B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-4052/2019

A r r ê t d u 11 m a r s 2 0 2 1 Composition

Caroline Gehring (présidente du collège), Caroline Bissegger, Christoph Rohrer, juges, Raphaël Menettrier de Jollin, greffier.

Parties

A._______, représentée par Maître Pierre-Dominique Schupp, recourante,

contre

Conseil d'Etat du canton de Vaud, autorité inférieure.

Objet

Assurance-maladie, approbation de conventions tarifaires et fixation de tarifs-cadres dans le domaine de l’assurance obli- gatoire des soins, déni de justice

C-4052/2019 Page 2 Faits : A. A.a Le 27 février 2018, A._______ (association de médecins) a conclu avec B._______ – représentante de 43 assureurs – un accord fixant à 0.95 francs la valeur du point TARMED dès le 1 er janvier 2018 pour les presta- tions ambulatoires de l’assurance obligatoire des soins fournies par des médecins en pratique privée dans le canton de Vaud. L’accord était conclu pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation par le gou- vernement cantonal (ci-après : accord tarifaire B._______ du 27 février 2018 [TAF pce 1, annexe 2]). Le 30 avril 2018, A._______ a conclu une convention tarifaire avec C._______ portant sur le remboursement des prestations ambulatoires de l’assurance obligatoire des soins qui sont réalisées par les médecins en cabinet privé dans le canton de Vaud, ainsi que celles fournies à l’hôpital par les médecins en leur propre nom et avec leur propre numéro RCC. La valeur du point TARMED était fixée à 0.95 francs du 1 er janvier 2018 au 31 décembre 2018, et à 0.95 francs pour l’année 2019, sauf si l’augmentation des coûts par patient du secteur ambulatoire médical (hors hospitalier) était supérieure à 1.5 % en 2018, auquel cas la valeur du point serait abaissée de 2 centimes. Cette convention entrait en vigueur au 1 er janvier 2018 et était valable jusqu’au 31 décembre 2019, sous réserve de son approbation par le gouvernement cantonal (ci-après : convention tarifaire C._______ du 30 avril 2018 [TAF pce 1, annexe 1]). Par décision du 4 juillet 2018, publiée le 17 juillet 2018 dans la Feuille d’avis officiels du canton de Vaud (ci-après : FAO), le Conseil d’Etat du canton de Vaud (ci-après : Conseil d’Etat ou autorité inférieure) a approuvé l’accord tarifaire B._______ du 27 février 2018 et la convention tarifaire C._______ du 30 avril 2018 pour une durée limitée à l’année 2018, ceci afin d’inciter les partenaires tarifaires à mettre sur pied un mécanisme de correction de la valeur du point en fonction de l’évolution globale des prestations (TAF pce 1, annexe 3). Par courrier du 10 août 2018, A._______ a salué l’approbation des con- ventions tarifaires susmentionnées et a observé qu’aucun tarif-cadre cor- respondant n’avait été fixé (TAF pce 1, annexe 4). A.b Le 23 janvier 2019, le Conseil d’Etat a indiqué aux partenaires tari- faires du domaine ambulatoire vaudois (B., C.,

C-4052/2019 Page 3 D., E., F., G. et A.) qu’il enten- dait approuver pour l’année 2019 les conventions tarifaires fixant la valeur du point TARMED des cabinets médicaux et du domaine de l’ambulatoire hospitalier à 0.95 francs, respectivement 0.92 francs. Il les a invités à ins- taurer dans leurs dispositifs conventionnels des mesures contraignantes permettant une maîtrise du volume et des coûts des prestations, à l’instar de celles qui avaient été introduites dans la convention tarifaire C. du 30 avril 2018. Le Conseil d’Etat a signalé que si un tel mécanisme n’était pas introduit dans les conventions tarifaires avant le 30 septembre 2019, il envisagerait de fixer les valeurs du point tarifaire 2020 en tenant compte des recommandations du Surveillant des prix en la matière, ainsi que de l’évolution des coûts (TAF pce 1, annexe 5). A.c Le 12 février 2019, A._______ a indiqué au Conseil d’Etat ne pas par- tager son avis sur la nécessité d’instaurer des mesures contraignantes de maîtrise du volume et des coûts des prestations, les mécanismes mis en place dans les conventions tarifaires permettant déjà une meilleure maî- trise des coûts et une évaluation de ceux-ci étant prévue en fin d’année 2019. Aucune base légale ne lui permettait de contraindre les partenaires tarifaires à adopter des mécanismes spécifiques de gestion des coûts. En outre, A._______ a relevé qu’un nouveau tarif-cadre n’avait toujours pas été arrêté, contrairement à ce que prévoyait la loi (TAF pce 1, annexe 6). A.d Par arrêté du 3 juillet 2019, publié le 12 juillet 2019 dans la FAO, le Conseil d’Etat a fixé de manière provisoire à 0.95 francs la valeur du point TARMED applicable dès le 1 er janvier 2019 aux prestations ambulatoires réalisées au sein des cabinets médicaux dans le canton de Vaud, à défaut de convention tarifaire approuvée par le gouvernement cantonal. L’arrêté entrait en vigueur avec effet rétroactif au 1 er janvier 2019 et venait à échéance au plus tard le 31 décembre 2019 (TAF pce 1, annexe 7). Le 12 août 2019, A._______ a interjeté recours contre cet arrêté auprès du Tri- bunal administratif fédéral, lequel fait l’objet d’une procédure parallèle C- 4056/2019. A.e Le 24 juillet 2019, A._______ a indiqué au Conseil d’Etat avoir pris connaissance de l’arrêté susmentionné et s’étonner qu’il ait ainsi fixé un tarif provisoire dans le domaine ambulatoire pour l’année 2019 sans avoir consulté les partenaires tarifaires, alors qu’il avait indiqué le 23 janvier 2019 qu’il entendait ratifier pour 2019 l’accord tarifaire B._______ du 27 février 2018 et la convention tarifaire C._______ du 30 avril 2018. Elle a rappelé qu’en la matière, la compétence du gouvernement cantonal était subsidiaire à toute convention passée entre les partenaires tarifaires dans

C-4052/2019 Page 4 la mesure où celle-ci était conforme au cadre légal. Puisque des conven- tions fixant la valeur du point TARMED dans le domaine ambulatoire dans le canton de Vaud existaient, le Conseil d’Etat n’était pas autorisé à légifé- rer par arrêté sur ce sujet. En outre, A._______ a rappelé une fois de plus qu’aucun tarif-cadre correspondant aux conventions en cause n’avait en- core été arrêté (TAF pce 1, annexe 9). A.f Le 26 juillet 2019, A._______ a conclu avec D._______ un accord tari- faire fixant à 0.96 francs la valeur du point TARMED dès le 1 er janvier 2019 pour les prestations ambulatoires de l’assurance obligatoire des soins qui figurent dans la structure TARMED et qui sont fournies en pratique privée dans le canton de Vaud. L’accord était conclu pour une durée déterminée du 1 er janvier au 31 décembre 2019, sous réserve de son approbation par le gouvernement cantonal (ci-après : accord tarifaire D._______ du 26 juil- let 2019 [TAF pce 16, annexe 11]). A.g Par courrier du 26 août 2019, la cheffe du Département de la santé et de l’action publique (ci-après : DSAS) a indiqué à A._______ que lors de la séance du 3 juillet 2019, le Conseil d’Etat avait approuvé l’accord tarifaire B._______ du 27 février 2018 et la convention tarifaire C._______ du 30 avril 2018 en parallèle de l’arrêté cantonal du 3 juillet 2019 (faisant l’objet de la cause C-4056/2019 [cf. supra A.d]). S’agissant de la valeur du point dans les relations entre A._______ et D., elle a précisé que le tarif- cadre arrêté le 22 mai 2013 par le Conseil d’Etat s’appliquait en 2019 du fait de la résiliation au 31 décembre 2018 de la convention qui liait les par- ties susnommées, et que les décisions prises par le Conseil d’Etat le 3 juillet 2019 ne remettaient pas ce tarif-cadre en cause (TAF pce 16, annexe 10). A.h Le 11 octobre 2019, le DSAS a rappelé que le Conseil d’Etat avait con- firmé l’approbation des conventions en cause pour l’année 2019 au début du mois de juillet 2019 et devait encore fixer les tarifs-cadres correspon- dants. Dans cette perspective, le DSAS a soumis aux partenaires tarifaires du domaine ambulatoire vaudois (B., C., D. et A.) un projet d’arrêté fixant les tarifs-cadres correspondants à l’ac- cord tarifaire B. du 27 février 2018, à la convention tarifaire C._______ du 30 avril 2018 et à l’accord tarifaire D._______ du 26 juillet 2019 – sur la base d’une fourchette tarifaire comprise entre +1 ct. et -3 ct. – et les a invités à donner leur avis, avant de soumettre le projet d’arrêté au Conseil d’Etat. Il a en particulier souligné que la valeur du point TARMED applicable dans le canton de Vaud pour les cabinets médicaux demeurait très élevée en comparaison intercantonale, que le Surveillant

C-4052/2019 Page 5 des prix avait recommandé l’année précédente que cette valeur du point soit fixée à 0.89 francs et qu’une motion requérant une harmonisation pro- gressive de la valeur du point TARMED des cabinets médicaux et de l’am- bulatoire hospitalier pour les amener à une valeur commune de 0.89 francs serait prochainement traitée par le Grand Conseil (TAF pce 16, annexe 13). A.i Par écriture du 29 octobre 2019, A._______ a pris acte de la déclaration du DSAS selon laquelle le Conseil d’Etat aurait approuvé pour l’année 2019 l’accord tarifaire B._______ du 27 février 2018 ainsi que la convention tarifaire C._______ du 30 avril 2018 et précisé être néanmoins toujours dans l’attente des décisions formelles d’approbation. En outre, elle a salué la décision d’appliquer l’art. 48 LAMal en mettant en consultation un projet de tarif-cadre. Prenant position sur ce projet, A._______ a conclu au main- tien d’une fourchette tarifaire de +/- 1 ct. (TAF pce 16, annexe 14). A.j À l’issue de cette consultation, le DSAS a demandé par courrier du 6 décembre 2019 à l’Office fédéral de la santé publique (ci-après : OFSP) de lui indiquer si la fixation d’un tarif-cadre au sens de l’art. 48 LAMal était obligatoire ou si l’édiction d’un tarif cantonal au sens de l’art. 47 LAMal était également admissible (cf. courrier de la cheffe du DSAS du 13 février 2020 [TAF pce 24, annexe 9] et avis de l’OFSP du 20 janvier 2020 [TAF pce 13, annexe 10]). A.k Dans une prise de position du 20 janvier 2020, l’OFSP a indiqué, en bref et pour l’essentiel, que la loi ne prévoyait pas que les gouvernements cantonaux devaient dans tous les cas fixer un tarif-cadre et qu’en cas de régime sans convention tarifaire, ils pouvaient fixer un tarif cantonal, pro- longer une convention tarifaire, arrêter un tarif-cadre initial ou un nouveau tarif-cadre. Il a ajouté que les gouvernements cantonaux disposaient d’une certaine marge de manœuvre lors de la fixation de la fourchette tarifaire d’un tarif-cadre (TAF pce 13, annexe 10). A.l Se référant aux considérations précitées de l’OFSP, le DSAS a informé B., C., D._______ et A., par courrier du 13 fé- vrier 2020, qu’il renonçait à fixer un tarif-cadre (TAF pce 24, annexe 9). B. B.a Entre-temps, A. a interjeté un recours pour déni de justice contre le Conseil d’Etat du canton de Vaud auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal) par acte posté le 12 août 2019. Elle lui fait grief de ne pas avoir rendu de décision formelle d’approbation relative

