B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-4060/2020, C-4755/2020, C-4759/2020
A r r ê t d u 6 s e p t e m b r e 2 0 2 2 Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, la juge unique, Barbara Scherer, greffière.
Parties
A._______, représenté par Maître Jean-Michel Duc, recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, rentes pour enfant, intérêts moratoires (décision du 31 juillet 2020).
C-4060/2020, C-4755/2020, C-4759/2020 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : assuré ou recourant), ressortissant français né le [...], est père de trois enfants, dont B., né le [...], qui a fini ses études le 31 août 2016 à 23 ans, et C., né le [...], qui a terminé ses études le 31 août 2020 à 24 ans (AI pce 124). L’assuré touche depuis le 1 er décembre 2009 une rente d’invalidité entière de l’assurance-invalidité suisse laquelle a été assortie de rentes pour enfant liées à celle du père (cf. pour la motivation de la décision : AI pce 15). Par arrêt C-6800/2014 du 26 mai 2020 du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal; AI pce 97), l’assuré à qui la rente a été supprimée par décision du 7 octobre 2014 alors attaquée (AI pce 79), a été rétabli dans son droit à une rente d’invalidité entière à partir du 1 er décembre 2014. B. B.a Faisant suite à l’arrêt du TAF susmentionné, l’OAIE a octroyé à l’assuré par décision du 31 juillet 2020 une rente d’invalidité entière à compter du 1 er décembre 2014. L’Office a exposé que conformément à l’arrêt du 26 mai 2020 du TAF, il reprenait le versement de la rente entière rétroactivement au 1 er décembre 2014. Par ailleurs la décision a donné des explications concernant le calcul du montant de la rente (AI pce 108; pour la motivation de la décision voir AI pce 100 pp. 3 ss). B.b Le 13 août 2020, l’assuré a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (affaire C-4060/2020), concluant, sous suite de frais et dépens, à l’admission du recours et à la réformation de la décision attaquée en ce sens que, d’une part, deux rentes pour enfant soient octroyées en sa faveur pour un montant total de 84'752 francs et, d’autre part, des intérêts moratoires soient alloués en sa faveur dès le 1 er décembre 2014 pour toutes les créances dues par l’assurance-invalidité dès le 1 er décembre 2014 (TAF [affaire C-4060/2020] pce 1). Le recourant a avancé une violation des art. 35 et 38 LAI, déterminant le droit aux rentes pour enfant, ainsi qu’une violation de l’art. 26 LPGA concernant les intérêts moratoires dus pour des créances de prestations d’assurances.
C-4060/2020, C-4755/2020, C-4759/2020 Page 3 C. C.a Par deux décisions du 4 septembre 2020, l’OAIE a alloué à l’assuré, d’une part, pour son fils B._______ une rente d’invalidité entière pour enfant liée à la rente du père du 1 er décembre 2014 au 30 juin 2016 (AI pce 135) et, d’autre part, pour son fils C._______ une rente d’invalidité entière pour enfant liée à la rente du père du 1 er décembre 2014 au 30 juin 2020 (AI pce 134). Ces décisions ont contenu des explications concernant le calcul du montant des rentes. Sur la décision relative à la rente pour enfant de C., que le recourant a produite devant le TAF, figure une mention écrite à la main selon laquelle une décision concernant les intérêts moratoires sera notifiée ultérieurement (TAF [affaire C-4755/2020] pce 1). C.b Le 24 septembre 2020, le recourant a recouru contre ces deux décisions (TAF [affaire C-4759/2010 pour B.] et [affaire C- 4755/2020 pour C.] pce 1 de chaque affaire). Il a préalablement conclu à la jonction de ses trois recours et, principalement, à l’admission des recours ainsi qu’à la réformation des décisions du 4 septembre 2020 en ce sens que des intérêts moratoires soient alloués dès le 1 er décembre 2014 pour les rentes pour enfant. Il a invoqué une violation de l’art. 26 LPGA cité et soutenu qu’il n’avait pas eu d’autre choix que de recourir contre lesdites décisions afin de préserver et faire valoir ses droits. S’agissant de la rente pour enfant pour B., le recourant a encore conclu à la réformation de la décision attaquée en ce que sens que le revenu annuel moyen déterminant soit fixé à 96'696 francs alors que la décision faisait état, selon lui à tort, d’un montant de 95'880 francs. D. Par décision incidente du 30 septembre 2020, le TAF a joint les affaires C-4060/2020, C-4755/2020 et C-4759/2020 (TAF [C-4060/2022] pce 3). E. Dans sa réponse du 2 novembre 2020 aux recours (TAF [C-4060/2022] pce 4), l’OAIE a proposé le rejet du recours pour autant qu’il soit recevable. Il a exposé que si effectivement il était incontesté que des intérêts moratoires étaient dus dès le 1 er décembre 2014, il n’y avait pas lieu de réformer les décisions querellées qui ne concernaient pas ce droit. S’agissant du calcul du revenu annuel moyen déterminant pour la rente pour enfant de B._______, l’Office a par ailleurs maintenu que celui-ci s’élevait à 95'880 francs, tel que déterminé par la décision attaquée, puisqu’il ne pouvait pas tenir compte de l’adaptation des rentes à l’évolution
C-4060/2020, C-4755/2020, C-4759/2020 Page 4 des prix intervenue dès le 1 er janvier 2019, cette rente étant due jusqu’au 30 juin 2016. F. Par réplique du 19 novembre 2020 (TAF [C-4060/2022] pce 8), le recourant a retiré sa conclusion concernant la rente liée pour B._______ mais a maintenu l’ensemble des autres conclusions prises dans ses deux mémoires de recours. Il a notamment prétendu qu’il avait été contraint de recourir contre les décisions contestées en raison d’un défaut d’information manifeste de la part de l’OAIE en ce qui concerne la notification de décisions ultérieures. G. Dans les écrits ultérieurs, les parties ont persisté dans leurs conclusions (cf. duplique du 22 décembre 2020 et observations du 12 janvier 2021; TAF [C-4060/2022] pces 11 et 13). H. Par renseignement téléphonique du 19 août 2022 (note téléphonique du même jour; TAF [C-4060/2022] pce 18), l’OAIE a informé le Tribunal que les décisions concernant les intérêts moratoires pour la rente de l’assuré et les rentes pour enfants liées n’avaient pas encore été rendues.
Droit : 1. Le TAF examine d’office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2016/15 consid. 1; 2014/4 consid. 1.2). La recevabilité est l’aptitude du recours à être examiné et tranché au fond. Autrement dit, pour être examiné au fond, le recours doit être recevable. 2. Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE. De plus, le recourant a qualité pour recourir, étant directement touché par les décisions attaquées et ayant un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 de la loi fédérale sur la partie
C-4060/2020, C-4755/2020, C-4759/2020 Page 5 générale du droit des assurances sociales [LPGA [RS 830.1] et 48 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]), étant précisé que le recourant est également titulaire des rentes pour enfants (cf. art. 35 LAI; ATF 134 V 15 consid. 2.3.3). Les recours ont, en outre, été déposés en temps utile (art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA; voir aussi TAF pce 2) et dans les formes requises par la loi (art. 52 al. 1 PA) et l’avance sur les frais de procédures présumés de 800 francs a été dûment acquittée (art. 63 al. 4 PA; TAF pces 6, 7 et 9). 3. Le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA) ; l'on parle de maxime inquisitoire. En outre, le Tribunal examine librement et d'office les questions de droit qui se posent, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA; ATAF 2013/46 consid. 3.2), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision attaquée (cf. PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, Volume II, Les actes administratifs, 3 e éd. 2011, ch. 2.2.6.5 p. 300 s.; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 e éd. 2015, p. 243). Toutefois, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 e éd. 2013, p. 25 n. 1.55). 4. 4.1 Le recourant a formé recours contre les décisions des 30 juillet et 4 septembre 2020 (AI pces 108, 134 et 135). Ses recours sont devenus sans objet dans la mesure où l’OAIE a octroyé des rentes pour enfant par les décisions du 4 septembre 2020 et que le recourant a retiré la conclusion concernant le montant de la rente pour enfant pour B._______ (TAF [C- 4060/2022] pce 8). Il reste à examiner les conclusions tendant à l’octroi des intérêts moratoires pour les rentes d’invalidités en cause. 4.2 En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent en principe être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision, plus particulièrement son dispositif, délimite l'objet de la contestation (« Anfechtungsgegenstand ») qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours (ATF 144 II 359 consid. 4.3; 134 V 418 consid. 5.2). En vertu du principe de l'unité de la procédure, l'autorité de recours ne peut
C-4060/2020, C-4755/2020, C-4759/2020 Page 6 en effet statuer que sur les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est déjà prononcée ou aurait dû le faire, sous la forme d'une décision (ATF 134 V 418 consid. 5.2; TF 2C_612/2007 du 7 avril 2008 consid. 4.1; ATAF 2020 VII/2 consid. 4.3.1). Le tribunal n'entre donc pas en matière, sauf exception, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation (ATF 144 II 359 consid. 4.3; 134 V 418 consid. 5.2.1). Quant à l'objet du litige (« Streitgegenstand »), il est défini par trois éléments, à savoir l'objet de la contestation, les conclusions du recours et, accessoirement, les motifs de celui-ci (ATAF 2020 VII/2 consid. 4.3.1). L'objet de la contestation et l'objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, les rapports juridiques non litigieux sont certes compris dans l'objet de la contestation mais non pas dans l'objet du litige (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3; 125 V 413 consid. 1b; TF 2C_53/2017 du 21 juillet 2017, consid. 5.1). L'objet du litige peut donc être réduit par rapport à l'objet de la contestation. Il ne peut en revanche, sauf exceptions, s’étendre au-delà de celui-ci (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3; 136 II 457 consid. 4.2 ; 136 II 165 consid. 5). 4.3 4.3.1 Dans le cas concret, la décision du 31 juillet 2020 contre laquelle l’assuré a formé recours en premier lieu porte uniquement sur le droit du recourant à une rente d’invalidité entière à compter du 1 er décembre 2014 ; la décision a déterminé les montants de sa rente (AI pce 108; voir aussi AI pce 100 pp. 3 pour la motivation). A juste titre, l’OAIE a souligné qu’il ne s’était pas prononcé, par cette décision, sur les intérêts moratoires auxquels l’assuré a droit et qui seront versés ultérieurement. S’agissant des deux décisions du 4 septembre 2020, elles concernent uniquement les rentes pour enfants pour B._______ et C._______ qu’elles ont déterminées jusqu’au 30 juin 2016, respectivement jusqu’au 30 juin 2020 (AI pces 134 et 135). Il est constant que ces décisions ne se sont pas non plus prononcés relatifs aux intérêts moratoires dus. 4.3.2 Certes, les intérêts moratoires dépendent de l’existence de la créance principale – ici, le droit aux rentes d’invalidité – et le Tribunal fédéral en a expressément admis le caractère accessoire dans l’ATF 119 V 233 consid. 4 (voir aussi TF I 73/05 du 13 septembre 2006 consid. 7.1). Néanmoins, par l’arrêt I 73/05 du 13 septembre 2006, le Tribunal fédéral a
C-4060/2020, C-4755/2020, C-4759/2020 Page 7 relevé que le droit aux intérêts moratoires formait un rapport juridique propre et distinct de la créance de prestations puisque l’art. 26 al. 2 LPGA prévoyait des conditions particulières pour son fondement. En effet, selon cette disposition, des intérêts moratoires sont dus pout toute créance de prestations d’assurances sociales à l’échéance d’un certain délai défini par la loi, soit à l’échéance d’un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt 12 mois à partir du moment où la personne assurée fait valoir ce droit, pour autant qu’il se soit entièrement conformé à l’obligation de collaborer qui lui incombe. Le Tribunal fédéral a donc conclu – sous réserve d’une expansion de l’objet de la contestation qui, le cas échéant, est soumise à plusieurs conditions (cf. ATF 130 V 503; 130 V 138; 122 V 36 consid. 2a et références; TF 9C_636/2014 du 10 novembre 2014 consid. 3.1; 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 3.1) – que dans le cadre d’un recours, le droit à des intérêts moratoires ne pouvait être examiné et jugé que si l’administration avait statué sur cette question (objet de la contestation) et que la décision y relative avait été attaquée sur ce point (TF I 73/05 du 13 septembre 2006 consid. 7.1). Ces considérations du Tribunal fédéral restent toujours valables. Le recourant n’a d’ailleurs avancé aucun argument à ce sujet. 