Co ur II I C-4 2 7/ 20 0 6 {T 0 /2 } Arrêt du 28 juin 2007 Composition :Bernard Vaudan (président du collège) Blaise Vuille, Elena Avenati-Carpani (juges) Greffier: Georges Fugner A._______ et ses enfants C., D. et E._______, recourants, représentés par Me Marc Labbé, place des Halles, rue du Trésor, 2001 Neuchâtel 1, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité intimée concernant Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2 Faits : A.A., ressortissante camerounaise née en 1963, a contracté mariage, le 22 décembre 1997 à Yaoundé, avec B., ressortissant suisse. Le couple a d’abord vécu au Cameroun, ne passant que trois mois par année en Suisse durant les années 1998 et 1999. Entrée en Suisse avec son époux le 15 mai 2000, A._______ y a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour à l’année en application de l’art. 7 al. 1 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE, RS 142.20). Par jugement en la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 octobre 2000, le Président de l’arrondissement judiciaire I de Courtelary Moutier et la Neuveville a homologué la convention de séparation qui avait été passée entre les époux A._______ et B._______ le 19 septembre 2000. B.Le 6 août 2001, A._______ a été rejointe en Suisse par trois de ses cinq enfants, soit C., née en 1984, ainsi que les jumeaux D. et E., nés en 1985. Les prénommés ont alors été mis au bénéfice d'autorisations de séjour à l’année en vertu des dispositions régissant le regroupement familial. C.B. est décédé lors d’un voyage au Bénin le 15 mai 2002. D.Le 15 novembre 2002, la Police des étrangers de la ville de Bienne a refusé de renouveler les autorisations de séjour de A._______ et de ses enfants C., D. et E.. Cette autorité a motivé sa décision par le fait que le droit à l’octroi d’une autorisation au sens de la LSEE n’existait plus depuis le décès de l’époux de la requérante, que la durée du séjour en Suisse de la prénommée et de ses enfants était insuffisante à fonder une situation de rigueur et qu’il pouvait être raisonnablement exigé des intéressés qu’ils se réadaptent aux conditions de vie qu’ils avaient connues au Cameroun. E.Le 15 décembre 2004, la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne a admis le recours déposé contre la décision précitée et invité la Police des étrangers de la ville de Bienne à prolonger les autorisations de séjour de A. et de ses enfants. Dans sa décision, l’autorité de recours cantonale a souligné en particulier que le mariage de la prénommée avec B._______ avait duré près de cinq ans, qu’elle avait développé une relation très intense avec son époux au regard de l’attention qu’il nécessitait (paraplégique) et que, malgré la relative brièveté de son séjour en Suisse, celle-ci avait établi une relation très étroite avec ce pays. Quant à ses trois enfants, ils s’étaient également créé de nouvelles attaches sociales et personnelles avec la Suisse. F.La Police des étrangers de la ville de Bienne a ensuite soumis le dossier pour approbation à l’ODM. G.Par décision du 15 février 2005, l’ODM a refusé de donner son approbation à la prolongation des autorisations de séjour de A._______ et de ses enfants C., D. et E._______. Dans la motivation
3 de sa décision, l’autorité intimée a relevé en particulier que les époux A._______ et B._______ s’étaient séparés quelques mois seulement après leur venue en Suisse et qu’au moment du décès du mari ils ne formaient plus une communauté conjugale étroite et effective, nonobstant le fait que la requérante avait accompagné son époux au Bénin au printemps 2002. L’ODM a relevé par ailleurs que, depuis la décision négative de la Police des étrangers de la ville de Bienne du 15 novembre 2002, A._______ et ses enfants n’avaient pu poursuivre leur séjour en Suisse que grâce à l’effet suspensif accordé à leur recours cantonal et que les intéressés ne s’étaient pas créé, durant les cinq années, respectivement les trois années et demi, de leur séjour en Suisse, des attaches à ce point étroites et profondes avec ce pays que leur retour au Cameroun ne puisse plus être envisagé. H.Agissant par l’entremise de leur mandataire, A._______ et ses enfants ont recouru contre cette décision auprès du Département fédéral de justice et police (ci-après: DFJP), le 21 mars 2005. Dans leur recours, ils ont relevé d’abord que, contrairement à l’appréciation émise par l’ODM, le mariage de la recourante avec B._______ avait encore été réellement vécu malgré leur séparation, qu’à aucun moment il n’avait été question d’un divorce, que A._______ s’était beaucoup investie dans sa relation avec feu son époux et qu’elle avait au surplus tissé des relations étroites avec ses beaux-parents. Ils ont souligné ensuite qu’un retour de leur famille au Cameroun les placerait dans une situation très difficile au regard des efforts d’intégration accomplis en Suisse et aurait pour effet de mettre à néant la formation que les enfants avaient entreprise depuis leur arrivée en Suisse. I.Appelé à se prononcer sur le recours, l’ODM en a proposé le rejet. Dans son préavis, l’autorité intimée a réaffirmé que les recourants ne s’étaient pas créé durant leur séjour en Suisse des attaches à ce point profondes et durables avec ce pays que leur retour au Cameroun ne puisse plus être exigé. J.Invités à se déterminer sur le préavis de l’ODM, les recourants ont rappelé leur excellente intégration sociale et professionnelle en Suisse et allégué une nouvelle fois que, compte tenu de leur développement personnel dans ce pays, un retour au Cameroun serait dramatique. Ils ont produit à cet égard des pièces attestant, d’une part leurs engagements professionnels en Suisse, d’autre part l’acquisition par A._______ d’une plaque tombale pour la tombe de feu son époux. K.Le 25 juin 2005, F., beau père de A., a adressé au DFJP un courrier dans lequel il a souligné que la prénommée avait été une excellente épouse pour son fils, qu’elle avait conservé des liens étroits avec sa belle-famille et qu’elle et ses enfants méritaient de poursuivre leur vie en Suisse. L.Le 14 août 2006, A._______ a encore versé au dossier des pièces attestant que sa fille C._______ avait subi avec succès un cours d’auxiliaire de santé CRS, que sa fille D._______ allait entamer une
4 formation d’aide médicale et que son fils E._______ venait d’obtenir un CFC de boulanger-pâtissier. M.Le 8 février 2007, E._______ a été condamné, par le Service régional des juges d'instruction de Bienne, à 200 frs d'amende pour infraction à la Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR, RS 741.01). N.Le 10 avril 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a invité les recourants à compléter leur dossier en exposant l'évolution de leur situation personnelle et professionnelle depuis leurs déterminations du 6 juillet 2005. S'agissant de C., il a constaté que celle-ci avait quitté le territoire du canton de Berne le 17 octobre 2005 pour transférer son domicile de manière durable dans le canton de Vaud, qu'elle avait donc perdu tout intérêt à la poursuite de la procédure relative à l'approbation de son autorisation de séjour dans le canton de Berne (cf. art. 48 al. 1 let. c de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA, RS 172.021]) et qu'il entendait ainsi procéder à la radiation du recours en tant qu'il la concernait, tout en leur donnant l'occasion de se déterminer à ce sujet. O.Le 30 avril 2007, les recourants ont informé le Tribunal que A. exerçait toujours une activité lucrative, qu'elle était désormais employée auprès de l'entreprise Cleanway et que sa situation financière était saine. Ils ont mentionné par ailleurs que D._______ avait entamé une formation d'opératrice en horlogerie auprès du Centre interrégional de perfectionnement à Tramelan, laquelle lui ouvrait d'excellentes perspectives d'emploi, alors que E._______ travaillait depuis le 10 décembre 2006 au bénéfice d'un contrat de durée indéterminée auprès de la Boulangerie G._______ à Courtelary pour un salaire mensuel de 3450 frs. Les recourants ont par ailleurs pris acte que C._______ avait perdu tout intérêt à la procédure relative à son autorisation de séjour dans le canton de Berne et n'ont pas manifesté d'objection à la radiation du rôle du recours en tant qu'il la concernait. Le Tribunal administratif fédéral considère : 1. 1.1Les décisions en matière de refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour prononcées par l'ODM peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, conformément à l'art. 20 al. 1 LSEE, en relation avec l'art. 31 et l'art. 33 de la Loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005, entrée en vigueur le 1er janvier 2007
5 (LTAF, RS 173.32). Les recours pendants devant les Commissions fédérales de recours ou d’arbitrage ou devant les services des recours des départements au 1 er janvier 2007 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 LTAF première phrase) et le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 LTAF dernière phrase). A._______ et ses enfants D._______ et E._______ ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi (art. 48 à 52 PA), le recours est recevable. S'agissant de C., le Tribunal constate que celle-ci a quitté le territoire du canton de Berne le 17 octobre 2005 pour transférer son domicile de manière durable dans le canton de Vaud. Or, l'autorisation de séjour n'est valable que pour le canton qui l'a délivrée (cf. art. 8 al. 1 LSEE) et l'étranger qui se transporte dans un autre canton est tenu de se procurer une nouvelle autorisation (cf. art. 14 al. 3 du règlement d'exécution de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 1er mars 1949 (RSEE, RS 142.201). Dans ces circonstances, B. a perdu tout intérêt à la poursuite de la procédure relative à l'approbation de la prolongation de son autorisation de séjour dans le canton de Berne (cf. art. 48 al. 1 let. c de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA, RS 172.021]) et le recours doit être radié du rôle en tant qu'il la concerne. 1.2Sur un plan formel, le Tribunal relève que la Police des étrangers de la Ville de Bienne a transmis le dossier de A._______ et de ses enfants à l'ODM, sans les informer que les autorisations de séjour qui leur avaient été accordées par la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne devaient encore être soumises à l'approbation de l'autorité fédérale. Il apparaît ensuite que l'ODM n'a pas donné aux intéressés l'occasion de lui adresser leurs éventuelles observations avant qu'une décision ne fût rendue sur leurs demandes. Le droit d'être entendu, dont la garantie se trouve inscrite à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), est consacré en procédure administrative fédérale par les art. 29 à 33 PA. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 132 V 368 consid. 3.1; ATF 129 II 497 consid. 2.2 et réf. citées; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération / JAAC 63.66 consid. 2). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant de prendre une décision. C'est le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa
6 situation juridique, soit le droit d'exposer ses arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 132 II 485 consid. 3; 126 I 7 consid. 2b, 124 II 132 consid. 2b et jurisprudence citée). Cependant, le droit d'être entendu ne confère pas un droit de s'exprimer oralement devant l'organe de décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1; 125 I 209 consid. 9b et réf. citées). Dans le cas d'espèce, on peut se demander si l'autorité intimée n'a pas violé le droit d'être entendu des recourants en se prononçant sur l'approbation de leurs autorisations de séjour sans leur donner préalablement l'occasion d'exposer leurs arguments à ce sujet. Dans la mesure où le recours est de toute façon admis pour des motifs liés au fond, cette question peut être laissée ouverte. 2.Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement,... ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE). Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). 3.Les autorités cantonales de police des étrangers sont compétentes en matière d'octroi et de prolongation d'autorisations. (...) Est réservée l'approbation de l'ODM (art. 51 de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 [OLE, RS 823.21]). L'ODM a la compétence d'approuver les autorisations initiales de séjour et leurs renouvellements, notamment lorsque l'approbation est nécessaire pour diverses catégories d'étrangers en vue d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'il le requiert dans un cas d'espèce (cf. art. 1 al. 1 let. a et c de l'ordonnance sur la procédure d'approbation en droit des étrangers du 20 avril 1983 [OPADE, RS 142.202], en relation avec l'art. 18 al. 4 LSEE). Le canton ne doit octroyer l'autorisation que si l'ODM a donné son approbation, à défaut de quoi l'autorisation est de nul effet (art. 19 al. 5 RSEE). En raison de la répartition des compétences en matière de police des étrangers, il appartient aux cantons de statuer sur le refus initial d'une autorisation de séjour - le refus prononcé par le canton étant alors définitif (art. 18 al. 1 LSEE) - alors que la Confédération est chargée, en cas d'admission d'une demande en vue du séjour ou de l'établissement, de se prononcer aussi sur cette autorisation par la voie de la procédure d'approbation (ATF 130 II 49 consid. 2.1). L'ODM bénéficie d'une totale liberté d'appréciation, dans le cadre des prescriptions légales et des
7 traités avec l'étranger (art. 4 LSEE). En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu de l'art. 1 al. 1 let. a OPADE (cf. à cet égard le chiffre 132.4, let.e des Directives et Commentaires de l'ODM: Entrée, séjour et marché du travail [Directives LSEE], en ligne sur le site de l'Office fédéral des migrations > Thèmes > Bases légales > Sources juridiques > Directives et Commentaires > Entrée, séjour et marché du travail, visité le 08.06.2007). Il s'ensuit que ni l'ODM, ni à fortiori le TAF, ne sont liés par la décision des autorités cantonales d'octroyer une autorisation de séjour à A._______ et à ses enfants D._______ et E._______ et qu'ils peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par ces autorités sur ce point. 4.Il convient également de rappeler qu'en principe, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 128 II 145, consid. 1.1.1, 127 II 60 consid. 1a, 126 I 81 consid. 1a, 124 II 289 consid. 2a, 123 II 145 consid. 1b et jurisp. cit.). En l'espèce, A._______ a obtenu une autorisation de séjour en Suisse uniquement en raison de son mariage, le 22 décembre 1997, avec B._______. Dans la mesure où ce dernier est décédé le 15 mai 2002, la recourante ne peut, depuis lors, déduire aucun droit de l’art. 7 al. 1 1 ère phrase LSEE. La mort de son époux a mis fin à son union et a fait disparaître le motif pour lequel elle avait été admise en Suisse. Selon la jurisprudence - rendue au sujet de l'art. 7 LSEE - le décès du conjoint suisse d'un étranger entraîne pour ce dernier l'extinction du droit à une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse personnellement revendiquer un droit à une autorisation d'établissement sur la base de l'art. 7 al. 1 2 ème phrase LSEE (cf. ATF 2A.401/2002 du 31 octobre 2002, consid. 1.2; ATF 120 Ib 16 consid. 2c et 2d). Or, l'art. 7 al. 1 2 ème phrase LSEE dispose que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'autorisation d'établissement après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans. Ledit séjour doit avoir été effectué dans le cadre du mariage avec le ressortissant suisse. Le point de départ pour calculer le délai de cinq ans précité est la date du mariage en Suisse ou, si le mariage a eu lieu à l'étranger, le début de la résidence en Suisse. Le laps de temps passé en Suisse avant le mariage - en particulier lors d'un précédent mariage avec un ressortissant suisse - n'est pas pris en considération (ATF 122 II 145 consid. 3b). En l’espèce, la recourante ne remplit pas les conditions auxquelles l'art. 7 al. 1 2 ème phrase LSEE subordonne l’octroi d’une autorisation d'établissement, puisqu'elle a effectué en Suisse un séjour régulier et ininterrompu de deux ans seulement dans le cadre de son mariage (cf. sur ce point l’arrêt du Tribunal fédéral 2A.238/1994 du 17 janvier 1995, consid. 1c: "Für die Frage der Ordnungsmässigkeit des Aufenthaltes ist nach
8 der Rechtsprechung einzig entscheidend, ob dieser fremdenpolizeilich bewilligt war.", confirmé par l'arrêt 2A.19/1996 du 15 mai 1996, consid. 1bb). Comme mentionné ci-dessus, la recourante n’a été autorisée à séjourner en Suisse qu’à titre exceptionnel, soit en raison de son mariage avec un ressortissant suisse. Cette union ayant pris fin par le décès du mari, A._______ n’a plus de droit à la prolongation de son autorisation de séjour et la question de la poursuite de son séjour en Suisse doit être examinée en relation avec l’ensemble des circonstances du cas d’espèce. A ce propos l’ODM a précisé, dans ses Directives et Commentaires précités, que dans certains cas, notamment pour éviter des situations d’extrême rigueur, l’autorisation de séjour pouvait être renouvelée après la dissolution du mariage ou de la communauté conjugale. Les circonstances suivantes sont alors déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d’un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d’intégration et les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial (cf. chiffre 654 des directives précitées). Ces critères d'appréciation sont également applicables à D._______ et E., dès lors qu'ils ont été autorisés à venir rejoindre leur mère en Suisse en vertu des dispositions régissant le regroupement familial. Il convient dès lors de déterminer si c’est à bon droit que l’autorité intimée a refusé, en vertu de son libre pouvoir d’appréciation (art. 4 LSEE) et en tenant compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE), de donner son aval à la prolongation de l’autorisation de séjour de A. et de ses deux enfants précités. 5.Conformément à l’art. 16 LSEE, lorsqu’elles délivrent une autorisation de séjour, les autorités doivent procéder à une pondération des intérêts publics et privés en présence. En ce qui concerne l’intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers pour assurer un rapport équilibré entre l’effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d’emploi (cf. arts. 16 LSEE et 1 OLE; ATF 2A.212/2004 du 10 décembre 2004, consid. 3.2). S’agissant de l’intérêt privé, il y a lieu d’examiner si l’on peut exiger d’un étranger qui a régulièrement résidé en ce pays jusqu’au décès de son conjoint qu’il quitte la Suisse. L’ODM a précisé à ce propos au chiffre 654 des directives précitées que, dans certains cas, notamment pour éviter des situations d’extrême rigueur, l’autorisation de séjour peut être renouvelée. Pour trancher cette question, l’autorité ne doit pas statuer en fonction des convenances personnelles de l’intéressé, mais prendre
9 objectivement en considération sa situation personnelle et l’ensemble des circonstances. Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion d’examiner la situation d’une veuve ayant perdu son droit à la prolongation de son autorisation de séjour suite au décès brutal de son conjoint. A cette occasion, la Haute Cour a considéré que lorsqu’une personne a obtenu une autorisation de séjour à la suite d’un mariage réellement vécu et que l’union n’a pas été dissoute par le divorce, mais par le décès brutal de l’époux, alors que les conjoints poursuivaient normalement leur vie conjugale en Suisse, l’examen de la situation du conjoint survivant ne saurait être subordonnée à des exigences aussi sévères que celles qui président à l’admission d’un cas de rigueur au sens de l’art. 13 lettre f OLE (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.212/2004 du 10 décembre 2004, consid. 4.3 et 4.4). 6.En l’espèce, il ressort du dossier que les époux A._______ et B._______ se sont mariés en 1997, après avoir entretenu une relation sentimentale les deux années précédentes. Ils ont d'abord vécu leur union principalement au Cameroun, puis sont venus s'établir en Suisse le 15 mai 2000. Bien qu'officiellement séparés quelques mois plus tard, ils ont néanmoins conservé des relations étroites, la recourante ayant continué d'apporter des soins à son époux et l'ayant même accompagné lors d'un voyage au Bénin, pays dans lequel B._______ est décédé le 15 mai 2002. Il apparaît dès lors que le mariage des époux A._______ et B._______ a duré près de quatre ans et demi et que les prénommés avaient développé une relation d'une intensité particulière au regard du handicap qui affectait B., devenu tétraplégique à la suite d'un accident survenu en 1985. Dans ce contexte, bien que la recourante ait vécu la majeure partie de son union conjugale au Cameroun, les attaches familiales qu'elle s'est ensuite créées en Suisse, en particulier avec ses beaux-parents, prennent une valeur particulière. Il s'impose de constater par ailleurs que la recourante séjourne désormais depuis plus de sept ans en Suisse et qu'elle paraît y avoir réussi son intégration sociale et professionnelle. Elle entretient notamment des relations étroites avec ses beaux-parents et y a en outre progressivement acquis une certaine indépendance financière en s'engageant dans de nouveaux emplois. Son comportement n'a par ailleurs jamais donné lieu à plaintes. 7.E. et D._______ sont venus rejoindre leur mère en Suisse le 6 août 2001 et séjournent donc désormais depuis près de six ans dans ce pays. Entrés en Suisse à l'âge de 16 ans, ils y ont ainsi vécu des années importantes pour leur développement personnel et leur orientation professionnelle. E._______ a ainsi obtenu, le 28 juin 2006, un certificat fédéral de capacité de boulanger-pâtissier et il est actuellement engagé au bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée auprès d'une boulangerie de Courtelary. D._______ a, quant à elle, débuté une formation d'opératrice en horlogerie à Tramelan, qui devrait lui assurer un emploi en 2008. Il apparaît dès lors que les prénommés ont accompli des
10 efforts de formation et d'intégration depuis leur arrivée en Suisse et que leur éventuel retour au Cameroun mettrait à néant les investissements qu'ils ont consentis pour entrer dans la vie active. 8.Il ressort de ce qui précède que l'intérêt privé de A._______ et de ses enfants D._______ et E._______ à pouvoir demeurer en Suisse est important, au vu de la durée de leur séjour dans ce pays et des efforts d'intégration qu'il y ont accomplis. Cela étant, l'intérêt public au respect d'une politique d'immigration destinée à lutter contre la surpopulation étrangère et à conserver l'équilibre du marché du travail doit être fortement relativisé en l'espèce, eu égard aux attaches sociales et professionnelles que les prénommés se sont constituées en Suisse. Le Tribunal est dès lors amené à conclure, au vu de l'ensemble des éléments du dossier et de la particularité du cas d'espèce, qu'il se justifie d'autoriser la poursuite du séjour en Suisse de A._______ et de ses enfants D._______ et E.. 9.En conséquence, le recours est admis et la décision attaquée annulée en tant qu'elle concerne A., D._______ et E._______. L'autorité intimée est invitée à donner son approbation à la prolongation des autorisations de séjour des prénommés. Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). Obtenant gain de cause, les recourants n'ont pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA) et ont droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le TAF estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de Fr. 1'200.- à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause. dispositif page 11
11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.Le recours est radié du rôle en tant qu'il concerne C.. 2.Le recours est admis en tant qu'il concerne A., D._______ et E._______ et la décision de l'Office fédéral des migrations est annulée en tant qu'elle les concerne, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision au sens des considérants. 3.Il n'est pas prélevé de frais. Le Tribunal restituera aux recourants l'avance de Fr. 800.-- versée le 27 avril 2005. 4.L'autorité intimée versera aux recourants un montant de Fr 1200.-- à titre de dépens. 5.Le présent arrêt est communiqué : -aux recourants (recommandé), -à l'autorité intimée (recommandé), dossier 2 139 372 en retour. Le président du collège:Le greffier: Bernard VaudanGeorges Fugner Date d'expédition :