B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-4231/2020
A r r ê t d u 8 j u i n 2 0 2 1 Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique Barbara Scherer, greffière.
Parties
A._______, recourant,
contre
Fonds de garantie LPP, Eigerplatz 2, Case postale 1023, 3007 Bern, autorité inférieure.
Objet
LPP, garantie des prestations dues par des institutions de prévoyance devenues insolvables (décision du 27 juillet 2020).
C-4231/2020 Page 2 Vu la décision du 7 novembre 2001 de la Fondation institution supplétive LPP qui a affilié d’office la société B._______ SA, Genève (ci-après : employeur ou société) avec effet au 1 er janvier 2000 (FG pce 18), le non-paiement des cotisations d’assurance par l’employeur à partir du 1 er janvier 2012, le jugement du 17 septembre 2018 du Tribunal de première instance, prononçant la faillite de l’employeur (cf. extrait du registre du commerce du canton de Genève du 21 avril 2020 [FG pce 6]), l’acte de défaut de biens après faillite du 20 août 2019 (FG pce 5), la radiation du 11 septembre 2019 de l’employeur du registre du commerce (FG pce 6), la demande du 7 avril 2020 de paiement de la garantie pour cause d'insolvabilité que la Fondation institution supplétive LPP a déposée auprès du Fonds de garantie LPP (FG pce 3), le collectif d’assurés dont A._______ faisait partie (ci-après : assuré ou recourant; cf. extraits de la Fondation institution supplétive LPP du 7 avril 2020 [FG pce 12.3 à 12.5] et attestations de salaires pour les années 2012 à 2016 [FG pce 13]), les courriers du 22 mai 2020 du Fonds de garantie LPP, adressés à la Fondation institution supplétive LPP ainsi qu’à l’assuré, les informant qu’il n’était pas disposé, conformément à sa pratique, à garantir la prestation de sortie de l’assuré, considérant qu’il aurait abus de droit puisque l’assuré en tant qu’administrateur, disposant de la signature individuelle, aurait occupé une position dirigeante et était tenu de garantir l’assurance et l’acquittement des cotisations dues (FG pces 20 et 21), l’invitation du Fonds de garantie LPP à prendre position sur ce point (FG pces 20 et 21) qui est restée sans suite tant de la part de la Fondation institution supplétive LPP que de l’assuré, la décision du 27 juillet 2020 du Fonds de garantie LPP, adressée à la Fondation institution supplétive LPP, par laquelle il a notamment refusé la garantie des prestations de l’assuré pour la période du 1 er janvier 2012 au 31 décembre 2014 (TAF pce 1 annexe; FG pce 1),
C-4231/2020 Page 3 l’envoi d’une copie de cette décision à l’assuré, le recours du 20 août 2020 contre ladite décision que l’assuré a interjeté auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TF ou Tribunal), demandant à revoir la décision et avançant que la faillite de la société dissoute n’était pas de sa responsabilité (TAF pce 1), le courrier du 20 août 2020 que le recourant a adressé au Fonds de garantie LPP et dont le contenu est identique à celui de son recours (FG pce 25), la réponse du 25 août 2020 du Fonds de garantie LPP qui a conclu qu’il ne voyait pas de raison de reconsidérer sa décision du 27 juillet 2020 (FG pce 24), la consultation par le TAF du dossier constitué par le Fonds de garantie LPP (cf. TAF pces 2 et 3),
et considérant que le Tribunal de céans examine d’office et avec une pleine cognition les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2016/15 consid. 1; 2014/4 consid. 1.2), que le TAF – sous réserve des exceptions, non réalisées en l'espèce, prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) – connaît en vertu de l'art. 31 LTAF des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu’en application de l'art. 56 al. 1 er de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RS 831.40), le Fonds de garantie LPP garantit notamment les prestations légales dues par des institutions de prévoyance devenues insolvables ou, lorsqu’il s’agit d’avoirs oubliés, par des institutions liquidées (let. b) ainsi que les prestations réglementaires qui vont au-delà des prestations légales et qui sont dues par des institutions de prévoyance devenues insolvables, pour autant que ces prestations reposent sur des rapports de prévoyance auxquels la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la
C-4231/2020 Page 4 prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (loi sur le libre passage, LFLP, RS 831.42) est applicable (let. c), que selon l’art. 56 al. 5 LPP, le Fonds de garantie n’assure aucune garantie des prestations en cas d’abus, que le Fonds de garantie agit dans ce domaine en tant qu’autorité qui exécute des tâches de droit public déléguées par la Confédération et peut, partant, rendre des décisions au sens de l’art. 5 PA (cf. art. 54 al. 4 LPP en relation avec l’art. 1 al. 2 let. e PA; MARC HÜRZELER, Kommentar zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, BVG und FZG, 2 e édition, 2019, art. 54 n° 7 et 8), qu’en conséquence, en vertu de l’art. 33 let. h LTAF, les décisions du Fonds de garantie LPP portant sur la garantie des prestations pour cause d’insolvabilité peuvent être contestées devant le TAF (arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 9C_616/2011 du 5 avril 2012 consid. 3.1; TAF A- 6377/2016 du 14 février 2018 consid. 1.1; C-7534/2010 du 20 juin 2011; voir aussi ULRICH MEYER/LAURENCE UTTINGER, Kommentar zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, BVG und FZG, 2 e édition, 2019, art. 74 n° 10), que dès lors, le TAF est compétent pour connaître le recours interjeté contre la décision du 27 juillet 2020 du Fonds de garantie LPP, que la procédure devant le TAF est régie par la PA, pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF), que le recours du 20 août 2020 a été déposé en temps utile (cf. art. 50 PA) et dans les formes prescrites par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA), que la qualité pour recourir du recourant qui forme une autre condition de recevabilité du recours doit être examinée, que l'art. 48 PA reconnaît la qualité pour recourir à quiconque a pris part à la procédure devant l’autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (al. 1 let. a) ; est spécialement atteint par la décision attaquée (al. 1 let. b), et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (al. 1 let. c), ou est autorisé à recourir en vertu d’une autre loi fédérale (al. 2), que l'intérêt digne de protection de l'art. 48 al. 1 PA, qui doit être interprété de la même manière que l'intérêt visé à l'art. 89 al. 1 de la loi sur le Tribunal
C-4231/2020 Page 5 fédéral (LTF; RS 173.110) similaire (ATF 139 II 328 consid. 3.2; voir aussi ATF 141 V 650 consid. 3.3), doit être direct et concret, qu’en particulier, la partie recourante doit se trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en considération, que l'intérêt invoqué, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé mais un intérêt pratique ou de fait, tel un intérêt économique, idéal, matériel ou autre, doit se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération (ATF 143 II 506 consid. 5.1 et références; TF 9C_616/2011 du 5 avril 2012 consid. 3.3), qu’en conséquence, en règle générale, la qualité pour recourir n’est reconnue que d’une manière restrictive à une tierce personne qui désire recourir contre la décision dont elle n’est pas la destinataire (« Drittbeschwerde »; ATF 124 II 499 consid. 3b; TF 9C_616/2011 du 5 avril 2012 consid. 3.4), qu'en effet, les tiers ne sont en principe pas touchés par une décision de la même manière que son destinataire formel et matériel, dans la mesure où elle ne leur octroie pas directement des droits ou ne leur impose pas des obligations (TAF C-1575/2016 du 31 mars 2016; C-426/2012 et C-452/2012 du 5 juillet 2012 consid. 1.4.2), que selon la jurisprudence, la tierce personne qui souhaite contester la décision d’une manière indépendante, mais en faveur du destinataire de la décision (« Drittbeschwerde pro Verfügungsadressat »), doit être directement et immédiatement atteinte dans ses intérêts économiques (ATF 141 V 650 consid. 3.1; 135 V 382 consid. 3.3.1; 130 V 560 consid. 3.5; TF 9C_616/2011 du 5 avril 2012 consid. 3.4; TAF C-1575/2016 du 31 mars 2016; voir aussi ISABELLE HÄNER, VwVG - Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren Kommentar, 2e édition 2019, art. 48 n° 12 à 18), qu’en l’espèce, il sied de considérer qu’en vertu de l’art. 24 de l’ordonnance sur le « fonds de garantie LPP » (OFG; RS 831.432.1), en relation avec l’art. 56 al. 4 LPP, c’est l'institution de prévoyance devenue insolvable ou le détenteur des droits du collectif d'assurés devenu insolvable qui peut demander la garantie des prestations de prévoyance auprès du Fonds de garantie LPP au sens de l’art. 56 al. 1 let. b et c LPP cité ci-dessus,
C-4231/2020 Page 6 que selon la jurisprudence, la procédure relative à la garantie des prestations ne concerne donc que le rapport existant entre le Fonds de garantie et l'institution de prévoyance insolvable, respectivement le détenteur des droits du collectif d'assurés devenu insolvable s’agissant d’une fondation collective ou commune (voir à ce sujet l’art. 56 al. 3 LPP; TAF A-6377/2016 du 14 février 2018 consid. 3.2 et 3.3), telle, dans le cas concret, la Fondation Institution supplétive auprès de laquelle l’employeur était affilié d’office, que, par ailleurs, l’art. 25 OFG définit la condition de l’insolvabilité de l’institution de prévoyance ou du collectif d’assurés, que les personnes assurées ne sont pas autorisées à agir en lieu et place de l'institution de prévoyance (TF 9C_918/2009 du 24 décembre 2009 consid. 4.3.2), qu’en effet, le Fonds de garantie LPP ne se substitue pas à l’institution de prévoyance qui reste seule et unique débitrice des prestations dues aux assurés (cf. art. 26 al. 1 OFG; TF 9C_616/2011 du 5 avril 2012 consid. 3.6.1), que, concrètement, les assurés doivent faire valoir leurs prétentions auprès de l’institution de prévoyance, le cas échéant, par le biais d’une action devant le tribunal cantonal conformément à l’art. 73 LPP, que l’institution de prévoyance pourra alors faire valoir les éventuelles exceptions qu’elle a à l’encontre de la personne assurée et déposer, le cas échéant, une nouvelle demande devant le Fonds de garantie LPP relative à l’obligation de verser des nouvelles prestations (BEAT CHRISTEN, op. cit., art. 56 n° 7), la décision antérieure de celui-ci n’ayant pas acquis de force matérielle sur ce point (TF 9C_616/2011 du 5 avril 2012 consid. 3.6.1 et 3.6.2), que partant, selon la jurisprudence, la personne assurée n’est pas immédiatement et directement touchée dans ses intérêts économiques par la décision du Fonds de garantie LPP refusant la garantie de ses prestations de prévoyance, que, dès lors, elle ne bénéficie pas d’un intérêt digne de protection propre et direct à l’annulation de la décision, même si elle était destinataire formelle de celle-ci (ATF 141 V 650 consid. 3.1 et 3.2; 135 V 382
C-4231/2020 Page 7 consid. 3.3.1; TF 9C_616/2011 du 5 avril 2012 consid. 3.2 ss; 9C_918/2009 du 24 décembre 2009 consid. 4.3.1), que, par conséquent, elle n’a pas la qualité pour recourir au sens de l’art. 48 al. 1 PA, qu’en l’espèce, le Fonds de garantie LPP, par courrier du 22 mai 2020, a invité l’assuré à prendre position s’agissant du refus envisagé de prendre en charge la garantie des prestations (FG pce 21) mais il ne lui a envoyé qu’une copie de sa décision du 27 juillet 2020 adressée à la Fondation institution supplétive LPP, avançant que l’assuré n’avait pas la qualité pour recourir contre sa décision conformément à la jurisprudence constante (TAF pce 1 annexe; FG pce 1), exposée ci-dessus, que, dans son recours, l’assuré qui conteste le refus de garantir ses prestations d’assurance et l’abus de droit avancé par le Fonds de garantie n’apporte aucun argument s’agissant de sa qualité pour recourir contre la décision du 27 juillet 2020, qu’il n’y a pas de raison de s’écarter de la jurisprudence constante susmentionnée, que dès lors, le recourant qui ne pourra faire valoir ses prétentions d’assurance qu’envers la Fondation institution supplétive LPP, ne subit pas un préjudice direct et immédiat par la décision du 27 juillet 2020 du Fonds de garantie LPP, que, partant, il ne dispose pas de la qualité pour recourir contre cette décision conformément à l’art. 48 al. 1 PA, que, de plus, aucune autre loi fédérale ne l’autorise à recourir au sens de l'art. 48 al. 2 PA, que ainsi, le TAF, agissant par le biais du juge unique, doit déclarer le recours du 20 août 2020 irrecevable (cf. art. 23 al. 1 let. b LTAF), que les frais de procédure peuvent être totalement remis, en application de l'art. 6 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1, 2 et 3 FITAF),
C-4231/2020 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...]; acte judiciaire; annexe : copie du recours du 20 août 2020) – à la Fondation institution supplétive LPP, Agence rég. Suisse romande, Case postale 660, 1001 Lausanne (n° du registre : [...]; acte judiciaire) – à l'Office fédéral des assurances sociales (cf. art. 60e OPP 2; recommandé) – à la Commission de haute surveillance (cf. art. 74 al. 4 LPP; acte judiciaire)
L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
C-4231/2020 Page 9 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :