B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-4095/2022

A r r ê t d u 27 s e p t e m b r e 2 0 2 2 Composition

Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Barbara Scherer, greffière.

Parties

A._______, recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet

Assurance-invalidité (projet de décision du 13 juin 2022)

C-4095/2022 Page 2 Vu le courrier du 14 septembre 2022 qu’A._______ (ci-après : assurée) a adressé au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) pour recourir contre un projet de décision du 13 juin 2022 de l’Office cantonal des assurances sociales de Genève (OCAS), le motif de l’assurée, invoquant qu’elle s’était opposée audit projet de décision et avait produit des pièces supplémentaires à son dossier médical mais que son opposition serait arrivée tardivement (TAF pce 1), les différentes pièces jointes par l’assurée dont le courrier du 25 août 2022 de l’OCAS lequel a remarqué qu’il avait reçu les objections du 25 août 2022 de l’assurée à son projet de décision du 13 juin 2022 mais qu’elles étaient tardives et qu’il était donc impossible de les prendre en considération dans le cadre du droit d’être entendu (TAF pce 1 annexe), l’information que le Tribunal de céans a prise le 16 septembre 2022 auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : OAIE) qui a relevé qu’à ce jour, il n’avait rendu aucune décision dans la cause (courriels du 16 septembre 2022; TAF pce 2),

et considérant que le Tribunal de céans examine d’office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]; ATAF 2016/15 consid. 1; 2014/4 consid. 1.2), que la recevabilité d’un recours est son aptitude à être examiné et tranché au fond ; autrement dit, pour être examiné sur le fond, le recours doit être recevable, qu’en vertu des art. 31 et 33 let. d de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF; RS 173.32) et de l'art. 69 al. 1 let. b de la loi sur l'assurance- invalidité (LAI; RS 831.20), le TAF connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par l'OAIE, les exceptions prévues à l'art. 32 LTAF étant réservées, qu’en vertu de l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101), précisé notamment par l’art. 42 de la loi sur la partie générale du droit des

C-4095/2022 Page 3 assurances sociales (LPGA; RS 830.1), la personne assurée a le droit d’être entendu, que, dans ce sens, l’art. 57a al. 1 LAI prévoit que l’Office AI doit communiquer à la personne assurée, au moyen d’un préavis, toute décision finale qu’il entend prendre au sujet d’une demande de prestations ou au sujet de la suppression ou de la réduction d’une prestation déjà allouée, que suite à ce préavis, conformément à l’art. 73 ter du règlement sur l’assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), les parties peuvent faire part de leurs observations sur le préavis dans un délai de 30 jours (cf. al. 1) et communiquer les observations à l’office AI par écrit ou oralement, lors d’un entretien personnel (cf. al. 2, 1 ère phrase), que, de plus, eu égard à l’art. 74 RAI, une fois l’instruction de la demande de prestations achevée, l’office AI se prononce par une décision sujette à recours (al. 1), dont la motivation tient compte des observations faites par les parties sur le préavis, pour autant qu’elles portent sur des points déterminants (cf. al. 2), qu’en l’occurrence, l’assurée informe vouloir former recours contre le projet de décision du 13 juin 2022 de l’OCAS que celui-ci a également mentionné dans son courrier du 25 août 2022 (TAF pce 1 annexe), que ledit projet de décision du 13 juin 2022 n’est pas une décision, mais un préavis au sens de l’art. 57a al. 1 LAI cité, que conformément aux art. 31 et 33 let. d LTAF et 69 al. 1 let. b LAI cités, le Tribunal ne peut entrer en matière que sur un recours formé contre une décision de l’OAIE, que le Tribunal ne peut notamment pas entrer en matière sur un projet de décision, que dans ce sens, l’OCAS a remarqué à juste titre dans son courrier du 25 août 2022 (TAF pce 1 annexe) qu’un recours peut être formé par écrit à la réception et contre la décision dans un délai de 30 jours à compter de sa notification, qu’aux termes de l’art. 40 al. 2 du règlement sur l’assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), l’Office AI du secteur d’activité dans lequel la frontalière

C-4095/2022 Page 4 exerce une activité lucrative est compétent pour enregistrer et examiner les demandes par les frontaliers mais que l’OAIE notifie les décisions, que selon la informations reçues de la part de l’OAIE, celui-ci n’a pas encore rendu de décision dans la cause (TAF pce 2), que, partant, le recours du 14 septembre 2022 dirigé contre le projet de décision du 13 juin 2022 doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (cf. art. 9 PA et 23 al. 1 let. b LTAF), que, toutefois, le TAF transmet l’écriture de l’assurée à l’OAIE pour la suite qu’il jugera utile, que concernant les objections de l’assurée reçues le 25 août 2022, l’Office AI est invité à considérer, le cas échéant, que les féries judiciaires ont couru du 15 juillet au 15 août inclusivement et que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, qu’une éventuelle omission de la procédure de préavis constituerait une violation grave du droit d’être entendu (cf. TF 9C_1/2013 du 20 juin 2013 consid. 2.4; 8C_577/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.6; voir aussi ATF 143 V 71 consid. 4.4; TAF C-5819/2019 du 22 juin 2020 consid. 5.2 et références; MICHEL VALTERIO, Commentaire, Loi fédérale sur l’assurance- invalidité, LAI, 2018, art. 57a n° 1), que les frais de la présente procédure sont remis à l’assurée en vertu de l’art. 6 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, par ailleurs, il n’est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 3 FITAF),

le dispositif se trouve à la page suivante,

C-4095/2022 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours du 14 septembre 2022 est irrecevable. 2. Dite écriture du 14 septembre 2022 ainsi que ses annexes sont transmises à l’OAIE pour la suite qu’il jugera utile. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La juge unique : La greffière :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer

C-4095/2022 Page 6 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, CH-6004 Lucerne, Suisse par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :

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27.09.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026