2C_146/2014, 2C_565/2014, 2C_634/2014, 2C_802/2010, + 3 weitere
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-4292/2014
Arrêt du 16 juillet 2015 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Andreas Trommer, juges, Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______, représentée par le Centre social protestant (CSP) Vaud, Rue Beau-Séjour 28, 1003 Lausanne, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Bern, autorité inférieure.
Objet
Prolongation d'une autorisation de séjour pour formation et renvoi de Suisse.
C-4292/2014 Page 2 Faits : A. A., ressortissante iranienne née en 1982, a déposé le 18 juillet 2010, auprès de l'Ambassade de Suisse à Téhéran une demande pour un visa de long séjour (visa D) pour entreprendre en Suisse des études d'une durée de 24 mois en vue de l'obtention d'un "Master of science in manage- ment" auprès de la Faculté des hautes études commerciales (ci-après: HEC) de l'Université de Lausanne. La requérante a joint à sa demande une lettre de motivation, ainsi qu'un engagement formel à quitter la Suisse pour retourner en Iran après l'obten- tion de son Master en sciences du management. B. A. est arrivée en Suisse le 10 septembre 2010 et y a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire pour études par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP), autorisation qui a été renouvelée jusqu'au 31 octobre 2013. La prénommée a obtenu le "Master of science in management" en sep- tembre 2013. C. Le 24 septembre 2013, A._______ a adressé au SPOP un courrier dans lequel elle faisait part de son intention de poursuivre son séjour en Suisse pour y obtenir un doctorat et d'y effectuer préalablement une année d'études à l'Ecole de Français langue étrangère de l'Université de Lau- sanne. D. Le 30 avril 2014, le SPOP a informé A._______ qu'il était disposé à prolon- ger son autorisation de séjour pour études, sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral des migrations (ODM; devenu le 1 er janvier 2015 le Se- crétariat d'Etat aux migrations SEM). E. Le 6 mai 2014, le SEM a avisé l'intéressée qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour sollici- tée, tout en lui donnant l'occasion de se déterminer à ce sujet avant le pro- noncé d'une décision.
C-4292/2014 Page 3 F. Dans ses observations du 5 juin 2014, A._______ a exposé qu'elle était sur le point d'achever ces études de français et entendait désormais tra- vailler dans l'industrie et avait déposé une demande de permis de travail dans le canton de Zurich, pour un emploi à plein temps en qualité de "Mar- keting graduate" auprès de l'entreprise B._______ à Zurich pour la période du 1 er juillet au 31 décembre 2014 G. Par décision du 26 juin 2014, l'ODM a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour pour études de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l'auto- rité de première instance a constaté que l'intéressée avait obtenu le master en management pour lequel elle avait été autorisée à venir étudier en Suisse, pour en conclure que celle-ci n'avait pas établi de manière péremp- toire la nécessité d'y poursuivre sa formation. L'ODM a relevé par ailleurs que l'intéressée n'avait pas caché sa volonté d'exercer une activité lucra- tive en Suisse le moment venu et qu'il ne pouvait ainsi être exclu qu'elle ne fût tentée, sous le couvert d'un séjour pour formation, de vouloir s'installer durablement en Suisse. L'autorité inférieure a par ailleurs considéré que l'exécution du renvoi de la requérante était possible, licite et raisonnablement exigible. L'ODM a en outre retiré l'effet suspensif à un éventuel recours contre sa décision. H. Agissant par l'entremise de sa mandataire, A._______ a recouru contre cette décision le 30 juillet 2014 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci- après: le Tribunal), en concluant principalement à la prolongation de son autorisation de séjour pour formation. A titre préalable, elle a sollicité la restitution de l'effet suspensif retiré au recours par l'autorité de première instance. Dans son pourvoi, la recourante a pour l'essentiel contesté l'ap- préciation faite par l'ODM, en soulignant qu'elle était parfaitement en me- sure d'achever les études entreprises dans un délai raisonnable et qu'il n'était nullement dans son intention de rester en Suisse au-delà de la durée nécessaire à l'accomplissement de sa formation. Elle a précisé enfin qu'elle avait achevé avec succès, en juin 2014, les cours qu'elle avait suivis à l'Ecole de français langue étrangère de l'UNIL et qu'elle entendait désor- mais être admise à l'EPFL pour y rédiger (en anglais) une thèse de doctorat en Management des technologies au sein de groupe du professeur
C-4292/2014 Page 4 C., dont elle espérait devenir assistante, fonction qui lui garantirait un revenu mensuel de 3'000 francs. I. Par décision du 12 août 2014, le Tribunal a restitué l'effet suspensif au re- cours et autorisé A. à poursuivre son séjour en Suisse. J. Le 10 septembre 2014, la recourante a produit en copie le formulaire de sa demande d'inscription en vue de son admission au programme doctoral en technologie du management à l'EPFL. K. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 19 novembre 2014, l'autorité intimée a relevé qu'au regard du parcours d'études déjà effectué par la recourante, il n'était pas opportun de l'autoriser à entamer un nouveau cycle d'études de longue durée, no- nobstant les démarches qu'elle avait accomplies dans ce sens. L. Invitée à se déterminer sur le préavis de l'ODM, A._______ s'est bornée à transmettre au Tribunal, le 8 décembre 2014, une copie de la confirmation de son inscription au doctorat en Management à la Facultés des HEC de l'Université de Lausanne. Le 18 décembre 2014, la recourante a encore produit l'attestation de son inscription définitive au semestre de printemps 2015 au programme de doctorat à la Faculté des HEC de l'UNIL, ainsi qu'une lettre de recomman- dation du Professeur D._______. Dans ses déterminations complémentaires du 7 janvier 2015, la recourante a exposé que, même si elle avait postulé en premier lieu à un doctorat à l'EPFL, son choix d'accomplir son doctorat en management auprès de la Faculté des HEC était conforme à ses projets initiaux et qu'au regard de l'étroite collaboration entre ces deux écoles, son changement d'orientation n'était nullement en contradiction avec ses précédentes intentions. M. Dans sa duplique du 20 janvier 2015, le SEM a maintenu sa position en réaffirmant que la recourante était désormais au bénéfice d'une formation universitaire complète couronnée par un Master et qu'elle avait ainsi atteint
C-4292/2014 Page 5 l'objectif qu'elle s'était fixé lors de la délivrance de son autorisation de sé- jour. N. Dans ses ultimes observations du 9 février 2015, la recourante a réaffirmé sa motivation à poursuivre les études entreprises et sa capacité à les ache- ver dans les délais requis par sa formation complémentaire.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la prolon- gation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours par-devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 LTF; voir également sur cette question et en rapport avec la disposition de l'art. 27 LEtr applicable à la présente cause, l'arrêt du Tri- bunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4 et la référence citée). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants de la décision attaquée (ANDRÉ MOSER et al., Prozessieren vor dem
C-4292/2014 Page 6 Bundesverwaltungsgericht, tome X, 2 ème éd., Bâle 2013, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invo- qués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1 ère phrase LEtr). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr). Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr). 4. 4.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuelle- ment dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établis- sement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut re- fuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. Conformément à l'art. 85 al. 1 let. a de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA ; RS 142.201], le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. En outre, en vertu de l'art. 85 al. 3 OASA, l'autorité cantonale en matière d'étranger peut soumettre, pour ap- probation, une décision au SEM pour qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.
C-4292/2014 Page 7 Dans ce contexte, le SEM a émis des directives indiquant les matières que les cantons doivent soumettre à son approbation (Directives et commen- taires du SEM, version du 13 février 2015, publiées sur le site internet www.bfm.admin.ch > Publications & service > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers [site internet consulté en juin 2015]). En particulier, les chiffres 1.3.1.1 et 1.3.1.4 let. c des Directives précitées prévoient no- tamment qu'il a y lieu de soumettre à l'approbation du SEM les demandes de prolongation de l'autorisation de séjour d'étrangers admis temporaire- ment en Suisse (tels les étudiants). 4.2 Cela étant, dans un arrêt de principe du 30 mars 2015 (2C_146/2014 destiné à publication), le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence rela- tive à la procédure d'approbation. La Haute Cour a en particulier jugé qu'il n'existait aucune base légale permettant au SEM de refuser son approba- tion lorsque l'autorisation litigieuse avait fait l'objet d'une décision prise sur recours par une instance cantonale de recours, dès lors que faute de base légale suffisante pour la sous-délégation effectuée par le Conseil fédéral à l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, la procédure d'approbation par le SEM ne pouvait trouver son fondement aux dispositions précitées (cf. les arrêts du Tribunal fédéral 2C_146/2014 du 30 mars 2015 consid. 4.4 et 2C_634/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral a cependant établi une distinction entre les cas dans lesquels l'autorisation litigieuse a fait l'objet d'une décision prise sur recours par une instance cantonale de recours et les situations qui concernent la collaboration entre le SEM et les autorités cantonales d'exécution de pre- mière instance (cf. les arrêts du Tribunal fédéral 2C_146/2014 consid. 4.3 et 2C_634/2014 consid. 3.1 in fine et 3.2). Il a ainsi précisé que le SEM était habilité, dans l'exercice de son pouvoir de surveillance, à émettre des directives administratives aux fins de concrétiser les dispositions de la LEtr et de fixer à l'attention des autorités d'exécution cantonales les cas à lui soumettre pour approbation (cf. les arrêts du Tribunal fédéral 2C_565/2014 du 25 avril 2015 consid. 3.2 et 2C_146/2014 consid. 4.3.2). Par consé- quent, les autorités cantonales (de première instance) pouvaient, dans le cadre de l'assistance administrative, soumettre une décision au SEM, afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral étaient remplies (cf. les arrêts du Tribunal fédéral 2C_146/2014 consid. 4.3.2 et 2C_634/2014 consid. 3.1 in fine). 4.3 En l'espèce, la prolongation de l'autorisation de séjour a été octroyée à A._______ par l'autorité cantonale de première instance et non par une décision prise sur recours par une instance cantonale de recours et le
C-4292/2014 Page 8 SPOP a soumis sa décision du 30 avril 2014 à l'approbation du SEM en conformité aux bases légales et à la jurisprudence précitées. Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal de céans ne sont pas liés par les conclu- sions de l'administration cantonale (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_146/2014 du 30 mars 2015 consid. 4.3.1 s.). 5. 5.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traite- ment médical). 5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes : a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés ; b) il dispose d'un logement approprié ; c) il dispose des moyens financiers nécessaires ; d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus. 5.3 L'art. 23 al. 2 OASA dispose que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’in- dique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étran- gers. L'alinéa 3 de cette disposition stipule qu'une formation ou un perfectionne- ment est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dé- rogations peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’un perfec- tionnement visant un but précis. 5.4 Conformément à l'art. 24 OASA, les écoles qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d’enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l’ad-
C-4292/2014 Page 9 mission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le pro- gramme d’enseignement et la durée de la formation ou des cours de per- fectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l’école doit confir- mer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (al. 3). Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également de- mander qu’un test linguistique soit effectué (al. 4). 6. 6.1 Dans le cas d'espèce, le refus du SEM de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ pour lui permettre de poursuivre ses études à Lausanne est fondé sur le fait que l'intéressée y a obtenu en 2013 le master en management pour lequel elle avait sollicité une autorisation de séjour en Suisse, que la nécessité qu'il y avait pour elle d'y poursuivre sa formation n'avait pas été établie et que la prénommée ne possédait au demeurant pas le niveau de français suffisant pour débuter le doctorat envisagé. 6.2 Malgré la modification de l'art. 27 LEtr, entrée en vigueur le 1 er janvier 2011 (cf. sur cette question arrêt du TAF C–3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 6.2.1), les autorités doivent toujours continuer d'avoir la possibilité, en relation avec l'examen relatif aux qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr, de vérifier que la demande n'a pas pour unique but d'obtenir frauduleusement un visa pour entrer en Suisse ou dans l'Espace Schengen (cf. Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, publié in: FF 2010 373, ch. 3.1 p. 385, et art. 23 al. 2 OASA). Ce rapport fait référence à ce sujet à un éventuel comportement abusif. Dans l'appréciation du cas d'espèce, il est à retenir en faveur de la recou- rante que sa présence en Suisse a pour objectif premier l'acquisition d'une formation complémentaire à celle acquise dans son pays d'origine. Eu égard à la teneur exacte de l'art. 23 al. 2 OASA, qui spécifie que les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffi- santes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de de- mande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement ("lediglich" selon le texte al- lemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers, et compte tenu du fait
C-4292/2014 Page 10 que A._______ a fait valoir, comme motivation de sa demande de renou- vellement de l'autorisation de séjour pour formation, sa volonté d'entamer des études de doctorat, le Tribunal ne saurait contester que la présence en Suisse de l'intéressée ait pour objectif premier la poursuite de ses études, que ce but, légitime en soi, ne saurait viser à éluder les prescriptions gé- nérales sur l’admission et le séjour des étrangers et qu'il ne saurait en con- séquence être question, en l'état et par rapport à la disposition précitée, de retenir un comportement abusif de sa part. 7. 7.1 Il importe toutefois de souligner que l'art. 27 LEtr est une disposition rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en consé- quence, même si A._______ devait remplir toutes les conditions prévues par la loi, elle ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'elle ne puisse se prévaloir d'une disposition particu- lière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEtr) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEtr et 23 al. 2 OASA. 7.2 Procédant à une pondération globale de tous les éléments en pré- sence, le Tribunal retient ce qui suit. 7.2.1 Plaide en faveur de la recourante le fait qu'elle a obtenu le doctorat en management pour l'obtention duquel elle avait sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour pour études, ainsi que la motivation qu'elle a démon- trée à compléter sa formation par l'obtention d'un doctorat, motivation qui a été confirmée par les nombreux témoignages écrits versés au dossier. Le Tribunal relève par ailleurs que la recourante paraît remplir les condi- tions, telles que fixées à l'art. 27 LEtr, posées à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études (cf. consid. 5.2). 7.2.2 En revanche, si la nécessité pour la recourante d'entamer un nou- veau cycle d'études en Suisse ne constitue pas l'une des conditions po- sées à l'art. 27 LEtr pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, cette question doit néanmoins être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'auto- rité dans le cadre de l'art. 96 LEtr (cf. supra consid. 7.1).
C-4292/2014 Page 11 A l'instar de l'autorité inférieure, c'est le lieu de relever ici que, compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il im- porte de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, se- ront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfection- nement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. notamment arrêts du TAF C–820/2011 du 27 septembre 2013 consid. 8.2.2, C–6702/2011 du 14 février 2013 consid. 7.2.2, C–3023/2011 du 7 juin 2012 consid. 7.2.2, C–7962/2009 du 12 octobre 2010 consid. 7.2 et C–7816/2009 du 29 septembre 2010 consid. 6.2). 7.2.3 En l'espèce, il convient de rappeler d'abord que A._______ est déjà au bénéfice d'une formation universitaire acquise en Iran (soit un "Bachelor in Industrial Engineering" et un "Master degree in IT Management", selon la lettre explicative du 18 juillet 2010 jointe à sa demande de visa) et qu'elle a obtenu en Suisse le titre de "Master of science in management" qui cons- tituait le motif déclaré de sa venue dans ce pays. Le Tribunal se doit de rappeler en outre que la recourante a clairement indiqué, dans sa demande d'autorisation d'entrée en Suisse du 18 juillet 2010, que son séjour en Suisse durerait 24 mois et elle s'est au surplus formellement engagée, dans une déclaration écrite du 19 juillet 2010, à quitter la Suisse pour retourner en Iran après l'obtention de son Master en sciences du management. Or, l'intéressée ne s'est nullement tenue à cet engagement et placé les autorités devant le fait accompli de son inscription à l'Ecole de Français langue étrangère de l'Université de Lausanne, choix qu'elle a motivé par la perspective d'entamer en 2014 des études de doctorat, pour lesquelles elle expliquait alors qu' "un bon niveau de français pourrait considérablement augmenter mes chances d'être admise au programme de doctorat sou- haité" (cf. son courrier du 24 septembre 2013). Dans son recours du 30 juillet 2014, la recourante a annoncé son intention d'entreprendre un doctorat (en anglais) à l'EPFL, en espérant alors être également engagée comme assistante du Professeur C._______, tout en
C-4292/2014 Page 12 prenant à nouveau un engagement formel selon lequel "si par extraordi- naire l'EPFL refusait finalement son engagement, elle quitterait la Suisse, n'ayant plus aucun motif pour rester". Invitée par le Tribunal, le 25 septembre 2014, à produire toutes pièces utiles établissant son inscription au programme doctoral Management of Technology de l'EPFL et son engagement en qualité d'assistante docto- rante auprès du Professeur C._______ de l'EPFL, la recourante a d'abord fourni une réponse évasive à ce sujet (cf. son courrier du 27 octobre 2014), avant de produire le 8 décembre 2014, sans aucune explication, une attes- tation de la Faculté des HEC confirmant son admission à un doctorat en management pour le semestre de printemps 2015. Le rappel des diverses étapes de la carrière estudiantine de la recourante en Suisse amène à constater que celle-ci n'a pas respecté à deux reprises son engagement formel à quitter ce pays à l'issue de sa formation, respec- tivement en cas de non admission à l'EPFL, qu'elle y a suivi deux se- mestres de cours de français, alors qu'elle finira par entreprendre un doc- torat en anglais et qu'elle a au surplus déposé une demande de prise d'em- ploi à plein temps dans une entreprise de Zurich après la clôture de ses études de français. Il apparaît en outre que la durée des études de doctorat (de 3 à 5 ans, selon le site internet de la Faculté des HEC) pour lesquelles la recourante est inscrite depuis le semestre de printemps 2015 n'a pas été précisée de manière plus spécifique. La durée de ces études n'apparaît au demeurant guère prévisible, au regard du manque de cohérence du parcours de l'inté- ressée depuis l'octroi en 2013 de son "Master of science in management" et de son manque général de crédibilité issu du non respect de ses précé- dents engagements à quitter la Suisse. 7.2.4 Sur un autre plan, il convient de remarquer que la recourante est âgée de trente-trois ans et n'a débuté son nouveau cycle d'études de doc- torat qu'au printemps 2015, soit dix-huit mois après l'octroi de son master, ce qui donne à penser que la durée de son séjour d'études en Suisse risque de se prolonger sur plusieurs années encore. Or, sous réserve de situations particulières – non réalisées en l'espèce -, aucune autorisation de séjour pour études n'est en principe accordée à des requérants âgés de plus de 30 ans disposant déjà d'une formation (cf. à ce sujet ch. 5.1.2 des Directives et commentaires de l'ODM [version du 13 février 2015], publiées sur son site Internet < https://www.bfm.admin.ch / Publications & service > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers, consulté en juin 2015).
C-4292/2014 Page 13 Cela étant, même si le Tribunal n'entend pas contester l'utilité que pourrait constituer la formation projetée en Suisse et comprend les aspirations de A._______ à compléter sa formation, il se doit néanmoins de constater que, dans le cas particulier, il n'apparaît pas que des raisons spécifiques et suffisantes soient de nature à justifier l'approbation de l'autorisation de séjour sollicitée, au regard aussi de la politique d'admission restrictive que les autorités helvétiques ont été amenées à adopter en la matière. 8. Aussi, suite à une pondération globale de tous les éléments en présence, le Tribunal est amené à conclure que l'on ne saurait reprocher à l'autorité inférieure d'avoir refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour pour études de A._______. 9. La recourante n'obtenant pas la prolongation de son autorisation de séjour en Suisse, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi sur la base de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. La prénommée n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour en Iran, où elle a déclaré vouloir retourner après ses études, et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. Aussi, c'est à juste titre que l'ODM a ordonné l'exécution de cette mesure. 10. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 26 juin 2014, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de ma- nière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inoppor- tune (art. 49 PA). Le recours est en conséquence rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in- demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais d'un même montant versée le 11 septembre 2014. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (recommandé) – à l'autorité inférieure, dossier Symic 16439206.6 en retour – au Service cantonal de la population, Vaud, en copie pour information (annexe: dossier VD 932452 en retour)
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner
Expédition :