B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-4251/2020

A r r ê t d u 26 f é v r i e r 2 0 2 1 Composition

Caroline Bissegger, juge unique, Erik Erismann, greffier.

Parties

A._______, (France), recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.

Objet

Assurance-invalidité, droit à une rente limitée dans le temps (décision du 28 mars 2019).

C-4251/2020 Page 2 Vu la décision du 28 mars 2019 de l’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : l’autorité inférieure ou l’OAIE), adressée à A._______ (ci-après : le recourant), lui octroyant une rente ordinaire d’invalidité (rente entière) du 1 er septembre 2016 au 30 juin 2018 (annexes TAF pce 1), le recours du 20 août 2020 (timbre postal) formé par le recourant contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tri- bunal ; TAF pce 1), la détermination de l’autorité inférieure du 29 septembre 2020 (timbre postal), limitée à la question de la recevabilité du recours, concluant à ce que ce dernier soit déclaré irrecevable au motif que le recourant l’a interjeté de manière tardive (TAF pce 3), l’ordonnance du Tribunal du 9 octobre 2020 (timbre postal) invitant le recourant à prendre position dans un délai de 30 jours dès réception de ladite ordonnance sur la question de la date à laquelle il a reçu la décision du 28 mars 2019 de l’autorité inférieure, respectivement à produire tout justificatif faisant état de la date de réception de la décision précitée (TAF pce 4), le courrier du recourant du 16 novembre 2020 (timbre postal) concluant en substance au maintien de son recours, sans pour autant prendre position sur la question de la date à laquelle il a reçu la décision querellée de l’autorité inférieure (TAF pce 6), le versement par le recourant de l’avance sur les frais présumés de CHF 800.- dans le délai imparti sur le compte du Tribunal (TAF pce 9), l’ordonnance du Tribunal du 14 janvier 2021 invitant à nouveau le recourant à expliquer, dans un délai de 10 jours dès réception de ladite ordonnance, les raisons pour lesquelles il a déposé son recours que le 20 août 2020 (timbre postal) et pas déjà en 2019 (TAF pce 10), la notification de l’ordonnance précitée au recourant le 19 janvier 2021 conformément à l’avis de réception de la Poste suisse (TAF pce 11), l’absence de déterminations du recourant dans le délai imparti quant aux raisons l’ayant conduit à déposer son recours le 20 août 2020, soit plus d’une année et quatre mois après le prononcé de la décision du 28 mars 2019,

C-4251/2020 Page 3 et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les auto- rités citées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l’OAIE en matière d’assurance- invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal conformément aux art. 33 let. d LTAF et 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assu- rance-invalidité (LAI, RS 831.20), que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est appli- cable. Selon l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26 bis et 28 à 70 LAI), à moins que la LAI déroge expressément à la LPGA, que selon l'art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. aussi art. 50 al. 1 PA), que l'art. 60 al. 2 LPGA dispose que les art. 38 à 41 LPGA sont applicables par analogie s'agissant du calcul du délai de recours. Si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA). Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3 1 ère phrase LPGA). Selon l'art. 39 al. 1 LPGA, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité compétente ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. aussi art. 21 al. 1 PA ; arrêt du TF 9C-755/2013 du 11 juillet 2014 consid. 1 et 2), qu’une décision pour être valablement notifiée doit non seulement être ex- pédiée mais encore être mise à la disposition du destinataire ou de son représentant à leur juste adresse. Ainsi, une décision est réputée notifiée dès qu'elle est entrée en possession de son destinataire. En d'autres

C-4251/2020 Page 4 termes, il suffit que l'acte se trouve dans la sphère d'influence du destina- taire, que ce dernier ou un représentant autorisé soit à même d'en prendre connaissance ; peu importe qu'il l'ait personnellement en main, encore moins qu'il en prenne effectivement connaissance (ATF 122 III 316 consid. 4, ATF 97 V 120, ATF 109 Ia 15 consid. 4; Revue à l'attention des caisses de compensation [RCC] 1971 p. 546 ss ; Jurisprudence des autorités ad- ministratives de la Confédération [JAAC] 60.39 consid. 3; BENOIT BOVAY, Procédure administrative, Berne 2005, p. 378), qu’il incombe à l'autorité qui a rendu une décision de prouver qu'elle est bien parvenue à son destinataire ou qu'elle est entrée dans sa sphère d'influence et au recourant d'apporter la preuve que le recours a été inter- jeté en temps utile (ATF 103 V 63 consid. 2a, ATF 99 Ib 356 consid. 2 ; BOVAY, op. cit., p. 372), qu’en cas de recours manifestement hors délai contre une décision parve- nue à son destinataire, il doit être tenu compte de l'ensemble des circons- tances et des allégués de l'intéressé et qu’en cas de doute, il y a lieu de se fonder sur les déclarations plausibles du destinataire (ATF 99 V 63 con- sid. 2a ; Revue à l'attention des caisses de compensation [RCC] 1978 p. 64), qu’en l’espèce, le recourant a bien reçu la décision de l’OAIE du 28 mars 2019, sachant que son recours du 20 août 2020 (timbre postal) présenté sous forme de lettre fait expressément référence dans son objet à ladite décision et qu’une copie de cette dernière est jointe au recours, que l’autorité inférieure ne dispose pas de la date exacte de la notification de la décision querellée du 28 mars 2019, celle-ci ayant été envoyée par pli simple, qu’à deux reprises (par ordonnances des 9 octobre 2020 et 14 janvier 2021), le recourant a été invité, sans succès, par le Tribunal à prendre po- sition sur la question de la date à laquelle il a reçu la décision du 28 mars 2019 de l’autorité inférieure, respectivement à produire tout justificatif fai- sant état de la date de réception de la décision précitée, qu’il ressort du site de la Poste suisse (www.post.ch/info-int, consulté la dernière fois le 23 février 2021) que le délai d’acheminement pour un cour- rier standard varie entre 2 et 8 jours,

C-4251/2020 Page 5 que dans le courant de l’année 2019 les délais d’acheminement par la Poste suisse n’étaient pas encore affectés par la crise sanitaire du Covid- 19, que, partant, en tenant compte d’un délai d’acheminement de 8 jours entre la Suisse et la France, il sied de considérer que la décision attaquée du 28 mars 2019 a été notifiée au recourant le vendredi 5 avril 2019, de sorte que le délai de recours a commencé de courir le samedi 6 avril 2019 (art. 38 al. 1 LPGA), qu’il s’ensuit que le délai de recours est arrivé à échéance 30 jours après la communication de la décision (art. 60 al. 1 LPGA et 50 al. 1 PA), soit le lundi 20 mai 2019, en tenant compte que ledit délai ne court pas du sep- tième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclusivement (art. 38 al. 4 let. a LPGA), qu’en l’occurrence, le recours daté du 19 août 2020 a été expédié par le recourant le jeudi 20 août 2020 (timbre postal), soit manifestement après l’échéance du délai de recours, que l'art. 41 LPGA dispose que si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis (cf. aussi art. 24 al. 1 PA), que la condition de l'absence de faute – et donc également de l'absence d'une négligence même légère – est réalisée pour autant que la personne concernée ne soit pas responsable des circonstances d'où résulte le retard (arrêt du TF 2C_703/2009 du 21 septembre 2010 consid. 3.3). Requise par exemple pour cause de maladie, la restitution n'est accordée que si le re- courant ne pouvait agir personnellement ou mandater une tierce personne pour agir à sa place (arrêt du TAF C-4111/2016 du 31 octobre 2016 et les références citées), qu’en l’espèce, le recourant ne fait mention d’aucun motif pouvant objecti- vement justifier le dépôt d’un recours plus d’une année après le prononcé de la décision de l’autorité inférieure, que le Tribunal de céans constate qu'il n'y a aucun élément – même impli- cite – dans le dossier en faveur d'une restitution de délai au sens de l'art. 41 LPGA,

C-4251/2020 Page 6 qu'en conséquence, le recours daté du 19 août 2020 et expédié le 20 août 2020 (timbre postal) est manifestement tardif et doit être déclaré irrece- vable, que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement à une partie, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci (art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’au vu de l’issue du litige, il ne sera ni perçu de frais judiciaires (art. 6 let. b FITAF), ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA en combinaison avec l’art. 7 al. 1 et 2 a contrario FITAF),

C-4251/2020 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.L’avance sur les frais présumés de procédure de CHF 800.- sera remboursée au recourant avec l’entrée en force du présent arrêt. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec avis de réception ; formulaire : adresse de paiement) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé) – à l’Office fédérale des assurances sociales (Recommandé)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La juge unique : Le greffier :

Caroline Bissegger Erik Erismann

C-4251/2020 Page 8 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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