Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-3987/2009 Arrêt du 24 juin 2011 Composition Blaise Vuille (président du collège), Antonio Imoberdorf, Marianne Teuscher, juges, Alain Surdez, greffier. Parties X._______, représentée par Maître Valérie Mérinat, avocate, av. Paul-Cérésole 12, 1800 Vevey, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure, Objet Annulation de la naturalisation facilitée.
C-3987/2009 Page 2 Faits : A. Le 7 juin 1997, X._______ (ressortissante camerounaise née le 20 juin 1969) a contracté mariage, à Yaoundé, avec un ressortissant suisse, Y., né le 16 décembre 1942. Arrivée en Suisse le 14 juillet 1997, elle a pris domicile à Thoune avec son époux et a reçu délivrance, au titre du regroupement familial, d'une autorisation de séjour annuelle, puis obtenu une autorisation d'établissement. Trois de ses enfants, A., née le 28 novembre 1984, B._______ et C., nées le 28 juillet 1988, ont également pris domicile avec elle en Suisse. B. En date du 21 août 2002, X. a rempli à l'attention de l'Office fédéral des étrangers (OFE; Office désigné ensuite Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration [IMES] et intégré depuis le 1 er janvier 2005 au sein de l'ODM) une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec Y._______ (art. 27 de la loi sur la nationalité [LN, RS 141.0]). Par lettre du 12 mars 2003, l'OFE a signalé à X._______ que, dans la mesure où son époux avait fait part à cette autorité de son intention d'adopter ses trois filles, celles-ci ne seraient dès lors pas incluses dans la demande de naturalisation. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, la requérante et son époux ont contresigné, le 16 avril 2004, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective, à la même adresse. Ils ont aussi attesté avoir pris connaissance du fait que la naturalisation facilitée ne pouvait pas être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, la communauté conjugale effective n'existait plus, notamment si l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation, et que, si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait être annulée ultérieurement, conformément au droit en vigueur. C. Par décision du 23 juillet 2004, l'IMES a accordé la naturalisation facilitée
C-3987/2009 Page 3 à X._______ en application de l'art. 27 LN, lui conférant par là-même les droits de cité cantonal et communal de son époux. D. Par jugement rendu le 27 septembre 2005 et entré en force le 14 octobre 2005, le Tribunal d'arrondissement de Thoune a prononcé, par le divorce, la dissolution du mariage de X._______ et d'Y.. L'autorité judicaire précitée a en outre confié à la prénommée la garde de ses deux filles, B. et C., adoptées entre-temps par son ex-époux suisse. E. E.a Après avoir avisé l'ODM, le 31 mars 2006, du divorce intervenu entre X. et son époux, la commune de Thoune a précisé à l'attention de l'autorité fédérale précitée, par courriel du 14 mai 2008, que ces derniers ne cohabitaient plus ensemble depuis le 1 er novembre 2004. Selon les renseignements recueillis par l'ODM le 15 mai 2008 auprès de la commune de Steffisburg, X._______ a officiellement pris domicile, durant la période comprise entre le 1 er novembre 2000 et le 5 février 2002, dans ladite commune avec ses enfants, mais sans son époux. E.b Par lettre du 20 mai 2008, l'ODM a fait savoir à X._______ qu'en regard de ces circonstances et au vu de son divorce, il se voyait contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler sa naturalisation facilitée. En vue de cet examen, l'autorité précitée a invité l'intéressée à répondre à diverses questions portant notamment sur les circonstances de sa séparation d'avec son époux et les motifs pour lesquels les prénommés avaient mis fin à leur union. E.c X._______ a pris position par écrit daté du 18 juillet 2008. Elle a notamment relevé qu'après peu de temps déjà, les difficultés étaient apparues au sein du couple et la relation conjugale s'était rapidement dégradée, en raison de l'infidélité de son époux et de l'irrespect manifesté par ce dernier envers elle. Les tensions avec son mari lui étant devenues intolérables, l'intéressée avait, dans un premier temps, sollicité du juge civil le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, puis introduit, sur la base d'une convention sur les effets accessoires du divorce signée avec le prénommé le 11 juillet 2005, une procédure en vue de la dissolution de leur mariage par le divorce. Affirmant avoir épousé Y._______ par amour et dans l'intention de vivre une relation