C-4052/2019 Page 6 à l’accord tarifaire B._______ du 27 février 2018 et à la convention tarifaire C._______ du 30 avril 2018 pour l’année 2019. En outre, elle lui reproche de ne pas avoir fixé de tarif-cadre correspondant à ces deux conventions tarifaires, ni à celle conclue le 26 juillet 2019 avec D._______ (TAF pce 1). B.b Par décision incidente du 22 octobre 2019, le Tribunal a prononcé, à la demande des parties, la suspension de la présente procédure pour une durée d’un mois (TAF pce 8). B.c Invitée à se déterminer sur le maintien de la suspension de procédure, la recourante a rapporté, le 22 avril 2020, l’échec des négociations avec l’autorité inférieure et demandé la levée de la suspension. À cette occasion, elle a réitéré son argumentation relative au déni de justice. Elle a ajouté avoir soumis au Conseil d’Etat l’accord tarifaire D._______ du 26 juillet 2019 pour lequel aucune approbation ni tarif-cadre n’avaient été prononcés à ce stade. Elle a dès lors amplifié ses conclusions en requérant qu’il soit constaté que le Conseil d’Etat n’avait pas statué sur l’approbation de l’ac- cord tarifaire D._______ du 26 juillet 2019 ni fixé de tarif-cadre correspon- dant et que le Conseil d’Etat soit enjoint de le faire (TAF pce 16). B.d Le 7 mai 2020, le Tribunal a ordonné la levée de la suspension de la présente procédure de recours, respectivement la reprise du cours de celle-ci, et invité l’autorité inférieure à répondre au recours (TAF pces 17 et 18). B.e Par réponses du 5 août 2020, l’autorité inférieure a conclu au rejet du recours. Elle a indiqué que l’approbation de l’accord tarifaire D._______ du 26 juillet 2019 avait été prononcée le 11 décembre 2019 et publiée dans la FAO du 8 mai 2020. Elle a également expliqué que sa renonciation à édic- ter un tarif-cadre suite relatif à l’accord tarifaire B._______ du 27 février 2018, à la convention tarifaire C._______ du 30 avril 2018 et à l’accord tarifaire D._______ du 26 juillet 2019 était conforme à la marge de ma- nœuvre conférée aux cantons dans la mise en œuvre de la loi. Elle a ajouté que la recourante était tenue informée de l’évolution de ce type de dossier au cours de ses rencontres régulières avec la cheffe du DSAS, notamment lors des séances du Comité de pilotage du partenariat public-privé (PPP). Le courrier du 26 août 2019 de la cheffe du DSAS informant la recourante de l’approbation de l’accord tarifaire B._______ du 27 février 2018 et de la convention tarifaire C._______ du 30 avril 2018 constituait une preuve suf- fisante et digne de foi, de sorte que qualifier de déni de justice l’absence de publication de la décision d’approbation paraissait faire preuve de for- malisme excessif (TAF pces 24 et 25).

C-4052/2019 Page 7 B.f Par ordonnance du 23 septembre 2020, le Tribunal a clos l’échange des écritures, sous réserve d’autres mesures d’instruction (TAF pce 27). B.g Le 5 novembre 2020, la recourante a transmis au Tribunal un courrier du 30 octobre 2020 selon lequel la cheffe du DSAS estimait préférable d’attendre l’issue de la présente procédure de recours et de ne pas arrêter, à ce stade, de tarif-cadre correspondant à l’accord tarifaire B._______ du 27 février 2018, à la convention tarifaire C._______ du 30 avril 2018 et à l’accord tarifaire D._______ du 26 juillet 2019 (TAF pce 28 et annexe). C. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront reproduits et discutés, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions légales – non réalisées en l'espèce – pré- vues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce dernier connaît des recours contre les déci- sions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités canto- nales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral (art. 31 et 33 let. i LTAF). En vertu des art. 53 al. 1 et 90a al. 2 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal, RS 832.10), le Tribunal connaît des recours contre les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46 al. 4, 47, 48 al. 1 à 3, 51, 54, 55 et 55a LAMal. En ces matières, il connait également du recours pour déni de justice ou retard injustifié prévu à l’art. 46a PA, étant l’autorité qui serait appelée à statuer sur le recours contre la décision at- tendue (ATAF 2008/15 consid. 3.1.1 ; arrêt du TAF C-6055/2018 du 21 jan- vier 2020 consid. 2.1). 1.2 Selon l’art. 53 al. 2 LAMal, la procédure de recours devant le Tribunal est régie par la LTAF et la PA, sous réserve des exceptions énoncées aux lettres a-e. La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) n’est pas applicable (art. 1 al. 2 let. b LAMal). 1.3 Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps (art. 50 al. 2 PA).

C-4052/2019 Page 8 1.4 Selon l’art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l’autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (a.), est spécialement atteint par la décision attaquée (b.) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (c.). De jurisprudence constante, une association est légitimée à recourir si elle a la personnalité juridique (cf. art. 60 du Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), si ses membres, pris individuellement, ont eux-mêmes qua- lité pour recourir, si la majorité ou un nombre important de ses membres est touché par la décision et si l’association a comme but statutaire la pro- tection de ses membres (ATF 137 II 40 consid. 2.6.4 ; arrêts du TF 1C_453/2014 et 1C_454/2014 du 23 février 2015, consid. 6 ; décision du Conseil fédéral KV 180 du 28 juin 2000, publié dans RKUV/RAMA/RAMI 5/2001 p. 402 consid. 1.2). En l’espèce, A._______ est une association qui a la personnalité juridique et qui a notamment pour but de sauvegarder les intérêts professionnels de ses membres (cf. art. 3 des Statuts du 1 er février 2008 de A._______ [(...), consultés le 11 mars 2021]). Tous les membres de A._______ étant tou- chés par le présent litige et ayant en principe la qualité pour agir, il y a lieu d’admettre que A._______ est habilitée à recourir. 1.5 Par écriture du 22 avril 2020, la recourante a amplifié ses conclusions en ce sens qu’il soit constaté un déni de justice et fait injonction à l’autorité inférieure d’approuver l’accord tarifaire D._______ du 26 juillet 2019 et de fixer un tarif-cadre correspondant. Selon l’art. 52 al. 1, 1 ère phrase, PA, le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire. Les conclusions déterminent l’objet du litige dans la procédure devant l’instance de recours. La partie recourante y définit dans quel sens et dans quelle mesure elle souhaite que la décision contestée soit réexaminée. Dès lors, toutes les conclusions doivent être présentées dans le cadre du mémoire de recours et des modifications ou des adjonc- tions ne sont plus possibles à l’issue du délai de recours. Les conclusions peuvent être précisées, réduites ou abandonnées, mais elles ne peuvent pas être étendues après l’échéance du délai de recours. De nouvelles con- clusions sont donc en principe irrecevables (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2, 136 V 362 consid. 3.4.2 ; ATAF 2011/54 consid. 2.1.1 et les réf. cit. ; ANDRÉ MOSER, in VwVG Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren Kommen- tar, 2 ème éd., 2019, ad art. 52, p. 786 et 878 N 3). Toutefois, la procédure

C-4052/2019 Page 9 juridictionnelle administrative peut être étendue pour des motifs d'écono- mie de procédure à une question qui excède l'objet initial de la contesta- tion, lorsque cette question est si étroitement liée à l'objet initial du litige que l'on peut parler d'un état de fait commun, à condition qu’elle soit en état d’être jugée, que l'administration se soit exprimée à son sujet dans un acte de procédure au moins et que la question qui excède l’objet de la contestation n’a pas fait l’objet d’une décision passée en force de chose jugée (arrêt du TF 9C_678/2019 du 22 avril 2020 consid. 4.4.1 et réf. cit. ; arrêt du TAF C-5239/2018 du 1 er juillet 2020 consid. 2.2, C-4821/2018 du 18 novembre 2019 consid. 5.2.1). Dans la mesure où le Conseil d’Etat a approuvé l’accord tarifaire D._______ du 26 juillet 2019 par décision du 11 décembre 2019 publiée dans la FAO du 8 mai 2020, aucun déni de justice ni retard à statuer ne sauraient lui être reprochés à cet égard. Le grief afférant au défaut d’un tarif-cadre correspondant relève d’une procédure de recours contre la dé- cision d’approbation et ne saurait être valablement admis par extension de conclusions dans la présente procédure de recours circonscrite à une question de déni de justice. 1.6 Au demeurant, le recours a été déposé dans les formes requises par la loi (art. 52 PA) et l’avance sur les frais de procédure présumés de 5'000.- francs a été dûment acquittée le 24 septembre 2019 (art. 63 al. 4 PA [TAF pce 4]). 1.7 Cela étant, il y a lieu d’entrer en matière sur le présent recours, dans la mesure où celui-ci est recevable. 2. 2.1 Le présent litige porte sur la question de savoir si le Conseil d’Etat a omis, d’une part, de prononcer une décision formelle d’approbation relative à l’accord tarifaire B._______ du 27 février 2018 et à la convention tarifaire C._______ du 30 avril 2018 pour l’année 2019, d’autre part, d’édicter un tarif-cadre correspondant à ces deux conventions tarifaires. 2.2 Dans la mesure où l’arrêté 832.00.030719.1 du 3 juillet 2019 fixant de manière provisoire la valeur du point TARMED dans le domaine des cabi- nets médicaux dès le 1 er janvier 2019 est applicable à défaut de convention tarifaire approuvée par le Conseil d’Etat (TAF pce 1 annexe 7), le recours de A._______ contre cet arrêté (faisant l’objet de la procédure C- 4056/2019) dépend de l’éventuelle approbation par le Conseil d’Etat des

C-4052/2019 Page 10 conventions tarifaires que A._______ a conclues pour l’année 2019 avec respectivement B._______ et C.. Ces approbations étant l’objet de la présente procédure C-4052/2019 restreinte à l’examen d’un déni de justice, les deux procédures C-4052/2019 et C-4056/2019 feront l’objet d’un traitement séparé malgré leur manifeste lien de connexité. 3. 3.1 La recourante reproche à l’autorité inférieure de ne pas avoir rendu de décisions formelles d’approbation relatives à l’accord tarifaire B. du 27 février 2018 et à la convention tarifaire C._______ du 30 avril 2018 pour l’année 2019, et de ne pas avoir édicté de tarifs-cadres correspon- dants à ces deux conventions tarifaires. Elle explique que les deux con- ventions précitées avaient été approuvées pour l’année 2018. Au mois de janvier 2019, le Conseil d’Etat avait expressément indiqué qu’il entendait les approuver pour l’année 2019 également. Depuis lors, aucune décision formelle n’avait été rendue en ce sens. L’autorité inférieure n’avait pas da- vantage notifié de décision, après avoir été interpellée à ce sujet par la recourante. Le Conseil d’Etat refusait ainsi sans motif de rendre une déci- sion formelle d’approbation pour l’année 2019 de l’accord tarifaire B._______ du 27 février 2018 et de la convention tarifaire C._______ du 30 avril 2018. La recourante ajoute qu’en sus de prononcer une décision formelle d’ap- probation de l’accord tarifaire B._______ du 27 février 2018 et de la con- vention tarifaire C._______ du 30 avril 2018, il appartenait à l’autorité infé- rieure de les assortir simultanément d’un tarif-cadre correspondant. Selon elle, l’art. 48 al. 1 LAMal faisait obligation à l’autorité d’approbation de fixer un tarif-cadre lors de l’approbation d’une convention tarifaire, tandis que les alinéas 2 et 3 de cette disposition prévoyaient une simple possibilité de le faire. En matière tarifaire, le régime conventionnel, respectivement l’autonomie tarifaire, étaient prépondérants. Le but du tarif-cadre était d’éviter un vide conventionnel entre l’échéance d’une convention tarifaire et la conclusion d’une nouvelle convention. Il favorisait la fixation conven- tionnelle de tarifs en respectant l’autonomie contractuelle des partenaires tarifaires, la fixation d’un tarif par le gouvernement étant toujours subsi- diaire (cf. TAF pces 1 et 16). 3.2 Pour sa part, le Conseil d’Etat considère, s’agissant de l’approbation des conventions tarifaires, que la recourante était régulièrement tenue in- formée de l’évolution de son dossier au cours de ses rencontres avec la cheffe du DSAS, notamment lors des séances du Comité de pilotage du

C-4052/2019 Page 11 partenariat public-privé (PPP). Cette dernière avait pour habitude d’adres- ser des courriers d’information aux partenaires tarifaires, dont à A., notamment celui du 26 août 2019 annonçant que le Conseil d’Etat avait approuvé le 3 juillet 2019 l’accord tarifaire B. du 27 février 2018 et la convention tarifaire C._______ du 30 avril 2018. Cette manière de faire permettait aux partenaires tarifaires d’être informés en primeur des décisions du Conseil d’Etat, indépendamment des délais et de l’effectivité des publications dans la FAO. Un courrier formel émanant de la cheffe du département constituait une preuve suffisante et digne de foi, de sorte que qualifier de déni de justice l’absence de publication de la décision d’approbation paraissait faire preuve de formalisme excessif. S’agissant de son refus d’édicter des tarifs-cadres et selon son courrier du 5 novembre 2020 (cf. B.g supra), le Conseil d’Etat considère avoir usé ainsi de la marge de manœuvre conférée par la loi aux gouvernements canto- naux, de sorte qu’aucun déni de justice ne pouvait lui être reproché (cf. également A.j à A.l supra [TAF pces 24, 25 et 28]). 4. 4.1 Le recours pour déni de justice est recevable si, sans en avoir le droit, l’autorité saisie s’abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire (art. 46a PA). En effet, toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. L’autorité viole cette garantie constitution- nelle lorsqu’elle ne rend pas de décision qu’il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l’affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (art. 29 al. 1 Cst. ; ATF 135 I 265 consid. 4.4, 131 V 407 consid. 1.1, 130 I 312 consid. 5.1). Il y a refus de statuer – explicite ou tacite – constitutif d’un déni de justice lorsque l’autorité ne rend pas de décision formelle pouvant faire l’objet d’un recours alors qu’elle serait tenue de le faire selon la légis- lation (arrêt du TAF C-6747/2018 du 9 septembre 2019 consid. 3.2). Le recours pour déni de justice ou retard injustifié porte sur l’absence d’une décision à laquelle le justiciable a droit. Ainsi, pour qu’un tel recours soit recevable, le recourant doit avoir préalablement demandé à l’autorité com- pétente de rendre une décision et qu’il ait un droit au prononcé d’une telle décision. Ce droit à une décision est reconnu à la double condition que, d’une part, l’autorité saisie doive rendre une décision conformément au droit applicable et, d’autre part, que le recourant ait qualité de partie au sens des art. 6 et 48 al. 1 PA (ATAF 2010/29 consid. 1.2.2, 2009/1 consid.

C-4052/2019 Page 12 3, 5.1 et 6 ; JÉROME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, ch. 114). Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d’espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet, (let. a) de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obliga- tions, (let. b) de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits ou d’obligations, (let. c) de rejeter ou de déclarer irrecevables des de- mandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obli- gations (art. 5 al. 1 PA). Les décisions rendues par des autorités cantonales ne statuant pas définitivement en vertu du droit public fédéral doivent être rendues conformément aux règles de forme énoncées aux art. 34 ss PA (art. 1 al. 3 PA ; LINO ETTER, in Basler Kommentar, Krankenversiche- rungsgesetz, 2020, ad art. 46, p. 654 N 38). En particulier, l’autorité notifie ses décisions aux parties par écrit (art. 34 al. 1 PA). Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées et indiquent les voies de droit (art. 35 al. 1 PA). L’indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l’autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l’utiliser (art. 35 al. 2 PA). L’autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si au- cune partie ne réclame une motivation (art. 35 al. 3 PA). L’autorité peut notifier ses décisions par publication dans une feuille officielle lorsque l’af- faire met en cause un grand nombre de parties (art. 36 let. c PA). L’approbation d’une convention tarifaire par le gouvernement cantonal compétent constitue une décision – au sens de l’art. 5 PA – qui a un effet constitutif (arrêt du TF 9C_413/2009 du 27 janvier 2010 consid. 5 ; ATAF 2019 V/5 consid. 8.2, 2014/36 consid. 24.4.2, 2013/8 consid. 2.1.4 ; arrêt du TAF C-7720/2009 du 13 juin 2009 consid. 7.2) et peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral (art. 53 al. 1 LAMal ; arrêt du TAF C-7094/2018 du 26 février 2020 consid. 2, C-5123/2018 du 4 juillet 2019 consid. 2). 4.2 Aux termes de la LAMal, les fournisseurs de prestations établissent leurs factures sur la base de tarifs ou de prix (art. 43 al. 1). Les tarifs et les prix sont fixés par convention entre les assureurs et les fournisseurs de prestations (convention tarifaire) ou, dans les cas prévus par la loi, par l’autorité compétente. Ceux-ci veillent à ce que les conventions tarifaires soient fixées d’après les règles applicables en économie d’entreprise et structurées de manière appropriée. Lorsqu’il s’agit de conventions con- clues entre des fédérations, les organisations qui représentent les intérêts

C-4052/2019 Page 13 des assurés sur le plan cantonal ou fédéral sont entendues avant la con- clusion (art. 43 al. 4). Les parties à la convention et les autorités compé- tentes veillent à ce que les soins soient appropriés et leur qualité de haut niveau, tout en étant le plus avantageux possible (art. 43 al. 6). Les parties à une convention tarifaire sont un ou plusieurs fournisseurs de prestations, ou fédérations de fournisseurs de prestations, d’une part, et un ou plusieurs assureurs ou fédérations d’assureurs, d’autre part (art. 46 al. 1 LAMal). Si la partie à une convention est une fédération, la convention ne lie les membres de ladite fédération que s’ils ont adhéré à la convention. Les non-membres qui exercent leur activité dans le rayon conventionnel peuvent également adhérer à la convention. Celle-ci peut prévoir qu’ils doi- vent verser une contribution équitable aux frais causés par sa conclusion et son exécution. Elle règle les modalités des déclarations d’adhésion ou de retrait, et leur publication (art. 46 al. 2 LAMal). La convention tarifaire doit être approuvée par le gouvernement cantonal compétent ou, si sa va- lidité s’étend à toute la Suisse, par le Conseil fédéral. L’autorité d’approba- tion vérifie que la convention est conforme à la loi et à l’équité et qu’elle satisfait au principe d’économie (art. 46 al. 4 LAMal). Si aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après avoir consulté les intéressés (art. 47 al. 1 LAMal). S’il n’existe aucune convention tarifaire pour le traitement ambulatoire d’un assuré hors de son lieu de résidence, de son lieu de travail ou des environs ou encore pour le traitement hospitalier d’un assuré hors de son canton de résidence, le gou- vernement du canton où le fournisseur de prestations est installé à titre permanent fixe le tarif (art. 47 al. 2 LAMal). Lorsque les fournisseurs de prestations et les assureurs ne parviennent pas à s’entendre sur le renou- vellement d’une convention tarifaire, le gouvernement cantonal peut la pro- longer d’une année. Si aucune convention n’est conclue dans ce délai, il fixe le tarif après avoir consulté les intéressés (art. 47 al. 3 LAMal). Lors de l’approbation d’une convention tarifaire avec une ou plusieurs as- sociations de médecins, l’autorité d’approbation fixe, après avoir consulté les parties à la convention, un tarif-cadre dont les taxes minimales sont inférieures et les taxes maximales sont supérieures à celles du tarif con- ventionnel approuvé (art. 48 al. 1 LAMal). Le tarif-cadre entre en vigueur à l’expiration de la convention tarifaire. Une année après l’expiration de la convention, l’autorité d’approbation peut fixer un nouveau tarif-cadre sans tenir compte du tarif conventionnel antérieur (art. 48 al. 2 LAMal). Lorsque

C-4052/2019 Page 14 d’emblée aucune convention tarifaire ne peut être conclue avec une asso- ciation de médecins, l’autorité d’approbation peut, à la demande des par- ties, fixer un tarif-cadre (art. 48 al. 3 LAMal). Le tarif-cadre est abrogé pour les parties qui ont conclu une nouvelle convention tarifaire dès l’approba- tion de celle-ci (art. 48 al. 4 LAMal). 4.3 L’actuel système de tarification dans le domaine de l’assurance obliga- toire des soins a été introduit par l’ancienne loi fédérale du 13 mars 1964 sur l’assurance en cas de maladie et d’accidents (ci-après : aLAMA) entrée en vigueur le 1 er janvier 1965 et abrogée au 1 er janvier 1996 (cf. Message complémentaire du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale à l’appui du pro- jet de loi modifiant la loi sur l’assurance en cas de maladie et d’accidents du 16 novembre 1962 [ci-après : Message complémentaire, FF 1962 II 1252]) et est largement repris par la LAMal, le Conseil fédéral soulignant que « pour les conventions tarifaires avec des associations de médecins, nous avons repris le tarif-cadre tel qu’il existe dans le droit actuel (art. 22bis aLAMA). [...] La réglementation y relative figure à l’article 48 LAMal » (cf. Message du Conseil fédéral du 6 novembre 1991 concernant la révision de l’assurance-maladie, FF 1992 I 77 p. 164). Ce système consacre la primauté de la liberté contractuelle, respective- ment du régime conventionnel entre partenaires tarifaires. La fixation auto- nome − dans les limites légales (cf. notamment art. 43 al. 4 et 6 et art. 46 al. 4 LAMal) – de tarifs par les partenaires au moyen de conventions cons- titue la règle pour la tarification des prestations. L’édiction de tarifs par l’Etat est subsidiaire et n’intervient que pour pallier l’absence de convention tari- faire. Les règles générales énoncées à l’art. 46 LAMal s’appliquent à toutes les conventions tarifaires. Le cas échéant, il convient d’appliquer en outre les dispositions particulières régissant la conclusion de conventions tari- faires avec des associations de médecins (art. 48 LAMal), des hôpitaux (art. 49 LAMal) et des établissements médico-sociaux (art. 50 LAMal) (cf. FF 1992 I 77 p. 162). Le système tarifaire mis en place opère ainsi une double distinction entre d’une part le régime avec ou sans convention tarifaire et d’autre part selon le cercle de fournisseurs de prestations concerné. 4.4 4.4.1 Lorsque les négociations tarifaires impliquent une ou plusieurs asso- ciations de médecins, la convention tarifaire conclue doit être non seule- ment approuvée par le gouvernement cantonal compétent (cf. art. 46 al. 4

C-4052/2019 Page 15 LAMal), mais en outre, lors de l’approbation d’une telle convention, l’auto- rité compétente fixe, après avoir consulté les parties à la convention, un tarif-cadre dont les taxes minimales sont inférieures et les taxes maximales supérieures à celles du tarif conventionnel approuvé (art. 48 al. 1 LAMal). Le tarif-cadre entre en vigueur à l’expiration de la convention tarifaire. Une année après l’expiration de la convention, l’autorité d’approbation peut fixer un nouveau tarif-cadre sans tenir compte du tarif convention- nel antérieur (art. 48 al. 2 LAMal). Lorsque d’emblée aucune convention tarifaire ne peut être conclue avec une association de médecins, l’autorité d’approbation peut, à la demande des parties, fixer un tarif-cadre (art. 48 al. 3 LAMal). Le tarif-cadre prévu par l’art. 48 LAMal constitue un instrument propre aux relations entre les associations de médecins et leurs partenaires assureurs (décision du Conseil fédéral KV 180 du 28 juin 2000, publiée dans RKUV/RAMA/RAMI 5/2001 [ci-après : RAMA 5/2001] consid. 3.1 p. 403). Le cercle des fournisseurs de prestations pour lequel la fixation d’un tarif- cadre est envisagée se limite aux seules associations de médecins. Ni le Message du Conseil fédéral ni les travaux préparatoires ne contiennent de plus amples explications sur ce point, de sorte qu’il y a lieu de s’en tenir au texte de la loi et d’admettre que le législateur a sciemment circonscrit l’obli- gation de fixer un tarif-cadre (art. 48 al. 1 LAMal), respectivement la possi- bilité de fixer un tarif-cadre sur demande des parties lorsque d’emblée au- cune convention tarifaire ne peut être conclue (art. 48 al. 3 LAMal), lors de l’approbation de conventions tarifaires impliquant une ou plusieurs asso- ciations de médecins, les écartant par contre lors de la conclusion de con- ventions tarifaires par un médecin individuellement ou par un groupe de médecins non constitués en association (RAMA 5/2001 p. 405 et 406). 4.4.2 Le tarif-cadre aménagé à l’art. 48 al. 1 et 2 LAMal constitue un tarif de réserve fixé par l’autorité d’approbation lorsque cette dernière approuve une convention tarifaire conclue entre une ou plusieurs associations de médecins et les assureurs. Il se caractérise par le fait qu’il contient des taxes maximales et minimales qui sont supérieures ou inférieures à celles du tarif conventionnel approuvé (art. 48 al. 1 LAMal). Il est impérativement rattaché à la convention approuvée et s’applique dès l’expiration de celle- ci (art. 48 al. 2, 1 ère phrase, LAMal). Il constitue ainsi une première position de repli pour les partenaires tarifaires dans le régime sans convention. Il s’applique durant un an au moins après l’expiration de la convention, afin de laisser aux partenaires tarifaires le temps de négocier une nouvelle con- vention. S’il existe dans un canton plusieurs conventions entre assureurs et médecins, il y aura, selon ce système, un nombre égal de tarifs-cadres

C-4052/2019 Page 16 fixés en vue du régime sans convention (FF 1962 II 1252 p. 1264 ; RAMA 5/2001 p. 405). Cela étant, la fixation d’un tarif-cadre simultanément à l’ap- probation d’une convention tarifaire avec une association de médecins constitue un devoir légal incombant à l’autorité d’approbation, la loi exi- geant d’une part qu’un tarif-cadre soit fixé immédiatement chaque fois qu’une convention avec une association de médecins est approuvée, et d’autre part qu’il le soit sur la base de la convention approuvée (RAMA 5/2001 p. 405 ; voir également ETTER, op. cit., p. 671 N 2 et les références citées). Contrairement à l’avis du Conseil d’Etat, la loi n’aménage aucune marge de manœuvre sur ce point à l’autorité d’approbation. Lorsque l’auto- rité compétente approuve une convention tarifaire impliquant une ou plu- sieurs associations de médecins, elle est tenue, en même temps qu’elle approuve la convention, d’assortir celle-ci d’un tarif-cadre correspondant. 4.4.3 Il en va différemment lorsqu’aucune convention tarifaire n’a pu être conclue. En effet, lorsque d’emblée aucune convention tarifaire ne peut être conclue avec une ou plusieurs associations de médecins, l’autorité d’approbation peut, à la demande des parties, fixer un tarif-cadre (art. 48 al. 3 LAMal [tarif-cadre initial]). Lorsqu’une convention tarifaire expire sans conclusion d’une nouvelle convention s’y substituant, le tarif-cadre – qui a été fixé lors de l’approbation de la convention tarifaire entretemps expirée − entre en vigueur dès l’expiration de la convention pour une période d’une année (art. 48 al. 2, 1 ère phrase, LAMal). À l’échéance de l’année suivant l’expiration de la convention tarifaire, l’autorité d’approbation peut prendre l’initiative de fixer un nouveau tarif-cadre, sans pour cela devoir tenir compte du tarif conventionnel antérieur (art. 48, al. 2, 2 ème phrase, LAMal [nouveau tarif-cadre]). Dans les cas précités, la loi ne soumet pas l’autorité compétente au devoir d’édicter un tarif-cadre initial, ni un nouveau tarif- cadre, le même tarif-cadre pouvant rester en vigueur au-delà d’une année (RAMA 5/2001 p. 406). Selon la pratique du Conseil fédéral, en cas de régime sans convention tarifaire, l’autorité compétente est également libre de fixer un tarif cantonal au sens de l’art. 47 al. 1 et 3 LAMal. À défaut de convention tarifaire, les articles 47 al. 1 et 3 LAMal et 48 al. 2, 2 ème phrase, et al. 3 LAMal ne s’ex- cluent pas, mais concourent de telle sorte que l’autorité compétente pourra, selon les cas de figure et en respectant les conditions et exigences posées par la loi, soit fixer un tarif cantonal, soit prolonger une convention tarifaire, soit arrêter un nouveau tarif-cadre ou un tarif-cadre en tant que tarif initial (RAMA 5/2001 p. 407, 411, 412). En cas de régime sans convention tari- faire, le législateur ne prévoit pas de droit pour les partenaires tarifaires de réclamer la fixation d’un tarif-cadre au sens de l’art. 48 LAMal, l’autorité

C-4052/2019 Page 17 compétente étant libre de lui préférer un tarif cantonal au sens de l’art. 47 LAMal (décision du Conseil fédéral KV 5 du 15 janvier 1997, publiée dans RAMA 2/1997, ch. 1 et 2 p. 124 et 125, et ch. 2.2 p. 135 et 136 ; voir éga- lement THOMAS BRUMANN, Tarif- und Tarifstrukturverträge im Krankenver- sicherungsrecht, 2012, p. 87 ; ETTER, op. cit., p. 671 N 2 ; GEBHARD EUGSTER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum KVG, 2 ème éd., ad art. 48, p. 430 ch. 2 et 3). 4.5 En l’espèce, il est constant que la recourante a conclu le 27 février 2018 l’accord tarifaire B._______ pour une durée indéterminée à compter du 1 er

janvier 2018. Le 30 avril 2018, elle a conclu la convention tarifaire C._______ pour la période courant du 1 er janvier 2018 au 31 décembre 2019. S’agissant de l’année 2018, l’accord tarifaire B._______ du 27 février 2018 et la convention tarifaire C._______ du 30 avril 2018 ont été approu- vés − sans être assortis d’un tarif-cadre correspondant − par décision du Conseil d’Etat prononcée le 4 juillet 2018 et publiée le 17 juillet 2018 dans la FAO. Cette procédure d’approbation n’est pas mise en cause en l’espèce et ne fait pas l’objet de la présente procédure (cf. consid. 2.1 supra). 4.6 S’agissant de l’année 2019, le Conseil d’Etat a indiqué à la recourante, par courrier du 23 janvier 2019, qu’il entendait approuver l’accord tarifaire B._______ du 27 février 2018 ainsi que la convention tarifaire C._______ du 30 avril 2018 (TAF pce 1, annexe 5). Le 26 août 2019, il lui a indiqué avoir approuvé les deux conventions tarifaires précitées lors de sa séance du 3 juillet 2019 (TAF pce 16, annexe 10). Le 12 août 2019, la recourante a déposé un recours pour déni de justice, faisant grief au Conseil d’Etat de ne pas avoir rendu de décision formelle d’approbation relative à l’accord tarifaire B._______ du 27 février 2018 et à la convention tarifaire C._______ du 30 avril 2018 pour l’année 2019 ; elle lui reprochait en outre de ne pas avoir fixé de tarif-cadre correspondant (TAF pce 1). Le 11 octobre 2019, le DSAS a rappelé que le Conseil d’Etat avait confirmé au début du mois de juillet 2019 l’approbation des conventions susmentionnées pour l’année 2019 et devait encore fixer les tarifs-cadres correspondants. Dans cette perspective, le DSAS a soumis aux partenaires tarifaires du domaine ambulatoire vaudois un projet d’arrêté fixant les tarifs-cadres correspon- dants à l’accord tarifaire B._______ du 27 février 2018 et à la convention tarifaire C._______ du 30 avril 2018 sur la base d’une fourchette tarifaire comprise entre +1 ct. et -3 ct. et a invité les partenaires tarifaires à donner leur avis, avant de soumettre le projet d’arrêté au Conseil d’Etat (TAF pce 16, annexe 13). À l’issue de cette consultation, le DSAS a demandé par courrier du 6 décembre 2019 à l’OFSP de lui indiquer si la fixation d’un tarif-cadre au sens de l’art. 48 LAMal était obligatoire ou si l’édiction d’un

C-4052/2019 Page 18 tarif cantonal au sens de l’art. 47 LAMal était également admissible (TAF pce 13, annexe 10). Donnant suite à la prise de position du 20 janvier 2020 de l’OFSP (TAF pce 13, annexe 10), le DSAS a informé B., C., et la recourante, par courrier du 13 février 2020, qu’il renonçait à fixer un tarif-cadre (TAF pce 24, annexe 9). Compte tenu de ce qui précède, il apparaît qu’au moment du dépôt du re- cours pour déni de justice le 12 août 2019, le Conseil d’Etat avait exprimé le 23 janvier 2019 son intention d’approuver pour l’année 2019 l’accord tarifaire B._______ du 27 février 2018 et la convention tarifaire C._______ du 30 avril 2018. Le 26 août 2019, il a indiqué avoir approuvé ces deux conventions lors de sa séance du 3 juillet 2019 (TAF pce 16, annexe 10). Pour autant, il n’a pas notifié à la recourante ni publié dans la FAO de dé- cision formelle constatant, à l’issue d’un examen approprié, que les con- ventions tarifaires précitées seraient conformes à la loi, à l’équité et au principe de l’économie (cf. art. 46 al. 4 LAMal), de sorte qu’elles seraient formellement approuvées pour l’année 2019. Contrairement à ce que le Conseil d’Etat soutient, le courrier d’information du 26 août 2019 de la cheffe du DSAS ne saurait manifestement constituer une décision valable déjà par le fait que ce courrier est dépourvu de motivation, d’indication des voies de droit et n’émane pas du gouvernement cantonal (cf. art. 46 al. 4 LAMal ; art. 19 al. 1 de la loi vaudoise sur l’organisation du Conseil d’Etat [LOCE, RS/VD 172.115]). Ainsi que la recourante le souligne à juste titre, il est impératif, par souci de sécurité juridique, que la base légale de la tarification des prestations fournies en 2019 soit établie de manière claire, fiable et conforme au droit formel applicable (cf. supra consid. 4.1 notam- ment). Une décision formelle d’approbation émanant de l’autorité compé- tente est indispensable par conséquent. Le fait que la recourante soit ré- gulièrement tenue informée de l’évolution du dossier par des courriers d’in- formation et des entretiens avec la cheffe du DSAS, notamment lors des séances du Comité de pilotage du partenariat public privé (PPP), ne saurait pallier à l’absence de décision formelle émanant de l’autorité compétente. Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal constate qu’en ne notifiant pas de décision formelle relative à la demande d’approbation pour l’année 2019 de l’accord tarifaire B._______ du 27 février 2018 et de la convention tari- faire C._______ du 30 avril 2018, le Conseil d’Etat a commis un déni de justice. Il est par conséquent enjoint de statuer formellement, conformé- ment au droit et dans les meilleurs délais, sur les demandes d’approbation correspondantes par décision dûment notifiée à la recourante. Dans cette mesure, le recours se révèle bien fondé. À toutes fins utiles, le Tribunal

C-4052/2019 Page 19 précise qu’étant saisi d’un recours pour déni de justice, son pouvoir d’exa- men est circonscrit à la question de déterminer si, sans en avoir le droit, l’autorité mise en cause s’est abstenue ou non de rendre une décision su- jette à recours ou si elle a tardé à le faire, de sorte qu’il ne saurait intimer au Conseil d’Etat d’assortir d’un tarif-cadre les futures décisions à rendre concernant les demandes d’approbation toujours pendantes à ce stade. En effet, la validité de la décision formelle d’approbation des conventions tari- faires relève d’une procédure matérielle sur le fond, outrepassant l’objet du présent litige. 5. 5.1 La partie recourante est réputée avoir obtenu gain de cause lorsque, comme en l’espèce (cf. consid. 4.6 supra), l'affaire est renvoyée à l'admi- nistration pour qu’elle statue (arrêt du TAF C-5017/2015 du 16 janvier 2019 consid. 27.1). La recourante ne doit par conséquent pas participer aux frais de procédure (art. 63 al. 1 PA) et l’avance des frais de procédure présumés dont elle s’est acquittée à hauteur de 5'000.- francs (TAF pce 4) lui sera restituée dès l’entrée en force du présent arrêt (cf. consid. 6 infra). Aucun frais de procédure n’est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2, 1 ère phrase, PA). 5.2 Selon l’art. 64 al. 1 PA, l’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Selon l’art. 14 FITAF, les parties qui ont droit à des dépens et les avocats commis d’office doivent faire parvenir au Tribu- nal, avant le prononcé, un décompte de leurs prestations (al. 1). À défaut de décompte, le tribunal fixe l’indemnité sur la base du dossier (al. 2, 2 ème

phrase). Les honoraires du représentant sont fixés, selon l’appréciation de l’autorité, en raison de l’importance et de la difficulté du litige, ainsi que d’après le travail et le temps que le représentant a dû y consacrer. En l’es- pèce, à défaut de décompte, il se justifie d’allouer à la recourante une in- demnité à titre de dépens fixée à 2'800.- francs à charge de l’autorité infé- rieure. 6. Le présent arrêt n'est pas sujet à recours, conformément à l'art. 83 let. r de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), étant pré- cisé que l'art. 34 LTAF, auquel l'art. 83 let. r LTF renvoie, a été abrogé, avec effet au 1 er janvier 2009, par le ch. II de la loi fédérale du 21 décembre 2007 (Financement hospitalier) et remplacé par les art. 53 al. 1 et 90a LAMal

C-4052/2019 Page 20 (introduits selon le ch. I de la loi fédérale du 21 décembre 2007 ; arrêt du TF 9C_110/2020 du 9 mars 2020 consid. 2 et 4 et les références citées). Il entre en force dès sa notification (arrêt du TAF C-3997/2014 du 16 dé- cembre 2016 consid. 11 et les références citées).

(Le dispositif figure à la page suivante.)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Dans la mesure où le recours est recevable, celui-ci est partiellement admis. 2. Le Conseil d’Etat vaudois est enjoint de statuer formellement, conformément au droit et dans les meilleurs délais, par décision dûment notifiée à la recourante, sur les demandes d’approbation de l’accord tarifaire B._______ du 27 février 2018 et de la convention tarifaire C._______ du 30 avril 2018. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance sur les frais de procédure de 5'000.- francs versée par la recourante lui sera restituée dès l’entrée en force du présent arrêt. 4. Une indemnité de dépens de 2'800.- francs est allouée à la recourante et mise à la charge de l’autorité inférieure. 5. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. (...) ; Acte judiciaire) – à l’Office fédéral de la santé publique (Recommandé)

La présidente du collège : Le greffier :

Caroline Gehring Raphaël Menettrier de Jollin Expédition :

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11.03.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026