Cou r III C-42 8 /2 00 6 {T 0 /2 } A r r ê t d u 2 7 n o v e m b r e 2 0 0 9 Blaise Vuille (président du collège), Bernard Vaudan, Marianne Teuscher, juges, Marie-Claire Sauterel, greffière. A., représentée par C., recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Refus d'approbation au renouvellement d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
C-4 2 8/ 20 0 6 Faits : A. Le 26 novembre 1998, l'état civil de Genève a enregistré une demande de publication de mariage entre A., ressortissante colombienne née le 19 juillet 1961, et B., né le 26 juin 1933, ressortissant espagnol titulaire d'une autorisation d'établissement résidant à Genève. Compte tenu de cette requête, l'Office cantonal de la population du canton de Genève (ci-après: OCP-GE) a procédé à un examen de situation. Entendu le 3 mars 1999, B._______ a déclaré qu'il avait rencontré A._______ en avril ou mars 1998, qu'elle était venue habiter chez lui un mois plus tard, car étant malade, il avait besoin d'une personne pouvant s'occuper de lui et de son ménage. En contrepartie, il lui versait de temps en temps des montants de l'ordre 300 à 400 francs et pourvoyait à sa nourriture et à son logement. Il a encore précisé qu'il s'entendait bien avec elle et qu'il souhaitait l'épouser, car il avait besoin de quelqu'un pour lui ternir compagnie et le soigner. Entendue le même jour, A._______ a déclaré qu'elle était venue une première fois en Suisse, le 20 janvier 1997, en tant que touriste, qu'elle était revenue en Suisse en mars 1997 et y était demeurée jusqu'en novembre 1998, son séjour étant clandestin. Au vu de ce séjour illégal, l'OCP-GE a alors informé l'intéressée qu'il n'entrerait pas en matière sur sa demande de mariage tant qu'elle n'aurait pas quitté la Suisse. Invoquant la situation économique très difficile dans son pays d'origine, A._______ a alors requis de l'OCP-GE qu'il l'autorise à travailler encore durant six mois, ensuite de quoi elle quitterait définitivement la Suisse. Par décision du 3 mai 1999, l'OCP-GE a refusé de délivrer à A._______ une autorisation de séjour en vue d'épouser B._______ et lui a fixé un délai au 30 juin 1999 pour quitter le territoire cantonal, en relevant qu'au vu du séjour illégal en Suisse de A._______ et des déclarations des futurs conjoints, le mariage projeté devait être considéré comme un mariage de complaisance. Au demeurant, l'autorité cantonale a mentionné que si les intéressés se mariaient à l'étranger, sa décision quant à la délivrance d'une autorisation de séjour à A._______ demeurait extrêmement réservée. Lors d'un contrôle qui a eu lieu le 31 août 1999 au domicile de Page 2
C-4 2 8/ 20 0 6 B., celui-ci a déclaré que A. avait quitté Genève le 29 juin 1999 à destination de l'Espagne. B. Le 29 mars 2001, A._______ et B._______ ont contracté un mariage civil à D._______ en Colombie et le 8 mai 2001, A._______ a déposé une demande d'entrée à l'Ambassade de Suisse à Bogota afin d'être autorisée à venir s'installer durablement à Genève auprès de son conjoint au titre du regroupement familial. Entendu par l'OCP-GE le 3 juillet 2001 dans le cadre de l'examen de la demande d'entrée de son épouse, B._______ a déclaré qu'après le départ de celle-ci pour l'Espagne, puis la Colombie, ils s'étaient téléphoné en moyenne deux fois par mois, avaient correspondu par écrit et il lui avait également envoyé de temps en temps de l'argent. B._______ a précisé qu'il s'était rendu en Colombie du 15 mars au 8 avril 2001 et qu'il n'avait pas revu son épouse antérieurement. Enfin, il a mentionné que A._______ avait deux filles majeures au pays, que lors de son séjour en Colombie, il avait rencontré la mère de son épouse et l'une de ses soeurs, mariée, A._______ ayant encore une autre soeur et un frère. Le 8 août 2001, l'OCP-GE a autorisé l'Ambassade de Suisse à Bogota à délivrer un visa à A._______ pour lui permettre de venir vivre en Suisse auprès de son époux. L'intéressée est entrée en ce pays le 17 septembre 2001 et a obtenu une autorisation annuelle de séjour le 12 octobre 2001 au titre du regroupement familial. Puis en novembre 2001, elle a sollicité et obtenu l'autorisation de travailler à temps partiel pour une entreprise de nettoyage. Le 27 avril 2003, B._______ est décédé. Par courrier du 16 septembre 2004, l'OCP-GE a informé A._______ que suite au décès de son conjoint, elle n'avait plus droit au renouvellement de son autorisation de séjour en application de l'art. 17 al. 2 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113). Le mariage ayant duré moins de deux ans, l'autorité cantonale a signalé qu'elle n'était pas favorable à la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressée, Page 3
C-4 2 8/ 20 0 6 et lui a accordé le droit d'être entendu. Par courrier du 12 janvier 2005, A._______ a indiqué qu'elle avait connu son mari en 1998 déjà, mais que l'autorité cantonale s'étant opposée à son mariage, elle avait dû se marier à l'étranger. Selon elle, c'est à cause de ce regrettable concours de circonstances que son mariage n'a pu durer que deux ans. Elle a mentionné que c'était par ailleurs la maladie qui avait frappé son conjoint qui avait écourté leur union et a souligné qu'elle s'était occupée de lui fidèlement et consciencieusement jusqu'à sa mort. A l'appui de son courrier, elle a produit un écrit rédigé le 30 décembre 2004 par le médecin traitant de B._______ certifiant que l'état de santé du prénommé s'était aggravé juste avant son décès, que A._______ l'accompagnait régulièrement aux consultations et qu'il avait ainsi pu constater que la prénommée avait pris soin de son mari avec beaucoup d'efficacité et de gentillesse. Elle a également produit divers courriers, selon lesquels les intéressés avaient vécu un mariage épanoui et heureux. Par courrier du 17 janvier 2005, l'OCP-GE a informé A._______ qu'au vu des explications fournies, il était disposé à autoriser la poursuite de son séjour en Suisse, sous réserve de l'approbation de l'ODM auquel il transmettait le dossier. C. Le 14 février 2005, l'ODM a avisé A._______ de son attention de refuser son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour, tout en lui donnant la possibilité de faire part de ses observations. L'intéressée les a présentées le 2 mars 2005, en soulignant que le mariage n'avait pas pu être célébré plus rapidement en raison de la situation financière précaire des futurs époux. Elle a relevé par ailleurs que depuis 1998, l'administration connaissait leur ferme intention de se marier et a souligné sa bonne intégration professionnelle et sociale à Genève. D.Par décision du 10 mars 2005, l'ODM a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour en faveur de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse, en lui impartissant un délai au 15 juin 2005 pour quitter le territoire de la Confédération. L'office fédéral a retenu en substance que la vie commune dûment autorisée de la prénommée avec feu son époux avait été très brève (19 mois), ses autres séjours en Suisse étant soit illégaux, soit tolérés. Page 4
C-4 2 8/ 20 0 6 L'ODM a également considéré que la différence d'âge de 28 ans entre les conjoints était importante, que A._______ connaissait les problèmes de santé de son mari lors de la conclusion du mariage, qu'elle n'occupait pas en Suisse un emploi particulièrement qualifié et qu'au demeurant, ayant passé la majeure partie de sa vie en Colombie, elle ne devrait donc pas rencontrer de grandes difficultés pour s'y réintégrer. L'autorité fédérale a encore retenu qu'aucun élément du dossier ne permettait de considérer que l'exécution du renvoi de l'intéressée serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE. E. A._______ a interjeté recours le 24 mars 2005 contre la décision précitée. A l'appui de son pourvoi, la recourante a fait valoir en premier lieu que malgré la différence d'âge, elle était profondément attachée à son conjoint et le lui avait bien démontré. Elle a souligné qu'excepté une entrée illégale en Suisse, elle s'était toujours comportée comme une personne honnête, digne de confiance et qu'un retour en Colombie la jetterait dans un complet dénuement. Cela étant, elle a implicitement conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'approbation de la prolongation de l'autorisation de séjour sollicitée. F. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 2 août 2005. G. Par ordonnance du 20 novembre 2008, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal) a invité la recourante à lui faire part des derniers développements relatifs à sa situation. La recourante a persisté dans ses conclusions, en soulignant qu'elle continuait à s'intégrer à la vie genevoise, qu'elle s'acquittait de ses charges sociales et de ses impôts ponctuellement. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 Page 5
C-4 2 8/ 20 0 6 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF). 1.2L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels notamment le règlement d'exécution du 1 er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I 232), l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (OPADE de 1983, RO 1983 535). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause (art. 126 al. 1 LEtr). 1.3En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr est régie par le nouveau droit. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité Page 6
C-4 2 8/ 20 0 6 cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue, sous réserve du chiffre 1.2 ci-dessus (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié [ATF 129 II 215]). 3. Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ... ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE). Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). 4. L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une prolongation d'autorisation lui est refusée ou que l'autorisation est révoquée ou qu'elle est retirée en application de l'art. 8 al. 2 LSEE. Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton ; si c'est une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3 LSEE). 5. Selon l'art. 99 LEtr (applicable en vertu de l'art. 126 al. 1 LEtr), le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'office. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr). Page 7
C-4 2 8/ 20 0 6 En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux dispositions abrogées (cf. art. 51 OLE et art. 1 al. 1 let. a et c OPADE). En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.4 let. e des Directives et commentaires de l'ODM: Domaine des étrangers, Procédure et compétences, version 01.01.2008, correspondant au ch. 132.4 let. f des anciennes directives ODM). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM, ne sont liés par la décision du OCP-GE d'octroyer une autorisation de séjour à l'intéressée et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par ces autorités. 6. 6.1L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence citée). 6.2Selon l'art. 17 al. 1 phr. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. 6.3Dans le cas particulier, A._______ a été mise depuis le 12 octobre 2001 au bénéfice d'une autorisation de séjour en raison de son mariage conclu en Colombie le 29 mars 2001 avec un ressortissant espagnol, titulaire d'une autorisation d'établissement. Dans la mesure où ce dernier est décédé le 27 avril 2003, la recourante ne peut, depuis cette dernière date, déduire aucun droit de l'art. 17 al. 2 phr. 1 LSEE, le but de son séjour en Suisse devant être considéré comme atteint. En effet, le décès de son époux a mis fin au mariage de l'intéressée et a fait disparaître, de la sorte, le motif pour lequel cette dernière avait été admise à résider en Suisse. La dissolution du Page 8
C-4 2 8/ 20 0 6 mariage avec un titulaire d'une autorisation d'établissement, fût-ce par le décès, entraîne pour le conjoint étranger l'extinction de son droit à une autorisation de séjour, à moins que ce dernier ne puisse personnellement revendiquer un droit à une autorisation d'établissement sur la base de l'art. 17 al. 2 phr. 2 LSEE. Cette dernière disposition prévoit que le conjoint étranger d'un titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans. Ledit séjour doit avoir été effectué dans le cadre du mariage avec le titulaire d'une autorisation d'établissement. Le point de départ pour calculer le délai de cinq ans précité est la date du mariage en Suisse ou, si le mariage a eu lieu à l'étranger, le début de la résidence en Suisse. Le laps de temps passé en Suisse avant le mariage n'est pas pris en considération (cf. ATF 122 II 145 consid. 3b; cf. aussi les arrêts du Tribunal fédéral 2A.221/2005 du 6 septembre 2005 consid. 1.2 et 2A.63/2003 du 4 novembre 2003, consid. 4.1). En l'occurrence, la recourante ne remplit pas les conditions auxquelles l'art. 17 al. 2 phr. 2 LSEE subordonne l'octroi d'une autorisation d'établissement, puisqu'elle n'a effectué en Suisse qu'un séjour régulier et ininterrompu de moins de deux ans dans le cadre de son mariage. 7. 7.1Cela étant, il convient de relever que, dans le cadre de leur pouvoir d'appréciation, les autorités cantonales restent libres de proposer la délivrance d'une autorisation de séjour à un étranger qui, ne pouvant plus se prévaloir d'un droit à une telle autorisation, aurait fait preuve d'une intégration particulière (cf. ATF 128 II 145 consid. 3.5 et réf. cit.; cf. en outre l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.345/2001 du 12 décembre 2001 consid. 3d). La question de la présence en Suisse de A._______ doit dès lors être examinée sur la base de la réglementation ordinaire de police des étrangers, en relation avec l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, étant toutefois précisé que la prénommée n'est pas soumise aux mesures de limitation, du fait qu'elle avait obtenu antérieurement une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial (cf. art. 12 al. 2 phr. 2 OLE ; cf. chiffre 433.12 des Directives et Commentaires de l'ODM : Entrée, séjour et marché du travail [Directives LSEE], en ligne sur le site de l'Office fédéral des migrations > Thèmes > Bases légales > Directives et Commentaires > Archive Directives et Commentaires (abrogés) > Directives et Commentaires : Entrée, séjour et marché du travail). Page 9
C-4 2 8/ 20 0 6 Il convient donc de déterminer si c'est à bon droit que l'ODM a, en vertu de son libre pouvoir d'appréciation (art. 4 LSEE), refusé de donner son aval à la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressée proposée par l'OCP-GE. 7.2Conformément à l'art. 16 LSEE, lorsqu'elles délivrent une autorisation de séjour, les autorités doivent procéder à une pondération des intérêts publics et privés en présence. En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (cf. art. 16 LSEE et art. 1 OLE ; ATF 122 II 1 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 2C_173/2009 du 10 septembre 2009 consid. 4.1 et jurisprudence citée ; cet objectif est resté inchangé dans le cadre de la nouvelle législation : cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers in FF 2002 3480 ch. 1.1.3 et art. 3 al. 3 LEtr). 7.3S'agissant de l'intérêt privé, il y a lieu d'examiner si, d'un point de vue personnel, économique et social, l'on peut exiger d'un étranger qui a régulièrement résidé en ce pays durant son mariage, qu'il quitte la Suisse et rentre dans son pays d'origine. Comme relevé ci-dessus (consid. 7.1), dans le cadre de leur pouvoir d'appréciation, les autorités cantonales restent libres de proposer la délivrance d'une autorisation de séjour à un étranger qui aurait fait preuve d'une intégration particulière. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 128 II 145 consid. 3.5 et réf. cit.), lorsqu'un étranger ne peut plus se prévaloir d'un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, l'autorité peut également examiner si son intégration est si particulière qu'elle justifierait, malgré tout, la poursuite de son séjour sur le territoire helvétique. Il sied donc d'examiner si les circonstances du cas particulier justifient néanmoins le renouvellement de l'autorisation de séjour accordée à cette personne en raison de son mariage, ceci notamment pour éviter des situations de rigueur. A ce sujet, il convient de prendre en considération la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, ainsi que le comportement et le degré Pag e 10
C-4 2 8/ 20 0 6 d'intégration de l'étranger (cf. à ce sujet, parmi d'autres, l'arrêt du Tribunal C-542/2007 du 21 janvier 2009 consid. 6.3). Pour trancher cette question, l'autorité ne doit pas statuer en fonction des convenances personnelles de l'étranger, mais prendre objectivement en considération sa situation personnelle et l'ensemble des circonstances (cf. arrêt du Tribunal C-6527/2007 du 16 juin 2009 consid. 7.3 et jurisprudence citée). 7.4Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion d'examiner la situation d'une personne veuve ayant perdu son droit à la prolongation de son autorisation de séjour suite au décès brutal de son conjoint. A cette occasion, il a considéré que lorsqu'une personne a obtenu une autorisation de séjour à la suite d'un mariage réellement vécu et que l'union n'a pas été dissoute par le divorce, mais par le décès brutal d'un des époux, alors que les conjoints poursuivaient normalement leur vie conjugale en Suisse, l'examen de la situation du conjoint survivant ne saurait être subordonnée à des exigences aussi sévères que celles qui président à l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.212/2004 du 10 décembre 2004, consid. 4.3 et 4.4). Toutefois, dans ce contexte, il y a lieu de tenir compte de la durée du mariage, de la manière dont celui-ci a pris fin et de l'existence d'enfants communs, ces éléments jouant un rôle déterminant pour apprécier la situation de la personne concernée (cf. sur cette question l'arrêt du Tribunal de céans C- 7331/2007 du 9 mai 2008, consid. 8.1 et jurisprudence citée). 8. 8.1En l'espèce, par suite de son mariage le 29 mars 2001 avec un ressortissant espagnol titulaire d'une autorisation d'établissement, A._______ est entrée légalement en Suisse le 17 septembre 2001. Elle a été formellement mise au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le canton de Genève, en date du 12 octobre 2001, aux fins de pouvoir vivre auprès de son conjoint. Le décès de son époux est survenu le 27 avril 2003. Même si durant ce laps de temps, les conjoints ont mené une communauté conjugale effective et la recourante s'est bien occupée de son mari malade, l'examen du dossier montre cependant que l'intéressée ne se trouve pas dans la même situation que celle ayant conduit au prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral précité. En effet, il sied de noter que la durée de mariage des époux A., B., a été relativement brève, Pag e 11
C-4 2 8/ 20 0 6 que les circonstances ayant conduit à la fin de leur union conjugale n'ont rien d'exceptionnelles, au vu de l'âge de l'époux (né en 1933) et de sa maladie, et qu'aucun enfant n'est issu de cette union. Le Tribunal ne saurait donc considérer, sur la base des seuls éléments évoqués ci-dessus, que la situation personnelle de la recourante soit de nature à justifier une prolongation de son autorisation de séjour. 8.2Il convient donc d'examiner si d'autres éléments (tels que mentionnés au consid. 7.3) seraient susceptibles de justifier une telle prolongation. Il ressort du dossier que A._______ n'a pas démontré s'être créé en Suisse des attaches particulièrement étroites avec son entourage social (par exemple au travers de relations de travail ou de voisinage), quand bien même elle est très appréciée et soutenue par ses employeurs. Même si la recourante est présentée comme une personne travailleuse, honnête, digne de confiance, qui s'acquitte de ses charges et de ses impôts et qui a toujours assuré son indépendance financière (cf. recours), le Tribunal ne peut pas pour autant, globalement, retenir en faveur de A._______ une intégration professionnelle si particulière qu'elle justifierait, à elle seule, le renouvellement de l'autorisation de séjour dont elle a pu bénéficier en tant qu'épouse d'un titulaire d'une autorisation d'établissement. En effet, l'intéressée ne saurait prétendre avoir acquis en Suisse des connaissances et des qualifications professionnelles à ce point spécifiques qu'elle aurait peu de chance de les faire valoir dans son pays d'origine, ni y avoir fait preuve d'une évolution professionnelle hors du commun qui pourrait justifier en elle-même la prolongation de son séjour en ce pays. Les connaissances linguistiques et pratiques que l'intéressée a acquises en tant qu'employée de maison durant son séjour dans le canton de Genève pourront cependant constituer un atout de nature à favoriser sa réintégration professionnelle en Colombie. 8.3Comme mentionné sous lettre A ci-dessus, la recourante avait déjà séjourné en Suisse avant d'être autorisée à y résider du fait de son mariage. Toutefois, ces séjours s'étaient déroulés soit de manière illégale, soit au bénéfice d'une simple tolérance. Par ailleurs, depuis le décès de son époux au mois d'avril 2003, A._______ n'a pu continuer à résider en Suisse que dans le cadre de l'examen du renouvellement de son autorisation de séjour par les autorités cantonales, respectivement fédérales. Dans ces circonstances, la durée de son séjour en Suisse (de septembre 2001 à ce jour), est relativement Pag e 12
C-4 2 8/ 20 0 6 brève et, surtout, doit être fortement relativisée en comparaison avec les nombreuses années passées en Colombie, pays où elle est née, a passé toute son enfance, son adolescence et une grande partie de sa vie d'adulte, années qui sont décisives pour la formation de la personnalité (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). C'est dans ce pays également que résident ses deux filles majeures, ainsi que sa famille proche, soit sa mère et ses frères et soeurs (cf. déclaration de B._______ du 3 juillet 2001). Il est dès lors indéniable que A._______ a encore des attaches socio-culturelles et familiales dans sa patrie, même s'il convient d'admettre que ces liens se sont quelque peu distendus du fait de son absence. Force est donc d'admettre que les relations que la prénommée a nouées, au cours de son existence, avec sa patrie, ont nécessairement un poids plus important au vu des circonstances décrites ci-avant. Enfin, même si l'OCP-GE, après avoir refusé, dans un premier temps, de régler les conditions de séjour de A._______ et l'avoir averti qu'il était extrêmement réservé quant à une régularisation après un éventuel mariage, a finalement accordé une autorisation de séjour à la prénommée en ne remettant pas en cause la nature de l'union conjugale formée avec B., force est toutefois de relever, en référence aux déclarations du prénommé du 3 mars 1999, que de sérieux doutes sont justifiés quant à la réelle volonté des intéressés de créer une véritable communauté de vie. 8.4Sur un autre plan, la recourante insiste sur le fait qu'elle s'est comportée en toute occasion comme une personne honnête et digne de confiance qu'elle a toujours donné entière satisfaction à ses employeurs, a toujours payé ses charges sociales et ses impôts et qu'elle s'est occupé de son mari jusqu'à son décès. Pareille opinion doit cependant être nuancée par le fait que le premier séjour en Suisse de A. de mars 1997 à novembre 1998 était clandestin. Cela étant, même s'il ne faut pas exagérer l'importance des infractions aux prescriptions de police des étrangers qui sont inhérentes à la condition de travailleur clandestin, il n'est néanmoins pas contradictoire de tenir compte de tels éléments (cf. par analogie ATF 130 II 39 consid. 5.2). En tout état de cause, l'on ne saurait retenir que la recourante ait fait preuve d'un comportement exempt de toute faute. 8.5Dans ces circonstances, l'on ne saurait reprocher à l'ODM d'avoir refusé de donner son approbation au renouvellement de l'autorisation Pag e 13
C-4 2 8/ 20 0 6 de séjour cantonale. Au demeurant, cette décision est conforme à l'intérêt public que l'autorité inférieure est tenue de prendre en considération (cf. consid. 7.2 ci-dessus). 9. A._______ n'obtenant pas le renouvellement de son autorisation de séjour dans le canton de Genève, c'est également à bon droit que l'ODM a prononcé son renvoi de Suisse en application de l'art. 12 LSEE. Il convient toutefois d'examiner si l'exécution du renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible, au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE. 9.1L'intéressée est en possession de documents suffisants ou à tout le moins est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la Représentation diplomatique ou consulaire de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner en Colombie. Ainsi, l'exécution de son renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère dès lors possible (art. 14a al. 2 LSEE). 9.2S'agissant de la licéité de l'exécution du renvoi en Colombie, la recourante n'a ni allégué, ni à fortiori démontré, qu'elle serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Il s'ensuit que l'exécution du renvoi de Suisse de A._______ apparaît licite au sens de l'art. 14a al. 3 LSEE (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60.97, 57.56, 56.50 et WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, p. 245 et réf. cit.). 9.3Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition, rédigée en la forme potestative, n'est pas issue des normes du droit international, mais procède de préoccupations humanitaires qui sont le fait du législateur suisse (FF 1990 II 668). Elle vise non seulement les personnes qui, sans être individuellement victimes de persécutions, tentent d'échapper aux conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou à d'autres atteintes graves et généralisées aux droits de l'homme (KÄLIN, op. cit., p. 26), mais aussi les personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Pag e 14
C-4 2 8/ 20 0 6 En l'occurrence, la recourante n'a fait état d'aucun motif particulier qui permettrait d'admettre, au vu notamment de la situation politique générale régnant actuellement en Colombie, qu'elle encourrait, en cas de retour dans ce pays. A cet égard, l'argument tiré du fait que son renvoi en Colombie la plongerait dans le dénuement le plus complet (cf. mémoire de recours), n'est point déterminant. En effet, même si le niveau de vie qui sera le sien en Colombie est moins favorable qu'en Suisse, l'intéressée ne saurait prétendre devoir faire face à des difficultés de réintégration telles qu'elles pourraient conduire à une mise en danger concrète de sa personne. Dans ce contexte, il faut prendre en considération le degré d'autonomie dont bénéficie la recourante et les attaches socio-culturelles et familiales dont elle dispose dans sa patrie. Au vu de l'ensemble des éléments exposés ci- avant, l'exécution du renvoi de A._______ doit dès lors être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE. 10. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 10 mars 2005, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté. Vu l'issue de la cause, il y lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Pag e 15
C-4 2 8/ 20 0 6 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée le 1 er juin 2005. 3. Le présent arrêt est adressé : -à la recourante, par l'intermédiaire de sa représentante (Recommandé) -à l'autorité inférieure, avec dossier n° 3439838.3 en retour -à l'Office de la population du canton de Genève, en copie pour information, avec dossier cantonal en retour. Le président du collège :La greffière : Blaise VuilleMarie-Claire Sauterel Expédition : Pag e 16