C-3987/2009 Page 4 conjugale durable et tournée vers l'avenir, l'intéressée a par ailleurs invoqué notamment sa bonne intégration en Suisse, sa parfaite maîtrise de la langue française, son respect absolu de l'ordre juridique suisse et son séjour de près de douze ans en ce pays. X._______ a encore souligné qu'elle n'avait point fait de fausses déclarations dans le cadre de la procédure de naturalisation. Invitée à fournir des éclaircissements à l'ODM sur ces déclarations, X._______ a spécifié, par courrier du 27 août 2008, que les dissensions survenues alors au sein du couple plongeaient leur origine d'une part dans le fait qu'Y._______ ne remplissait pas ses devoirs financiers envers sa famille, d'autre part dans le fait que les filles adoptives de ce dernier ne pouvaient accepter qu'il accueille des femmes de couleurs au domicile familial lors des absences de leur mère. X._______ a encore précisé que, suite à une intervention de la police opérée au domicile conjugal le 18 octobre 2004, son époux avait emménagé, le 1 er novembre 2004, dans un autre logement. L'ODM ayant soumis à Y._______ une liste de questions écrites, auxquelles ce dernier a été prié de répondre en qualité de personne appelée à fournir des renseignements (art. 12 let. c de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]), l'intéressé, par correspondances datées du 1 er février 2009 et 1 er mars 2009, a notamment mentionné que les difficultés conjugales qui avaient surgi au sein du couple avaient en particulier pour origine des problèmes d'argent. Y._______ a ajouté que la dispute survenue avec son ex- épouse le 18 octobre 2004 était consécutive à un différend qui l'avait opposé à la cousine de cette dernière. Mise en possession d'une copie des déterminations écrites que son ex- époux avait formulées, X._______ a, par lettre du 6 mars 2009, souligné que les propos de ce dernier concernant l'amour qu'il lui portait s'inscrivaient en faux par rapport à la réalité, dès lors qu'il avait acquiescé à la demande de divorce. X._______ a également contesté les sentiments affectifs exprimés par son ex-conjoint envers ses deux filles jumelles. F. Par décision du 20 mai 2009, l'ODM a prononcé, avec l'assentiment de l'autorité cantonale bernoise compétente, l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à X._______.
C-3987/2009 Page 5 G. Dans le recours qu'elle a interjeté, par acte du 19 juin 2009, contre la décision de l'ODM du 20 mai 2009, X._______ a conclu à l'annulation de cette décision. A l'appui de son pourvoi, elle a fait valoir que l'ODM, qui fondait la présomption de l'absence d'une union conjugale stable et tournée vers l'avenir principalement sur le court laps de temps séparant la signature de la déclaration commune et le prononcé du divorce, avait fait complètement abstraction d'autres éléments tendant à démontrer qu'au moment de la signature de ladite déclaration, le couple qu'elle formait avec Y._______ était constitutif d'une véritable communauté de destins. Ainsi avaient-ils pris le temps de faire connaissance avant de procéder à la célébration de leur union. Au moment du mariage, l'intéressée ne séjournait pas en Suisse dans la clandestinité, ni n'était sous la menace d'un renvoi. Elle n'avait jamais changé de comportement envers son époux avec lequel elle travaillait dans le commerce de la brocante. De son côté, Y._______ avait entamé, dès après le mariage, des démarches en vue d'adopter les deux filles jumelles de son épouse, démarches qui s'étaient concrétisées après que le couple eut surmonté les difficultés survenues au début des années 2000. La recourante a en outre souligné le fait que la séparation des époux en automne 2004 et la dissolution ultérieure, par le divorce, de leur union était due exclusivement au comportement d'Y._______ qui avait notamment noué des fréquentations avec d'autres femmes et quitté le domicile conjugal pour se mettre ensuite en ménage avec une tierce personne. Affirmant s'être battue jusqu'au bout pour sauver son mariage, X._______ a par ailleurs insisté sur le caractère conflictuel de la procédure de divorce initiée par son époux, dont l'intention était de se remarier rapidement. De ce fait, les actes de la procédure civile engagée en automne 2004 par son époux ne reflétaient pas réellement la situation du couple. H. Dans le délai imparti par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), la recourante a, par envoi du 28 août 2009, versé en cause une déposition écrite personnelle et une déposition de son ex-époux suisse. Dans le cadre de leurs dépositions, les prénommés ont notamment allégué que les difficultés conjugales étaient survenues en partie après que la cousine de X._______ fut venue en Suisse pour assurer la garde des enfants de cette dernière. La recourante a en outre mentionné dans sa déposition que, si les demandes d'adoption faites par son ex-époux à l'égard de ses deux filles jumelles avaient été acceptées par les autorités helvétiques, la demande présentée dans le même sens envers sa
C-3987/2009 Page 6 troisième fille, A., avait été rejetée, faute pour celle-ci d'avoir séjourné le temps nécessaire en Suisse. I. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans son préavis du 18 septembre 2009. J. Dans sa réplique du 29 octobre 2009, la recourante a réitéré le fait que le comportement de son ex-époux était la cause exclusive de leur séparation et de leur divorce, confirmant pour le surplus l'argumentation développée dans son pourvoi. K. Invitée le 1 er avril 2011 par le Tribunal à lui faire connaître l'évolution de sa situation familiale, X. a, par lettre du 13 avril 2011, signalé qu'elle ne s'était pas remariée après son divorce d'avec Y._______ et que ses trois filles menaient une existence indépendante de la sienne. En outre, la recourante a indiqué qu'elle avait également un fils, de nationalité camerounaise, né en 1985 et domicilié en Italie. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférés au Tribunal qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3. X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
