouverte en matière d'exemption aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE a été initiée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause, en vertu de la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En re- vanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est régie par le nouveau droit. 1.3X._______ et Y._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 1.4Les recourants peuvent invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité Page 8

C-4 3 1/ 20 0 8 cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit (sous réserve du ch. 1.2 ci-dessus) régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié [ATF 129 II 215]). 2. A titre préliminaire, il sied de préciser que le TAF ne peut examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compé- tente s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1, 133 II 35 consid. 2, 131 II 200 consid. 3.2 et 123 II 125 consid. 2; ATAF 2010/5 consid. 2 p. 58 et références citées). En l'occurrence, l'objet de la procédure de recours est limité au seul examen du bien-fondé de la décision de l'ODM du 5 décembre 2007 en tant que cette dernière autorité a refusé de mettre les recourants au bénéfice d'une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE. La présente procédure ne concerne donc pas directement la question de leur renvoi. Partant, les conclusions des recourants concernant la délivrance d'une admission provisoire, en raison du caractère inexigible ou illicite de l'exécution dudit renvoi, sont irrecevables. 3. 3.1Les recourants font valoir en premier lieu que la décision attaquée était insuffisamment motivée (cf. mémoire de recours ch. 22, p. 9), dès lors que l'ODM n'a pas pris en considération les éléments invoqués à l'appui de leur demande concernant la situation de leur fils Z._______ (état de santé, risques encourus en cas de retour au Kosovo). Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), comprend le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à l'administration de celles-ci, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I et II, p. 380 ss et 840 ss). Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26-28 PA Page 9

C-4 3 1/ 20 0 8 (droit de consulter les pièces), les art. 29-33 PA (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée) (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.2; ATAF 2009/54 consid. 2.2 p. 778-779 et jurisprudence citée, notamment ATF 132 II 485 consid. 3; GRISEL, op. cit., vol. I, p. 380 s.). Doctrine et jurisprudence s'accordent à dire que si l'autorité appelée à rendre une décision doit se prononcer sur tous les points essentiels, de droit ou de fait, qui ont influencé sa décision, elle n'est cependant pas contrainte de prendre position sur tous les moyens des parties, mais uniquement sur ceux qui sont clairement évoqués et dont dépend le sort du litige. Il faut en l'occurrence que les parties puissent apprécier la portée de la décision prise à leur égard et, le cas échéant, recourir contre elle en connaissance de cause (cf. ATF 130 II 530 consid. 4.3 et jurisp. cit. ; arrêt du Tribunal fédéral 4P.188/2005 du 23 décembre 2005 consid. 4.3 et jurisp. cit.; MARK E. WILLIGER, Die Pflicht zur Begründung von Verfügungen, in ZBl 4/1989 p. 139ss). L'étendue de la motivation se définit donc selon les circonstances du cas particulier. Ainsi, l'obligation de motiver est d'autant plus stricte lorsque la décision repose sur un pouvoir de libre appréciation de l'autorité, lorsqu'elle fait appel à des notions juridiques indéterminées, lorsqu'elle porte gravement atteinte à des droits individuels, lorsque l'affaire est particulièrement complexe ou lorsqu'il s'agit d'une dérogation à une règle légale (cf. PIERRE MOOR, Droit admi- nistratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, Berne, 1991, no 2.2.8.2, p. 198). 3.2Dans le cas d'espèce, s'il est vrai que, dans la motivation de sa décision du 5 décembre 2007, l'ODM a énoncé de manière assez synthétique la situation médicale du fils des intéressés, cette autorité y a néanmoins clairement exposé les motifs pour lesquelles elle considérait que la situation de ce dernier n'était pas susceptible de justifier une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, en relevant en substance que les informations médicales portées à sa connaissance relatives à l'état de santé de l'enfant et aux possibilités d'un suivi médical au Kosovo ne permettaient pas d'établir que la vie de ce dernier serait mise concrètement en danger s'il était amené à poursuivre son traitement médical dans son pays d'origine. Il appert au surplus que, sur la base des éléments figurant dans ladite décision, les intéressés étaient en mesure de saisir le fondement essentiel que l'autorité de première instance avait retenu à l'appui de sa décision. Preuve en est le mémoire de recours circonstancié qu'ils ont déposé contre cette décision. De plus, les recourants ont eu Pag e 10

