Cou r III C-41 6 8 /20 0 9 {T 0 /2 } A r r ê t d u 6 d é c e m b r e 2 0 1 0 Bernard Vaudan (président du collège), Ruth Beutler, Andreas Trommer, juges, Sophie Vigliante Romeo, greffière. A._______, représenté par Maître Marc Lironi, boulevard Georges- Favon 19, case postale 5121, 1211 Genève 11, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Annulation de la naturalisation facilitée. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

C-41 6 8 /20 0 9 Faits : A. A., ressortissant de Turquie, né en 1969, est entré en Suisse au mois d'octobre 1989 et y a déposé une demande d'asile. Par décision du 13 août 1991, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement: ODM) a rejeté cette requête et prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé. Le 28 octobre 1991, le Département fédéral de justice et police (DFJP) a rejeté le recours interjeté conte cette décision. Par courrier du 4 novembre 1991, l'ODR a fixé au requérant un délai définitif au 15 janvier 1992 pour quitter le territoire helvétique. Chargé de préparer son départ, le corps de police de Genève a indiqué, dans un rapport du 4 février 1992, que l'intéressé était introuvable. B. Le 14 février 1994, le Département de la police du canton de Fribourg a prononcé le renvoi de Suisse du prénommé, dès lors qu'il avait fait l'objet, le 16 décembre 1993, d'un rapport de la police cantonale pour séjour et travail sans autorisation. Par ordonnance pénale du 24 mars 1994, le Juge d'instruction du 4ème ressort du canton de Fribourg a condamné A. à une amende de Fr. 1'000.-, dès lors qu'il s'était rendu coupable d'infractions à la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113) pour avoir travaillé dans un restaurant à Fribourg, du mois d'août 1992 au mois de novembre 1993, sans être au bénéfice d'une quelconque autorisation. C. En 1996, l'intéressé a épousé une compatriote, née en 1977, titulaire d'une autorisation d'établissement. Par jugement du 3 février 1998, les autorités turques ont dissous cette union par le divorce, pour forte incompatibilité d'humeur. Page 2

C-41 6 8 /20 0 9 D. Par lettre du 26 mai 1999 adressée à leur précédent mandataire, A._______ et B., ressortissante suisse, née en 1957, mère de deux enfants, nés en 1985 et 1988, d'un premier mariage, ont expliqué qu'ils s'étaient rencontrés au mois d'octobre 1997, qu'ils étaient d'abord sortis ensemble plusieurs fois avant que cette dernière ne présente ses fils à l'intéressé, que celui-ci était ensuite revenu régulièrement passer les week-ends avec eux, puis aussi certains jours de la semaine, et que, depuis le mois de mars 1999, ils vivaient ensemble « à plein temps ». E. Le 10 septembre 1999, les prénommés ont contracté mariage à Chêne-Bourg. Le requérant s'est ainsi vu délivrer une autorisation de séjour dans le but de vivre auprès de sa nouvelle épouse. F. Le 30 septembre 2002, A. a déposé une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec B.. Le 20 janvier 2003, le Service des naturalisations du canton de Genève a rédigé un rapport d'enquête concernant le prénommé. Cette autorité a notamment indiqué qu'aucun enfant n'était issu de cette union, que l'intéressé ne faisait pas l'objet de poursuites, qu'il s'était régulièrement acquitté de ses impôts, qu'il avait des contacts avec la population suisse et que son intégration semblait réalisée. G. Donnant suite à la requête de l'IMES (actuellement: ODM), le requérant a donné en date des 21 mai et 20 novembre 2003 des références de personnes susceptibles de fournir des renseignements sur la participation des époux en tant que couple à la vie sociale. La plupart des personnes auxquelles s'est ainsi adressée l'autorité précitée ont indiqué que les conjoints donnaient l'image d'un couple en société. H. L'intéressé et son épouse ont contresigné, le 18 septembre 2004, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention de A. a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être Page 3

C-41 6 8 /20 0 9 octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur. I. Par décision du 3 novembre 2004, l'IMES a accordé la naturalisation facilitée au prénommé, lui conférant par là-même les droits de cité de son épouse. J. Par écrit du 11 juillet 2005 adressé au Tribunal de première instance de Genève, les conjoints ont requis des mesures protectrices de l'union conjugale. Ils ont expliqué que l'entente entre les enfants de B._______ et leur beau-père s'était dégradée à tel point que la vie commune était devenue très éprouvante et perturbante pour toute la famille, que, depuis environ un an, ils ne mangeaient plus ensemble le soir et qu'ils ne sortaient plus et ne passaient plus leurs vacances tous les quatre ensemble. Les époux ont par ailleurs indiqué que l'intéressé estimait qu'ils habitaient trop loin de son lieu de travail, qu'il devait partir très tôt le matin pour éviter la grosse circulation, qu'il avait déjà eu deux accidents de scooter, ainsi que plusieurs contraventions, que, d'un commun accord, ils souhaitaient vivre séparés pour une durée indéterminée et que A._______ avait déjà trouvé un appartement pour le mois d'août 2005 sous condition d'une preuve officielle de séparation. Par jugement du 20 septembre 2005, l'autorité précitée a notamment autorisé le couple à vivre séparé. K. Suite à la demande de l'ODM, l'Office de la population du canton de Genève (ci-après: l'OCP) a communiqué, le 17 juillet 2006, que les conjoints vivaient séparés depuis le 2 août 2005. L. Par lettre du 3 août 2006, l'ODM a informé le prénommé qu'il se voyait contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler la naturalisation facilitée, compte tenu du court laps de temps entre l'obtention de ladite naturalisation et la séparation des époux, tout en lui donnant la possibilité de se prononcer à ce sujet. Page 4

