Co ur II I C-4 0 0/ 20 0 6 {T 0 /2 } Arrêt du 18 juillet 2007 Composition :M. Imoberdorf, Président de Chambre, et MM. les Juges Vuille et Trommer Greffier: M. Surdez. X._______, recourant, représenté par Me Marlène Pally, avocate, route du Grand-Lancy 12, 1212 Grand-Lancy, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité intimée concernant refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

2 Faits : A.Entré en Suisse au cours du mois d'août 1993, X._______ (ressortissant de l'ex-Yougoslavie d'origine kosovare né le 11 février 1974) y a déposé une demande d'asile. Par décision du 14 janvier 1994, l'Office fédéral des réfugiés (ODR; Office intégré, depuis le 1 er janvier 2005, au sein de l'ODM) a refusé de lui octroyer le statut de réfugié et a prononcé son renvoi de Suisse. Le recours que l'intéressé a formé contre la mesure de renvoi a été rejeté par la Commission suisse de recours en matière d'asile, le 18 février 1994. Annoncé comme disparu à l'expiration du délai qui lui avait été imparti pour son départ du territoire helvétique (fin mars 1994), X._______ a déposé dans le canton des Grisons, en août 1997, une nouvelle demande d'asile. Dans le cadre de ses auditions, l'intéressé a indiqué s'être installé, à l'issue de la première procédure d'asile, dans le canton de Genève, chez un ami, où il était demeuré jusqu'alors, à l'exception d'un séjour d'une durée de six à sept mois accompli en Italie. Le 9 janvier 1998, l'ODR a rendu une décision de non-entrée en matière sur sa demande d'asile et a prononcé simultanément son renvoi immédiat de Suisse. L'intéressé a disparu du canton des Grisons en février 1998. Interpellé le 31 mars 1999 par la gendarmerie de Carouge, X._______ a déclaré qu'il vivait chez une amie, Y., née Z., à Meyrin, ressortissante espagnole avec laquelle il envisageait de se marier une fois le divorce de cette dernière prononcé. Huit jours plus tard, l'intéressé a présenté une nouvelle demande d'asile en Suisse auprès du Centre d'enregistrement de Genève. Lors de l'audition dont il a fait l'objet le 12 avril 1999 dans le Centre précité, l'intéressé a indiqué n'avoir pas de nouveaux motifs d'asile à faire valoir par rapport à sa première requête. Après que le Service genevois des requérants d'asile eût informé X._______ et son amie, le 19 avril 1999, que la célébration future de leur mariage ne constituait pas un motif susceptible à lui seul de justifier le transfert de ce dernier du canton du Jura (auquel il avait été attribué pour la durée de la procédure d'asile) dans le canton de Genève, l'intéressé a procédé au retrait de sa demande d'asile en mai 1999, avant d'être mis, le 30 juillet 1999, au bénéfice d'une admission provisoire à titre collectif, en application de l'arrêté du Conseil fédéral du 7 avril 1999. X._______ a par la suite été annoncé comme disparu par le canton du Jura pendant une période de trois mois. B.En date du 10 décembre 1999, X._______ a contracté mariage devant l'état civil de Meyrin avec Y._______, titulaire à cette époque d'une autorisation d'établissement. De ce fait, l'Office de la population du canton de Genève (ci-après: l'OCP) a octroyé à l'intéressé une autorisation de séjour annuelle, au titre du regroupement familial. Son épouse ayant obtenu la naturalisation suisse en février 2001, le renouvellement de son autorisation de séjour a ensuite

3 régulièrement eu lieu sur la base de l'art. 12 al. 2 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RS 823.21), la dernière fois jusqu'au 9 décembre 2003. Le 13 novembre 2001, X._______ a fait l'objet, dans le cadre de l'exercice de son activité de carreleur, d'une plainte pénale pour lésions corporelles. C.Le 16 février 2003, X._______ et son épouse ont signé une convention aux termes de laquelle ils déclaraient notamment se séparer pour une durée indéterminée, se partager à l'amiable leurs biens communs et reprendre chacun leurs dettes personnelles. Sur demande de l'OCP, Y._______ a, par lettre datée du 23 décembre 2003 et parvenue le 13 janvier 2004 à cette autorité, précisé que son époux n'avait plus aucun rapport avec elle, ne lui versait aucune pension et ne disposait pas d'un droit de visite sur ses deux filles, nées de son précédent mariage. Entendu par l'OCP le 30 janvier 2004, X._______ a notamment déclaré que les problèmes qui avaient surgi au sein du couple avaient conduit les conjoints à vivre séparés à partir de février 2003. Lors de cet entretien, l'intéressé a également indiqué être prêt à reprendre, sous certaines conditions, la vie commune avec son épouse, tout en mentionnant que cette dernière cohabitait désormais avec un tiers. X._______ a encore précisé qu'il habitait alors chez un ami et n'avait, pour le moment, personne dans sa vie. Le 22 mars 2004, l'OCP a avisé à l'intéressé que, dans la mesure où la vie commune avec son épouse avait duré à peine trois ans, où la communauté conjugale était définitivement rompue et où la poursuite de sa présence sur territoire suisse ne répondait à aucun motif impérieux, il envisageait de refuser la demande faite en vue du renouvellement de son autorisation de séjour. Dans le délai fixé pour faire valoir son droit d'être entendu, X._______ a affirmé qu'il n'avait point contracté mariage avec Y._______ dans le but d'éluder les prescriptions suisses de police des étranges et que la période de trois ans pendant laquelle il avait partagé l'existence de la prénommée ne permettait pas de considérer que la communauté conjugale qu'il formait avec cette dernière était irrémédiablement rompue. L'intéressé a en outre indiqué que tous deux entretenaient des rapports cordiaux, voire même familiaux, compte tenu des visites qu'il effectuait auprès des enfants de son épouse. Dans ces circonstances, il n'excluait pas une reprise de la vie commune à plus ou moins long terme avec son épouse qui n'avait, du reste, toujours pas engagé d'action en divorce contre lui. Par lettre du 23 juin 2004, l'OCP a fait savoir à X._______ qu'il était disposé, bien que ce dernier n'avait invoqué, dans ses déterminations,

4 aucun élément nouveau de fait ou de droit susceptible de modifier son point de vue et que l'autorité précitée était, dans ces conditions, habilitée à refuser le renouvellement de son titre de résidence, à prolonger, eu égard à la durée de sa présence en Suisse, à l'absence de renseignements défavorables à son sujet et à son insertion professionnelle, son autorisation annuelle de séjour, sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral, auquel le dossier a été transmis. Le 13 septembre 2004, l'Office fédéral a informé X._______ qu'il avait l'intention de refuser son approbation au renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, tout en lui donnant la possibilité de formuler ses observations dans le cadre de l'art. 29 et de l'art. 30 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). Dans les observations qu'il a communiquées le 6 octobre 2004 à l'Office fédéral, X._______ a relevé qu'il était encore formellement marié avec Y., titulaire de la nationalité suisse, et pouvait donc, de ce fait, revendiquer un droit au renouvellement de son autorisation de séjour. L'intéressé a en outre souligné qu'il avait régulièrement travaillé depuis son arrivée en Suisse comme carreleur, accompli tous les efforts nécessaires en vue de son intégration en ce pays et adopté une conduite irréprochable. Affirmant que tous ses amis se trouvaient à Genève, X. a par ailleurs fait valoir qu'il n'était pas en mesure, dans ces circonstances, de retourner dans sa patrie. D.Par décision du 25 novembre 2004, l'Office fédéral a refusé d'approuver le renouvellement de l'autorisation de séjour dont X._______ bénéficiait en Suisse et prononcé le renvoi de l'intéressé de ce pays, en lui impartissant un délai à fin février 2005 pour quitter le territoire de la Confédération. En bref, l'Office fédéral a retenu dans la motivation de sa décision qu'une reprise de la vie commune entre l'intéressé et Y._______ apparaissait exclue, de sorte que ce dernier invoquait abusivement l'existence de son mariage avec la prénommée pour prétendre un droit à la prolongation de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20). D'autre part, l'autorité précitée a estimé qu'au vu de l'ensemble des circonstances particulières du cas, la prolongation de son titre de séjour ne se justifiait pas, en considération de l'art. 4 et de l'art. 16 LSEE. L'Office fédéral a notamment mis en exergue dans son appréciation du cas le fait qu'aucun enfant n'était issu de l'union entre X._______ et Y., que la durée du séjour de l'intéressé en Suisse était relativement courte, que ce dernier conservait d'importantes attaches dans son pays d'origine et n'éprouverait pas de difficultés excessives à s'y réinstaller, compte tenu de ses qualifications professionnelles. Enfin, l'Office fédéral a retenu qu'aucun élément du dossier ne permettait de considérer que l'exécution du renvoi d'X. serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE.

5 E.Dans le recours qu'il a interjeté, le 14 janvier 2005, contre la décision précitée de l'Office fédéral, X._______ a repris, de manière générale, les divers arguments qu'il avait développés lors de ses prises de position antérieures. Alléguant que sa séparation d'avec son épouse était devenue définitive à partir de février 2004 et qu'un espoir de réconciliation subsistait encore à cette époque, l'intéressé a soutenu que, dans la mesure où la vie commune avait persisté pendant près de cinq ans dans un climat de profonde sentimentalité, l'autorité intimée ne saurait retenir l'existence d'un abus de droit par rapport à sa demande de prolongation de son titre de séjour. En outre, le recourant a fait valoir que l'examen de la question du renouvellement de ses conditions de résidence devait intervenir sur la base des mêmes critères que ceux fixés pour l'appréciation des cas personnels d'extrême gravité prévus par l'art. 13 let. f OLE. En ce sens, X._______ a invoqué dans son recours le fait qu'il se trouvait en Suisse depuis plus de dix ans, qu'il y avait travaillé de manière constante en tant que carreleur, qu'il était financièrement indépendant, qu'il n'avait aucune dette, qu'il entretenait d'importants liens avec ce pays en raison de la présence de nombreux amis et connaissances et qu'il ne possédait plus d'attaches familiales dans sa patrie. Aux yeux du recourant, son renvoi en Serbie serait dès lors constitutif, compte tenu de sa situation personnelle, d'un cas de rigueur propre à lui ouvrir le droit à une autorisation de séjour. F.Appelé à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet, dans son préavis du 28 février 2005. Dans le délai imparti pour faire connaître ses déterminations au sujet du préavis de l'autorité intimée, X._______ a, par envoi adressé à cette dernière, indiqué n'avoir aucun commentaire particulier à formuler au sujet de son préavis du 28 février 2005. Dans une écriture parallèle, le recourant a également fait savoir à l'autorité d'instruction qu'il n'entendait émettre aucune observation particulière par rapport à la prise de position de l'Office fédéral. Déclarant fréquenter depuis le printemps 2004 une ressortissante suisse avec laquelle il s'était mis en ménage commun à partir de février 2005, l'intéressé a précisé que tous deux envisageaient de contracter mariage aussitôt le divorce de cette dernière prononcé. A son avis, il pouvait légitimement prétendre, de par son statut de concubin d'une ressortissante suisse, au renouvellement de ses conditions de séjour sous l'angle de l'art. 7 LSEE. G.Invité par l'autorité d'instruction à la renseigner sur l'évolution des démarches entreprises dans la perspective de son mariage avec la personne précitée, le recourant n'a donné à cette autorité aucune nouvelle dans le délai de trois semaines fixé à cet effet. Par télécopie du 27 novembre 2005, la personne avec laquelle X._______ avait indiqué vivre en concubinage a informé l'OCP que l'intéressé n'habitait plus avec elle depuis le 12 octobre 2005. Le 28 novembre 2005, ce dernier a formellement annoncé à l'autorité genevoise de police des

6 étrangers ce changement d'adresse. H.Par communication officielle du 31 mars 2006, le Service de l'état civil du canton de Genève a attesté que le mariage intervenu entre X._______ et Y._______ avait été dissous pour motif de divorce par jugement du Tribunal de première instance de Genève entré en force le 7 mars 2006. I.A la demande de l'autorité d'instruction, le recourant a, par courrier daté du 6 mars 2007 et posté le 7 mars 2007, fait part des derniers développements relatifs à sa situation, en signalant à cette autorité qu'il était alors suivi par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident (SUVA) pour un transfert de formation. L'intéressé a joint à son écrit la copie d'une décision de cet établissement d'assurance du 17 janvier 2007 l'assujettissant à la prévention dans le domaine de la médecine du travail et le déclarant inapte à la profession de carreleur, ainsi qu'à tous travaux au contact du ciment et des composés du chrome. J.Le 8 mars 2007, X._______ a été arrêté par la gendarmerie genevoise à la suite d'un mandat d'amener émis contre lui pour lésions corporelles et violations des règles sur la circulation routière. Après avoir été entendu par cette autorité sur les actes qui lui étaient ainsi reprochés et prévenu de lésion corporelle simple et d'infraction à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR, RS 741.01), l'intéressé a été relaxé le même jour. Dans la mesure où le recourant avait déclaré, au cours de son audition du 8 mars 2007 dans les locaux de la gendarmerie genevoise, être alors marié, l'autorité d'instruction a invité l'intéressé, par ordonnance du 19 juin 2007, à lui préciser la situation maritale et familiale qui était alors la sienne. Dans le délai imparti, X._______ a indiqué avoir contracté mariage au Kosovo, le 14 février 2007, avec une compatriote dont il avait fait la connaissance durant les vacances de fin d'année 2006. Précisant que son actuelle épouse était domiciliée dans la région précitée, l'intéressé a joint à son envoi la copie d'un certificat de mariage et confirmé au surplus les conclusions de son recours. Le Tribunal administratif fédéral considère : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF. 1.2En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM peuvent, conformément à l'art. 20 al. 1 LSEE, être contestées devant le TAF qui statue définitivement en tant que le recours

7 en matière de droit public devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert (cf. art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], en relation avec l'art. 1 al. 2 LTAF). 1.3Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1 er janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4En tant qu'il est directement touché par la décision attaquée, X._______ a qualité pour recourir (cf art. 20 al. 1 LSEE en relation avec l'art. 48 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50ss PA). 1.5Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003). 2. 2.1Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ..., ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE). 2.2L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 du règlement d'exécution du 1 er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers [RSEE, RS 142.201]). Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE). Elles doivent en outre veiller à maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE). 3.L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une prolongation d'autorisation, lui est refusée ou que l'autorisation est révoquée ou qu'elle est retirée en application de l'article 8 al. 2. Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton; si c'est une autorité fédérale, il doit

8 quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3 LSEE). 4.Les autorités cantonales de police des étrangers sont compétentes en matière d'octroi et de prolongation d'autorisation. ... Est réservée l'approbation de l'ODM (art. 51 OLE). L'ODM a la compétence d'approuver les autorisations initiales de séjour et leurs renouvellements, notamment lorsque l'approbation est nécessaire pour diverses catégories d'étrangers en vue d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'il le requiert dans un cas d'espèce (cf. art. 1 al. 1 let. a et c de l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers [ci-après: OPADE, RS 142.202], en relation avec l'art. 18 al. 4 LSEE). Le canton ne doit octroyer l'autorisation que si l'ODM a donné son approbation, à défaut de quoi l'autorisation est de nul effet (art. 19 al. 5 RSEE). 5. 5.1En raison de la répartition des compétences en matière de police des étrangers, il appartient aux cantons de statuer sur le refus initial d'une autorisation de séjour - le refus prononcé par le canton étant alors définitif (art. 18 al. 1 LSEE) - alors que la Confédération est chargée, en cas d'admission d'une demande en vue du séjour ou de l'établissement, de se prononcer aussi sur cette autorisation par la voie de la procédure d'approbation (ATF 130 II 49 consid. 2.1). L'ODM bénéficie d'une totale liberté d'appréciation, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE). 5.2En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu de l'art. 1 al. 1 let. a OPADE. Selon la répartition des compétences prévues au chiffre 132.4 let. f des Directives et Commentaires de l'ODM: Entrée, séjour et marché du travail (Directives LSEE, en ligne sur le site de l'Office fédéral des migrations > Thèmes > Bases légales > Sources juridiques > Directives et Commentaires > Entrée, séjour et marché du travail, visité le 20.06.2007), est en effet soumise à approbation, entre autres, la prolongation de l'autorisation de séjour de l'étranger, après la dissolution de l'union conjugale ou le décès du conjoint étranger, lorsque l'étranger n'est pas ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne (CE) ou de l'Association européenne de libre échange (AELE). Il s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM, ne sont liés par la décision du SPOP du 23 juin 2004 prolongeant l'autorisation de séjour d'X._______ et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité cantonale. 6.L'étranger n'a, en principe, pas de droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins que puisse être invoquée une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant un tel droit (ATF 131 II 339 consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1 et jurisprudence citée).

9 En l'espèce, lors de la célébration de son mariage avec le recourant en décembre 1999, Y., de nationalité espagnole, était titulaire en Suisse d'une autorisation d'établissement. X. a dès lors été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour à l'année, en application de l'art. 17 al. 2 LSEE. Or, en février 2001, la prénommée a été naturalisée suisse, de sorte que la question de l'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour doit être examinée, comme l'Office fédéral y a procédé dans la motivation de la décision querellée, au regard de l'art. 7 LSEE. 7. 7.1A teneur de l'alinéa premier de cette dernière disposition, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion. Il suffit en principe que le mariage existe formellement pour que le droit de séjourner en Suisse découlant de l'art. 7 al. 1 LSEE soit reconnu (ATF 130 II 113 consid. 4.1; 126 II 265 consid. 1). 7.1.1L'art. 7 al. 2 LSEE prévoit que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse n'a pas droit à l'octroi ou à la prolongation de l'autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers. La jurisprudence a également précisé que, lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'ayant plus qu'une existence purement formelle dans le seul but d'obtenir une prolongation de son autorisation de séjour ou l'octroi d'une autorisation d'établissement, il commet un abus de droit qui le prive de la possibilité de tirer profit de l'art. 7 al. 1 LSEE (cf. ATF 131 II 265 consid. 4.1 et jurisprudence citée; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 2A.630/2005 du 20 mars 2006, consid. 1.2). Ainsi, le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation. A cet égard, les causes et les motifs de la rupture ne sont pas déterminants (cf. ATF 131 II 265 consid. 4.2; 130 II 113 consid. 4.2; 128 II 145 consid. 2.2; 127 II 49 consid. 5a et jurisprudence citée; cf. également l'arrêt 2A.713/2006 du 16 mai 2007, consid. 5.1). Pour admettre l'abus de droit, il convient de se fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne veulent pas ou ne veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le mariage n'est maintenu que pour des motifs de police des étrangers. L'intention réelle des époux ne pourra généralement pas être établie par une preuve directe mais seulement grâce à des indices - démarche semblable à celle qui est utilisée pour démontrer l'existence d'un mariage fictif (cf. ATF 130 II 113 consid. 10.2; 128 II 145 consid. 2.2; 127 II 49 consid. 5a). 7.1.2Il ressort du dossier que le mariage d'X._______ avec une ressortissante suisse a été dissous suite au jugement de divorce entré en force le 7 mars 2006, de sorte que l'intéressé ne peut plus invoquer l'art. 7 al. 1 phr. 1 LSEE pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour. Le

10 mariage, qui a été célébré le 10 décembre 1999, a toutefois duré plus de cinq ans. Or, si le recourant pouvait prétendre à une autorisation d'établissement sur la base de l'art. 7 al. 2 phr. 2 LSEE avant son divorce, il peut se prévaloir d'un tel droit même après la dissolution de son mariage. Peu importe que la présente procédure n'ait pas pour objet une autorisation d'établissement, mais se limite à la question du renouvellement de l'autorisation de séjour. Dans la mesure où l'étranger avait droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement, il peut a fortiori obtenir une autorisation de séjour, qui confère un droit de présence en Suisse moins stable (cf. ATF 128 II 145 consid. 1.1.4; 121 II 97 consid. 4c). Pour juger de la question de savoir si le lien conjugal entre le recourant et son épouse avait encore une certaine réalité ou si, au contraire, il était vidé de toute substance au point qu'il apparaissait purement formel avant l'échéance du délai de cinq ans prévu à l'art. 7 al. 1 LSEE pour avoir droit à une autorisation d'établissement, il faut prendre en considération non seulement les circonstances telles qu'elles se présentaient alors, mais également, le cas échéant, les événements ultérieurs, pour peu qu'ils soient rétrospectivement de nature à apporter un éclairage pertinent sur la situation du couple au moment déterminant (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.39/2005 du 6 mai 2005, consid. 3.2). 7.2 7.2.1En l'espèce, il s'avère que, le 25 novembre 2004, lorsque l'Office fédéral a rendu sa décision de refus d'approbation et de renvoi, l'absence de cohabitation entre le recourant et son ancienne épouse suisse durait depuis plus d'une année et demi déjà. Ainsi que le révèle l'examen des pièces du dossier, les époux se sont en effet séparés au mois de février 2003, sans avoir ensuite repris la vie commune. Cette constatation résulte tant des indications dont chacun des conjoints a fait part aux autorités de police des étrangers sur ce point que de l'annonce de changement d'adresse à laquelle X._______ a procédé le 2 février 2004. L'autorité cantonale précitée a été avisée de cette séparation par Y._______ dans un courrier du 28 août 2003, auquel était joint la copie de la convention y relative signée par les conjoints le 16 février 2003. Par lettre datée du 23 décembre 2003 et parvenue le 14 janvier 2004 à cette même autorité, la prénommée a encore précisé que, depuis leur séparation, son mari notamment n'entretenait aucun rapport avec ses filles nées d'un premier lit, ni n'avait de droit de visite sur elles. Questionné, le 30 janvier 2004, dans le cadre d'un entretien avec l'un des collaborateurs de l'OCP sur sa situation matrimoniale, X._______ a confirmé, à cette occasion, qu'après la survenance de certains problèmes au sein du couple, sa séparation d'avec son épouse était devenue effective à partir de février 2003, déclaration qu'il a réitérée ultérieurement à trois reprises (cf. formulaire d'annonce de changement d'adresse du 2 février 2004, prise de position formulée le 2 juin 2004 à l'attention de l'OCP et observations écrites communiquées le 6 octobre 2004 à l'Office fédéral).

11 Certes, l'intéressé a prétendu, au stade du recours, qu'il n'avait quitté que provisoirement le domicile conjugal en août 2003 pour y revenir ensuite, jusqu'à la séparation définitive du couple opérée en février 2004 (cf. chiffre 11 de la partie en fait du recours). Le TAF ne saurait cependant adhérer à cette nouvelle version des faits avancée par X.. Indépendamment du caractère pour le moins tardif que revêtent les dénégations du recourant, l'on ne discerne pas quel motif aurait alors pu conduire l'intéressé à confirmer jusqu'alors à plusieurs reprises devant les autorités cantonale et fédérale les déclarations de son épouse du 28 août 2003 signalant que la séparation d'avec ce dernier remontait à février 2003 et à taire la période de reprise provisoire de la vie commune alléguée durant la présente procédure. 7.2.2Par ailleurs, aucun élément concret et vraisemblable ne permettait d'envisager que les époux auraient pu, lors du prononcé de la décision querellée (25 novembre 2004), reprendre un jour la vie commune. Le recourant n'a en effet pas démontré avoir entrepris, après le mois de février 2003, des démarches concrètes et sérieuses en vue d'une possible réconciliation avec son épouse, ni établi que celle-ci lui eût ultérieurement laissé entrevoir la possibilité d'une reprise de la vie commune. Il n'a en particulier pas prétendu qu'il s'était acquitté d'obligations civiles envers son épouse jusqu'au prononcé de leur divorce. A cet égard, le fait qu'au début de la séparation, les époux aient pu garder un certain espoir de réconciliation n'empêchait pas l'ODM de considérer qu'il n'était plus envisageable de croire, depuis longtemps, à la restauration d'une vraie vie conjugale (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_67/2007 du 11 juin 2007, consid. 4). De même, le maintien de certains contacts entre le recourant et Y. après leur séparation n'était pas suffisant pour conclure à une véritable réconciliation (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2A.71/2005 du 7 février 2005). Au demeurant, X._______ a lui-même admis, en juin 2004, que son épouse paraissait toujours s'opposer, à cette époque, à une reprise de la vie commune entre eux (cf. p. 2 de la prise de position émise par l'intéressé le 2 juin 2004 à l'adresse de l'OCP). On notera à ce propos que le fait que la séparation des conjoints soit, selon les dires du recourant, intervenue à l'initiative de son épouse n'est pas déterminant dans l'appréciation de l'abus de droit (cf. ATF 128 II 145 consid. 2.2). Enfin et surtout, il ressort des indications fournies par le recourant que, lors de l'audition de ce dernier intervenue en janvier 2004 devant l'OCP, Y._______ partageait son existence avec un tiers (cf. procès-verbal d'audition du 30 janvier 2004) et que, depuis le mois d'avril 2004, l'intéressé avait, de son côté, noué des fréquentations avec une autre ressortissante suisse auprès de laquelle il a ensuite vécu entre février et octobre 2005 (cf. lettre d'X._______ du 14 avril 2005 et télécopie envoyée par cette dernière le 27 novembre 2005 au Département cantonal genevois de la justice, de la police et de la sécurité), laissant ainsi entrevoir que chacun des époux menait désormais sa propre vie tout au moins depuis le printemps 2004. Au vu de l'ensemble des circonstances

12 exposées plus haut, il faut en conclure qu'à la date du 25 novembre 2004, le recourant ne pouvait plus, sans commettre un abus de droit, se prévaloir de son mariage pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour ou d'établissement sur la base de l'art. 7 al. 1 LSEE. Partant, la rupture de l'union conjugale était définitive avant l'écoulement du délai de cinq ans prévu à l'art. 7 al. 1 phr. 2 LSEE. Il est ici sans importance que le mariage ait formellement duré plus de cinq ans. En effet, un abus de droit au sens de l'art. 7 LSEE peut exister même lorsqu'un époux étranger est fondé à faire usage du droit de s'opposer au divorce pendant le délai prévu à l'art. 114 du Code civil du 10 décembre 1907 (CC, RS 210 [délai fixé à deux ans selon la nouvelle teneur de cette disposition en vigueur depuis le 1 er juin 2004]; cf. sur ce point notamment l'ATF 128 II 145 consid. 2.2). Par surabondance de droit, il convient d'ajouter que, dans la mesure où le recourant n'entretient plus des relations étroites et effectives avec son épouse, l'intéressé ne saurait davantage bénéficier de la protection de sa vie familiale, telle que la garantissent l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) qui ne confèrent pas plus de droits que n'en confère l'art. 7 al. 1 LSEE (ATF 125 II 585 consid. 2e; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.89/2006 du 5 mai 2006, consid. 3.1). 8. 8.1Cela étant, il convient de relever que, dans le cadre de leur pouvoir d'appréciation, qui résulte de l'art. 4 LSEE, les autorités cantonales restent libres de proposer la délivrance d'une autorisation de séjour à un étranger qui aurait fait preuve d'une intégration particulière. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 128 II 145 consid. 3.5 et réf. citée; cf. en outre l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.345/2001 du 12 décembre 2001, consid. 3d), lorsqu'un étranger ne peut plus se prévaloir d'un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, l'autorité peut également examiner si son intégration est si particulière qu'elle justifierait, malgré tout, la poursuite de son séjour sur le territoire helvétique. Lorsque se pose cette question, les autorités de police des étrangers prennent notamment en considération les critères suivants: la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d'intégration (cf. ch. 654 des Directives LSEE mentionnées plus haut). 8.2L'OCP a indiqué, lors de la transmission du dossier d'X._______ à l'Office fédéral pour examen et approbation à la prolongation de son autorisation de séjour, être disposé, compte tenu de la durée du séjour de l'intéressé en Suisse, de son insertion professionnelle et du fait que ce dernier n'avait pas occupé défavorablement les services étatiques cantonaux, à donner une suite positive à la demande de renouvellement de l'autorisation de séjour, même si les conditions qui avaient présidé à l'octroi de ladite autorisation n'existaient plus en raison de la séparation d'avec son épouse

13 suisse. Par sa décision de refus d'approbation du 25 novembre 2004 et son préavis du 28 février 2005 proposant le rejet du recours, l'Office fédéral a considéré qu'aucun élément figurant au dossier ne justifiait la poursuite du séjour en Suisse du recourant. En l'occurrence, X._______ a, pendant le laps de temps compris entre l'été 1993 (date du dépôt de sa première demande d'asile en Suisse) et le mois de décembre 1999 (date de la célébration de son mariage avec Y.), résidé sur territoire helvétique de manière provisoire (d'abord en qualité de requérant d'asile, puis en tant qu'admis provisoire) durant une période inférieure à deux ans au total, sa présence en Suisse étant intervenue, pour le reste, de manière illégale. Admis ensuite à demeurer en ce pays en application des dispositions sur le regroupement familial, l'intéressé y séjourne à ce titre depuis sept ans et demi. L'examen du dossier révèle par ailleurs que le recourant a, au cours de cette seconde période passée en Suisse sur la base de la réglementation ordinaire de police des étrangers, travaillé apparemment de façon régulière, comme manoeuvre, puis comme carreleur, successivement auprès de diverses entreprises spécialisées notamment dans la pose de carrelages. Déclaré inapte à la profession de carreleur par la SUVA le 17 janvier 2007 pour motif de protection de sa santé, X. envisage d'opérer un transfert de formation en vue de l'exercice d'une nouvelle activité lucrative, par exemple dans le commerce. Même s'il peut se prévaloir d'une bonne insertion professionnelle en Suisse, s'il y a assuré son indépendance financière et s'il s'y est relativement bien comporté, le degré d'intégration de l'intéressé au tissu social et économique suisse n'est pas si intense qu'il soit de nature à justifier la poursuite de son séjour en ce pays. En effet, la période pendant laquelle le recourant a régulièrement résidé sur sol helvétique, d'une durée certes non négligeable, n'apparaît toutefois pas exceptionnellement longue. En outre, l'intéressé, qui soutient s'être créé en Suisse d'importantes attaches par les nombreux amis et connaissances qu'il s'y est fait (cf. notamment ch. 14 et ch. 15 du mémoire de recours), n'a cependant allégué à aucun moment, ni, par conséquent, établi qu'il prenait part à la vie associative locale ou participait, ne serait-ce qu'occasionnellement, à d'autres manifestations de type collectif. Il convient par ailleurs de relever que, durant sa présence en Suisse, X._______ n'a pas fait preuve d'une évolution professionnelle hors du commun qui pourrait justifier en elle-même la prolongation de son séjour en ce pays. A cela s'ajoute que sa conduite ne saurait au demeurant être qualifiée d'irréprochable, compte tenu notamment des séjours effectués illégalement sur sol helvétique entre chacune de ses demandes d'asile [demandes qui se sont révélées au demeurant être manifestement mal fondées] et des plaintes auxquelles il a donné lieu, en particulier en matière de circulation routière. Dans ces circonstances, le TAF estime que la décision de l'autorité intimée du 25 novembre 2004 est conforme au droit, en tant qu'il y a lieu de considérer que, malgré la durée de son séjour en Suisse, ses qualités professionnelles et son comportement général, X._______ n'avait pas accompli dans ce pays un processus d'intégration

14 sociale et professionnelle à ce point profond et durable qu'il commanderait le renouvellement de l'autorisation de séjour que l'intéressé avait pu obtenir uniquement par l'effet de son mariage avec Y.. Compte tenu également du fait que la Suisse pratique une politique restrictive en matière de séjour des étrangers dans le but d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante et d'améliorer la structure du marché du travail en assurant un équilibre optimal en matière d'emploi (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 1 let. a et c OLE; ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997, p. 287), on ne saurait reprocher à l'autorité intimée d'avoir refusé de donner son aval au renouvellement de l'autorisation de séjour de l'intéressé. En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments du dossier amène le TAF à conclure que c'est à bon droit que l'Office fédéral a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour d'X.. 9.L'intéressé n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse, en application de l'art. 12 LSEE. La décision de renvoi de Suisse étant ainsi confirmée dans son principe, il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure est possible, licite et raisonnablement exigible, au sens de l'art. 14a al. 1 LSEE. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 2 à 4 LSEE). 9.1Il résulte de l'examen des pièces du dossier que le recourant est en possession d'un passeport national valable jusqu'au 18 octobre 2012 (cf. copie du passeport figurant dans le dossier cantonal genevois). X._______ détient donc les documents nécessaires lui permettant de retourner dans son pays d'origine. Aussi, l'exécution de son renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (art. 14a al. 2 LSEE). 9.2D'autre part, la décision de renvoi ne contrevient pas aux engagements de la Suisse relevant du droit international. En particulier, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable, ni au demeurant allégué, au cours de la présente procédure, qu'il encourait un risque

15 concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans son pays d'origine (cf. sur ce point la jurisprudence de la Commission européenne des droits de l'homme dont des extraits ont été publiés dans la Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 67.138 consid. 1, 64.156 consid. 6.2 à 6.4, 62.89 consid. 1; voir également l'ATF 121 II 296 consid. 5a/aa). 9.3Reste encore à examiner la question de savoir si l'exécution du renvoi d'X._______ dans son pays d'origine est raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE. 9.3.1Cette disposition, rédigée en la forme potestative, n'est pas issue des normes du droit international, mais procède de préoccupations humanitaires qui sont le fait du législateur suisse. Elle s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui, sans être individuellement victimes de persécutions, tentent d'échapper aux conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou à d'autres atteintes graves et généralisées aux droits de l'homme, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés du 25 avril 1990, in FF 1990 II 625; cf. également WALTER KAELIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort- sur-le-Main 1990, pp. 26 et 203ss). 9.3.2En l'occurrence, le recourant n'a fait état d'aucun motif particulier qui permettrait d'admettre, au vu notamment de la situation politique générale régnant actuellement dans son pays d'origine, qu'il encourrait, en cas de retour dans ce pays, des risques concrets au sens de la disposition précitée. De plus, aucun élément du dossier ne permet de conclure que les problèmes de santé auxquels l'intéressé a été confronté dans le cadre de son activité professionnelle demeurent, à ce jour, un obstacle à l'exécution de son renvoi. Il s'avère certes qu'X._______ a quitté son pays depuis plusieurs années et n'y possède plus, selon ses allégations, de liens familiaux depuis le décès de son père en novembre 2004 (cf. ch. 13 de l'exposé des faits du mémoire de recours). Quand bien même cette situation soit de nature à rendre plus difficile sa réinstallation au Kosovo en regard des difficultés économiques qui persistent dans cette région, le recourant ne saurait prétendre que les particularités de sa situation s'opposent, pour des raisons humanitaires, à l'exécution de son renvoi de Suisse au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE. C'est dans sa patrie que le recourant, en tant qu'il y est né, qu'il y a reçu son éducation et qu'il y a passé toute son adolescence, ainsi que le début de son existence de jeune adulte, a en effet vécu les périodes de vie considérées comme fondamentales du point de vue du développement personnel. Compte tenu des attaches socioculturelles qu'il s'est dès lors crées au cours de toutes ces années dans son pays et qu'il a continué d'entretenir avec celui-ci pendant son séjour en Suisse (les pièces du dossier laissent en effet

16 apparaître que plusieurs visas de retour lui ont été délivrés pour des voyages au Kosovo, notamment pour visite familiale), X._______ doit pouvoir s'y réintégrer sans trop grande difficulté, ce d'autant qu'il s'est remarié sur place en février 2007 avec une compatriote vivant dans la même région d'origine que lui et qu'il y a, ainsi, fondé un nouveau foyer. Agé de 33 ans, l'intéressé est en mesure non seulement de se prendre en charge et d'assumer son nouveau rôle d'époux, mais également de se réadapter à la vie et à la culture du pays qui l'a vu naître et où il a passé la partie la plus importante de son existence. Bien que conscient qu'un départ après un séjour de plusieurs années en Suisse n'est pas exempt de difficultés, notamment par rapport à la reconversion professionnelle à laquelle le recourant sera amené à se prêter à son retour au pays, le TAF doit cependant constater que ces difficultés ne sauraient être tenues pour excessives au point de justifier le renouvellement de l'autorisation de séjour dont l'intéressé a bénéficié en raison uniquement de son mariage avec une ressortissante étrangère établie sur sol helvétique et ayant acquis entre-temps la nationalité suisse. Sa situation est à cet égard comparable à celle de nombreux étrangers, appelés à quitter la Suisse au terme du séjour pour lequel ils ont été autorisés. Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, l'exécution du renvoi d'X._______ de Suisse doit être considérée comme raisonnablement exigible (art. 14a al. 4 LSEE). 10.Pour le reste, le TAF n'a pas à examiner si le renvoi du recourant constituerait un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE, une autorisation de séjour sur la base de cette disposition n'étant pas litigieuse en l'espèce et s'avérant de toute façon exclue selon l'art. 12 al. 2 phr. 2 OLE. 11.Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 25 novembre 2004, l'Office fédéral n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.Le recours est rejeté. 2.Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 700.--, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le 10

17 février 2005. 3.Le présent arrêt est communiqué : -au recourant, par l'entremise de son mandataire (acte judiciaire) -à l'autorité intimée (acte judiciaire), dossier 1 732 976 en retour. Indication de la voie de droit: Contre le présent arrêt en tant qu'il se rapporte au refus d'approbation, un recours en matière de droit public peut être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être déposé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète, accompagné de l'arrêt attaqué. Le mémoire de recours, rédigé dans une langue officielle, doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et être signé. Il doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à son attention, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 42, art. 48, art. 54 et art. 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le Président de Chambre:Le Greffier: Antonio ImoberdorfAlain Surdez Date d'expédition :

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