C-4 3 1/ 20 0 8 largement la possibilité d'exposer leurs arguments dans le cadre de la procédure de recours et ils ont en particulier eu l'occasion de prendre position de façon adéquate sur le préavis de l'ODM, dans lequel l'autorité intimée a exposé de manière plus substantielle les éléments qui avaient motivé sa décision (cf. ATF 116 V 39 consid. 4b). Aussi le grief soulevé par les recourants au sujet de l'insuffisance de motivation doit-il être écarté. 4. 4.1Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale (art. 13 let. f OLE). 4.2A ce propos, il sied de relever que ni l'ODM, ni a fortiori le TAF, ne sont liés par l'appréciation émise par les autorités cantonales compé- tentes en matière de droit des étrangers s'agissant de l'existence ou non d'une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 13 let. f OLE. En effet, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédéra- tion et les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se détermi- ner à titre préalable au sujet de la délivrance des autorisations de sé- jour (notamment des autorisations de séjour hors contingent fondées sur l'art. 13 let. f OLE), la compétence décisionnelle en matière de dé- rogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (et, jusqu'au 31 décembre 2007, en matière d'exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE) appartient toutefois à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 40 al. 1 et 99 LEtr, en relation avec l'art. 85 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), qui ont remplacé les règles de compétence prévues par l'art. 15 LSEE et les art. 51 et 52 OLE, en particulier l'art. 52 let. a OLE, à partir du 1 er janvier 2008; cf. ATAF 2007/16 consid. 4.3, et la jurisprudence et doctrine citées) et au TAF, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA). Il s'ensuit que les recourants ne peuvent tirer aucun avantage du fait Pag e 11

C-4 3 1/ 20 0 8 que le canton de Vaud s'est déclaré favorable à la régularisation de leurs conditions de séjour. 5. 5.1L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en prin- cipe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme trop rigou- reuse. 5.2Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposi- tion dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les condi- tions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appré- ciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restric- tions des nombres maximums comporte pour lui de graves consé- quences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La re- connaissance d'un tel cas n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, no- tamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son sé- jour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. notamment ATAF 2007/16 précité consid. 5.1 et 5.2, ainsi que jurisprudence et doctrine citées). Il a ainsi été admis qu'un séjour régulier en Suisse d'une durée de sept à huit ans et une intégration normale ne suffisaient pas, à eux seuls, pour qu'un ressortissant étranger - qui s'est toujours bien Pag e 12

C-4 3 1/ 20 0 8 comporté - puisse obtenir une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.3 p. 590 et la jurisprudence et doctrine citées). 5.3S'agissant des séjours effectués sans autorisation idoine, illégaux ou précaires, le TAF a considéré, en référence à la jurisprudence du Tribunal fédéral, que, de manière générale, de tels séjours ne pouvaient pas être pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur et qu'un séjour illégal de longue durée en Suisse n'était pas en lui- même un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (cf. ATAF 2007/16 précité consid. 5.4 p. 196s., et la jurisprudence citée). Ainsi que l'a retenu la Haute Cour, il convient d'appliquer aux personnes en situation irrégulière les mêmes critères qu'aux autres étrangers, l'art. 13 let. f OLE n'étant pas en premier lieu destiné à régulariser la situation de cette catégorie de personnes. Il n'y a donc pas lieu de définir à leur intention un critère particulier d'intégration sociale pour tenir compte des difficultés inhérentes à la condition de clandestin, et de leur accorder sous cet angle un traitement de faveur - par rapport aux étrangers qui ont toujours séjourné en Suisse en respectant les prescriptions de police des étrangers - dans l'application de la disposition précitée (cf. ATF 130 II 39 consid. 5.4 p. 46). 5.4Lorsqu'une famille demande à être exemptée des mesures de limitation du nombre des étrangers au sens de l'art. 13 let. f OLE, la situation de chacun de ses membres ne doit en principe pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global, car le sort de la famille forme en général un tout. Ainsi, si le problème des enfants représente un aspect, certes important, de la situation de la famille, il ne constitue pas le seul critère à prendre en considération. Il convient bien plus de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de la situation de tous les membres de la famille (notamment de la durée du séjour, de l'intégration professionnelle des parents et scolaire des enfants; cf. ATAF précité consid. 5.3 p. 196, et la jurisprudence et doctrine citées). D'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, Pag e 13

