Cou r III C-39 5 4 /20 0 8 / {T 0 /2 } A r r ê t d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 0 9 Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer, Bernard Vaudan, juges, Alain Renz, greffier. X._______, représenté par Me Christian Favre, rue de la Paix 4, case postale 7268, 1002 Lausanne, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
C-39 5 4 /20 0 8 Faits : A. Le 15 juillet 2000, X., ressortissant dominicain né le 21 novembre 1965, a contracté mariage à Higüey (République dominicaine) avec Y., ressortissante italienne née le 25 juillet 1974, titulaire d'une autorisation d'établissement dans le canton de Vaud. Suite à cette union, l'intéressé a déposé une demande d'autorisation d'entrée en Suisse le 17 juillet 2000 auprès du Consulat général de Suisse à Saint-Domingue afin de rejoindre son épouse à Renens (VD). Muni de son visa, X._______ est entré en Suisse le 22 décembre 2000 et a déposé formellement le même jour une demande d'autorisation de séjour auprès des autorités vaudoises de police des étrangers. Le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP-VD) lui a octroyé le 20 février 2001 une autorisation de séjour annuelle, aux fins de regroupement familial, renouvelée ultérieurement. Le 24 octobre 2002, le Service du contrôle des habitants de la ville de Lausanne a enregistré l'arrivée de l'intéressé au 17 octobre 2002 en provenance de Renens, suite à la séparation du couple. Auditionné le 22 novembre 2002 par la police de la ville de Lausanne sur réquisition du SPOP-VD, X._______ a déclaré vivre séparément de son épouse depuis le début du mois d'octobre 2002 en raison de la jalousie de cette dernière. Il a aussi précisé qu'aucune procédure de divorce n'était envisagée ou engagée et qu'il souhaitait se remettre en ménage avec sa femme. Il a aussi donné des informations sur les circonstances de sa rencontre avec son épouse et sur sa situation personnelle, notamment avant sa venue en Suisse. Le 29 novembre 2002, X._______ s'est vu délivrer par le SPOP-VD une autorisation de séjour CE/AELE valable jusqu'au 21 décembre 2007. Le 23 décembre 2002, la police municipale de Renens a établi un rapport sur réquisition du SPOP-VD basé sur l'audition de l'épouse de l'intéressé. Cette dernière a donné des informations sur les circonstances de sa rencontre avec son époux et sur les difficultés Page 2
C-39 5 4 /20 0 8 conjugales qui étaient survenues deux à trois mois après l'arrivée de son conjoint à Renens et sur l'aggravation de la situation conjugale dès le mois de janvier 2002. Elle a aussi indiqué avoir renoncé à reprendre une vie commune et vouloir entreprendre sous peu les démarches en vue du divorce. Par jugement du 14 février 2006 devenu définitif et exécutoire le 28 février 2006, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux X.. Sur demande du SPOP-VD, X. a produit un extrait de son jugement de divorce, une copie de son contrat de travail, une déclaration de l'Office des poursuites de l'arrondissement de Lausanne et a indiqué qu'il avait noué une relation sentimentale stable et envisageait de se marier. Il a aussi précisé qu'il projetait d'ouvrir un petit établissement (café-bar) et qu'il s'était très attaché à la Suisse, pays dans lequel il comptait de nombreux amis suisses ou établis de longue date. Par décision du 14 novembre 2006, le SPOP-VD a révoqué l'autorisation de séjour CE/AELE de l'intéressé dans la mesure où son mariage était dissous, mais a indiqué être favorable à la délivrance d'une autorisation de séjour annuelle en sa faveur, compte tenu de la durée de son séjour en Suisse, de son comportement et de son intégration, sous réserve de l'approbation de l'ODM, auquel le dossier était transmis. Le 2 juillet 2007, l'ODM a demandé à X._______, dans le cadre de l'examen de la proposition cantonale précitée, s'il avait entamé les démarches en vue de son mariage auprès de l'état civil. Par lettre du 19 juillet 2007, l'intéressé, par l'entremise de son avocat, a indiqué que sa relation sentimentale était terminée depuis le mois de décembre 2006 et qu'il n'avait plus aucun projet de mariage. Il a encore indiqué être bien intégré en Suisse, donner pleine satisfaction au même employeur depuis cinq ans, avoir un casier judiciaire vierge et n'avoir jamais fait l'objet de poursuites ou d'actes de défaut de bien. Par courrier du 7 novembre 2007, l'ODM a informé le prénommé qu'il envisageait de refuser son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, tout en lui donnant la possibilité de faire valoir ses déterminations avant le Page 3
C-39 5 4 /20 0 8 prononcé de la décision. Par lettre du 3 janvier 2008, l'intéressé, par l'entremise de son avocat, a répondu en se référant à son courrier du 19 juillet 2007. B. Par décision du 9 mai 2008, l'ODM a refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse. Pour l'essentiel, l'Office fédéral a retenu que X._______ avait bénéficié d'une autorisation de séjour suite à son mariage avec une ressortissante italienne au bénéfice d'une autorisation d'établissement CE/AELE, que les droits conférés par l'art. 17 al. 2 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113) avaient pris fin le 15 octobre 2002 au moment de la séparation de l'intéressé d'avec son épouse et que le divorce avait été prononcé par jugement du 28 février 2006. L'ODM a considéré, au vu de la rupture de l'union conjugale, qu'il pouvait faire application des art. 4 et 16 LSEE pour examiner la prolongation de l'autorisation de séjour. A ce propos, l'Office fédéral a relevé que la vie commune des époux avait duré moins de deux ans, que l'intéressé n'avait pas d'attaches familiales connues en Suisse, que bien qu'il fût indépendant financièrement, ce dernier ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration professionnelle exceptionnelle susceptible de justifier à elle seule la prolongation de l'autorisation de séjour. L'ODM a aussi constaté que le séjour de l'intéressé en Suisse n'avait duré que huit ans et que ce dernier avait passé l'essentiel de son existence dans son pays d'origine, où il disposait d'un réseau familial. Enfin, l'Office fédéral a retenu qu'au vu du dossier, l'exécution du renvoi de X._______ était possible, licite et raisonnablement exigible. C. Agissant le 12 juin 2008 par le biais de son avocat, X._______ a recouru contre la décision précitée, concluant à sa réformation en ce sens que la prolongation de son autorisation de séjour lui soit accordée. En substance, il a exposé qu'il fallait prendre en considération la durée de son séjour en Suisse et qu'elle devait être considérée comme importante, d'autant plus qu'elle représentait « plus de la moitié de son existence en qualité d'adulte ». Il a aussi relevé qu'au vu de la durée de ses rapports contractuels avec son employeur et malgré le fait que sa profession ne soit pas hautement qualifiée, son intégration professionnelle devait être considérée comme Page 4
C-39 5 4 /20 0 8 « particulièrement réussie à l'aune des critères helvétiques ». Par ailleurs, il a rappelé que son casier judiciaire était vierge, qu'il n'avait pas fait l'objet de poursuite, que son comportement depuis son arrivée en Suisse était en tout point « irréprochable », qu'il s'exprimait bien en français, qu'il avait de nombreux amis en Suisse et qu'il s'était remarquablement bien adapté à la vie en ce pays. D. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 12 septembre 2008. Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, le recourant n'a fait part d'aucune observation. E. Invité à informer le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal) de l'évolution de sa situation par ordonnance du 9 septembre 2009, le recourant, par l'entremise de son avocat, a indiqué, par lettre du 8 octobre 2009, qu'il travaillait toujours pour le même employeur. Par courrier du 9 novembre 2009, l'intéressé a encore produit divers certificats de travail et de salaire, ainsi qu'un extrait du registre de l'Office des poursuites du district de Lausanne-est. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF En particulier, les décisions en matière de refus de prolongation d'autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au TAF (cf. art. 1 al. 2 LTAF). 1.2L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné Page 5
C-39 5 4 /20 0 8 l'abrogation de la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), telles que notamment l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), le règlement d'exécution du 1 er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I 232), et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d’approbation en droit des étrangers (OPADE, RO 1983 535). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit est applicable à la présente cause, conformément à l'art. 126 al. 1 LEtr. 1.3En revanche, la procédure est régie par le nouveau droit (cf. art. 126 al. 2 LEtr). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par les considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH et LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, in Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait ou de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). Page 6
C-39 5 4 /20 0 8 3. L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement (cf. art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière, quelles que soient les dispositions prises par le requérant (cf. art. 8 al. 2 RSEE). Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE et 8 al. 1 RSEE) et veiller à maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE). L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une prolongation d'autorisation lui est refusée ou que l'autorisation est révoquée ou qu'elle est retirée en application de l'art. 8 al. 2 LSEE. Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton ; si c'est une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (cf. art. 12 al. 3 LSEE). 4. 4.1Selon l'art. 99 LEtr, applicable en raison de l'art. 126 al. 2 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr). En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'il exige que l'approbation lui soit soumise dans un cas d'espèce (cf. également le site de l'ODM www.bfm.admin.ch > Thèmes
Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétences > Procédure et répartition des compétences version 01.01.2008, ch. 1.3.1.4, consulté le 21 août 2009). Page 7
C-39 5 4 /20 0 8 Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux dispositions abrogées (cf. art. 51 OLE et art. 1 al. 1 let. a et c OPADE). 4.2Au vu de la réglementation fédérale des compétences en matière de police des étrangers, l'ODM dispose de la compétence d'approuver l'autorisation de séjour que le SPOP-VD se propose de délivrer à X._______ (cf. ATF 130 II 49 consid. 2.1, 127 II 49 consid. 3a et réf. cit.). L'ODM, a fortiori le TAF, bénéficie en la matière d'une totale liberté d'appréciation, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (cf. art. 4 LSEE). Ils ne sont donc pas liés par la décision du SPOP-VD du 14 novembre 2006. 5. L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence citée). 6. 6.1A la suite de son mariage le 15 juillet 2000 avec une ressortissante italienne titulaire d'une autorisation d'établissement, X._______ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 17 al. 2 LSEE. A partir du 29 novembre 2002, en tant que conjoint d'une ressortissante communautaire et en dépit de sa séparation, il a obtenu une autorisation de séjour CE/AELE pour regroupement familial fondée sur l'Accord signé le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP ou Accord, RS 0.142.112.681). Comme le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de le préciser, les critères élaborés par la jurisprudence rendue pour l'époux étranger d'un ressortissant suisse en rapport avec l'art. 7 al. 1 LSEE s'appliquent mutatis mutandis au conjoint étranger d'un ressortissant communautaire afin de garantir le respect de non-discrimination inscrit à l'art. 2 ALCP et d'assurer une certaine cohésion du système (ATF 130 II 113 consid. 9.3 in fine et 9.5). Par conséquent, à l'instar des étrangers mariés à un citoyen suisse, les étrangers mariés à un travailleur communautaire jouissent, en principe, d'un droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, attendu qu'ils n'ont pas à vivre "en permanence" sous le même toit que leur époux Page 8
C-39 5 4 /20 0 8 pour bénéficier du droit au regroupement familial prévu à l'art. 3 al. 1 annexe I ALCP (ATF 130 II 113 consid. 8.3 et 9.5). De même, en cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer l'art. 3 al. 1 annexe I ALCP lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire (ATF 130 II 113 consid. 9.3 à 9.5). Le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation ; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 et jurisprudence citée). Commet également un abus de droit le recourant qui se prévaut d'un mariage qui n'existait plus que formellement avant l'écoulement du délai de cinq ans prévu à l'art. 7 al. 1 LSEE (ATF 121 II 97 consid. 