B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-3972/2014

A r r ê t d u 2 3 m a r s 2 0 1 7 Composition

Christoph Rohrer, juge unique, Pascal Montavon, greffier.

Parties

A., Gambie, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation CSC, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet

Assurance-vieillesse et survivant (AVS) / remboursement de cotisations (décision du 26 mai 2014).

C-3972/2014 Page 2 Faits : A. Par décision sur opposition du 26 mai 2014 la Caisse suisse de compen- sation (CSC) rejeta l’opposition du 30 janvier 2014 de A., ressor- tissant gambien né en 1972, contre la décision du 20 janvier 2014 ayant rejeté sa demande de remboursement des cotisations AVS au motif que les conditions au remboursement des cotisations selon la législation n’étaient pas remplies, qu’en l’occurrence il ressortait des pièces au dos- sier qu’il était séparé de son épouse, Mme B. domiciliée à C._______ dans le canton du Jura, et que de surcroît il avait déclaré lors d’une audience du 26 avril 2010 devant le Tribunal civil de première ins- tance du canton du Jura qu’il avait une fille à Genève qui avait 8 ans (pce 32). B. Contre cette décision sur opposition A._______ interjeta recours depuis la Gambie auprès du Tribunal de céans par une écriture datée du 1 er juillet 2014 (date du timbre humide postal illisible) reçu le 16 juillet 2016 faisant valoir avoir besoin du remboursement de ses cotisations AVS pour vivre (pce TAF 1). C. Par ordonnance du 17 juillet 2014 le Tribunal de céans accusa réception du recours et invita l’autorité inférieure à produire son dossier et sa réponse au recours (pce TAF 2). Par ordonnance du 29 juillet 2014 le Tribunal de céans invita le recourant à indiquer un domicile de notification en Suisse dans un délai de 30 jours dès réception de ladite ordonnance faute de quoi les ordonnances et décisions futures seraient dans le présent litige noti- fiées par publication dans la Feuille fédérale (pce TAF 4). La représentation suisse au Sénégal (compétente pour la Gambie) fut invitée par requête du même jour à procéder à la notification (pce TAF 5). D. Par réponse au recours du 21 août 2014 la CSC conclut à son rejet et à la confirmation de la décision sur opposition attaquée. Elle fit valoir que l’in- téressé ne remplissait pas les conditions au remboursement de ses cotisa- tions AVS selon l’ordonnance afférente du fait qu’il ressortait du dossier qu’il était séparé de son épouse Mme B._______ domiciliée dans le canton du Jura et que de surcroît il avait déclaré lors d’une audience devant le Tribunal civil de première instance du canton du Jura être le père d’une fille de 8 ans vivant à D._______ (pce TAF 6).

C-3972/2014 Page 3 E. Malgré une deuxième tentative du 16 avril 2015 par le biais de l’ambassade de Suisse à Dakar de notification de l’ordonnance de ce Tribunal du 16 avril 2014 invitant le recourant à indiquer une adresse de notification en Suisse (cf. pce TAF 13 s.), l’ordonnance ne put pas avec certitude lui être adres- sée, bien que figure au dossier de ce Tribunal divers documents en prove- nance de Gambie et de l’ambassade de Gambie à Dakar faisant état ap- paremment d’une notification (pce TAF 16). Le Tribunal ne reçut pas de l’intéressé une adresse de notification en Suisse. F. Le Tribunal de céans invita le recourant par ordonnance du 11 juin 2015 à déposer une réplique à la réponse du 21 août 2014 de l’autorité inférieure dans un délai de 30 jours à compter de la publication dans la Feuille fédé- rale, la réponse de la CSC étant à disposition auprès de ce tribunal (pce TAF 17). La publication parue dans la Feuille fédérale 2015 datée du 23 juin 2015 en page 3798 (pce TAF 19). G. Par ordonnance du 8 octobre 2015 le Tribunal prit acte que le recourant ne s’était plus prononcé suite à l’ordonnance du 11 juin 2015 publiée le 23 juin 2015 dans la Feuille fédérale et signala la clôture de l’échange des écri- tures (pce TAF 21). Cette ordonnance fut publiée dans la Feuille fédérale du 20 octobre 2015 en page 6885 (pce TAF 23).

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce tribunal en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions sur opposition rendues par la Caisse suisse de compensation (CSC) concernant l'octroi de rentes et le rembour- sement de cotisations sociales AVS peuvent être contestées devant le Tri- bunal administratif fédéral conformément à l'art. 85 bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10).

C-3972/2014 Page 4 1.2 En vertu de l'art. 3 let. d bis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants (art. 1 à 97), à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci- sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4 Déposé en temps utile, dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable. 2. L'objet du litige est le bien-fondé de la décision sur opposition du 26 mai 2014 de la CSC ayant rejeté la demande de remboursement des cotisa- tions AVS présentée par l’intéressé, ressortissant gambien, ayant selon toute vraisemblance cessé définitivement d’être assuré, au motif du domi- cile en Suisse de son épouse dont il est séparé et d’un enfant mineur do- micilié en Suisse. 3. Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au mo- ment où les faits juridiquement déterminants ou ayant des conséquences juridiques se sont produits, le juge n'ayant pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date de la décision litigieuse, sous réserve de dispositions particulières de droit tran- sitoire (ATF 136 V 24, consid. 4.3 et les références ;voir ég. ATF 139 V 297 consid. 2.1, ATF 130 V 445, consid. 1.2.1). Lors d'un remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'AVS, le fait déterminant dont il y a lieu d'examiner les conséquences juridiques est la demande de rembourse- ment des cotisations AVS déposée auprès de la CSC (ATF 136 V 24 con- sid. 4.4). Au vu des critères précités, le bien-fondé matériel de cette de- mande doit être jugé à l'aune du droit fédéral en vigueur au moment du dépôt de la demande de remboursement (ATF 136 V 24 consid. 4.4 et arrêt du TAF C-6840/2010 du 9 février 2011 consid. 3.2). En l'occurrence, la demande formelle de remboursement des cotisations AVS datant du 18 juillet 2013 (cf. pce 7) précédée d’une correspondance à

C-3972/2014 Page 5 cette fin du 12 juin 2013 (pce 2), le droit applicable est celui en vigueur à cette date. 4. La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la maxime inquisitoriale (ATF 138 V 206 consid. 6). Le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA). Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA ; FRITZ. GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 1983, p. 212 ; THOMAS HÄBERLI, in : B. Waldmann / Ph. Weissenberger, Praxiskommentar Verwal- tungsvervahrengesetz, 2 e éd. 2016, art. 62 n° 43), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATF 139 V 349, ATF 136 V 376 consid. 4.1, ATF 132 V 105 consid. 5.2.8; PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 e éd. 2011, p. 300 s.; JÉRÔME CAN- DRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, n° 176; FRÉSARD-FELLAY/KAHIL-WOLFF/PERRENOUD, Droit suisse de la sécurité so- ciale II, 2015, p. 499). L'autorité saisie se limite en principe aux griefs sou- levés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la me- sure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Pro- zessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 e éd. 2013, p. 25 n. 1.55). Elle ne tient pour existants que les faits qui sont prouvés, cas échéant au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 176 consid. 5.2). Les parties ont le devoir de collaborer à l'instruction (art. 13 PA, 43 LPGA). 5. Selon l'art. 18 al. 3 LAVS, les cotisations payées conformément aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 LAVS par des étrangers originaires d'un Etat avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Le Conseil fédéral règle les détails, notamment l'étendue du remboursement. La Suisse n'a pas conclu de convention de sécurité sociale avec la Gambie de sorte que la question de savoir si un ressortissant gambien ayant quitté la Suisse et n’étant plus assuré a droit au remboursement des cotisations versées à l'AVS suisse doit donc être tranchée selon le droit suisse exclu- sivement. 6. Selon l'art. 1 al. 1 de l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur le rembour- sement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS, RS 831.131.12), un étranger avec le pays d'origine

C-3972/2014 Page 6 duquel aucune convention n'a été conclue peut demander le rembourse- ment des cotisations versées si elles ont été payées, au total, pendant une année entière au moins et n'ouvrent pas droit à une rente. L'art. 2 al. 1 OR- AVS prévoit que le remboursement des cotisations peut être demandé dès que l'intéressé a, selon toute vraisemblance, cessé définitivement d'être assuré, et que lui-même, ainsi que son conjoint et ses enfants âgés de moins de 25 ans, n'habitent plus en Suisse. L’al. 2 précise que si des en- fants majeurs âgés de moins de 25 ans restent en Suisse, le rembourse- ment peut néanmoins être accordé s’ils ont achevé leur formation profes- sionnelle. Comme l’a relevé à juste titre l’autorité inférieure notamment un droit à des rentes d’orphelin peut en principe naître jusqu’à l’accomplisse- ment de la 18 ème année, voire de la 25 ème année s’ils poursuivent des études (art. 25 ss LAVS). A titre complémentaire il sied de relever que, cas échéant, un droit à une rente de survivant peut naître en faveur d’une veuve ou d’un veuf si les conditions du droit sont remplies (art. 23 ss LAVS). En l'occurrence, le recourant compte plus d'une année de cotisations (CSC pce 13) et a selon toute vraisemblance définitivement cessé d'être assuré en Suisse (cf. pces 23 et 29 s. et 53). Cependant la question de savoir s’il a effectivement élu domicile à l’étranger, domicile annoncé en Gambie mais pas prouvé, peut être laissée ouverte au vu de ce qui suit. 7. Il ressort du dossier que l’intéressé est séparé de son épouse Mme Jac- queline Aubry Colley née en 1961 et que cette dernière est domiciliée dans le Canton du Jura à E._______ selon l’indication donnée dans la demande de remboursement (pce 7 p. 1 et pce TAF 6 annexe 1 [Extrait Telezas3 mentionnant la commune 050 Jura]). Par ailleurs il appert que l’intéressé a déclaré à l’audience du 26 avril 2010 devant le Tribunal civil de première instance du canton du Jura avoir une fille de 8 ans à D._______ (pce 9 p. 4). La mention de cette enfant mineure ne figure pas dans la demande de remboursement des cotisations, mais il sied de relever que cette indication parait avoir été supprimée à l’endroit afférent de la demande de rembour- sement (pce 7 p. 2) et rien au dossier ne permet de mettre en doute l’exis- tence de cette enfant annoncée à l’audience du 26 avril 2010 devant le tribunal précité. 8. Au vu de ce qui précède il est établi que lorsque la décision sur opposition a été rendue le 26 mai 2014 non seulement l’épouse du recourant, dont il est séparé, vivait en Suisse mais aussi son enfant (mineur) âgé de moins de 25 ans. Partant, la condition de l’art. 2 al. 1 OR-AVS de non résidence

C-3972/2014 Page 7 en Suisse du conjoint et de principe des enfants pour un remboursement des cotisations n’est pas remplie. C'est donc à bon droit que l'autorité infé- rieure, dans sa décision sur opposition du 26 mai 2014, a rejeté la de- mande de remboursement de cotisations du recourant. 9. Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision sur op- position attaquée être confirmée dans une procédure à juge unique en ap- plication de l'art. 85 bis al. 3 LAVS en relation avec l’art. 23 al. 2 LTAF. 10. Il n'est ni perçu de frais de procédure, la procédure étant gratuite pour les parties (art. 85 bis al. 2 LAVS et art. 6 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) ni, vu l'issue du litige, alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario).

(Le dispositif figure sur la page suivante)

C-3972/2014 Page 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Par publication dans la Feuille fédérale) – à l'autorité inférieure (N° de réf. _ ; recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

Le juge unique : Le greffier :

Christoph Rohrer Pascal Montavon

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

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Entscheidungsdatum
23.03.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026