C-3987/2009 Page 7 2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue. 3. 3.1. En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). 3.2. La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et l'art. 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) -, mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et jurisprudence citée). Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et de l'art. 28 al. 1 let. a LN suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir ("ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille"), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée. Une séparation survenue peu après l'octroi de la naturalisation constitue un indice de l'absence de cette volonté lors de l'obtention de la citoyenneté suisse (ATF 135 précité, ibidem). 3.3. La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit
C-3987/2009 Page 8 subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II précité, ibid.). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins, voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC; cf. sur cette question les ATF 124 III 52 consid. 2a/aa et 118 II 235 consid. 3b). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues à l'art. 27 et l'art. 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique. En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 précité, ibid.). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique (à la condition naturellement qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale solide telle que définie ci-dessus) s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, in Feuille fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du projet; voir aussi les ATF 130 II 482 consid. 2 et 128 II 97 consid. 3a). 4. 4.1. Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (art. 41 LN; cf. également Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur
C-3987/2009 Page 9 l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951 [FF 1951 II 700/701, ad art. 39 du projet]). L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 précité, ibid., et jurisprudence citée; voir également les arrêts du Tribunal fédéral 1C_40/2011 du 28 mars 2011 consid. 3.1.1 et 1C_517/2010 du 7 mars 2011 consid. 3.1). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. les arrêts du Tribunal fédéral 1C_40/2011 précité, ibid., et 1C_517/2010 précité, ibid., ainsi que la jurisprudence citée). 4.2. La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 130 III 176 consid. 1.2 et 129 III 400 consid. 3.1; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_40/2011 précité, ibid., et la jurisprudence mentionnée). 4.2.1. La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Ce principe vaut également devant le TAF (art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre dans ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une
C-3987/2009 Page 10 union stable avec son époux suisse; comme il s'agit-là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 PA; cf. à ce sujet notamment ATF 135 précité, consid. 3), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 précité, ibid.). 4.2.2. S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (ATF 135 précité, ibid., et les réf. citées), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'a pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune (ATF 135 précité, ibid.; voir également les arrêts du Tribunal fédéral 1C_40/2011 précité, consid. 3.1.2 et 1C_517/2010 précité, consid. 3.2, ainsi que les réf. citées). 5. A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée le 23 juillet 2004 à la recourante a été annulée par l'autorité inférieure en date du 20 mai 2009, soit avant l'échéance du délai péremptoire prévu par la disposition légale, avec l'assentiment de l'autorité compétente du canton d'origine (Berne). 6. Il reste dès lors à examiner si les circonstances d'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière.
C-3987/2009 Page 11 6.1. Dans la motivation de la décision querellée, l'autorité inférieure a retenu que l'enchaînement logique et rapide des événements fondait la présomption de fait que X._______ avait obtenu la naturalisation facilitée sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels, et que la prénommée n'avait apporté aucun élément probant permettant de renverser cette présomption. L'examen des faits pertinents de la cause, ainsi que leur déroulement chronologique relativement rapide, amènent le Tribunal à une conclusion identique. 6.2. 6.2.1. Ainsi, il ressort des informations recueillies par l'ODM dans le cadre de la procédure d'annulation que la recourante a épousé, à Yaoundé, le 7 juin 1997, un ressortissant suisse divorcé et de 27 ans son aîné. Ayant reçu délivrance d'une autorisation de séjour liée à son statut d'épouse d'un citoyen helvétique, puis d'une autorisation d'établissement, X._______ a déposé une demande de naturalisation facilitée le 21 août 2002. En date du 16 avril 2004, l'intéressée et son époux ont signé une déclaration commune attestant de la stabilité de leur union. La naturalisation facilitée a été accordée à X._______ par l'ODM le 23 juillet 2004. Depuis le mois d'octobre 2004 (voire au plus tard depuis le 1 er
novembre 2004), l'intéressée et son époux ont cessé la vie commune (cf. les indications qui figurent en ce sens notamment dans un courriel adressé par la commune de Thoune à l'Office fédéral précité le 14 mai 2008, dans une lettre de l'intéressée adressée le 27 août 2008 à cet Office, ainsi que dans la requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée par cette dernière devant le Tribunal d'arrondissement de Thoune le 13 avril 2005 et dans la réponse à cette requête formulée par son époux le 18 mai 2005). Lors de l'audience intervenue le 11 juillet 2005 dans le cadre de ladite procédure de mesures protectrices, la recourante et son conjoint ont signé une requête commune de divorce et une convention sur les effets accessoires du divorce. Par jugement du 27 septembre 2005, le Tribunal d'arrondissement de Thoune a prononcé la dissolution par le divorce de leur mariage. Ce jugement est entré en force le 14 octobre 2005. Le Tribunal estime dès lors que ces éléments et l'enchaînement chronologique particulièrement rapide des faits, qui ne sont pas contestés par la recourante, et avant tout le court laps de temps qui s'est écoulé entre l'octroi de la naturalisation facilitée (23 juillet 2004) et la séparation
C-3987/2009 Page 12 des époux (à partir d'octobre 2004, au plus tard depuis le 1 er novembre 2004), sont de nature à fonder la présomption de fait que, conformément à la jurisprudence (cf. ch. 4.2.1 ci-dessus), la stabilité requise du mariage n'existait déjà plus au moment de la déclaration commune faite le 16 avril 2004, à tout le moins lors du prononcé de la naturalisation facilitée intervenu en date du 23 juillet 2004 et, cela, quand bien même les époux ne vivaient pas encore séparés à ce moment-là. Il est conforme à la jurisprudence en la matière d'admettre une présomption de fait selon laquelle la communauté conjugale n'était pas stable lors de l'octroi de la naturalisation si la séparation des époux intervient, comme en l'espèce, quelques mois plus tard (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 1C_517/2010 précité, consid. 3.3, et 1C_399/2010 du 4 mars 2011 consid. 3.3, ainsi que la jurisprudence citée). L'expérience générale de la vie enseigne en effet qu'un ménage uni depuis plusieurs années ne se brise pas en une période aussi brève (soit en un laps de temps tel que celui qui, en l'espèce, s'est écoulé entre la déclaration de vie commune [avril 2004] et la séparation du couple [octobre 2004, voire au plus tard le 1er novembre 2004]), sans qu'un événement extraordinaire en soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le pressentiment, et cela même en l'absence d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de l'un des époux par rapport à l'autre (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 1C_228/2009 du 31 août 2009 consid. 3 et 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 4.3). 6.2.2. La présomption de fait fondée sur la chronologie particulièrement rapide des événements est corroborée au demeurant par plusieurs autres indices. Il ressort des pièces du dossier que la recourante et son époux ont connu de sérieux problèmes conjugaux bien avant leur séparation définitive de l'automne 2004. Selon les déclarations mêmes de l'intéressée, les premières difficultés ont surgi au sein du couple peu après le début de la vie commune en raison de l'infidélité du mari et du manque de respect dont ce dernier faisait preuve à son égard (cf. p. 3 ch. 2 et 6 de la demande de mesures protectrices de l'union conjugale déposée par X._______ le 13 avril 2005 devant le Tribunal d'arrondissement de Thoune et p. 2 ch. 2 et 6 des déterminations écrites adressées par cette dernière à l'ODM le 18 juillet 2008). Ces problèmes conjugaux ont du reste conduit le couple à se séparer une première fois au mois de mars 1999 pour une période de plus d'une année. Les indications contenues dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale engagée
C-3987/2009 Page 13 par Y._______ le 6 janvier 2000 révèlent en effet que les époux, qui ont signé, au terme de ladite procédure (soit le 9 mars 2000), une convention réglant les effets de leur séparation, ne vivaient plus ensemble depuis le 1 er mars 1999 (cf. notamment ch. 1 de la convention de séparation). En dépit d'une reprise de la vie commune et de la procédure d'adoption engagée par Y._______ à l'égard des deux filles jumelles de sa conjointe, le couple n'a pas retrouvé une situation matrimoniale stable. Bien que la recourante affirme, dans ses déterminations faites à l'adresse de l'ODM, avoir, après les premiers problèmes conjugaux rencontrés avec son époux au cours des années 1999 et 2000, reformé avec ce dernier une véritable communauté de vie ayant perduré jusqu'en automne 2004, soit au-delà de la date du prononcé de naturalisation (cf. notamment p. 2 ch. 6 des déterminations écrites du 18 juillet 2008 et p. 2 ch. 3 des observations complémentaires formulées le 27 août 2008), les assertions que l'intéressée a formulées dans le cadre de sa demande de mesures protectrices de l'union conjugale font au contraire apparaître que, malgré la reprise de la vie commune, les rapports conjugaux se sont à nouveau envenimés et ont même pris une tournure dramatique (cf. p. 4 ch. 4 et 5 de ladite demande). Comme en attestent les renseignements recueillis par l'autorité intimée auprès des services cantonaux et communaux compétents, il s'avère que X._______ et son époux ont derechef cessé la vie commune pendant plus d'une année, à savoir du mois de novembre 2000 au mois de janvier 2002, époque au cours de laquelle le prénommé a connu de sérieux ennuis de santé. Les informations ainsi récoltées conduisent en effet à constater que la recourante a quitté, le 1 er
novembre 2000, la ville de Thoune, où elle habitait en compagnie de son époux et de ses filles, pour prendre résidence à Steffisburg jusqu'au début du mois de janvier 2002 avec ces dernières seulement (cf. les rapports de la police régionale oberlandaise établis les 1 er avril et 8 septembre 2003, ainsi que les courriels du Service des habitants de Thoune et de l'administration communale de Steffisburg envoyés respectivement les 14 et 15 mai 2008 à l'ODM; voir également en ce sens les allégations formulées par Y._______ dans la prise de position qu'il a remise, le 18 mai 2005, au Tribunal d'arrondissement de Thoune lors de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale initiée par son épouse [cf. p. 3 ch. 13 de la prise de position]). Tout aussi révélateurs sont les propos de X._______ qui a précisé, dans ses déterminations envoyées à l'ODM le 18 juillet 2008, s'être rapidement aperçue, après la célébration de son mariage avec Y._______, que celui- ci avait un faible pour les femmes de couleur et qu'elle ne pourrait l'empêcher, en dépit de leur union, d'entretenir des liaisons
C-3987/2009 Page 14 extraconjugales avec ces autres femmes (cf. p. 2 ch. 6 desdites déterminations). A cela s'ajoute que, dans le cadre du commerce de brocante exploité avec son époux, X._______ s'est absentée, à diverses reprises, du foyer conjugal pour effectuer des voyages au Cameroun (voyages qui auraient été accomplis en alternance avec le prénommé, si l'on se réfère à la version donnée par ce dernier dans sa lettre du 1 er
février 2009 adressée à l'ODM), dont la durée pouvait porter sur plusieurs mois (le voyage accompli en ce sens par la recourante en automne 2004 ayant même duré cinq mois [cf., à ce propos, notamment p. 2 du rapport spécial des Services sociaux de la ville de Thoune du 28 juin 2005 établi à l'intention du Tribunal d'arrondissement de Thoune dans le cadre de la seconde procédure de mesures protectrices de l'union conjugale et p. 1 des dépositions écrites rédigées par l'intéressée le 20 août 2009 à l'attention du Tribunal]). Il s'agit-là autant d'éléments de nature à démontrer que la relation de couple n'avait plus qu'un caractère superficiel lorsque la recourante et son époux ont signé, le 16 avril 2004, la déclaration de vie commune et, donc, de nature à fonder la présomption que la naturalisation de l'intéressée a été obtenue frauduleusement (cf., en ce sens, notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_236/2008 du 27 août 2008 consid. 2.2). Dès lors, il apparaît peu vraisemblable que X._______ ait pu, dans ces circonstances, avoir la conviction que sa communauté matrimoniale était stable, effective et tournée vers l'avenir au moment de la signature de ladite déclaration commune. A cet égard, il importe de relever que les déclarations écrites des tiers concernant l'harmonie du couple, telles que formulées à l'attention de l'ODM dans le cadre de l'examen, par cette autorité, de la demande de naturalisation facilitée de X., ne permettent pas d'affaiblir ladite présomption (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_548/2009 du 24 février 2010 consid. 4.1 in fine). 7. Conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 4.2.1 et 4.2.2), il incombe à la recourante de renverser cette présomption en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire, susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune. 7.1. Pour expliquer les motifs de la désunion du couple, X. fait valoir que, lors du voyage qu'elle a effectué au Cameroun en automne 2004 dans le cadre de l'exploitation du commerce de brocante, - voyage
C-3987/2009 Page 15 qu'elle a dû prolonger à la suite du décès de son frère - , elle a été alertée par ses filles du fait notamment que son époux négligeait ces dernières, trompait à nouveau l'intéressée avec d'autres femmes et utilisait l'argent envoyé par elle pour satisfaire ses seuls plaisirs. Avant même qu'elle fût revenue en Suisse, ce dernier, qui n'a point toléré qu'un membre de la famille de l'intéressée le mît devant ses responsabilités, a quitté le domicile conjugal et s'est mis immédiatement en ménage avec une tierce personne. Selon les allégations de la recourante, son époux a ensuite entamé les démarches auprès de la justice en vue de leur séparation et, consécutivement, de leur divorce, faisant preuve, pendant la procédure, d'une grande violence dans le dessein de mener rapidement cette dernière à terme et d'épouser sa nouvelle conquête. Devant le refus inflexible du prénommé de reprendre la vie commune, elle s'est alors résolue à accepter "un divorce à l'amiable" (cf. pp. 4 et 5 ch. 7 et 8, ainsi que p. 8 ch. 4 du mémoire de recours du 19 juin 2009). Si le comportement ainsi prêté par X._______ à son époux durant son absence de Suisse à l'automne 2004 peut a priori être considéré comme propre à précipiter subitement la fin de la vie d'un couple même marié depuis plusieurs années, l'examen de l'ensemble des éléments contenus dans le dossier contredit toutefois les assertions de l'intéressée imputant la rupture conjugale aux seuls événements de l'automne 2004 tels qu'exposés dans ses écritures. Il y a lieu d'une part de noter que la version des faits donnée par la recourante diverge de celle ressortant des diverses déclarations d'Y., en particulier en ce que celui-ci a soutenu, dans ses écrits adressés aux autorités fédérales, qu'il avait toujours éprouvé de l'amour pour sa conjointe (cf. notamment ses lettres des 1 er février et 1 er mars 2009 envoyées à l'ODM) et que les difficultés au sein du couple étaient survenues en raison de problèmes dans l'exploitation du commerce de brocante opéré avec le Cameroun et de la présence d'une cousine de l'intéressée dans leur foyer (cf. dépositions du 20 août 2009 rédigées à l'attention du Tribunal). Par ailleurs, cette version ne correspond pas aux autres pièces du dossier : à cet égard, le Tribunal se limitera à souligner que, contrairement aux assertions de X., l'ouverture de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale intervenue le 13 avril 2005 auprès du Tribunal d'arrondissement de Thoune et la proposition de signature d'une convention sur les effets accessoires du divorce découlent de son initiative et, non, de celle de son époux, qui, au demeurant, avait, dans la première phase de la procédure, conclu au rejet partiel de la requête présentée en la matière (cf. demande de mesures protectrices, déterminations responsives du 18 mai 2005 et
C-3987/2009 Page 16 compte-rendu d'audience du 11 juillet 2005 figurant sous actes no Z 05 617 de ladite procédure). Dans ce contexte, il apparaît que la dissolution de l'union conjugale relève davantage d'une lente érosion des rapports conjugaux durant toute la période du mariage que d'une décision subite ou d'un événement extraordinaire susceptible à lui seul de contribuer à ce résultat. Ainsi que relevé antérieurement (cf. consid. 6.2.2 supra), la recourante a elle-même fait mention, tant dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale ouverte par ses soins au mois d'avril 2005 que dans ses déterminations écrites formulées le 18 juillet 2008 à l'adresse de l'ODM, de ce que les difficultés conjugales étaient survenues peu de temps après le mariage déjà. L'existence précoce de ces tensions au sein du couple trouve également confirmation dans les allégations qu'Y._______ a tenues lors de la première procédure de mesures protectrices de l'union conjugale introduite le 6 janvier 2000 auprès du Tribunal d'arrondissement de Thoune ("Die Parteien begannen sich mehr und mehr auseinander zu leben. Die Gesuchsgegnerin wurde bereits mehrmals gegen der Gesuchsteller handgreiflich. Einmal ging es soweit, dass er die Polizei kommen lassen musste, damit sie sich wieder beruhigte und ihn nicht mehr angriff. Da alle Versuche des Gesuchstellers die Ehe noch zu retten scheiterten und er es zuhause in dieser Atmosphäre nicht mehr aushielt, zog er per 01. März 1999 in die leerstehende möblierte Einzimmerwohnung eines Freundes im gleichen Wohnhaus." [cf. p. 4 ch. 4 de la demande de mesures protectrices précitée]). Il s'impose en outre de rappeler que ces difficultés conjugales ont conduit par deux fois les époux à vivre séparés pendant plus d'une année, à savoir, d'une part durant la période comprise tout au moins entre le 1 er mars 1999 et le 9 mars 2000, d'autre part durant la période courant du mois de novembre 2000 au mois de janvier 2002 (cf. consid. 6.2.2 supra), ce qui démontre que l'union était déjà chancelante depuis longtemps. Une reprise de la vie commune a certes eu lieu après chacune des périodes de séparation des conjoints, mais sans que les problèmes qui déchiraient le couple, en particulier sur le plan financier, n'aient vraiment été surmontés. Ainsi peut-on déduire des propres déclarations de la recourante formulées notamment dans la demande de mesures protectrices de l'union conjugale du 13 avril 2005 que les relations au sein du couple n'ont, en définitive, pas cessé de se dégrader ("Leider verschlechterte sich das Verhältnis zwischen den Parteien dann aber wieder dramatisch. Gründe für die ehelichen Probleme waren im wesentlichen wieder die gleichen wie früher." [cf. p. 4 ch. 5 de ladite demande de mesures protectrices]).
C-3987/2009 Page 17 Dès lors, il s'avère que les dissensions qui ont opposé Y._______ et les filles de l'intéressée au mois d'octobre 2004, ainsi que le départ de ce dernier du domicile conjugal qui s'en est suivi, ne constituent pas l'unique cause de la rupture du couple, mais qu'ils ont tout au plus accéléré l'état de déliquescence de l'union conjugale formée par la recourante et le prénommé. La rupture n'a donc pas eu lieu du jour au lendemain, mais est le fruit d'un long processus de dégradation du couple provoqué par divers facteurs. En d'autres termes, ce résultat n'est pas la conséquence d'un événement extraordinaire qui pourrait expliquer la péjoration rapide du lien conjugal, mais celle d'une lente accumulation de désaccords et, simultanément, d'une constante érosion des liens conjugaux que X._______ ne pouvait à l'évidence ignorer lorsqu'elle a signé la déclaration commune, au mois d'avril 2004 (cf., en ce sens, notamment les arrêts du Tribunal fédéral 1C_399/2010 précité, consid. 3.3, 1C_350/2009 du 16 novembre 2009 consid. 3.1 et 1C_236/2008 précité, consid. 2.4). S'il est vrai qu'il ne saurait être question d'imposer aux candidats à la naturalisation facilitée une sorte de modèle idéal de couple, il faut néanmoins qu'ils forment une communauté conjugale effective et que celle-ci présente un minimum de stabilité et apparaisse tournée vers l'avenir au sens de l'art. 27 LN (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 1C_517/2010 précité, consid. 3.3; 1C_399/2010 précité, ibid., et 1C_290/2010 du 10 septembre 2010 consid. 3.4). Or, sur la base des éléments exposés ci-dessus, l'autorité intimée pouvait considérer de manière soutenable que le couple de la recourante ne présentait pas ces caractéristiques au moment de la signature de la déclaration du 16 avril 2004 et de l'octroi de la naturalisation le 23 juillet 2004, l'intéressée étant au contraire disposée, pour des motifs qui lui sont propres, à s'accommoder d'une situation matrimoniale qui ne correspond manifestement pas à celle jugée digne de protection par le législateur. A cet égard, le fait que son époux ait poursuivi, après leur première séparation survenue entre le printemps 1999 et le printemps 2000, les formalités nécessaires pour l'adoption de ses deux filles jumelles, B._______ et C._______, ne suffit pas à présumer que le couple manifestait encore, lors de la signature de la déclaration de vie commune ou au moment de l'octroi de la naturalisation facilitée, la volonté de maintenir une communauté conjugale stable tournée vers l'avenir. En définitive, la recourante n'apporte aucun élément propre à démontrer la survenance d'un événement extraordinaire postérieur à la signature de la déclaration commune et susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal (séparation définitive des époux étant survenue dans les trois mois qui ont suivi l'octroi de la naturalisation facilitée), après
C-3987/2009 Page 18 plus de sept ans de mariage. L'intéressée ne rend pas non plus vraisemblable qu'en avril 2004, au moment de la signature de la déclaration commune, elle n'avait pas conscience du fait que la communauté conjugale n'était plus orientée vers l'avenir. Les éléments qu'elle a avancés ne suffisent pas à renverser la présomption établie. Il en découle que les conditions d'application de l'art. 41 LN sont réunies et que l'ODM n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en confirmant l'annulation de la naturalisation facilitée qui avait été octroyée à X.. 7.2. Compte tenu des considérations développées précédemment, il importe peu que son ex-conjoint soit, comme le soutient la recourante, le principal responsable de la désunion du couple. C'est en vain par ailleurs que l'intéressée se prévaut de sa bonne intégration en Suisse et de son respect de l'ordre juridique suisse, ces éléments n'étant en effet pas déterminants dans le cadre de la présente procédure (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 1C_292/2010 du 5 août 2010 consid. 4.3.2 in fine et 1C_48/2010 du 15 avril 2010 consid. 3.5). A cet égard, il convient en outre de rappeler qu'une décision d'annulation de la naturalisation facilitée ne saurait être considérée comme disproportionnée du seul fait que le ressortissant étranger aurait la possibilité de solliciter l'octroi de la naturalisation ordinaire au regard de son séjour prolongé en Suisse, le fait de totaliser les années de résidence requises ne lui conférant pas automatiquement un droit à la naturalisation ordinaire (cf. art. 14 et art. 15 LN [voir, en ce sens, notamment les arrêts du Tribunal fédéral 1C_292/2010 précité, consid. 5.2, et 1C_135/2009 du 17 juillet 2009 consid. 5.5, ainsi que la jurisprudence citée]). 8. Dans son recours, X. sollicite du Tribunal la tenue de débats publics et demande qu'il soit procédé à son audition, ainsi qu'à celle de son ex-époux. 8.1. Comme cela a été signalé à l'intéressée dans le cadre de la procédure d'instruction de son recours (cf. décision incidente du Tribunal du 29 juillet 2009), l'art. 6 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) garantit en principe, au titre des exigences minimales de procédure, le droit pour une partie de pouvoir être entendue oralement devant un tribunal au cours d'une séance publique lorsque sont en jeu des «droits et obligations de caractère civil» (cf. notamment ATF 130 II 425 consid. 2.2 et 127 II 306 consid. 5, voir également l'arrêt du Tribunal
C-3987/2009 Page 19 fédéral 5A_490/2010 du 1 er mars 2011 consid. 3.1). L'art. 30 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) n'offre pas de garanties procédurales supplémentaires par rapport à l'art. 6 par. 1 CEDH. Il en va de même de l'art. 29 Cst., qui ne comprend du reste pas le droit de comparaître personnellement et d'être entendu oralement par l'autorité appelée à statuer (cf. notamment ATF 134 I 140 consid. 5.3 et 130 précité, consid. 2.1; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2008 du 4 mai 2009 consid. 2.1). En l'espèce, l'art. 6 CEDH ne peut fonder un droit à l'organisation de débats publics, dès lors que cette disposition ne saurait s'appliquer aux contestations portant sur l'annulation de la naturalisation facilitée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_476/2010 du 13 décembre 2010 consid. 2.2 et jurisprudence citée). Au demeurant, la partie ne peut exiger d'être entendue oralement en procédure administrative, celle-ci étant en principe écrite (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_534/2010 du 1 er mars 2011 consid. 3.3; voir en outre ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH et LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, in Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 144, ad ch. 3.86). Par ailleurs, l'audition de témoins n'est prévue qu'à titre subsidiaire en procédure administrative, compte tenu, en particulier, de la sanction pénale sévère qui frappe le faux témoignage (ATF 130 II 169 consid. 2.3.3; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_292/2010 précité, consid. 3.2). De plus, il n'est procédé à l'audition de parties ou de témoins que si de telles mesures d'instruction paraissent indispensables à l'établissement des faits de la cause (cf. ATF 130 précité, ibid.; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_534/2010 précité, consid. 3.3). 8.2. Dans le cas particulier, le Tribunal estime que les faits de la cause sont suffisamment établis par les pièces figurant au dossier, de sorte qu'il ne s'avère pas indispensable de donner suite à la requête formulée par X._______ en vue de son audition et de celle de son ex-époux. En particulier, le Tribunal ne voit pas ce que les explications orales d'Y._______ apporteraient dans la présente affaire au vu des développements antérieurs, ce dernier ayant exposé son point de vue à plusieurs reprises dans le cadre de la procédure d'annulation et bénéficié de la possibilité de remettre à l'autorité judiciaire précitée une déposition écrite. A cela s'ajoute que l'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion. Or, les
C-3987/2009 Page 20 éléments essentiels sur lesquels le Tribunal a fondé son appréciation ressortent du dossier et ne nécessitent donc aucun complément d'instruction (sur cette problématique, cf. notamment ATF 136 I 229 consid. 5.3 et 134 précité, ibid.; voir aussi l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_135/2009 du 17 juillet 2009 consid. 3.4). 9. Au surplus, le Tribunal tient à relever que l'annulation de la naturalisation facilitée octroyée antérieurement à la recourante n'a, en regard de l'art. 41 al. 3 LN, point d'incidence pour ses deux filles jumelles, B._______ et C._______, dans la mesure où il résulte de l'extrait du registre suisse de l'état civil versé au dossier de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale engagée par l'intéressée le 13 avril 2005 que les prénommées, d'une part y sont mentionnées en tant qu'enfants communs de cette dernière et de son ex-époux suisse, d'autre part portent le nom de famille de celui-ci. 10. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 20 mai 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
C-3987/2009 Page 21 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.--, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 28 août 2009. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante, par l'entremise de son mandataire (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure, dossier K 378 381 en retour – en copie, au Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Berne, pour information – en copie, au Service de la population du canton de Vaud (Secteur des naturalisations), pour information – en copie, au Service de la population du canton de Vaud (Division Etrangers), pour information. Le président du collège :Le greffier : Blaise VuilleAlain Surdez Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
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