Cou r III C-42 3 7 /20 0 9 {T 0 /2 } A r r ê t d u 2 8 j a n v i e r 2 0 1 0 Bernard Vaudan (président du collège), Andreas Trommer, Antonio Imoberdorf, juges, Cédric Steffen, greffier. A., B., recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Naturalisation facilitée (réexamen). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

C-42 3 7 /20 0 9 Faits : A. Le 1 er mars 2007, A., ressortissant tunisien né le 12 juin 1978, a déposé une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage (célébré à Lausanne en septembre 2003) avec B., citoyenne suisse née le 8 septembre 1973. B. Par décision du 22 décembre 2008, l'ODM a rejeté la demande de naturalisation facilitée de A.. Cet Office a constaté que l'intéressé faisait l'objet de poursuites pour dettes et d'actes de défaut de biens, de sorte qu'il ne remplissait pas les exigences liées au respect de l'ordre juridique suisse, ce qui constituait un empêchement à l'octroi de la naturalisation facilitée. Le 12 janvier 2009, A. a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal). Par acte du 22 janvier 2009, le Tribunal a invité A._______ à payer une avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 1'000.--, sous peine d'irrecevabilité du recours. Le 23 janvier 2009, A._______ a déposé une demande d'assistance judiciaire partielle, laquelle a été rejetée par décision incidente du 29 janvier 2009, au motif que le procès était dénué de chances de succès. Le 30 janvier 2009, les époux AB._______ ont contesté cette décision incidente devant le Tribunal fédéral, qui a rejeté le recours par arrêt du 26 février 2009 (1C_50/2009). Le 2 mars 2009, les intéressés ont déclaré vouloir recourir contre ce dernier arrêt. Le Tribunal fédéral a considéré être en présence d'une demande de révision, qu'il a rejetée, la considérant manifestement infondée (arrêt 1F_4/2009 du 9 mars 2009). Le 17 mars 2009, les époux AB._______ ont déposé une nouvelle demande de révision de l'arrêt du 26 février 2009, que le Tribunal fédéral a écarté le 24 mars 2009 (arrêt 1F_7/2009). Le TAF a repris la procédure et, le 4 mars 2009, il a invité A._______ à s'acquitter de l'avance de frais de Fr. 1'000.--. Les sûretés n'ayant pas été versées dans le délai imparti, le TAF a déclaré irrecevable le recours du 12 janvier 2009 (arrêt C-236/2009 du 20 avril 2009). Le 14 mai 2009, les époux AB._______ ont recouru contre cet arrêt Page 2

C-42 3 7 /20 0 9 auprès du Tribunal fédéral. Le 27 mai 2009, le Tribunal fédéral a prononcé l'irrecevabilité de leur recours (arrêt 1C_208/2009). C. Le 31 mai 2009, les époux AB._______ ont adressé à l'ODM une requête intitulée "demande de révision". Ils ont fait valoir, en substance, que leurs droits constitutionnels avaient été violés au cours des procédures antérieures, que A._______ était intégré en Suisse, qu'il parlait trois langues nationales, que son casier judiciaire était vierge et qu'il était actif au niveau politique, notamment au sein des jeunes UDC du canton de Vaud. Par décision du 10 juin 2009, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande du 31 mai 2009, dont la motivation était lacunaire et qui ne comprenait aucune cause ouvrant la voie de la révision ou du réexamen. Le 11 juin 2009, les époux AB._______ ont écrit à la direction de l'ODM un courrier dans lequel ils ont critiqué la décision du 10 juin 2009. Cette correspondance, intervenue dans le cadre du délai pour recourir, a été transmise au TAF pour raisons de compétence. A son appui, les intéressés ont fait valoir que la naturalisation était un acte politique neutre, que A._______ payait ses impôts, que son casier judiciaire était vierge, qu'il maîtrisait trois langues nationales et qu'il était actif tant au niveau politique qu'humanitaire. Ils ont conclu implicitement à l'octroi de la naturalisation facilitée en sa faveur. D. Par décision incidente du 8 juillet 2009, le Tribunal a estimé que les recourants discutaient, sans apporter de motivation idoine, une décision qui était définitivement entrée en force depuis moins d'un mois. Il a jugé leur comportement téméraire et a revu à la hausse le montant de l'avance de frais (Fr. 1'500.--). Il a également offert aux recourants de retirer leur recours, auquel cas l'affaire serait classée sans frais. Dans différents courriels datés du 14 juillet 2009, les époux AB._______ ont demandé à pouvoir verser la somme de Fr. 1'500.-- par tranches de Fr. 100.--. Le 17 juillet 2009, le TAF a partiellement admis leur requête en les autorisant à payer le montant de l'avance de frais en trois mensualités (dont ils se sont acquitté). Le 22 juillet 2009, les époux AB._______ ont confirmé leur volonté Page 3

C-42 3 7 /20 0 9 d'obtenir, pour A., la nationalité helvétique par la voie de la naturalisation facilitée. Ils ont annexé à leur correspondance plusieurs copies de courriels qu'ils avaient auparavant adressés au TAF et à l'administration fédérale. E. Le 8 août 2009, B. a envoyé au TAF la copie d'un courriel du 29 juillet 2009, avec un complément manuscrit, par lequel elle entendait porter plainte contre le directeur de l'ODM. Elle a demandé dans le même temps la récusation du juge instructeur Bernard Vaudan (procédure C-5597/2009). Par décision incidente du 11 novembre 2009, le Tribunal a rejeté la demande de récusation des époux AB.. F. Le 18 octobre 2009, les prénommés ont déposé une demande d'assistance judiciaire et la désignation d'un avocat afin de pouvoir faire valoir leurs droits. Tout au long de la procédure, les recourants se sont manifestés par de nombreux envois électroniques, appels téléphoniques et visites au siège du Tribunal et de l'ODM, à un degré proche du harcèlement. Le 13 janvier 2010, C., secrétaire général de l'UDC Vaud, a appuyé la demande de naturalisation facilitée de A., relevant qu'il était bien intégré et désireux de participer activement à la vie économique et sociale du pays. A. présidait notamment avec succès la section des jeunes UDC de Lausanne-Ouest. Appelé à se prononcer sur le recours du 11 juin 2009, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 13 janvier 2010, lequel a été communiqué aux recourants pour information. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la Page 4

C-42 3 7 /20 0 9 procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les recours contre les décisions cantonales de dernière instance et contre les décisions des autorités administratives de la Confédération en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale, conformément à l'art. 51 al. 1 de la loi fédérale du 20 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (Loi sur la nationalité, LN, RS 141.0). 1.2A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3A._______, sur qui porte la décision de non-entrée en matière de l'ODM du 10 juin 2009 et principal intéressé, a qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA). Celle de son épouse est moins évidente mais peut demeurer indécise vu l'issue de la cause (cf. à ce propos les arrêts du Tribunal fédéral 1C_50/2009 du 26 février 2009 consid. 1 et 1C_208/2009 du 27 mai 2009 consid. 2; arrêt du TAF C-5597/2009 du 11 novembre 2009 consid 1.3). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003 consid. 1.2 partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. 3.1La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) - définie comme étant une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision Page 5

C-42 3 7 /20 0 9 qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA (cf. ATF 109 Ib 246 consid. 4a p. 252; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.45 consid. 3a et réf. cit. ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, tome II p. 947). La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et des art. 8 et 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst, RS 101). Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision a été rendue (cf. Semaine judiciaire 2004 I p. 393 consid. 2; ATF 127 I 133 consid. 6 et références citées; 124 II 1 consid. 3a.; JAAC 67.106 consid. 1 et réf. cit.; cf. GRISEL, op. cit., vol. II, p. 947ss). La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait toutefois servir de prétexte pour remettre continuellement en question des décisions entrées en force, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 127 I précité, 120 Ib 42 consid. 2b; JAAC 63.45 consid. 3a in fine; arrêt du Tribunal fédéral 2A.20/2004 du 7 avril 2004; GRISEL, op. cit., vol. II, p. 948). Elle ne saurait non plus viser à supprimer une erreur de droit (ATF 111 Ib 209 consid. 1 in fine p. 211; JAAC 55.2), à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique ou encore à obtenir une nouvelle appréciation des faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire (ATF 98 Ia 568 consid. 5b p. 573; JAAC 53.4 consid. 4, JAAC 53.14 consid. 4; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276). 3.2Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par analogie à l'institution du réexamen (cf. URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 173), les faits et moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision (respectivement la reconsidération) d'une décision entrée en force que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation; cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les Page 6

C-42 3 7 /20 0 9 établir (ATF 122 II 17 consid. 3 p. 19, 110 V 138 consid. 2 p. 141, 108 V 170 consid. 1 p. 171s.; Arrêt du Tribunal administratif fédéral D- 4632/2007 du 31 juillet 2007; JAAC 63.45 et 55.2; GRISEL, op. cit., vol. II, p. 944; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1998, p. 156ss; KNAPP, op. cit., p. 276; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 262s.; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, p. 18, 27ss et 32ss). 3.3Lorsque l'autorité de première instance n'est pas entrée en matière sur une demande de réexamen, le requérant peut seulement recourir en alléguant que l'autorité a nié à tort l'existence des conditions requises pour l'obliger à statuer au fond, et l'autorité de recours ne peut qu'inviter cette dernière à examiner la demande au fond, si elle admet le recours (cf. ATF 113 Ia 146 consid. 3c; 109 Ib 246 consid. 4a; JAAC 45.68, voir également arrêt du Tribunal fédéral 2C_38/2008 du 2 mai 2008 consid. 2.2; GRISEL, op. cit., vol. II, p. 949s. ; KÖLZ/HÄNER, op. cit., p. 164). Les conclusions du recourant (soit "l'objet du litige" ou "Streitgegenstand") sont donc limitées par les questions tranchées dans le dispositif de la décision querellée (soit "l'objet de la contestation" ou "Anfechtungsgegenstand"). Celles qui en sortent, en particulier les questions portant sur le fond de l'affaire, ne sont pas recevables (cf. ATF 135 II 38 consid. 1.2, 125 V 413 consid. 1; KÖLZ/HÄNER, op. cit., p. 148ss ; GYGI, op. cit., p. 44ss ; POUDRET, op. cit., p. 8s., n. 2.2 ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 438, 444 et 446s.). En considération de ce qui précède, les conclusions des recourants, en tant qu'elles tendent à l'octroi à A._______ de la nationalité suisse en application de l'art. 27 LN, sont irrecevables, le Tribunal devant se limiter à examiner si c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande de réexamen. 4. Dans le cadre de la présente procédure extraordinaire, les intéressés, dans un recours de nature essentiellement appellatoire, considèrent que c'est à tort que A._______ s'est vu refuser la naturalisation facilitée, laquelle, selon eux, relève d'un acte politique et non juridique. Le Tribunal prend note du fait que les recourants n'acceptent pas les décisions administratives ou judiciaires qui ont été rendues à ce jour. Il n'en demeure pas moins que depuis l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 Page 7

C-42 3 7 /20 0 9 mai 2009 déclarant leur recours irrecevable, la décision de l'ODM du 22 décembre 2008 est entrée en force et est exécutoire. Elle ne peut dès lors être reconsidérée qu'aux conditions strictes décrites auparavant (supra consid. 3). Or, si dans leurs différentes interventions, les époux AB._______ critiquent le refus d'octroyer à A._______ la nationalité helvétique, ils n'invoquent pas pour autant de motifs de révision au sens de l'art. 66 PA (ce que la Haute Cour avait déjà constaté dans ses arrêts des 9 et 24 mars 2009), ni de modification importante des circonstances depuis le prononcé de l'arrêt du 27 mai 2009. Ils n'ont en particulier à aucun moment démontré que A._______ avait assaini sa situation financière et qu'il ne faisait plus l'objet de dettes ou de poursuites, éléments déterminants qui ont fondé la décision de l'ODM du 22 décembre 2008. 5. En conséquence, il apparaît que les recourants n'ont allégué, à l'exception de leur mécontentement et de leur conception personnelle du droit de la nationalité, aucun fait nouveau, ni aucun changement notable de circonstances propres à contraindre l'autorité inférieure à statuer au fond. 6. Il ressort de ce qui précède que la décision du 10 juin 2009, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen du 31 mai 2009, est conforme au droit. En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 7. En outre, faute d'une motivation appropriée susceptible d'ouvrir la voie du réexamen, le recours du 11 juin 2009 était manifestement dénué de chances de succès, voire téméraire comme le TAF a eu l'occasion de le préciser par décision incidente du 8 juillet 2009. Page 8

C-42 3 7 /20 0 9 Partant, la requête d'assistance judiciaire au sens de l'art. 65 al. 1 et 2 PA est également rejetée et les frais de procédure sont mis à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande d'assistante judiciaire totale est rejetée. 2. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 3. Les frais de procédure, de Fr. 1'500.--, sont mis à la charge des recourants. Ils sont compensés par l'avance de frais versée par tranches entre le 7 août et le 3 septembre 2009. 4. Le présent arrêt est adressé : -aux recourants (Acte judiciaire) -à l'autorité inférieure, avec dossier K 493 017 -en copie pour information au Service de la population du canton de Vaud, secteur Naturalisation. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :Le greffier : Bernard VaudanCédric Steffen Page 9

C-42 3 7 /20 0 9 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Pag e 10

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-4237/2009
Entscheidungsdatum
28.01.2010
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026