C-4 3 1/ 20 0 8 il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (cf. ATAF précité loc. cit., et la jurisprudence et doctrine citées). 6. 6.1En l'occurrence, X._______ et Y._______ ont sollicité, par courrier du 14 juin 2007, la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas personnel d'extrême gravité auprès du SPOP-VD. Il ressort de leur requête et des pièces du dossier qu'X._______ a séjourné illégalement en Suisse depuis 1996 et a travaillé sans autorisation jusqu'au mois de décembre 2003, époque à laquelle il a sollicité auprès du SPOP-VD, puis obtenu la délivrance d'une autorisation de séjour. A cet effet, il a prétendu être de nationalité française, grâce à un passeport et une carte d'identité délivrés par les autorités françaises compétentes sur la base d'un faux acte de naissance et d'une ancienne carte d'identité française falsifiée. Y._______ quant à elle a séjourné illégalement en Suisse de 1999 à 2003 et y a donné naissance le 22 avril 2000 à un fils, Z., et le 15 mars 2006 à une fille, U.. Dès lors, le Tribunal constate qu'X._______ a résidé et travaillé en Suisse depuis son arrivée en Suisse en 1996 jusqu'à fin 2003 à l'insu des autorités de police des étrangers et en toute illégalité, que son épouse y a séjourné aussi en toute illégalité de 1999 jusqu'au mois d'avril 2004 (cf. note du Bureau de liaison suisse à Pristina inscrite sur le formulaire de demande de visa rempli le 14 juin 2004 par l'intéressée), que ces derniers et leurs enfants ont ensuite bénéficié d'une autorisation de séjour du mois de mars 2004, respectivement du mois de novembre 2004, jusqu'à la révocation de cette autorisation le 18 avril 2007 et que, depuis le dépôt le 14 juin 2007 de la demande d'exemption des mesures de limitation, ils y demeurent au bénéfice d'une simple tolérance cantonale, laquelle, de par son caractère provisoire et aléatoire, ne saurait être considérée comme un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2A.222/2006 du 4 juillet 2006, consid. 3.2, et 2A.540/2005 du 11 novembre 2005, consid. 3.2.1). Au demeurant, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de Pag e 14

C-4 3 1/ 20 0 8 rigueur (cf. ATAF précité consid. 7 et jurisprudence citée). Dans ces circonstances, les recourants ne sauraient tirer parti de la seule durée de leur séjour en Suisse pour bénéficier d'une exception aux mesures de limitation. Pour rappel, les intéressés se trouvent en effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis aux mesures de limitation. 6.2Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui, autres que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le retour des recourants dans leur pays d'origine particulièrement difficile. 6.2.1Ainsi que précisé ci-dessus, selon la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral et le Tribunal de céans, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas à constituer un cas d'extrême gravité (cf. ATF 128 II 200, consid. 4, et arrêts cités; ATAF précité consid. 8.2). Encore faut-il en effet que le refus de soustraire l'étranger aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Autrement dit, il est nécessaire que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue (cf. supra consid. 5.2). 6.2.2En l'espèce, si l'on se réfère à leur courrier du 14 juin 2007 et à leur mémoire de recours, les recourants justifient leur requête par le fait qu'au cours de leur séjour en Suisse, hormis les circonstances et motifs exceptionnels ayant conduit X._______ à commettre des actes délictueux pour lesquels il a été condamné le 21 août 2007, ils n'ont jamais donné lieu à d'autre plainte, ni fait l'objet de poursuites pour dettes ou émargé à l'assistance publique et ont fait preuve d'une bonne intégration socio-professionnelle. Par ailleurs, ils se prévalent de liens familiaux avec leur parenté en Suisse et insistent sur les incidences qu'aurait un retour dans leur pays d'origine sur l'état de santé et le développement de leur fils, Z._______, au vu de sa pathologie (antécédents de lithiase urinaire) et de son retard mental (impliquant une insuffisance des fonctions cognitives). Pag e 15

C-4 3 1/ 20 0 8 6.2.3En ce qui concerne l'intégration socio-professionnelle d'X., force est de constater que, comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis plus de dix ans, elle ne revêt aucun caractère exceptionnel. En effet, bien que le Tribunal ne remette nullement en cause les efforts d'intégration accomplis par le recourant sur le plan professionnel durant sa présence sur le territoire vaudois (cf. courrier du 14 juin 2007, ch. 9 et certificats de travail du 12 février 2008 et 3 mai 2010), il ne saurait pour autant considérer qu'X. se soit créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'il ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine. Force est en effet de constater qu'au regard de la nature des divers emplois (cuisinier, technicien spécialiste de la lutte contre les nuisibles) qu'il a exercés en Suisse (cf. attestations d'impôt à la source et certificats de travail précités), le prénommé n'a pas acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques telles qu'il ne pourrait plus les mettre en pratique dans sa patrie et, même si ses perspectives de carrière ne semblent pas inintéressantes (cf. courrier du 21 juin 2010), qu'il faille en l'état considérer qu'il a fait preuve d'une évolution professionnelle en Suisse remarquable au point de justifier, à elle seule, l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. ATAF précité consid. 8.3 et jurisprudence citée; voir également ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF 1997 I, p. 296). Quant à Y._______, il appert qu'elle n'a pas exercé d'activité lucrative depuis son arrivée en Suisse (cf. attestation de prise en charge financière par son époux notice du 11 novembre 2004), même si elle recherche régulièrement une place de travail (cf. courrier du 21 juin 2010). S'agissant du réseau d'amis qu'ils se sont constitué (cf. les nombreuses lettres de soutien) et des connaissances de la langue française qu'ils ont acquises durant leur séjour sur le territoire helvétique, il sied de relever qu'il est parfaitement normal qu'une personne ayant vécu pendant plusieurs années dans un pays tiers se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays, maîtrise au moins l'une des langues nationales et s'y soit créé des attaches. Ainsi, il est de jurisprudence constante que les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'étranger a nouées durant le séjour en Suisse ne constituent pas à elles seules des circonstances de nature à justifier une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral (cf. ATAF 2007/44 consid. 4.2 p. 578s., ATAF 2007/45 précité consid. 4.2 Pag e 16

C-4 3 1/ 20 0 8 p. 589s., ATAF 2007/16 précité consid. 5.2 p. 195s., et la jurisprudence citée). 6.2.4En outre, le Tribunal observe que le comportement des recourants n'est pas exempt de tout reproche. En premier lieu, le Tribunal ne saurait faire abstraction – même en tenant compte des raisons fournies par les intéressés – des actes délictueux commis par X._______ (faux dans les titres) et pour lesquels il a été condamné le 21 août 2007. Le fait que ces actes devaient permettre au recourant de poursuivre son séjour en Suisse ne saurait en minimiser la portée. En second lieu, les intéressés ont séjourné et/ou travaillé durant de nombreuses années sans être au bénéfice de la moindre autorisation de séjour ou de travail en bonne et due forme. Ce faisant, ils ont contrevenu gravement aux prescriptions de police des étrangers, en particulier à l'art. 2 al. 1 LSEE qui stipule que les étrangers entrés dans l'intention de prendre domicile ou d'exercer une activité lucrative doivent faire leur déclaration dans les huit jours et en tout cas avant de prendre un emploi. Cela étant, même s'il ne faut pas exagérer l'importance de ces infractions qui sont inhérentes à la condition de travailleur clandestin, il n'est néanmoins pas contradictoire de tenir compte de l'existence de tels éléments (cf. ATF 130 II 39 consid. 5.2). 6.2.5Par ailleurs, le fait que plusieurs membres de la famille du recourant (cinq oncles, trois cousins, deux frères) séjournent en Suisse n'est pas susceptible de modifier l'analyse faite ci-dessus. En effet, il convient de constater qu'X._______ est né au Kosovo et qu'il y a suivi toute sa scolarité obligatoire avant de venir en Suisse en 1996 (cf. p.-v. d'audition du 18 janvier 2007). Ayant vécu au Kosovo jusqu'à l'âge de dix-neuf ans environ, il a ainsi non seulement passé dans sa patrie toute son enfance et sa jeunesse, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa), mais également le tout début de sa vie de jeune adulte. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer que le séjour d'X._______ sur le territoire suisse ait été long au point de le rendre totalement étranger à sa patrie. Il n'est en effet pas concevable que ce pays, où il a passé la majeure partie de son existence, lui soit devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une période Pag e 17

C-4 3 1/ 20 0 8 de réadaptation, d'y retrouver ses repères. Il en va d'ailleurs de même en ce qui concerne Y., qui est également née au Kosovo dans la même région que son époux (cf. copie de son passeport national), qui a effectué toute sa scolarité obligatoire dans sa patrie et qui a quitté son pays d'origine à l'âge de vingt-deux ans pour rejoindre l'intéressé (cf. lettre du 14 juin 2007). Il est dès lors indéniable que les recourants possèdent des liens socio-culturels étroits et profonds avec leur patrie. Certes, les recourants font valoir qu'ils ont désormais toutes leurs attaches en Suisse, notamment sur le plan familial eu égard à la présence des membres de leur parenté résidant en ce pays. Cependant, cet élément n'est pas suffisant pour mettre en balance leurs liens socio-culturels avec leur pays d'origine, comme démontré ci-dessus. Même si l'on peut admettre, dans une certaine mesure, que les recourants ont perdu une partie de leurs racines au Kosovo du fait de leur séjour dans le canton de Vaud, force est néanmoins de constater qu'un retour dans leur patrie ne les placerait pas dans une situation exceptionnelle où l'application des règles normales de police des étrangers les exposerait à un traitement particulièrement sévère. Il n'est pas inutile de rappeler que les connaissances linguistiques et pratiques que les recourants ont acquises durant leur séjour en Suisse constitueront certainement un atout de nature à favoriser leur réintégration professionnelle dans leur patrie. 6.2.6Si les divers éléments exposés jusqu'ici ne suffisent pas pour considérer que la situation d'X. et de Y._______ représente un cas de rigueur, il reste encore à examiner la situation des enfants, qui peut, selon les circonstances, poser des problèmes particuliers. Comme pour les adultes, il y a lieu de tenir compte des effets qu'entraînerait pour eux un retour forcé dans leur pays d'origine; mais, à leur égard, il faut prendre en considération qu'un tel renvoi pourrait selon les circonstances équivaloir à un véritable déracinement, constitutif à son tour d'un cas personnel d'extrême gravité. Pour déterminer si tel serait ou non le cas, il faut examiner notamment l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, la durée et le degré de réussite de sa scolarisation, l'avancement de sa formation professionnelle, la possibilité de poursuivre, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle commencée en Suisse, ainsi que les perspectives d'exploitation, le moment venu, de ces acquis (cf. ATAF 2007/16 Pag e 18

