B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-4014/2012
A r r ê t d u 2 1 m a i 2 0 1 4 Composition
Jean-Daniel Dubey (président du collège), Antonio Imoberdorf, Marie-Chantal May Canellas, juges, Anna-Barbara Schärer, greffière.
Parties
A._______ et B._______, recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Naturalisation facilitée.
C-4014/2012 Page 2 Faits : A. A., ressortissante russe née le 6 octobre 1977, a rejoint son futur époux, B., en Suisse, où ils ont contracté mariage le 11 mars 2005. B. B., d'origine anglaise, a acquis la nationalité suisse le 14 mars 2006 par la voie de la naturalisation ordinaire. C. Aux dires d'A., les époux ont vécu aux Etats-Unis en 2006, puis sont revenus en Suisse en 2007. Leur fils, ressortissant helvétique, est né le 6 novembre 2007 à X.. Les époux et leur enfant ont quitté la Suisse le 15 février 2008, afin de s'installer aux Etats-Unis, où le mari occuperait un poste d'enseignant universitaire. D. Le 4 août 2011, A. a déposé une demande de naturalisation faci- litée fondée sur l'art. 28 de la loi sur la nationalité du 29 septembre 1952 (LN, RS 141.0) auprès du Consulat général de Suisse à New York (ci- après : le Consulat). Dans sa déclaration du 25 avril 2011, elle a affirmé vouloir revenir s'installer en Suisse dès que le travail de son mari le per- mettrait. E. Dans une lettre adressée à A._______ et datée du 10 janvier 2012, l'Offi- ce fédéral des migrations (ci-après : l'ODM) a constaté que l'époux de celle-ci ne possédait pas la nationalité suisse au moment du mariage. Il l'a informée qu'en vertu de l'art. 28 LN, le conjoint étranger d'un ressortis- sant suisse pouvait former une demande de naturalisation facilitée s'il vi- vait depuis six ans en communauté conjugale avec le ressortissant suis- se, mais que les conditions requises n'étaient pas remplies dans son cas et que, sans réponse de sa part, il classerait sa demande comme deve- nue sans objet. Il a ajouté que la seule possibilité d'acquérir la nationalité suisse pour l'intéressée était la naturalisation ordinaire, en l'occurrence après un séjour de cinq ans en Suisse selon l'art. 15 al. 3 LN. F. Sur requête de l'intéressée, l'ODM a rendu, le 25 mai 2012, une décision
C-4014/2012 Page 3 susceptible de recours en la matière. Il a considéré qu'il résultait de l'in- terprétation de l'art. 28 LN que le conjoint suisse devait avoir acquis la na- tionalité helvétique avant son mariage avec la personne intéressée à une naturalisation facilitée. L'ODM a en conséquence rejeté la demande de naturalisation facilitée d'A.. G. Les époux A. et B._______ ont interjeté recours contre ladite décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en date du 25 juillet 2012. Ils ont conclu à l'octroi de la naturalisation facilitée en faveur de l'intéressée et implicitement à l'annulation de la décision attaquée. Il ont invoqué une violation du principe de la bonne foi par l'ODM et une interprétation erronée de l'art. 28 LN. Ils ont reproché à l'autorité inférieure d'avoir uniquement mentionné, dans son courrier du 10 janvier 2012, que l'intéressée n'était alors pas mariée depuis six ans à un ressortissant suisse, laissant ainsi croire "qu'il s'agissait d'une simple question de délai". Ils ont également contesté l'interprétation faite par l'autorité inférieure de l'art. 28 LN, précisant que cet article ne distinguait pas entre Suisse d'origine et Suisse naturalisé et que l'intéressée se trouvait dans la situation évoquée dans le message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, à savoir dans un cas exceptionnel où il paraîtrait choquant que le conjoint d'un Suisse de l'étranger se voie interdire toute possibilité d'acquérir la nationalité suisse. H. Dans sa réponse datée du 20 novembre 2012, l'ODM a conclu au rejet du recours. Il a estimé que les recourants n'avaient fait valoir aucun élément nouveau susceptible de modifier sa décision. En outre, il a affirmé que son pli du 10 janvier 2012 n'était pas ambigu au point de laisser croire aux recourants "qu'il ne s'agissait que d'une question de délai pour pou- voir déposer une demande de naturalisation facilitée". Enfin, l'ODM a re- levé qu'il n'y avait pas lieu de faire de distinction entre l'art. 27 LN pour les intéressés vivant en Suisse et l'art. 28 LN pour ceux vivant à l'étranger. I. Dans leur réplique déposée le 7 janvier 2013, les recourants ont reproché à l'ODM non seulement d'avoir violé son obligation de renseigner de ma- nière claire et transparente, mais également de violer, dans la présente procédure, le principe de la bonne foi, en essayant a posteriori de justifier ses erreurs. Ils ont souligné par ailleurs que l'ODM "fris[ait] une fois de
C-4014/2012 Page 4 plus la mauvaise foi" en affirmant que "l'article 28 LN ne diff[érait] en rien de l'article 27 LN" (mémoire de réplique, p. 2). J. Dans une ordonnance du 9 janvier 2014, le Tribunal a informé les recou- rants que dans un arrêt confirmé par le Tribunal fédéral et postérieur au dépôt de leur recours, il avait jugé que l'art. 28 LN ne trouvait pas applica- tion lorsque les deux époux étaient étrangers au moment du mariage et que l'un d'eux avait acquis la nationalité suisse après coup par naturalisa- tion ordinaire. Dans la même ordonnance, le Tribunal a précisé qu'en la présente cause, l'ODM n'avait pas donné d'assurances concrètes quant à l'obtention de la nationalité suisse. Invités à retirer leur pourvoi du 25 juil- let 2012 ou, en cas de maintien, d'en indiquer les motifs, les recourants n'ont pas pris position.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de naturalisation facilitée pronon- cées par l'ODM (art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tri- bunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF et 51 al. 1 LN). 1.3 A._______ et B._______ ont qualité pour recourir, dès lors qu'ils ont tous les deux pris part à la procédure de première instance et qu'ils ont déposé le recours conjointement (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur recours est recevable (art. 50 et 52 PA).
C-4014/2012 Page 5 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2013/33 consid. 2 et références citées ; arrêt du Tribunal admi- nistratif fédéral C-2942/2013 du 17 février 2014 consid. 2). 3. 3.1 Selon l'art. 26 al. 1 LN, la naturalisation facilitée est accordée à condi- tion que le requérant se soit intégré en Suisse, se conforme à la législa- tion suisse et ne compromette pas la sécurité intérieure ou extérieure du pays. L'alinéa 2 du même article prévoit que ces conditions sont applica- bles par analogie si le requérant ne réside pas en Suisse. Il s'agit de conditions générales auxquelles la naturalisation facilitée est subordon- née. S'y ajoutent les conditions spécifiques résultant soit de l'art. 27 LN, soit de l'art. 28 LN selon les cas. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facili- tée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), y réside de- puis une année (let. b) et vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). 3.2.2 En vertu de l'art. 28 al. 1 LN, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse qui vit ou a vécu à l'étranger peut former une demande de natura- lisation facilitée s'il vit depuis six ans en communauté conjugale avec le ressortissant suisse (let. a) et s'il a des liens étroits avec la Suisse (let. b). 3.3 La possibilité pour les conjoints des Suisses de l'étranger d'obtenir la naturalisation facilitée a été prévue pour tenir compte du fait que les Suisses de l'étranger ainsi que leurs conjoints conservent souvent des liens étroits avec la Suisse. Le législateur a toutefois soumis cette possi- bilité à des critères particuliers, dans le but de garantir que, si le domicile
C-4014/2012 Page 6 se trouve à l'étranger, la naturalisation n'interviendra que dans des cas exceptionnels où il paraîtrait choquant que le conjoint d'un Suisse de l'étranger se voie interdire toute possibilité d'acquérir la nationalité suisse, par exemple dans le cas où, s'il avait conservé son domicile en Suisse, il pourrait former une demande fondée sur l'art. 27 LN (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, FF 1987 III 285, ch. 22.14 p. 302-303, ci-après : Message LN). 4. 4.1 En l'espèce, les recourants affirment que l'art. 28 LN ne peut être in- terprété de façon à limiter la possibilité de l'octroi de la naturalisation faci- litée aux seuls étrangers dont le conjoint était déjà suisse au moment du mariage. 4.2 En 2013, la jurisprudence fédérale s'est penchée sur l'interprétation de cet article et a conclu que le ressortissant helvétique qui vit ou a vécu à l'étranger devait être suisse au moment du mariage avec le conjoint étranger pour que celui-ci puisse former une demande de naturalisation facilitée (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1426/2012 du 7 fé- vrier 2013 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_341/2013 du 11 sep- tembre 2013 consid. 3.3). A l'instar du Tribunal de céans, le Tribunal fédéral a constaté que la notion de "ressortissant suisse" inscrite à l'art. 28 LN se prêtait à plusieurs inter- prétations et qu'en conséquence le sens littéral de cet article était ambi- gu. Il a confirmé que cette notion était semblable à celle de l'art. 27 LN, la systématique de la loi et les travaux préparatoires ne laissant pas de dou- tes sur le lien entre ces deux dispositions, l'art. 28 LN devant être compris comme le complément de l'art. 27 LN, lequel – toujours selon le Tribunal fédéral citant le Message LN – exclut la naturalisation facilitée si, au mo- ment du mariage, les deux conjoints étaient étrangers et que l'un d'eux a acquis la nationalité suisse après le mariage, par naturalisation ordinaire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_341/2013 précité consid. 3.1 et 3.3). 4.3 En l'espèce, les époux A._______ et B._______ ont contracté maria- ge le 11 mars 2005. B._______ a obtenu la nationalité suisse par natura- lisation ordinaire le 14 mars 2006. Force est dès lors de constater que le prénommé n'était pas encore ressortissant suisse au moment du mariage et qu'au vu de la jurisprudence mentionnée ci-dessus, les conditions pour
C-4014/2012 Page 7 l'acquisition de la naturalisation facilitée en vertu de l'art. 28 LN par son épouse A._______ ne sont pas remplies. 5. 5.1 Dans leur pourvoi, les recourants se prévalent également du principe de la bonne foi, en alléguant qu'ils s'étaient fiés aux renseignements de l'ODM et que, dans la mesure où ceux-ci étaient équivoques, l'autorité in- timée ne les avait pas renseignés de manière claire et transparente. 5.2 Certes, le principe de la bonne foi - énoncé à l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et va- lant pour l'ensemble de l'activité étatique - confère au citoyen le droit d'être protégé dans la confiance légitime qu'il met dans certaines assu- rances ou dans un comportement déterminé des autorités (cf. ATF 137 II 182 consid. 3.6.2). Toutefois, son application n'entre en li- gne de compte que lorsque l'administré a pris des dispositions irréversi- bles soit sur la base de renseignements ou d'assurances inexacts donnés sans réserve par l'autorité, soit en présence d'un comportement de l'ad- ministration intervenu à l'égard de l'administré dans une situation con- crète et susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espé- rance légitime (ATF 129 II 361 consid. 7.1 ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_341/2013 précité consid. 4). En outre, le principe de la confiance dé- coulant de celui de la bonne foi commande en particulier à l'administra- tion d'adopter un comportement cohérent et dépourvu de contradiction (cf. en ce sens notamment ATF 136 I 254 consid. 5.2 ; voir aussi l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_653/2013 du 30 décembre 2013 consid. 5.2). 5.3 Dans le cas particulier, il était effectivement difficile pour A._______ de se rendre compte qu'elle ne satisfaisait pas aux conditions d'applica- tion de l'art. 28 LN, dès lors qu'il ne ressortait ni du texte de la loi, ni de la pratique des tribunaux fédéraux que la naturalisation facilitée était exclue pour le conjoint d'un Suisse de l'étranger qui avait acquis la nationalité par naturalisation ordinaire après le mariage. De plus, l'alinéa 3 de la let- tre de l'ODM du 10 janvier 2012 auquel les recourants se réfèrent est ambigu. En effet, l'on peut concevoir l'interprétation des recourants selon laquelle la durée requise de six ans de vie conjugale commencerait à courir dès la naturalisation du conjoint si cette dernière était postérieure au mariage. Toutefois, l'alinéa 4 dudit pli, qui précise que la seule possibi- lité pour l'intéressée d'acquérir la nationalité helvétique est la naturalisa- tion ordinaire après un séjour de cinq ans en Suisse, relativise l'ambiguïté de l'alinéa précédant. En outre, dans un courriel du 16 mars 2012, le
C-4014/2012 Page 8 Consulat explique clairement la position juridique de l'ODM à l'intéressée en ces termes: "la naturalisation facilitée n'est pas possible lorsque les deux conjoints étaient étrangers au moment du mariage et que l'un d'eux (dans votre cas votre mari) n'a acquis la nationalité suisse qu'après coup par la procédure ordinaire de naturalisation. Le fait que le 14 mars 2012 vous avez atteint les 6 ans de communauté conjugale à compter de la da- te de naturalisation de votre époux n'est pas déterminant ". Les recou- rants ont par ailleurs compris ladite position, preuve en est le courriel du 18 mars 2012, dans lequel l'intéressée affirme avoir fait appel à un juriste suisse qui n'avait trouvé "aucune jurisprudence ou confirmation du TF quant à l'exigence de l'époux suisse au moment du mariage", raison pour laquelle elle avait demandé à l'autorité inférieure une décision formelle avec voies de recours. Force est également de constater que ni l'ODM, ni la représentation suisse à New York n'ont donné d'assurances concrètes à l'intéressée sur l'obtention de la nationalité suisse. Enfin, les recourants n'ont ni allégué, ni prouvé que l'un ou l'autre aurait pris des dispositions ir- réversibles, sur la base d'hypothétiques garanties. 5.4 Partant, les recourants ne peuvent se prévaloir du principe de la bon- ne foi, dans la mesure où les conditions strictes posées à l'application dudit principe ne sont pas remplies. 6. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 25 mai 2012, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni- tés fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 a contrario PA).
C-4014/2012 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'100.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est couvert par l'avance de frais du 20 sep- tembre 2012. 3. Le présent arrêt est adressé : – aux recourants (acte judiciaire) ; – à l'autorité inférieure, dossier (...) en retour ; – en copie, au Consulat général de Suisse à New York, pour information
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Anna-Barbara Schärer
C-4014/2012 Page 10 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :