Cou r III C-42 9 7 /20 0 8 {T 0 /2 } A r r ê t d u 1 9 n o v e m b r e 2 0 0 9 Bernard Vaudan (président du collège), Antonio Imoberdorf, Blaise Vuille, juges, Cédric Steffen, greffier. A._______, représenté par Maître Sylvie Fassbind-Ducommun, rue des Granges 15, 2034 Peseux, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Annulation de la naturalisation facilitée. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
C-42 9 7 /20 0 8 Faits : A. A., né le 18 mars 1966 et d'origine algérienne, est entré en Suisse le 20 septembre 1997 au bénéfice d'un visa de tourisme. Le 10 décembre 1997, il a déposé une demande d'asile, rejetée le 7 août 1998 par l'Office fédéral des réfugiés (actuellement: ODM). Il a contesté cette décision devant la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA; actuellement: TAF). En avril 1998, il a fait la connaissance de B., citoyenne franco-suisse née le 28 septembre 1955, veuve et mère d'une enfant, C.. A. a épousé B._______ à X._______ le 27 août 1998. Il a retiré sa demande d'asile le 30 octobre 1998, ce qui a entraîné la fin de la procédure de recours devant la CRA. B. Le 10 mars 2004, A._______ a déposé une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec B.. Selon un rapport de renseignements de la police cantonale neuchâteloise du 11 août 2004, A. avait pu obtenir la nationalité française suite à son union avec B.. L'entente au sein du couple semblait bonne. Le 7 février 2005, le requérant et son épouse ont contresigné une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention du requérant a été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur. Par décision du 14 avril 2005, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée à A., lui conférant par là-même les droits de cité de son épouse. Page 2
C-42 9 7 /20 0 8 C. Le 2 mai 2006, les époux AB._______ ont déposé une requête commune en divorce. Par jugement du 14 août 2006, devenu exécutoire le 7 septembre 2006, le Tribunal civil du district de Neuchâtel a prononcé leur divorce. Le 11 décembre 2006, A._______ s'est remarié dans la wilaya d'Alger (commune de Cheraga) avec D., ressortissante algérienne née le 13 mai 1973. Ces faits ont amené la Direction de l'état civil du canton de Vaud à s'adresser à l'ODM le 4 juin 2007 pour lui faire part de ses doutes quant à l'intention de A. de fonder une véritable communauté conjugale avec son épouse suissesse, sa volonté d'intégration étant également suspecte. D. Le 22 juin 2007, l'ODM a informé A._______ qu'il allait examiner s'il y avait lieu d'annuler sa naturalisation facilitée, tout en lui donnant la possibilité de présenter ses éventuelles observations. Le 21 juillet 2007, agissant par l'intermédiaire de son avocate, A._______ a exposé qu'il avait formé une véritable communauté de vie avec B._______ et sa fille C.. Il avait trouvé, grâce à Expo 02, un emploi comme réceptionniste de nuit dans un hôtel de Neuchâtel; il rentrait de son travail le matin au moment où son épouse partait travailler, de sorte que le couple ne se voyait quasiment plus. En 2006, son épouse avait "craqué" sentimentalement parlant et elle avait souhaité la séparation, ce à quoi il ne s'était pas opposé. Il tenait à signaler que son mariage avait duré plus de huit ans. A 41 ans, il voulait regarder vers l'avenir, et il ne pouvait envisager, pour des motifs culturels, vivre avec une femme sans conclure de mariage. Son union avec sa nouvelle épouse lui permettait d'envisager une nouvelle vie. Le 6 septembre 2007, il a produit les déclarations écrites de E., un ancien voisin du couple, et de C._______. Le premier a indiqué ne jamais avoir eu la sensation que le couple était en discorde et avoir été surpris de sa rupture. La seconde a confirmé que les dysfonctionnements au sein du couple s'étaient installés en raison des horaires divergents de chacun des conjoints; en 2006, sa mère n'avait plus supporté cette situation et avait baissé les bras. Page 3
C-42 9 7 /20 0 8 E. Entendue le 25 septembre 2007 par le Bureau du délégué aux étrangers du canton de Neuchâtel, B._______ a exposé avoir rencontré A._______ en avril 1998, à une époque où il était requérant d'asile. La décision de se marier avait été prise en commun et le statut de A._______ n'avait pas précipité la conclusion de leur union. La relation au sein du couple avait été harmonieuse, mais le travail irrégulier de son ex-époux avait peu à peu posé des problèmes, les conjoints ne pouvant plus partager d'instants ensemble. Les difficultés étaient intervenues surtout les six derniers mois avant le divorce. La question de la séparation était apparue en février-mars 2006. B._______ a mentionné qu'elle n'avait pas voulu laisser traîner les choses et que la décision de divorcer avait été prise sur un coup de tête. Elle a précisé que leur union était stable au moment de la signature de la déclaration commune en février 2005. Le couple avait pris des vacances en commun durant le mois d'août 2005 et avait également partagé d'autres petits loisirs en Suisse. Aucun événement particulier n'avait mis en cause la communauté conjugale, mais les horaires de travail de son époux avaient rendu à la longue agaçante la vie à deux. Elle-même et sa fille avaient néanmoins gardé des contacts avec A.. Le 12 novembre 2007, A. a fait parvenir à l'ODM ses observations sur l'audition de B.. Il a mentionné qu'il n'avait fait la connaissance de son épouse algérienne qu'après son divorce. Il s'était rendu en Algérie en octobre 2006 pour un premier contact, puis en décembre 2006 pour célébrer son mariage, car il était exclu pour lui d'avoir une compagne hors mariage. Enfin, il a souligné qu'il avait déposé sa demande de naturalisation facilitée après six ans de mariage seulement, alors qu'il aurait pu le faire dès la cinquième année. Le 19 décembre 2007, la section naturalisation du Service de la population du canton de Vaud a donné son assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée de A.. F. Par décision du 18 janvier 2008, l'ODM a annulé la naturalisation facilitée de A.. Cet Office a retenu, en particulier, qu'au vu de l'enchaînement logique et rapide des faits entre l'arrivée en Suisse de A. en septembre 1997 et son union, en décembre 2006, avec Page 4
C-42 9 7 /20 0 8 une ressortissante algérienne 18 ans plus jeune que sa première épouse, ainsi que de la planification qui s'en dégageait, le mariage de l'intéressé n'avait pas été constitutif d'une communauté conjugale effective et stable, que ce soit au moment de la signature de la déclaration commune ou du prononcé de la naturalisation facilitée. L'ODM a ajouté que A._______ n'avait jamais contesté que sa communauté conjugale connaissait de sérieux problèmes relationnels depuis 2002 déjà. En outre, il ressortait des pièces du divorce qu'il était le seul à avoir eu la ferme intention de se séparer. Il n'avait ainsi pas renversé la présomption selon laquelle il avait obtenu frauduleusement la naturalisation facilitée. G. Le 22 février 2008, A._______ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), concluant à son annulation. Il a contesté l'argumentation de l'ODM consistant à affirmer que la communauté conjugale était instable en 2005, car aucun des époux n'avait pu prévoir la rupture avant le printemps 2006. Les difficultés liées à ses horaires de travail avaient amené à des discussions et à un dialogue afin d'éviter une désunion compte tenu de leurs sentiments réciproques. Pour son ex-épouse, le mariage avait également été une belle période. Si cette dernière n'avait jamais rencontré la parenté de A._______ en Algérie, c'était en raison de l'insécurité qui régnait dans ce pays. L'intéressé a en outre observé n'avoir jamais séjourné illégalement en Suisse. Il a rappelé avoir fait la connaissance de sa nouvelle épouse après son divorce. Celle-ci ne l'avait rejoint à Neuchâtel qu'à la fin du mois de novembre 2007. Il a requis son audition, celles de sa première et de sa seconde épouse. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 13 octobre 2008. Invité à se déterminer sur ces observations, le recourant a, par courrier du 27 octobre 2008, communiqué au Tribunal la naissance, le 29 septembre 2008, de son fils F._______. Il a demandé à bénéficier de l'assistance judiciaire totale, laquelle lui avait été précédemment refusée. Par décision incidente du 6 novembre 2008, le TAF a accepté sa requête, en précisant que l'assistance judiciaire ne produirait pas ses effets rétroactivement. Page 5
C-42 9 7 /20 0 8 Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2En particulier, les recours contre les décisions cantonales de dernière instance et contre les décisions des autorités administratives de la Confédération en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale, conformément à l'art. 51 al. 1 de la loi fédérale du 20 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (Loi sur la nationalité, LN, RS 141.0). 1.3A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003 consid. 1.2 partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. A l'appui de son recours, A._______ a demandé à ce que D., B. et lui-même soient entendus par le Tribunal. Page 6
C-42 9 7 /20 0 8 Il faut préalablement relever que la procédure administrative est en principe écrite (JAAC 56.5; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 65 et 70). En outre, l'audition de témoins n'est prévue qu'à titre subsidiaire (art. 14 al. 1 let c de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). Ce n'est donc que dans des circonstances exceptionnelles et pour autant qu'une telle mesure soit indispensable à l'établissement des faits que le TAF procède à des auditions. Or, cela ne s'avère pas nécessaire in casu. Le recourant, représenté par une mandataire professionnelle, a eu l'occasion d'exposer ses arguments et son point de vue de manière complète et détaillée, tant au cours de la procédure menée devant l'autorité inférieure qu'au stade du recours. En ce qui concerne son ex-épouse, le Tribunal remarque qu'elle a déjà été auditionnée le 25 septembre 2007 en présence du recourant. Me Fassbind-Ducommun a eu la possibilité de lui poser des questions complémentaires au terme de l'entretien (cf. procès-verbal du 25 septembre 2007, p. 5) et elle a pu transmettre à l'ODM ses observations sur le contenu de l'audition rogatoire (cf. correspondance du 12 novembre 2007). A l'évidence, un compte-rendu écrit ne peut retransmettre les gestes et les intonations de la personne entendue. Pour autant, le recourant ne prétend pas que les propos de son ex- épouse n'auraient pas été fidèlement retranscrits ou qu'ils ne refléteraient pas l'opinion de son ex-épouse. Partant, une nouvelle audition de B._______ ne s'impose pas. Enfin, entendre son actuelle épouse n'apparaît pas non plus indispensable, dans la mesure où D._______ n'a fait la connaissance du recourant qu'en octobre 2006, soit postérieurement à la période déterminante pour l'examen de l'annulation de la naturalisation facilitée. A toutes fins utiles, le TAF relève que le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) ne comprend pas celui d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). Le Tribunal peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, Page 7
C-42 9 7 /20 0 8 procédant d'une manière non arbitraire à une pondération des preuves proposées, il a, comme dans le cas d'espèce, la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités, 122 V 157 consid. 1d, 119 Ib 492 consid. 5b/bb). Les offres de preuve du recourant n'étant pas propres à élucider les faits (art. 33 al. 1 PA), il n'y a pas lieu d'y donner suite. 3.1En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). 3.2La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et à l'art. 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) -, mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (ATF 135 II 161 consid. 2 et jurisprudence citée). Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et de l'art. 28 al. 1 let. a LN suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée (ATF 130 II 169 consid. 2.3.1, 121 II 49 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2003 du 31 juillet 2003 consid. 3.3.1). Il y a lieu de mettre en doute l'existence d'une telle volonté lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de la naturalisation facilitée par le conjoint étranger et que celui-ci se remarie ensuite dans un laps de temps rapproché. Dans ces circonstances, il y a lieu de présumer que la communauté conjugale n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation facilitée, la volonté réciproque des époux de poursuivre leur vie commune n'existant plus alors (ATF 130 II 482 consid. 2, 130 II 169 consid. 2.3.1, 128 II 97 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1C_242/2009 du 28 juillet 2009 consid. 2.2.1). Page 8
C-42 9 7 /20 0 8 3.3La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ROLAND SCHÄRER, Premières expériences faites depuis l'entrée en vigueur de la dernière révision de la LN, REC 61/1993 p. 359ss; cf. également ATF 135 II 161 consid. 2 et la jurisprudence citée; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 67.104 et 67.103 ). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues à l'art. 27 et à l'art. 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. dans ce sens JAAC 67.104 et 67.103). En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II 161 consid. 2). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique (à la condition naturellement qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale solide telle que définie ci-dessus) s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du projet; ATF 130 II 482 consid. 2, 128 II 97 consid. 3a). Page 9
C-42 9 7 /20 0 8 4. 4.1Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans les cinq ans, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (art. 41 al. 1 LN, cf. également Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951 [FF 1951 II 700/701, ad art. 39 du projet]). 4.2L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait sciemment donné de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (ATF 135 II 161 consid. 2 et jurisprudence citée; arrêts du Tribunal fédéral 1C_98/2008 du 16 mai 2008 consid. 3.3, 1C_377/2007 du 10 mars 2008 consid. 3.1 et jurisprudence citée). Lorsque le requérant déclare former une union stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de divorcer ultérieurement, une fois obtenue la naturalisation facilitée, il n'a pas la volonté de maintenir une telle communauté de vie. Sa déclaration doit donc être qualifiée de mensongère. Peu importe, à cet égard, que son mariage se soit déroulé de manière harmonieuse (arrêt du Tribunal fédéral 1C_129/2009 du 26 mai 2009 consid. 3 et jurisprudence citée). 5. 5.1La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (ATF 129 III 400 consid. 3.1, 116 V 307 consid. 2 et jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral 1C_377/2007 du 10 mars 2008 consid. 3.2). 5.2La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273] applicable par renvoi Pag e 10
C-42 9 7 /20 0 8 de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également devant le TAF. L'appréciation des preuves est libre dans ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 let. a PA; cf. à ce sujet: ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (ATF 130 II 482 consid. 3.2). 5.3S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (ATF 130 II précité), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire admettre, par l'administration de contre-preuves, l'existence d'une possibilité raisonnable que le couple n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire, susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité des problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable lorsque la déclaration a été signée (ATF 135 II 161 consid. 3 et références citées). 6. A titre préliminaire, il sied de relever que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues à l'art. 41 al. 1 LN sont réalisées. En effet, la naturalisation facilitée accordée le 14 avril 2005 à Pag e 11
C-42 9 7 /20 0 8 A._______ a été annulée par l'autorité inférieure, avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, en date du 18 janvier 2008, soit avant l'échéance du délai péremptoire de cinq ans prévu par la disposition précitée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_421/2008 du 15 décembre 2008 consid. 2.3, 1C_231/2007 du 14 novembre 2007 consid. 4). 7. 7.1Il est dès lors nécessaire d'examiner si les présentes circonstances répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée issues du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 7.2En l'espèce, le Tribunal retient que A._______ est arrivé en Suisse en septembre 1997, muni d'un visa qu'il a fait prolonger de 60 jours, le temps pour lui de déposer une demande d'asile en décembre de la même année. Quelques mois plus tard, il a rencontré B., de 10 ans son aînée, qu'il a épousée le 27 août 1998, 20 jours après que sa demande d'asile eut été rejetée en première instance par l'ODM. Ses conditions de séjour en Suisse ayant été réglées suite à son mariage, il a retiré le recours qu'il avait interjeté auprès de la CRA. Le 10 mars 2004, il a sollicité l'octroi de la naturalisation facilitée. Le 7 février 2005, il a contresigné la déclaration de communauté conjugale et, le 14 avril 2005, il a obtenu la nationalité suisse par la voie de la naturalisation facilitée. Une année plus tard, les conjoints se séparaient et, le 2 mai 2006, ils ouvraient une procédure de divorce, lequel est devenu exécutoire le 7 septembre 2006. Trois mois ont passé avant que, le 11 décembre 2006, A. ne célèbre en Algérie ses noces avec D., sa seconde épouse, de sept ans sa cadette. Elle l'a rejoint à Neuchâtel fin novembre 2007, où leur enfant F. est né le 29 septembre 2008. De cet exposé ressortent plusieurs éléments qui fondent la présomption que la naturalisation facilitée a été obtenue frauduleusement. En premier lieu, un court laps de temps s'est écoulé entre la signature de la déclaration commune et le remariage de l'intéressé avec D._______. Il aura fallu à peine plus d'une année (avril 2005 à avril 2006) pour qu'une communauté qui était soi-disant stable et tournée vers l'avenir débouche sur une séparation définitive. Quant à la Pag e 12
C-42 9 7 /20 0 8 procédure de divorce, elle a été menée de manière expéditive (quatre mois). Il est par ailleurs frappant de remarquer que sept mois seulement séparent la requête commune en divorce de la célébration de la nouvelle union de A.. La rapidité avec laquelle les événements se sont succédés entre avril 2005 et décembre 2006 ne parle guère en faveur de la thèse soutenue par B. (appuyée par le recourant), selon laquelle le mariage aurait été harmonieux jusqu'en février-mars 2006, période où il aurait été question de séparation et de divorce. A cela s'ajoute que A._______ était requérant d'asile en Suisse à l'époque où il a fait la connaissance de B.. Son statut dans ce pays était précaire et c'est le mariage célébré peu de temps après leur rencontre qui lui a permis d'obtenir un titre de séjour durable. Il doit aussi être constaté l'importante différence d'âge entre ses deux épouses (17 ans): B. était nettement plus âgée que lui, déjà mère d'une fille majeure, alors que D., plus jeune et, à son instar, originaire d'Algérie, lui a donné un enfant dans les mois qui ont suivi leur mise en ménage à Neuchâtel. 8. 8.1La présomption étant établie, il incombe au recourant de la renverser en rendant vraisemblable la survenance d'un événement extraordinaire de nature à expliquer la dégradation rapide du lien conjugal, ou en démontrant qu'il n'avait pas encore conscience de la gravité des problèmes rencontrés par le couple au moment de la procédure de naturalisation facilitée (ATF 135 II 161 consid. 3). 8.2En l'occurrence, ni le recourant, ni son ex-épouse, ne font valoir qu'un événement subit et hors du commun aurait mis un point final à leur union. Tous deux s'accordent cependant à dire que l'emploi occupé par A., et les horaires de nuit que son poste impliquait, ont sérieusement entamé leur communauté de vie. Pour B.: "Au sein de notre couple, il y a toujours eu une vie harmonieuse. Les problèmes ont commencé dès le moment où il a repris une activité à l'hôtel Y.. Etant donné qu'il exerçait une activité qui se caractérisait par un travail irrégulier, la nuit et les week-ends, cela posait des problèmes au sein de notre couple, ce qui ne nous permettait plus de partager des instants ensemble. Cela a commencé au même moment que l'Expo 02. Tout au début, il s'agissait de petits problèmes, qui n'avaient pas Pag e 13
C-42 9 7 /20 0 8 forcément une influence négative au sein de notre couple. Comme je suis une personne qui n'aime pas les histoires, je ne voulais pas faire traîner les choses, surtout les six derniers mois avant le divorce." (audition du 25 septembre 2007, réponse 3.1). Le recourant a également mentionné qu'il rentrait le matin de son travail au moment où son épouse partait travailler dans un home, ce qui avait comme conséquence que les époux ne se voyaient presque plus. Il travaillait aussi durant les fins de semaine, qui auraient pu être propices pour renouer les liens (cf. courrier du 21 juillet 2007). A la lecture de ces témoignages, force est de constater que, dès 2002, les relations entre époux se sont peu à peu étiolées. Bien que A._______ et B._______ se côtoyaient à leur domicile, ils avaient chacun leur propre vie et ne partageaient plus grande activité au quotidien. Il est manifeste que les difficultés, que les époux connaissaient depuis 2002, ont pris une ampleur croissante au fil des ans, pour aboutir à la crise du printemps 2006, où B._______ n'a plus supporté cette situation et a craqué sentimentalement, selon les termes du recourant (cf. observations du 21 juillet 2007). Pour le Tribunal, les causes qui ont mené à la rupture existaient au sein du couple depuis 2002. B._______ ne dit pas autre chose lorsqu'elle déclare: "Avec ses activités, notre vie commune était devenue un peu agaçante, et nous avions commencé par des remarques réciproques. Avec ses horaires de travail, mon mari se réveillait souvent quand je rentrais de mon travail et une telle situation ne nous permettait pas d'avoir une vie de couple harmonieuse. En effet, à la longue, cela devenait de plus en plus compliqué." (audition du 25 septembre 2007, réponse 11). Aussi, en avril 2005, le recourant avait connaissance des difficultés traversées par le couple. Il est exact que la véritable rupture n'est intervenue qu'en avril 2006, soit une année après l'obtention par le recourant de la naturalisation facilitée. La rapidité avec laquelle la séparation, puis le divorce, ont été consommés tend toutefois à confirmer que les époux s'étaient déjà grandement détachés l'un de l'autre au moment où la crise a éclaté, même s'ils s'étaient accommodés, pour un certain temps du moins, d'un mode de vie qui ne les satisfaisait plus ("Nous sommes séparés depuis un mois et demi environ. Pour ma part, je n'envisage pas une reprise de la vie commune. Nous restons bons amis mais dans [sic] la vie de couple n'avançait plus.", procès-verbal d'interrogatoire de A._______ du 6 juin 2006 devant le Tribunal civil du district de Neuchâtel). Pag e 14
C-42 9 7 /20 0 8 Ce constat n'amène pas le Tribunal à considérer qu'en février et avril 2005, la communauté conjugale était encore intacte et que le couple avait la ferme volonté d'envisager une vie future partagée. 8.3Dans le cadre de la procédure devant l'autorité inférieure, le recourant a encore produit deux lettres de témoignages, datées du 4 septembre 2007. La première émane de E., un ancien voisin des époux AB., lorsque ceux-ci étaient domiciliés au Landeron. Le Tribunal note cependant que le couple a quitté cette commune pour celle de Marin-Epagnier au 1 er septembre 2001, bien avant que le recourant n'obtienne la nationalité suisse ou même qu'il ne débute son activité à l'hôtel Y.. Les déclarations de E. ne sont dès lors guère pertinentes pour apprécier la qualité de la relation qui existait entre A._______ et B._______ au cours des années 2005 et 2006. La seconde provient de C., laquelle ne vivait plus avec sa mère et son beau-père depuis 1999-2000 (cf. audition du 25 septembre 2007, questions complémentaires p. 5). Ses propos n'apportent pas un éclairage nouveau susceptible de renverser la présomption, mais corroborent l'idée que l'emploi occupé par A. a pesé sur la relation du couple jusqu'à ce qu'en 2006, sa mère ne supporte plus cette situation. B._______ avait fini par baisser les bras, le dysfonctionnement au sein du couple s'étant installé. Enfin, n'est pas non plus de nature à affaiblir la présomption le fait que A._______ n'ait rencontré sa nouvelle épouse qu'après son divorce. L'empressement manifesté par le recourant pour célébrer sa nouvelle union, qui ne saurait trouver explication dans les seuls facteurs socio- culturels, fait plutôt apparaître que ce projet devait mûrir depuis un certain temps déjà (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_199/2009 du 30 juillet 2009 consid. 5.2). 8.4Le Tribunal arrive à la conclusion que les arguments avancés par le recourant pour justifier la rapide détérioration du lien conjugal ne permettent pas de renverser la présomption établie. Les raisons qui ont conduit à la séparation, puis au divorce, n'étaient pas extraordinaires, mais préexistantes à l'obtention de la nationalité Pag e 15
C-42 9 7 /20 0 8 helvétique et connues du recourant. Au regard de la chronologie des événements, il doit donc être retenu que les rapports entre les ex- époux n'étaient déjà plus stables et effectifs lors de la signature de la déclaration commune et de l'octroi de la naturalisation facilitée. A défaut de contre-preuves convaincantes, il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait que la naturalisation facilitée a été obtenue de façon frauduleuse (ATF 130 II 482). 9. En vertu de l'art. 41 al. 3 LN, sauf décision expresse, l'annulation fait également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée. Dans le cas présent, cela signifie que F., enfant du recourant né alors que son père était suisse, perd également sa nationalité helvétique. Sur ce point, le Tribunal observe qu'il n'existe aucune raison de s'écarter de l'art. 41 al. 3 LN. En particulier, le fils de A. n'est pas menacé d'apatridie puisque, si tant est qu'il ne puisse obtenir la nationalité française de son père, il peut à tout le moins se réclamer de la nationalité algérienne de sa mère, D._______, tel que cela ressort de l'art. 6 du code de la nationalité algérienne du 15 décembre 1970, modifié par une ordonnance du 27 février 2005, qui dispose: "Est considéré comme Algérien l'enfant né de père algérien ou de mère algérienne" (cf. Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, code, code de la nationalité algérienne, http://www.joradp.dz/HFR/Index.htm ). 10. Compte tenu de ce qui précède, il appert que par sa décision du 18 janvier 2008, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 11. Par décision incidente du 14 août 2008, le Tribunal a, dans un premier temps, refusé de mettre le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire. Il a cependant relevé que l'intéressé disposait d'une capacité financière limitée et a exigé une avance réduite sur les frais Pag e 16
C-42 9 7 /20 0 8 de procédure. Le 27 octobre 2008, suite à la naissance de son fils, A._______ a une nouvelle fois requis l'assistance judiciaire totale. Le Tribunal la lui a accordée par décision incidente du 6 novembre 2008. Il a néanmoins rappelé que, si l'assistance judiciaire peut-être introduite à tous les stades de la procédure, elle n'a en principe pas d'effet rétroactif (PIERMARCO ZEN-RUFFINEN, Assistance judiciaire et administrative in: Journal des Tribunaux [JT] 1989 p. 34ss, plus spécifiquement p. 56; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 1C_360/2007 du 7 janvier 2008 consid. 2.2). En conséquence, l'assistance judiciaire ne lui a été octroyée qu'à partir de la date de sa seconde requête (soit le 27 octobre 2008). Dans ces circonstances, et vu l'issue de la cause, des frais de procédure réduits, d'un montant correspondant à l'avance de frais versée le 17 août 2008, peuvent être mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA ainsi que les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par ailleurs, il doit être observé que la désignation de Me Fassbind- Ducommun en qualité d'avocate d'office n'est intervenue qu'une fois l'instruction du recours menée à terme. Hormis la demande d'assistance judiciaire, Me Fassbind-Ducommun n'a accompli aucun acte de procédure depuis le 27 octobre 2008. De ce fait, le TAF estime, au regard des art. 8 à 10 FITAF (en relation avec les art. 12 et 14 FITAF), que le versement d'une indemnité à titre d'honoraire de Fr. 200.-- (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause. Le recourant a l'obligation de rembourser ce montant s'il revient à meilleure fortune, conformément à l'art. 65 al. 4 PA. (dispositif page suivante) Pag e 17
C-42 9 7 /20 0 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 27 août 2008. 3. La Caisse du Tribunal versera à Me Fassbind-Ducommun une indemnité à titre d'honoraire de Fr. 200.--. 4. Le présent arrêt est adressé : -au recourant (acte judiciaire) -à l'autorité inférieure, avec dossier K 411 102 -en copie pour information au Service de la justice du canton de Neuchâtel, naturalisations -en copie pour information au Service de la population du canton de Vaud, naturalisation. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :Le greffier : Bernard VaudanCédric Steffen Pag e 18
C-42 9 7 /20 0 8 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Pag e 19