B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-4278/2016

A r r ê t d u 15 m a r s 2 0 1 8 Composition

Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), Michela Bürki Moreni, Vito Valenti, juges, Isabelle Pittet, greffière.

Parties

A._______, (France) recourant,

contre

Caisse suisse de compensation (CSC), Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet

Assurance-vieillesse et survivants; condition de la durée minimale d'assurance d'une année; rejet de la demande de rente de vieillesse; décision sur opposition du 7 juin 2016.

C-4278/2016 Page 2 Faits : A. A., né le [...] 1945, est un ressortissant français, domicilié en France. Marié en juin 1968, il est père de deux enfants, nés en novembre 1968 et janvier 1970. Son épouse est décédée en mars 1999. (CSC docs 1, 4, 6). Le 16 septembre 2015, A. a introduit, par l'entremise de la sécurité sociale française, une demande de rente de vieillesse auprès de la Caisse suisse de compensation (CSC), qui l'a reçue le 24 novembre 2015 (CSC doc 4 p. 1 à 7). Etaient joints à cette demande en particulier le formulaire E 207 concernant la carrière professionnelle de la personne assurée, dans lequel il est indiqué que l'intéressé a exercé une activité en Suisse de janvier 1971 à décembre 1973 (CSC doc 4 p. 8 et 9), un document du 13 octobre 2015 transmis par la sécurité sociale française mentionnant que l’intéressé a travaillé comme salarié dans un magasin de la société B., à Z., de 1971 à 1973 (CSC doc 3), et le formulaire E 205 FR attestant de la carrière d'assurance en France de l'intéressé (CSC doc 2). A la demande de la CSC (CSC doc 5), A. a encore remis à la Caisse, en décembre 2015, une copie de son livret de famille et de l’acte de décès de son épouse (CSC doc 6), ainsi que le questionnaire complémentaire à la demande de prestations, daté du 10 décembre 2015 (CSC doc 7 p. 3 et 4). Dans ce questionnaire, l’intéressé note qu’il a travaillé à Z., Y. et X. pour la société B._______ ; il indique également que son épouse a travaillé dans les mêmes villes et notamment pour le même employeur en 1973 et 1974, et qu’elle était au bénéfice d’un permis frontalier. B. Par décision du 22 janvier 2016 (CSC doc 12), la CSC a rejeté la demande de rente de vieillesse de A._______, au motif que la condition de durée minimale d'assurance d'une année n'était pas réalisée. Il ressortirait en effet des recherches menées par l'administration que l'on ne pourrait porter au compte de l'intéressé que 10 mois de revenus, bonifications pour tâches éducatives ou d'assistance en 1973, aucune cotisation n’ayant été versée de janvier 1971 à décembre 1972 (voir compte individuel et feuilles de calcul ACOR [CSC docs 8 et 9]). La Caisse a par ailleurs prié l’intéressé de lui faire parvenir des documents et informations relatifs à son activité professionnelle en Suisse, afin de lui permettre d’entreprendre de plus amples recherches.

