B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-4010/2010

A r r ê t du 2 6 j u i n 2 0 1 2 Composition

Vito Valenti (président du collège), Michael Peterli et Madeleine Hirsig-Vouilloz, juges, Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.

Parties

A._______, représenté par Maître Sandrina Dias, Centro Comercial Charlot, rua do Olival, PT-5400-163 Chaves, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure

Objet

Assurance-invalidité (décision du 3 mai 2010).

C-4010/2010 Page 2 Faits : A. Le recourant A._______, ressortissant portugais né en 1964, travaille en Suisse dès le début des années 80, en dernier lieu à plein temps en tant que manœuvre dans la construction dès mars 1991 (pce 128 p. 3; 130 p. 10 s.; 18 p. 2; 16). Ayant subi une chute dans un escalier sur un chan- tier en février 1995, il est mis en incapacité de travail totale pour cause de syndrome lombo-spondylogène chronique sur troubles statiques du ra- chis lombaire (pce 21). Vu la persistance des douleurs empêchant une reprise de l'activité lucrative, il dépose une demande de prestations au- près de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton du Fribourg (ci-après: OAI FR) en date du 22 septembre 1995 (pce 1). B. Par décision du 2 septembre 1997 (pce 58), l'OAI FR met l'assuré au bé- néfice d'une rente entière d'invalidité à partir du 1 er février 1996 en s'ap- puyant notamment sur un rapport du 19 janvier 1996 (pce 31; diagnostic retenu: lombopygialgies gauches dans le cadre d'un trouble somatoforme douloureux chez une personnalité frustre). C. Par la suite, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: OAIE), désormais compétent (cf. pce 55), informe l'assuré, par communi- cations des 13 décembre 1999 et 28 octobre 2004 (pces 75 et 104), que le droit à la rente a été réexaminé et qu'il a été constaté que le degré d'invalidité n'avait pas changé de manière à influencer le droit à la rente. D. En novembre 2008 (pces 106-108), l'OAIE entame une nouvelle procédu- re de révision de la rente. Dans ce cadre, il recueille notamment un rap- port médical E 213 du 3 février 2009 (pce 112), les résultats d'une exper- tise pluridisciplinaire de l'assuré effectuée en Suisse consistant en un rapport psychiatrique du 21 septembre 2009 (pce 128 retenant l'absence de toute affection psychique) et un rapport rhumatologique du 1 er octobre 2009 (pce 130), deux prises de position du service médical de l'OAIE des 4 avril 2009 (pce 115) et 11 janvier 2010 (pce 137) ainsi qu'une compa- raison des revenus du 3 février 2010 (pce 139). E. Par acte du 4 février 2010 (pce 140), l'administration informe l'assuré que, sur la base des nouveaux documents reçus et compte tenu des dis- positions légales relatives à la révision matérielle des rentes, il serait

C-4010/2010 Page 3 nouvellement en mesure d'effectuer une activité plus légère, mieux adap- tée à son état de santé telle que par exemple "surveillant de par- king/musée, magasinier, petites livraisons avec véhicule, caissier, ven- deur dans un kiosque, saisie de données/scannage". Elle en infère qu'il n'existerait plus de droit à une rente d'invalidité. F. L'assuré conteste ce projet de décision par écriture du 9 mars 2010 (pce 155). Déniant toute amélioration de son état de santé, il estime présenter une incapacité de travail totale dans toute profession. Par ailleurs, il pro- duit des rapports médicaux des 10 août 2009 (pce 143), 18 février 2010 (pce 146), 19 février 2010 (pce 149) et 24 février 2010 (pce 152). G. Après avoir consulté son service médical (prise de position du 7 avril 2010 [pce 157]), l'OAIE, par décision du 3 mai 2010 (pce 160), supprime la rente d'invalidité de l'assuré à partir du 1 er juillet 2010. H. Par acte du 1 er juin 2010 (pce TAF 1), l'intéressé, représenté par Maître Sandrina Dias, interjette recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision précitée. I. Par décisions incidentes des 28 juin 2010 (pce TAF 2 [invitation à verser un montant de Fr. 300.-]) et 31 août 2010 (pce TAF 6 [fixation d'un délai pour payer le solde encore manquant de Fr. 2.-]), le Tribunal administratif fédéral invite le recourant, jusqu'au 14 juillet 2010, respectivement dans un délai de 20 jours dès notification de ladite ordonnance, à s'acquitter d'une avance sur les frais présumés de procédure. Un montant de Fr. 298.- est versé sur le compte du Tribunal le 13 juillet 2010 (pce TAF 5 p. 2) et un autre de Fr. 2.- le 9 septembre 2010 (pce TAF 8 p. 2). J. Au cours de l'échange d'écritures subséquent, les parties confirment leurs conclusions antérieures (cf. préavis du 16 décembre 2010 [pce TAF 12]; réplique du 9 mars 2011 [pce TAF 14] et duplique du 31 mars 2011 [pce TAF 16]). Le dernier acte cité est envoyé au recourant pour connaissance par ordonnance du 3 mai 2011 (pce TAF 17). Cet envoi est réitéré par or- donnance du 13 juillet 2011 (pce TAF 19) avec octroi d'un délai de 15 jours dès notification de ladite ordonnance pour déposer des observa-

C-4010/2010 Page 4 tions éventuelles. Le recourant renonce à se déterminer dans le délai im- parti. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), entrée en vigueur le 1 er janvier 2007, le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité prises par l'OAIE. 1.2 En vertu de l'art. 3 let. d bis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la procé- dure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1 LAI mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance- invalidité (art. 1a à 26 bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci- sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable. 2. Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté euro- péenne. Par conséquent est applicable, en l'espèce, l'Accord sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999, entré en vigueur le 1 er juin 2002, entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté euro- péenne et ses Etats membres, d'autre part (ALCP, RS 0.142.112.681), dont l'Annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale par renvoi statique au droit européen (art. 80a LAI; concernant les nou-

C-4010/2010 Page 5 veaux règlements de l'Union européenne [CEE] n° 883/2004 et 987/2009, on note que ceux-ci sont entrés en vigueur pour la relation avec la Suisse et les Etats de l'Union européenne depuis le 1 er avril 2012). Conformé- ment à l'art. 3 al. 1 du Règlement (CEE) N° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 en vigueur jusqu'au 31 mars 2012, les personnes qui résident sur le territoire de l'un des Etats membres et auxquelles les dispositions du rè- glement sont applicables, sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes condi- tions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions par- ticulières contenues dans ledit règlement. Comme avant l'entrée en vi- gueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (art. 40 par. 4 du Règlement 1408/71; ATF 130 V 257 consid. 2.4), étant précisé que la documentation médicale et administrative four- nie par les institutions de sécurité sociale d'un autre Etat membre doit être prise en considération (art. 40 du règlement [CEE] n° 574/72 en vi- gueur jusqu'au 31 mars 2012). 3. Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, le juge n'ayant pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2). Etant donné que la présente procédure de révision a été en- tamée en novembre 2008 et que l'objet du litige porte sur la suppression de la rente d'invalidité de l'assuré à partir du 1 er juillet 2010, le droit à une rente de l'assurance-invalidité doit être examiné en fonction de la LAI, dans sa teneur en vigueur dès le 1 er janvier 2008 (5 ème révision de la LAI). Ne sont en revanche pas applicables les dispositions de la 6 ème révision de ladite loi en vigueur dès le 1 er janvier 2012. 4. L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réa- daptation exigibles. Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est

C-4010/2010 Page 6 invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. La notion d'invalidité est de nature économique/juridique et non médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b). 5. D'une manière générale, en présence d'avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son con- tenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médi- cal, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude cir- constanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la per- sonne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anam- nèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situa- tion médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références). Le Tribu- nal fédéral a toutefois posé des lignes directrices en matière d'apprécia- tion des preuves. En particulier, en cas de divergence d'opinion entre ex- perts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rap- ports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au re- gard des critères jurisprudentiels susmentionnés. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise, on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Cette constatation s'applique de même aux médecins non traitant consultés par le patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête (ATF 125 V 351 consid. 3c). Il n'en va différemment que si les médecins mandatés par l'assuré font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour re- mettre en cause les conclusions de l'expert (arrêts du Tribunal fédéral 8C_392/2010 du 21 décembre 2010 consid. 5.2; 9C_101/2010 du 5 août 2010 consid. 3.3.3). 6. En l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si l'administration a agi

C-4010/2010 Page 7 conformément au droit en supprimant la rente entière d'invalidité de l'inté- ressé à partir du 1 er juillet 2010 par la voie de la révision. 7. Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que toute pres- tation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'of- fice ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent nota- blement. Tout changement notable de l'état des faits apte à influencer le taux d'invalidité et ainsi le droit aux prestations constitue un motif de révi- sion, notamment un changement significatif de l'état de santé (BGE 125 V 368 E. 2). En présence d'un changement notable de l'état de fait, il con- vient de réexaminer le droit à la rente sous tous ses aspects aussi bien en ce qui concerne le droit que les faits, sans être lié par la décision d'oc- troi de rente (arrêts du Tribunal fédéral 8C_72/2010 du 17 juin 2010 con- sid. 2). 8. En l'espèce, lors de l'octroi initial de la rente, les documents suivants ont été versés à la cause. 8.1 Dans un rapport du 22 mai 1995 (pce 18), les Drs B._______ et C., de l'Hôpital D., posent les diagnostics de syndrome lombo-spondylogène chronique sur troubles statiques et ébauche d'ar- throse des articulations postérieures lombaires et hernie discale médiane paramédiane au niveau L3-L4. Ils conseillent la poursuite de la physiothé- rapie en ambulatoire. 8.2 Dans un rapport du 21 septembre 1995 (pce 19), les Drs E._______ et F., travaillant également à l'Hôpital D., indiquent que malgré les traitements entrepris, le patient se plaint d'avoir encore plus de douleurs lombaires (syndrome lombo-spondylogène avec irradiation dans le membre inférieur gauche) auxquelles s'ajoutent des troubles du som- meil. Par ailleurs, l'assuré apparaît déprimé nonobstant l'introduction d'un traitement antidépresseur. Pour ces raisons, ils demandent à leurs con- frères du Centre pluridisciplinaire de la douleur G._______ de donner leur avis sur le cas.

C-4010/2010 Page 8 8.3 Le Dr H., spécialiste en médecine générale et médecine in- terne, fait part d'une incapacité de travail totale de l'assuré dans l'activité habituelle de manœuvre depuis le 11 février 1995 (rapport du 3 octobre 1995 [pce 20]). Selon lui, l'exercice d'une activité dans le bâtiment est contre-indiquée vu l'évolution défavorable des lombalgies. En revanche, la mise sur pieds de mesures professionnelles serait opportune. Une ac- tivité adaptée devrait comprendre la possibilité de changer fréquemment de position et ne devrait pas comporter de port de charges au-delà de 10 kg. Finalement, il précise qu'en désespoir de cause face à l'échec des traitements, il est actuellement prévu que l'intéressé soit évalué au Centre pluridisciplinaire de la douleur G. tout prochainement. 8.4 Pour sa part, la Dresse I., spécialiste en rhumatologie et mé- decine interne, pose les diagnostics de syndrome lombo-spondylogène chronique sur troubles statiques du rachis lombaire, arthrose des articula- tions interapophysaires postérieures basses débutantes et hernie discale paramédiane L3-L4 (rapport du 3 octobre 1995 [pce 21 p. 1-3]). Selon elle, l'intéressé ne peut continuer à exercer sa dernière activité compte tenu des diagnostics retenus. De toute évidence, le port de charges lourdes à répétition ainsi que les contraintes physiques découlant de son travail de manœuvre n'entrent plus en ligne de compte, de sorte qu'il pa- raît incontournable de prévoir un changement d'activité professionnelle. La nouvelle activité envisagée devrait comprendre un travail à plein temps avec des changements de position durant la journée, les positions statiques à long terme étant peu indiquées. De même, le port de charges lourdes ou la répétition de port de charges modérément lourdes est à dé- conseiller. Mentionnant que le patient a été adressé au Centre pluridisci- plinaire de la douleur G. vu l'absence d'efficacité des traitements, la Dresse I._______ conclut que si l'intéressé retrouve une activité pro- fessionnelle adaptée, il ne devrait pas y avoir de raison que l'absentéisme soit important (pce 21 p. 3). 8.5 Comme annoncé dans les rapports précités, l'assuré est examiné au Centre pluridisciplinaire de la douleur G._______ en date des 9 et 18 jan- vier 1996. Ainsi, dans un rapport du 19 janvier 1996 (pce 31), les Drs J., neurologue, et K., psychiatre, indiquent que le bilan extensif pratiqué jusqu'ici n'a pas permis de mettre en évidence une étio- logie certaine, hormis un discret trouble dégénératif lombaire, raison pour laquelle ils ont complété leur examen avec des testes psychologiques, étant précisé qu'au préalable ils avaient constaté chez le patient des troubles de la lignée dépressive avec des troubles du sommeil, ainsi qu'un sentiment d'impuissance. Sur cette base, ils posent les diagnostics

C-4010/2010 Page 9 de lombopygialgies gauches dans le cadre d'un trouble somatoforme douloureux chez une personnalité frustre. Selon eux, ce contexte, asso- cié à une intelligence vraisemblablement limite, semble expliquer l'échec thérapeutique de même que l'exacerbation relatée par le patient à la suite des nombreux traitements essayés jusqu'alors. Vu l'insuccès des me- sures thérapeutiques mises en place, ils conseillent de ne pas poursuivre celles-ci mais, en revanche, à plus long terme, de veiller à une prise en charge de l'assuré par le service psycho-social X.. Ils concluent que, dans l'immédiat, une reprise du travail de l'intéressé semble difficile à envisager, en précisant que, selon eux, une reconversion profession- nelle paraît vouée à l'échec. Ils proposent ainsi de transmettre l'assuré à l'assurance-invalidité afin qu'il lui soit octroyé une rente et une activité oc- cupationnelle qui lui permettrait d'éviter de se replier sur lui-même. 8.6 Par la suite, l'assuré est mis au bénéfice d'un stage professionnel au Centre d'évaluation de l'assurance-invalidité (ci-après: CEPAI) du 18 no- vembre 1996 au 17 février 1997. Dans un rapport du 17 février 1997 (pce 46), les maîtres de stage estiment qu'un rendement de 40% dans une ac- tivité de substitution légère paraît le maximum exigible de la part de l'inté- ressé compte tenu des nombreux arrêts de travail pour se coucher ou pour se dégourdir les jambes. 8.7 Dans deux notes manuscrites datées du 15 avril 1997 (pces 47-48), le Dr L. (signature difficilement lisible), médecin de l'administra- tion, estime que les troubles physiques suffisent à expliquer l'incapacité de travail, si bien que la réalisation d'une expertise psychiatrique ne lui paraît pas nécessaire (pce 47). Pour ne pas psychiatriser le cas, il pro- pose de reconnaître à l'assuré le droit à une demi-rente d'invalidité (pce 48). 8.8 Dans un document du 22 mai 1997 intitulé "évaluation des activités professionnelles et du salaire exigible" (pce 49), l'OAI FR retient que compte tenu de l'évaluation du centre pluridisciplinaire de la douleur G._______ du 19 janvier 1996 et des résultats du stage d'observation au CEPAI, il convient de retenir que l'assuré ne peut pas mettre en valeur sa capacité de travail en économie libre. Selon eux, il présente une capacité de travail de 40% (sur un plein temps exigible) dans une activité de subs- titution légère en atelier protégé. La comparaison du revenu de valide de Fr. 52'515.- à un revenu d'invalide de Fr. 15'600.- fait ainsi apparaître un taux d'invalidité de 70% (pces 50-51). Ces documents ont servi de base à l'octroi à l'assuré d'une rente entière avec effet au 1 er février 1996.

C-4010/2010 Page 10 8.9 Sur le vu de l'ensemble des pièces susmentionnées, le Tribunal ad- ministratif fédéral peut donc conclure que, lors de l'octroi initial de la rente, l'assuré disposait, d'un point de vue strictement somatique, d'une capacité de travail totale dans une activité de substitution légère. En effet, une telle évaluation ressortait clairement du rapport de la Dresse I., rhumatologue, qui était conciliable avec l'avis du Dr H. (pces 20 et 21 [rapports tous deux datés du 3 octobre 1995]). On note également que les Drs J._______ et K., dans leur rapport du 19 janvier 1996, faisaient part d'un discret trouble dégénératif lombaire qui n'était pas suffisant pour expliquer les douleurs intenses de l'intéressé (pce 31 p. 3-4). Compte tenu de ces prises de position uni- voques, l'opinion contraire du Dr L._____, selon lequel il convenait de retenir une incapacité de travail partielle de l'assuré dans toute profession pour cause de la seule atteinte lombaire (cf. prise de position du 15 avril 1997 [pces 47-48]), ne pouvait pas emporter la conviction. Cet avis a par ailleurs été écarté par l'administration, puisque l'OAI FR, dans son rapport final du 22 mai 1997 (pce 49), ne cite pas l'appréciation du Dr L.___ (dont la qualification est au demeurant inconnue) pour justifier d'une inca- pacité de travail prononcée de l'assuré dans toute activité, mais se réfère uniquement ─ en sus du rapport de stage professionnel du 17 février 1997 (pce 46) ─ au rapport du centre pluridisciplinaire de la douleur G._______ du 19 janvier 1996 établis par les Drs J._______ et K._______. Or, comme on l'a vu, ces derniers mettaient au premier plan les répercussions incapacitantes de l'affection psychique, à savoir un trouble somatoforme douloureux persistant. Il convient donc de conclure que ce diagnostic a été déterminant pour l'octroi d'une rente entière à l'in- téressé par décision du 2 septembre 1997. 9. Cela étant, il sied de fixer les moments déterminants pour juger de l'évo- lution de l'état de santé de l'assuré dans la présente affaire. 9.1 Pour examiner si, dans un cas de révision, il y a eu une modification importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA, le juge doit prendre en considération l'état des faits tel que retenu dans la dernière décision entrée en force se fondant sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents opérée de façon con- forme au droit ainsi qu'une appréciation des preuves et une comparaison des revenus (en cas d'éléments permettant de conclure à une modifica- tion de l'état de santé avec répercussion sur la capacité de gain) et le comparer à la situation existant au moment où la nouvelle décision doit être rendue. Les règles de la reconsidération et de la révision procédurale

C-4010/2010 Page 11 demeurent toutefois réservées (ATF 133 V 108 consid. 5.4). En cas d'une simple communication au sens de l'art. 74 ter RAI, par laquelle l'administra- tion informe l'assuré qu'au terme d'une procédure de révision d'office, au- cune modification de la situation propre à influencer le droit aux presta- tions n'a été constatée, le Tribunal fédéral a précisé qu'un tel acte devait en principe être retenu comme moment déterminant pour la comparaison des faits s'il se fondait sur une instruction correspondant aux exigences jurisprudentielles en la matière (arrêt du Tribunal fédéral 9C_882/2010 du 25 janvier 2011 consid. 3). 9.2 En l'occurrence, l'administration a octroyé à l'assuré une rente entière d'invalidité par décision du 2 septembre 1997 (pce 58), puis confirmé le droit aux prestations par communications des 13 décembre 1999 (pce 75) et 28 octobre 2004 (pce 104). Il se pose donc la question de savoir lequel de ces actes constitue le point de départ pour la comparaison des faits déterminants. Dans ce contexte, il appert que l'administration a rendu des avis divergents sur ce point. En effet, alors que les mandats d'expertise adressés aux Drs M._______ et N._______ se réfèrent à la date de l'oc- troi initial de la rente (cf. actes des 4 mai et 23 juin 2009 [pces 116 et 120]), l'OAIE estime nouvellement, dans son préavis du 16 décembre 2010 (pce TAF 12 p. 2, 3 ème paragraphe), qu'il convient de se baser sur la communication du 28 octobre 2004. Pour sa part, le recourant ne s'est pas prononcé sur la question. Le Tribunal de céans prend position comme suit. 9.2.1 Tout d'abord, la communication du 13 décembre 1999 (pce 75) ap- pellent les remarques suivantes. S'il est vrai que l'OAIE avait récolté de nombreux documents, en grande partie de nature médicale (rapport neu- rologique du 15 juin 1999 relevant un syndrome dépressif important [pce 72]; rapport orthopédique du 3 août 1999 [pce 73] et rapport médical de révision de rente du 23 août 1999 [pce 71], tous produits par l'office de liaison de sécurité sociale portugaise; questionnaire pour la révision de la rente du 15 novembre 1999 [pce 70]; prise de position du service de l'OAIE du 9 décembre 1999 [pces 74]), avant de faire part des résultats de son examen à l'assuré en décembre 1999, on ne saurait toutefois par- ler d'une constatation des faits pertinents effectuée de façon conforme au droit (cf. supra consid. 9.1). En effet, il ressort du dossier que l'autorité in- férieure avait confirmé le maintien de la rente entière en se basant princi- palement sur la prise de position précitée de son service médical du 9 décembre 1999. Dans ce document, la Dresse O._______, spécialiste en médecine générale et médecine interne de l'OAIE (pce TAF 21), posait les diagnostics de lumbago chronique et de syndrome dépressif. Or, force

C-4010/2010 Page 12 est de constater que cette praticienne ─ qui elle-même n'est pas psy- chiatre ─ ne disposait d'aucun rapport psychiatrique pour fonder son ap- préciation, étant précisé que l'OAIE avait requis auprès des institutions de sécurité sociale portugaise l'établissement d'un tel rapport, ce à quoi ce dernier n'avait cependant pas donné suite (cf. acte du 29 mars 1999 [pce 62]). En outre, dans son rapport du 9 décembre 1999, la Dresse O._______ ne mentionnait plus le diagnostic de trouble somato- forme douloureux persistant mais celui de syndrome dépressif sans déve- lopper plus avant ce choix, ce qui était difficilement compréhensible, dès lors qu'en son temps une rente entière avait été allouée à l'assuré essen- tiellement sur la base du premier diagnostic cité (cf. supra consid. 8.9). Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il y a donc lieu de conclure que la communication du 13 décembre 1999 se basait sur une instruction manifestement insuffisante. Par ailleurs, il sied de relever que la Dresse O., dans son rapport susmentionné du 9 décembre 1999, retenait explicitement que l'état de santé de santé de l'assuré était resté inchangé. En ce sens, on peut en déduire qu'en posant les diagnostic "lumbago chronique et de syndrome dépressif", cette praticienne s'était exprimée de façon imprécise (sans vouloir faire part d'une modification du tableau clinique sur le plan psychiatrique et des diagnostics retenus en son temps) et s'était ainsi bornée à renvoyer à la documentation médicale établie lors de l'octroi initial de la rente, c'est-à-dire notamment au rapport pluridisciplinaire neurologique/psychiatrique du 19 janvier 1996. Ainsi, même si l'on retenait à titre hypothétique la date du 13 décembre 1999 comme moment déterminant pour la comparaison des faits, il convien- drait de se référer à la documentation médicale réalisée en 1996/1997 pour juger de l'évolution de l'état de santé du recourant. 9.2.2 En ce qui concerne la communication du 28 octobre 2004 (pce 104), il appert que l'administration avait également récolté de nombreux rapports médicaux ─ qui cette fois-ci contenait aussi une prise de position expresse d'un spécialiste en psychiatrie ─ avant de communiquer le ré- sultat de ses recherches à l'assuré (cf. rapport psychiatrique du 25 mars 2004 [pce 89]; rapport orthopédique du 16 avril 2004 [pce 88]; rapport médical E 213 du 20 mai 2004 [pces 90-101]; rapport du service médical de l'OAIE du 24 octobre 2004 [pces 103]). Dans le dernier document cité, qui a été considéré comme déterminant par l'administration, le Dr P., spécialiste en médecine interne de l'OAIE (pce TAF 21), posait les diagnostics de lombalgies chroniques et de troubles somato- formes chronicisés. Il estimait qu'il n'existait aucune amélioration de l'état de santé du requérant par rapport à l'octroi de la rente et qu'il convenait dès lors d'admettre une incapacité de travail inchangée. Certes, on peut

C-4010/2010 Page 13 se demander si l'instruction de la cause avait été entreprise de façon con- forme au droit, dès lors que certains indices ─ non discutés par le Dr P._______ ─ laissaient supposer que l'état de santé de l'assuré s'était amélioré. Ainsi, dans un rapport psychiatrique du 25 mars 2004 (pce 89), le Dr Q._______ retenait le diagnostic de syndrome douloureux somato- forme persistant (CIM-10 F45.4) justifiant de retenir une incapacité de travail de seulement 10%. Cette opinion divergeait donc fortement de l'évaluation de l'administration lors de l'octroi initial de la rente, dès lors qu'en son temps l'OAI FR avait retenu une capacité de travail de l'intéres- sé limitée à 40% dans un travail de substitution léger essentiellement sur la base du diagnostic de trouble somatoforme douloureux (cf. surpra con- sid. 8.9). Par ailleurs, pour ce qui est de l'atteinte au rachis, le Dr R., dans un rapport orthopédique du 16 avril 2004 (pce 88), mentionnait qu'il n'observait pas de déformation au niveau de la colonne dorso-lombaire (pce 88). Ce constat différait donc fortement des diagnos- tics posés lors de l'octroi initial de la rente, puisque la Dresse I., dans un rapport rhumatologique du 3 octobre 1995 (pce 21), faisait part de la présence d'une hernie discale en L3-L4. La question de savoir si l'autorité inférieure a manifestement violé le principe inquisitoire en re- conduisant la rente entière en l'état du dossier, sans procéder au préa- lable à des mesures d'instruction complémentaires (cf. à ce sujet arrêts du Tribunal administratif fédéral C-1749/2009 du 1 er juillet 2011 consid. 9.2.2 et les références citées; C-3692/2010 du 19 avril 2012 consid. 9.2, 2 ème paragraphe; C-3209/2010 du 7 juin 2012 consid. 10.2), peut toutefois rester indécise. En effet, même en retenant comme date déterminante le 28 octobre 2004 comme le propose l'autorité inférieure, il convient de souligner que cela n'a pas d'incidence significative pour l'issue de la cause. En effet, comme on l'a vu, le Dr P._______ relevait expressément, dans sa prise de position du 24 octobre 2004, qu'"il n'exist[ait] aucune amélioration de l'état de santé du requérant par rapport à l'octroi de la rente". Ce faisant, il estimait donc que la nouvelle documentation médi- cale fournie lors de la procédure de révision n'était pas assez étayée et convaincante pour conclure à une amélioration du tableau clinique et se limitait ainsi à renvoyer aux constats médicaux retenus lors de l'octroi ini- tial de la rente, notamment au rapport pluridisciplinaire neurolo- gique/psychiatrique du 19 janvier 1996 qui retenait la présence chez l'in- téressé d'un trouble douloureux somatoforme persistant très incapacitant. Ce document devrait par conséquent également être mis au premier plan lors de la comparaison des faits (voire aussi arrêt du Tribunal fédéral 9C_882/2010 du 25 janvier 2011 consid. 3.2.2.1).

C-4010/2010 Page 14 9.3 Eu égard à tout ce qui précède, il appert qu'il convient de se référer à la documentation médicale ayant servi de fondement à la décision du 2 septembre 1997 pour la constatation des faits déterminants. 10. Il reste à examiner si l'administration a agi de façon conforme au droit en supprimant la rente de l'assuré par voie de révision avec effet au 1 er juillet 2010. 11. Dans le cadre de la présente procédure de révision, les documents sui- vants ont été versés à la cause. 11.1 Un rapport médical E 213 du 3 février 2009 (pce 112) pose les dia- gnostics de pathologie dégénérative de la colonne vertébrale à prédomi- nance lombaire et de hernie discale en L3-L4. Il est indiqué que l'assuré n'est plus à même d'accomplir son activité habituelle mais qu'il est en re- vanche capable d'effectuer de façon répété une activité légère. 11.2 L'administration ayant mis en œuvre une expertise pluridisciplinaire de l'assuré, un rapport psychiatrique du 21 septembre 2009, établi par le Dr M._______ ainsi qu'un rapport rhumatologique du 1 er octobre 2009 si- gné par la Dresse N.________ sont versés à la cause (pces 128 et 130). Le premier praticien cité retient l'absence de toute maladie psychiatrique incapacitante depuis l'examen de l'assuré selon le rapport E 213 du 3 fé- vrier 2009. Pour sa part, la Dresse N._______ pose les diagnostics d'ex- cès pondéral R 63.2, de douleurs chroniques irréductibles R 52.1, de dy- slipidémie E 78.5, de gastrite chronique K 29.3 et de haute tension arté- rielle probablement labile I 10. Selon elle, on peut admettre que l'assuré dispose d'une capacité de travail de 50% en tant que manœuvre dans la construction s'il parvient à être engagé auprès d'un patron qui dispose de plusieurs employés. Elle précise que si les limitations ne peuvent être respectées, cette activité ne devient plus qu'une activité occupationnelle (pce 130 p. 25). Par contre, la capacité de travail médico-théorique de l'assuré serait totale dans un travail adapté respectant les limitations fonc- tionnelles suivantes: pas de soulèvement répétitif de charges supérieures à 15 kg, pas de soulèvement occasionnel de charges supérieures à 30 kg, possibilité d'alterner les positions assise, à genoux et debout (pce 130 p. 24, 3 ème paragraphe).

C-4010/2010 Page 15 11.3 Dans une prise de position du 11 janvier 2010 (pce 137), le Dr S., de l'OAIE, reprend à son compte les conclusions des ex- perts. 11.4 Suite à la notification du projet de décision du 4 février 2010, l'assuré verse à la cause quatre certificats médicaux nouveaux. Un rapport radiographique du 10 août 2009 fait part de différents troubles dégénératifs du rachis (pces 143). Dans un rapport du 18 février 2010 (pce 146), le Dr T. estime que l'assuré présente une aggravation de la pathologie ostéoarticulaire relative à sa colonne vertébrale et les articulations coxo-fémorales, ce qui serait démontré par les imageries médicales effectuées récemment. Il en déduit que le patient n'est pas en mesure d'effectuer les activités de subs- titution proposées par l'OAIE du fait qu'elles l'obligent à rester de longues périodes dans la même position. Un rapport radiographique du 19 février 2009 fait part de différents troubles dégénératifs du rachis et du bassin (pces 149). Dans un rapport du 24 février 2010 (pce 152), le Dr V., orthopé- diste, donne un compte-rendu des imageries médicales établies jus- qu'alors. Il est d'avis que cette documentation permet d'expliquer les plaintes du patient, de sorte qu'il convient de maintenir le taux d'invalidité de 70% retenu jusqu'alors. 11.5 Appelé derechef à se déterminer, le Dr S., de l'OAIE, ne décèle aucun élément pertinent qui lui permettrait de revenir sur ses con- clusions antérieures (prise de position du 7 avril 2010 [pce 157]). 12. Cela étant, le Tribunal de céans prend position comme suit. 12.1 Tout d'abord, force est de constater que l'expertise réalisée par les Drs M._______ et N._______ a été effectuée par un psychiatre et une rhumatologue/interniste, à savoir des spécialistes disposant de toutes les connaissances requises pour juger valablement de l'état de santé de l'as- suré, étant relevé que, contrairement à ce que semble croire le recourant (cf. réplique du 9 mars 2011 [pce TAF 14 p. 4 n° 10]), le concours d'un neurologue n'apparaissait pas indispensable en l'espèce puisque, jusqu'à ce jour, la documentation médicale versée au dossier permet d'exclure la présence d'une atteinte radiculaire du recourant (cf. notamment rapports

C-4010/2010 Page 16 des 10 août 2009 [pce 143], 18 février 2010 [pce 146], 19 février 2010 [pce 149] et 24 février 2010 [pce 152]; voire aussi arrêt du Tribunal fédé- ral 9C_25/2012 du 25 avril 2012). En outre, cette mesure d'instruction re- vêtait un caractère interdisciplinaire dès lors que les experts ont discuté ensemble du cas avant de se prononcer sur la capacité de travail de l'as- suré (pce 128 p. 1), ce qui renforce la valeur probante de leur apprécia- tion. Finalement les rapports d'expertise des 21 septembre et 1 er octobre 2009 ont été fait en connaissance de l'anamnèse, se basent sur des examens circonstanciés complétés par des tests sanguins (pce 130 p. 27 s.) ainsi qu'une radiographie du bassin et de la colonne cervico- dorsolombaire (pce 129), prennent en considération les plaintes expri- mées par le recourant, dressent un tableau global cohérent et contien- nent des conclusions dûment motivées. En particulier, conformément à l'objet de la preuve en matière de révision (cf. à ce sujet arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3692/2010 du 19 avril 2012 consid. 13 et les réfé- rences citées), les Drs M._______ et N._______ prennent position de fa- çon circonstanciée quant à l'évolution de l'état de santé depuis l'octroi de la rente entière d'invalidité en septembre 1997 (cf. pce 130 p. 21 ss; 128 p. 8). Il convient donc de reconnaître pleine valeur probante à leurs rap- ports des 21 septembre et 1 er octobre 2009. 12.2 Cela étant, force est de constater que les autres certificats médicaux versés à la cause ne permettent pas de remettre en question l'avis des experts. 12.3 Ainsi sur le plan psychiatrique, le Dr M._______ relève qu'il ne re- tient pas de trouble psychiatrique atteignant le seuil diagnostic des ou- vrages de référence. Selon lui, "la recherche d'une pathologie dépressive mentionnée au dossier n'a pas été contributive. Il n'y a pas de plaintes en ce sens. Il n'y a pas de signes parlant pour une telle affection. L'expertisé n'a jamais eu de traitement antidépresseur ces dernières années. Il n'a pas eu de suivi spécialisé. Il réfute la dépression de façon réitérée. Bref, en se référant à ce que l'on observe et non à ce qu'on interprète, on ne peut manifestement pas retenir une quelconque pathologie du registre af- fectif. La recherche d'autres pathologie a été vaine. Il n'y a pas de trouble anxieux spécifique. Il n'y a rien pour des troubles psychotiques. La bonne stabilité personnelle et socioprofessionnelle de ce sujet depuis les débuts de l'âge adulte parle contre un trouble de personnalité grave et potentiel- lement incapacitant" (pce 128 p. 7). En ce qui concerne le trouble soma- toforme douloureux persistant, on note que, selon la description de la CIM-10 F 45.4, "la plainte essentielle concerne une douleur persistante, intense, s'accompagnant d'un sentiment de détresse, non expliquée en-

C-4010/2010 Page 17 tièrement par un processus physiologique ou un trouble physique et sur- venant dans un contexte de conflits émotionnels et de problèmes psy- chosociaux suffisamment importants pour constituer la cause essentielle du trouble selon le clinicien; le trouble assure habituellement au patient une aide et une sollicitude accrues de la part de son entourage et des médecins; une douleur considérée comme psychogène mais survenant au cours d'un trouble dépressif ou d'une schizophrénie ne doit pas être classée ici." Prenant en détails position quant à la présence de cette at- teinte chez l'assuré, le Dr M._______ relève ce qui suit: "Dans le cas pré- sent, il y a bien des douleurs qui pourraient être en discordance avec les bases organiques objectives, en l'état actuel des investigations. Elles sont aussi la plainte principale. Il n'y a pourtant pas de détresse tant objective que subjective, l'assuré n'ayant aucune plainte en ce sens. On peut être formel sur ce point. Il n'y a dès lors plus ou pas de motif de retenir un syndrome douloureux somatoforme persistant dans ce cas, dans la me- sure où l'on se réfère aux critères de référence" (pce 128 p. 8). Sur la base de ces constats, l'expert estime que depuis la date de l'examen du recourant par le médecin de l'office de liaison portugais, à savoir le 9 dé- cembre 2008 [recte: 3 février 2009 {cf. pce 112 p. 2 n° 2.1}], il n'y a plus lieu de poser un diagnostic psychiatrique, les troubles y afférents s'étant amendés. Le Tribunal de céans ne voit aucun motif pertinent pour remettre en ques- tion cette évaluation tout à fait convaincante et qui concorde avec la do- cumentation médicale recueillie. Ainsi, on observe qu'en 1997, il était fait part d'un assuré de plus en plus démoralisé, déprimé, irritable, en proie à des conflits conjugaux et souffrant de troubles du sommeil, ce qui ame- nait le Dr J., spécialiste en psychiatrie, à poser expressément ─ dans le cadre d'une évaluation pluridisciplinaire de la douleur effectuée avec son confrère neurologue, le Dr K. ─ le diagnostic de trouble somatoforme douloureux persistant sur personnalité frustre (cf. rapport du 19 janvier 1996 [pce 31]; voire aussi rapport du 21 septembre 1995 [pce 19]). Or, la documentation médicale produite en 2009/2010 ne met plus en évidence de symptomatologie psychiatrique. Ainsi, dans le rapport médical E 213 du 3 février 2009, l'assuré est décrit comme une personne sans affection au niveau psychique (pce 112 p. 3 n° 4.1 et p. 8 n° 7) et aucun document médical postérieur ne mentionne une problématique y afférente (cf. notamment rapports des 18 février 2010 [pce 146] et 24 fé- vrier 2010 [pce 152]). Bien plutôt, le Dr M._______, dans son rapport du 21 septembre 2009, relève que l'assuré ne fait part d'aucune difficulté dans sa famille nucléaire, l'entente familiale étant décrite comme excel- lente (pce 128 p. 3-4); par ailleurs, l'intéressé dit se lever vers 7 heures

