B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-3965/2014

Arrêt du 20 avril 2015 Composition

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Ruth Beutler, Marianne Teuscher, juges, Rahel Diethelm, greffière.

Parties

A._______, représentée par Maître Laurent Gilliard, avocat Rue du Casino 1, case postale 553, 1401 Yverdon-les-Bains, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Annulation de la naturalisation facilitée.

C-3965/2014 Page 2 Faits : A. Le 28 décembre 2001, A., ressortissante camerounaise née le 4 mai 1971, a conclu mariage, au Cameroun, avec B., ressortissant suisse né le 2 mai 1956. B. Le 22 avril 2002, A._______ est entrée en Suisse, où elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. C. Le 15 septembre 2007, la prénommée a déposé, auprès de l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'ODM, depuis le 1 er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après: le SEM), une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec un ressortissant suisse, au sens de l'art. 27 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN, RS 141.0). D. A._______ et son époux ont contresigné, le 14 février 2011, une déclara- tion écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention de la prénommée a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints deman- dait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur. E. Par décision du 11 avril 2011, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée à A._______ ainsi qu'à sa fille C._______ issue d'une première union, leur conférant par là-même les droits de cité de B._______. F. Les époux se sont définitivement séparés le 4 avril 2012 au plus tard (cf. le mémoire de recours p. 3 pt. 5 et le courrier du Service de la population du canton de Vaud [ci-après: le SPOP] du 20 septembre 2013). G. Par jugement du 19 août 2013, devenu définitif et exécutoire le 23 août

C-3965/2014 Page 3 2013, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de X._______ a prononcé le divorce des époux A._______ et B.. H. Le 20 septembre 2013, le SPOP a informé l'ODM de la séparation et du divorce des intéressés. I. Par écrit du 8 octobre 2013, l'ODM a fait savoir à A. qu'il se voyait contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler sa naturalisation facilitée, dès lors qu'elle était séparée de son époux depuis mars 2012 et l'a invitée à se déterminer à ce sujet. J. La prénommée a pris position, par l'entremise de son mandataire, par cour- rier du 8 novembre 2013, alléguant en particulier qu'elle n'avait pas fait de déclarations mensongères en vue d'obtenir la naturalisation facilitée. L'intéressée a exposé que son époux l'avait mise à la porte lorsqu'elle avait refusé de faire un faux témoignage auprès de la police pour appuyer ses affirmations sur un prétendu brigandage survenu dans son kiosque. Les époux auraient toutefois tenté une réconciliation en octobre 2011 et ne se seraient définitivement séparés qu'en mars 2012. A._______ a en outre mis en avant qu'elle n'était pas responsable de la fin de son union conju- gale. K. Sur réquisition respectivement de l'ODM et du SPOP, la police cantonale vaudoise a procédé, le 17 février 2014, à l'audition de B._______ en pré- sence du mandataire de l'intéressée. Lors de cette audition, le prénommé a notamment expliqué qu'il avait connu sa conjointe au Cameroun environ huit à neuf mois avant la célébration de leur mariage et que c'était lui qui avait pris l'initiative du mariage. S'agissant des motifs de leur séparation, B._______ a en particulier observé que les premiers problèmes conjugaux étaient apparus environ quatre à cinq ans avant la séparation "à la suite de désaccords, de futilités du quotidien". A la question de savoir si au moment de la naturalisation de son épouse, leur communauté conjugale était effective et stable, le prénommé a répondu par l'affirmative. Appelé à préciser ce qu'il entendait par là compte tenu du fait que leur séparation était intervenue moins d'une année plus tard, l'inté- ressé a déclaré ce qui suit: "Durant ce laps de temps, il n'y avait plus de

C-3965/2014 Page 4 vie de couple, un simple bonjour le matin (...)". B._______ a en outre ex- posé qu'aucun évènement particulier susceptible d'expliquer la dégrada- tion rapide du lien conjugal était intervenu juste après la naturalisation de son ex-épouse, en ajoutant que l'intéressée était souvent absente et qu'il se sentait seul. Sur demande du mandataire de A., l'intéressé a admis avoir voulu inciter son ex-épouse à faire un faux témoignage en lien avec un prétendu brigandage survenu dans son kiosque et que ceci avait engendré des conflits au sein du couple. L. Par courriers respectivement du 5 et du 14 mars 2014, l'ODM a transmis à la prénommée le procès-verbal relatif à l'audition de son ex-époux, ainsi qu'une copie de l'ordonnance pénale rendue à l'endroit de B. le 15 novembre 2011 et l'a invitée à se déterminer à ce sujet ainsi que sur l'en- semble des éléments de la cause. A._______ a pris position le 7 avril 2014, exposant en particulier que si elle était souvent absente du domicile conjugal, c'était parce qu'elle exerçait une activité lucrative pour subvenir aux besoins du couple, dès lors que son époux était au chômage et avait accumulé des dettes. Elle a en outre observé qu'elle ne s'était rendue seule dans son pays d'origine qu'à une seule occasion, suite au décès de sa sœur. M. Suite à la requête de l'ODM, l'autorité compétente du canton de Vaud a donné son assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée de A._______ le 27 mai 2014. N. Par décision du 18 juin 2014, l'ODM a prononcé l'annulation de la naturali- sation facilitée accordée à A._______. L'autorité de première instance a en particulier estimé que l'enchaînement rapide des faits entre l'obtention de la naturalisation facilitée et la séparation des époux démontrait que la com- munauté conjugale des intéressés n'était plus stable et orientée vers l'ave- nir au moment de la déclaration de vie commune et de l'octroi de la natu- ralisation facilitée. L'ODM a en outre relevé que selon les allégations de l'intéressée, son époux l'avait mise à la porte suite à son refus de faire un faux témoignage en automne 2010, soit plusieurs mois avant la déclaration de vie commune et l'obtention de la naturalisation facilitée. Considérant que l'octroi de la naturalisation facilitée était dès lors basé sur des déclara- tions mensongères voire une dissimulation de faits essentiels, l'ODM a re- tenu que les conditions pour l'annulation de la naturalisation facilitée de

C-3965/2014 Page 5 A._______ étaient remplies. Cela étant, compte tenu de la durée de son séjour en Suisse et de son intégration dans ce pays, l'autorité inférieure a renoncé à étendre la décision d'annulation de la naturalisation facilitée à la fille de l'intéressée. O. Par acte du 15 juillet 2014, A._______, agissant par l'entremise de son mandataire, a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal ad- ministratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en concluant à son annulation. A l'appui de son pourvoi, la recourante a en particulier fait valoir que bien que son refus de faire un faux témoignage pour son mari ait engendré des ten- sions importantes au sein du couple en automne 2010, l'on ne pouvait pour autant considérer que leur union conjugale n'était plus effective et stable dès ce moment-là déjà. A ce propos, elle a rappelé que son ex-conjoint avait confirmé, lors de son audition par la police cantonale vaudoise en date du 17 avril 2014, qu'il formait une communauté conjugale stable avec la recourante lorsque les intéressés ont contresigné la déclaration de vie commune le 14 février 2011. Elle a en outre insisté sur le fait que la fin de son union conjugale ne lui était pas imputable, en estimant que c'était à tort que l'ODM avait prononcé l'annulation de sa naturalisation facilitée. Par ailleurs, l'intéressée a sollicité qu'elle soit mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. P. Par décision incidente du 26 août 2014, le Tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire de la recourante, dans la mesure où elle ne pouvait pas être considérée comme indigente. Q. Appelée à se déterminer sur le recours de l'intéressée, l'autorité intimée en a proposé le rejet par préavis du 13 octobre 2014, en reprenant pour l'es- sentiel l'argumentation développée dans sa décision du 18 juin 2014. L'ODM a en outre observé que les arguments avancés par la recourante relatifs à son intégration en Suisse et à son intention de conclure mariage avec un ressortissant suisse étaient sans pertinence pour l'issue du pré- sent litige. R. Invitée à prendre position sur le préavis de l'ODM, la recourante a maintenu les conclusions de son recours par communication du 14 novembre 2014. Elle a par ailleurs versé au dossier un courrier de son ex-époux du 20 août 2014, dans lequel ce dernier a confirmé qu'il avait mis la recourante à la

C-3965/2014 Page 6 porte en raison de son refus d'appuyer ses affirmations relatives au pré- tendu brigandage survenu dans son kiosque auprès de la police. S. Par écrit du 21 novembre 2014, l'ODM a informé le Tribunal que les élé- ments avancés par la recourante n'étaient pas susceptibles de modifier son point de vue. T. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 LN). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun- desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2 ème

C-3965/2014 Page 7 éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 3. 3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facili- tée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conju- gale avec un ressortissant suisse (let. c). 3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN, pré- suppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) – mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et la jurisprudence citée). Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et de l'art. 28 al. 1 let. a LN suppose donc l'existence, au moment de la décision de natura- lisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme inten- tion des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la dé- cision de naturalisation facilitée. Il y a lieu de mettre en doute l'existence d'une telle volonté lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de la naturalisation facilitée par le conjoint étranger. Dans ces circonstances, il y a lieu de présumer que la communauté conjugale n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation facilitée, la volonté réci- proque des époux de poursuivre leur vie commune n'existant plus alors (cf. ATF 135 II 161, ibid.). 3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seule- ment exister au moment du dépôt de la demande, mais doit aussi subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II 161, ibid.). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dis-

C-3965/2014 Page 8 positions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contrac- tée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, ATF 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législa- teur fédéral, est susceptible de justifier – aux conditions prévues aux art. 27 et 28 LN – l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4). 4. 4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essen- tiels (cf. art. 41 al. 1 et 1 bis LN) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in : FF 1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet). L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obte- nue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trom- peur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se con- former en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 II 161, ibid.). Tel est no- tamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la natura- lisation facilitée ; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jus- qu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.1.1 et jurisprudence citée). 4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde

C-3965/2014 Page 9 sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances perti- nentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au prin- cipe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 129 III 400 consid. 3.1 et les références citées). La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales, prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rap- port aux autres. Lorsque la décision intervient – comme en l'espèce – au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. 4.3 En particulier, un enchaînement rapide des événements permet de fon- der la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleuse- ment (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 et 130 II 389 consid. 2). A ce titre, la jurisprudence actuelle reconnait que l'enchaînement chronologique des évènements est rapide lorsque les époux se sont séparés quelques mois après la décision de naturalisation – i.e. jusqu'à 20 mois après l'octroi de la naturalisation (cf. en ce sens les arrêts du Tribunal fédéral 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.2 et 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3) – , et/ou introduisent rapidement une demande en divorce. Il résulte en effet de l'expérience générale de la vie que les problèmes qui amènent un couple à se séparer n'apparaissent pas et ne se développent pas jusqu'à mener à cette issue en l'espace de quelques mois. Aussi, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable, n'en- traînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconci- liation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_439/2010 du 28 février 2011 con- sid. 6). De même, un ménage uni depuis plusieurs années ne se brise pas dans un court laps de temps, sans qu'un évènement extraordinaire en soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le pressentiment, et cela même en l'absence d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de

C-3965/2014 Page 10 l'un des époux par rapport à l'autre (cf. en ce sens les arrêts du TF 2C_228/2009 du 31 août 2009 consid. 3 et 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 4). 4.4 Si la présomption d'acquisition frauduleuse est donnée, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3). S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le far- deau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rap- porter la preuve du contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire ad- mettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en dé- clarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un évènement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détério- ration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune (cf. ATF 135 II 161, ibid., voir également les arrêts du Tribunal fédéral 1C_859/2013 du 4 mars 2014 consid. 2.1.2 et 1C_155/2012 du 26 juillet 2012 consid. 2.2.2). 5. A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'an- nulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN sont réalisées dans le cas particulier. 5.1 C'est ici le lieu de préciser que la teneur de l'art. 41 LN a connu une modification le 25 septembre 2009, entrée en vigueur le 1 er mars 2011. Dans sa nouvelle teneur, l'art. 41 al. 1 bis LN dispose que la naturalisation peut être annulée dans un délai de deux ans à compter du jour où l'ODM a pris connaissance des faits déterminants, mais au plus tard huit ans après l'octroi de la nationalité suisse. Auparavant, l'art. 41 al. 1 LN (RO 1952 1115) prévoyait un délai unique de cinq ans dès la naturalisation. Selon la jurisprudence du Tribunal de céans, il convient d'appliquer, aux naturalisations pour lesquelles l'ancien délai péremptoire de cinq ans n'était pas encore écoulé au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit, l'art. 41 LN dans sa nouvelle teneur et de tenir compte du temps écoulé sous l'ancien droit dans le calcul du délai absolu de huit ans. S'agis- sant du délai relatif de deux ans, qui n'existait pas sous l'ancien droit, il ne peut commencer à courir, au plus tôt, qu'au moment de l'entrée en vigueur

C-3965/2014 Page 11 du nouveau droit (cf. notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_540/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.1). 5.2 In casu, les conditions formelles prévues à l'art. 41 LN, qui est appli- cable dans sa nouvelle teneur, puisque l'intéressée a été mis au bénéfice de la naturalisation facilitée le 11 avril 2011, soit après l'entrée en vigueur du nouveau droit le 1 er mars 2011, sont réalisées. En effet, la naturalisation facilitée accordée à la recourante le 11 avril 2011 a été annulée par l'auto- rité inférieure en date du 18 juin 2014, soit avant l'échéance du délai pé- remptoire prévu par la disposition précitée, avec l'assentiment de l'autorité cantonale compétente. En outre, le délai relatif de deux ans à compter du jour où l'ODM a pris connaissance des faits déterminants est également respecté (art. 41 al. 1 bis LN), l'autorité de première instance ayant été infor- mée du divorce de l'intéressée en date du 20 septembre 2013. 6. Il convient dès lors d'examiner si les circonstances du cas particulier ré- pondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation faci- litée. 6.1 En l'espèce, le Tribunal constate que A._______ et B._______ ont con- clu mariage le 28 décembre 2001. La prénommée a déposé une demande de naturalisation facilitée en date du 15 septembre 2007 et le 14 février 2011, les époux ont signé une déclaration selon laquelle ils vivaient en communauté conjugale effective et stable. Par décision du 11 avril 2011, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée à A.. Les époux A. et B._______ se sont définitivement séparés le 4 avril 2012 au plus tard. Ils ont introduit une requête commune de divorce respectivement le 31 mai et le 3 juin 2013 et par jugement du 19 août 2013, devenu définitif et exécutoire le 23 août 2013, le Président du Tribunal civil de l'arrondisse- ment de X._______ a prononcé leur divorce. Les éléments précités et leur enchaînement chronologique rapide sont de nature à fonder la présomption de fait selon laquelle, au moment de la si- gnature de la déclaration commune et lors de la décision de naturalisation, la communauté conjugale des époux A._______ et B._______ n'était plus stable et orientée vers l'avenir au sens de l'art. 27 LN. Le court laps de temps séparant la déclaration commune (le 14 février 2011), l'octroi de la naturalisation facilitée (11 avril 2011), la séparation des époux (le 4 avril 2012) et le dépôt d'une requête commune de divorce (respectivement le 31 mai et le 3 juin 2013) est de nature à fonder la présomption que cette

C-3965/2014 Page 12 naturalisation a été acquise au moyen de déclarations mensongères, res- pectivement en dissimulant des faits essentiels. Comme relevé plus haut, il est en effet conforme à la jurisprudence en la matière d'admettre une présomption de fait selon laquelle la communauté conjugale n'était pas stable lors de l'octroi de la naturalisation si la séparation intervient, comme en l'espèce, moins d'un an plus tard (cf. consid. 4.3 supra). 7. A ce stade, il convient donc de déterminer si A._______ a pu renverser cette présomption en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un évé- nement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au mo- ment de la signature de la déclaration commune (cf. consid. 4.4 ci-avant et la jurisprudence citée). 7.1 A ce sujet, la recourante a essentiellement fait valoir que la fin de son union conjugale était la conséquence de son refus de faire un faux témoi- gnage afin d'appuyer les dires de son époux dans le cadre d'un prétendu brigandage de son kiosque. 7.1.1 Il ressort des pièces du dossier que par ordonnance pénale du 15 novembre 2011, B._______ a été condamné pour tentative d'escroquerie, induction de la justice en erreur et tentative d'instigation à faux témoignage, au motif qu'il avait prétendu avoir été victime d'un brigandage en raison de sa situation financière précaire. Par ailleurs, lors de son audition par la po- lice cantonale vaudoise le 17 février 2014, le prénommé a admis avoir voulu inciter son épouse à faire un faux témoignage, en ajoutant que ce comportement avait causé des conflits au sein du couple. 7.1.2 Cela étant, B._______ a alerté la police, en affirmant avoir fait l'objet d'un brigandage en date du 15 septembre 2010 et il a admis avoir inventé l'agression en date du 14 octobre 2010 (cf. l'ordonnance pénale susmen- tionnée). Les faits qui, selon les affirmations de la recourante, ont joué un rôle essentiel dans la dégradation de son union conjugale se sont donc déroulés plus de quatre mois avant la signature de la déclaration de vie commune et plus de six mois avant la décision de naturalisation facilitée. Dans ces conditions, le comportement de B._______ en lien avec le bri- gandage dont il a prétendument fait l'objet et le refus de la recourante d'ap- puyer les dires de son mari ne sauraient constituer des événements ex- traordinaires survenus après l'octroi de la naturalisation facilitée suscep- tible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal.

C-3965/2014 Page 13 7.1.3 En outre, le Tribunal ne saurait suivre la thèse de la recourante selon laquelle les tensions causées par son refus de faire un faux témoignage en automne 2010 ne permettaient pas de retenir que la communauté conju- gale qu'elle formait avec B._______ n'était plus stable dès ce moment-là déjà (cf. le mémoire de recours p. 4 pt. 1). Il ressort en effet des pièces du dossier que B._______ a mis la recourante à la porte suite à son refus de faire une fausse déclaration à la police (cf. notamment le courrier de l'inté- ressée du 8 novembre 2013). En outre, les deux époux s'accordent à dire que les événements survenus en automne 2010 ont causé des conflits im- portants au sein du couple et joué un rôle déterminant dans la dégradation de leur union conjugale (cf. par exemple l'audition de l'époux en date du 17 février 2014 p. 5 et le courrier de la recourante du 8 novembre 2013 p. 2 pt. 4). Compte tenu des éléments qui précèdent, force est de constater que la communauté conjugale formée par les époux A._______ et B._______ ne pouvait plus être qualifiée de stable et orientée vers l'avenir suite aux évènements survenus en automne 2010. 7.1.4 A ce sujet, il importe également de noter que si B._______ a certes confirmé, lors de son audition par la police cantonale vaudoise en date du 17 février 2014, que lors de la signature de la déclaration de vie commune, son union conjugale avec la recourante était stable, il a toutefois également précisé que par "stable" il entendait que "durant ce laps de temps, il n'y avait plus de vie de couple, un simple bonjour le matin (...)" (cf. le procès- verbal de l'audition p. 3). Contrairement aux allégations de la recourante, les déclarations de son ex-conjoint confirment ainsi l'appréciation du Tribu- nal selon laquelle l'union formée par les époux A._______ et B._______ ne présentait plus l'intensité et la stabilité requises lors de la signature de la déclaration de vie commune et au moment de la décision de naturalisation facilitée. 7.2 Le fait que les intéressés ont tenté une réconciliation en automne 2011 et n'ont décidé de se séparer définitivement qu'en mars 2012 (cf. le courrier de la recourante du 8 novembre 2013) ne saurait modifier cette apprécia- tion. A ce sujet, il sied tout au plus de rappeler que ce qui est déterminant pour l'octroi de la naturalisation facilitée fondée sur l'art. 27 LN, c'est l'exis- tence d'une communauté conjugale effective, stable et tournée vers l'avenir au moment du dépôt de la requête ainsi qu'à la date de la décision de na- turalisation, une réconciliation intervenue postérieurement n'étant à cet égard d'aucun effet (cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6260/2013 du 17 novembre 2014 consid. 6.4 in fine). Or, comme relevé plus haut, il ressort des pièces du dossier que lorsque l'autorité intimée a accordé la naturalisation facilitée à la recourante le 11 avril 2011 et au moment de la

C-3965/2014 Page 14 signature de la déclaration commune, les époux rencontraient déjà des problèmes conjugaux importants depuis plusieurs mois et leur union con- jugale ne pouvait plus être qualifiée de stable et tournée vers l'avenir. 7.3 En conclusion, force est de constater que les éléments avancés par la recourante ne sauraient être considérés comme des évènements extraor- dinaires survenus postérieurement à sa naturalisation susceptibles d'expli- quer la dégradation rapide de l'union conjugale. 7.4 L'intéressée a également insisté sur le fait que la fin de sa communauté conjugale avec B._______ ne lui était pas imputable, dès lors qu'on ne saurait lui reprocher d'avoir refusé de faire un faux témoignage pour son époux, en ajoutant qu'elle avait tout mis en œuvre pour sauver son couple. Il importe toutefois de relever à ce propos que les causes de la désunion ne sont pas déterminantes en l'occurrence, dès lors qu'elles n'étaient pas postérieures à l'octroi de la naturalisation facilitée et que la recourante de- vait avoir conscience de la gravité des difficultés conjugales au moment de la signature de la déclaration de vie commune ainsi que de l'octroi de la naturalisation facilitée (dans le même sens, cf. l'arrêt du Tribunal adminis- tratif fédéral C-53/2011 du 15 février 2013 consid. 8.1 in fine). 7.5 La recourante n'a en effet pas non plus rendu vraisemblable avoir ignoré la gravité de ses problèmes de couple au moment où elle a signé, le 14 février 2011, la déclaration aux termes de laquelle elle affirmait vivre avec son époux sous la forme d'une communauté effective et stable. Le Tribunal estime au contraire que compte tenu du fait que les deux époux s'accordent à dire que les événements survenus en automne 2010 ont causé des tensions importantes au sein du couple qui ont notamment amené B._______ à mettre son épouse à la porte et des précisions appor- tées par le prénommé au sujet de la qualité de leur union au moment de la signature de la déclaration de vie commune lors de son audition par la po- lice cantonale vaudoise (cf. consid. 7.1.4 supra), la recourante devait avoir conscience de l'importance de leurs difficultés conjugales lorsqu'elle a con- firmé former une communauté conjugale stable et orientée vers l'avenir le 14 février 2011. 7.6 Enfin, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a observé que les argu- ments avancés par la recourante tirés de sa bonne intégration en Suisse et de sa vie commune avec un ressortissant suisse étaient sans pertinence pour l'issue du présent litige, dès lors que celui-ci est limité au seul examen

C-3965/2014 Page 15 des conditions dans lesquelles l'intéressée a obtenu la naturalisation faci- litée (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_363/2011 du 12 janvier 2012 consid. 4.3). 7.7 Ainsi, à défaut d'éléments convaincants apportés par la recourante, le Tribunal est d'avis qu'il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée sur l'enchaînement chronologique rapide des évènements, selon laquelle l'union formée par les époux A._______ et B._______ ne présentait plus l'intensité et la stabilité requises lors de la signature de la déclaration de vie commune et au moment de la décision de naturalisation facilitée. 8. En vertu de l'art. 41 al. 3 LN, sauf décision expresse, l'annulation fait éga- lement perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont ac- quise en vertu de la décision annulée. Cela étant, dans sa décision du 18 juin 2014, l'autorité inférieure a précisé que la décision d'annulation de la naturalisation facilitée ne s'étendait pas à la fille de la recourante. En outre, il ne ressort pas du dossier que la recourante aurait eu, depuis l'obtention de sa naturalisation facilitée, un autre enfant et l'intéressée n'a par ailleurs fait valoir aucun grief spécifique s'agissant de ce point du dispositif. 9. L'art. 41 al. 1 LN stipule certes qu'avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'office "peut" annuler la naturalisation obtenue par des déclara- tions mensongères ou une dissimulation de faits essentiels et laisse ainsi une marge d'appréciation à l'autorité compétente. Cela étant, selon la ju- risprudence constante du Tribunal de céans, ce n'est toutefois qu'en pré- sence de circonstances très exceptionnelles qu'il y a lieu de s'abstenir d'an- nuler une naturalisation facilitée obtenue sur la base de déclarations men- songères ou d'une dissimulation de faits essentiels. Or, les arguments avancés par la recourante pour contester la décision de l'instance infé- rieure du 18 juin 2014 ne sont pas susceptibles de justifier une telle excep- tion (cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5500/2013 du 1 er dé- cembre 2014 consid. 12 et la référence citée). 10. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 18 juin 2014, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de ma- nière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inoppor- tune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.

C-3965/2014 Page 16 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règle- ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

C-3965/2014 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même montant versée le 15 septembre 2014. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (dossier en retour).

La présidente du collège : La greffière :

Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm

Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

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20.04.2015
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25.03.2026