4.3.3 Plus encore, le Tribunal de céans remarque qu’aucune disposition légale ne prévoit que la rente d’invalidité ainsi que les intérêts moratoires y relatifs doivent être fixées par une seule décision. S’il est vrai que le ch. 9036 des Directives concernant les rentes (DR) de l’assurance- vieillesse, survivants et invalidité fédérale, stipule que la décision doit contenir impérativement une brève motivation et décompte des intérêts moratoires dus, il est constant que les directives de l’administration s’adressant aux organes d’exécution, n’ont pas force de loi et ne lient pas le Tribunal (cf. ATF 141 III 401 consid. 4.2.2; 113 V 46 consid. 5.4.2; 131 V 42 consid. 2.3; TF 1C_416/2020 du 31 mars 2021 consid. 4.2). Enfin, même si le Tribunal admet qu’une remarque explicative, dactylographiée, figurant dans la décision concernant les prestations principales peut être utile afin d’informer les assurés que l’Office statuera ultérieurement sur les autres prestations, le recourant ne saurait déduire aucun droit du fait que les décisions contestées ne contenaient pas de telles informations s’agissant les intérêts moratoires. 4.3.4 Pour toutes ces raisons, le Tribunal ne saurait suivre le recourant qui prétend qu’il était obligé de recourir contre les décisions des 31 juillet et 4 septembre 2020 afin de préserver et faire valoir ses droits.
C-4060/2020, C-4755/2020, C-4759/2020 Page 8 5. A titre superfétatoire, le Tribunal remarque encore que les recours interjetés par l’assuré, qui du reste est représenté par un avocat, ne peuvent pas être interprétés comme recours pour déni de justice ou retard injustifié au sens de l’art. 46a PA (voir aussi art. 56 al. 2 LPGA) en vertu duquel, le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l’autorité saisie s’abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire. En effet, par ses conclusions et motivations, l’assuré a expressément demandé l’octroi des intérêts moratoires alors que par un recours formé pour déni de justice et retard injustifié les conclusions ne peuvent porter que sur la constatation de la violation de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101), selon lequel toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable, ainsi que sur le renvoi de la cause pour remédier aux irrégularités mises en évidence ; le Tribunal n'a pas à entrer en matière sur d'autres conclusions, telles celles tendant à l’octroi de prestations (cf. ATF 129 V 411 consid. 1.4; TF 9C_366/2016 du 11 août 2016 consid. 3; TAF C-1653/2014 du 23 juillet 2014 consid. 3.1; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspfle- ge des Bundes, 3 e édition 2013, n° 1312; JEAN MÉTRAL, Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, Art. 56, n° 47 pp. 678 s.; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, Volume II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3 e édition 2011, p. 339). 6. En conclusion, les recours de l’assuré, outrepassant l’objet de la contestation des décisions des 31 juillet 2020 et 4 septembre 2020, sont irrecevables pour autant qu’ils ne sont pas devenus sans objet (cf. consid. 4.1). Le dossier est transmis à l’OAIE afin qu’il fixe les intérêts moratoires à verser et rende de décisions à ce sujet. Conformément à l’art. 23 al. 1 LTAF, le Tribunal statue à juge unique. 7. Au regard de l’issue de la cause, le recourant qui a succombé doit prendre en charge les frais de la présente procédure de 800 francs. Ils sont prélevés sur l’avance de frais du même montant dont le recourant s’est acquitté au cours de la procédure (TAF pces 6, 7 et 9). Il n'est pas alloué de dépens, l’OAIE n’y ayant pas droit en tant qu’autorité (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 3 FITAF).
C-4060/2020, C-4755/2020, C-4759/2020 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les recours sont irrecevables pour autant qu’ils ne sont pas devenus sans objets. 2. Le dossier est transmis à l’OAIE afin qu’il fixe les intérêts moratoires à verser et rende de décisions à ce sujet. 3. Les frais de procédure de 800 francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l’avance de frais du même montant dont le recourant s’est acquitté au cours de la procédure. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales.
L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
C-4060/2020, C-4755/2020, C-4759/2020 Page 10 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, CH-6004 Lucerne, Suisse par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :