B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-4103/2015
Arrêt du 22 avril 2016 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Antonio Imoberdorf, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A._______, représentée par Maître Maxime Crisinel, Etude d'avocats, Place de l'Eglise 2, Case postale 1224, 1870 Monthey 2, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de sé- jour et renvoi de Suisse.
C-4103/2015 Page 2 Faits : A. En date du 12 février 2007, A., ressortissante philippine née en 1968, a annoncé son arrivée en Suisse auprès du Service du contrôle des habitants de la ville de Lausanne et a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour en vue de mariage en sa faveur. B. Le 29 mars 2008, la prénommée a conclu mariage, à X., avec B., ressortissant belge né en 1972 au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse. De ce fait, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a mis A. au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE au titre du regroupement familial. C. Le 20 juillet 2012, B._______ a déposé plainte contre son épouse auprès de la Police municipale de Lausanne, en indiquant qu'il avait fait l'objet de violences conjugales. D. Par ordonnance de mesures protectrices superprovisionnelles de l'union conjugale du 31 juillet 2012, le Président du Tribunal civil de l'arrondisse- ment de Lausanne a ordonné à A._______ de quitter le domicile conjugal dans les vingt-quatre heures et lui a fait interdiction d'approcher son con- joint à moins de 500 mètres, ainsi qu'à le contacter de quelque manière que ce soit. E. Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 15 août 2012, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée. F. Le 5 février 2013, l'intéressée a sollicité, auprès de l'autorité cantonale compétente, la transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement. G. En date du 13 août 2013, le SPOP a entendu A._______ au sujet des cir- constances de son mariage, ainsi que de sa séparation d'avec son conjoint.
C-4103/2015 Page 3 Il ressort en particulier du procès-verbal de cette audition que les époux se sont connus lors d'un séjour temporaire de l'intéressée en Suisse en juillet 2005 (respectivement en juillet 2006 selon les déclarations de l'époux lors de son audition le même jour). Ils ont ensuite maintenu le contact jusqu'à ce qu'ils décident de se marier au début de l'année 2007. S'agissant des motifs de la séparation, la prénommée a exposé que son conjoint était "par- fois agressif et bourré" et qu'il avait par ailleurs une copine, en précisant qu'elle ne souhaitait pas divorcer puisqu'elle avait encore des sentiments pour lui. Quant à sa situation professionnelle, A._______ a exposé qu'elle était employée en qualité de nettoyeuse auprès du Centre Hospitalier Uni- versitaire Vaudois à un taux d'activité de 50% depuis novembre 2012 et qu'en parallèle, elle travaillait en tant que femme de ménage auprès de trois particuliers. Elle a précisé que son contrat de travail avec le CHUV arriverait à échéance en octobre 2013, de sorte qu'elle était à la recherche d'un nouvel emploi. H. Par courrier du 26 février 2014, le SPOP a fait savoir à A._______ qu'il envisageait de refuser l'octroi d'une autorisation d'établissement en sa fa- veur, ainsi que le renouvellement de son autorisation de séjour et qu'il avait par ailleurs l'intention de lui impartir un délai pour quitter la Suisse. La prénommée a pris position par communications respectivement du 23 mars, du 28 mai et du 18 août 2014. Elle a en particulier argué qu'elle avait fait preuve d'une intégration réussie en Suisse, puisqu'elle disposait de bonnes connaissances en français, n'avait pas fait l'objet de condamna- tions ou de poursuites durant son séjour sur le sol helvétique, bénéficiait d'une situation professionnelle stable et était ainsi désormais financière- ment autonome. I. Par décision du 8 septembre 2014, le SPOP a refusé l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en faveur de A._______, tout en l'informant qu'il était favorable à la poursuite de son séjour en Suisse et au renouvel- lement de son autorisation de séjour en application de l'art. 50 LEtr (RS 142.20), sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM, depuis le 1 er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migra- tions, ci-après : le SEM). J. Le 17 décembre 2014, l'ODM a fait savoir à la prénommée qu'il envisageait