C-4010/2010 Page 18 30 le matin et se coucher vers 21 heures, s'occuper du jardin, des poules, des chiens et des lapins, marcher beaucoup, garder une vie sociale nor- male, ayant notamment des échanges quand il va se promener (pce 128 p. 5). L'expert relève également que, selon les dires de l'assuré, les troubles du sommeil sont reliés aux douleurs sans plus (pce 128 p. 5). Au demeurant, selon l'expertise rhumatologique du 1 er octobre 2009, le re- courant est passablement sollicité par son fils qui, bon espoir de football, s'entraîne chaque jour et à besoin d'être conduit en voiture aux terrains de sport. Cela prendrait beaucoup de temps et d'investissement (pce 130 p. 10). L'ensemble de ces éléments est donc de nature à confirmer l'éva- luation du Dr M._______, selon lesquelles l'assuré ne souffre plus d'un sentiment de détresse au sens du diagnostic CIM-10 F45.4 (cf. supra consid. 12.3, 1 er paragraphe), vu qu'actuellement ─ et à la différence de 1997 ─, son environnement personnel et social apparaît comme intact (cf. H. DILLING/W. MOMBOUR/M. H. SCHMIDT, Internationale Klassifikation psy- chiser Störungen, ICD-10 Kapitel V, Klinisch-diagnositische Leitlinien, 7 ème

éd., Berne 2010, p. 207; PIERRE-ANDRÉ FAUCHÈRE, Douleur somatoforme, Chêne Bourg 2007, p. 41). Au surplus, on précisera que le fait que le Dr M., à deux endroits de l'expertise, semble relativiser l'importance des troubles psychiatriques diagnostiqués en son temps en les qualifiant de minimes (pce 128 p. 9 et 11 n° 5), ne saurait être déterminant. En effet, dès lors que l'expert in- dique lui-même ne pas pouvoir se prononcer valablement sur la période précédent les constats du rapport E 213 du 3 février 2009 (pce 128 p. 9), il n'y a aucune raison de douter du caractère particulièrement incapacitant du trouble somatoforme douloureux persistant tel que retenu par les Drs J. et K._______ dans leur rapport du 19 janvier 1996 qui étaient tout à fait clairs sur ce point (cf. à ce sujet supra consid. 8.5 et 8.9; voire aussi arrêt du Tribunal fédéral 9C_621/2010 du 22 décembre 2010 consid. 2.2.3). Le Tribunal de céans peut donc conclure qu'au moment déterminant le recourant ne souffrait plus d'un trouble somatoforme douloureux persis- tant, ce qui constituait une amélioration considérable de son état de santé par rapport à la situation médicale ayant existé antérieurement (cf. à ce sujet supra consid. 8.9). 12.4 Sur le plan somatique, la Dresse N._______, dans l'expertise rhu- matologique du 1 er octobre 2009, fait les constatations suivantes: "A un délai d'observation de 13 ans nous nous trouvons face à un homme en bonne santé apparente, de corpulence athlétique, qui ne présente pas de

C-4010/2010 Page 19 limitation fonctionnelle significative reproductible de l'appareil locomoteur, qui, sans l'effet d'une médication a démontré un status que nous esti- mons normal. Le trouble douloureux irréductible est amélioré dans le sens où A._______ décrit une vie normale à domicile même s'il annonce des épisodes où il doit s'aliter une semaine, même s'il se décrit par mo- ments grabataire lorsque sont analysées ses aptitudes résiduelles pour une activité professionnelle adaptée au rachis spondylarthrosique avec discopathies. Les documents de ses médecins relatent ses plaintes sub- jectives mais ne font pas état d'une autre pathologie ni de décompensa- tions aigues avec signes neurologiques. A._______ nous a donné des arguments pour attester qu'il va tout de même subjectivement mieux qu'en 1996. Les documents neuroradiologiques montrent une régression de la petite hernie discale [en L3-L4] décrite à l'époque qui a fait place à un prolapsus discal banal, associé à des images de spondylodiscarhtrose modérée étagée cervicale et lombaire sans souffrance radiculaire ni mé- dullaire. S'il atteste de douleurs chroniques irréductibles, force est de constater que A._______ s'en accommode bien. Ses douleurs ne s'ac- cordent à aucune spécificité lésionnelle au plan biomécanique. La grille d'entretien montre un profil évolutif favorable au cours des dernières an- nées, un allègement certain des traitements médicamenteux, un contexte familial qui s'est amélioré, il a eu un enfant après la survenue de sa pro- blématique au moment où il déplore qu'il allait au plus mal, mais cette en- fant a été bien accueillie, il s'occupe activement de l'éducation de ses en- fants et participe à leur éducation sportive. Si à la lecture de[s] docu- ments initiaux, nous suspections une certaine kinésiophobie, A._______ a vaincu cet élément" (pce 130 p. 23 s.). Ici, également, le Tribunal de céans ne voit pas de motifs sérieux suscep- tibles de remettre en cause l'amélioration du tableau clinique décrit par la Dresse N._______ sur le plan somatique, d'autant que l'évolution favo- rable est corroborée par un élément objectif concret, à savoir une rémis- sion de la hernie discale en L3-L4. En particulier, on observe que, lors de l'octroi de la rente en 1997, la symptomatologie du recourant était bien plus prononcée par rapport à celle décrite par l'expert. Ainsi, en son temps, l'assuré indiquait présenter des douleurs continues qui commen- çait dès 5:30 du matin, qui étaient augmentées par le moindre effort et également par les mesures de physiothérapie mises en oeuvre qui s'avé- raient être contre-productives (cf. rapport des 21 septembre 1995 [pce 19] et 19 janvier 1996 [pce 31]; rapport du CEPAI du 17 février 1997 [pce 46 p. 3]); il fallait aussi l'habiller et, en physiothérapie, on devait porter à deux personnes sa jambe gauche pour le retourner dans son lit (pce 130 p. 12); le recourant indiquait aussi ne pas pouvoir circuler en voiture plus

C-4010/2010 Page 20 d'une demi-heure à une heure (cf. rapport sur la réadaptation profession- nelle du 23 juillet 1996 [pce 32 p. 2]). Or, en septembre 2009, l'assuré in- dique spontanément devant l'expert aller beaucoup mieux qu'en 1995/1996 (pce 130 p. 12), supporter sans difficulté des déplacements en voiture de plus d'une heure pour mener son fils aux tournois de football ou pour se rendre à la plage (pce 130 p. 13). Par ailleurs, il dit être actuel- lement pris en soins par son médecin de famille qu'il rencontre environ six fois l'an sans avoir recours de façon régulière à d'autres praticiens (pce 128 p. 5) et que la médication actuelle est limitée à un protecteur gas- trique et un anti-inflammatoire non stéroïdien (pces 130 p. 21, 3 ème para- graphe, et p. 23; 128 p. 5). Ce faisceau d'indices est donc tout à fait de nature à corroborer l'estimation de la Dresse N._______ quant à une amélioration du tableau clinique. Dans ce contexte, il sied également de souligner que, lors de l'octroi initial des prestations, l'atteinte somatique n'avait pas été déterminante pour l'octroi d'une rente entière, dès lors que déjà la Dresse I., dans son rapport du 3 octobre 1995 (pce 21 p. 1-3), estimait que l'assuré ne pouvait plus exercer son ancienne pro- fession mais était en mesure d'exercer à plein temps un travail de substi- tution moyennant certaines limitations fonctionnelles (cf. supra consid. 8.4 et 8.9). En ce sens, l'appréciation de la Dresse N., retenant tout de même, sur le plan strictement somatique, une incapacité de travail de 50% dans l'ancienne profession de manœuvre (à condition de trouver un employeur compréhensif) et de 0% dans un travail adapté (cf. supra con- sid. 11.2) ─ et de ce fait reconnaissant sans autre une certaine gravité de l'atteinte au rachis avec répercussion sur la capacité de travail ─, n'est pas si différente que ce qui avait été retenu en 1997. Les constats de la Dresse N._______ demeurent toutefois tout à fait pertinents, en ce sens qu'ils confirment clairement une rémission de la symptomatologie doulou- reuse et corroborent ainsi les conclusions du Dr M._______, selon les- quelles le recourant ne souffre actuellement plus d'un trouble somato- forme douloureux persistant (cf. supra consid. 12.3). 12.5 On ajoutera que les arguments développés par le recourant pour dénier la valeur probante de l'expertise rhumatologique du 1 er octobre 2009 ne sont pas convaincants. En effet, d'une part, celui-ci fait valoir que l'administration a enfreint le droit en constatant une rémission de la hernie en L3-L4, dès lors que de la documentation médicale postérieure produite par ses soins indiquerait clairement une péjoration de la situation et ferait toujours part d'une her- nie discale en L3-L4 (mémoire de recours du 31 mai 2010 [pce TAF 1 p. 4 n° 18-20]). On note toutefois que seul le rapport du 10 août 2009 établi

C-4010/2010 Page 21 par le Dr W._______ suite à la réalisation d'un scanner (pce 143) retient le constat de hernie discale en L3-L4. Or, l'imagerie médicale en cause était connue de la Dresse N._______ qui, quoiqu'en dise le recourant, a rendu son évaluation après l'établissement de ce scanner et en a tenu compte dans son évaluation globale (cf. pce 130 p. 22). Le rapport du Dr W._______ n'est donc pas de nature à mettre en évidence un élément objectif concret qui aurait été omis par l'expert. Dans ces circonstances, en application des règles en la matière (cf. supra consid. 5) et aussi compte tenu des prises de position convaincantes du service médical de l'OAIE (cf. rapports des 11 janvier et 7 avril 2010 [pces 137 et 157], le Tri- bunal de céans peut donner la préférence à l'avis de l'expert, d'autant que le rapport radiographique du 19 février 2010 (pce 149) ne fait également plus part d'une hernie discale en L3-L4. Il en va de même du rapport or- thopédique du 24 février 2010 (pce 152) qui se borne à dresser un compte rendu des imageries médicales établies jusqu'alors sans contenir un quelconque élément susceptible de jeter le doute sur les conclusions de la Dresse N.. D'autre part, le recourant indique que la péjoration de la pathologie os- téoarticulaire serait aussi due à une atteinte des articulations coxo- fémorales et se base à ce titre sur un rapport du 18 février 2010 établi par le Dr T.. Ce praticien indique que des rayons X auraient récem- ment mis en évidence des arthroses du sacrum iliaque et une sclérose des parois acétabulaires. Cependant, comme le relève de façon convain- cante le Dr S._______ dans sa prise de position du 7 avril 2010 (pce 157), il n'y a aucune raison de conclure que ces troubles dégénératifs au- raient une répercussion notable sur l'exercice d'une activité adaptée, d'autant que le rapport radiologique du 19 février 2010 (pce 149) se borne à mettre en évidence des modifications discrètes du bassin (cf. aussi pce 130 p. 18 et 22, 4 ème paragraphe). Il s'ensuit qu'au niveau rhumatologique, la documentation médicale mise en avant par le recourant ne parvient pas à démontrer la présence d'une détérioration de son état de santé suite à l'examen effectué par la Dresse N.. Conformément à la jurisprudence en la matière (cf. supra consid. 5), les appréciations divergentes des Drs T. (rapport du 18 février 2010 [pce 146]) et V._______ (rapport du 24 février 2010 [pce 152]) quant à la capacité de travail de l'assuré ─ par ailleurs insuffisam- ment motivées et se rapportant avant tout aux plaintes subjectives de l'assuré ─ ne sauraient être déterminantes.

C-4010/2010 Page 22 13. Compte tenu de tout ce qui précède, le Tribunal de céans peut par con- séquent se rallier à l'appréciation de l'administration et conclure ─ au de- gré de la vraisemblance prépondérante valable en droit des assurances sociales ─, que, par rapport à la situation ayant existé le 2 septembre 1997, date de la décision d'octroi de rente, l'état de santé de l'assuré s'est amélioré de façon significative sur le plan psychique dès le 3 février 2009, ce qui en soi autorisait l'administration à procéder à un examen complet de la situation tant au niveau des faits que du droit (cf. à ce sujet supra consid. 7 in fine; voire aussi, parmi d'autres, arrêts du Tribunal administra- tif fédéral C-6759/2009 du 3 mai 2011 consid. 10; C-7146/2009 du 4 oc- tobre 2010 consid. 10). Par ailleurs, il appert que, sur le plan somatique, la rémission de la hérnie discale en L4-L3 a également contribué à l'évo- lution favorable de l'état de santé. Il y a donc lieu de retenir que, sur le plan strictement médical, l'assuré, pour le moins dès février 2009, dispo- sait d'une capacité de travail de 100% dans un travail adapté moyennant les limitations fonctionnelles décrites par la Dresse N._______ (cf. supra consid. 11.2) et que cet état a perduré jusqu'au 3 mai 2010, date de la décision attaquée. 14. Il sied également d'examiner si l'autorité inférieure n'aurait pas dû mettre le recourant au bénéfice d'une mesure de réadaptation. En effet, selon la jurisprudence, lorsqu'un assuré a bénéficié d'une rente entière d'invalidité durant une période prolongée, il appartient à l'administration qui envisage de procéder à une révision du droit à la rente d'examiner, à titre préalable, l'opportunité de l'octroi de mesure de réadaptation, étant précisé que, dans la plupart des cas, cet examen n'entraîne aucune conséquence par- ticulière, puisque les efforts que l'on peut raisonnablement exiger de la personne assurée ─ qui priment sur les mesures de réadaptation ─ suffi- sent à mettre à profit la capacité de gain sur le marché équilibré du travail dans une mesure suffisante à réduire ou supprimer la rente (arrêt du Tri- bunal fédéral 9C_368/2010 du 31 janvier 2011 consid. 5). En l'espèce, autant le Dr M._______ que la Dresse N._______ ─ après avoir analysé en détails les atteintes et l'emploi du temps de l'assuré (cf. pce 128 p. 5 et 9; pce 130 p. 13 et 23-24) ─ estiment expressément que celui-ci dispose de suffisamment de ressources et que des mesures de réadaptation ne sont pas indiquées (pce 128 p. 11 n° 5; 130 p. 130 p. 24, 3 ème para- graphe). Par ailleurs, il sied de tenir compte du fait que l'assuré peut nou- vellement travailler à 100% dans de nombreux secteurs, qu'il ne souffre actuellement d'aucune affection psychiatrique et qu'on ne saurait parler d'un âge avancé vu qu'il se trouvait dans sa 45 ème année au moment dé-

C-4010/2010 Page 23 terminant. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, c'est à juste titre que l'octroi de mesures de réadaptation n'a pas été jugé indispensable dans la présente affaire (cf. arrêts du Tribunal fédéral 9C_163/2009 du 10 septembre 2010 consid. 4.3.2 et 9C_694/2010 du 23 février 2011 con- sid. 6.2). Au surplus, on note que le Tribunal fédéral a dernièrement pré- cisé sa jurisprudence en ce sens que, dans des cas comme en l'espèce, l'opportunité de mesures de réadaptation professionnelle doit en principe seulement être examinée si la diminution ou la suppression de la rente concerne une personne qui a atteint l'âge de 55 ans ou qui touchait une rente depuis plus de 15 ans (arrêts du Tribunal fédéral 9C_228/2010 du 26 avril 2011 consid. 3.3; 9C_63/2011 du 16 septembre 2011 consid. 3.1; 8C_24/2012 du 26 avril 2012 consid. 4.5; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-51/2011 du 25 mai 2012 consid. 6). Or, il appert que l'assuré ne remplissait aucune de ces conditions en l'espèce. 15. Il convient encore d'examiner si la comparaison des revenus a été effec- tuée de façon conforme au droit, étant relevé que le recourant ne soulève aucun grief concret en la matière. 15.1 Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait gagner en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui sur un marché du travail équilibré. Le gain d'invalide est une donnée théorique et est évalué sur la base de statistiques. Ce gain doit être comparé au moment déterminant avec celui que la personne valide aurait effectivement pu réaliser au degré de la vraisemblance prépondé- rante si elle était en bonne santé (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1). Le Tribu- nal fédéral a précisé que la comparaison de revenus doit s'effectuer sur le même marché du travail (ATF 110 V 276 consid. 4b). S'agissant d'assu- rés étrangers résidant à l'étranger, en raison de la disparité des niveaux de rémunération et des coûts de la vie généralement entre la Suisse et leur pays de résidence, on ne saurait retenir le montant du dernier salaire obtenu par l'intéressé dans son Etat de résidence pour être comparé avec un revenu théorique statistique suisse. Dans ces situations, les ré- munérations retenues par l'enquête suisse sur la structure des salaires (ci-après: ESS; cf. http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/03/ 04.html; site consulté le 31 mai 2012) se référant nouvellement à la no- menclature générale des activités économiques (NOGA) mise à jour en 2008 (voire à ce sujet: OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE [éd.], NOGA 2008, note explicative, Neuchâtel 2008) peuvent aussi servir à fixer le montant des revenus que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide.

C-4010/2010 Page 24 L'administration doit de plus tenir compte pour le salaire d'invalide de ré- férence d'une diminution de celui-ci, cas échéant, pour raison d'âge, de limitations dans les travaux dits légers ou de circonstances particulières. La jurisprudence n'admet pas à ce titre de déduction globale supérieure à 25% (ATF 126 V 78 consid. 5). 15.2 En l'occurrence, contrairement à ce que semble croire le recourant, les limitations fonctionnelles dont il est l'objet ne sont pas de nature à rendre illusoires les chances d'embauche sur un marché équilibré du tra- vail, étant rappelé que cette dernière notion est théorique et abstraite et donc indépendante de la situation concrète du marché de l'emploi à l'en- droit où se trouve le domicile de l'assuré (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-525/2009 du 18 juin 2010 consid. 8.1 et les références citées). Par ailleurs, compte tenu de l'obligation générale des assurés de réduire le dommage (cf., parmi d'autres, ATF 130 V 97 consid. 3.2; arrêt du Tri- bunal fédéral 9C_361/2008 du 9 février 2009 consid. 6.1), on ne saurait reprocher à l'administration d'exiger de l'assuré de ne plus exercer son ancienne activité de maçon (exigible, selon la Dresse N._______, à seu- lement 50% et encore sous des conditions très restrictives [pce 130 p. 24]) mais d'accomplir une activité de substitution adaptée consistant en des travaux simples et répétitifs. Cela étant, il appert que même en re- prenant les paramètres retenus par l'autorité inférieure dans la comparai- son des revenus du 3 février 2010 (pce 139) qui sont tout à l'avantage du recourant (à savoir: [1] salaire de valide déterminé selon les données sta- tistiques de l'ESS et non selon le revenu effectif de l'assuré adapté à l'augmentation des salaires dans la période déterminante; [2] salaire d'in- valide fixé non pas en prenant comme référence le salaire d'un employé de niveau 4, toute profession confondue, mais en se basant sur quatre secteurs particuliers) et en reprenant la déduction du salaire d'invalide de 5% opérée par l'OAIE pour prendre en considération les circonstances inhérentes au cas d'espèce, force est de constater que l'assuré ne par- vient manifestement pas à un taux d'invalidité suffisant pour ouvrir le droit à une rente. Ainsi, il convient de prendre comme référence l'année 2010, à savoir le moment où l'administration a supprimé la rente entière de l'as- suré par voie de révision. En procédant de la sorte, on retient pour le re- courant un revenu statistique mensuel moyen de Fr. 5'420.- pour 40 h./sem. en 2010 (secteur construction de bâtiment, niveau de qualification 4) et Fr. 5'677.45 pour 41.9 h./sem. (taux de travail usuel dans ce sec- teur). Les activités de substitution proposées par l'administration sont des activités légères comparables à des travaux simples et répétitifs, de ni- veau de qualification 4, dans les secteurs "commerce de gros" (Fr. 4'869.- pour 40 h./sem.), "commerce de détails" (Fr. 4'508.-), "Arts, spectacles et

C-4010/2010 Page 25 activité récréative" (Fr. 4'333.-) et "autres activités de services " (Fr. 4'474.-). La moyenne de ces revenus ─ adaptés au nombre d'heures hebdomadaires effectuées en 2010 (42, 41.7, 41.5 respectivement 41.8 h./sem.) ─ correspond à un montant de Fr. 4'745.71 qui doit encore être réduit de 5% pour tenir compte des circonstances propres à l'assuré (95% de Fr. 4'745.71 = Fr. 4'508.42). La comparaison du revenu sans in- validité de Fr. 5'677.45 au revenu d'invalide de Fr. 4'508.42 fait apparaître un préjudice économique de 20.59% ([5'677.45 – 4'508.42] x 100) : 5'677.45). Ce taux d'invalidité ne donne pas droit à une rente d'invalidité. A titre superfétatoire, on note qu'il en irait de même en retenant un abat- tement très généreux de 15% sur le revenu d'invalide ([5'677.45 – 4'745.71] x 100) : 5'677.45 = 28.95%). 16. Eu égard à tout ce qui précède, Il appert que l'autorité inférieure a agi conformément au droit en supprimant la rente d'invalidité du recourant à partir du 1 er juillet 2010 (cf. article 88 bis al. 2 let. a RAI prévoyant qu'une suppression de rente intervient au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision). L'acte attaqué doit par consé- quent être confirmé et le recours rejeté. 17. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, fixés par le Tribunal de céans à Fr. 300.-, sont mis à la charge du recourant débouté (art. 69 al. 2 LAI et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ce montant est compensé par l'avance de frais fournie de Fr. 300.-. Il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario en re- lation avec les art. 7 ss FITAF). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 300.-. 3. Il n'est pas alloué de dépens.

C-4010/2010 Page 26 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf.) – à l'Office fédéral des assurances sociales.

Le président du collège : Le greffier :

Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner

Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, Schweizer- hofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit pu- blic, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 44 ss, 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition :

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