Cou r III C-42 9 /2 00 6 /c o o {T 0 /2 } A r r ê t d u 1 6 a v r i l 2 0 0 8 Elena Avenati-Carpani (présidente du collège), Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges, Oliver Collaud, greffier. A._______, représenté par Me Minh Son Nguyen, avocat, rue du Simplon 13, case postale 779, 1800 Vevey, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
C-4 2 9/ 20 0 6 Faits : A. Le 12 mars 1990, A., ressortissant libanais né en 1965, est entré illégalement en Suisse. Le 14 mars 1990, il a déposé une demande d'asile en ce pays et a été subséquemment attribué au canton de Vaud. Par décision du 19 juillet 1991 l'office fédéral compétent a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à A. et a prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai au 15 octobre 1991 pour quitter le territoire de la Confédération. En date du 24 septembre 1991, l'autorité cantonale responsable de l'exécution a chargé la Police cantonale vaudoise de faire exécuter le renvoi. Le 31 janvier 1992, la Police de sûreté du canton de Vaud a contrôlé le départ de Suisse de A._______ à destination de Beyrouth au Liban. B. Par jugement du 23 mars 1992, le Tribunal de police du district de X._______ a condamné par défaut A._______ pour violation simple des règles de la circulation et conduite d'un véhicule en état défectueux – infractions commises le 29 septembre 1990 – à la peine de Fr. 200.-- d'amende. C. Le 28 mai 1992, A._______ et B., ressortissante suisse établie dans le canton de Vaud, se sont mariés à Larnaca (Chypre). Le lendemain, l'intéressé a déposé, par l'entremise de l'Ambassade de Suisse à Nicosie, une demande d'autorisation d'entrée en Suisse afin de vivre auprès de son épouse. Le 24 juillet 1992, cette requête a été admise par l'autorité cantonale vaudoise compétente et, le 9 septembre 1992, l'intéressé est entré en Suisse où il a obtenu une autorisation de séjour annuelle dans le canton de Vaud. Ce titre de séjour a été régulièrement renouvelé jusqu'au 9 septembre 1996. D. Par jugement du 1 er juin 1995, le Tribunal de police du district de Y. a condamné A._______ à trois mois d'emprisonnement, sous déduction de cinq jours de détention préventive et avec sursis pendant trois ans, et Fr. 200.-- d'amende pour faux dans les titres, faux Page 2
C-4 2 9/ 20 0 6 dans les certificats, conduite d'un véhicule automobile malgré un retrait du permis de conduire, conduite d'un véhicule automobile comme élève conducteur sans être accompagné conformément aux prescriptions légales, circulation avec un véhicule ne répondant pas aux prescriptions, conduite sans être porteur de son permis de conduire, circulation avec un véhicule automobile dépourvu de plaques de contrôle et de permis de circulation, non-renouvellement du contrôle anti-pollution et infractions à la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113). En date du 20 juillet 1995, les autorités de police des étrangers du canton de Vaud ont adressé un sérieux avertissement à l'intéressé compte tenu de la condamnation du 1 er juin 1995. Par jugement du 26 mars 1996, le Tribunal de police du district de Y._______ a condamné A._______ pour conduite d'un véhicule automobile malgré un retrait de permis à la peine d'un mois d'arrêts ferme et à une amende de Fr. 100.--, prolongeant d'une année le sursis concernant la condamnation du 1 er juin 1995. E. Le 23 janvier 1997, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP-VD) a prolongé l'autorisation de séjour de l'intéressé jusqu'au 9 septembre 1997. A cette occasion, l'autorité cantonale a néanmoins adressé une mise en garde à A._______ concernant sa situation financière, constatant qu'il n'avait pas d'emploi, ne bénéficiait pas de prestations de l'assurance chômage et vivait sur le revenu que son épouse percevait de l'assistance publique. L'intéressé a en particulier été invité à tout mettre en oeuvre pour améliorer sa situation qui ferait l'objet d'un examen à l'échéance de l'autorisation susmentionnée. Le SPOP-VD a par la suite prolongé le titre de séjour de A._______ jusqu'au 12 avril 1998, puis jusqu'au 11 juin 1999. F. Par jugement du 7 septembre 1998, le Tribunal de police du district de Y._______ a condamné A._______ pour conduite d'un véhicule automobile comme élève-conducteur sans être accompagné conformément aux prescriptions à la peine d'un mois d'arrêts ferme, Page 3
C-4 2 9/ 20 0 6 disant qu'il appartiendrait au Président du Tribunal du district de Y._______ de statuer sur la révocation du sursis accordé le 1 er juin 1995. Par arrêt du 28 octobre 1998, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé ce jugement sur recours. En date du 19 mars 1999, le SPOP-VD a adressé à l'intéressé un second sérieux avertissement compte tenu des condamnations intervenues depuis l'avertissement émis en 1995. Par jugement du 27 juillet 1999, le Président du Tribunal du district de Y._______ a renoncé à révoquer le sursis dont bénéficiait A., en le prolongeant néanmoins de six mois depuis le 28 juillet 1999. G. En date du 15 août 1999, A. a formellement sollicité l'octroi d'une autorisation d'établissement fondée sur la durée de son mariage avec B.. Le 27 septembre 1999 le SPOP-VD a refusé de transformer l'autorisation de séjour de l'intéressé en autorisation d'établissement. Cette autorité a en particulier retenu que, depuis son arrivée en Suisse, l'intéressé avait fait l'objet de nombreuses plaintes et avait été condamné à plusieurs reprises, qu'il n'avait pas d'activité lucrative et qu'il avait bénéficié des prestations de l'aide sociale du 1 er juillet 1996 au 2 juillet 1998 pour un total Fr.15'006.08 et du revenu minimum de réinsertion (RMR) du 1 er août 1997 au 31 juillet 1999 pour un montant total de Fr. 16'070.70. L'autorisation de séjour de l'intéressé a néanmoins été prolongée jusqu'au 26 septembre 2000. Le 2 novembre 2000, A. a de nouveau sollicité la transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement. Le 21 novembre 2000, le SPOP-VD a refusé la transformation sollicitée aux motifs que l'intéressé avait eu recours aux prestations du RMR, que le solde de sa dette sociale se montait à Fr. 15'522.95 et qu'il avait pour Fr. 11'829.45 d'actes de défaut de biens. Son titre de séjour annuel a toutefois été prolongé jusqu'au 26 septembre 2001. Par acte du 27 août 2001, l'intéressé a demandé l'octroi d'une autorisation d'établissement, respectivement la prolongation de son autorisation de séjour, précisant qu'il ne bénéficiait plus de prestations du RMR et faisait désormais de l'import-export d'électroménager au Liban depuis la Suisse. Page 4
C-4 2 9/ 20 0 6 H. Par ordonnance du 2 octobre 2001, le Juge d'instruction de l'arrondissement de X._______ a condamné A._______ pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires à dix jours d'emprisonnement avec sursis pendant quatre ans. Le 25 janvier 2002, deux individus ont déposé plainte pour escroquerie contre un inconnu qui a été par la suite identifié comme étant A.. Le 14 juin 2002, une deuxième plainte pour escroquerie a été déposée contre un individu nommé C. qui, après identification, s'est avéré être A.. I. Par courrier du 11 novembre 2002, A. a sollicité du SPOP-VD qu'il statue sur sa demande du 27 août 2001. J. Par ordonnance du 7 mars 2003, le Juge d'instruction de l'arrondissement de X._______ a prononcé un non-lieu dans le cadre d'une action pénale ouverte contre A._______ pour escroquerie suite à la plainte du 25 janvier 2002, considérant que l'intéressé était sans domicile connu et n'avait pas pu être entendu, qu'en l'état de l'enquête, le renvoi par défaut devant l'autorité de jugement n'était pas envisageable et que l'enquête pouvait être rouverte en cas d'indices nouveaux ou si l'intéressé était interpellé ou se mettait à la disposition du juge. K. Par jugement du 10 juillet 2003, le Tribunal civil d'arrondissement de Z._______ a prononcé le divorce des époux A._______ et B., qui étaient autorisés à vivre séparément depuis le 12 avril 2002. L. Donnant suite à une réquisition du SPOP-VD du 29 octobre 2004, la Police de la ville de Y. a entendu A., le 14 décembre 2004, et B., le 10 décembre 2004. Selon le procès-verbal dressé lors de son audition, l'intéressée a déclaré qu'elle avait épousé A._______ à l'époque où il était requérant d'asile débouté par peur de le perdre et que c'était elle qui avait Page 5
C-4 2 9/ 20 0 6 entrepris, compte tenu des absences prolongées de son ex-époux et du fait que sa rente de l'assurance invalidité (AI) était diminuée en raison du mariage, les démarches en vue de la séparation puis du divorce. Elle a encore précisé qu'au début de leur union, il la battait régulièrement lorsqu'elle le questionnait sur ses absences, que pour se protéger elle avait « laissé aller cette situation », ne posant plus de questions, et qu'elle n'avait ni quitté le foyer conjugal ni déposé plainte car elle lui était très attachée. Lors de son audition, A._______ a déclaré, selon le procès-verbal établi, qu'il avait giflé son épouse à une unique reprise lorsqu'il avait appris qu'elle lui avait été infidèle et que celle-ci avait demandé le divorce afin d'obtenir des versement plus élevés de la caisse de l'AI, mais qu'il ignorait qu'ils étaient séparés, son ex-épouse ayant « tout fait derrière [son] dos ». Il ressort en outre du rapport établi par le fonctionnaire de police ayant procédé à ces auditions qu'il avait « été difficile d'établir un examen de situation portant sur le comportement de l'intéressé, car il refuse de coopérer ». A., n'appartenant à aucune société culturelle ou sportive, s'est déclaré en outre bien intégré, mais a refusé de soumettre des noms de personnes pouvant en témoigner. A teneur du rapport, il avait été établi que l'intéressé n'avait jamais dormi à l'adresse qu'il avait indiquée comme étant celle de son domicile. M. En date du 20 janvier 2005, le SPOP-VD s'est déclaré disposé à prolonger, sous réserve de l'approbation fédérale, l'autorisation de séjour de A., pour tenir compte de la longueur de son séjour en Suisse et nonobstant son divorce. Le 24 janvier 2005, l'autorité cantonale a transmis le dossier du requérant à l'ODM pour examen et décision quant à ladite approbation. N. Le 4 février 2005, l'autorité fédérale a fait savoir au requérant qu'il n'entendait pas donner son approbation à la prolongation de son titre de séjour, en raison de son manque flagrant d'intégration et de son comportement, lui impartissant un délai pour formuler ses observations à cet égard. Par décision du 17 mars 2005, l'ODM a refusé son approbation à la Page 6
C-4 2 9/ 20 0 6 prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. A l'appui de sa décision, l'autorité a en particulier relevé que le SPOP-VD avait adressé deux sérieux avertissements à l'intéressé et lui avait refusé l'octroi d'une autorisation d'établissement, que depuis lors, son comportement et sa situation financière ne s'étaient pas améliorés, bien au contraire, que, suite à son divorce, il ne pouvait plus se prévaloir d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour et que, malgré un long séjour en Suisse, il n'avait établi aucun lien étroit avec ce pays. O. Agissant le 11 avril 2006 au nom de A., B. a saisi le Département fédéral de justice et police (DFJP) d'un recours dirigé contre la décision de refus d'approbation et de renvoi de Suisse prononcée par l'ODM, concluant implicitement à l'annulation de la décision entreprise et à l'approbation à la prolongation de son autorisation de séjour. A l'appui du recours, il est avancé que le recourant avait été un mari aimant, qu'il avait toujours travaillé avec entrain pour ses employeurs successifs, que s'il avait été dépendant de l'assistance sociale, sa dette était remboursée et que la situation au Liban n'était pas sûre. Agissant en son propre nom par courrier du 16 juin 2005, le recourant a, entre autres, exposé qu'il avait « payé » pour les erreurs commises dans le passé et que c'est par la faute conjuguée de son ex-épouse et de la commune de Y._______ que son titre de séjour n'avait pas été prolongé et qu'il n'avait pas obtenu l'octroi d'une autorisation d'établissement. P. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en proposé le rejet dans sa réponse du 13 octobre 2005. Agissant le 3 janvier 2006 par l'entremise Me Minh Son Nguyen, le recourant a persisté dans ses conclusions du 11 avril 2006, invoquant notamment la pratique de l'ODM en matière de prolongation d'autorisation de séjour d'ex-époux de Suissesse telle qu'elle est définie dans ses directives et selon laquelle si la dissolution du mariage intervient après une période de cinq ans, dite prolongation ne sera refusée que si l'ex-époux étranger a obtenu l'autorisation de manière abusive ou s'il existe un motif d'expulsion ou une violation de Page 7
C-4 2 9/ 20 0 6 l'ordre public. A cet égard, il soutient que l'autorité intimée n'a pas démontré à suffisance une absence de volonté d'intégration, que, du point de vue des prestations de l'assistance sociale dont il a bénéficié, la décision entreprise en exagère l'importance et le caractère durable et que malgré ses condamnations passées, son autorisation de séjour a toujours été prolongée, de sorte qu'en vertu du principe de la confiance, il était fondé à croire que ces condamnations ne lui seraient plus reprochées après tant d'années. Q. Par jugement du 20 mars 2006, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de X._______ a condamné A._______ par défaut pour escroquerie, tentative de contrainte et faux dans les titres à la peine de dix mois d'emprisonnement et a révoqué le sursis de quatre ans assortissant la peine de dix jours d'emprisonnement infligée le 2 octobre 2001. Par jugement sur relief du 12 mars 2007, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de X._______ a libéré A._______ des accusations d'escroquerie, de tentative de contrainte et de faux dans les titres qui pesaient sur lui. Entendu par la Gendarmerie vaudoise le 21 juin 2007 dans le cadre d'une enquête ouverte sur une plainte pour violation de domicile, A._______ a admis avoir entreposé – sur un terrain privé – des véhicules, des pneus et des appareils électroménagers, sans autorisation du détenteur du terrain. R. Appelée à se prononcer une seconde fois sur le recours, l'autorité intimée a maintenu, dans sa duplique du 20 juin 2007, la position qu'elle avait exprimée dans sa réponse du 13 octobre 2005. Agissant par l'entremise de son mandataire le 22 octobre 2007, le recourant a informé le Tribunal administratif fédéral que lui-même et Vinka Ristic vivaient en communauté et avaient pour projet de s'épouser. A cette occasion, il a produit une attestation de soutien de l'intéressée. Droit : 1. Page 8
C-4 2 9/ 20 0 6 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF, dont l'ODM (art. 33 let. d LTAF). Dans la mesure où le Tribunal administratif fédéral est compétent, il traite les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1 er janvier 2007 (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.2L'entrée en vigueur au 1 er janvier 2008 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de l'aLSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe. De même, l'entrée en vigueur au 1 er janvier 2008 de l'art. 91 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) a eu pour conséquence l'abrogation de certaines ordonnances d'exécution de l'aLSEE, tels que l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE de 1986, RO 1986 1791) et le règlement d'exécution du 1 er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (aRSEE de 1949, RO 1949 I 232), notamment. Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel reste toutefois applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire prévue à l'art. 126 al. 1 LEtr. Conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit. 1.3A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (art. 37 LTAF). A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Son recours, Page 9
C-4 2 9/ 20 0 6 présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. A teneur de l'art. 49 PA, le Tribunal administratif fédéral examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir de cognition. Le recourant peut invoquer non seulement le grief de violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que celui de la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, mais aussi le moyen de l'inopportunité pour autant qu'une autorité cantonale n'ait pas statué sur le même objet en tant qu'instance de recours. Il en découle que le Tribunal administratif fédéral n'a pas seulement à déterminer si la décision de l'administration respecte les règles de droit, mais également si elle constitue une solution adéquate eu égard aux faits (ANDRÉ MOSER, in MOSER/UEBERSAX, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurs- kommissionen, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1998, ch. 2.59 ss). Dans sa décision, il prend en considération – sous réserve du considérant 1.2 ci-devant – l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue (ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003). Par ailleurs, le Tribunal administratif fédéral n'est en aucun cas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA). Il peut s'écarter des considérants juridiques de la décision attaquée aussi bien que des arguments des parties. 3. Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a aLSEE). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement (art. 4 aLSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 aRSEE). Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 aLSEE et art. 8 al. 1 aRSEE) et veiller à Pag e 10
C-4 2 9/ 20 0 6 maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (art. 1 let. a aOLE). 4. L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 128 II 145 consid. 1.1.1, 127 II 60 consid. 1a, 126 I 81 consid. 1a, 124 II 289 consid. 2a, 123 II 145 consid. 1b et jurisprudence citée). 4.1Selon l'art. 7 al. 1 phr. 1 aLSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Force est de constater que la question du droit à l'octroi et à la prolongation d'une autorisation de séjour, au sens étroit, a été définitivement tranchée par la décision du SPOP-VD du 20 janvier 2005, dans laquelle cette autorité a constaté qu'en raison du divorce, l'union conjugale de A._______ et B._______ avait été dissoute et que, partant, l'intéressé ne pouvait plus valablement se prévaloir du droit de l'art. 7 al. 1 phr. 1 aLSEE. 4.2Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, l'étranger, conjoint d'un ressortissant suisse, a droit à une autorisation d'établissement (art. 7 al. 1 phr. 2 aLSEE). Le mariage contracté le 28 mai 1992 par le recourant avec une citoyenne suisse a été dissous par un jugement de divorce prononcé le 10 juillet 2003. Le séjour en Suisse de l'intéressé en tant que conjoint étranger d'une Suissesse a effectivement débuté le 9 septembre 1992, date de son entrée en Suisse et dies ad quo du délai quinquennal de l'art. 7 al. 1 phr. 2 aLSEE (ATF 122 II 145 consid. 3b, 121 II 97 consid. 4c). Il appert ainsi que le recourant remplit les exigences temporelles de cette disposition et qu'il peut prétendre au droit à l'octroi d'une autorisations d'établissement, sous réserve d'un motif d'expulsion (art. 10 al. 1 aLSEE en relation avec l'art. 7 al. 1 phr. 3 aLSEE), d'un mariage fictif (art. 7 al. 2 a LSEE) ou d'un abus de droit en relation avec son mariage. 4.3Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, si le requérant remplit les conditions de l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 7 al. 1 Pag e 11
C-4 2 9/ 20 0 6 phr. 2 aLSEE), on ne peut lui refuser l'octroi d'une autorisation de séjour, attendu que celle-ci lui confère un droit de séjour moins large que ce à quoi il peut prétendre (ATF 128 II 145 consid. 1.1.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.280/2002 du 20 septembre 2003 consid. 1.3, 2A.509/2001 du 3 avril 2002 consid. 1.1.4). Si l'autorité cantonale de police des étrangers a refusé, dans une décision entrée en force, l'octroi d'une autorisation d'établissement, l'étranger ne peut plus se prévaloir d'un droit à l'autorisation d'établissement ni, par voie de conséquence, d'un droit à une autorisation de séjour fondée de façon dérivée sur l'art. 7 al. 1 phr. 2 aLSEE (arrêt du Tribunal fédéral 2A.260/2002 du 23 septembre 2002 consid. 1.2). En l'occurrence, force est de constater que par deux fois, le 27 septembre 1999 et le 21 novembre 2000, le SPOP-VD a refusé de transformer l'autorisation de séjour de l'intéressé en autorisation d'établissement. Bien que ces deux refus aient été signifiés à l'intéressé par l'intermédiaire de décisions qui n'ont pas été contestées devant l'autorité de recours compétente, on ne saurait toutefois retenir que le SPOP-VD a refusé de manière définitive l'octroi d'une autorisation d'établissement à l'intéressé. En effet, à la lecture des actes par lesquels l'autorité cantonale a signifié son refus à l'intéressé, le Tribunal administratif fédéral observe que celle-ci a toujours laissé entrevoir la possibilité de réserver une autre issue à une nouvelle demande, en ce sens qu'A._______ était invité à améliorer sa situation et son comportement et informé que son cas serait réexaminé à l'échéance de son autorisation de séjour. De plus, l'hypothèse selon laquelle l'autorité cantonale aurait prononcé un refus définitif en matière d'établissement paraît incompatible avec le fait qu'elle soit entrée en matière sur la deuxième demande du recourant. A cet égard le Tribunal administratif fédéral relève qu'il ressort des pièces du dossier que le SPOP-VD n'a ni statué sur la dernière demande de transformation que le recourant lui a adressé en août 2001, ni signifié à l'intéressé qu'il n'entrerait pas en matière sur cette demande, ni encore répondu à son rappel du 11 novembre 2002. Par ailleurs, bien que le comportement en Suisse de l'intéressé soit loin d'être irréprochable, c'est – en l'état – au SPOP-VD qu'il appartient d'examiner si le recourant aurait réalisé un motif d'expulsion au sens de l'art. 10 al. 1 aLSEE ou un autre motif propre à fonder le refus d'une autorisation d'établissement. Pag e 12
C-4 2 9/ 20 0 6 Vu ce qui précède, le recours doit être admis en ce sens que la décision attaquée est annulée. Dans l'hypothèse où l'autorité cantonale statuerait de manière négative sur le droit à l'autorisation d'établissement et où pareille décision serait définitive et exécutoire, il appartiendra à l'ODM de reprendre l'examen de l'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant, le cas échéant. 5. Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). Obtenant gain de cause, le recourant est dispensé des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA) et a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière, de l'ampleur du travail accompli par le mandataire qui est intervenu en cours de procédure, le Tribunal administratif fédéral estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le versement d'un montant de Fr. 1'300.-- à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis dans le sens des considérants. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais d'un montant de Fr. 700.--, versée le 14 juillet 2005, sera intégralement restituée au recourant par le Tribunal. 3. L'autorité intimée versera au recourant une indemnité de Fr. 1300.-- à titre de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : -au recourant (Acte judiciaire ; annexe : formulaire pour le remboursement de l'avance de frais) Pag e 13
C-4 2 9/ 20 0 6 -à l'autorité inférieure (ODM 1 335 258) -au Service de la Population du canton de Vaud (actes en retour). La présidente du collège :Le greffier : Elena Avenati-CarpaniOliver Collaud Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF). Expédition : Pag e 14