B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-4220/2022
A r r ê t d u 3 0 o c t o b r e 2 0 2 3 Composition
Caroline Bissegger (présidente du collège), Jérôme Candrian, Madeleine Hirsig-Vouilloz, juges, Mattia Bernardoni, greffier.
Parties
A._______, (Espagne), recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, droit à la rente (décision du 29 août 2022).
C-4220/2022 Page 2 Vu la décision du 23 novembre 2016 de l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : l’OAIE, l’autorité inférieure ou l’autorité précédente), par laquelle ce dernier a rejeté la demande de pres- tations d’assurance-invalidité (AI) déposée le 21 mai 2015 par A._______ (ci-après : la recourante ou l’intéressée), née le (...) 1961, au motif que celle-ci peut exercer une activité lucrative dans une mesure suffisante pour exclure le droit à une rente AI (OAIE pces 5 et 55), l’arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le Tribunal de céans) du 24 janvier 2020 dans la cause C-83/2017, annulant la déci- sion précitée et renvoyant la cause à l’autorité inférieure pour la mise en œuvre d’une expertise médicale pluridisciplinaire indépendante portant no- tamment sur les volets psychiatrique et rhumatologique (OAIE pce 98), le rapport du 9 mars 2022 relatif à l’expertise pluridisciplinaire réalisée en dates des 4 et 5 novembre 2021 sur la personne de l’intéressée, sur man- dat de l’OAIE, par le B._______ SA de (...) (ci-après : B._______ SA) et portant sur la rhumatologie, la médecine interne générale, la neurologie et la psychiatrie (OAIE pce 156), ainsi que les rapports d’examens paracli- niques du 4 novembre 2021 (radiographies réalisées par C._______ SA de la colonne cervicale, de la colonne lombaire, des mains, des pieds et des genoux et analyses réalisées par D._______ SA [OAIE pce 155]), l’appréciation médico-juridique de l’OAIE du 2 mai 2022 concernant l’ex- pertise précitée et conférant en particulier pleine valeur probante à celle-ci (OAIE pce 164), le projet de décision de l’autorité inférieure du 22 juin 2022 rejetant la de- mande de prestations du 21 mai 2015, au motif que l’incapacité de travail dans l’activité habituelle (tenancière de café-bar) de la recourante est de 100 % dès le 28 juillet 2015, alors qu’elle n’est, à compter de cette même date, que de 20 % dans l’exercice d’activités adaptées à l’état de santé de l’intéressée, ce qui entraîne une perte de gain de 22.18 % (cf. OAIE pce 166 et calcul du taux d’invalidité du 31 mai 2022 [OAIE pce 165]), le courrier de l’intéressée du 3 août 2022 transmis à l’autorité inférieure par courriel du même jour, s’opposant au préavis susmentionné, demandant à l’OAIE de lui transmettre le rapport d’expertise de B.______ SA et envoyant notamment à l’autorité précédente des pièces médicales (OAIE pces 167 ss),
C-4220/2022 Page 3 la prise de position du Dr E._______ (médecin praticien en médecine gé- nérale auprès du service médical interne de l’OAIE ; ci-après : le Dr E.) du 23 août 2022, confirmant les incapacités de travail retenues par l’autorité inférieure (OAIE pce 176), la décision de l’OAIE du 29 août 2022, confirmant son projet de décision du 22 juin 2022 et rejetant ainsi la demande de prestations AI (annexe à TAF pce 4), le recours interjeté par l’intéressée par-devant le Tribunal de céans en date du 15 septembre 2022 (timbre postal) mettant notamment en exergue ne pas avoir reçu, malgré sa requête, copie du rapport d’expertise, l’obligeant ainsi à recourir auprès du Tribunal, et concluant à l’octroi de prestations AI (TAF pce 1), la réponse de l’autorité précédente du 9 janvier 2023 proposant le rejet du recours et la confirmation de la décision entreprise (TAF pce 10), la réplique de la recourante du 28 février 2023 invoquant notamment le fait qu’elle n’a pas pu se prononcer, devant l’autorité précédente, sur le con- tenu du rapport d’expertise, copie de ce dernier ne lui ayant pas été trans- mise par l’OAIE, et transmettant au Tribunal de nouvelles pièces médicales (TAF pces 13 s.), l’ordonnance du Tribunal du 15 mars 2023 transmettant à la recourante copie du rapport d’expertise du 9 mars 2022 et de l’appréciation médico- juridique de l’OAIE du 2 mai 2022 (TAF pce 15), sur lesquelles la recou- rante s’est exprimée, par-devant le Tribunal de céans, en date des 24 avril 2023 et 28 juin 2023, contestant en substance les conclusions des experts (TAF pces 17 et 20), la duplique de l’autorité précédente du 13 septembre 2023 réitérant ses précédentes conclusions, au motif que les nouvelles pièces médicales pro- duites par la recourante ne contiennent aucun élément susceptible de re- venir sur l’appréciation médicale déjà établie, comme cela ressort de la prise de position du Dr E. du 30 août 2023 (TAF pce 24), l’ordonnance du Tribunal du 20 septembre 2023 transmettant à la recou- rante, pour connaissance, la duplique de l’autorité inférieure et ses an- nexes et clôturant l’échange d’écritures, sous réserve d’autres mesures d’instruction (TAF pce 25),
C-4220/2022 Page 4 et considérant que le Tribunal administratif fédéral examine d’office et avec une pleine cognition sa compétence et les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 PA ; ATAF 2016/15 consid. 1 ; 2014/4 consid. 1.2), que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), des recours interjetés par des personnes résidant à l'étranger contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par l'OAIE, que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances-sociales (LPGA, RS 830.1 ; art. 3 let. d bis PA), que selon les principes généraux du droit intertemporel, les règles de pro- cédure précitées s’appliquent dans leur version en vigueur ce jour (ATF 130 V 1 consid. 3.2), que dans la mesure où la recourante est directement touchée par la déci- sion attaquée et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elles soient an- nulées ou modifiées, elle a qualité pour recourir (art. 59 LPGA), que partant le recours, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 al. 1 LPGA et 52 al. 1 PA), et l’avance sur les frais de procédure ayant été dûment acquittée (art. 63 al. 4 PA ; TAF pce 6), est recevable, que le litige porte sur le bien-fondé de la décision de l’autorité inférieure du 29 août 2022 – rendue à la suite de l’arrêt de renvoi du Tribunal de céans du 24 janvier 2020 –, rejetant la demande de prestations AI du 21 mai 2015, au motif que l’intéressée peut notamment exercer à 80 % une activité lu- crative adaptée à son état de santé, excluant le droit à des prestations AI, qu’en vertu de l’art. 29 al. 2 Cst., précisé notamment par l’art. 42 LPGA, l’assuré a le droit d’être entendu, qui comprend notamment le droit de con- sulter le dossier et le droit de s'exprimer (ATAF 2010/35 consid. 4.1.2 ; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des So- zialversicherungsrechts ATSG, 4 e éd. 2020, n o 5 ad art. 42 LPGA, BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 e éd. 2015, p. 240 ss et les réf. cit.),
C-4220/2022 Page 5 qu'en particulier, l’assuré doit pouvoir s’exprimer sur les conclusions des experts mandatés par l’Office AI dans le cadre de l’art. 44 LPGA (ANNE- SYLVIE DUPONT in : ANNE-SYLVIE DUPONT/MARGIT MOSER-SZELESS [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire, 2018, n o
17 ad art. 42 LPGA), que le non-respect du droit de l’assuré à prendre position sur un rapport d’expertise constitue une violation grave – et donc non guérissable – du droit d’être entendu, si l’office AI se fonde essentiellement sur ce rapport d’expertise (KIESER, op. cit., n o 22 ad art. 42 LPGA), qu’en l’espèce la recourante a requis expressément auprès de l’autorité inférieure – durant la procédure d’audition – que le rapport d’expertise lui soit transmis, que malgré la requête de l’intéressée, l’OAIE a rendu la décision litigieuse sans que la première ne puisse s’exprimer sur le contenu du rapport d’expertise, ce que la recourante a également soulevé durant la procédure de recours invoquant ainsi, implicitement, la violation de son droit d’être entendue, qu'il s'agit d'une violation grave du droit d'être entendu de la recourante, le rapport d’expertise étant à la base de la décision attaquée, que la violation grave du droit d'être entendu – qui est de nature formelle – entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa et arrêt du TF 8C_577/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.6), que, selon la jurisprudence, la violation du droit d’être entendu, pour autant qu’elle ne soit pas d’une gravité particulière, peut être considérée comme réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen ; la réparation d’un vice éventuel devant cependant demeurer l’exception, étant précisé que, même en cas de violation grave du droit d’être entendu, un renvoi de la cause pour des motifs d’ordre formel à l’instance précédente peut être exclu, par économie de procédure, lorsque cela retarderait inutilement un jugement définitif sur le litige, ce qui n’est pas dans l’intérêt des parties (ATAF 2010/35 consid. 4.3.1 et les réf. cit.), qu’en l’espèce, il convient d’annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause à l’OAIE, et ce dans l’intérêt de la recourante qui, en raison de la
C-4220/2022 Page 6 violation grave de son droit d’être entendue, s’est vue contrainte de recourir auprès du Tribunal de céans, se voyant ainsi privée d’un degré de juridic- tion (ATAF 2010/35 consid. 4.3.2 et les réf. cit.), étant précisé que, dans ses observations du 28 juin 2023, elle critique clairement le contenu et les conclusions du rapport d’expertise, que, partant, cette grave violation du droit d’être entendu n’a pas été guérie par la transmission du rapport d’expertise à l’intéressée durant la procé- dure de recours, le refus de l’autorité inférieure de permettre à l’intéressée de prendre position sur ledit rapport en procédure d’audition portant at- teinte à l’essence même de la procédure de préavis, qui doit permettre une discussion simplifiée de l’état de fait et favoriser l’acceptation de la décision par les assurés (cf. Message du 4 mai 2005 concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité [FF 2005 (20) p. 2905] ; ATF 134 V 97 consid. 2.6.2 et 2.7), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, que, de plus, l'affaire doit être renvoyée à l'OAIE afin qu'il rende une nouvelle décision dûment motivée après avoir invité la recourante à se prononcer sur le rapport d’expertise du 9 mars 2022 (OAIE pce 156), les rapports d’examens paracliniques du 4 novembre 2021 (OAIE pce 155), l’appréciation médico-juridique de l’OAIE du 2 mai 2022 (OAIE pce 164), le calcul de la perte de gain du 31 mai 2022 (OAIE pce 165) et la prise de position du Dr E._______ du 23 août 2022 (OAIE pce 176), que, dans sa nouvelle décision, l’autorité inférieure tiendra compte des griefs soulevés par l’intéressée, expliquant de manière claire et intelligible l’impact des pathologies – invalidantes ou pas – invoquées par la recourante sur sa capacité de travail, les constats et les résultats de la procédure probatoire structurée effectuée par les experts (cf. p. 1 paragraphe relatif aux indicateurs standard de l’évaluation médico- juridique du 2 mai 2022) et l’impact de son âge sur sa capacité de travail résiduelle (cf. paragraphe « remarques » du calcul de la perte de gain du 31 mai 2022), qu’il sied de rappeler à l’OAIE que, dans l’ATAF 2010/35 précité, le Tribunal administratif fédéral a indiqué que « l'autorité intimée se doit de modifier sa pratique en matière de motivation, tant au niveau du préavis que de la décision finale » (consid. 4.3.2 dernière phr.),
C-4220/2022 Page 7 que la décision dont est présentement recours – rendue après un arrêt de renvoi et sur la base d’une expertise au sujet de laquelle l’intéressée n’a pas pu s’exprimer – est manifestement insuffisamment motivée, que la lecture de ladite décision ne permet en effet pas de comprendre si l’OAIE a suivi les conclusions des experts – étant précisé que la décision entreprise est muette quant à la valeur probante du rapport d’expertise – , ni de saisir les raisons pour lesquelles l’intégralité des pathologies – sur le plan physique et psychique – figurant notamment dans l’arrêt de renvoi du 24 janvier 2020 et dans la correspondance de la recourante du 3 août 2022 n’ont pas été prises en considération, que, vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais de procédure ni de la part de la recourante (cf. art. 63 al. 1 et 3 PA) ni de la part de l’OAIE (cf. art. 63 al. 2 PA) ; l’avance de frais versée par la recourante à hauteur de Fr. 800.- lui sera restituée dès l’entrée en force du présent arrêt, qu’il n’est pas alloué de dépens, étant précisé que la recourante, qui n’est pas représentée, n’en réclame pas (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
C-4220/2022 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis en ce sens que la décision du 29 août 2022 est annulée et la cause est renvoyée à l'OAIE afin que celui-ci procède dans le sens des considérants et rende une nouvelle décision. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L’avance sur les frais présumés de procédure de Fr. 800.- sera remboursée à la recourante avec l’entrée en force du présent arrêt. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’Of- fice fédéral des assurances sociales.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Caroline Bissegger Mattia Bernardoni
C-4220/2022 Page 9 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en ma- tière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :