Cou r III C-40 2 1 /20 0 9 {T 0 /2 } A r r ê t d u 2 6 m a r s 2 0 1 0 Blaise Vuille (président du collège), Marianne Teuscher, Antonio Imoberdorf, juges, Fabien Cugni, greffier. A._______, résidant en France, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Interdiction d'entrée. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

C-40 2 1 /20 0 9 Faits : A. Ressortissant français, A._______ est né à Oullins (F) le 15 février 1982. Aîné d'une famille de huit enfants, le prénommé a été élevé par ses parents dans une caravane en Suisse et en France. Après avoir suivi l'école de manière irrégulière, il a travaillé avec son père en tant que commerçant itinérant sur des marchés ou de porte à porte, vendant essentiellement des tapis et des tissus. B. Par jugement du 3 avril 2008, le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois a condamné par défaut A._______ à une peine privative de liberté de dix mois avec sursis durant cinq ans, ainsi qu'à une amende de Fr. 5'000.-, pour vol, escroquerie et contravention à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions. Par ailleurs, l'extrait du casier judiciaire français délivré le 27 mars 2009 figurant au dossier mentionne que l'intéressé a été l'objet en France des condamnations pénales suivantes :

  • le 20 novembre 2000 (Tribunal pour enfants de Lyon), huit mois d'emprisonnement, dont six mois avec sursis, pour extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds valeur ou bien (délits commis le 18 octobre 1999), pour tentative d'extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds valeur ou bien (du 26 au 27 octobre 1999), pour vol avec violence n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail (du 26 au 27 octobre 1999) et pour menace ou acte d'intimidation pour déterminer une victime à ne pas porter plainte ou à se rétracter (du 26 au 27 octobre 1999)
  • le 23 mai 2001 (Tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains), six mois d'emprisonnement pour extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien (délits commis le 15 mars 2001). C. En date du 24 avril 2009, sur proposition de l'autorité cantonale compétente, l'ODM a prononcé une décision d'interdiction d'entrée, d'une durée de cinq ans, à l'endroit de A._______, pour les motifs suivants : « Atteinte et mise en danger de la sécurité et l'ordre publics. Page 2

C-40 2 1 /20 0 9 L'intéressé a été condamné le 3 avril 2008 par le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois pour vol, escroquerie et contravention à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions, à une peine privative de liberté de 10 mois, avec sursis à l'exécution de la peine et délai d'épreuve 5 ans et à une amende de CHF 5'000.- (art. 67 al. 1 let. a LEtr) ». Pour les mêmes motifs, l'effet suspensif a été retiré à un éventuel recours. La décision précitée a été notifiée à A._______ le 9 juin 2009, lors de son interpellation à l'entrée de St-Gingolph par le corps des gardes-frontière. D. Le 22 juin 2009, par acte non daté, A._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal) en concluant, du moins implicitement, à son annulation. A l'appui de son pourvoi, il a exposé qu'il s'acquittait régulièrement, par le versement de mensualités, de l'amende prononcée par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois. Cela étant, le recourant a demandé de faire preuve d'indulgence à son égard et de l'autoriser à pouvoir se rendre en Suisse pour y travailler. Par courrier daté du 31 août 2009, le recourant a complété ses écritures en exposant qu'il travaillait en Suisse « de façon saisonnière » avec son père, lequel était commerçant itinérant sur le territoire helvétique depuis de nombreuses années. Aussi a-t-il manifesté le souhait de pouvoir bénéficier de la liberté de déplacement en Suisse et de pouvoir ainsi s'acquitter de ses « dettes reconnues lors du jugement». Par ailleurs, il a admis avoir commis des erreurs par le passé et a déclaré vouloir les assumer. E. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 9 octobre 2009. Invité à se déterminer sur ce préavis, le recourant a fait valoir, dans sa réponse du 23 octobre 2009, qu'il y avait lieu de relativiser les antécédents judiciaires retenus par l'autorité inférieure et commis alors qu'il était encore mineur. A._______ a assuré qu'en tant que père de trois enfants, dont l'un était né en Suisse, il était désormais en mesure de prendre ses responsabilités avec l'appui de son père, ce qu'il avait démontré en remboursant régulièrement son amende auprès de l'Office d'exécution des peines du canton de Vaud. Page 3

