Cou r III C-42 5 8 /20 0 7 {T 0 /2 } A r r ê t d u 1 2 j u i n 2 0 0 9 Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer, Ruth Beutler, juges, Fabien Cugni, greffier. A._______, représenté par Maître Bernard Loup, avocat, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
C-42 5 8 /20 0 7 Faits : A. A., ressortissant kosovar né le 25 mai 1971, a déposé une demande d'asile en Suisse le 29 décembre 1998. Par décision du 20 avril 2000, l'Office fédéral des réfugiés (devenu entre-temps l'Office fédéral des migrations; ODM) a rejeté cette requête et a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé. Cette décision a été confirmée sur recours par la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), par décision du 14 juillet 2000. Suite à cette décision, l'Office fédéral compétent a imparti à l'intéressé un nouveau délai au 13 septembre 2000 pour quitter le territoire helvétique. B. Le 2 décembre 2000, A. a contracté mariage à Siviriez (FR) avec B., citoyenne suisse née le 31 août 1957, divorcée. Le 12 décembre 2000, il a sollicité auprès de l'autorité cantonale compétente l'octroi d'une autorisation de séjour afin de pouvoir vivre auprès de son épouse. Le 19 juillet 2001, les autorités fribourgeoises de police des étrangers ont délivré ladite autorisation, valable jusqu'au 1 er décembre 2001, puis l'ont régulièrement renouvelée jusqu'au 1 er décembre 2005. C. Par requête du 18 octobre 2005, l'intéressé a sollicité auprès du Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci- après: SPOMI) la délivrance d'une autorisation d'établissement. Le 7 décembre 2005, ledit Service a procédé à l'audition des époux dans le cadre de l'examen des conditions de séjour de A.. Lors de cette audition, les intéressés ont indiqué que leur séparation de fait remontait au mois de décembre 2004. Par courrier du 9 février 2006, le Service cantonal précité a fait savoir qu'à défaut d'accord international (en matière d'établissement) entre la Suisse et la Serbie et Monténégro, A._______ ne pourrait en principe être mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement qu'à partir du 1 er décembre 2010, en ajoutant que cette échéance prenait en considération le moment où son statut en Suisse était devenu régulier et durable, soit le 2 décembre 2000, date de son mariage avec une citoyenne helvétique avec laquelle il vivait désormais séparé. Par ailleurs, le SPOMI a informé le requérant du fait qu'il avait la possibilité Page 2
C-42 5 8 /20 0 7 dans un délai de dix jours de solliciter une décision formelle de refus sur sa requête et a joint à son courrier une copie de l'autorisation de séjour annuelle prolongée jusqu'au 1 er décembre 2006. A._______ n'a pas fait usage de cette possibilité dans le délai imparti. D. Par jugement rendu le 16 août 2006, le Tribunal de l'arrondissement de la Glâne a prononcé la dissolution, par le divorce, du mariage contracté par les époux le 2 décembre 2000. Ce jugement est devenu définitif et exécutoire le 25 septembre 2006. Le 3 avril 2007, le SPOMI a informé A._______ qu'il était favorable à la poursuite de son séjour dans le canton de Fribourg, sous réserve de l'approbation de l'ODM. Le 16 avril 2007, l'autorité fédérale a avisé l'intéressé de son intention de refuser son approbation, tout en lui donnant la possibilité de faire part de ses observations dans le cadre du droit d'être entendu. Dans ses déterminations du 25 avril 2007, A._______ a noté qu'il travaillait en Suisse auprès du même employeur depuis 1999, que plusieurs membres de sa famille résidaient en ce pays (frère, cousins etc.) et que son mariage avait duré presque six ans. En outre, il a exposé qu'il était en mesure, grâce à son emploi en Suisse, de subvenir aux besoins de sa fille, née en 1996, qui vivait (au Kosovo) chez la mère de l'intéressé. E. Par décision du 16 mai 2007, l'ODM a refusé son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______. Il a constaté préalablement que les époux avaient annoncé leur séparation au mois de décembre 2004 et qu'ils étaient divorcés depuis le 25 septembre 2006. Leur mariage n'existant plus formellement, l'ODM a estimé que l'intéressé ne pouvait plus se prévaloir de son union conjugale pour justifier la poursuite de séjour en Suisse et qu'il appartenait à l'autorité d'examiner librement l'opportunité de prolonger l'autorisation de séjour du conjoint étranger. A cet égard, l'Office précité a relevé que le parcours professionnel de l'intéressé ne reflétait pas un degré d'intégration empêchant toute réadaptation dans son pays d'origine, cela d'autant moins qu'il avait fait l'objet de plusieurs poursuites avec des demandes de saisie. Par ailleurs, l'autorité inférieure a constaté Page 3