C-4103/2015 Page 4 de refuser de donner son approbation à la proposition cantonale et l'a invi- tée à se déterminer à ce sujet. L'intéressée a pris position, par l'entremise de son mandataire, par pli du 22 janvier 2015. Elle a en particulier mis en avant que son union conjugale avec B._______ avait duré plus de quatre ans et qu'elle avait par ailleurs fait preuve d'une intégration socio-économique réussie en Suisse, puisque ses emplois lui permettaient désormais de subvenir à ses besoins et qu'elle n'avait par ailleurs pas fait l'objet de condamnations ou de poursuites de- puis son arrivée sur le sol helvétique. A._______ a également souligné qu'elle disposait de bonnes connaissances en français, qu'elle s'était créé des attaches socio-culturelles importantes durant son séjour en Suisse et qu'elle s'engageait par ailleurs bénévolement auprès de deux églises à Lausanne. K. Par décision du 27 mai 2015, le SEM a refusé de donner son approbation au renouvellement de l'autorisation de séjour de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. Dans la motivation de son prononcé, l'autorité de première instance a cons- taté en premier lieu que la communauté conjugale des époux A._______ et B._______ avait duré plus de trois ans. Cela étant, le SEM a estimé que l'intégration de l'intéressée ne pouvait pas être qualifiée de réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, dans la mesure où durant la plus grande partie de son séjour en Suisse, elle n'avait perçu que des revenus modestes et avait ainsi été contrainte de recourir aux prestations de l'aide sociale. A ce sujet, l'autorité de première instance a relevé que la dette sociale des époux A._______ et B._______ s'élevait à plus de Fr. 140'000.- au 31 juillet 2012 et qu'à cela s'ajoutait la somme de Fr. 1'824.- perçue par l'intéressée suite à la rupture. Sur un autre plan, le SEM a considéré que A._______ ne s'était pas créé des attaches particulièrement profondes et durables avec son entourage social en Suisse. Enfin, le SEM a retenu que A._______ ne pouvait pas non plus se prévaloir de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b en relation avec l'art. 50 al. 2 LEtr pour revendiquer le renouvellement de son autorisation de séjour en Suisse, puisqu'elle n'avait pas fait l'objet de violences conjugales et que sa réintégration dans son pays d'origine, où elle disposait d'attaches familiales importantes, ne pouvait par ailleurs pas être qualifiée de fortement com- promise. En conséquence, l'autorité de première instance a refusé de don- ner son aval à la proposition cantonale de prolonger l'autorisation de séjour de A._______ et a prononcé le renvoi de l'intéressée de Suisse.
C-4103/2015 Page 5 L. Par acte du 1 er juillet 2015, agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a formé recours, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci- après : le Tribunal), contre la décision du SEM du 27 mai 2015, en con- cluant à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour et subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour instruc- tion complémentaire et nouvelle décision. Dans son mémoire de recours, la recourante a essentiellement repris les arguments avancés dans le cadre de la procédure cantonale ainsi que de- vant l'autorité inférieure, en alléguant que son intégration socio-profession- nelle devait être considérée comme réussie au sens de l'art. 50 al.1 let. a LEtr. L'intéressée a en particulier mis en avant que le SEM n'avait pas pris en considération l'évolution favorable de sa situation professionnelle suite à la rupture de son union conjugale en été 2012. A ce sujet, elle a notam- ment exposé qu'elle travaillait en qualité d'aide de cuisine et aux net- toyages auprès d'une boucherie à Lausanne depuis octobre 2013, qu'elle était par ailleurs employée en qualité de femme de ménage auprès de plu- sieurs particuliers et qu'elle donnait entière satisfaction à tous ses em- ployeurs. Sur un autre plan, A._______ a souligné qu'elle avait tissé des liens socio-culturels étroits durant son séjour en Suisse. La recourante a dès lors estimé que les conditions pour le renouvellement de son autorisa- tion de séjour en application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr étaient réalisées. En outre, l'intéressée a allégué avoir fait l'objet de violences conjugales et ainsi estimé qu'elle pouvait également se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. b en relation avec l'art. 50 al. 2 LEtr pour revendiquer le renouvellement de son autorisation de séjour en Suisse. A l'appui de son pourvoi, la recourante a versé diverses pièces au dossier, dont plusieurs attestations de travail ainsi que de nombreuses lettres de soutien. M. Appelée à se déterminer sur le recours de A._______, l'autorité inférieure en a proposé le rejet par préavis du 7 septembre 2015, en indiquant que le pourvoi ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau suscep- tible de modifier son point de vue. N. Par communication du 23 octobre 2015, la recourante a informé le Tribunal que depuis le 1 er octobre 2015, elle travaillait auprès d'un nouvel em-