C-40 2 1 /20 0 9 Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal. 1.2A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié [ATF 129 II 215]). 3. 3.1L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). Cette disposition a remplacé l'art. 13 de la loi fédérale du Page 4

C-40 2 1 /20 0 9 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113). Comme sous l'ancien droit, l'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3568 ; arrêt du TAF C-6528/2008 du 14 mai 2009 consid. 5.1). L'interdiction d'entrée est limitée dans le temps ; elle est prononcée pour une durée illimitée dans les cas graves (cf. art. 67 al. 3 LEtr). Elle peut être suspendue provisoirement pour des raisons majeures (cf. art. 67 al. 4 LEtr). 3.2L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ANDREAS ZÜND/LADINA ARQUINT HILL, § 8 Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser, Ausländerrecht, 2e éd., Bâle 2009, n. 8.80 p. 356). 4. 4.1Selon l'art. 67 al. 1 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b), s'il a été renvoyé ou expulsé (let. c) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en détention pour insoumission (let. d). Ces conditions sont alternatives. Durant la durée de validité de la décision d'interdiction d'entrée, l'étranger ne peut pénétrer sur les territoires de la Confédération helvétique et de la Principauté du Liechtenstein (cf. arrêts du TAF C-8229/2008 du 8 juillet 2009, consid. 4.1, et C- 707/2008 du 18 mars 2009 consid. 4.2). 4.2Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision querellée, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la Page 5

C-40 2 1 /20 0 9 propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3564). L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise, en son art. 80 al. 1, qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). Cela signifie qu'il faudra pouvoir établir un pronostic défavorable à ce sujet. Un tel pronostic ne devrait en principe pas être possible lorsque les motifs qui ont conduit l'intéressé à mal agir ont disparu (cf. MARC SPESCHA / HANSPETER THÜR / ANDREAS ZÜND / PETER BOLZLI, Migrationsrecht, Zurich 2009, ad. art. 67 LEtr., ch. 2). 4.3En application de l'art. 81 OASA, les autorités cantonales peuvent déposer une demande auprès de l'ODM afin qu'il ordonne une interdiction d'entrée. 5. En l'occurrence, l'ODM a prononcé le 24 avril 2009 une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse contre A._______ en raison du comportement répréhensible que celui avait adopté durant son séjour en ce pays, en estimant que pareil comportement constituait une atteinte et une mise en danger de la sécurité et l'ordre publics. Dans sa réponse au recours, l'autorité inférieure a explicité sa position en indiquant qu'elle avait également pris en compte le fait que l'intéressé avait déjà été condamné par le passé en France (cf. préavis du 9 octobre 2009). Il est constant que le prénommé a été condamné le 3 avril 2008 par le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois, qui l'a reconnu coupable de vol, d'escroquerie et de contravention à la loi fédérale sur les armes, Page 6

C-40 2 1 /20 0 9 infractions qui sont réprimées par les art. 139 ch. 1 et 146 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0), ainsi que par l'art. 34 al. 1 de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm, RS 514.54). Cette activité délictueuse lui a valu une condamnation à dix mois de privation de liberté, ainsi qu'à une amende de Fr. 5'000.-. Il est non moins constant que l'intéressé avait déjà fait l'objet en France, les 20 novembre 2000 et 23 mai 2001, de deux condamnations pénales à des peines d'emprisonnement relativement importantes (cf. let. B ci-dessus). 5.1Au regard du droit interne, la décision d'interdiction d'entrée dont est recours s'avère donc, compte tenu des motifs exposés plus haut (cf. consid. 3.3 ci-dessus), parfaitement justifiée dans son principe pour des raisons préventives d'ordre et de sécurité publics. 6. 6.1Dans la mesure où A._______ a la nationalité française et, partant, est citoyen de l'un des Etats membres de la Communauté européenne (CE), il importe de surcroît de vérifier si la mesure d'éloignement prononcée contre lui le 24 avril 2009 est conforme à l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681). En vertu de l'art. 2 al. 2 LEtr, cette dernière loi et, donc, l'art. 67 al. 1 LEtr sur lequel repose la décision querellée, n'est en effet applicable aux ressortissants des Etats membres de la CE que si l'ALCP n'en dispose pas autrement. Il en résulte que la décision entreprise ne peut se fonder que sur des motifs d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique au sens de l'art. 5 al. 1 Annexe I ALCP. Ces notions doivent être définies et interprétées à la lumière de la directive 64/221/CEE et de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) rendue avant la signature de l'Accord (art. 5 al. 2 annexe I ALCP, combiné avec l'art. 16 al. 2 ALCP [cf. ATF 131 II 352 consid. 3.1, 130 II 176 consid. 3.1]). 6.2Conformément à la jurisprudence de la CJCE, les limitations au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion de l'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la Page 7

C-40 2 1 /20 0 9 loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 131 précité, consid. 3.2; 130 précité, consid. 3.4.1, 130 II 493 consid. 3.2; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_625/2007 du 2 avril 2008, consid. 7.2 et les arrêts cités de la CJCE). 6.3En outre, les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées, aux termes de l'art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE, exclusivement sur le comportement personnel de celui qui en fait l'objet. Des motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne sauraient donc les justifier. D'après l'art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE, la seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut non plus automatiquement motiver de telles mesures. Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public. La CJCE admet néanmoins que, selon les circonstances, le comportement passé de la personne concernée puisse à lui seul constituer pareille menace (cf. ATF 131 précité, consid. 3.2, 130 II 176 consid. 3.4.2; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_691/2007 du 10 mars 2008, consid. 3.2 et les arrêts cités de la CJCE). Toutefois, une mesure d'ordre public n'est pas subordonnée à la condition qu'il soit établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit, en réalité, pas être admis trop facilement. Il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé ainsi que de la gravité de l'atteinte potentielle qui pourrait y être portée (cf. ATF 131 précité, consid. 3.3, 130 II 176 consid. 4.3.1, 130 II 493 consid. 3.3; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_691/2007 précité et les arrêts cités de la CJCE). Comme pour tout citoyen étranger, l'examen doit être effectué en tenant compte des garanties découlant de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et en Page 8

C-40 2 1 /20 0 9 appliquant le principe de la proportionnalité (cf. ATF 131 précité, consid. 3.3, 130 II 176 consid. 3.4.2, 130 II 493 consid. 3.3). 6.4Dans le cas d'espèce, il s'avère que le recourant, ainsi que cela a été exposé plus haut, a été condamné le 3 avril 2008 pour vol, escroquerie et contravention à la LArm, à une peine privative de liberté de dix mois. Dans ce contexte, il est important de souligner que le Tribunal correctionnel du canton de Vaud a retenu dans son jugement que la culpabilité de A._______ apparaissait lourde, en ce sens qu'il avait démontré « une absence totale de scrupules en s'en prenant uniquement à des personnes âgées » et qu'il avait « abusé sans vergogne de la faiblesse de (ses) victimes pour leur soutirer des sommes importantes ». Aussi ledit Tribunal a-t-il estimé qu'un tel comportement devait être sévèrement réprimé (cf. jugement du 3 avril 2008, p. 7), cela d'autant plus que l'intéressé avait déjà des antécédents pénaux en France. S'agissant de ces derniers, il sied de noter que le recourant ne s'est pas uniquement rendu coupable d'infractions contre le patrimoine, mais également contre la liberté d'autrui, en usant de la violence ou de la contrainte, ce qui constitue sans aucun doute une circonstance aggravante, du moins au regard du droit suisse. A ce stade, il y a donc lieu de retenir que A._______ a commis des infractions qui doivent être qualifiées objectivement de graves et dont on ne saurait contester qu'elles affectent un intérêt fondamental de la société au sens de la jurisprudence de la CJCE. 6.5Il reste cependant encore à examiner si ces griefs constituent une menace toujours actuelle, au vu des divers arguments développés dans le recours. A cet égard, le recourant fait valoir qu'il y a lieu de relativiser les antécédents judiciaires retenus par l'autorité inférieure, dès lors que les faits incriminés en France ont été commis alors qu'il était encore mineur. De plus, étant désormais père de trois enfants dont l'un est né en Suisse, A._______ souligne que sa situation a évolué positivement, en ce sens qu'il est désormais en mesure de prendre ses responsabilités avec l'appui de son père, ce qu'il a démontré par le remboursement régulier de son amende auprès de l'Office d'exécution des peines du canton de Vaud (cf. déterminations du 23 octobre 2009). Force est de constater que les arguments mis en avant par le recourant ne permettent pas de conclure que le risque de récidive Page 9

C-40 2 1 /20 0 9 peut être définitivement exclu. Le cumul d'actes délictueux, perpétrés tant en France qu'en Suisse, conduit le Tribunal à considérer que l'intéressé éprouve de réelles difficultés à s'adapter à l'ordre établi. Aussi, au vu de l'ensemble de ces circonstances, l'éloignement du recourant de Suisse s'impose pendant quelque temps encore en vue de la prévention de nouvelles infractions. L'existence d'un risque de récidive peut d'autant moins être sous-estimé dans le cas particulier que l'intéressé, qui avait eu l'occasion de travailler « de façon saisonnière » en Suisse (cf. déterminations du 31 août 2009), ne semble pas exercer en ce moment une activité professionnelle stable en France. Ce dernier élément est corroboré par le souhait exprimé par le recourant de pouvoir reprendre ses activités avec son père, « qui a de la clientèle en Suisse » (cf. courrier du 23 octobre 2009). En conclusion, le Tribunal est d'avis que le maintien de l'interdiction d'entrée en Suisse pendant une période courant jusqu'au 23 avril 2014 se justifie pour des motifs liés à la sauvegarde de l'ordre et de la sécurité publics. Le laps de temps durant lequel cette mesure d'éloignement déploiera encore ses effets s'avère en effet nécessaire, dans la mesure où il est attendu du recourant qu'il fasse la preuve, par l'acte, d'un revirement significatif d'attitude et d'une durable réintégration sociale. Les infractions reprochées au recourant sont objectivement d'une gravité suffisante pour justifier une mesure d'ordre public, cela d'autant que la condamnation pénale subie en Suisse le 3 avril 2008 est trop récente pour qu'il puisse en être inféré un amendement définitif, même si cette condamnation se rapporte à des actes qui ont été commis entre les mois de septembre 2005 et octobre 2006 (cf. extrait du casier judiciaire suisse du 24 mars 2009). Aussi ce laps de temps est-il trop court pour considérer que le risque de récidive d'acte délictueux peut être définitivement exclu. Au vu des éléments exposés ci-avant, c'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a retenu dans son préavis que le parcours personnel de l'intéressé ne permettait pas en l'état de conclure à un pronostic favorable quant à son comportement futur, de sorte que celui-ci constituait toujours une menace actuelle pour l'ordre et la sécurité publics justifiant son éloignement de Suisse. Il convient de relever sur ce point que la venue au monde de deux de ses enfants ne l'a en effet pas détourné de la voie de la délinquance. Au regard de l'ensemble des éléments du dossier, le Tribunal est en conséquence d'avis que l'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit de l'intéressé ne viole pas, dans la mesure où sa durée de validité s'étend Pag e 10

C-40 2 1 /20 0 9 jusqu'au 23 avril 2014, le principe de proportionnalité, ni le principe d'égalité de traitement, en considération des mesures prises dans des cas analogues. 7. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 24 avril 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Pag e 11

C-40 2 1 /20 0 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 2 septembre 2009. 3. Le présent arrêt est adressé : -au recourant (Acte judiciaire) -à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour -au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour information et dossier cantonal en retour. Le président du collège :Le greffier : Blaise VuilleFabien Cugni Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Pag e 12

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