B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-3956/2018

A r r ê t d u 6 o c t o b r e 2 0 2 0 Composition

Caroline Bissegger (présidente du collège), Daniel Stufetti, Michael Peterli, juges, Julien Theubet, greffier.

Parties

A._______, (Monaco) représenté par Maître Luc-Alain Baumberger, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.

Objet

Assurance-invalidité, révision de la rente (décision du 6 juin 2018).

C-3956/2018 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : l’assuré, le recourant, l’intéressé), né en 1960, a suivi sa scolarité obligatoire dans le canton B._______ (OAIE pce 20). Après avoir terminé un apprentissage de banquier à (...), il a entrepris à (...) une carrière dans ce secteur. En 1990, il a débuté une activité d’ins- tructeur en qualité d’officier de carrière auprès de l’armée suisse (OAIE pces 20, 31, 42, 53 et 65). Dans ce contexte, parallèlement au français, sa langue maternelle, il a dû s’exprimer en italien, en anglais et en allemand, qu’il maîtrisait « assez bien » en 1998, sans toutefois saisir certaines nuances techniques (OAIE pce 231 p. 93 et pce 56 p. 40). Alors domicilié dans le canton C., il a déposé en mars 2000 et août 2004 des demandes de prestations de l’assurance invalidité en raison d’incapacités de travail attestées en relation avec des troubles psychiques essentiellement (OAIE pces 62 et 63). Selon la documentation médicale versée au dossier dans le contexte de ces demandes, l’assuré a bénéficié depuis 1998 d’une prise en charge médicale dans la région C., avec l’intervention de différents médecins ayant fourni leurs rapports en langue allemande exclusivement (OAIE pces 20 à 27, 30 à 34, 44 à 52 et 56). Une expertise psychiatrique réalisée en langue allemande en février 2005 a mis en évidence une somatisation (CIM-10 F45.0) et une neuras- thénie (F48.0) à l’origine d’une incapacité de travail totale dans toute acti- vité (OAIE pce 20). Aussi, par décisions des 23 janvier 2003, 5 avril et 22 novembre 2005, l’office C._______ d’assurance invalidité a alloué à l’assuré une rente com- plète du 1 er novembre 1999 au 31 octobre 2000, puis depuis le 1 er août 2003 (OAIE pces 14, 17 et 39). Le droit à une rente entière a été maintenu par communication du 1 er février 2008 (OAIE pce 4). B. En juin 2013, l’Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : l’OAIE, l’autorité inférieure) a ouvert une procédure de révision de la rente de l’assuré, domicilié à Monaco depuis le début de l’année 2008 (OAIE pces 3, 7, et 70). B.a Dans une prise de position du 21 juin 2013, le Dr D._______ – médecin SMR spécialisé en médecine générale – a observé que la rente a été servie essentiellement en raison d’un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique. De là, le médecin-conseil a

C-3956/2018 Page 3 tenu pour nécessaire de mettre en œuvre en Suisse une expertise médi- cale dans le cadre d’un réexamen 6a (OAIE pce 74). Cela étant, par cour- rier du 3 février 2014, l’OAIE a informé l’assuré qu’une expertise rhumato- logique et psychiatrique a été confiée aux Drs E._______ et F., tous deux praticiens à (...) (OAIE pces 79, 80, 83, 88 à 94). En réaction à ce courrier, l’assuré a requis que la liste des questions adressées à l’expert lui soit communiquée en français, de manière à « mieux comprendre [les] questions particulières », expliquant par ailleurs que « cela ne lui pose au- cun problème de faire l’expertise à (...) en allemand » (OAIE pce 96). L’ex- pertise a été abandonnée devant l’apparition d’une hernie discale traitée par infiltration le 10 mars 2014 (OAIE pces 100 à 107 et 112s). B.b En octobre 2014, l’OAIE a informé l’assuré qu’elle mandaterait un nou- veau Centre d’expertises médicales polydisciplinaires en vue de réaliser des examens approfondis dans les domaines de la médecine interne, de la psychiatrie, de la rhumatologie et de la neurologie (OAIE pces 140 et 141). Par communication du 6 novembre 2015, l’autorité a attribué – par le biais de la plateforme SuisseMED@P – le mandat d’expertise à la Clinique romande de réadaptation, qui l’a refusé faute de disposer des compé- tences suffisantes pour appréhender un dossier dont les pièces médicales sont rédigées majoritairement en langue allemande (OAIE pces 149 à 157). B.c Recourant derechef à la plateforme SuisseMED@P en désignant cette fois-ci l’allemand comme langue de traitement (OAIE pce 159), l’autorité a confié le 30 novembre 2015 un mandat à la société G. AG, sise à (...). Aussi, par courrier du 1 er novembre 2016, G._______ AG a invité l’as- suré à se soumettre à une expertise agendée au 14, 15 et 19 décembre 2016 auprès des Drs H., spécialiste en médecine générale, et I., neurologue, ainsi que du médecin praticien J._______, spécia- liste en psychiatrie (OAIE pces 160 à 171). Cela étant, le 18 novembre 2016, l’assuré a demandé d’une part le report de l’expertise en raison d’un état de santé précaire et a requis d’autre part à ce que l’expertise se déroule en langue française (OAIE pce 172 ; cf. également OAIE pce 178). Il a réitéré cette volonté d’être examiné en fran- çais après que l’assistance d’un interprète lui ait été proposée (OAIE pces 174 et 179 ; cf. pce 171 également). Ce nonobstant, par correspondance du 18 janvier 2017, l’autorité a refusé de réaliser l’expertise en question en suisse-romande, expliquant l’avoir « organisé [...] avec une personne in- terprète permettant de pallier aux difficultés linguistiques alléguées » (OAIE pce 184). Suite à de nouvelles demandes de l’assuré tendant à ce

C-3956/2018 Page 4 que l’expertise soit réalisée en français (OAIE pces 190 et 198), l’autorité lui a imparti un délai de 10 jours pour confirmer sa venue au centre d’ex- pertise de G._______ AG, faute de quoi elle supprimait sa rente d’invalidité pour défaut de collaboration (OAIE pce 202). Aussi l’assuré a-t-il déclaré se soumettre à l’expertise en question, « contraint et forcé par les menaces de suppression de sa rente », réclamant l’assistance d’un interprète ainsi que la traduction en français du rapport d’expertise à intervenir (OAIE pces 207, 211 et 224). L’expertise a effectivement été réalisée les 24, 25 et 27 avril 2017 auprès du centre G._______ AG avec le concours d’un inter- prète ; elle a donné lieu à un rapport du 29 juin 2017, rédigé en langue allemande, faisant état chez l’assuré d’une incapacité de travail de 50 % dans toute activité en raison de troubles de la personnalité (F60.8 ; OAIE pces 205 et 232). B.d Se fondant essentiellement sur les conclusions des experts, l’autorité a communiqué à l’assuré le remplacement de sa rente entière par une demi-rente (préavis du 19 février 2018, OAIE pce 275). Cela étant, par cor- respondance du 22 mars 2018, ce dernier a requis une nouvelle fois la traduction du rapport d’expertise, relevant au demeurant que celle-ci s’est déroulée de manière catastrophique, sans que lui-même et les experts ne se comprennent et sans que l’interprète ne puisse faciliter les échanges (OAIE pce 277). Par décision du 6 juin 2018, l’OAIE a remplacé la rente entière servie à l’assuré par une demi-rente d’invalidité, rejetant par la même la requête de ce dernier visant à la traduction du rapport d’expertise du 29 juin 2017 (OAIE pce 286). C. L’assuré interjette recours contre la décision de l’OAIE du 6 juin 2018, dont il demande l’annulation, concluant préalablement à ce que soit ordonnée la traduction du rapport d’expertise du 29 juin 2017 (mémoire de recours du 6 juillet 2020, TAF pce 1). L’OAIE conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision atta- quée (mémoire de réponse du 6 juillet 2018, TAF pce 7). Après que les parties aient persisté dans leur position respective (TAF pces 16 et 18), le Tribunal de céans a communiqué au recourant qu’il envisa- geait de renvoyer la cause à l’OAIE pour procéder dans le sens des consi- dérants, l’informant des risques correspondants en termes de reformation in pejus. L’assuré a maintenu son recours par écriture du 24 août 2020 (TAF pces 24 et 25).

C-3956/2018 Page 5 Droit : 1. 1.1 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la LPGA (RS 830.1 ; art. 3 let. d bis PA). Selon les principes généraux du droit intertemporel, les règles de procédure s’appliquent dans leur version en vigueur ce jour (ATF 130 V 1 consid. 3.2). 1.2 Le Tribunal administratif fédéral examine d’office et avec une pleine cognition sa compétence et les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 PA ; ATAF 2016/15 consid. 1 ; 2014/4 consid. 1.2). Aussi est-il compétent pour connaître du présent recours (art. 31, 32 et 33 let. d LTAF ; art. 69 al. 1 let. b LAI [RS 831.20]). Dans la mesure où le re- courant est directement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, il a qualité pour recourir (art. 59 LPGA et 48 al. 1 PA). Pour le surplus, déposé en temps utile, dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA ; art. 52 al. 1 PA) et l’avance sur les frais de procédure ayant été dûment acquittée (art. 64 al. 3 PA), le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA ; ATAF 2013/46 consid. 3.2), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (MOOR/POLTIER, op. cit., ch. 2.2.6.5 ; BOVAY, Procédure admi- nistrative, 2e éd. 2015, p. 243). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c). Il statue en principe lui-même sur l’affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l’autorité inférieure (art. 61 al. 1 PA). 2. Dans un grief de nature formel, le recourant se prévaut d’une violation du « droit à la langue ». Sans plus remettre en cause l’attribution du mandat d’expertise à un centre suisse alémanique, ni la réalisation de celle-ci en allemand, il se plaint de ne pas avoir obtenu la traduction en français du rapport G._______ du 29 juin 2017. Observant que l’assuré justifie de connaissances en allemand et que l’étude de son mandataire est constituée d’avocats maîtrisant cette langue, l’autorité inférieure considère de son côté qu’il n’est pas justifié d’ordonner

C-3956/2018 Page 6 la traduction du rapport en question, qui, au demeurant, serait longue et coûteuse. 2.1 Comme l’explique l’autorité, la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu ne confère pas au justiciable le droit d'obtenir la traduction dans sa propre langue des pièces du dossier rédigées dans une langue qu'il ne maîtrise pas ou de manière seulement imparfaite (ATF 131 V 35 cosnid. 3.3). Néanmoins, dans un arrêt rendu le 10 août 2001, publié aux ATF 127 V 219, le Tribunal fédéral des assurances, se fondant sur la garantie cons- titutionnelle de la non-discrimination du fait notamment de la langue (art. 8 al. 2 Cst.) et la liberté de la langue (art. 18 Cst.), a jugé que, sauf exception justifiée pour des raisons objectives, il y a lieu en principe de donner suite à la demande d'un assuré de désigner un Centre d'observation médicale où l'on s'exprime dans l'une des langues officielles de la Confédération qu'il maîtrise. A défaut, l'intéressé a le droit non seulement d'être assisté par un interprète lors des examens médicaux mais encore d'obtenir gratuitement une traduction du rapport d'expertise du COMAI (ATF 127 V 226 consid. 2b/bb). Singulièrement, tenant compte du statut particulier de cette institu- tion propre à l'assurance-invalidité et de l'importance de son rôle dans l'ins- truction des faits d'ordre médical (cf. l'art. 72bis RAI et ATF 123 V 177 con- sid. 4), les Juges fédéraux ont retenu qu’on devait exiger de la part des organes d'exécution le strict respect des droits fondamentaux des assurés qui doivent, dans le cadre de leur obligation de collaborer à l'établissement des faits pertinents, se soumettre à une expertise auprès d'un tel Centre d'observation médicale (ATF 127 V 219 consid. 2). 2.2 En l’occurrence, on ne voit pas de motif justifiant de s’écarter de la so- lution retenue dans l’ATF 127 V 219. Il est en effet incontesté que l’assuré est de langue maternelle française. Immédiatement après avoir reçu l’invi- tation à se soumettre à une expertise auprès du centre G._______ AG, il a requis à plusieurs reprises à ce que celle-ci se déroule en langue française (OAIE pces 172 et 179). C’est seulement devant la menace de voir ses prestations suspendues qu’il s’est finalement soumis à l’expertise en ques- tion, exigeant d’emblée l’assistance d’un interprète ainsi que la traduction en français du rapport d’expertise à intervenir (OAIE pces 207, 211, 224 et 277). Ainsi, on ne saurait raisonnablement reprocher à l’assuré d’avoir donné suite sans réserve à la convocation à l’expertise litigieuse (sur cet aspect, cf. TF I 313/03 du 31 mars 2004 consid. 3.1). Au contraire, et à l’instar de la jurisprudence publiée à l’ATF 127 précité, on se trouve bel et bien en présence ici d’un assuré dont le souhait d’être soumis à une ex- pertise diligentée dans une langue officielle qu’il maîtrise n’a pas été pris

C-3956/2018 Page 7 en compte, pas plus que sa requête d’obtenir la traduction du rapport d’ex- perts. Certes, il est établi au cas d’espèce que le recourant dispose de connais- sances en allemand, pour avoir vécu dans le canton C._______ y avoir été pris en charge au plan médical et avoir travaillé dans des environnements bilingues. Contrairement à ce que soutient l’OAIE, il ne ressort toutefois pas de la jurisprudence susmentionnée que cette circonstance soit déci- sive pour se prononcer sur les droits qu’un justiciable peut déduire de la garantie constitutionnelle de la non-discrimination du fait notamment de la langue et de la liberté de la langue. Quoiqu’il en soit, même s’il a dans un premier temps consenti à se soumettre à une expertise en allemand – qui n’a finalement pas été réalisée (consid. B.a ci-avant) –, rien ici n’indique que l’assuré dispose dans cette langue d’autant de facilité qu’en français. A l’inverse, il ressort du dossier que vivant à Monaco depuis de nom- breuses années, le recourant – au terme de sa carrière militaire en 1998 – démontrait seulement une maîtrise relative de l’allemand. Ainsi, même s’il a subi en 2005 encore une expertise psychiatrique en langue allemande sans être assisté d’un interprète et sans requérir la traduction du rapport consécutif, on voit mal que la maîtrise de l’allemand prêtée aujourd’hui à l’assuré l’empêche de faire valoir des expectatives fondées sur l’ATF 127 V 219. De toute manière, la jurisprudence a par plusieurs fois rappelé qu’une partie n’abuse pas de son droit si elle requiert la traduction des pièces rédigées dans une langue qu’elle connaît parfaitement (ATF 128 V 34 ; cf. toutefois : TAF C-7146/2009 du 4 octobre 2011 consid. 7). Pour le surplus, il n’y change rien que l’on ait affaire à un centre d’exper- tises médicales plutôt qu’à un COMAI, comme c’est le cas dans l’ATF 127 V 219. En effet, dès lors que les centres d’expertises médicales au sens de l’art. 72bis RAI sont liés à l’office fédéral par une convention et qu’ils interviennent sur mandat de l’Office AI compétent, le strict respect des droits fondamentaux des assurés doit être exigé d’eux comme il en va des COMAI en leur qualité d’organes d’exécution de l’assurance invalidité (dans ce contexte, cf. TAF C-928/2018 du 6 septembre 2019 consid. 4s). Il est également indifférent que la présente procédure s’insère dans le con- texte de l’art. 33a PA. Cette disposition prévoit en effet que les procédures fédérales sont en règle générale conduites dans la langue officielle dans laquelle les parties déposeraient leurs conclusions (al. 1). Or, en l’occur- rence, c’est précisément en français que la procédure de première instance a été menée et que la décision attaquée a été rédigée. Aussi voit-on mal que la règle de l’art. 33a PA puisse intervenir ici comme correctif au principe de la liberté de la langue et faire échec au droit de l’assuré à être pris en

C-3956/2018 Page 8 charge par un centre d’examens médicaux où l’on s’exprime dans l’une des langues officielles de la Confédération qu’il maîtrise, ou dans la néga- tive à se faire remettre une traduction du rapport d’expertise (dans ce con- texte, cf. ATF 128 V 34 consid. 2b). 2.3 Cela étant, il n’est ici pas évident d’identifier les raisons objectives re- tenues par l’autorité inférieure pour solliciter, en dépit de la demande de l’assuré et contrairement aux prescriptions de l’ATF 127 V 219, un centre d’expertises médicales conduisant ses examens en allemand plutôt qu’en français. Contrairement à ce que semble admettre l’OAIE, on imagine en particulier mal que la présence au dossier de pièces rédigées en allemand suffise à admettre une telle raison. Les dossiers en matière d’assurances sociales comportent en effet systématiquement des pièces médicales dé- cisives rédigées dans plusieurs langues officielles, voire d’ailleurs dans d’autres langues s’agissant en particulier des dossiers traités par l’autorité inférieure. Il en va par exemple ainsi des avis fournis par les médecins conseils des assureurs, présentés d’ordinaire dans la langue de travail du spécialiste interpellé plutôt que dans la langue de l’administré (dans ce contexte, cf. TF 8C_90/2014 du 19 décembre 2014 consid. 2). Y voir une raison justifiant de mettre en œuvre une expertise dans une langue offi- cielle que l’assuré ne maîtrise pas reviendrait à vider de leur substance les garanties constitutionnelles dont il est ici question. Bien plutôt, il semble pouvoir être attendu des centres d’expertises au sens de l’art. 72bis RAI, qui fournissent une grande partie de leurs prestations dans le domaine des assurances sociales, qu’ils se dotent des compétences nécessaires à la compréhension de pièces médicales rédigées dans les différentes langues officielles (dans un autre contexte, cf. ATF 145 I 297). Quoiqu’il en soit, à compter du moment où l’assuré s’est soumis à l’exper- tise en question et que l’autorité lui a accordé l’assistance d’un interprète, on comprend mal pourquoi cette dernière refuse désormais la traduction en français du rapport d’expertise rédigé en allemand. Contrairement à ce que suggère l’OAIE, le fait que certains collaborateurs de l’étude représen- tant l’assuré maîtrisent l’allemand ne joue dans ce contexte aucun rôle. En effet, nonobstant les connaissances linguistiques d’un avocat, il ne saurait être exigé de lui qu'il établisse à l'intention de son client une traduction littérale d'un rapport d'expertise médicale (ATF 128 V 34 consid. 2c). Quant aux considérations d’ordre pratique avancées par l’autorité, relatives aux coûts de traduction de l’expertise et au temps nécessaire à une telle dé- marche, elles ne justifient pas de s’écarter du principe selon lequel il y a lieu de donner suite à la demande d'un assuré de désigner un centre d’ex-

C-3956/2018 Page 9 pertise où l'on s'exprime dans l'une des langues officielles de la Confédé- ration qu'il maîtrise et, à défaut, de lui fournir l’assistance d’un interprète ainsi qu’une traduction gratuite du rapport d’expertise (ATF 128 V 34 con- sid. 2a), 127 V 266 consid. 2b/bb). 2.4 Le grief soulevé par l’assuré s’avère bien fondé. Cela étant, nonobstant les conclusions préliminaires de ce dernier et la teneur de l’art. 61 al. 1 PA, l’affaire sera renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision. Il ne s’agit en effet pas ici uniquement de verser en cause la traduction du rap- port d’expertise, mais de reprendre ensuite l’instruction au fond après avoir donné l’occasion au recourant de s'exprimer sur le contenu de ce rapport médical en le soumettant au besoin à ses médecins traitants ou en requé- rant sur sa base des compléments de preuves. Ainsi, le droit de disposer de la traduction en question se présente comme un préalable à la mise en œuvre du droit à un procès équitable, qui comprend le droit pour le justi- ciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment. On est partant en présence de garanties de nature formelle, dont la viola- tion entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; cf. également ATF 127 V 219 consid. 2b)bb) in fine et TF 8C_90/2014 pré- cité consid. 2.5 et I 313/03 du 31 mars 2004 consid. 3). Par conséquent, il n'y a pas lieu à ce stade d'examiner les autres griefs invoqués par le recourant, y compris ceux se rapportant aux qualifications de l’interprète ou au déroulement de l’expertise médicale, qui s’insèrent dans le cadre de l’examen de la valeur probante de cette expertise et se recoupent ainsi avec le fond du litige (cf. notamment : TF 9C_556/2015 du 3 novembre 2015 consid. 2.2.1 ; 8C_578/2014 du 17 octobre 2014 consid. 4.2.4 ; TAF C-928/2018 précité consid. 5.6 ; CIPAI 2121.3 ss). 3. Le recourant ayant obtenu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 PA). L'avance de frais de Fr. 800.- versée par le recourant (TAF pces 19 ss) lui sera restituée une fois le présent arrêt entré en force. Par ailleurs, aucun frais n’est mis à la charge de l’autorité infé- rieure (art. 63 al. 2 PA). Ayant obtenu gain de cause, le recourant a droit par ailleurs à une indem- nité de dépens, fixée à Fr. 2'800.- vu l’ampleur et la difficulté du dossier (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FI- TAF, RS 173.320.2]),

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis en ce sens que la décision de l’autorité inférieure du 6 juin 2018 est annulée et la cause renvoyée à l’OAIE pour procéder dans le sens des considérants et rendre une nouvelle décision. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance sur les frais de procédure de Fr. 800.- versée par le recourant lui sera remboursée dès l’entrée en force du présent arrêt. 3. Une indemnité de dépens de Fr. 2'800.- est allouée au recourant et mise à la charge de l’autorité inférieure. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (acte judicaire ; annexe : formulaire adresse de paiement) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (recommandé)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier :

Caroline Bissegger Julien Theubet

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Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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