C-41 6 8 /20 0 9 Dans ses déterminations du 28 août 2006, le requérant a exposé que ces derniers s'étaient mariés par amour en septembre 1999 après avoir vécu presque deux ans ensemble et qu'ils avaient décidé de régulariser sa situation par le mariage, dès lors qu'ils vivaient en famille avec les deux enfants de B.. Il a ajouté qu'ils étaient partis plusieurs fois en vacances tous les quatre ensemble, que, lors de la signature de la déclaration relative à la communauté conjugale, les conjoints ne pensaient pas à se séparer et qu'ils avaient signé ce document de bonne foi, mais que les choses s'étaient « gâtées » peu de temps après, lorsque le plus jeune des enfants de la prénommée avait commencé une crise d'adolescence très violente, précisant que celui-ci avait été suivi en psychiatrie ambulatoire. A cet égard, il a allégué que, comme il ne supportait plus ces accès de violence, il avait eu peur de perdre son self-control, raison pour laquelle le couple avait décidé d'un commun accord de se séparer « pour le bien de tous ». Il a en outre expliqué que cette situation le stressait tellement qu'il avait eu deux accidents de scooter sur le chemin du travail, que la route était longue de Chêne-Bourg à Meyrin, qu'il s'était désormais rapproché de son lieu de travail et qu'il était resté en bons termes avec son épouse. Pour appuyer ses dires, il a notamment fourni des copies de factures concernant la thérapie psychiatrique que le fils cadet de B. avait suivie auprès des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), ainsi que plusieurs photographies. M. Sur réquisition de l'ODM, le Service des naturalisations du canton de Genève a procédé, en date du 9 novembre 2006, à une audition rogatoire de B._______. Lors de cette audition, la prénommée a déclaré qu'elle avait connu ce dernier au mois d'octobre 1997 dans une discothèque, que c'était lui qui l'avait demandée en mariage, que la situation irrégulière de celui-ci en Suisse avait joué un rôle par rapport à la conclusion de leur mariage, qu'ils avaient également eu envie de formaliser deux ans de vie commune et que leur union s'était bien déroulée jusqu'au début 2005, mais que les problèmes conjugaux avaient existé dès 2004 - lorsque son fils cadet avait fait une forte crise d'adolescence - et qu'ils avaient ensuite empiré. Elle a en outre affirmé qu'ils avaient eu des loisirs et des intérêts communs (visites d'expositions, vacances dans divers pays, sport), qu'elle s'était rendue cinq fois dans le pays d'origine de son époux, qu'elle avait fait la connaissance des membres de la famille de celui-ci, que ses enfants Page 5

C-41 6 8 /20 0 9 n'avaient pas rencontré ses beaux-parents, que les conjoints ne s'étaient jamais séparés avant le mois d'août 2005 et qu'il avait été question, pour la première fois, de séparation au mois de juin 2005. Elle a par ailleurs ajouté que leurs différences culturelles et religieuses n'avaient jamais posé de problèmes, qu'au moment de la naturalisation, leur union conjugale était effective, stable et tournée vers l'avenir, que, même s'ils avaient eu des difficultés au moment de la signature de la déclaration du 18 septembre 2004, la question d'une éventuelle séparation n'avait pas été évoquée, qu'entre la naturalisation et la requête du 11 juillet 2005, ils avaient notamment passé Noël et un week-end au Tessin ensemble, que le fait de ne pas avoir d'enfant commun avait été une décision commune, que leur différence d'âge ne se voyait pas et qu'elle ignorait si son époux avait eu des relations extraconjugales. A la question de savoir si un événement particulier était intervenu juste après la naturalisation, elle a répondu que la violence (verbale surtout) de son fils avait remis en cause la situation, précisant que la crise de ce dernier avait commencé dès 2004. N. Le 13 novembre 2006, le couple a déposé une requête commune en divorce, accompagnée d'une convention sur les effets accessoires du divorce, devant le Tribunal de première instance de Genève. O. Par courrier du 14 novembre 2006, l'ODM a transmis à A._______ le procès-verbal relatif à l'audition rogatoire de son épouse et l'a invité à se déterminer à ce sujet et sur l'ensemble des éléments de la cause. Dans sa prise de position du 15 décembre 2006, le prénommé a en particulier soutenu, par l'entremise de son mandataire, qu'au début, l'union conjugale était heureuse, que les conjoints entretenaient une vie de famille normale, qu'ils voyageaient souvent en compagnie des enfants de B._______, qu'en 2004, le fils cadet de cette dernière - qui n'avait pas accepté le divorce de ses parents - avait toutefois commencé peu à peu à adopter un comportement agressif tant à l'égard de son beau-père, qu'à l'égard de sa mère, que, malgré un suivi psychiatrique, il avait continué à agresser l'intéressé, qu'en dépit de leurs efforts, les époux se voyaient toujours confrontés à ces crises d'adolescence, qu'ils avaient été plus que jamais soudés face aux difficultés rencontrées et que c'était au travers de ces problèmes familiaux qu'ils avaient signé, en toute honnêteté, la déclaration du 18 Page 6

C-41 6 8 /20 0 9 septembre 2004, certains d'arriver à surpasser ces soucis qu'ils pensaient passagers, arguant que ladite déclaration était conforme à la réalité et que les époux n'avaient pas conscience de la gravité des problèmes rencontrés au moment de la naturalisation. Il a ajouté qu'après deux ans de hauts et de bas, les époux n'avaient pas réussi à mettre un terme aux tensions quotidiennes orchestrées par le fils cadet de la prénommée, que ce dernier était toujours plus menaçant à l'égard de son beau-père, que celui-ci se trouvait totalement démuni et en proies à des angoisses persistantes, que son épouse était « tiraillée » entre l'amour porté à son mari et celui porté à son fils, qu'après avoir baissé à la fin 2004, les agressions verbales de ce dernier avaient à nouveau augmenté en 2005 et étaient devenues insupportables en juillet 2005 et que, souffrant autant l'un que l'autre de la situation conflictuelle, les conjoints avaient décidé de déposer une requête en mesures protectrices de l'union conjugale en date du 11 juillet 2005. P. Sur requête de l'ODM, l'intéressé a fourni, le 12 février 2007, une copie du jugement de divorce prononcé par les autorités turques concernant son premier mariage avec une compatriote, ainsi qu'une traduction officielle de ce document. Q. Par jugement du 19 mars 2007, devenu définitif le 15 mai 2007, le mariage des époux Sezen-Nicollin a été dissous par le divorce. R. Le 23 février 2009, l'OCP a communiqué à l'ODM que A._______ s'était remarié avec une ressortissante turque, née en 1981. Faisant suite à la demande de l'autorité fédérale précitée, par courrier du 26 mars 2009, le prénommé a précisé que son troisième mariage avait été célébré, le 1er mai 2008, à Istanbul. Le 1er juillet 2009, une fille est née de cette union. S. Suite à la requête de l'ODM, le Service des naturalisations du canton de Genève a donné, le 15 mai 2009, son assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée de l'intéressé. Page 7

C-41 6 8 /20 0 9 T. Par décision du 27 mai 2009, l'ODM a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à A.. Il a en particulier considéré que l'enchaînement logique et rapide des faits entre la procédure d'asile négative assortie d'un renvoi de Suisse, l'entrée dans la clandestinité entraînant un long séjour illégal dans ce pays sanctionné une seconde fois par une décision de renvoi prononcée par les autorités fribourgeoises, la conclusion d'un premier mariage « sur le papier » avec une ressortissante turque titulaire d'une autorisation d'établissement, un second mariage conclu avec une ressortissante suisse de douze ans son aînée - et respectivement vingt et vingt- quatre ans plus âgée que les ressortissantes turques que le prénommé a épousées - ayant permis à ce dernier de pérenniser sa présence en Suisse, la mésentente définitive entre l'intéressé et ses beaux-enfants ayant mis fin à toute activité familiale commune dès le début de l'année 2004, soit plusieurs mois avant le libellé de la déclaration écrite du 18 septembre 2004, la demande de séparation moins de neuf mois après le prononcé de la naturalisation facilitée ayant débouché sur un jugement de divorce entré en force de chose jugée le 15 mai 2007 sans qu'une reprise de la vie commune n'ait eu lieu entre-temps et le remariage avec une jeune ressortissante turque, fondait la présomption de fait que la naturalisation facilitée avait été obtenue frauduleusement et que A. n'avait apporté aucun élément permettant de la renverser ou même de la mettre simplement en doute. U. Par acte du 29 juin 2009, agissant par l'entremise de son conseil, le prénommé a recouru contre cette décision. Il a conclu à son annulation, ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire totale, reprenant pour l'essentiel ses précédentes allégations. Il a exposé qu'il était arrivé en Suisse en 1989 pour y solliciter l'asile, que sa demande avait été rejetée en 1992 (recte: 1991), qu'il avait alors vécu une année sur le territoire français, qu'il était revenu en Suisse au mois de septembre 1993, qu'il avait épousé, à Zürich, une compatriote au bénéfice d'une autorisation de séjour en septembre 1996, qu'il s'agissait d'un vrai mariage, qu'il n'avait jamais demandé de « permis » suite à cette union, que celle-ci avait été dissoute par les autorités turques par jugement du 3 février 1998, qu'il avait rencontré B._______ le 4 octobre 1997 et qu'ils avaient entretenu une relation intime et sérieuse durant deux ans avant de décider de formaliser deux ans de vie Page 8

C-41 6 8 /20 0 9 commune par le mariage. Il a en outre affirmé qu'à ses début la vie familiale était heureuse, que, depuis le mois de juillet 2004, le fils cadet de la prénommée avait toutefois commencé peu à peu à adopter un comportement agressif, qu'il avait été suivi par un psychiatre, que les époux avaient été plus que jamais soudés face à ces difficultés, qu'ils avaient signé, en toute honnêteté, la déclaration du 18 septembre 2004 et que, suite à l'obtention de la naturalisation suisse par son beau-père, la violence verbale de l'adolescent s'était fortement accrue, raison pour laquelle ils avaient déposé, le 11 juillet 2005, une requête en mesures protectrices de l'union conjugale. Il a ajouté que les conjoints étaient restés très proches durant la période qui avait suivi leur séparation, que B._______ s'était rendue très souvent au domicile de son époux, qu'elle avait même passé certaines nuits chez celui-ci, que, malgré ces bons rapports, les difficultés familiales auxquelles ils avaient dû faire face et la séparation judiciaire les avaient éloignés et qu'une reprise de la vie commune n'avait ainsi plus été envisageable, raison pour laquelle ils avaient déposé une requête commune de divorce en novembre 2006. Le recourant a par ailleurs précisé que si son ex-épouse avait financé une partie des travaux de rénovation de son appartement et de la maison de ses parents en Turquie, c'était parce qu'elle était très proche de sa belle-famille, que les ex-époux étaient toujours en très bons termes, qu'il avait obtenu, avec succès, un diplôme de régleur-programmeur et qu'il allait entamer des cours de perfectionnement en langue française. Il a enfin insisté sur le fait que, lors de la signature de la déclaration du 18 septembre 2004, les époux faisaient ménage commun avec les deux enfants de la prénommée depuis presque sept ans, qu'ils pensaient que la mésentente entre le requérant et le fils cadet de B._______ ne pouvait être que passagère, que la relation de couple, en soi, n'était pas perturbée, que seule la vie familiale rencontrait des difficultés, que même au moment de l'obtention de la naturalisation facilitée, les conjoints n'envisageaient aucunement de divorcer, ni même de se séparer, et qu'à aucun moment, ils n'avaient fait de déclarations mensongères ou caché des faits essentiels. Il a enfin requis l'audition de son ex-épouse, afin de démontrer que les conjoints avaient tenté de reprendre la vie commune après leur séparation judiciaire. A l'appui de son pourvoi, il a produit de nombreuses pièces. Le 6 juillet 2009, le recourant a transmis copie du diplôme précité et d'une attestation de son employeur. Page 9

C-41 6 8 /20 0 9 Par décision incidente du 4 septembre 2009, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF) a dispensé le recourant du paiement des frais de procédure et désigné Me Marc Lironi en qualité d'avocat d'office. V. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en date du 9 septembre 2009. Invité à se déterminer sur ce préavis, l'intéressé a maintenu ses conclusions dans ses observations du 16 octobre 2009, réitérant ses précédentes allégations. Il a en outre expliqué avoir fait une dépression suite à son deuxième divorce et avoir rencontré son actuelle épouse en Turquie en fin d'année 2007. Il a par ailleurs produit un écrit de B._______ daté du 10 octobre 2009, dans lequel elle a en particulier déclaré que, si les problèmes existaient déjà, l'idée d'une séparation n'avait pas effleuré le couple au moment de la demande de naturalisation, que c'était seulement plus tard que les choses s'étaient « envenimées », que, comme c'était souvent au moment des repas que « se créaient les histoires », l'intéressé avait commencé à prendre un peu de distance en ne mangeant pas tous les soirs à la maison « pour calmer le jeu », qu'il était, par contre, toujours rentré dormir, que les conjoints pensaient que tout allait s'arranger, que toute la famille souffrait de cette situation, qu'elle s'était retrouvée partagée entre ses enfants et son mari et qu'après leur séparation, les conjoints avaient continué à se voir régulièrement en sortant ensemble un week- end sur deux ou trois, précisant qu'elle restait alors dormir chez lui. W. Compte tenu de ces observations et de la correspondance précitée, l'autorité d'instruction a ouvert un second échange d'écritures au sens de l'art. 57 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) et sollicité de nouvelles déterminations de l'ODM. Dans sa duplique du 10 novembre 2009, l'autorité intimée a maintenu sa position. Appelé à se prononcer sur ce qui précède, le recourant a soutenu, dans son courrier du 23 décembre 2009, que la recrudescence de la violence du fils cadet de la prénommée était survenue Pag e 10

C-41 6 8 /20 0 9 postérieurement à l'obtention de la naturalisation et que les époux avaient choisi de ne pas emmener les enfants auprès des parents de l'intéressé résidant en Turquie, en raison du manque d'hygiène alimentaire, tout en joignant quatre photograpies du lieu de vie de ses parents. X. Dans le cadre d'un troisième échange d'écritures, l'ODM a estimé, le 25 janvier 2010, qu'il était établi que plusieurs mois avant la naturalisation de l'intéressé, une scission définitive existait déjà au sein du foyer des ex-conjoints et que cet état de fait ne pouvait être que connu par le recourant. Dans ses déterminations du 26 février 2010, A._______ a repris l'argumentation développée dans ses précédentes écritures, précisant que ses relations avec le fils aîné de son ex-épouse avaient été très bonnes, que la santé psychique du fils cadet de celle-ci ne s'était pas améliorée, que ce dernier vivait avec sa mère et qu'il était en attente d'une décision de l'assurance invalidité. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférés au TAF qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). Pag e 11

C-41 6 8 /20 0 9 2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. 3.1En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). 3.2La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) – mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union. Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir, autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée. L'introduction d'une procédure de divorce ou la séparation des époux peu après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 p. 165 et jurisprudence citée ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_1/2010 du 23 mars 2010 consid. 2.1.1 et arrêts cités). Dans ces circonstances, il y a lieu de présumer que la communauté conjugale n'était plus étroite et Pag e 12

C-41 6 8 /20 0 9 effective durant la procédure de naturalisation facilitée, la volonté réciproque des époux de poursuivre leur vie commune n'existant plus alors (cf. ATF 130 II 482 consid. 3.1 p. 484s.). 3.3La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 p. 165). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa p. 54, ATF 118 II 235 consid. 3b p. 238), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier – aux conditions prévues aux art. 27 et 28 LN – l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-8121/2008 du 6 septembre 2010 consid. 3.3). 4. 4.1Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans les cinq ans, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (cf. art. 41 al. 1 LN) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in: FF 1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet). L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été Pag e 13

C-41 6 8 /20 0 9 obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 p. 165 et arrêt cité). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_290/2010 du 10 septembre 2010 consid. 3.2, 1C_48/2010 du 15 avril 2010 consid. 3.1 et 1C_1/2010 précité consid. 2.1.1, ibid.). 4.2La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 131 I 91 consid. 3.3 p. 99s. et la jurisprudence citée; voir également arrêts du Tribunal fédéral 1C_290/2010 précité consid. 3.2, 1C_48/2010 précité consid. 3.2 et 1C_1/2010 précité consid. 2.1.1, ibid.). La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de Pag e 14

C-41 6 8 /20 0 9 l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet ATF 132 II 113 consid. 3.2 p. 115s.), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 p. 165s. et références citées ; cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_48/2010 précité consid. 3.2 et 1C_1/2010 précité consid. 2.1.2). 4.3S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire, susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 p. 166 ; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_252/2010 du 20 juillet 2010 consid. 4.2). 5. A titre liminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles prévues par l'art. 41 al. 1 LN sont réalisées dans le cas particulier, l'annulation de la naturalisation facilitée ayant été prononcée dans le délai maximum de cinq ans dès la décision de naturalisation, avec l'accord du canton d'origine (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_252/2010 précité consid. 6.4). 6. Il convient dès lors d'examiner si les circonstances de l'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée. 6.1Au vu des pièces du dossier, A._______ est arrivé en Suisse au mois d'octobre 1989 et y a déposé une demande d'asile qui a été définitivement rejetée le 28 octobre 1991. Alors que l'ODR lui avait fixé Pag e 15

C-41 6 8 /20 0 9 un délai définitif au 15 janvier 1992 pour quitter ce pays, le corps de police de Genève a indiqué, dans un rapport du 4 février 1992, que l'intéressé était introuvable. Ce dernier ayant fait l'objet d'un rapport de police pour séjour et travail sans autorisation, le Département de la police du canton de Fribourg a prononcé son renvoi de Suisse en date du 14 février 1994. Par ordonnance pénale du 24 mars 1994, le Juge d'instruction du 4ème ressort du canton de Fribourg l'a condamné à une amende de Fr. 1'000.- pour avoir travaillé dans un restaurant à Fribourg, du mois d'août 1992 au mois de novembre 1993, sans aucune autorisation. En 1996, il a épousé, à Zürich, une compatriote, titulaire d'une autorisation d'établissement, voire d'une autorisation de séjour (selon les versions). Par jugement du 3 février 1998, les autorités turques ont dissous cette union par le divorce, pour forte incompatibilité d'humeur. Le 10 septembre 1999, alors qu'il se trouvait sous le coup de deux décisions de renvoi exécutoires, A._______ a épousé en secondes noces B., ressortissante suisse, de douze ans son aînée et mère de deux enfants nés d'un précédent mariage. Le 30 septembre 2002, soit tout juste trois ans après la célébration de son union avec la prénommée, il a introduit une demande de naturalisation facilitée, dans le cadre de laquelle les époux Sezen-Nicollin ont contresigné, le 18 septembre 2004, une déclaration relative à la stabilité de leur mariage. Le recourant s'est vu octroyer la naturalisation facilitée le 3 novembre 2004. Par écrit du 11 juillet 2005, soit huit mois seulement après l'obtention de ladite naturalisation, ces derniers ont requis des mesures protectrices de l'union conjugale. Par jugement du 20 septembre 2005, le Tribunal de première instance de Genève a autorisé les époux à vivre séparés. Le 13 novembre 2006, les conjoints ont déposé une requête commune en divorce et requis la ratification de la convention sur les effets accessoires du divorce. L'autorité judiciaire précitée a prononcé le divorce du couple Sezen-Nicollin, par jugement du 19 mars 2007 devenu définitif et exécutoire le 15 mai 2007. Le 1er mai 2008, soit à peine plus d'un an après ce prononcé, A. a conclu un troisième mariage, à Istanbul, avec une ressortissante turque de vingt- quatre ans la cadette de B._______, union de laquelle est née une fille le 1er juillet 2009. Le Tribunal considère que les éléments précités et leur enchaînement chronologique rapide sont de nature à fonder la présomption selon laquelle, au moment de la signature de la déclaration commune et a fortiori lors de la décision de naturalisation, les conjoints Sezen- Pag e 16

C-41 6 8 /20 0 9 Nicollin n'avaient plus la volonté de maintenir une communauté conjugale stable au sens de l'art. 27 LN. Contrairement à ce que soutient le recourant dans son pourvoi du 29 juin 2009, le laps de temps dans lequel sont intervenus la déclaration commune (18 septembre 2004), l'octroi de la naturalisation facilitée (3 novembre 2004), la requête de mesures protectrices de l'union conjugale (11 juillet 2005), la signature d'une requête commune de divorce (13 novembre 2006), le prononcé du divorce (19 mars 2007) et le remariage de l'intéressé (1er mai 2008) laisse présumer que le couple n'envisageait déjà plus une vie future partagée lors de la signature de ladite déclaration de vie commune, respectivement au moment du prononcé de la décision de naturalisation, qu'à ce moment-là déjà, et cela quand bien même les époux ne vivaient pas encore séparés, la stabilité requise du mariage n'existait plus et que la naturalisation a été acquise au moyen de déclarations mensongères et en dissimulant des faits essentiels. 6.2A ce stade, il convient donc de déterminer si l'intéressé a pu renverser cette présomption en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_252/2010 précité, ibid.). 6.2.1Dans son pourvoi du 29 juin 2009, le recourant a argué que, depuis le mois de juillet 2004, le fils cadet de B._______ avait commencé peu à peu à adopter un comportement agressif tant à son égard, qu'à l'égard de la prénommée, que, malgré un suivi psychiatrique, il avait continué à agresser son beau-père, qu'en dépit de leurs efforts, les époux se voyaient toujours confrontés à ces crises d'adolescence, qu'ils avaient cependant été plus que jamais soudés face à ces difficultés et qu'ils avaient signé la déclaration du 18 septembre 2004 en toute honnêteté. A ce propos, il a prétendu que ces derniers pensaient que la mésentente entre l'intéressé et son beau-fils ne pouvait être que passagère, que la relation de couple, en soi, n'était pas perturbée, que seule la vie familiale rencontrait des difficultés et que, même lors de l'obtention de la naturalisation facilitée, les conjoints n'envisageaient aucunement de divorcer, ni même de se séparer, tout en insistant sur le fait qu'à aucun moment, les conjoints n'avaient fait de déclarations mensongères ou caché des faits Pag e 17

C-41 6 8 /20 0 9 essentiels. Il a également soutenu que les conjoints n'avaient pas eu conscience de la gravité des problèmes rencontrés au moment de la naturalisation et que, suite à l'obtention de celle-ci par A., la violence verbale de l'adolescent s'était fortement accrue, raison pour laquelle le couple avait déposé, le 11 juillet 2005, une requête en mesures protectrices de l'union conjugale. 6.2.2Le Tribunal constate tout d'abord que plusieurs incohérences ressortent des diverses écritures du recourant. En effet, dans ses déterminations du 28 août 2006, ce dernier a affirmé que les choses s'étaient « gâtées » peu de temps après la signature de la déclaration du 18 septembre 2004, lorsque le plus jeune des enfants de son ex- épouse avait commencé une crise d'adolescence très violente. Dans sa prise de position du 15 décembre 2006, il a en revanche exposé que les conjoints avaient décidé de déposer la requête en mesures protectrices de l'union conjugale précitée, dès lors qu'après deux ans de hauts et de bas, ils n'avaient pas réussi à mettre un terme aux tensions quotidiennes orchestrées par le fils cadet de B., laissant ainsi entendre que celles-ci auraient existé dès le mois de juillet 2003. Comme déjà relevé ci-dessus, dans son pourvoi du 29 juin 2009, l'intéressé a par contre allégué que le fils cadet de la prénommée avait commencé peu à peu à adopter un comportement agressif au mois de juillet 2004. Dans ces circonstances, les allégations du recourant, qui ne sont pas démontrées, apparaissent sérieusement sujettes à caution. Cela étant, au vu des pièces du dossier, le Tribunal ne peut que constater que le fils cadet de B._______ a été suivi psychiatriquement dès le mois de mars 2004. Il est ainsi manifeste que la crise de ce dernier a débuté bien avant cette date, soit plusieurs mois avant la signature de la déclaration du 18 septembre 2004, mais en tout cas dès 2004, comme l'a indiqué la prénommée lors de son audition rogatoire du 9 novembre 2006, ce qui a également été confirmé par l'intéressé lui-même dans sa prise de position du 15 décembre 2006. 6.2.3Par ailleurs, le recourant a certes tenté d'expliquer, dans sa prise de position précitée, qu'après avoir baissé à la fin 2004, les agressions verbales du fils cadet de son ex-épouse avaient à nouveau augmenté en 2005, pour devenir insupportables en juillet 2005 et que, souffrant autant l'un que l'autre de la situation conflictuelle, les conjoints avaient décidé de déposer une requête en mesures protectrices de l'union conjugale en date du 11 juillet 2005. Dans son Pag e 18

C-41 6 8 /20 0 9 recours du 29 juin 2009, il a en outre argué que la violence verbale de l'adolescent s'était fortement accrue après l'obtention de la naturalisation suisse en date du 3 novembre 2004 (cf. recours précité p. 23). Or, il est pour le moins surprenant d'observer que, au vu des pièces figurant au dossier, l'adolescent a suivi une thérapie psychiatrique de mars à avril 2004, puis au mois de juin 2006, alors que, durant l'année 2005, cela n'a jamais été le cas. Dans ces circonstances, cette explication ne saurait être convaincante. A cela s'ajoute que B._______ a déclaré, lors de son audition rogatoire précitée, que si leur union s'était bien déroulée jusqu'en 2005, les problèmes conjugaux avaient néanmoins existé dès 2004 en raison de la forte crise d'adolescence de son fils et qu'ils avaient ensuite empiré. De plus, dans leur requête en mesures protectrices de l'union conjugale du 11 juillet 2005, les conjoints ont expliqué que l'entente entre les enfants de la prénommée et leur beau-père s'était dégradée à tel point que la vie commune était devenue très éprouvante et perturbante pour toute la famille et que, depuis environ un an, ils ne mangeaient plus ensemble le soir. Dans son écrit du 10 octobre 2009, B._______ a en outre expliqué à ce propos que, si les problèmes existaient déjà, l'idée d'une séparation n'avait pas effleuré le couple au moment de la demande de naturalisation, que c'était seulement plus tard que les choses s'étaient « envenimées », que, comme c'était souvent au moment des repas que « se créaient les histoires », l'intéressé avait commencé à prendre un peu de distance en ne mangeant pas tous les soirs à la maison « pour calmer le jeu », qu'il était, par contre, toujours rentré dormir, que toute la famille souffrait de cette situation et qu'elle s'était retrouvée « partagée » entre ses enfants et son mari. Le recourant a au demeurant lui-même affirmé que son épouse était « tiraillée » entre l'amour porté à son mari et celui porté à son fils (cf. prise de position du 15 décembre 2006 et recours du 29 juin 2009 ch. 21). Ainsi, quoi qu'en dise le recourant, il y a lieu de constater que le comportement de son beau- fils avait nécessairement des répercussions sur les relations des époux, soit sur leur vie de couple. C'est donc en vain qu'il a fait valoir, dans son recours précité, que la relation de couple, en soi, n'était pas perturbée. Du reste, il sied d'observer que, dans leur requête en mesures protectrices de l'union conjugale du 11 juillet 2005, les époux n'ont pas seulement invoqué la mésentente entre l'intéressé et les enfants de la prénommée, mais ont également souligné le fait que ce dernier estimait qu'ils habitaient trop loin de son lieu de travail, qu'il Pag e 19

C-41 6 8 /20 0 9 devait partir très tôt le matin pour éviter la grosse circulation et qu'il avait déjà eu deux accidents de scooter, ainsi que plusieurs contraventions. Tous ces éléments ne font que confirmer que la décision commune des conjoints de se séparer, prise au mois de juin 2005 déjà (cf. procès-verbal de l'audition rogatoire du 9 novembre 2006 ch. 3.9), n'était que la conclusion d'un long processus qui ne pouvait à l'évidence échapper au recourant lorsqu'il a contresigné la déclaration relative au caractère stable et durable de sa communauté conjugale (cf. à cet égard l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_548/2009 du 24 février 2010 consid. 4.2 et jurisprudence citée), étant encore relevé que ce dernier a alors préféré prendre un domicile proche de son travail et s'éloigner ainsi de celui de son épouse (cf. requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 11 juillet 2005 et déterminations du 28 août 2006). Le Tribunal de céans ne saurait dans ces circonstances partager l'argumentation selon laquelle l'intéressé pouvait de bonne foi penser que son union était stable et durable lors de la signature de la déclaration sur la communauté conjugale le 18 septembre 2004. Il n'est en effet pas vraisemblable qu'il n'ait pas eu conscience de la détérioration progressive de leur relation conjugale depuis la crise d'adolescence du fils cadet de son ex-épouse. 6.2.4Le recourant a enfin affirmé que les conjoints avaient tenté une reprise de la vie commune après leur séparation en été 2005. Le Tribunal constate à cet égard que ce n'est que dans le cadre de la présente procédure de recours que l'intéressé a invoqué pour la première fois cet élément, tandis que dans ses écritures des 28 août 2006 et 15 décembre 2006, il s'est contenté d'indiquer que le couple était resté en bons termes, ce qui a d'ailleurs été confirmé par son ex- épouse lors de son audition rogatoire du 9 novembre 2006. Cette allégation semble ainsi avoir été avancée pour les seuls besoins de la cause. Certes, dans son écrit du 10 octobre 2009, B._______ a exposé qu'après leur séparation, les conjoints avaient continué à se voir régulièrement en sortant ensemble un week-end sur deux ou trois, précisant qu'elle restait alors dormir chez lui. Toutefois, cela ne signifie nullement que ces derniers aient véritablement tenté une reprise de la vie commune, étant encore souligné qu'il est pour le moins étonnant que, lors de son audition précitée, à la question de savoir si elle souhaitait ajouter quelque chose à ses déclarations, elle n'ait pas jugé opportun de faire part d'un tel élément. Au surplus, il convient de Pag e 20

C-41 6 8 /20 0 9 constater qu'au moment du dépôt de la requête commune en divorce du 13 novembre 2006, le fils cadet de B._______ suivait des cours d'art dramatique au cours « Florent » de Paris et ne vivait, partant, pas au domicile de sa mère (cf. convention sur les effets accessoires du divorce du même jour p. 4). En tout état de cause, le Tribunal rappelle que seule est déterminante, pour l'octroi de la naturalisation facilitée fondée sur l'art. 27 LN, l'existence d'une communauté conjugale effective au moment du dépôt de la requête ainsi qu'à la date de la décision de naturalisation (cf. arrêt 5A.31/2004 du 6 décembre 2004 consid. 3.3). Or, il résulte des considérations qui précèdent que le cas particulier ne répond pas à cette exigence. 6.2.5Par surabondance, il ne paraît pas excessif de considérer que le recourant s'est rapidement rangé à l'idée de voir se terminer cette relation, ce qui allait lui permettre, le 1er mai 2008, soit moins d'un an après l'entrée en force du divorce, de conclure un troisième mariage avec une compatriote, avec laquelle il s'est empressé de fonder une famille, puisque leur fille est née le 1er juillet 2009 (cf. sur ce point les arrêts du Tribunal fédéral 5A.11/2006 précité, consid. 4.1, et 5A.25/2005 du 18 octobre 2005, consid. 3.1). 6.2.6Dans ces conditions, le Tribunal ne peut que retenir que l'intéressé n'a rendu vraisemblable, ni la survenance d'un événement extraordinaire permettant d'expliquer une dégradation rapide du lien conjugal avec son ex-épouse après l'obtention de la naturalisation facilitée, ni le fait qu'il n'avait pas conscience de l'évolution négative de son couple au moment où il a signé la déclaration du 18 septembre 2004. Partant, à défaut d'éléments convaincants susceptibles d'expliquer une soudaine dégradation du lien conjugal après l'octroi de la naturalisation facilitée, il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait que cette naturalisation facilitée a été obtenue de façon frauduleuse (cf. ATF 130 II 482). 6.3 6.3.1Cette conviction est renforcée par plusieurs autres indices. Le recourant et B._______ se sont mariés le 10 septembre 1999 alors que l'intéressé était sous le coup de deux décisions de renvoi de Suisse définitives et qu'il vivait et travaillait illégalement dans ce pays depuis plusieurs années. A cet égard, l'intéressé a certes fait valoir, dans son recours du 29 juin 2009, avoir vécu une année sur le Pag e 21

C-41 6 8 /20 0 9 territoire français suite au rejet définitif de sa demande d'asile le 28 octobre 1991 et être revenu en Suisse au mois de septembre 1993. Il ressort toutefois du dossier qu'il a précisément été condamné, par ordonnance pénale du 24 mars 1994, à une amende de Fr. 1'000.- pour avoir travaillé, sans aucune autorisation, dans un restaurant à Fribourg, du mois d'août 1992 au mois de novembre 1993, comme déjà relevé ci-dessus. Le recourant s'est par ailleurs prévalu du fait qu'il n'avait jamais demandé de « permis » suite à son union en 1996 avec une compatriote. Or, selon la demande de délivrance d'une autorisation pour permettre son mariage avec B._______ du 23 juin 1999 produite également à l'appui du recours, cette dernière n'aurait « même pas fait le nécessaire pour obtenir un permis de travail alors qu'elle avait un permis C ». Quoi qu'il en soit, le fait qu'une ressortissante suisse et un ressortissant étranger contractent mariage afin notamment de permettre au conjoint étranger d'obtenir une autorisation de séjour ne préjuge pas en soi de la volonté que les époux ont ou n'ont pas de fonder une communauté conjugale effective et ne peut constituer un indice de mariage fictif que si elle est accompagnée d'autres éléments troublants, comme une grande différence d'âge entre les époux (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2006 du 27 juin 2006, consid. 3.1). Tel est précisément le cas en l'espèce. L'intéressé s'est en effet marié avec une femme de douze ans son aînée, divorcée et mère de deux enfants, situation tout à fait inhabituelle dans le milieu socioculturel dont le requérant est issu, même si son ex-épouse a affirmé que leur différence d'âge ne se voyait pas (cf. notamment audition rogatoire du 9 novembre 2006). A cet égard, il est particulièrement révélateur que le recourant ait épousé, le 1er mai 2008, une ressortissante turque, de douze ans sa cadette (cf. notamment sur ce point arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2006 précité, consid. 3.1). 6.3.2Par ailleurs, le TAF observe que l'intéressé a introduit une demande de naturalisation facilitée le 30 septembre 2002, soit quelques jours seulement après l'écoulement des trois années de vie commune avec le conjoint suisse exigées par l'art. 27 al. 1 let. c LN, ce qui porte à croire qu'il avait particulièrement hâte d'obtenir la naturalisation facilitée rendue possible par son mariage avec une ressortissante suisse (voir en ce sens arrêts du Tribunal fédéral 5A.22/2006 du 13 juillet 2006, consid. 4.3, et 5A.13/2004 du 16 juillet 2004, consid. 3.1). Pag e 22

C-41 6 8 /20 0 9 6.3.3Au demeurant, l'allégation du recourant selon laquelle les ex- conjoints ont entretenu une relation sérieuse et intime durant deux années avant de décider de se marier tombe à faux, dès lors que le nouveau mariage de l'intéressé n'était tout simplement pas possible avant, dans la mesure où le divorce entre B._______ et son précédent époux n'est intervenu qu'au mois de mars 1999 (cf. demande de délivrance d'une autorisation pour permettre le mariage de l'intéressé avec la prénommée du 23 juin 1999). A cet égard, c'est également en vain que les ex-époux ont tenté de soutenir avoir vécu ensemble durant presque deux ans avant de contracter mariage (cf. notamment déterminations du 28 août 2006 et audition rogatoire du 9 novembre 2006 ch. 2.2), puisqu'il ressort clairement de la lettre qu'ils ont eux- mêmes signée en date du 26 mai 1999 que ceux-ci n'ont vécu ensemble « à plein temps » que depuis le mois de mars 1999. 6.3.4Par ailleurs, le fait que les conjoints aient passé des vacances ensemble, qu'ils aient eu des loisirs en commun et que chacun ait entretenu de bons rapports avec la famille de l'autre, ne permet pas d'accréditer la version selon laquelle les époux vivaient bien une communauté conjugale effective et stable, au moment de la déclaration signée le 18 septembre 2004 et de la décision de naturalisation. Il en va d'ailleurs de même des photographies figurant au dossier. 6.3.5Certes, le recourant a insisté sur le fait que l'union conjugale qu'il formait avec B._______ était à l'origine fondée sur l'amour et que leur mariage a duré presque dix ans (recte: presque neuf ans). Il a en outre invoqué son intégration socioprofessionnelle en Suisse. Ces arguments sont cependant sans pertinence pour déterminer s'il y eu obtention frauduleuse de la naturalisation au sens de l'art. 41 LN. 6.4Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, ainsi que des nombreuses incohérences résultant des divers écrits du recourant, et à défaut d'éléments pertinents apportés par A., le TAF est amené à conclure que la communauté conjugale que ce dernier formait avec B. n'était plus étroite et effective au moment de la signature de la déclaration du 18 septembre 2004 et de la décision de naturalisation facilitée du 3 novembre 2004, que le prénommé avait conscience de l'instabilité de son couple lorsqu'il a déclaré former une union stable et effective avec son épouse et que la naturalisation a été obtenue frauduleusement. Pag e 23

C-41 6 8 /20 0 9 Certes, lors de son audition rogatoire du 9 novembre 2006, B._______ a déclaré qu'entre la naturalisation du 3 novembre 2004 et la requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 11 juillet 2005, les conjoints avaient encore fêté l'anniversaire de sa mère et Noël ensemble, qu'ils avaient passé un week-end au Tessin et qu'ils s'étaient rendus à une journée portes-ouvertes de l'école de recrues de son fils aîné. Ces éléments ne suffisent cependant pas, au vu des considérants ci-dessus, à modifier l'appréciation du Tribunal, d'autant moins qu'ils n'ont nullement été démontrés. 7. Dans le cadre de la procédure de recours, le recourant a requis, à titre de mesures d'instruction, l'audition de son ex-épouse. En l'espèce, le Tribunal observe que le recourant a fourni dans le cadre de la procédure de recours une déposition écrite de B._______ datée du 10 octobre 2009, de sorte qu'il ne s'avère pas indispensable de donner suite à ladite réquisition, cela d'autant moins que les faits de la cause sont suffisamment établis par les pièces figurant au dossier. A cela s'ajoute que l'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3). En l'occurrence, les éléments essentiels sur lesquels le Tribunal a fondé son appréciation ressortent du dossier et ne nécessitent donc aucun complément d'instruction (sur cette problématique, cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_135/2009 du 17 juillet 2009 consid. 3.4 et jurisprudence citée, en particulier ATF 130 II 169 consid. 2.3.3). 8. En vertu de l'art. 41 al. 3 LN, sauf décision expresse, l'annulation fait également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée. Il en va ainsi de la fille issue de la nouvelle union conjugale du recourant née le 1er juillet 2009. Sur ce point, le Tribunal observe que ni les motifs invoqués dans le recours, ni les pièces figurant au dossier ne laissent apparaître Pag e 24

C-41 6 8 /20 0 9 d'élément qui justifierait de s'écarter de l'art. 41 al. 3 LN. En particulier, l'enfant précitée (voire d'autres enfants nés durant ce mariage) n'est pas menacée d'apatridie puisque, selon la législation turque, les enfants, qu'ils soient nés en Turquie ou à l'étranger d'un père turc ou d'une mère turque, acquièrent la nationalité de ce pays dès leur naissance (cf. art. 1 de la loi sur l'acquisition de la nationalité turque du 11 février 1964 [source: site UNHCR Refworld www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b4d030.html ]; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1936/2007 du 31 mars 2009 consid. 9). La décision entreprise est donc également conforme au droit sous cet angle. 9. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 27 mai 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Par décision incidente du 4 septembre 2009, le Tribunal a mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire et désigné Me Marc Lironi comme avocat d'office en application de l'art. 65 al. 1 et 2 PA. Il y a donc lieu de dispenser l'intéressé du paiement des frais de la présente procédure et d'allouer à Me Marc Lironi une indemnité à titre d'honoraires (art. 8 à 10 en relation avec l'art. 12 et l'art. 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le recourant a l'obligation de rembourser ce montant s'il revient à meilleure fortune, conformément à l'art. 65 al. 4 PA. Tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail que Me Marc Lironi a accompli en sa qualité de mandataire en relation avec la présente procédure, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'une indemnité à titre d'honoraires, s'élevant à Fr. 2'000.-, débours et TVA compris, apparaît comme équitable en la présente cause. Pag e 25

C-41 6 8 /20 0 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. La Caisse du Tribunal versera à Me Marc Lironi un montant de Fr. 2'000.- à titre d'honoraires. 4. Le présent arrêt est adressé : -au recourant (Acte judiciaire ; annexe : formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli) -à l'autorité inférieure, avec dossiers n° de réf. K 388 118 et N 178 651 en retour -en copie au Service des naturalisations du canton de Genève, pour information L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :La greffière : Bernard VaudanSophie Vigliante Romeo Pag e 26

C-41 6 8 /20 0 9 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Pag e 27

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