C-42 5 8 /20 0 7 qu'avant son arrivée en Suisse à l'âge de vingt-sept ans, A._______ avait vécu dans sa patrie, où il était marié coutumièrement avec la mère de sa fille, si bien que la durée de son séjour sur sol helvétique ne pouvait pas être qualifiée de particulièrement longue. De plus, il a remarqué qu'aucun enfant n'était issu de son mariage du 2 décembre 2000. Enfin, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a estimé que l'exécution dudit renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible. F. Agissant par l'entremise de son avocat, A._______ a interjeté recours le 21 juin 2007 contre la décision précitée. A l'appui de son pourvoi, le recourant a fait valoir principalement qu'il avait droit à un permis d'établissement après l'écoulement du délai de cinq ans de l'art. 7 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), soit en l'espèce à partir du 3 décembre 2005, et qu'il en avait fait la demande auprès du SPOMI. Tout en insistant sur le fait qu'il n'y avait eu aucun abus de droit de sa part au sens du deuxième alinéa de la disposition légale précitée, le recourant a reproché à ce Service de n'avoir pas du tout pris en compte son droit découlant de l'art. 7 LSEE et de s'être fondé sur la vie séparée des époux, soit sur un critère valable uniquement au regard de l'art. 17 al. 2 LSEE, pour repousser l'octroi de l'autorisation d'établissement au 1 er décembre 2010, soit dix ans après son mariage avec une ressortissante suisse. Le recourant a donc requis l'octroi d'une autorisation d'établissement en considérant qu'il convenait de prendre en compte le fait qu'il avait demandé et aurait dû obtenir une telle autorisation en 2006. Cela étant, le recourant a souligné qu'il était particulièrement bien intégré en Suisse où il bénéficiait d'une situation professionnelle stable depuis environ huit ans auprès du même employeur, qu'il n'avait jamais donné lieu à la moindre plainte des autorités et que plusieurs membres de sa famille étaient durablement établis dans ce pays. Enfin, il a considéré qu'un renvoi de Suisse serait catastrophique et anéantirait tous les efforts consentis depuis de nombreuses années, étant donné qu'il ne pourrait pas se réintégrer professionnellement dans son pays d'origine. Pour toutes ces raisons, A._______ a conclu à l'annulation de la décision entreprise le 16 mai 2007, au renouvellement de son autorisation de séjour et à l'octroi d'une autorisation d'établissement dans le canton de Fribourg. Page 4
C-42 5 8 /20 0 7 G. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 6 septembre 2007. H. Par ordonnance du 24 février 2009, le Tribunal administratif fédéral (ci- après: le Tribunal) a invité le recourant à lui faire part des derniers développements intervenus dans sa situation personnelle, familiale et professionnelle. Les 13 et 25 mars 2009, A._______ a informé le Tribunal qu'il travaillait toujours pour le même employeur, qu'il s'était marié le 13 décembre 2006 avec une personne vivant en Ouzbékistan et qu'il avait été condamné le 13 mars 2009 par le Tribunal pénal de la Broye, pour vol par métier, à une peine privative de liberté de dix mois, avec sursis pendant trois ans. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF). 1.2L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels notamment le règlement d'exécution du 1 er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE de 1949, RO 1949 I 232), l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE Page 5
C-42 5 8 /20 0 7 de 1986, RO 1986 1791) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (OPADE de 1983, RO 1983 535). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause (art. 126 al. 1 LEtr). 1.3En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr est régie par le nouveau droit. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). Il est utile de préciser ici que l'objet du litige est limité au contenu du dispositif de la décision incriminée (cf. ATF 125 V 413; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 69.6), à savoir en l'occurrence le refus d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour en faveur du prénommé et le renvoi de Suisse. La conclusion formulée par le recourant, en tant qu'elle vise à lui octroyer une autorisation d'établissement (cf. mémoire de recours, p. 10), n'est donc point recevable in casu; elle l'est d'autant moins que l'octroi d'une telle autorisation relève de la compétence primaire de l'autorité cantonale de police des étrangers. Aux termes de l'art. 15 al. 2 LSEE en effet, le droit d'expulser un étranger et d'octroyer ou de maintenir une autorisation de séjour ou d'établissement...doit être conféré à la police cantonale des étrangers (...). Il ressort ainsi clairement de ce texte, en relation avec l'art. 4 LSEE, qu'il appartient aux autorités cantonales – et non pas aux autorités fédérales – de statuer librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement. En l'espèce, cela signifie que lODM n'a pas la compétence de se substituer au SPOMI pour statuer sur l'octroi à A._______ d'une autorisation d'établissement en application de l'art. 7 LSEE (sur ce point, cf. également consid. 6.4 infra). Page 6
C-42 5 8 /20 0 7 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue, sous réserve du chiffre 1.2 ci-dessus (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié [ATF 129 II 215]). 3. Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ... ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE). Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). 4. L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une prolongation d'autorisation lui est refusée ou que l'autorisation est révoquée ou qu'elle est retirée en application de l'art. 8 al. 2 LSEE. Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton ; si c'est une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3 LSEE). 5. 5.1Selon l'art. 99 LEtr (applicable en vertu de l'art. 126 al. 1 LEtr), le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de Page 7
C-42 5 8 /20 0 7 courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'office. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr). En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux dispositions abrogées (cf. art. 51 OLE et art. 1 al. 1 let. a et c OPADE). 5.2Conformément à la réglementation fédérale des compétences en matière de police des étrangers, l'ODM dispose de la compétence d'approuver l'autorisation de séjour que le SPOMI se propose de délivrer à A._______ (cf. ATF 130 II 49 consid. 2.1, 127 II 49 consid. 3a et références citées). L'Office fédéral précité bénéficie en la matière d'une totale liberté d'appréciation, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM, ne sont liés par la décision de l'instance cantonale d'octroyer une autorisation de séjour à l'intéressé et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 6. 6.1L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 133 I 185 consid. 2.3, 131 II 339 consid. 1 et jurisprudence citée). 6.2Selon l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement; ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion. Quant à l'art. 7 al. 2 LSEE, il prévoit que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse n'a pas droit à l'octroi ou à la Page 8
C-42 5 8 /20 0 7 prolongation de l'autorisation de séjour, lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers. D'après la jurisprudence, le fait d'invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE peut être constitutif d'un abus de droit, en l'absence même d'un mariage contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2, 127 II 49 consid. 5a et la jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral 2C_8/2009 du 31 mars 2009, consid. 3.1 et jurisprudence citée). L'existence d'un abus de droit découlant du fait de se prévaloir de l'art. 7 al. 1 LSEE ne peut être simplement déduit de ce que les époux ne vivent plus ensemble, puisque le législateur a volontairement renoncé à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de la vie commune. Pour admettre l'existence d'un abus de droit, il ne suffit pas non plus qu'une procédure de divorce soit entamée; le droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce n'a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cadre d'une telle procédure. Enfin, on ne saurait uniquement reprocher à des époux de vivre séparés et de ne pas envisager le divorce. Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7 al. 1 LSEE. Le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (cf. ATF 131 II 265 consid. 4.2, 130 II 113 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_557/2008 du 16 janvier 2009 consid. 2 et les arrêts cités). 6.3En l'espèce, A._______ s'est marié avec B._______ le 2 décembre 2000. Par jugement du 16 août 2006, devenu définitif le 25 septembre 2006, le Tribunal de l'arrondissement de la Glâne a prononcé le divorce des époux, qui vivaient cependant déjà séparés de fait depuis le mois de décembre 2004 (cf. p.-v. d'audition administrative de B._______ du 7 décembre 2005, p. 6, et de A._______, du même jour, p. 5). En vertu de l'art. 7 al. 1 LSEE, après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a en Page 9
C-42 5 8 /20 0 7 principe droit à une autorisation d'établissement et, a fortiori, à une autorisation de séjour. L'autorisation d'établissement n'étant pas limitée dans le temps, un divorce éventuel ne pourra plus influencer le droit à l'établissement en Suisse de l'étranger. A l'échéance du délai de cinq ans, l'époux étranger n'a plus besoin de se référer au mariage. Pour refuser une autorisation d'établissement, voire une autorisation de séjour, l'abus de droit doit donc avoir existé avant l'écoulement de ce délai (cf. ATF 121 II 97 consid. 4c). Dans ces conditions, même en admettant que le recourant ne s'était pas marié uniquement dans le but d'éluder les dispositions en matière de droit des étrangers et qu'il n'était pas forcément seul responsable de la rupture de l'union conjugale, le Tribunal doit retenir que son mariage n'existait plus que formellement à partir du mois de décembre 2004 et qu'il n'y avait pas eu depuis un espoir tangible de reprise de la communauté conjugale jusqu'au prononcé du jugement de divorce. Aussi A._______ ne pouvait-il plus se prévaloir, dès sa séparation d'avec son épouse, sous peine de commettre un abus de droit au sens de la jurisprudence citée plus haut (cf. consid. 6.2), de son mariage avec une citoyenne suisse pour revendiquer le renouvellement de son autorisation de séjour. 6.4Le recourant fait valoir à l'appui de son pourvoi que le SPOMI n'a pas du tout pris en compte le droit découlant de l'art. 7 LSEE et qu'il s'est limité à faire référence à une pratique en la matière pour repousser l'octroi de l'autorisation d'établissement au 1 er décembre 2010 (cf. mémoire de recours, p. 5 ss). Compte tenu de la répartition des compétences entre autorités cantonale et fédérale (cf. consid. 1.4 supra), le Tribunal de céans se doit de constater qu'il n'est point habilité à se prononcer sur ce grief dans le cadre de la présente procédure. A ce propos, il suffit de noter que A._______ aurait pu contester cette appréciation dans le cadre d'une procédure cantonale, notamment en sollicitant de la part du SPOMI le prononcé d'une décision formelle de refus aux fins de connaître les motifs exacts de la décision et en recourant contre celle-ci, ce qu'il n'a cependant pas jugé utile de le faire (cf. mémoire de recours, p. 6). Aussi appartient-il au recourant d'assumer les conséquences de son inaction, qui ne peut formellement être réparée dans le cadre de la présente procédure. Au demeurant, il convient de mentionner que pour les raisons mentionnées au considérant 6.3 ci-dessus et bien que le mariage des époux ait formellement duré plus de cinq ans, le recourant ne pouvait pas non plus prétendre à l'obtention d'une autorisation d'établissement Pag e 10
C-42 5 8 /20 0 7 en sa faveur fondée sur l'art. 7 al. 1 2 ème phrase LSEE, dès lors que l'abus de droit existait déjà avant l'écoulement de ce délai. 7. 7.1Cela étant, il convient de relever que, dans le cadre de leur pouvoir d'appréciation, les autorités cantonales restent libres de proposer la délivrance d'une autorisation de séjour à un étranger qui aurait fait preuve d'une intégration particulière. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 128 II 145 consid. 3.5 et réf. citée; cf. en outre l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.345/2001 du 12 décembre 2001, consid. 3d), lorsqu'un étranger ne peut plus se prévaloir d'un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, l'autorité peut également examiner si son intégration est si particulière qu'elle justifierait, malgré tout, la poursuite de son séjour sur le territoire helvétique. Lorsque se pose cette question, les autorités de police des étrangers prennent notamment en considération les critères suivants: la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d'intégration. Il convient dès lors de déterminer si c'est à bon droit que l'autorité inférieure a refusé, en vertu de son libre pouvoir d'appréciation (art. 4 LSEE) et en tenant compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE), de donner son aval à la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______. 7.2Dans ce cadre-là, les autorités doivent procéder à une pondération des intérêts publics et privés en présence. En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (cf. ATF 127 II 60 consid. 2a, 2C_112/2009 du 7 mai 2009 consid. 3.1 et jurisprudence citée). Cela étant, dans la mesure où le recourant n'est plus l'époux d'une ressortissante suisse et qu'il ne peut se prévaloir d'aucun en droit en Pag e 11
C-42 5 8 /20 0 7 vertu de l'art. 7 al. 1 LSEE, il sied d'examiner si les circonstances du cas particulier justifient néanmoins le renouvellement de l'autorisation de séjour en raison de son précédent mariage, ceci notamment pour éviter des situations de rigueur. A ce sujet, il convient de prendre en considération la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, ainsi que le comportement et le degré d'intégration de l'étranger (cf. à ce sujet parmi d'autres l'arrêt du Tribunal C-542/2007 du 21 janvier 2009 consid. 6.3). Dans ce contexte, il y aura lieu également de tenir compte de la durée de l'union conjugale effectivement vécue, en ce sens que plus cette durée aura été longue, moins les exigences posées dans le cadre des critères à prendre en considération seront élevées. Dans le cas d'espèce, il convient de constater qu'indépendamment de la durée du mariage, l'union des époux a effectivement duré environ quatre ans. Il conviendra donc de tenir compte de cet aspect dans le cadre de la pesée des intérêts en présence. 7.2.1En l'occurrence, A._______ réside en Suisse depuis le mois de décembre 1998. Au cours des années passées en ce pays, il s'est fait connaître des services de police à deux reprises au moins, la première fois en 2005 pour violation grave des règles de la circulation routière (cf. extrait du casier judiciaire suisse du 9 décembre 2008), la seconde fois pour avoir contrevenu à LSEE en logeant une personne de nationalité étrangère démunie d'autorisation de séjour sur le territoire suisse (cf. rapport de dénonciation de la police de sûreté du canton de Fribourg du 27 avril 2007). De plus, l'intéressé a été reconnu coupable, en mars 2009, de vol par métier et condamné à une peine privative de liberté de dix mois, avec sursis pendant trois ans (cf. jugement rendu le 13 mars 2009 par le Tribunal pénal de la Broye). Le recourant ne saurait en aucun cas dans ces conditions se prévaloir d'un bon comportement durant son séjour en Suisse, l'affirmation selon laquelle il n'a jamais donné lieu à la moindre plainte des autorités (cf. mémoire de recours, p. 8) ne correspondant pas ou plus aux pièces figurant au dossier en l'état. A cela s'ajoute le fait que l'intéressé a été l'objet durant sa présence sur le territoire helvétique de plusieurs poursuites avec demandes de saisie pour un montant total relativement important (cf. registre des poursuites et des actes de défaut de biens établi le 17 novembre 2006 par l'Office des poursuites de la Broye), fait qui a été relevé par l'ODM dans la décision attaquée et qui n'a à aucun moment été contesté dans la procédure de recours. Pag e 12
C-42 5 8 /20 0 7 7.2.2Sur un autre plan, il appert du dossier que A._______ occupe depuis le mois de mars 2000 un emploi comme ouvrier dans une fabrique de produits en béton sise dans le canton de Fribourg (cf. attestation de travail du 4 mars 2009). Ce dernier élément, qui démontre que l'intéressé est plutôt bien intégré en Suisse sur le plan professionnel, n'est pas à négliger. Toutefois, dans le cadre d'une appréciation globale de la situation personnelle du recourant, il n'a pas, en lui-même, un poids suffisant pour justifier la poursuite de son séjour dans ce pays. En effet, s'il n'est pas contesté que le recourant a fait preuve de stabilité depuis 2000 et que son employeur confirme en tous points « les excellentes références professionnelles » de son employé (cf. mémoire de recours, p. 8), son parcours n'a pas connu une ascension professionnelle hors du commun. Par ailleurs, l'expérience acquise en Suisse sur le plan professionnel apparaît suffisamment générale pour pouvoir être mise en pratique à l'étranger, plus encore lorsque, comme en l'espèce, l'intéressé est relativement jeune et apte à compléter sa formation si nécessaire. 7.2.3En outre, bien que le recourant séjourne en Suisse depuis l'âge de vingt-sept ans et que plusieurs membres de sa famille y résident, à savoir un frère et trois cousins (cf. mémoire de recours, p. 8), c'est au Kosovo qu'il a grandi, vécu la période décisive de son adolescence ainsi que les premières années de sa vie d'adulte. Il a donc développé, avec sa patrie, où vivent sa mère (cf. courrier adressé le 2 décembre 2008 au SPOMI) et sa fille issue d'une précédente union (cf. p.-v. d'audition administrative du 7 décembre 2005, p. 4), des attaches importantes, lesquelles ne sont pas contrebalancées par les années passées en Suisse, d'autant moins qu'aucun enfant n'est issu de sa relation avec son épouse de nationalité suisse. Au demeurant, il appert des pièces du dossier que A._______ s'est rendu régulièrement dans sa patrie durant sa présence en Suisse, à savoir une fois par année (ibidem, p. 3), la dernière fois durant l'hiver 2008/ 2009 pour y rendre visite à sa mère malade (cf. demande de visa de retour sollicité le 2 décembre 2008). 7.3Tout bien considéré, l'ODM n'a dès lors pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en statuant comme il l'a fait. Ce faisant, il a également pris en compte la politique restrictive pratiquée par la Suisse en matière de séjour des étrangers dans le but d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et étrangère résidante. Pag e 13
C-42 5 8 /20 0 7 8. Le recourant n'obtenant pas le renouvellement de son autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'ODM a prononcé son renvoi de Suisse en application de l'art. 12 LSEE. Il convient toutefois d'examiner si l'exécution du renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible, au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE. 8.1Le recourant est en possession de documents suffisants ou à tout le moins est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner au Kosovo. Ainsi, l'exécution de son renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère dès lors possible (art. 14a al. 2 LSEE). 8.2S'agissant de la licéité de l'exécution de son renvoi au Kosovo, le recourant n'a ni allégué, ni à fortiori démontré, qu'elle serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Il n'est en effet nullement établi que l'intéressé pourrait subir une persécution de la part des autorités de son pays et qu'il risquerait de ce fait d'être personnellement et concrètement victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en violation de l'art. 3 CEDH. Il s'ensuit que l'exécution du renvoi de Suisse du prénommé apparaît licite au sens de l'art. 14a al. 3 LSEE (cf. arrêt du Tribunal de céans C-3952/2007 du 19 novembre 2008, consid. 6.3.1 et jurisprudence citée). 8.3Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition, rédigée en la forme potestative, n'est pas issue des normes du droit international, mais procède de préoccupations humanitaires qui sont le fait du législateur suisse (FF 1990 II 668). Elle vise non seulement les personnes qui, sans être individuellement victimes de persécutions, tentent d'échapper aux conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou à d'autres atteintes graves et généralisées aux droits de l'homme (WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, p. 26), mais aussi les personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. En l'occurrence, le recourant n'a fait état d'aucun motif particulier qui permettrait d'admettre, au vu notamment de la situation générale régnant actuellement au Kosovo Pag e 14
C-42 5 8 /20 0 7 qu'il encourrait, en cas de retour dans ce pays, des risques concrets au sens de la disposition précitée. Par ailleurs, l'argument selon lequel le recourant ne pourrait pas se réintégrer professionnellement et « probablement » socialement dans son pays d'origine (cf. mémoire de recours, p. 9) doit être fortement relativisé compte tenu de l'âge de l'intéressé, de son état de santé, de son expérience professionnelle et de l'existence d'un réseau social au Kosovo. En effet, il ne figure au dossier aucun élément dont il ressortirait que l'intéressé connaîtrait des problèmes de santé susceptibles de former obstacle à l'exécution de son renvoi. Il s'avère certes que le recourant a quitté son pays d'origine depuis plusieurs années. Toutefois, compte tenu du degré d'autonomie dont il bénéficie au vu de son âge (trente-huit ans) et du réseau social et familial dont il dispose encore dans sa patrie, il ne saurait prétendre devoir faire face à des difficultés de réintégration telles qu'elles pourraient conduire à une mise en danger concrète de sa personne au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE. Au vu de l'ensemble des éléments exposés ci-avant, l'exécution du renvoi de A._______ de Suisse doit dès lors être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 16 mai 2007, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Pag e 15
C-42 5 8 /20 0 7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 28 juillet 2007. 3. Le présent arrêt est adressé : -au recourant (Acte judiciaire) -à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour -au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (en copie), pour information et dossier cantonal en retour. Le président du collège :Le greffier : Blaise VuilleFabien Cugni Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Pag e 16