B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-4132/2013

A r r ê t du 2 9 j a n v i e r 2 0 1 4 Composition

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Jean-Daniel Dubey, Ruth Beutler, juges, Rahel Diethelm, greffière.

Parties

A., agissant pour elle-même et pour le compte de ses enfants mineurs B. et C._______, représentée par Maître Pierre Charpié, avocat, Place de la Palud 13, case postale 5555, 1002 Lausanne, recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Annulation de la naturalisation facilitée.

C-4132/2013 Page 2 Faits : A. Suite à plusieurs séjours temporaires en Suisse, notamment au bénéfice d'autorisations de séjour de courte durée comme danseuse de cabaret, A., ressortissante d'origine ukrainienne née le 31 décembre 1976, a conclu mariage, le 7 février 2003, avec D., un ressortissant suisse né le 27 juillet 1960. B. En date du 10 décembre 2007, l'intéressée a déposé, auprès de l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'ODM), une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec un ressortissant suisse, au sens de l'art. 27 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN, RS 141.0). C. A._______ et son époux ont contresigné, le 26 juillet 2008, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention de A._______ a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur. D. Par décision du 31 mars 2009, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée à la prénommée, lui conférant par là-même les droits de cité de son époux. De ce fait, B., le fils de l'intéressée issu de son premier mariage, ressortissant allemand né le 26 octobre 1998, a également acquis la nationalité suisse. E. Par requête commune de divorce du 29 mai 2010, les époux A. et D._______ ont saisi le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, lequel a prononcé leur divorce par jugement du 13 septembre 2010, devenu exécutoire le 25 septembre 2010. F. Le 28 octobre 2010, A._______ a donné naissance à un enfant

C-4132/2013 Page 3 prénommé C., qui a été reconnu par E., un ressortissant français né en 1980. G. Par écrit du 19 octobre 2012, l'ODM a fait savoir à la prénommée qu'il se voyait contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler sa naturalisation facilitée, dès lors que le Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Berne l'avait informé qu'elle ne faisait plus ménage commun avec son époux depuis mai 2010 (recte: mars 2010), que leur divorce avait été prononcé le 25 septembre 2010 et que l'enfant qu'elle avait mis au monde le 28 octobre 2010 avait été reconnu par un autre homme que son conjoint. L'intéressée a pris position, par l'entremise de son mandataire, par courrier du 19 novembre 2012, en faisant valoir qu'elle avait nullement induit l'administration en erreur, puisque les époux formaient bien une communauté conjugale effective au moment de sa naturalisation facilitée, la dégradation de leur union conjugale n'étant intervenue qu'ultérieurement. H. Sur réquisition de l'ODM, la police de l'Ouest lausannois a procédé, le 18 décembre 2012, à l'audition de D., en présence de son ex- épouse et du conseil de cette dernière. Lors de cette audition, le prénommé a notamment déclaré qu'il avait connu l'intéressée en 2001 sur son lieu de travail et que c'était lui qui avait pris l'initiative du mariage. Interrogé sur la fin de la vie commune, D. a exposé que les époux rencontraient des difficultés conjugales dès l'été 2009, puisque "A._______ s'était mise dans la tête qu'elle voulait un enfant", alors que lui "campai(t) sur (s)es positions de ne pas en vouloir". Il a précisé qu'en février 2010, son épouse s'était retrouvée enceinte d'un autre homme et refusait d'interrompre cette grossesse. En avril ou en mai 2010, il aurait dès lors pris la décision de divorcer. A la question de savoir si au moment de la naturalisation de son ex- épouse, leur communauté conjugale était effective et stable, D._______ a répondu par l'affirmative. Il a en outre évoqué des visites familiales ainsi que des excursions que les époux ont effectuées ensemble durant la

C-4132/2013 Page 4 période séparant la naturalisation facilitée de A._______ et la fin de leur union conjugale. Enfin, l'intéressé a déclaré que les ex-époux avaient l'intention de reprendre la vie commune dès janvier 2013. I. Le 16 janvier 2013, l'ODM a transmis à A._______ le procès-verbal relatif à l'audition de son ex-époux et l'a invitée à se déterminer à ce sujet ainsi que sur l'ensemble des éléments de la cause. Par pli du 18 février 2013, la prénommée a pris position, par l'entremise de son mandataire. Elle a en particulier expliqué que lorsqu'elle était tombée enceinte en 2006, son époux, qui était déjà père de deux filles, ne désirait pas assumer une nouvelle paternité. Le couple aurait dès lors pris la décision d'interrompre cette grossesse. A._______ a exposé qu'elle avait cependant refusé de subir une nouvelle interruption de grossesse, lorsqu'elle est tombée enceinte d'un autre homme en février 2010, ce qui aurait entraîné la séparation de fait du couple dans le courant du mois de mars 2010 ainsi que l'ouverture rapide d'une procédure en divorce. A._______ a mis en avant que la séparation était intervenue une année après la naturalisation, soit une année et sept mois après la signature de la déclaration commune. Elle a ainsi fait valoir qu'au moment de la déclaration de vie commune et de sa naturalisation facilitée, leur union conjugale était effective et stable, en observant que la relation extraconjugale avec son moniteur de fitness et la grossesse qui s'en est suivie étaient à l'origine de la détérioration rapide du lien conjugal. Par ailleurs, elle a évoqué qu'elle avait entretemps repris la vie commune avec son ex-époux. A l'appui de ses déterminations, A._______ a notamment produit diverses pièces confirmant que les époux avaient des activités communes durant la période comprise entre la décision de naturalisation facilitée et leur séparation de fait. J. Suite à la requête de l'ODM, les autorités compétentes du canton de Genève et du canton de Berne ont donné leur assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée de A._______ respectivement le 26 et le 30 avril 2013. K. Par décision du 18 juin 2013, l'ODM a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à A._______, faisant ainsi également

C-4132/2013 Page 5 perdre la nationalité suisse aux membres de sa famille qui l'avaient acquise en vertu de la décision annulée, en l'occurrence ses deux enfants mineurs B._______ et C.. L'autorité de première instance a en particulier constaté que selon la requête commune de divorce du 29 mai 2010, toute vie commune avait cessé dès le mois de juin 2009, soit moins de trois mois après la décision de naturalisation, et que quelques mois plus tard, l'intéressée avait conçu un enfant adultérin avec un ressortissant français. A ce propos, l'ODM a mis en avant que la grossesse de l'intéressée était la conséquence d'un comportement intentionnel de cette dernière et que cet évènement ne saurait dès lors "en aucun cas être qualifié d'extraordinaire au sens de la jurisprudence qui implique également une absence de volonté de la part de l'intéressée". En considérant que A. n'avait apporté aucun élément permettant d'écarter les faits relevés ci-avant, l'ODM a retenu que le mariage des époux A._______ et D._______ n'était pas constitutif d'une communauté effective et stable telle qu'exigée par la loi et définie par la jurisprudence, tant à l'époque de la déclaration de vie commune que du prononcé de la naturalisation facilitée. L. Par acte du 19 juillet 2013, agissant par l'entremise de son conseil, A._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant à son annulation. A l'appui de son pourvoi, la recourante a essentiellement fait valoir qu'au moment de la signature de la déclaration commune le 26 juillet 2008, la communauté conjugale "n'était en rien altérée et les époux A._______ et D._______ envisageaient (de) partager leur vie future". Elle a en outre allégué qu'elle avait la volonté de maintenir une union avec son époux jusqu'au début de l'année 2010, quand "sa relation adultérine et la grossesse qui s'ensuivit ont entraîné la détérioration du lien conjugal et l'ouverture rapide d'une procédure en divorce". S'agissant de la fin de la vie commune, A._______ a précisé que la date retenue dans la requête commune de divorce, qui avait été rédigée par l'avocate commune des époux, à savoir juin 2009, constituait une erreur de plume à laquelle les époux n'avaient pas prêté attention. Elle a par ailleurs rappelé qu'elle et ses deux enfants faisaient de nouveau ménage commun avec D._______.

C-4132/2013 Page 6 La recourante a également invoqué une violation de son droit d'être entendue concernant l'extension de l'annulation de la naturalisation à B., puisque l'ODM n'avait "au cours de l'instruction, jamais allégué que la nationalité de B. pourrait lui être retirée". Considérant que son fils aîné remplissait toutes les conditions relatives à l'octroi de la naturalisation ordinaire, la recourante a estimé que sa naturalisation ne pouvait être annulée. M. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans son préavis du 21 août 2013, en reprenant, pour l'essentiel, les arguments contenus dans sa décision du 18 juin 2013. S'agissant de l'extension de la décision d'annulation de la naturalisation facilitée à B._______, l'autorité intimée a relevé qu'elle constituait une conséquence prévisible de l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à la recourante et que celle-ci ne saurait faire valoir une violation de son droit d'être entendue "du seul fait de son ignorance de la loi". L'ODM a en outre observé que le fait que l'enfant remplisse les conditions posées à l'octroi de la naturalisation ordinaire était sans pertinence pour l'issue du présent litige. N. Invitée à se déterminer sur la réponse de l'ODM, la recourante a exercé son droit de réplique par pli du 27 septembre 2013, en considérant en particulier que l'ODM, "à qui incombait de faire la preuve d'une fraude au moment de la signature de la déclaration du 26 juillet 2008, a(vait) échoué dans l'établissement de cette preuve". O. Appelée à s'exprimer sur la réplique de la recourante, l'autorité inférieure a informé le Tribunal, par courrier du 14 octobre 2013, que les observations de la recourante ne contenaient aucun élément nouveau susceptible de modifier son point de vue. L'autorité intimée a en outre estimé qu'un désaccord des époux au sujet d'une éventuelle descendance commune était incompatible avec l'exigence d'une union conjugale effective et stable et qu'il n'était par ailleurs pas vraisemblable qu'une telle question ne soit abordée qu'après plusieurs années de mariage. L'ODM a enfin rappelé qu'une communauté conjugale stable supposait l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir, en ajoutant que "en l'absence d'un mariage formel, respectivement en présence d'une séparation de fait reposant sur une incompatibilité de caractères,

C-4132/2013 Page 7 peu import[ait] que les époux ou ex-époux aient [eu] un intérêt professionnel commun ou encore qu'à l'occasion, ils [aient été] des partenaires sexuels". P. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions de l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 LN). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.

C-4132/2013 Page 8 3. 3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). 3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) – mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et la jurisprudence citée). Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose donc l'existence, au moment de la décision de la naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir, autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au- delà de la décision de naturalisation facilitée. L'introduction d'une procédure de divorce ou la séparation des époux peu après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique. 3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit aussi subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II 161 précité, ibid.). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, ATF 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine).

C-4132/2013 Page 9 Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier – aux conditions prévues aux art. 27 et 28 LN – l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1659/2011 du 11 mai 2012 consid. 4.3). 4. 4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (cf. art. 41 al. 1 et 1 bis LN) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in : FF 1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet). L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 II 161 précité, ibid.). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_155/2012 du 26 juillet 2012 consid. 2.2.1 et 1C_158/2011 du 26 août 2011 consid. 3.1). 4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 129 III 400 consid. 3.1 et les références citées).

C-4132/2013 Page 10 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales, prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient – comme en l'espèce – au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des évènements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 précité consid. 4.2.1 et les références citées). 4.3 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve du contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un évènement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. ATF 135 II 161 précité, ibid., et la jurisprudence citée). 5. A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN sont réalisées dans le cas particulier.

C-4132/2013 Page 11 5.1 C'est ici le lieu de préciser que la teneur de l'art. 41 LN a connu une modification le 25 septembre 2009, entrée en vigueur le 1 er mars 2011. Dans sa nouvelle teneur, l'art. 41 al. 1 bis LN dispose que la naturalisation peut être annulée dans un délai de deux ans à compter du jour où l'ODM a pris connaissance des faits déterminants, mais au plus tard huit ans après l'octroi de la nationalité suisse. Auparavant, l'art. 41 al. 1 LN (RO 1952 1115) prévoyait un délai unique de cinq ans dès la naturalisation. Selon la jurisprudence du Tribunal de céans, il convient d'appliquer, aux naturalisations pour lesquelles l'ancien délai péremptoire de cinq ans n'était pas encore écoulé au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit, l'art. 41 LN dans sa nouvelle teneur et de tenir compte du temps écoulé sous l'ancien droit dans le calcul du délai absolu de huit ans. S'agissant du délai relatif de deux ans, qui n'existait pas sous l'ancien droit, il ne peut commencer à courir, au plus tôt, qu'au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit (cf. les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-2263/2011 du 11 septembre 2013 consid. 4.1, C-4699/2012 du 2 septembre 2013 consid. 5.1 et C-476/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4.4 ainsi que l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_516/2012 du 29 juillet 2013 consid. 2.2). 5.2 In casu, les conditions formelles prévues à l'art. 41 LN, qui est applicable dans sa nouvelle teneur, puisqu'au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit, à savoir le 1 er mars 2011, l'ancien délai de cinq ans n'était pas encore écoulé, sont réalisées. En effet, la naturalisation facilitée accordée à la recourante le 31 mars 2009 a été annulée par l'autorité inférieure en date du 18 juin 2013, soit avant l'échéance du délai péremptoire prévu par la disposition précitée, avec l'assentiment des autorités cantonales compétentes. En outre, le délai relatif de deux ans à compter du jour où l'ODM a pris connaissance des faits déterminants (à savoir le 29 août 2012) est également respecté (art. 41 al.1 bis LN). 6. Il convient dès lors d'examiner si les circonstances du cas particulier répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée. 6.1 En l'espèce, le Tribunal constate que A._______ et D._______ ont conclu mariage le 7 février 2003. A._______ a déposé une demande de naturalisation facilitée en date du 10 décembre 2007 et le 26 juillet 2008, les époux ont signé une déclaration selon laquelle ils vivaient en communauté conjugale effective et stable. Par décision du 31 mars 2009, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée à A._______. Les époux

C-4132/2013 Page 12 A._______ et D._______ ont cessé de faire ménage commun au plus tard en mars 2010 (cf. le procès-verbal de l'audition de D._______ du 18 décembre 2012 pt. 2.4 et le mémoire de recours du 19 juillet 2013 p. 3). Ils ont introduit une requête commune de divorce le 29 mai 2010 et par jugement du 13 septembre 2010, devenu exécutoire le 25 septembre 2010, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a prononcé leur divorce. Le 28 octobre 2010, A._______ a donné naissance à un enfant prénommé C., issu d'une relation extraconjugale avec un ressortissant français. Le Tribunal considère que les éléments précités et leur enchaînement chronologique rapide sont de nature à fonder la présomption de fait selon laquelle, au moment de la signature de la déclaration commune et lors de la décision de naturalisation, la prénommée n'avait plus la volonté de maintenir une communauté conjugale stable au sens de l'art. 27 LN. Le court laps de temps séparant la déclaration commune (le 26 juillet 2008), l'octroi de la naturalisation facilitée (le 31 mars 2009), la séparation de fait (en mars 2010), le dépôt d'une requête commune de divorce (le 29 mai 2010), le divorce (le 13 septembre 2010) et la naissance de C. (le 28 octobre 2010) laisse présumer que la recourante n'envisageait déjà plus une vie future partagée avec son époux lors de la signature de ladite déclaration de vie commune, respectivement au moment du prononcé de la décision de naturalisation et que la naturalisation a dès lors été acquise au moyen de déclarations mensongères, respectivement en dissimulant des fait essentiels. Il est en effet conforme à la jurisprudence en la matière d'admettre une présomption de fait selon laquelle la communauté conjugale n'était pas stable lors de l'octroi de la naturalisation si l'ouverture d'une procédure de divorce intervient, comme en l'espèce, moins de quatorze mois plus tard (voir en ce sens notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3 et la jurisprudence citée). 6.2 Cette appréciation est en outre renforcée par le fait qu'avant son mariage avec D._______, la recourante a effectué plusieurs séjours temporaires en Suisse au bénéfice d'autorisations de séjour de courte durée comme danseuse de cabaret. Il ne saurait dès lors être exclu que le souhait de la recourante de pouvoir s'installer à demeure dans ce pays ait pu l'influencer lorsqu'elle a décidé d'épouser une personne au bénéfice de la citoyenneté helvétique de seize ans son aîné.

C-4132/2013 Page 13 En outre, le fait que la recourante soit tombée enceinte d'un autre homme que son époux, environ dix mois après sa naturalisation, et qu'elle ait vécu avec ce dernier jusqu'à la fin de l'année 2010, représente également un élément tendant à corroborer la présomption selon laquelle les époux A._______ et D._______ ne formaient déjà plus une union conjugale stable au moment de la naturalisation facilitée de A.. A cela s'ajoute que la requête commune de divorce, avec accord complet, que les époux ont déposée le 29 mai 2010, soit moins de trois mois après leur séparation de fait, n'a été précédée d'aucune procédure de mesures protectrices de l'union conjugale ou de tentative de conciliation. Ce défaut manifeste de volonté de sauver une union qui était prétendument encore effective et tournée vers l'avenir quatorze mois auparavant et cette précipitation à voir aboutir la procédure de divorce semblent bien plutôt confirmer que le couple n'avait plus l'intention de maintenir une communauté conjugale déjà durant la période précédant l'octroi de la naturalisation facilitée. 7. A ce stade, il convient donc de déterminer si A. a pu renverser cette présomption en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune (cf. consid. 4.3 ci-avant et la jurisprudence citée). 7.1 La recourante a essentiellement fait valoir que sa relation extraconjugale et son refus d'interrompre la grossesse qui en a résulté constituaient des événements survenus postérieurement à sa naturalisation permettant d'expliquer la détérioration rapide de la communauté conjugale. A ce propos, il convient cependant de noter que A._______ était consciente du fait que son époux était opposé à une descendance commune, et ceci depuis au plus tard mars 2006, lorsqu'elle est tombée enceinte et qu'elle a subi un avortement. Il ressort en effet des pièces du dossier qu'en 2006, les époux avaient décidé d'interrompre la grossesse de la recourante, dès lors que D._______ ne souhaitait pas avoir un autre enfant et que cette décision avait provoqué chez la recourante "un grand traumatisme et un important suivi psychologique" (cf. courrier de A._______ du 19 novembre 2012). Il apparaît ainsi que, bien que la

C-4132/2013 Page 14 recourante ait accepté d'interrompre sa grossesse en 2006, elle envisageait déjà à ce moment-là d'avoir un autre enfant, et que ce souhait de fonder une famille a persisté, voire s'est renforcé durant les années qui ont suivi. Le désaccord des époux sur cette question, qui représentait la cause principale de leurs problèmes de couple (cf. le procès-verbal de l'audition de D._______ du 18 décembre 2012 pt. 2.2) et qui était apparemment primordial pour la recourante, eu égard aux événements survenus au début de l'année 2010, existait ainsi depuis plusieurs années et devait dès lors indéniablement déjà poser des problèmes au moment de la signature de la déclaration commune le 26 juillet 2008 et du prononcé de la naturalisation facilitée le 31 mars 2009. Si le désaccord sur la question d'une éventuelle descendance commune constitue certes un élément susceptible de causer la rupture d'une union conjugale, il ressort cependant des considérations qui précèdent, que dans le cas particulier, ce différend existait déjà depuis plusieurs années et ne saurait ainsi représenter un événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée permettant d'expliquer la dégradation rapide du lien conjugal. Il apparaît en effet plutôt que les divergences des époux A._______ et D._______ sur cette question pesaient déjà sur la stabilité de la communauté conjugale durant la procédure de naturalisation facilitée (cf. à ce sujet, à titre d'exemples, l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_228/2009 du 31 août 2009 consid. 4 et l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-221/2010 du 10 octobre 2012 consid. 8.3). 7.2 S'agissant de la relation extraconjugale de A._______ et de la grossesse qui en a résulté, le Tribunal estime que bien que ces éléments aient pu déclencher la séparation de fait des époux, ils ne sauraient être considérés comme la cause de leur désunion, puisqu'à ce moment-là déjà, leur communauté conjugale ne pouvait plus être qualifiée de stable et orientée vers l'avenir. Ces évènements représentaient ainsi plutôt une conséquence que la cause de la détérioration de la communauté conjugale. Les époux A._______ et D._______ rencontraient en effet des difficultés conjugales liées au désaccord sur la question d'une éventuelle descendance commune depuis bien avant cette période (cf. consid. 7.1 supra). Si les divergences au sujet de cette question étaient à l'origine de différends conjugaux importants avant l'été 2009, il s'ensuit que la

C-4132/2013 Page 15 recourante a dû prendre conscience déjà avant l'été 2009 du fait qu'elle souhaitait avoir un autre enfant, en dépit de l'opposition de son époux. Elle ne pouvait ainsi ignorer, au moment de sa naturalisation le 31 mars 2009, que son union conjugale n'était plus stable, mais risquait au contraire d'être remise en cause, puisqu'elle ne pouvait envisager de renoncer à son souhait d'avoir un autre enfant. 7.3 Enfin, c'est ici le lieu de noter qu'eu égard aux considérations qui précèdent, la question de savoir si la séparation de fait est intervenue en juin 2009 (cf. la requête commune en divorce du 29 mai 2010 pt. 11) ou en mars 2010 (cf. le mémoire de recours du 19 juillet 2013 p. 5) n'est pas déterminante pour l'issue de la présente cause. Il convient tout au plus de noter qu'il apparaît effectivement vraisemblable que la date retenue dans la requête commune de divorce constitue une erreur de plume, dès lors qu'il ressort des déclarations des deux époux que la recourante a quitté le domicile conjugal en février/mars 2010 (cf. le procès-verbal de l'audition de D._______ du 18 décembre 2012 pt. 2.4 et le mémoire de recours du 19 juillet 2013 p. 3). 7.4 Dans son mémoire de recours du 19 juillet 2013, la recourante a également insisté sur le fait qu'elle faisait de nouveau ménage commun avec D.. Cela étant, il sied de rappeler que ce qui est déterminant pour l'octroi de la naturalisation facilitée fondée sur l'art. 27 LN, c'est l'existence d'une communauté conjugale effective au moment du dépôt de la requête ainsi qu'à la date de la décision de naturalisation, une réconciliation intervenue postérieurement n'étant à cet égard d'aucun effet (cf. les arrêt du Tribunal fédéral 5A.31/2004 du 6 décembre 2004 consid. 3.3 et les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-2100/2011 du 21 mars 2013 consid. 8.2 et C-1196/2006 du 14 avril 2008 consid. 6.3.4), ce d'autant moins que dans le cas particulier, la réconciliation est intervenue près de trois ans après la séparation de fait des époux A. et D._______ en mars 2010 et plus de trois ans et demi après l'octroi de la naturalisation facilitée à l'intéressée. 7.5 Par ailleurs, le fait que les époux aient effectué des voyages communs, tels qu'un week-end à Monaco au mois de mai 2009 et qu'ils aient passé ensemble les fêtes de Noël en 2009 (cf. mémoire de recours p. 3) ne saurait modifier, à lui seul, l'appréciation selon laquelle les époux ne formaient déjà plus une union conjugale stable et orientée vers l'avenir au moment de la naturalisation de l'intéressée.

C-4132/2013 Page 16 7.6 Au regard des aspirations toujours inconciliables des conjoints au sujet d'un enfant commun, la recourante ne pouvait sous-estimer les conséquences que cela pouvait impliquer pour l'avenir de son couple. A._______ n'a par conséquent pas non plus rendu vraisemblable avoir ignoré la gravité de ses problèmes de couple respectivement au moment de la signature de la déclaration de vie commune et du prononcé de la naturalisation facilitée. 7.7 Ainsi, à défaut d'éléments convaincants apportés par la recourante, le Tribunal est d'avis qu'il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée sur l'enchaînement chronologique rapide des évènements, selon laquelle l'union formée par A._______ et D._______ ne présentait plus l'intensité et la stabilité requises lors de la signature de la déclaration de vie commune et au moment de la décision de naturalisation facilitée. 8. En vertu de l'art. 41 al. 3 LN, sauf décision expresse, l'annulation fait également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée. 8.1 A ce propos, la recourante a invoqué une violation de son droit d'être entendue, en faisant valoir que l'ODM ne l'avait pas avisée que l'annulation de sa naturalisation facilitée pouvait également être étendue à son fils B.. Elle a en outre considéré que dans la mesure où le prénommé remplissait toutes les conditions relatives à l'octroi de la naturalisation ordinaire, sa naturalisation facilitée ne pouvait être annulée. Elle n'a toutefois pas expressément contesté l'extension de la décision d'annulation à C.. 8.1.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 28 avril 1999 (Cst., RS 101), comprend notamment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant qu'une décision ne soit prise touchant leur situation juridique, soit le droit d'exposer leurs arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.3, ATF 132 II 485 consid. 3, ATF 126 I

C-4132/2013 Page 17 7 consid. 2b, ATF 124 II 132 consid. 2b, et la jurisprudence citée ; ATAF 2010/53 consid. 13.1 ; cf. également THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, Genève / Bâle / Zurich 2011, p. 509, ch. 1528). Cette règle connaît cependant des exceptions qui figurent à l'art. 30 al. 2 PA, selon lequel l'autorité n'est pas tenue d'entendre les parties avant de rendre des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours (let. a), des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition (let. b), des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties (let. c), des mesures d'exécution (let. d), et d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition de droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement (let. e). 8.1.2 Le droit d'être entendu est de nature formelle. Sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours. Le fait que l'octroi du droit d'être entendu ait pu, dans le cas particulier, être déterminant pour l'examen matériel de la cause, soit que l'autorité ait pu être amenée de ce fait à une appréciation différente des faits pertinents, ne joue pas de rôle (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2, ainsi que ATAF 2007/30 consid. 5.5.1 et ATAF 2007/27 consid. 10.1 ; cf. également PATRICK SUTTER, in : Auer / Müller / Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungs- verfahren [VwVG], Zurich / Saint-Gall 2008, ad art. 29 PA, ch. 16, et ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Lausanne / Zurich / Berne 2013, p. 193, ch. 3.110). 8.1.3 Ce principe doit toutefois être relativisé, dès lors qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu en première instance peut exceptionnellement être réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 137 I 135 consid. 2.3.2, ATF 133 I 201 consid. 2.2, ATF 130 II 530 consid. 7.3). Si le principe de l'économie de procédure peut justifier que l'autorité de recours s'abstienne de retourner le dossier à l'autorité de première instance pour la réparation de ce vice formel, il convient néanmoins d'éviter que les violations des règles de procédure soient systématiquement réparées par l'autorité de recours, faute de quoi les règles de procédure auxquelles sont tenues de se soumettre les autorités de première instance perdraient de leur sens (cf. SUTTER, op. cit., ch. 18 ad art. 29 PA, MOSER / BEUSCH / KNEUBÜHLER, op. cit., p. 193, ch. 3.112

C-4132/2013 Page 18 et ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER/MARTIN BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungs-rechtspflege des Bundes, 3 ième édition, Zurich 2013, ch. 548-552 et les références citées). 8.1.4 Dans le cas particulier, le Tribunal estime que l'ODM n'était pas tenu d'attirer spécialement l'attention de la recourante sur le fait que l'annulation de sa naturalisation faisait également perdre la nationalité suisse à ses enfants, dès lors que cette mesure constitue une conséquence prévisible de l'annulation de sa naturalisation facilitée et résulte par ailleurs explicitement de la loi (cf. art. 41 al. 3 LN). En outre, même si l'on considérait que l'autorité intimée aurait dû aviser la recourante que la décision d'annulation de sa naturalisation facilitée serait étendue à ses enfants, le Tribunal constate que A._______ a pu faire valoir ses arguments de manière circonstanciée dans le cadre de la procédure de recours qu'elle a introduite devant le Tribunal (qui dispose d'une pleine cognition, cf. consid. 2 supra) et l'occasion lui a ensuite été donnée de déposer ses observations sur la réponse de l'ODM à son recours. La prétendue violation de son droit d'être entendue par l'autorité inférieure devrait partant être considérée comme guérie. 8.2 En outre, il apparaît que B._______ dispose de la nationalité allemande et qu'il ne l'a pas perdue suite à l'acquisition de la nationalité suisse (cf. art. 25 de la loi sur la nationalité allemande [Staatsangehörigkeitsgesetz: StAG] et ALEXANDER BERGMANN/MURAD FERID/DIETER HENRICH, Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Deutschland, p. 6) et que C._______ bénéficie de la nationalité française, dès lors que son père est d'origine française (cf. art. 18 du Code civil français et BERGMANN/ FERID/ HENRICH, op.cit., Frankreich, p. 5). Les enfants ne seraient ainsi pas menacés de devenir apatrides par suite du retrait de la nationalité suisse. Partant, eu égard aux considérations qui précèdent ainsi qu'aux éléments du dossier et plus particulièrement à l'âge des enfants, à savoir quinze et trois ans (soit moins de seize ans au moment de la décision d'annulation de la naturalisation facilitée du 18 juin 2013), le Tribunal estime qu'il ne se justifie pas de renoncer à l'extension de l'annulation de la naturalisation facilitée aux enfants de la recourante (cf. à ce propos l'ATF 135 II 161 consid. 5 et les directives de l'ODM sur l'annulation de la naturalisation, disponibles sur son site web: www.bfm.admin.ch > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > V. Nationalité > Chapitre 6 ch. 6.6, dernière mise à jour le 27.12.2013, consulté en janvier 2014).

C-4132/2013 Page 19 9. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 18 juin 2013, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

C-4132/2013 Page 20 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 13 août 2013. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (dossier en retour).

La présidente du collège : La greffière :

Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm

Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

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