C-4103/2015 Page 6 ployeur, en précisant qu'elle était au bénéfice d'un contrat de travail de du- rée indéterminée à temps complet en qualité d'employée de maison et que son salaire mensuel net s'élevait à Fr. 3'500.-. O. Par ordonnance du 29 décembre 2015, le Tribunal a invité la recourante à le renseigner sur l'évolution de sa situation personnelle et professionnelle. L'intéressée a donné suite à la requête du Tribunal par courrier du 28 jan- vier 2016, en exposant qu'elle avait quitté son nouvel emploi à la fin du temps d'essai, puisque la relation avec sa patronne était difficile et que son précédent employeur l'avait rappelée à ses services en lui proposant d'avantage de responsabilités, ainsi que des conditions salariales meil- leures. Elle a versé au dossier le nouveau contrat de travail conclu avec la boucherie à Lausanne, à temps complet, de durée indéterminée et sans période d'essai, avec un salaire mensuel brut de Fr. 4'000.-. P. Invitée à se déterminer sur les observations de la recourante du 29 dé- cembre 2015, l'autorité intimée a informé le Tribunal, par courrier du 25 février 2016, que ces éléments n'étaient pas susceptibles de modifier son point de vue et qu'elle maintenait ainsi intégralement sa décision du 27 mai 2015. Q. Par écrit du 10 mars 2016, A._______ a fait savoir au Tribunal qu'elle avait remboursé les prestations d'aide sociale qu'elle avait perçues suite à la rupture de son union conjugale, soit Fr. 1'824.-. R. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
C-4103/2015 Page 7 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la pro- longation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF). 1.3 Pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, la procédure de- vant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3. A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun- desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2 ème
éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé- ration l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con- sid. 2). 3. 3.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuelle- ment dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établis- sement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du
C-4103/2015 Page 8 marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut re- fuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 3.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 et l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1621/2013 du 21 mai 2015 consid. 3.2 à 3.4 et la jurisprudence citée). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision du SPOP de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressée et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition parti- culière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. notamment ATF 135 II 1 consid. 1.1 et ATF 131 II 339 consid. 1 et la jurisprudence citée). 5. A titre préliminaire, il convient de préciser que la recourante ne peut tirer aucun droit de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), en raison de son mariage avec B._______, ressortissant belge au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse, dès lors que le couple ne fait plus ménage commun depuis sa séparation intervenue en juillet 2012 et que le lien conjugal doit être considéré comme définitivement rompu (cf. let. E supra et dans le même sens, cf. par exemple les arrêts du Tribunal admi- nistratif fédéral C-2381/2015 du 8 février 2016 consid. 4.1 et C-4340/2013 du 26 octobre 2015 consid. 5.2 et 5.3 et la jurisprudence citée). 6. 6.1 Selon l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisa- tion d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de faire ménage commun avec lui. L'art. 49 LEtr prévoit une exception à l'exigence du ménage com- mun lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invo- quées (sur cette dernière disposition, cf. notamment l'arrêt du Tribunal ad- ministratif fédéral C-2808/2013 du 9 juillet 2015 consid. 4.2.1 et la jurispru- dence citée).
C-4103/2015 Page 9 Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 43 al. 2 LEtr). Encore faut-il que, durant ce laps de temps, il ait vécu en ménage commun ou ait pu invoquer l'exception à l'exigence du ménage commun prévue à l'art. 49 LEtr (à ce propos, cf. notamment MARTINA CARONI, in : Caroni et al., Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad art. 42 n° 55 et MARC SPESCHA, in: Spescha et al., Migrationsrecht, 4 ème édition, 2015, ad art. 42 n° 9). 6.2 En l'espèce, à l'examen du dossier, il appert que les époux A._______ et B._______ ont contracté mariage le 29 mars 2008 et qu'ils ont définiti- vement cessé de faire ménage commun le 31 juillet 2012 (cf. les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale respectivement du 31 juillet et du 15 août 2012). Compte tenu du fait que la séparation des époux doit être considérée comme définitive et que l'union conjugale a duré moins de cinq ans depuis le mariage jusqu'à la séparation en juillet 2012, la recou- rante ne saurait de toute évidence pas se prévaloir des dispositions de l'art. 43 al. 1 et 2 LEtr; elle ne prétend d'ailleurs pas le contraire. 7. Il convient dès lors d'examiner si l'intéressée peut se prévaloir d'un droit au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr. 7.1 Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). S'agis- sant plus particulièrement du délai de trois ans prévu par cette disposition, il se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.5). Le ménage commun implique une vie conjugale effective (cf. THOMAS HUGI YAR, Von Trennungen, Härtefällen und Delikten - Ausländerrechtliches rund um die Ehe- und Familiengemeinschaft, in: Achermann et al. [éd.], Annuaire du droit de la migration 2012/2013, 2013, p.69s et les références citées). 7.2 En l'occurrence, il appert que l'intéressée a contracté mariage avec B._______ en date du 29 mars 2008 et que la séparation est intervenue le 31 juillet 2012. Force est par conséquent de constater que leur union con- jugale a duré plus de trois ans et cela même si on prenait en considération la séparation temporaire survenue en 2009 selon les déclarations
C-4103/2015 Page 10 B._______ (cf. le procès-verbal de son audition du 13 août 2013 p. 3). Par- tant, il sied de retenir que la première condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr est réalisée dans le cas particulier, ce qui n'est au demeurant pas contesté par l'autorité intimée. 7.3 Il convient dès lors d'examiner si l'intégration de la recourante peut être considérée comme réussie au sens du deuxième terme de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. 7.3.1 Le principe d'intégration inscrit à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr veut que les étrangers, dont le séjour est légal et durable, participent à la vie écono- mique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr). En vertu de l'art. 77 al. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au sé- jour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE, RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se mani- feste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale par- lée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'ac- quérir une formation (let. d). Le Tribunal fédéral a précisé que l'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énu- mérés par ces dispositions; il signale aussi que la notion d'"intégration ré- ussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circons- tances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compé- tentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr ainsi que l'art. 3 OIE; voir également l'ATF 134 II 1 consid. 4.1 et les arrêts du Tribunal fédéral 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 5.1 à 5.3.1 et 2C_292/2015 du 4 juin 2015 consid. 4.2 et les références citées). 7.3.2 Selon la jurisprudence, en présence d'un étranger disposant d'un em- ploi stable, qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la langue parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux permettant de nier son intégration au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. notamment les arrêts du Tribunal fédéral 2C_286/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.4 et 2C_800/2012 du 6 mars 2013 consid. 3.2 et la jurisprudence citée).
