B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-4035/2025

A r r ê t d u 1 3 a o û t 2 0 2 5 Composition

Vito Valenti, juge unique, Barbara Scherer, greffière.

Parties

A._______, recourant,

contre

Fondation Swiss Sport Integrity, Eigerstrasse 60, 3007 Bern, autorité inférieure.

Objet

Saisie et destruction de substances dopantes (décision du 28 mai 2025).

C-4035/2025 Page 2 Vu l’avis préalable du 28 avril 2025 de la Fondation Swiss Sport Integrity (ci- après aussi : Fondation ou autorité inférieure), informant A._______ (ci- après : intéressé), d’une part, qu’elle envisage de saisir et de détruire les éléments retenus et de fixer l’émolument pour la saisie et la destruction à 400 francs, et, accordant à l’intéressé, d’autre part, la possibilité de prendre position dans un délai jusqu’au 18 mai 2025 (TAF pce 1 annexe 3), la prise de position du 30 avril 2025 de l’intéressé et la réponse du 5 mai 2025 de la Fondation, donnant à l’intéressé la possibilité d’apporter des preuves jusqu’au 18 mai 2025 (TAF pce 1 annexe 4), la décision du 28 mai 2025 de la Fondation, notifiée à l’intéressé le 2 juin 2025 (cf. le suivi de l’envoi ; TAF pce 1 annexe 5 [et son annexe]), par laquelle la saisie et la destruction des éléments retenus ainsi que la fixation de l’émolument à 400 francs ont été décidées (TAF pce 1 annexe 5), l’indication des voies de droit figurant dans ladite décision, le courriel du 2 juin 2025 du père de l’intéressé, adressé à la Fondation et demandant à celle-ci la reconsidération de sa décision, voire la renonciation aux frais de destruction et à toute éventuelle poursuite, tout en précisant que « Dans le cas contraire, nous nous acquitterons bien sûr de la somme demandée sans délai » (TAF pce 1), l’information du père de l’intéressé que celui-ci a 17 ans (TAF pce 1), l’envoi d’une copie du courriel du 2 juin 2025 à la mère de l’intéressé (cf. TAF pce 1), le courrier du 3 juin 2025 de la Fondation, transmettant au Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal) ledit courriel du père ainsi que le dossier complet de la cause (TAF pce 2), la décision incidente du 2 juillet 2025, notifiée le 7 juillet 2025 (cf. suivi de l’envoi imprimé le 8 juillet 2025 ; TAF pce 4), aux termes de laquelle le Tribunal a imparti à l’intéressé un délai de 5 jours dès notification de la décision incidente pour indiquer s’il souhaitait recourir contre la décision du 28 mai 2025 de la Fondation, et le cas échéant procéder à la régularisation formelle du recours et l’avertissant qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur le courriel du 2 juin 2025, respectivement que son recours serait déclaré irrecevable (TAF pce 3),

C-4035/2025 Page 3 et considérant que le Tribunal de céans est compétent pour connaître des recours interjetés contre les décisions prises par la Fondation Swiss Sport Integrity (cf. art. 31 et 33 let. h de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF ; RS 173.32] en relation avec les art. 19 al. 2 et 20 de la loi fédérale du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique [loi sur l'encouragement du sport, LESp ; RS 415.0] et art. 73 al. 1 et 2 de l'ordonnance du 23 mai 2012 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique [OESp ; RS 415.01]), que la procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF), que le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision (cf. art. 50 al. 1 PA), qu’en l’occurrence, la décision du 28 mai 2025 de la Fondation a été notifiée le 2 juin 2025 (cf. TAF pce 1 annexe 5) et le délai de recours a expiré le 2 juillet 2025 conformément à l’art. 20 al. 1 PA selon lequel le délai compté par jours commence à courir le lendemain de la communication aux parties, que le courriel du père de l’intéressé du 2 juin 2025 a été envoyé durant le délai de recours, que par contre, ce courriel ne fait pas état d’une réelle volonté de recourir de l’intéressé contre la décision du 28 mai 2025 de l’autorité inférieure puisque le courriel a été adressé à l’autorité inférieure et non pas au Tribunal et que le père de l’intéressé a demandé à la Fondation de reconsidérer sa décision et de renoncer à l’émolument de 400 francs et à toute poursuite, que, de surcroît, le père a précisé que dans le cas contraire, la somme réclamée sera réglée sans délai, qu’en cas de doute sur la volonté de recourir d’une partie, la doctrine et la jurisprudence admettent qu’un bref délai puisse être imparti à la partie pour régulariser le recours, que la partie sera invitée à manifester clairement son intention de recourir contre la décision de l’autorité inférieure devant le Tribunal, faute de quoi

C-4035/2025 Page 4 un arrêt de non entrée en matière sera rendu (cf. ATF 102 Ib 365 consid. 6 ; JEAN MÉTRAL, in : Loi sur la partie générale des assurances sociales [LPGA], Commentaire romand, 2018, art. 61 n o 45 ; FRANK SEETHALER/FABIA BOCHSLER, in : VwVG Praxiskommentar zum Bundes- gesetz über das Verwaltungsverfahren, 3 ème édition 2023, art. 52 n o 86), que plus encore, l’art. 52 al. 1 PA prévoit en particulier que le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire, que cette disposition exige la signature manuscrite originale de la personne dont il émane, qu’une copie de la signature à la main (transmise sur une copie, par e-mail ou fax) n’est pas conforme à la loi (cf. ATF 121 II 252 consid. 3 et 4, 112 Ia 173 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_662/2012 du 9 octobre 2012 ; ANDRÉ MOSER, in : VwVG, Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Kommen¬tar, 2 ème édition 2019, art. 52 n° 13), que dans le cas concret, le courriel du 2 juin 2025 du père de l’intéressé n’indique ni conclusions, ni motifs d’un recours, qu’en outre, le courriel n’est pas, de fait, signé à la main et d’une manière originale par l’intéressé, par son représentant ou par l’un de ses parents, que par conséquent, le courriel du 2 juin 2025 ne respecte pas les exigences légales d’un recours recevable devant le TAF, que si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n’ont pas la clarté nécessaire, l’autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours (cf. art. 52 al. 2 PA), que l’autorité avise le recourant que s’il ne donne pas suite à cette invitation, le recours sera déclaré irrecevable (cf. art. 52 al. 3 PA), que pour toutes ces raisons, le Tribunal a invité l’intéressé, par décision incidente du 2 juillet 2025, à indiquer clairement – dans un délai de 5 jours dès notification – s’il souhaitait recourir contre la décision du 28 mai 2025 de la Fondation, ajoutant que sans réponse claire de sa part dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur le courriel de son père,

C-4035/2025 Page 5 que le même délai lui a été imparti, le cas échéant, pour régulariser son recours (motifs et conclusions clairs, signature à la main et originale), le Tribunal précisant qu’à défaut, le recours serait déclaré irrecevable, que cette décision incidente a été notifiée le 7 juillet 2025 (cf. suivi de l’envoi, imprimé le 8 juillet 2025 ; TAF pce 4), de sorte que le délai de 5 jours imparti est venu à échéance le lundi 14 juillet 2025 conformément à l’art. 20 al. 1 PA déjà cité et à l’art. 20 al. 3 PA qui prévoit que lorsque le délai échoit un samedi, dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit, que l’intéressé n’a pas donné aucune suite à ladite décision incidente du Tribunal, que dès lors, conformément aux conséquences exposées dans ladite décision incidente, un jugement de non entrée en matière est rendu, à l’issue d’une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu’il n’est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]), qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, ni à l’intéressé (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF), ni à l’autorité inférieure (cf. art. 7 al. 3 FITAF),

le dispositif se trouve à la page suivante,

C-4035/2025 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Il n’est pas entré en matière sur le courriel du 2 juin 2025 du père de l’intéressé, adressé à l’autorité inférieure en réaction à sa décision du 28 mai 2025. 2. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé à l’intéressé, à l'autorité inférieure et au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS).

Le juge unique : La greffière :

Vito Valenti Barbara Scherer

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :

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25.03.2026