C-4278/2016 Page 3 C. Par écriture du 2 février 2016, postée le 6 février 2016 (CSC doc 14), A._______ s’est opposé à la décision du 22 janvier 2016. Il explique qu’il doit y avoir des traces de ses cotisations et de celles de son épouse, tant pour leur travail à X. que pour celui accompli pour la société B.. S’agissant de cette société, l’intéressé indique qu’il a tenu deux magasins de cette enseigne, à W. et Y., en tant que directeur de magasin. D. La CSC a alors procédé à un échange de courriers, d’abord avec la Caisse cantonale vaudoise de compensation (caisse n° 22) et la Caisse de compensation du canton de Valais (caisse n° 23 ; courriers de la CSC du 2 mars 2016 [CSC docs 15 et 16] ; réponses des caisses n° 22 et 23 du 7 mars 2016 [CSC docs 19 et 20]), puis avec la caisse de compensation NODE (Nouvelle Organisation Des Entrepreneurs ; caisse n° 61) et la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise (caisse n° 110), auxquelles aurait été affiliée la société B. Z., X. et Y. durant les années 1971 à 1974 (CSC docs 22, 23, 27). Les caisses concernées ont répondu n’avoir trouvé dans leurs dossiers ni revenu concernant A., ni affiliation de la société B. Z., X. et Y. (CSC docs 25, 26, 28, 29). Par courrier du 10 mai 2016 (CSC doc 30), la CSC a encore requis de la caisse de compensation CCIH (caisse n° 51.7) qu’elle vérifie le revenu de CHF 431.- et la durée de 12 mois de cotisations, inscrits au compte individuel de l’intéressé en lien avec l’employeur C._______ SA. Le 18 mai 2016, la caisse CCIH a confirmé que ces inscriptions correspondaient à la fiche de salaire (CSC doc 31). E. Par décision du 7 juin 2016 (CSC doc 32), la CSC a rejeté l'opposition de A._______ et confirmé sa décision du 22 janvier 2016. Elle explique que les recherches effectuées auprès des caisses de compensation compétentes n’ont pas permis de retrouver d’autres périodes de cotisations au nom de l’intéressé et qu’en l’absence de justificatifs tels que des attestations de salaire avec déductions AVS, elle n’est pas en mesure de revoir la durée de cotisations retenue, soit 10 mois. F. Par acte du 6 juillet 2016 (TAF pce 1), A._______ a formé recours contre la décision sur opposition du 7 juin 2016. Il déclare ne pas demander une rente à vie, mais un dédommagement pour avoir cotisé, ainsi que son

C-4278/2016 Page 4 épouse. Il indique que son épouse et lui-même ont d’abord travaillé à , dans une société de métallurgie, puis à W. et Y. pour la société B._______ dont le siège se trouvait à Z. ; il était alors employé comme directeur de magasin et son épouse comme caissière. G. Dans le cadre de la procédure de recours, la CSC s’est une nouvelle fois adressée à la Caisse cantonale vaudoise de compensation et à la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise (caisse n° 110) à propos de l’employeur B._______ à W. (CSC docs 36, 37 ; annexe à TAF pce 3). La caisse n° 110 a répondu par courrier électronique du 25 août 2016 (CSC doc 39) que n’ayant dans ses dossiers aucune affiliation concernant B._______ à W., elle avait requis des informations complémentaires auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation, laquelle n’avait pas pu préciser s’il s’agissait d’une société ou d’une personne indépendante. H. Dans sa réponse au recours du 30 août 2016 (TAF pce 3), l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, reprenant la motivation de sa décision sur opposition. Elle rappelle une fois encore qu’en l’absence de justificatifs, elle n’est pas en mesure de revoir la durée de cotisations retenue. Elle précise en outre qu’étant tenue par le principe de la légalité, elle ne peut octroyer au recourant un quelconque dédommagement pour les cotisations versées, dans la mesure où la loi sur l’AVS ne prévoit aucune prestation en cas de durée de cotisations inférieure à une année. I. Par ordonnance du 21 septembre 2016, notifiée le 24 septembre 2016 (TAF pces 4 et 5), le Tribunal administratif fédéral a transmis au recourant un double de la réponse de l’autorité inférieure ainsi qu’une copie des pièces 19, 20, 25, 28, 29, 37 et 39 du dossier de la CSC, et invité le recourant à répliquer. Celui-ci n’a pas donné suite.

C-4278/2016 Page 5 Droit : 1. 1.1 Sous réserves des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85 bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par la CSC. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) réglée dans la première partie de la loi, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4 En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable. 2. Le litige porte en l'espèce sur le droit du recourant à une rente de vieillesse, singulièrement sur la durée de cotisations ouvrant un tel droit. 3. La législation applicable est en principe celle en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 136 V 24 consid. 4.3, ATF 130 V 445 consid. 1.2, ATF 129 V 1 consid. 1.2). En l'espèce, le recourant, citoyen d'un Etat membre de la Communauté européenne, a atteint l'âge de la retraite en septembre 2010 (ATF 130 V156 consid. 5.2), tandis qu’il a

C-4278/2016 Page 6 déposé sa demande de rente AVS en 2015 et que la décision contestée date du 7 juin 2016 (ATF 131 V 242 consid. 2.1). 3.1 Est dès lors applicable à la présente cause l'accord, entré en vigueur le 1 er juin 2002, entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale. Dans ce contexte, les parties contractantes appliquaient entre elles, jusqu'au 31 mars 2012, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RO 2004 121). Depuis le 1 er avril 2012, l'ALCP fait référence au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11 ; art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II). Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. On précisera que le règlement (CEE) n° 1408/71, auquel l'ALCP renvoyait pour la période antérieure, contenait une disposition similaire à son art. 3 al. 1. 3.2 S'agissant du droit interne, la présente procédure est régie par la LAVS et son règlement d'application dans leur teneur en vigueur dès 2010. Les dispositions citées ci-après sont celles en vigueur au moment de la décision litigieuse, étant précisé que les quelques modifications apportées depuis 2010 aux textes précités n'ont pas d'incidence sur la présente cause. 4. 4.1 Selon le droit suisse, ont droit à une rente de vieillesse les hommes ayant atteint 65 ans révolus auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants (art. 21 al. 1 let. a et 29 al. 1 LAVS).

C-4278/2016 Page 7 A cet égard, l'art. 50 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance- vieillesse et survivants (RAVS ; RS 831.101) précise qu'une année de cotisations est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29 ter al. 2 let. b et c LAVS, à savoir des périodes pendant lesquelles son conjoint a versé au moins le double de la cotisation minimale et des périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte. 4.2 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30 ter al. 1 LAVS et 133 ss RAVS). Conformément à l'art. 140 al. 1 RAVS, les comptes individuels doivent indiquer en particulier l'année de cotisations et la durée de cotisations indiquées en mois, ainsi que le revenu annuel en francs. Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS). Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte individuel, que l'exactitude d'un extrait de compte individuel n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). Selon la jurisprudence, des motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves et d'appliquer la règle de l'art. 141 al. 3 RAVS lorsqu'un assuré affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente (ATF 107 V 7 consid. 2a). Ainsi, il n'y a matière à rectification que si la preuve stricte (ATF 130 V 335 consid. 4.1, ATF 117 V 261 consid. 3d) est rapportée qu'un employeur a effectivement retenu des cotisations AVS sur les revenus versés ou qu'une convention de salaire net a été fixée entre cet employeur et le salarié (voir aussi art. 30 ter LAVS) ; établir l'exercice d'une activité lucrative salariée n'y suffit pas (arrêt du Tribunal fédéral I 401/05 du 17 juillet 2006 consid. 3, ATF 130 V 335 consid. 4.1).

C-4278/2016 Page 8 5. La procédure en matière d'établissement des faits marie deux principes opposés. Selon la maxime des débats, les parties apportent faits et preuves. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité dirige la procédure, définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; ATF 110 V 199 consid. 2b, ATF 105 Ib 114; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3 e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3). Elle ne tient pour existants que les faits qui sont dûment prouvés et applique le droit d'office. La procédure administrative fait prévaloir la procédure inquisitoriale, mais les parties, particulièrement dans le domaine des assurances sociales, ont le devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire, ce qui les oblige à apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve. Dès lors, s'il appartient à l'autorité d'établir elle-même les faits pertinents dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi, c'est avec le concours des parties intéressées qu'elle s'y emploie, celles-ci ayant l'obligation d'apporter toute preuve propre à fonder ses allégations (ATF 117 V 261, ATF 116 V 23, ATF 115 V 133 consid. 8a et les références). Ainsi en va-t-il de la règle en matière de preuve posée à l'art. 141 al. 3 RAVS, qui n'exclut pas l'application du principe inquisitoire ; la preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261). 6. Dans sa décision du 22 janvier 2016, puis dans sa décision sur opposition du 7 juin 2016, l'autorité inférieure a retenu, en se fondant notamment sur le compte individuel rassemblé de l’intéressé (voir en particulier le compte individuel du 8 août 2016 [CSC doc 8]), une durée totale de cotisations de 10 mois pour l’année 1973, soit 2 mois en juin et juillet, réalisés auprès de l’employeur D., 1 mois en août réalisé auprès de E. SA, à V., 1 mois en octobre, réalisé auprès de F._______ à U., et 6 mois réalisés en lien avec l’employeur C._______ SA. Cette période de cotisations de 10 mois est insuffisante pour ouvrir droit à une rente de vieillesse suisse (voir supra consid. 4.1).

C-4278/2016 Page 9 Le recourant, pour sa part, soutient avoir exercé une activité lucrative en Suisse de janvier 1971 à décembre 1973, principalement pour la société B., à Z., X., Y. et W., mais également dans la métallurgie (CSC doc 3, doc 4 p. 8 et 9, doc 7 p. 3 et 4, doc 14 ; TAF pce 1). 7. Le Tribunal de céans constate d’emblée qu’en l’espèce, la CSC a procédé aux recherches qui s’imposaient, sur la base des assertions du recourant. 7.1 En effet, elle s’est d’abord, par courriers du 2 mars 2016 (CSC docs 15 et 16), informée auprès de la Caisse de compensation du canton du Valais (caisse n° 23) et de la Caisse cantonale vaudoise de compensation (caisse n° 22) des caisses de compensation auxquelles était affiliée la société B., Z., X. et W. durant les années 1971 à 1974. Par message électronique du 7 mars 2016 (CSC doc 19), la Caisse de compensation du canton du Valais (caisse n° 23) a indiqué que la société B._______ à Y. était affiliée auprès de la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise (caisse n° 110) pour les années concernées, et par envoi du 7 mars 2016 également (CSC doc 20), la Caisse cantonale vaudoise de compensation (caisse n° 22) a répondu qu’aussi loin qu’il était possible de remonter dans le temps, les magasins B._______ étaient affiliés auprès de la caisse de compensation NODE (caisse n° 61). 7.2 La CSC s’est par conséquent adressée ensuite à la caisse NODE et à la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise, sollicitant de celles-ci qu’elles vérifient si l’intéressé, qui affirmerait avoir travaillé de 1971 à 1974 auprès de l’employeur B., Z, X. et Y., figure sur les décomptes de salaires des années concernées (courriers du 16 mars 2016 [CSC docs 22 et 23]). La caisse NODE a répondu le 4 avril 2016 (CSC doc 25), indiquant n’avoir trouvé aucune trace de A. dans ses dossiers, ni aucun affilié enregistré sous le nom de « B._______ ». Quant à la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise, elle a déclaré par courrier du 18 avril 2016 (CSC doc 28) ne pas avoir trouvé de revenus concernant l’intéressé, ni d’affiliation de l’employeur B._______ Y. pour les années recherchées. Elle a en outre indiqué avoir contrôlé les listes des salaires de la société B._______ SA, p.a. G.SA à T., laquelle était affiliée (affilié [...]), ainsi que de sa succursale à S., mais sans succès, l’intéressé ne figurant pas sur les récapitulatifs des salaires payés par cet employeur pour les années en cause. 7.3 Dans la mesure où la caisse NODE avait indiqué ne pas avoir retrouvé, dans ses fichiers, d’affiliation au nom des magasins B., Z. et X., la

C-4278/2016 Page 10 CSC a une nouvelle fois interrogé la Caisse cantonale vaudoise de compensation, par lettre du 19 avril 2016 (CSC doc 26), afin d’obtenir d’éventuelles informations complémentaires concernant cet employeur. Ce à quoi la Caisse cantonale vaudoise de compensation a répondu le 28 avril 2016 (CSC doc 29) que tous les magasins B._______ avaient bien été affiliés auprès de la caisse NODE, mais que s’agissant des succursales de Z. et X., également affiliées auprès de la caisse NODE, il n’y avait pas de traces d’affiliation pour les années recherchées. 7.4 Le recourant ayant affirmé dans son recours avoir travaillé pour B._______ W., l’autorité inférieure s’est alors, une fois encore, adressée à la Caisse cantonale vaudoise de compensation, par courrier du 20 juillet 2016 (CSC doc 36), pour savoir auprès de quelle caisse était affilié l’employeur B._______ à W., de 1971 à 1974. La Caisse cantonale vaudoise de compensation a indiqué le 26 juillet 2016 qu’aussi loin qu’il était possible de remonter dans le temps, le magasin de W. était affilié auprès de la caisse CIVAS Montreux, reprise au 1 er janvier 2000 par la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise (CSC doc 37). Par correspondance du 8 août 2016 (annexe à TAF pce 3), la CSC a donc questionné la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise au sujet de B._______ à W. La caisse lui a répondu par courrier électronique du 25 août 2016 (CSC doc 39), l’informant qu’elle ne détenait qu’une affiliation en rapport avec la dénomination « B._______ » dans les années 70, soit B._______ à T., du 1 er janvier 1971 au 10 mars 1982 ; concernant B._______ à W., la caisse n° 110 indique avoir demandé des informations complémentaires à la Caisse cantonale vaudoise de compensation, laquelle n’a pas pu préciser s’il s’agissait d’une société ou d’une personne indépendante. 7.5 Enfin, concernant l’activité dans la métallurgie, que le recourant, dans son recours, déclare avoir exercée à X., le Tribunal constate que les informations fournies par l’intéressé à cet égard, à savoir la ville de X. et la nature de l'activité de l’employeur pour lequel il aurait travaillé (métallurgie), sont insuffisantes, en l'absence même du nom de l'employeur en question, pour entreprendre des démarches permettant de vérifier si des cotisations AVS ont bien été retenues sur des revenus réalisés entre 1971 et 1974, ni même d'ailleurs d'établir l'exercice d'une activité lucrative ces années-là. Il convient de rappeler à cet égard que s'il appartient à l'autorité d'établir elle- même les faits pertinents en application du principe inquisitoire, c'est avec le concours des parties intéressées qu'elle s'y emploie, celles-ci ayant le devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire et d'apporter toute preuve

C-4278/2016 Page 11 propre à fonder ses allégations, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles (voir supra consid. 5). Or, il paraît au Tribunal de céans qu'à tout le moins le nom de l'employeur pour lequel un assuré affirme avoir travaillé est une information raisonnablement exigible de cet assuré et qu'on ne peut au contraire raisonnablement attendre de l'administration ou du juge qu'elle ou il mette en œuvre, plus de 40 ans après les faits, des mesures d'une nature et d'une ampleur nécessaires à la découverte, sans garantie de résultat au demeurant, d'une information telle que le nom de l’entreprise de métallurgie sise à X. ayant, dans les années 1970, employé le recourant. 7.6 Le Tribunal de céans est donc d’avis, à ce stade, que conformément à la jurisprudence précitée (supra consid. 5), l'autorité inférieure a effectué les recherches idoines auprès des caisses de compensation compétentes, et a correctement instruit le dossier au vu des éléments à sa disposition. On ne pouvait attendre en l’espèce de l'autorité inférieure qu'elle entreprenne d'autres investigations à cet égard. Force est dès lors de constater que les informations obtenues par la CSC sur la base des indications fournies par le recourant se sont révélées insuffisantes pour même établir l’exercice d’une activité lucrative durant les années 1971, 1972 et 1974, et ne permettent pas, par conséquent, de faire état d’autres cotisations que celles figurant dans le compte individuel. Par ailleurs, l’intéressé n’a pour sa part produit aucun document à l'appui de ses allégations (fiche de salaire, certificat de travail, etc), malgré le fait, notamment, que la CSC, dans sa décision du 22 janvier 2016, ait explicitement requis du recourant toute information relative à son activité professionnelle en Suisse, comme des certificats de travail et bulletins de paie, les noms et adresses exacts de ses employeurs, des certificats AVS, etc (voir CSC doc 12), de nature à permettre des recherches en vue de retrouver d’éventuelles cotisations manquantes. Il n’y a donc pas lieu ici de retenir d’autres cotisations que celles inscrites au compte individuel de l’intéressé pour l’année 1973. 8. 8.1 S’agissant de l’année 1973, il ressort du compte individuel que le recourant a travaillé durant cette année-là pour plusieurs employeurs, soit pour C._______ SA de janvier à décembre 1973, pour l’employeur D._______ en juin et juillet, pour E._______ SA en août et pour F._______ à U. en octobre, ce qui représente une année entière de cotisations, dans la mesure où l’on ne peut retenir plus de 12 mois de cotisations par année

C-4278/2016 Page 12 civile. La CSC a toutefois considéré que le revenu inscrit dans le compte individuel en lien avec l’employeur C._______ SA, d’un montant de CHF 431.-, ne pouvait pas correspondre aux 12 mois de cotisations figurant dans le compte individuel en rapport avec le même employeur. Par conséquent, se fondant sur l’Appendice I des Directives concernant les rentes de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (DR, p. 288) de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), elle a retenu, au lieu des 12 mois de cotisations, la période de 6 mois que l’Appendice I indique pour des revenus entre CHF 416.- et CHF 500.-, réalisés durant les années 1973 à 1978, aboutissant ainsi à une durée totale de cotisations de 10 mois. 8.2 Conformément au chiffre 5011 des DR valables dès le 1 er janvier 2003, dans leur état au 1 er janvier 2016, dans la mesure où une personne était assurée durant une période déterminée et était soumise à l’obligation de payer des cotisations, on retiendra l’année entière si le compte individuel de la personne concernée fait ressortir, pour l’année considérée, des inscriptions qui atteignent, au moins, les montants des revenus figurant dans l’Appendice I des DR ; en pareil cas, l’année entière compte comme durée de cotisations, quand bien même la durée effective inscrite dans le compte individuel s’étend sur une période inférieure à une année entière. En revanche, si, pour l’année considérée, les revenus inscrits dans le compte individuel n’atteignent pas les cotisations minimales figurant dans l’Appendice I des DR, on prendra en compte un certain nombre de mois de cotisations qui dépendra des cotisations versées (ch. 5012 DR). Quoiqu’il en soit, la prise en compte d’une année entière ou d’un nombre de mois de cotisations dépendant des cotisations versées n’est pas admissible lorsque la personne n’était pas assurée durant l’entière période correspondante et n’était pas soumise à l’obligation de cotiser (ch. 5013 DR ; MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève, Zurich, Bâle 2011, n. m. 921). Ainsi, l’Appendice I des DR permet de savoir si, pour une période donnée, durant laquelle une personne a été assurée et soumise à l’obligation de cotiser, la cotisation minimale a été payée, respectivement de savoir pour quelle période l’obligation de payer des cotisations peut être considérée comme accomplie (p. 288 des DR). En d’autres termes, pour qu'une période puisse être comptée comme durée de cotisations, il faut que la cotisation minimale, au moins, ait été versée, et que la personne concernée ait été assurée à l'AVS suisse et donc soumise à l'obligation de cotiser pendant la période en cause (voir supra consid. 4.1).

C-4278/2016 Page 13 8.3 Selon l’Appendice I des DR (p. 288 des DR), un revenu de CHF 431.- ne suffit pas en effet à couvrir la cotisation minimale correspondant en 1973 à 12 mois de cotisations. Pour les années 1973 à 1978, le revenu annuel figurant dans le compte individuel doit se monter à CHF 917.- au moins pour que l’obligation de payer des cotisations pour 12 mois soit considérée comme accomplie. Or, d’après le compte individuel du recourant (CSC doc 8 ; voir également feuilles de calcul ACOR [CSC docs 9, 17]), ce dernier a réalisé durant l’année 1973, non pas uniquement un revenu de CHF 431.- versé par C._______ SA, mais également un revenu de CHF 1'396.- versé par D., un revenu de CHF 2'420.- versé par F. et un revenu de CHF 725.- versé par E._______ SA, pour un total de CHF 4'972.-, largement suffisant pour couvrir, pour cette année-là, la cotisation minimale correspondant à 12 mois de cotisations, telle qu’elle figure à l’Appendice I. Ainsi que le stipule le chiffre 5011 des DR (voir supra consid. 8.2), il convient de retenir une année entière de cotisations si le compte individuel de la personne concernée fait ressortir, pour l’année considérée, des inscriptions qui atteignent, au moins, les montants des revenus figurant dans l’Appendice I des DR. Toutefois, comme le précise le chiffre 5013 DR, la prise en compte d’une année entière ou d’un nombre de mois de cotisations dépendant des cotisations versées n’est pas admissible lorsque la personne n’était pas assurée durant l’entière période correspondante (art. 50 RAVS). Reste dès lors à examiner si le recourant était assuré à l’AVS pendant toute l’année 1973. 9. 9.1 Sous réserve des exemptions prévues à l'art. 1a al. 2 LAVS, non pertinentes en l’espèce, sont assurées à l'AVS en particulier les personnes physiques domiciliées en Suisse (art. 1a al. 1 let. a LAVS) et celles qui y exercent une activité lucrative (art. 1a al. 1 let. b LAVS). Il suffit qu'une personne remplisse une de ces conditions pour être assurée (MICHEL VALTERIO, op. cit., n. m. 38 ss). 9.2 Il appert, à la lecture des actes, que le recourant n’a pas donné d’indications quant à son domicile ou lieu de résidence pendant sa période d’activité en Suisse, alors que cette information était requise à plusieurs reprises, en particulier dans le formulaire E 207 concernant la carrière professionnelle de la personne assurée (CSC doc 4 p. 9), dans le document du 13 octobre 2015 transmis à la CSC par la sécurité sociale française (CSC doc 3) et dans le questionnaire complémentaire à la

C-4278/2016 Page 14 demande de prestations, daté du 10 décembre 2015 (CSC doc 7 p. 3 et 4). Dans ce dernier document, l’intéressé a toutefois mentionné, à propos de son épouse, qu’elle avait travaillé en 1973 et 1974 dans les mêmes villes que lui, qu’elle résidait à « R. » et qu’elle était au bénéfice d’un permis frontalier. Ces éléments ne permettent pas d’établir qu’il existait un domicile légal en Suisse en 1973, ni d’entreprendre, du reste, une investigation complémentaire à cet égard, en l’absence d’informations valables et nécessaires sur le lieu de résidence, informations au demeurant raisonnablement exigibles de l'intéressé. Du reste, ils constituent plutôt les indices d’une situation de frontaliers pour le recourant et son épouse. Dans ces circonstances, il y a lieu d’examiner si le recourant a été assuré à l’AVS durant l’entier de l’année 1973 en raison de son activité lucrative en Suisse cette année-là (art. 1a al. 1 let. b LAVS). 9.3 A cet égard, le compte individuel du recourant mentionne une période de cotisations de 12 mois en lien avec l’employeur C._______ SA. Questionnée par la CSC sur l’exactitude de la durée de 12 mois (CSC doc 30), la caisse de compensation CCIH (caisse n° 51.7) a confirmé que les inscriptions figurant au compte individuel correspondaient à la fiche de salaire (CSC doc 31). Par ailleurs, il ne ressort du dossier aucun élément venant infirmer le fait que les rapports de travail entre le recourant et C._______ SA aient duré une année ; qui plus est, il n’existe au dossier aucun élément probant, de nature à mettre en doute l’exactitude du compte individuel du recourant. Bien au contraire, puisque la mesure d’instruction entreprise par la CSC concernant la durée de cotisations en lien avec C._______ SA a conduit la caisse de compensation compétente à affirmer l’exactitude du compte individuel. Or, en matière de rectification des inscriptions d’un compte individuel, la jurisprudence élaborée à propos de l’art. 141 al. 3 RAVS considère que pour des raisons de sécurité juridique, il y a lieu de se montrer strict lors de l’appréciation des preuves. La preuve absolue que le compte individuel est erroné doit ainsi être fournie selon les règles usuelles sur l’administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l’assurance sociale (voir supra consid. 4.2 et 5). Ces règles, qui s’imposent à l’assuré lorsqu’il estime que son compte individuel doit être rectifié – son obligation de collaborer est plus étendue dans ce cas –, s’appliquent également à l’administration. Enfin, comme l’a également dit le Tribunal fédéral, pour les années postérieures à 1968, les périodes de cotisations inscrites au compte individuel, comme l’exige l’art. 140 al. 1 let. d RAVS, sont déterminantes (ATF 107 V 7 consid. 3b) lorsque la personne concernée n’était pas domiciliée en Suisse, et cela même dans l’hypothèse, plausible en l’espèce, où le revenu inscrit ne

C-4278/2016 Page 15 correspondrait pas à une activité à plein temps (MICHEL VALTERIO, op. cit., n. m. 922). 10. Il résulte de ce qui précède que le recourant présente, en 1973, une période de cotisations allant du 1 er janvier au 31 décembre, en raison de l’activité lucrative qu’il exerçait alors en Suisse, plus particulièrement pour l’entreprise C._______ SA, qu’il a versé pendant cette période la cotisation minimale correspondant à 12 mois de cotisations selon l’Appendice I, et qu’il n’y a pas lieu de procéder à cet égard à une modification des inscriptions du compte individuel. Partant, il remplit les conditions ouvrant droit à une rente de vieillesse. 11. Dans son recours, le recourant a requis un « dédommagement » pour les cotisations versées. Or, lorsque, comme en l’espèce, les conditions du droit à une rente sont remplies, la réglementation en matière d’AVS ne prévoit pas d’autres prestations que la rente. Quant au remboursement de cotisations, il ne concerne que les cotisations payées par des étrangers, domiciliés à l’étranger et originaires d’un Etat avec lequel aucune convention n’a été conclue (art. 18 al. 3 LAVS). Le Conseil fédéral a réglé les détails de ce remboursement, notamment son étendue, en édictant l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance- vieillesse et survivants (OR-AVS, RS 831.131.12). L'art. 1 al. 1 OR-AVS prévoit ainsi, à titre de principe, que les étrangers avec le pays d’origine desquels aucune convention n’a été conclue, ainsi que leurs survivants, peuvent demander le remboursement des cotisations versées à l’AVS, conformément aux dispositions de l'ordonnance, si ces cotisations ont été payées, au total, pendant une année entière au moins et n'ouvrent pas droit à une rente. L'art. 1 al. 2 OR-AVS précise que la nationalité au moment de la demande de remboursement est déterminante. Il sied de noter que les trois conditions qui se dégagent de la lecture de ces dispositions – liées à la nature et à la durée des cotisations, au domicile à l'étranger et à l'absence de convention – sont toutes nécessaires et cumulatives. Ainsi, le remboursement des cotisations est en principe exclu lorsqu'une convention de sécurité sociale entre la Suisse et l'Etat dont l'assuré est originaire trouve application (arrêt du Tribunal fédéral H 383/00 du 12 juillet 2001 consid. 2a). Or, il est patent et incontesté en l’espèce que le recourant est de nationalité française, soit ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne, avec lequel la Suisse a conclu une convention,

C-4278/2016 Page 16 à savoir, depuis le 1 er juin 2002, l'ALCP, lequel ne prévoit pas non plus le remboursement de cotisations versées à l'AVS. Il s'avère par conséquent qu’un remboursement des cotisations versées à l'AVS suisse par le recourant n'est possible ni par le truchement de la législation suisse, ni en application de l'ALCP. 12. Dès lors, le recours doit être admis et la décision sur opposition du 7 juin 2016 annulée. Le dossier est retourné à l'autorité inférieure afin qu'elle détermine le montant de la rente à laquelle a droit le recourant, ainsi que les prestations arriérées dues et, le cas échéant, les intérêts moratoires dus. Elle rendra ensuite une nouvelle décision. 13. La procédure est gratuite pour les parties (art. 85 bis al. 2 LAVS). Dans la mesure où le recourant a agi sans représentant en procédure de recours et n'a pas démontré avoir supporté des frais élevés en raison de la présente cause, il ne lui est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

C-4278/2016 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision sur opposition du 7 juin 2016 est annulée. 2. Le droit du recourant à une rente de l’assurance-vieillesse et survivants est reconnu. 3. Le dossier est retourné à la Caisse suisse de compensation afin qu'elle détermine le montant de la rente à laquelle a droit le recourant, les prestations arriérées dues ainsi que, le cas échéant, les intérêts moratoires dus, et rende une nouvelle décision. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : La greffière : Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet

C-4278/2016 Page 18 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

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