4c). Le point de départ pour calculer le délai de cinq ans prévu par la disposition précitée est la date du mariage en Suisse ou, si le mariage a eu lieu à l'étranger, la date de l'entrée en Suisse, soit en l'espèce le 22 décembre 2000 (cf. ATF 122 II 145 consid. 3b p. 147ss ; cf. également les arrêts du Tribunal fédéral 2A.491/2006 du 16 novembre 2006 consid. 2.2.1 et 2A.63/2003 du 4 novembre 2003 consid. 4.1). 6.2L'ODM s'est fondé, dans sa décision, sur l'art. 17 LSEE, et ce manifestement de manière erronée au vu de ce qui précède. Cette erreur n'a toutefois pas d'incidence sur l'issue du litige (cf. consid. 2 ci- dessus et consid. 6.3 infra). 6.3In casu, X._______ n'a pas recouru au Tribunal administratif du canton de Vaud contre la décision du SPOP-VD du 14 novembre 2006 révoquant son autorisation de séjour CE/AELE. Il ne prétend pas, à juste titre, qu'il aurait droit au renouvellement de son autorisation de séjour en raison de son mariage durant plus de cinq ans avec une ressortissante italienne. D'une part, l'union conjugale n'existait plus que formellement avant l'échéance du délai de cinq ans susmentionné. En effet, il est établi que le recourant et son épouse se sont séparés après environ vingt-un mois de vie commune en Suisse – si l'on prend en considération l'arrivée en Suisse de l'intéressé le 22 décembre 2000 et la séparation survenue début octobre 2002 – et qu'ils n'ont jamais plus vécu sous le même toit depuis leur séparation. Aussi, même si leur union n'a été dissoute que le 14 février 2006, soit après plus de cinq ans de mariage, il s'avère qu'elle était alors vidée de Page 9
C-39 5 4 /20 0 8 toute substance depuis plus de trois ans. D'autre part, l'intéressé, qui s'est constitué un domicile séparé de son épouse dès le mois d'octobre 2002, n'a plus changé d'adresse depuis lors et n'a jamais prétendu continuer former une communauté conjugale jusqu'au prononcé du divorce, même s'il a manifesté lors de son audition du 22 novembre 2002 le souhait de revivre avec sa conjointe, ce qu'avait expressément exclu cette dernière (cf. rapport de la police municipale de Renens du 23 décembre 2002). Force est donc de constater que le mariage des époux X._______ n'existait plus que formellement bien avant l'échéance du délai légal de cinq ans, soit le 22 décembre 2005. 6.4Par surabondance de droit, il convient d'ajouter que, dans la mesure où l'intéressé n'entretient plus de relations étroites et effectives avec son épouse, il ne saurait davantage bénéficier de la protection de sa vie familiale, telle que la garantissent l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) qui ne confèrent pas plus de droits que n'en confère l'art. 7 al. 1 LSEE (ATF 129 II 215 consid. 4.2; 125 II 585 consid. 2e; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.89/2006 du 5 mai 2006, consid. 3.1). Par ailleurs, pour pouvoir déduire de la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH un droit de résider en Suisse, il faut avoir tissé des relations privées spécialement intenses avec ce pays. Le Tribunal fédéral a considéré qu'une présence en Suisse d'environ seize ans et les liens privés habituels qui en découlent ne fondaient pas encore à eux seuls des relations particulièrement intenses et ne créaient par conséquent pas un droit à une autorisation (cf. ATF 126 II 377 consid. 2c/aa p. 384 s.; arrêt du Tribunal fédéral 2C_774/2008 du 15 janvier 2009, consid. 2.2). Au vu du cas d'espèce, le recourant ne peut pas invoquer des relations privées exceptionnellement intenses avec la Suisse. 7. 7.1Le recourant ne pouvant pas se prévaloir des droits conférés par l'art. 7 al. 1 LSEE, la question de la poursuite de son séjour en Suisse doit dès lors être examinée sur la base de la réglementation ordinaire de police des étrangers. A cet égard, il convient de relever que, dans le cadre de leur pouvoir d'appréciation, qui résulte de l'art. 4 LSEE, les autorités cantonales restent libres de proposer la délivrance d'une Pag e 10
C-39 5 4 /20 0 8 autorisation de séjour à un étranger qui aurait fait preuve d'une intégration particulière. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 128 II 145 consid. 3.5 et réf. citée; cf. en outre arrêt du Tribunal fédéral 2A.345/2001 du 12 décembre 2001, consid. 3d), lorsqu'un étranger ne peut plus se prévaloir d'un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, l'autorité peut également examiner si son intégration est si particulière qu'elle justifierait, malgré tout, la poursuite de son séjour sur le territoire helvétique. 7.2Au moment d'examiner l'opportunité de prolonger un titre de séjour auquel le recourant n'a pas un droit, les autorités de police des étrangers doivent peser la totalité des intérêts en présence en prenant notamment en considération les critères suivants: la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d'intégration (cf. à ce sujet l'arrêt du Tribunal C-491/2008 du 9 février 2009 consid. 7 et la jurisprudence citée). En d'autres termes, il convient en particulier d'examiner dans quelle mesure l'on peut, selon des critères tenant à la situation personnelle, économique et sociale du conjoint admis en Suisse au titre du re- groupement familial, exiger de ce dernier qu'il retourne dans son pays d'origine et y refasse sa vie. Dans ce but, l'autorité prendra notamment en considération la situation prévisible qui sera celle de l'intéressé en cas de départ à l'étranger et les liens personnels que ce dernier s'est créés avec la Suisse. Outre la durée de son séjour en Suisse et le de- gré d'intégration à ce pays, il sera également tenu compte de son âge, de son état de santé, des possibilités de réinsertion dans son pays d'origine (cf. arrêts TAF C-8502/2007 du 2 octobre 2008, consid. 6.3; C-567/2006 du 22 juillet 2008, consid. 7.1 et 7.2; C-7331/2007 du 9 mai 2008, consid. 7.2, et réf. citées). Il convient donc de déterminer, sur la base de ces critères, si c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé, en vertu de son libre pouvoir d'appréciation (art. 4 LSEE) et en tenant compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE), de donner son aval à la poursuite de son séjour en Suisse. Conformément à cette dernière disposition, les autorités, lorsqu'elles examinent la question de la délivrance ou de la prolongation d'une autorisation de séjour dans le cadre tel que défini ci-dessus, doivent procéder à une pondération des intérêts public et privé en présence. Pour effectuer cet examen, elles ne doivent pas statuer en fonction des convenances Pag e 11
C-39 5 4 /20 0 8 personnelles de l'intéressé, mais prendre objectivement en considération sa situation personnelle et l'ensemble des circonstances (cf. également sur ces derniers points arrêt du TAF C-551/2006 du 16 septembre 2008, consid. 7.3). 8. 8.1S'agissant de l'intérêt public, c'est le lieu de rappeler que la Suisse pratique une politique restrictive en matière de séjour des étrangers dans le but d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante et d'améliorer la structure du marché du travail en assurant un équilibre optimal en matière d'emploi (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 1 let. a et c OLE ; arrêt du Tribunal C-542/2007 du 21 janvier 2009 consid. 6.3.2, jurisprudence et doctrine citées). 8.2S'agissant de l'intérêt privé du recourant, X._______ réside en Suisse de manière ininterrompue depuis le 22 décembre 2000 et peut donc se prévaloir d'un séjour de près de neuf ans en ce pays. Sur le plan professionnel, le recourant a d'abord débuté dès le mois d'avril 2001 comme manutentionnaire dans une entreprise à Lausanne, puis a été employé, depuis le mois de juillet 2003, comme collaborateur de remplissage dans le secteur épicerie d'un supermarché sis dans cette même ville. Son comportement n'a donné lieu à aucune plainte. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le recourant n'a fait l'objet d'aucune poursuite, ni d'actes de défaut de biens. Quand bien même ces éléments démontrent un certain degré d'intégration, ils ne sauraient, en tant que tels, suffire toutefois à justifier la prolongation d'une autorisation de séjour dont l'intéressé n'a pu bénéficier qu'en raison de son mariage avec une ressortissante communautaire, titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse. En effet, le degré d'intégration de X._______ au tissu social et économique suisse n'est pas si intense qu'il soit de nature à entraîner la poursuite de son séjour en ce pays. La période pendant laquelle le recourant a régulièrement résidé sur sol helvétique, d'une durée certes non négligeable, n'apparaît pas exceptionnellement longue. Cette durée, qui n'est au demeurant pas à elle seule déterminante, doit être de toute manière relativisée dans le cas particulier. Il sied en effet de relever que la dernière autorisation délivrée au recourant par les autorités cantonales vaudoises a été révoquée le 14 novembre Pag e 12
C-39 5 4 /20 0 8 2006 et que, depuis lors, ce dernier n'est admis à demeurer en Suisse que dans le cadre de la procédure relative au renouvellement de ses conditions de séjour en ce pays. Le Tribunal ne nie pas qu'après un séjour de près de neuf ans en Suisse, durant lequel il n'a pas occupé les services de police, l'intéressé y a développé un certain réseau social. Ces liens n'apparaissent pourtant pas plus importants que ceux que le recourant a pu nouer durant les trente-cinq premières années de sa vie passées en République dominicaine, pays où sont encore établis ses proches parents (cf. rapport du 22 novembre 2002). L'intéressé n'a par ailleurs allégué à aucun moment, ni, a fortiori, démontré qu'il prenait part à la vie associative locale ou participait, ne serait-ce que de manière occasionnelle, à des manifestations de type collectif. Compte tenu de la nature des emplois qu'il a exercés en Suisse (manutentionnaire, collaborateur de remplissage), X._______ ne peut par ailleurs prétendre avoir fait preuve d'une évolution professionnelle hors du commun qui pourrait justifier en elle-même la prolongation de son séjour en ce pays, ni soutenir qu'il y aurait acquis des connaissances et qualifications telles qu'il aurait peu de chances de les faire valoir dans son pays d'origine. A ce propos, il est à constater que le recourant, avant sa venue en Suisse, était actif dans le domaine du tourisme (disc-jockey, animateur dans l'hôtellerie; cf. P.- V. d'audition du 22 novembre 2002 et formulaire de demande de visa rempli le 17 juillet 2000) et que rien n'indique qu'il ne puisse plus reprendre une activité dans ce domaine, d'autant plus qu'il pourra bénéficier de l'expérience acquise en Suisse, notamment s'agissant de la pratique des langues. Dans ces circonstances, le Tribunal estime que la décision querellée prise par l'ODM le 9 mai 2008 à l'endroit du recourant est conforme au droit, en tant qu'il y a lieu de considérer que, malgré la durée de sa présence en Suisse et son bon comportement général, l'intéressé n'a pas accompli dans ce pays un processus d'intégration sociale et professionnelle à ce point profond et durable qui commanderait le renouvellement de l'autorisation de séjour que ce dernier a pu obtenir uniquement par l'effet de son mariage avec une ressortissante italienne. 9. Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, le Tribunal est amené à conclure que l'autorité intimée n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en refusant de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour délivrée antérieurement au recourant en application des règles sur le regroupement familial. Pag e 13
C-39 5 4 /20 0 8 10. Le Tribunal est certes conscient qu'un départ après un séjour de quelques années en Suisse n'est pas exempt de difficultés et il est probable que le recourant se trouvera, de retour au pays, dans une situation économique inférieure à celle qu'il a connue en Suisse. Il apparaît toutefois que l'intéressé n'invoque, ni ne démontre, l'existence d'obstacles à son retour en République dominicaine. Il convient de relever à ce propos que le recourant a conservé des attaches avec son pays, où se trouve sa proche parenté. Cela étant, aucun élément du dossier ne permet de conclure que l'exécution de son renvoi ne serait pas possible, pas licite ou pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE. Aussi est-ce à bon droit que l'ODM a également prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l'art. 12 al. 3 LSEE, lequel prévoit que l'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une prolongation d'autorisation lui est refusée. 11. Il ressort de ce qui précède que la décision du 9 mai 2008 est conforme au droit (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Pag e 14
C-39 5 4 /20 0 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 13 août 2008. 3. Le présent arrêt est adressé : -au recourant, par l'entremise de son avocat (Acte judiciaire) -à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. 2848596.4 en retour -en copie au Service de la population du canton de Vaud, secteur juridique, pour information (annexe : dossier VD 656 034) Le président du collège :Le greffier : Blaise VuilleAlain Renz Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Pag e 15