C-4103/2015 Page 11 7.3.3 Un étranger qui obtient, même au bénéfice d'un emploi à temps par- tiel, par exemple en tant que nettoyeur, un revenu mensuel de l'ordre de 3'000 francs qui lui permet de subvenir à ses besoins jouit d'une situation professionnelle stable. Il importe ainsi peu que l'indépendance financière résulte d'un emploi peu qualifié. L'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une acti- vité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas. Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément que l'étranger n'est pas intégré professionnellement (sur les éléments qui précèdent, cf. notamment les arrêts du Tribunal fédéral 2C_557/2015 du 9 décembre 2015 consid. 4.3, 2C_459/2015 du 29 octobre 2015 consid. 4.3.1 et 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3 et la jurisprudence ci- tée). 7.3.4 En outre, si les attaches sociales en Suisse, notamment la participa- tion à une vie associative, constituent l'un des critères à prendre en consi- dération dans l'analyse de la réussite de l'intégration au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, leur absence ne permet pas, à elle seule, d'en conclure que l'étranger ne serait pas intégré (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_557/2015 consid. 4.3 in fine et la référence citée). Toutefois, une vie associative can- tonnée à des relations avec des ressortissants de son propre Etat d'origine constitue plutôt un indice plaidant en défaveur d'une intégration réussie (cf. notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 con- sid. 3.3 et la référence citée). 7.3.5 L'examen d'éventuelles contraventions à l'ordre public suisse doit respecter le principe de la présomption d'innocence, qui s'impose à tous les organes de l'Etat et dans tous les domaines du droit. Il y a lieu d'écarter de l'examen les délits qui n'ont pas donné lieu à condamnation, du moins lorsque les faits à leur origine n'ont pas expressément été reconnus par la personne mise en cause. Il n'est ainsi pas possible de fonder un refus d'autorisation de séjour pour contravention à l'ordre juridique suisse sur de simples dénonciations ou sur des procès-verbaux unilatéraux et contestés, et encore moins lorsqu'une autorité pénale a mis la personne concernée au bénéfice d'un non-lieu. Les infractions radiées du casier judiciaire peu- vent en revanche être prises en considération (cf. notamment l'arrêt du Tri- bunal fédéral 2C_749/2011 consid. 3.3 in fine). 7.4 Dans la décision querellée, le SEM a estimé que l'intégration profes- sionnelle de la recourante ne pouvait pas être considérée comme réussie,
C-4103/2015 Page 12 compte tenu en particulier du fait que les emplois qu'elle avait exercés du- rant son séjour en Suisse ne lui avaient pas permis de subvenir à ses be- soins et qu'elle avait ainsi émargé à l'aide sociale et cela dans une large mesure. 7.4.1 Force est effectivement de constater que les époux A._______ et B._______ ont accumulé une dette sociale de Fr. 167'049.10 entre janvier 2006 et juin 2012. Suite à la séparation des conjoints fin juillet 2012, l'inté- ressée a par ailleurs continué à émarger à l'assistance publique jusqu'en septembre 2012 et a perçu des aides pour un montant total de Fr. 1'824.- durant cette période (cf. l'attestation du Centre social régional du 12 janvier 2016). S'agissant des montants relevés ci-dessus, il importe cependant de préciser que le premier chiffre se réfère aux prestations perçues par les deux époux et qu'une partie de cette dette sociale concerne par ailleurs exclusivement le conjoint de la recourante, puisque l'intéressée n'était comprise dans le dossier de son mari que depuis son arrivée sur le terri- toire helvétique en février 2007 (cf. l'attestation du Centre social régional du 4 avril 2013). Il n'en demeure pas moins que durant les premiers cinq ans de son séjour en Suisse, l'intéressée n'était pas en mesure de subvenir à ses besoins et a ainsi occasionné des coûts non négligeables en matière d'aide sociale. Si A._______ a certes travaillé en qualité d'employée de maison auprès de plusieurs particuliers durant sa vie commune avec son conjoint (cf. notam- ment le CV et les attestations de travail versés au dossier par pli du 23 mars 2014), il apparaît cependant que les revenus ainsi perçues ne lui ont pas permis de participer de manière substantielle aux frais du ménage. Eu égard aux éléments qui précèdent et compte tenu du fait qu'au vu des pièces du dossier, la recourante disposait d'une capacité de travail entière et n'avait par ailleurs pas d'enfant à sa charge, de sorte qu'on pouvait at- tendre de l'intéressée qu'elle travaille à un taux d'activité plus élevé, il y a effectivement lieu de retenir que A._______ n'a pas fait preuve d'une inté- gration professionnelle réussie durant les premières années de son séjour en Suisse. 7.4.2 Cela étant, suite à la rupture de son union conjugale en juillet 2012, A._______ a démontré sa volonté de participer à la vie économique en Suisse et d'assurer son autonomie financière. A ce propos, il sied notam- ment de relever qu'entre le 15 novembre 2012 et le 31 octobre 2013, l'inté- ressée était au bénéfice d'un contrat de durée déterminée avec un taux d'activité de 50% en qualité d'agente de propreté et d'hygiène auprès du
C-4103/2015 Page 13 Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (cf. le contrat conclu le 23 octobre 2012). A côté de cet emploi à temps partiel, elle a continué à travailler en tant que femme de ménage auprès de plusieurs particuliers (cf. notamment les fiches de salaire versées au dossier lors de son audition par le SPOP en date de 13 août 2013), de sorte qu'elle était financièrement autonome dès octobre 2012, soit deux mois seulement après la fin de sa communauté conjugale. Dès octobre 2013, l'intéressée a travaillé à temps partiel auprès d'une boucherie à Lausanne où elle a perçu un salaire mensuel net d'envi- ron Fr. 2'000.- à Fr. 2'500.- (cf. les fiches de salaire de décembre 2013 ainsi que de janvier et février 2014 versées au dossier par communication du 15 mai 2014). Suite à une brève interruption de cette activité entre octobre et décembre 2015 durant laquelle la recourante était employée auprès d'une autre entreprise (cf. le courrier du 23 octobre 2015 et son annexe), A._______ travaille de nouveau pour son ancien employeur depuis le dé- but de cette année. Elle est au bénéfice d'un contrat à temps complet et de durée indéterminée et son emploi en qualité d'aide de cuisine lui procure un salaire mensuel brut de Fr. 4'000.- (cf. le contrat de travail versé au dossier par écrit du 28 janvier 2016). Dans le cadre de la présente procé- dure de recours, l'employeur de la recourante a confirmé que l'intéressée lui donnait entière satisfaction dans son travail (cf. l'attestation du 9 juin 2015 versée au dossier à l'appui du mémoire de recours) et le nouveau contrat conclu en janvier 2016 ne prévoit par ailleurs plus de période d'es- sai (cf. le contrat de travail produit par pli du 28 janvier 2016). Le Tribunal observe enfin que les employeurs pour lesquels A._______ a travaillé en tant qu'employée de maison durant plusieurs années font l'éloge de son investissement, de sa disponibilité et de sa conscience professionnelle (cf. notamment les attestations du 8 et du 10 juin 2015 produites à l'appui du mémoire de recours). 7.4.3 Compte tenu des considérants qui précèdent, il sied de retenir en défaveur de la recourante que les efforts qu'elle a accomplis sur le plan professionnel durant sa vie commune avec B._______ doivent être consi- dérés comme insuffisants et qu'elle a accumulé une dette sociale impor- tante durant les premières années de son séjour en Suisse. Cependant, suite à la rupture de son union conjugale, la recourante a démontré sa vo- lonté de s'intégrer sur le marché du travail helvétique et a rapidement été à même de se créer une situation professionnelle et financière stable, puis- qu'elle travaille pour le même employeur depuis plus de deux ans (avec une brève interruption de trois mois), est financièrement autonome depuis octobre 2013 (cf. l'attestation du Centre social régional du 12 janvier 2016 produite par communication du 28 janvier 2016, voir également le courrier de la recourante du 10 mars 2016, dont il ressort qu'elle a remboursé les
C-4103/2015 Page 14 prestations de l'aide sociale perçues après sa séparation, soit Fr. 1'824.-), soit depuis plus de trois ans, et ne fait par ailleurs pas l'objet de poursuites ou d'actes de défaut de biens (cf. l'extrait du registre des poursuites du 11 janvier 2016 produit par communication du 28 janvier 2016). 7.4.4 En conclusion, le Tribunal estime que c'est à tort que le SEM n'a pas pris en considération l'évolution favorable de la situation professionnelle de A._______ depuis la rupture de son union conjugale. A ce sujet, il sied no- tamment de tenir compte de la rapidité avec laquelle la prénommée a ré- ussi à se créer une situation professionnelle et financière stable après la fin de sa vie commune avec B._______ (sur la prise en considération d'ef- forts d'intégration accomplis après la séparation pour l'analyse du critère de l'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, cf. notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_175/2015 du 30 octobre 2015 consid. 3.2.3 et 4.1 [dans le cas d'espèce, A._______ est devenue financièrement auto- nome pendant la durée de validité de son autorisation de séjour qui est arrivée à échéance le 11 février 2013]; voir également divers arrêts du Tri- bunal de céans qui tiennent compte, dans l'analyse de l'intégration de l'étranger concerné, d'une évolution favorable de la situation profession- nelle et financière intervenue après la fin de l'union conjugale, cf. à titre d'exemples les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-7421/2014 du 12 octobre 2015 consid. 5.5.2 in fine, C-5021/2013 du 12 mars 2015 consid. 5.3.2 in fine, C-6111/2014 du 4 mars 2015 consid. 6.2.2, C-3460/2012 du 30 avril 2014 consid. 5.2.2 et C-6195/2011 du 1 er juillet 2013 consid. 6.2.2). 7.4.5 Sur un autre plan, le Tribunal observe que la recourante séjourne en Suisse depuis plus de neuf ans. En outre, elle a effectué plusieurs cours de langue durant son séjour sur le sol helvétique et dispose ainsi de bonnes connaissances en français (cf. les attestations versées au dossier par pli du 23 mars 2014). Eu égard aux nombreuses lettres de soutien ver- sées au dossier, il ne saurait par ailleurs être contesté que l'intéressée s'est créé des attaches sociales importantes durant son séjour en Suisse (cf. notamment les lettres produites à l'appui du mémoire de recours du 1 er juillet 2015 ainsi que par communication du 23 mars 2014). A ce sujet, il sied également de noter que A._______ s'engage bénévolement auprès de deux églises à Lausanne depuis plusieurs années (cf. le courrier de la recourante du 18 août 2014 et son annexe, ainsi que l'écrit du 28 mai 2014 et les lettres de soutien du 5 et du 10 mars 2014 produites par communi- cation du 23 mars 2014). 7.4.6 Enfin, le Tribunal constate que la recourante n'a pas fait l'objet de condamnation pénale durant son séjour en Suisse et ni les circonstances
C-4103/2015 Page 15 de son arrivée sur le territoire helvétique, ni la plainte pénale déposée par son mari pour violences conjugales ne sauraient suffire pour considérer que l'intéressée n'a pas fait preuve d'une intégration réussie en Suisse. A ce sujet, il sied par ailleurs d'observer que l'enquête relative à la plainte pénale a été suspendue et que les pièces au dossier font état de violences physiques et psychologiques subies par l'un et l'autre des époux (cf. no- tamment l'attestation du Centre d'accueil MalleyPrairie du 15 juin 2015 pro- duit à l'appui du mémoire de recours). 7.4.7 Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, le Tribunal de céans considère que c'est à tort que le SEM a retenu que l'intégration de A._______ en Suisse ne pouvait pas être qualifiée de réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Bien qu'il s'agisse d'un cas limite, compte tenu de ce qui a été exposé au consid. 7.4.1 ci-avant et en particulier des montants importants d'aide so- ciale perçus par la recourante durant sa vie commune avec B., le Tribunal estime en effet que l'on ne saurait faire abstraction du fait que A. a très rapidement été à même de se créer une situation profes- sionnelle stable et d'assurer son autonomie financière après la rupture de son union conjugale (dans le même sens, cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_175/2015 consid. 3.2.3 in fine). La recourante est ainsi financièrement autonome depuis octobre 2012, n'a par ailleurs jamais fait l'objet de pour- suites, fait preuve de sociabilité, s'implique dans la vie collective locale et n'a pas contrevenu à l'ordre public. 7.5 Partant, il y a lieu de retenir que A._______ satisfait aux deux condi- tions d'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Il est donc superflu d'examiner si les conditions posées par l'art. 50 al. 1 let. b en lien avec l'art. 50 al. 2 LEtr sont remplies dans le cas d'espèce. 8. En conséquence, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la prolongation par les autorités cantonales vaudoises de l'autorisation de séjour de A._______ approuvée. Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). Obtenant gain de cause, la recourante n'a pas à supporter de frais de pro- cédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA) et a droit à des dépens (art.
C-4103/2015 Page 16 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concer- nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédé- ral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire de l'intéressée, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de 1'400 francs à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause.
(dispositif page suivante)
C-4103/2015 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision querellée est annulée. 2. Le renouvellement de l'autorisation de séjour de A._______ est approuvé. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance versée le 6 août 2015, d'un montant de Fr. 1'000.-, sera restituée à la recourante par la caisse du Tribunal, dès l'entrée en force du présent arrêt. 4. Un montant de Fr. 1'400.- est alloué à la recourante à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure. 5. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Acte judiciaire ; annexe: formulaire "Adresse de paiement" à retourner dûment rempli au Tribunal) – à l'autorité inférieure (dossier en retour) – au Service de la population du canton de Vaud (Recommandé : dossier cantonal en retour).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm
Expédition
C-4103/2015 Page 18 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :