B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-4249/2010

A r r ê t du 1 8 o c t o b r e 2 0 1 2 Composition

Blaise Vuille (président du collège), Ruth Beutler, Marianne Teuscher, juges, Marie-Claire Sauterel, greffière.

Parties

A._______, représenté par Maître Yves Grandjean, avocat, rue du Concert 2, case postale 2273, 2001 Neuchâtel, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse (50 LEtr).

C-4249/2010 Page 2 Faits : A. A., ressortissant du Kosovo né le 1 er août 1978, est arrivé une première fois en Suisse le 19 février 1999 pour y déposer une demande d'asile. Par décision du 10 janvier 2000, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement ODM) a rejeté cette demande et a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé, en lui fixant un délai de départ au 31 mai 2000. Aucun recours n'a été interjeté contre cette décision. A. a quitté la Suisse et regagné le Kosovo en juin 2000. Le prénommé est revenu en Suisse le 23 août 2003. Il y a déposé le 1 er

septembre 2003 une deuxième demande d'asile, déclaré irrecevable par l'office fédéral le 12 septembre 2003. Le 17 octobre 2003, A._______ a épousé à X._______ B., ressortissante espagnole, titulaire d'une autorisation d'établissement dans le canton de Neuchâtel. De ce fait, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE. Par courrier du 27 octobre 2008, le Service des migrations du canton de Neuchâtel (ci-après: SM/NE) a informé A. qu'il avait appris qu'il ne vivait plus de manière régulière avec son épouse depuis le 20 juin 2008 et qu'il réexaminait dès lors ses conditions de séjour, une éventuelle révocation de son autorisation de séjour n'étant pas exclue. Suite aux observations de l'intéressé, le SM/NE a informé A., par courrier du 25 mars 2010, qu'il était favorable à la poursuite de son séjour en Suisse, sous réserve de l'approbation de l'office fédéral auquel le dossier était transmis. Par jugement rendu le 29 mars 2010 et devenu définitif et exécutoire le 17 mai 2010, le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de- Fonds a prononcé le divorce des époux A. B.. B. Le 12 avril 2010, l'ODM a informé A. qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour, en relevant notamment que le prénommé, qui avait exercé des activités lucratives de manière irrégulière et temporaire, n'était pas bien intégré. Cela étant l'ODM a donné à l'intéressé la possibilité de faire valoir ses observations dans le cadre du droit d'être entendu. Ce courrier est venu en retour à l'ODM avec la mention "non réclamé".

C-4249/2010 Page 3 Par décision du 6 mai 2010, l'ODM a refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. Pour l'essentiel, l'autorité de première instance a retenu que le prénommé s'était séparé de son épouse en date du 20 juin 2008 et que bien qu'il ait vécu plus de trois ans avec celle-ci, son intégration n'était pas réussie. S'agissant de ses emplois, l'ODM a relevé que l'intéressé avait travaillé en 2007 pour le compte d'une entreprise d'échafaudage pendant deux mois, puis qu'il avait été placé pour une mission de trois mois auprès d'une autre société d'échafaudages, qu'il avait exercé en 2009 pendant deux mois une activité lucrative dans le même domaine, enfin qu'après avoir été mis au bénéfice de prestations de l'assurance chômage, il avait pu conclure un contrat de travail de durée indéterminée valable dès le 1 er mai 2010 auprès d'une nouvelle entreprise d'échafau- dages en Suisse. L'ODM en a conclu que son parcours professionnel ne reflétait pas un degré d'intégration suffisant, et qu'il n'avait par ailleurs pas d'attaches étroites avec la Suisse. Enfin, l'ODM a retenu que l'exécution du renvoi de A._______ dans son pays était possible, licite et raisonna- blement exigible. C. Par acte daté du 9 juin 2010, posté le lendemain, A._______ a recouru contre la décision précitée. A l'appui de son pourvoi, il a exposé qu'il avait vécu en communauté avec son épouse durant quatre ans et dix mois, soit pratiquement cinq ans (recours p. 3), et que c'est à tort que l'ODM avait retenu que son intégration n'était pas réussie conformément à l'art. 50 al. 1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). En effet, il était au bénéfice d'un contrat de travail de durée indé- terminée à 100 % depuis le 1 er mai 2010, il avait auparavant travaillé pour différentes entreprises d'échafaudage et n'avait jamais touché l'aide so- ciale. Même s'il avait bénéficié de prestations de l'assurance chômage, il avait toujours retrouvé du travail et disposait maintenant d'un emploi fixe et bien rémunéré, de sorte que son intégration devait être considérée comme réussie. Il a également indiqué qu'il y avait eu une violation du droit d'être entendu, car il n'avait pas pu consulter le dossier cantonal dans son intégralité pour former son recours contre le prononcé de la dé- cision de l'ODM du 6 mai 2010. Il a conclu à l'admission de son recours et à l'approbation de la prolongation de son autorisation de séjour. D. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 31 août 2010.

C-4249/2010 Page 4 Le recourant n'a pas présenté d'observations au sujet de cette réponse dans le délai imparti. E. Sur réquisition du Tribunal du 10 mai 2011, le recourant a fourni les 27 mai et 10 juin 2011 des renseignements relatifs à l'évolution de sa situa- tion professionnelle et financière. Il a notamment précisé qu'il avait perdu son emploi le 30 novembre 2010, mais que son employeur entendait le réengager dès le 1 er août 2011. Dans le cadre d'un nouvel échange d'écritures ordonné par le Tribunal, l'ODM a maintenu le 24 juin 2011 sa proposition tendant au rejet du re- cours. Sur réquisitions du Tribunal des 17 février et 3 septembre 2012, le recou- rant a fourni les 26, 27 mars et 12 septembre 2012 des renseignements complémentaires sur sa situation professionnelle et financière. Les divers éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 dé- cembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la pro- longation d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par l'ODM

  • lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal de céans, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario de la loi sur le Tribu- nal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

C-4249/2010 Page 5 1.3. A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 et la juris- prudence citée). 3. L'examen des conditions de séjour de A._______, qui est à l'origine du présent litige, a été engagé le 27 octobre 2008, soit après le 1 er janvier 2008, date de l'entrée en vigueur de la LEtr. Il y a donc lieu d'appliquer le nouveau droit en la présente cause (art. 126 al. 1 LEtr a contrario). 4. A titre préalable, le recourant invoque une violation du droit d'être enten- du, car il n'a pas pu consulter le dossier cantonal dans son intégralité pour former son recours contre le prononcé de la décision de l'ODM du 6 mai 2010. A ce propos, le Tribunal constate que l'ODM avait déjà statué, le 6 mai 2010, lorsque le recourant a demandé par courrier du 4 juin 2010 au SM/NE à pouvoir consulter trois pièces ne figurant pas dans le dossier cantonal qui lui avait été soumis. Ces pièces ne figurent toujours pas dans le dossier cantonal remis au Tribunal de céans (à noter que les pièces fournies en copies le 2 août 2010 par le précédant mandataire du recourant figuraient déjà dans ce dossier [pièces 45 à 47]) et il n'en sera dès lors pas tenu compte. Cela étant, l'absence de ces pièces au dossier cantonal ne saurait entraîner une annulation de la décision de l'ODM et ce grief doit donc être écarté. 5. Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les

C-4249/2010 Page 6 décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr). L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des au- torisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établisse- ment, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou l'assortir de conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une ac- tivité lucrative [OASA, RS 142.201]). Au plan formel, l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA prévoit que l'ODM refuse d'approuver l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement notam- ment lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies. En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.4. let. e des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son site www.bfm.admin.ch > Documentation > Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétences; état au 16 juillet 2012, consulté en octobre 2012). Il s'ensuit que ni le Tri- bunal, ni l'ODM ne sont liés par la décision du SP/NE du 25 mars 2010 de renouveler l'autorisation de séjour de A._______ et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 6. En l'espèce, le mariage, contracté le 17 octobre 2003 entre A._______ et B._______ a été dissous par le jugement de divorce prononcé le 29 mars 2010. Le recourant ne peut donc plus déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 43 al. 1 LEtr (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.2). La sépara- tion définitive des époux étant intervenue le 20 juin 2008, A._______ n'a donc pas vécu en ménage commun avec son épouse de nationalité es- pagnole pendant cinq ans. Il n'a en conséquence pas non plus de droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement fondée sur l'art. 43 al. 2 LEtr (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_299/2012 du 6 août 2012 consid. 4.4, avec doctrine et jurisprudence citées), ce qui n'est d'ailleurs pas contesté. Il convient dès lors d'examiner si l'intéressé peut se prévaloir d'un tel droit en vertu de l'art. 50 LEtr (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_556/2010 du 2 décembre 2010 consid. 4).

C-4249/2010 Page 7 7. 7.1. Selon l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la pro- longation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:

  • l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie (lettre a);
  • la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons person- nelles majeures (lettre b). 7.2. La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.2 et l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_565/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1.1, ainsi que la jurisprudence et la doctrine citées). 7.3. En l'espèce, il y a lieu de constater que l'union conjugale a duré plus de trois ans au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Cette question n'étant pas litigieuse, il convient d'examiner si l'intégration du recourant peut être considérée comme réussie au sens du deuxième terme de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. 7.4. Selon l'art. 77 al. 4 OASA, l'étranger s'est bien intégré au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr et de l'art. 77 al. 1 let. a OASA, notamment lors- qu'il:

a) respecte l'ordre juridique et les valeurs de la Constitution fédérale;

b) manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile. 7.4.1. En l'espèce, l'ODM, dans sa décision du 6 mai 2010, a refusé d'approuver une autorisation de séjour en faveur de A., car elle a considéré que son intégration professionnelle n'était pas réussie. Dans son pourvoi, A. indique qu'il n'a jamais été à l'assistance sociale, qu'il a certes bénéficié des prestations de l'assurance-chômage, mais qu'il a toujours retrouvé du travail. Ainsi, depuis le 1 er mai 2010, il est au bénéfice d'un contrat de durée indéterminée en qualité de monteur en

C-4249/2010 Page 8 échafaudage à 100 % (cf. recours p. 3). A la demande du Tribunal, A._______ a précisé que l'énumération, dans la décision de l'ODM, des emplois qu'il avait exercés depuis 2007 était complète pour la période mentionnée, qu'il avait été licencié pour le 30 novembre 2010, mais que son employeur était toutefois disposé à le réembaucher dès le 1 er août 2011 (cf. courriers des 27 mai et 10 juin 2011). Par courriers des 26 et 27 mars 2012, il a également transmis au Tribunal d'autres pièces, notamment les attestations des bases imposables pour un contribuable soumis à l'impôt à la source pour les années 2008, 2009, 2010 et 2011. Il ressort ainsi du dossier qu'en 2007, A._______ a travaillé durant deux mois. En 2008, il a déclaré des revenus imposables de 33'900 francs et a travaillé durant trois mois, sous contrat d'une entreprise de travail temporaire. En 2009, il a déclaré des revenus imposables de 28'996 francs 35 et a travaillé du 16 mars à la mi-septembre 2009 (missions temporaires et aide monteur en échafaudage), puis après plus de deux mois d'inactivité, il a perçu les prestations de l'assurance chômage dès le 1 er décembre 2009. En 2010, il a déclaré des revenus de 50'711 francs 65: du 1 er janvier au 30 avril et durant le mois de décembre, il a été au bénéfice des prestations de l'assurance chômage pour un montant de 18'877 francs et il a travaillé du 1 er mai au 30 novembre. Durant l'année 2011, A._______ a une nouvelle fois été au bénéfice des prestations de l'assurance chômage du 1 er janvier au 30 avril pour un montant de 14'855 francs, durant le mois de juillet il a exercé des emplois temporaires, puis dès le 1 er août 2011, il a retrouvé un emploi en qualité de monteur en échafaudage, emploi qu'il occupe encore aujourd'hui. Il ressort ainsi de ce qui précède que les périodes d'activité profession- nelles de A._______ ont été entrecoupées de longues périodes de chô- mage. Ainsi, si le recourant a certes manifesté une certaine volonté d'être actif professionnellement (2 mois en 2007, 3 mois en 2008, 6 mois en 2009, 7 mois en 2010, 6 mois en 2011 et du début de l'année 2012 à ce jour), il s'impose néanmoins de constater qu'il a passé de longues pé- riodes sans travailler. Invité par le Tribunal à fournir des renseignements complémentaires à propos de son activité professionnelle, A._______ s'est limité à communiquer au Tribunal une copie du dossier cantonal (cf. courrier du recourant du 26 mars 2012). Hormis la lettre de licenciement du 15 octobre 2010, précisant que A._______ a été licencié pour le 30 novembre 2010 en raison "d'une baisse de travail", le prénommé n'a pas produit de certificats de travail permettant d'inférer que c'est pour des rai- sons structurelles qu'il s'est retrouvé à réitérées reprises sans emploi et les autres pièces du dosser ne permettent pas de considérer qu'il a été sans sa faute dans l'impossibilité d'exercer un emploi.

C-4249/2010 Page 9 Par ailleurs, la situation financière du prénommé est fortement obérée. Ainsi, selon l'extrait du registre de l'Office des poursuites de La Chaux-de- Fonds du 7 mars 2012, dans le registre des actes de défaut de biens pour la période du 7 mars 2007 au 7 mars 2012, sept actes de défaut de biens étaient ouverts pour un montant total de 65'690 francs 45. Par ail- leurs, dans le registre des poursuites du 7 mars 2007 au 7 mars 2012, quinze poursuites étaient enregistrées pour un montant total de 94'284 francs 10. Enfin, selon le dernier extrait du registre de l'Office des pour- suites du 11 septembre 2012, produit par le recourant, dans le registre des actes de défaut de biens concernant la période du 11 septembre 2007 au 11 septembre 2012, dix actes de défaut de biens sont ouverts pour un montant de 22'023 francs 10 et dans le registre des poursuites, pour la même période, dix-huit poursuites sont enregistrées pour un mon- tant total de 144'033 francs 70. A._______ commente ce dernier extrait en indiquant que sa situation financière s'est améliorée, les actes de dé- fauts de biens enregistrés à son encontre étant en nette diminution par rapport à l'extrait précédant et ne représentant plus qu'un montant de 22'023 francs 10. Ce raisonnement est en réalité trompeur, puisque seuls figurent au registre des poursuites les actes de défauts de biens et les poursuites enregistrés durant les cinq dernières années. S'agissant du dernier extrait produit (concernant la période du 11 septembre 2007 au 11 septembre 2012), les actes de défaut de biens et les poursuites anté- rieurs ne figurent plus au registre: cela ne signifie pas pour autant que ces dettes aient été éteintes par leur paiement. Quant aux poursuites, qui n'ont cessé d'augmenter, elles représentent un montant total de 144'033 francs 70, selon ce dernier extrait, de sorte que l'on assiste en réalité à une péjoration notable de la situation du recourant sous l'angle des pour- suites. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique pas nécessairement la réalisa- tion d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité, l'essentiel en la matière étant que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas. Ainsi, en présence d'un étranger qui est intégré profes- sionnellement en Suisse, qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la langue parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux permettant de nier son intégration (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_427/2011 du 26 oc- tobre 2011 consid. 5.3, et la jurisprudence citée). Or, in casu, le Tribunal observe que le défaut d'intégration de A._______ ne réside pas tellement dans la nature et la fréquence du travail (même s'il faut admettre que le

C-4249/2010 Page 10 parcours d'employé du recourant est réellement chaotique), mais plutôt dans le fait que l'intéressé n'a pas cessé de devoir faire face à de sérieuses difficultés financières durant son séjour. Comme relevé par le Tribunal fédéral, l'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.2). On ne saurait considérer que ces points soient assurés en l'espèce. 7.4.2. Les éléments globalement négatifs évoqués ci-dessus ne sauraient être compensés par le fait que A., qui parle le français, n'a pas fait l'objet de procédure pénale durant son séjour de neuf ans en Suisse. Il y a lieu de rappeler à cet égard qu'il est parfaitement normal qu'un ressortissant étranger, après un séjour prolongé sur le territoire helvétique, ait adopté un comportement irréprochable, se soit adapté à son nouveau milieu de vie (cf. ATF 130 II 39 consid. 3). 7.5. En considération de ce qui précède, le Tribunal rejoint l'appréciation de l'ODM selon laquelle l'intégration de A. ne peut être considérée comme réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. 8. 8.1. Cela étant, il sied encore d'examiner si la poursuite du séjour en Suisse du recourant s'impose pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. 8.2. Selon la jurisprudence (cf. ATF 136 II 1 consid. 5.3), l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être provoqués notamment par la violence conjugale, le décès du conjoint ou des difficultés de réintégration dans le pays d'ori- gine. L'art. 50 al. 2 LEtr précise que les "raisons personnelles majeures" sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration dans le pays de provenance semble fortement compromise (voir aussi l'art. 77 OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr). Ces dispositions ne sont pas exhaustives (cf. le terme "notamment") et laissent aux autorités une certaine liberté d'appréciation pour tenir compte de motifs humanitaires. La violence conjugale ou la réintégration forte- ment compromise dans le pays d'origine peuvent revêtir une importance

C-4249/2010 Page 11 et un poids différents dans cette appréciation et, selon leur intensité, suf- fire isolément à admettre l'existence de raisons personnelles majeures (cf. ATF 136 II précité ibid.). Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvelle- ment d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres cir- constances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sau- raient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situa- tion financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'ac- quérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3, 137 II 1 consid. 4.1). 8.3. Il faut relever en premier lieu que A._______ ne se trouve pas dans une situation de violence conjugale ayant provoqué la séparation du couple, ni de décès du conjoint et qu'il y a encore lieu d'examiner si la poursuite de son séjour s'impose pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 31 al. 1 OASA (particulièrement en considération d'éventuelles difficultés de réintégration dans son pays d'origine), étant précisé d'emblée que les critères relatifs l'art. 31 al. 1 let. a et d OASA ne permettent pas de consi- dérer qu'il se trouve dans un cas personnel d'une extrême gravité au vu des considérants énoncés ci-dessus. S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise ("stark gefähr- det"). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la per- sonne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et fami- liale, seraient gravement compromises (cf. ATF 137 II consid. 3.2.3 et ar- rêt du Tribunal fédéral 2C_708/2009 du 12 avril 2010, consid. 6.1, avec renvoi à THOMAS GEISER/MARC BUSSLINGER, Ausländische Personen als Ehepartner und registrierte Partnerinnen, in : Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, Ausländer- recht, 2 ème éd., Bâle 2009, ch. 14.54, p. 681).

C-4249/2010 Page 12 En l'espèce, bien que A._______ séjourne depuis un peu plus de neuf ans en Suisse, il n'apparaît pas qu'il se serait créé avec ce pays des at- taches particulièrement étroites au point de le rendre étranger à son pays d'origine. En effet, le recourant est né au Kosovo et y a vécu jusqu'à sa venue en Suisse pour y déposer une première demande d'asile, le 19 fé- vrier 1999, à l'âge de vingt ans et demi. Il est retourné au Kosovo en juin 2000 et y a vécu chez ses parents jusqu'au 23 août 2003, date à laquelle il est revenu en Suisse. Il a ainsi passé dans sa patrie son enfance, son adolescence et les premières années de sa vie d'adulte, qui sont les an- nées décisives durant lesquelles se forge la personnalité en fonction no- tamment de l'environnement socioculturel (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6 et la jurisprudence citée). Il s'impose de souligner en outre que le recou- rant, actuellement âgé de 34 ans, est jeune, sans enfant et en bonne san- té et qu'il a conservé des liens étroits avec le Kosovo, où vivent ses pa- rents et son plus jeune frère. Certes, il est probable que A._______ se trouvera en cas de retour dans son pays dans une situation économique moins favorable qu'en Suisse. Pareille circonstance ne suffit pas cepen- dant à admettre l'existence de raisons personnelles majeures (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_544/2009 du 25 mars 2010 consid. 4.2). Compte tenu de ce qui précède, il convient de constater que l'examen du cas à la lumière des critères de l'art. 31 al. 1 let. c, e à g OASA ne permet pas non plus de conclure à l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. 8.4. Dans ces circonstances, l'examen du dossier ne permet pas de rete- nir que la poursuite du séjour en Suisse de A._______ s'imposerait dès lors pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Ainsi, son droit à l'octroi d'une autorisation ou à la prolongation de sa durée de validité n'existe plus. Enfin, l'approbation ne saurait être ac- cordée sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, dans la mesure où les con- ditions d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 31 al. 1 OASA ont déjà été examinées dans le cadre de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et qu'il a été constaté qu'elles n'étaient pas réunies en l'espèce. 9. En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que l'ODM n'a ni excédé, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que A._______ ne remplissait pas les conditions ce l'art. 50 LEtr et en re- fusant ainsi de donner son approbation au renouvellement de l'autorisa- tion de séjour cantonale en application de cette disposition.

C-4249/2010 Page 13 10. Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est éga- lement à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi. Il est à relever que la décision de renvoi de Suisse a été prononcée sur la base de l'ancien art. 66 al. 1 LEtr (RO 2007 5437; FF 2009 80) qui a été rem- placé par l'art. 64 al. 1 let. c LEtr (entré en vigueur le 1 er janvier 2011, RO 2010 5925; cf. Message sur l’approbation et la mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l’acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d’information MIDES] du 18 novembre 2009, FF 2009 8043) qui reprend les motifs de renvoi définis à l’ancien article. Le recourant ne démontre pas l'existence d'obstacles à son retour au Koso- vo et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce ren- voi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, de sorte que c'est à juste titre que l'ODM a ordonné l'exécution de cette mesure. 11. En conclusion, la décision du 6 mai 2010 est conforme au droit. Le recours est en conséquence rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du FITAF.

(dospositif page suivante)

C-4249/2010 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure d'un montant de Francs 800.- sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 30 juillet 2010. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l'intermédiaire de son conseil (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure, avec dossiers Symic 2840095.7 et N 365 937 en retour – au Service des migrations du canton de Neuchâtel, en copie pour information, avec dossier cantonal en retour.

Le président du collège : La greffière :

Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel

Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :

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CH_BVGE_001
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Entscheidungsdatum
18.10.2012
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026