C-4 3 1/ 20 0 8 précité, consid. 9 p. 200/201; ATF 123 II 125 consid. 4 p. 128 ss; WURZBURGER, op. cit., p. 297/298). 6.2.6.1S'agissant de la cadette des recourant, U., elle est âgée de quatre ans et demi et reste encore très attaché à la culture et aux coutumes de son pays d'origine par l'influence de ses parents, même si elle n'a jamais vécu au Kosovo. A cela s'ajoute le fait qu'elle n'a pas encore été scolarisée et ne jouit donc pas d'une intégration particulière en Suisse. Dans ces conditions, on ne saurait admettre qu'un départ pour le Kosovo, pays d'origine de ses parents, représenterait pour elle un déracinement. 6.2.6.2La situation d'Z. est, quant à elle, particulière. Né à Lausanne, il totalise désormais un séjour en Suisse de dix ans (hormis une courte interruption de quelque mois en 2004 lors du retour de sa mère au Kosovo). Le Tribunal relève en particulier que cet enfant a développé une lithiase urinaire et a subi quatre interventions de lithotripsie entre 2003 et 2005 (cf. rapport médical du 24 mai 2007). Son état, bien que stabilisé, nécessite un suivi médical régulier concernant la fonction rénale, afin d'éviter tout risque de récidive de sa pathologie, ce qui pourrait entraîner une obstruction des voies urinaires et engendrer une insuffisance rénale chronique (cf. certificats médicaux des 20 novembre 2007 et 5 mai 2010). Les recourants, s'appuyant sur les certificats et rapports médicaux produits, font valoir les risques pour la santé de leur enfant qu'entraînerait un renvoi au Kosovo si le suivi médical (ultrason) et l'accès à un centre de lithotripsie n'étaient pas garantis. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral et reprise par le Tribunal de céans en matière de cas personnel d'extrême gravité (art. 13 let. f OLE), des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'étranger démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures ponctuelles d'urgence, indispensables dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3, ainsi que jurisprudence et doctrine citées). Pag e 19

C-4 3 1/ 20 0 8 Or, comme l'ont déjà relevé le SPOP-VD et l'ODM dans leurs écrits des 9 août 2007 et 7 mars 2008 qui se basent sur les informations fournies par le Bureau de liaison suisse au Kosovo, le suivi médical dont a besoin Z._______ semble pouvoir être assuré dans son pays d'origine, notamment à l'Hôpital universitaire de Pristina, ainsi que dans certaines cliniques privées, même si ces prestations ne sauraient être raisonnablement comparées à celles que l'enfant obtiendrait dans le système suisse. Nettement plus problématiques sont les conséquences d'un retour au Kosovo sur la question du développement mental du fils des recourants. En effet, il est apparu, après un examen effectué au mois de novembre 2006 par le Service de psychologie scolaire de Lausanne qu'Z._______ présentait un retard dans ses acquisitions, « retard nécessitant un contexte pédagogique adapté et spécialisé » (cf. rapport du 21 mars 2007). Il ressort du rapport du psychologue scolaire et du bilan de situation scolaire effectués au mois d'octobre 2007 que l'enfant – dont les besoins relevaient des compétences d'une école spécialisée – souffrait d'un retard mental léger (avéré) ou moyen (à réévaluer) et que ce trouble impliquait « une insuffisance des fonctions cognitives qui est à l'origine d'une diminution des capacités d'adaptation aux exigences quotidiennes de l'environnement social ». Le psychologue scolaire avait encore émis des inquiétudes pour l'avenir de l'enfant en indiquant que non seulement il présentait « une diminution significative dans ses capacités d'adaptation aux changements en général », mais que, de plus, ce dernier avait besoin de « soins éducatifs spécialisés sans lesquels il pourrait cesser toute évolution, ce qui aurait des conséquences dramatiques pour sa santé mentale ». Après l'échec de sa scolarisation dans une classe normale (cf. rapport précité du mois d'octobre 2007), Z._______ a été intégré depuis le mois d'août 2008 dans une classe d'enseignement spécialisé de l'Ecole E._______ gérée par la Fondation F._______ (cf. rapport médical du 18 mai 2010). Ce rapport – établi par un spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d'enfants et adolescents – relate les suivis en psychomotricité et en logopédie, ainsi que le soutien éducatif régulier mis en place avec la collaboration des parents, et confirme la présence d'un retard global du développement d'au moins trois ans; ce rapport préconise une scolarité avec un enseignement spécialisé individualisé associée à une prise en charge en logopédie et en psychomotricité et souligne aussi que si la prise en charge actuelle devait s'interrompre, le risque Pag e 20

C-4 3 1/ 20 0 8 d'un arrêt du développement, voire d'une régression des acquisitions, est bien réel. Comme cela est relevé dans le rapport précité, la prise en charge à l'Ecole E._______ a permis à l'enfant d'acquérir un rythme de progression, lent et régulier, dans tous les domaines d'apprentissage comme dans ses capacités relationnelles, même si le niveau atteint reste toutefois très inférieur à la norme et correspond actuellement à un niveau de première année primaire. L'ODM a certes signalé qu'un suivi médical pouvait être dispensé à l'enfant concernant les problèmes de lithiase urinaire, mais il n'a pas été en mesure de démontrer que l'encadrement spécifique (sous l'angle socio-éducatif et psychothérapeutique) dont a besoin Z._______ puisse être poursuivi dans de bonnes conditions en ce pays. Dans ce sens, un éventuel départ de Suisse placerait le fils des recourants dans une situation très difficile, puisque cela impliquerait qu'il perdrait l'encadrement institutionnel et psychothérapeutique dont il bénéfice en ce pays depuis quelques années, ce qui constituerait un risque réel d'arrêt, voire de régression, de son développement mental, comme indiqué ci- avant, ce d'autant plus que le psychologue a mis en évidence les problèmes d'adaptation aux changements en général. Le Tribunal retient dès lors que, s'ajoutant aux problèmes médicaux auxquels cet enfant est confronté (même s'ils ne seraient pas pour eux-mêmes constitutifs d'un cas d'extrême gravité vu la possibilité de traitement au Kosovo), la nécessité d'un encadrement socio-éducatif et psychothérapeutique est déterminante en l'espèce. Dès lors, un départ de Suisse dans ces conditions entraîneraient sans aucun doute des conséquences pour la santé de l'enfant constitutives d'une situation personnelle d'extrême gravité au sens de la jurisprudence citée. 6.2.7Dès lors, le Tribunal constate qu'il se trouve en présence d'un cas limite au vu de la situation des époux X.________ et Y., mais qu'en tenant compte plus particulièrement de la situation d'Z. et eu égard aux circonstances prises dans leur globalité, une exemption au sens de l'art. 13 let. f OLE doit, exceptionnellement, être accordée à tous les recourants. 7. En conséquence, la décision attaquée n'est pas conforme au droit fédéral. Pag e 21

C-4 3 1/ 20 0 8 Le recours doit en conséquence être admis, dans la mesure où il est recevable, la décision attaquée doit être annulée et les recourants mis au bénéfice d'une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE. Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). Obtenant gain de cause, les recourants n'ont pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA) et ont droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière, de l'ampleur du travail accompli par la mandataire (avocate stagiaire durant la quasi totalité de la procédure), le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de Fr. 1'200.-- à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante) Pag e 22

C-4 3 1/ 20 0 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable, et la décision de l'ODM est annulée. Les recourants sont exemptés des mesures de limitation du nombre des étrangers. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de Fr. 800.--, versée le 2 février 2008 sera restituée aux recourants par la caisse du Tribunal. 3. L'autorité inférieure versera aux recourants un montant de Fr. 1'200.-- à titre de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : -aux recourants, par l'entremise de leur avocat (Recommandé) -à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. 4957047.4 en retour -en copie au Service de la population du canton de Vaud, pour information (annexe : dossier VD 778 967). Le président du collège :Le greffier : Blaise VuilleAlain Renz Expédition : Pag e 23

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